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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation agricole, celles relatives aux sous-secteurs du tissu agricole (Aaa, Ah) ou celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont en outre interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :

• Les dépôts de ferrailles ou de matériaux et tous autres déchets. • L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Au sein du tissu agricole, sont identifiées 6 types de zone.

Dans les zones A :

Ces zones correspondent aux secteurs où les bâtiments agricoles sont autorisés. Sont également autorisés :

• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF – Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.

Dans les zones Aaa :

Ces zones correspondent aux sièges d’exploitations des agriculteurs. Sont autorisés tout projet de constructions en liens avec la production et la diversification de l’agriculture (agro tourisme, vente à la ferme, ateliers de transformation, logements de fonction des chefs d’exploitation et associés dont la présence sur le site est déterminante dans la pérennité de l’activité et la gestion menée sur l’exploitation, l’hébergement des ouvriers…). Extensions du bâti existant et annexes sont autorisées.

Dans les zones Ah :

Ces zones correspondent à l’habitat diffus des administrés non liés à l’activité agricole. Sont autorisées l’extension de l’habitation et des annexes.

Dans les zones Ap :

Ces zones correspondent aux espaces agricoles structurants l’intérêt du paysage et du patrimoine du village. Aucune construction n’est autorisée.

Dans les zones Asb :

Ce sont des zones agricoles, sur les lesquelles aucune construction agricole n’est autorisée en raison de la zone submersible liée au barrage de Puydarrieux

Dans la zone Ae :

Cette zone correspond à la présence d’une entreprise. Seules les constructions et extensions relatives à l’activité économique sont acceptées. Extensions du bâti existant et annexes sont autorisées.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte. A défaut du respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Electricité

Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. L’intégration des énergies renouvelables est autorisée.

Les réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales.

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement des eaux usées et conditions de réalisation d’un assainissement individuel.

Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Si c'est le cas, l'assainissement autonome devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain.

Dans les zones d'assainissement collectif, il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Retrait d’au minimum 3 mètres par rapport à l’espace public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s’implanter à moins de 200 mètres des zones U, AU ou 2AU à vocation d’habitat, sauf en cas d’impossibilités techniques ou financière dûment justifiées. Les constructions seront implantées à au moins 10 mètres des ruisseaux et des cours d'eau. Les installations ou constructions de pompage des eaux ou de traitement des eaux pourront s'implanter en limite de berge.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Sur une même propriété, les bâtiments doivent être accolés ou implantés à 3 mètres minimum les unes des autres.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à deux niveaux. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants : en cas d'extension de bâtiments existants dépassant déjà cette limite, sans dépasser l'état existant ; en raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ; en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme).

Concernant les constructions à destination agricole : Les façades et toitures auront une teinte choisie dans les nuances suivantes : nuances de marrons, bruns, beige verts ou gris. Les bardages en bois dotés de teintes naturelles seront autorisés.

Concernant les constructions à destination d’habitat ou de projet touristique : Pour les façades, la teinte des enduits sera choisie dans le nuancier en annexe du présent règlement en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti (Cf en fin de document). Les bardages en bois dotés de teintes naturelles seront autorisés.

Les clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures opaques (type murs et murets) sont interdites. Seules les clôtures transparentes sont autorisées (type grillage) : leur hauteur ne devra pas dépasser 1.80 m. Il est encouragé de les doubler d’une haies végétales composées d’essences locales, en limite avec l’espace public. Cette haie ne devra pas dépasser 2.50 m maximum de hauteur, sauf pour les exploitations agricoles.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACE LIBRES ET PLANTATIONS

Les coupes et abattages d’arbre sont soumis à déclaration sur les espaces délimités comme espaces boisés classés sur le document graphique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles L111-1-4, L111-2, L111-3, L111-3-1, L111-4 à L111-12, R 111.1 à R111.49 (sauf les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R.111-22 à R. 111-24-2) du Code de l'Urbanisme.

Et s'il y a lieu : - Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan, - Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : • Les zones d'aménagement différé • Le droit de préemption urbain • Les zones d'aménagement concerté • Les plages d'étude (périmètre de travaux publics) • Les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres, - les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d'archéologie préventive, plutôt qu'au décret de 2004. - Les dispositions du décret n° 95.21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, reprises en annexe au plan,

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. délimite : • des zones urbaines : U, Us • des zones à urbaniser : 2AU, AUe • des zones agricoles : A, Aaa, Ah, Ap, Asb, Ae • des zones naturelles : N, Nl, Ns, Nsb, Nsm • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 130.1 du Code de l'Urbanisme). • les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme. • les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures au droit des articles 3 à 13 seulement. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ou pour les extensions de ces bâtiments.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Non réglementé

Article 6PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

En application de l'article R425-31, tous les dossiers de demandes de permis concernant des travaux mentionnés aux articles R523-4, R523-6 à R523-8 du Code du Patrimoine devront être transmis au Préfet de Région – Service Régional de l’Archéologie de Midi-Pyrénées (Direction Régionale des Affaires Culturelles), dans les conditions prévues par les textes susvisés.

Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

Article 7CLOTURES

Non réglementé

Article 8DEFINITIONS

Les définitions et modes de calcul figurant ci-dessous sont celles et ceux utilisés pour l'application de ce règlement.

Accès : ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage de véhicules à moteur tels que les voitures Alignement : limite entre le domaine public et le domaine privé, ou plan d'alignement tel que défini par le Code de la Voirie Routière. Aménagement : travaux n'entraînant aucun changement de destination ni extension de la construction initiale. Annexe d’habitation : construction implantée sur la même propriété qu'une construction existante à usage d'habitation, non accolée à cette dernière, n'entraînant pas d'activité nouvelle, ni d'augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : les abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels, terrasses... Bâtiment : construction permettant l'entrée et la circulation de personnes dans des conditions normales. En sont exclus notamment les réseaux, canalisations, infrastructures, abris techniques de faible surface (transformateurs), piscines non couvertes, sculptures monumentales, escaliers isolés, murs isolés, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, terrasses... Caravanes isolées : caravanes soumises à autorisation en application de l'article R111- 40 du Code de l'Urbanisme. Changement de destination : travaux visant à changer l'usage initial de la construction existante, sans extension de celle-ci. Distance entre constructions : distance minimale calculée horizontalement entre tous points des murs de façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, arcs, poutres…

Emprise : projection verticale au sol de l'ensemble de la construction ou de ses annexes, à l'exclusion des éléments suivants : gouttières, avant toit Ensemble ou groupement d’habitations : groupe d'au moins 3 logements accolés ou non, existants ou en projet, situés sur une même propriété. Extension de construction : augmentation de la surface ou de la hauteur de la construction existante, sans en changer la destination, ni créer une nouvelle activité. Elle doit faire physiquement partie de la construction existante et être accolée à celle-ci. Cette augmentation doit être mesurée par rapport à la capacité de la construction initiale (agrandissement de pièces, création de nouvelles pièces, ajout de chambres) et notamment ne doit pas avoir pour effet de créer une construction nouvelle accolée à celle existante. Extension d’activité : le caractère de l'activité initiale doit être maintenu et ne doit pas changer ni créer une nouvelle activité. Hauteur : en l'absence de précision, elle est calculée au faîtage du toit, à l'exclusion des cheminées et antennes. Installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt public : sont concernés notamment les réseaux ou installations de gaz, électricité, eau, assainissement, télécommunication, transport de personnes ou marchandises, radiotéléphonie, ... dès lors qu'ils concernent des services d'intérêt général et revêtent un caractère technique. Ne sont pas concernés les bâtiments à caractère administratif. Limites séparatives : limites de la propriété autres que celle avec les voies ou emprises publiques. Niveau : les niveaux correspondent aux étages (rez-de-chaussée et étages) situés en dessous de l'égout du toit et au-dessus du niveau du sol naturel ou aménagé. Les caves ne sont pas comptées comme niveau lorsqu'elles sont entièrement enterrées. Les greniers ou combles sont comptés comme niveaux lorsqu'ils comportent des ouvertures équivalentes à des fenêtres. En cas de terrain en pente entraînant des différences de niveau selon les façades, la règle de niveau prescrite doit s'appliquer à toutes les façades. Planté (plantation) : aménagé à l'aide de végétaux (arbres, arbustes, pelouses, ...). En sont exclus tous éléments minéraux (voies, murs, ...). Propriété : ensemble de terrains d'un seul tenant, appartenant à un même propriétaire, indépendamment du nombre de parcelles relevant du cadastre et, en l'absence de précisions, indépendamment du zonage sur lequel elle se situe. Recul, retrait : il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants : balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ... Par contre, en l'absence de mur de façade (par exemple en cas de galerie ou terrasse couverte, préau, hangar sans mur, ...), le recul est calculé à partir du toit. Reconstruction sur le site d'un bâtiment après démolition totale : elle concerne les ruines ou des bâtiments de mauvaise qualité architecturale lorsqu'elles sont identifiables par la présence effective de murs permettant la reconstitution du volume et de la destination initiale de la construction. En conséquence, la présence des murs devra permettre de définir exactement à la fois la hauteur et l'emprise au sol de cette construction. La reconstruction est réalisée dessus ou à proximité de cette emprise. La démolition doit avoir pour effet de faire disparaître totalement les éléments de la construction d'origine. Superficie de terrain : il s'agit de surface de la propriété sur laquelle est située la construction, indépendamment du nombre de constructions existantes ou prévues, et en l'absence de précisions, indépendamment des limites de zonage. Voie : en l'absence de précision, il s'agit des voies privées ou publiques existantes préalablement à l'autorisation. Les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.

Article 9APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT

FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE

Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R123-10-1).

DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE

ZONE U

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 13 du règlement de la zone concernée.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION OU DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.