Prescriptions architecturales et paysageres#
Principes Généraux : L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites - aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes - harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures).
L’expression d’une architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti, pourra être acceptée à condition de présenter des volumes simples, une économie de moyens, compatibles avec le caractère du site. Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
A - constructions a usage principal d’habitation, garages et annexes#
1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Sur terrain en pente :
1. les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).
Sur terrain plat : 1. les buttes de terre supérieures à 1m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites. 2. les pentes de terre ne doivent pas excéder 15% en plus du terrain naturel. 3. les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.
2. Volumes - Les formes et volumes des constructions doivent résulter de l’étude des fonctions intérieures et tenir compte des contraintes liées à la topographie, l’orientation, la direction des vents dominants, le côté d’accès, le côté de vie... de façon à limiter l’utilisation d’énergie.
- Le principe d’harmonie des volumes et des formes est à respecter.
3. Toitures#
- Les vérandas, piscines, serres, couvertures de piscines, dispositifs d’énergie renouvelables … ne sont pas concernées par les directives suivantes.
- Les toitures seront en harmonie avec les façades des bâtiments et leur impact sur le paysage devra être minimisé.
- Les toitures seront à deux versants minimum dans le sens convexe avec une pente comprise entre 30 et 70%.
- Les toitures terrasses non végétalisées ou à une seule pente sont interdites sauf pour des éléments de raccordement entre deux constructions, pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture.
- Pour les constructions neuves, les toitures des bâtiments d’habitation et les bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux seront recouvertes de tuiles de couleur rouge brique. Le panachage des tuiles n’est possible qu’entre plusieurs teintes proches. D’autre couleur et matériaux pourront être admis au regard de l’harmonie général du projet.
- Le remplacement à l'identique pour les matériaux de couverture est autorisé dans le cadre des rénovations de toiture existante.
- Seules sont autorisées les ouvertures de toiture ne constituant pas des saillies importantes telles que les frontons, les lucarnes à fronton, les fenêtres adossées. Les châssis ouvrant sont admis.
4. Couleurs/matériaux#
- Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés…) doivent être recouverts d’un revêtement.
- Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays » rappelant les nuances du bâti ancien. Il est obligatoire de consulter le nuancier déposé en mairie. Une gamme de ton « chauds » est autorisée. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief et le ciment gris sont à exclure.
- Locaux annexes, extensions : - Les façades des bâtiments annexes et des extensions des bâtiments existants devront être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture de couleur en harmonie avec le bâtiment principal ou à défaut avec des matériaux à dominante naturelle (bois, pierre…).
- Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits.
5. Clôtures#
- Les clôtures sont facultatives.
- Lorsqu’elles existent, elles doivent être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Leur forme devra être simple et sobre.
- Les clôtures avec fil barbelé sont interdites, sauf si la parcelle voisine est située en zone A ou N.
- Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant dans le temps sont interdites.
- Les bâches coupe-vent et les clôtures réalisées en végétation morte (cannages…) sont interdites en bordure de voie publique.
- La hauteur maximale de la clôture sera :
- clôture végétale constituée de végétaux variés d’essences régionales : 2m
- clôture par grillage doublé obligatoirement d’une haie végétale au moins de même hauteur : 2m
- clôture pleine traitée comme les façades agrémentée d’une couverture tuiles ou pierres : 2m en zone UB et 1.50m dans les autres zones
- autres clôtures : 1.50m
La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol de l’espace public, à partir du terrain naturel en limite séparative.
Les clôtures établies à l’angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant le croquis ci-après :
- Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
7. Piscines#
Les piscines (bordure + margelles du bassin) devront être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques.
8. Végétaux#
La plantation de résineux est déconseillée.
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées. Les haies d’essences variées sont recommandées. Une liste d’essences locales préconisées est jointe annexe du règlement.
B – batiments d’activites hors zone UE#
1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
2. Toitures (hors serres, silos et éléments spécifiques) Les toitures devront être de type deux versants minimum mais avec un pourcentage de pente de 15 % minimum. Toutefois les toitures terrasses sont autorisées en zone UE.
3. Couleurs et matériaux Les couleurs vives (sauf pour des éléments liées à la signalétique en particulier les bâtiments d’activités économiques) et le blanc sont interdits en façade ou en toiture.
Concernant les constructions à usage de commerce, une attention particulière sera apportée au traitement de la façade principale, qui ne pourra en aucun cas être réalisée en simple bardage métallique. Pour les bâtiments agricoles les bardages bois sont à privilégier. C – BATIMENTS AGRICOLES Se reporter à la zone A. D- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
Elements remarquables#
En référence aux articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, « le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié. Sur la commune de MONTAGNY, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques : - dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires
Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Pour les éléments bâtis : Le PLU identifie des éléments bâtis à préserver :
1. Château d’Armont : Armont 2. Chapelle d’Armont : Armont 3. Château de Léva : la Roche 4. Château de la Roche Thévenard : la Roche Thévenard 5. Château du Creux : le Creux 6. Château des Varennes : le bourg – RD504-1 7. Château Vivien : les Varennes
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art. R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme). En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine et doivent avoir pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment.
Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourra être adapté pour respecter le style et les matériaux d’origine de l’existant.
Article DG 11 definitions#
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise au sol par la surface du terrain d’assiette.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ; c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération
- substitutions d’essences forestières.
DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
SURFACE DE PLANCHER : Pour obtenir la surface de plancher d'une construction, il convient de mesurer les surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes :
- surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
- vides et trémies (ouvertures prévues) des escaliers et ascenseurs,
- surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
- surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
- surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets,
- surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent s'il y a lieu de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Les surfaces telles que les balcons, toitures-terrasses, loggias ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface de plancher d'une construction.
Article DG 12 archeologie#
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône Alpes – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Zones de risques et de nuisances#
Risques naturels d’inondation : Les zones soumises au risque naturel d’inondation sont repérées sur les documents graphiques par l’indice i. Lorsqu’un terrain se trouve situe dans l’une de ces zones, les dispositions qui s’appliquent sont celles du secteur d’implantation augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques joint en annexe du dossier : - Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation des rivières du Rhins et de la Trambouze approuvé par arrêté interpréfectoral du 29 décembre 2009.
En outre, en dehors des zones inondables décrites ci-dessus, et à l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire, sont délivrées en application des principes des circulaires du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) et du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone inondables (JO du 14 juillet 1996).
Nuisances sonores : Les zones soumises aux nuisances sonores issues des infrastructures routières de transport ainsi que la réglementation relative à ces infrastructures sont annexées au PLU. Elles concernent les abords de la RD 504 (100m de part et d’autre de la voie).
D’autre part, selon le décret préfectoral n°2000/074 du 10 avril 2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage il est rappelé que : « les établissements industriels, agricoles, commerciaux (non classés pour la protection de l’environnement), ainsi que les collectivités ou communautés doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs locaux ou dépendances ne constituent pas une gêne sonore pour le voisinage. Dans ou à proximité des zones d’habitations, en fonction des risques de nuisances sonores encourues pour les populations avoisinantes, la construction, l’aménagement ou l’exploitation de ces établissements, s’ils sont susceptibles de produire un niveau sonore gênant doivent faire l’objet d’une étude acoustique. Cette étude doit permettre d’évaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être apporté au voisinage et les mesures propres à y remédier ».
Enfin, afin de diminuer le risque d’exposition nouvelle de la population à des nuisances sonores, il est rappelé que les règles d’isolation acoustique pour les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les hôtels (arrêtés ministériels du 25 avril 2003) ainsi que pour les lieux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (articles R.571-25 et suivants du code de l’Environnement) doivent être respectées.
Titre II dispositions applicalbes aux zones urbaines#
UB UC/UCe
UE
Dispositions applicables a la zone UB caractere de la zone UB#
Cette zone correspond au centre bourg de MONTAGNY : elle remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics). L’habitat s’organise principalement en ordre continu et à l’alignement des voies.