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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques - Les façades des constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Toute construction doit être édifiée : - soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à 6 mètres, - soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions - Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions - Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
 Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
Le caractère de la zone UETexte du document

UE La zone UE est une zone déjà urbanisée, destinée à l'implantation d'activités économiques. La zone UE comprend trois secteurs : - le secteur UEa, au sein duquel le réseau d’assainissement collectif n’est pas prévu dans l’effort d’équipement de la Commune (zones de la Raye et des Forêts), - le secteur UEb, correspondant à la partie déjà équipée du parc d’activités de la Bayonne, - le secteur UEc, correspondant à la zone d’activités située dans le bourg de Montbert.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites -

Sont interdites toutes les occupations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises ou soumises à des conditions particulières -

Sont notamment admises, sous conditions et dans le respect des articles UE 3 à UE 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans les secteurs UEa et UEc

a) Les constructions et installations à usage industriel, de commerce de gros ou de commerce lié à une activité autorisée sur la zone, de bureaux,

b) Les constructions à usage d’artisanat de production, liées notamment aux activités de construction, BTP, réparation automobile, etc.,

c) Les « entrepôts », à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux activités admises dans les secteurs,

d) Les « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle », dont les services sont principalement à destination des entreprises existantes ou à venir et de leurs salariés,

e) Les constructions à usage d'habitation, pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone, et à condition :  qu’elles soient intégrées avec harmonie dans le volume principal,  qu’elles soient édifiées postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activités,

 que leur surface soit inférieure à 40 m² de plancher.

Conformément au principe du local accessoire, le logement de fonction aura la même destination que l’activité principale dont il dépend.

f) La reconstruction après sinistre d’un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues dans le titre 1 du présent document,

g) Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des occupations ou utilisations du sol admises dans la zone,

h) Les équipements de services publics ou d'intérêt public, ainsi que les équipements d’infrastructure.

Dans le secteur UEb

a) Les constructions et installations à usage industriel, artisanal, de bureaux et de services, en projet individuel ou en opération d'ensemble,

b) La reconstruction après sinistre d’un bâtiment régulièrement édifié, dans les conditions prévues dans le titre 1 du présent document,

c) Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont indispensables à la réalisation des occupations ou utilisations du sol admises dans la zone,

d) Les équipements de services publics ou d'intérêt public, ainsi que les équipements d’infrastructure.

Dans le secteur UEc

Abrogé.

Section II - Conditions de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article UE 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public -

1 - Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, notamment si les caractéristiques des voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

2 - Voirie Les voies à caractère public à créer doivent présenter des caractéristiques répondant à toutes les conditions exigées pour leur classement ultérieur dans la voirie communale ou intercommunale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Les voies à créer doivent répondre à toutes les conditions exigées par le trafic des poids lourds et avoir une largeur minimale de chaussée de 5 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des poids lourds.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. L’installation d’un surpresseur pour les constructions qui, en raison de leur hauteur, ne peuvent être desservies gravitairement, est à la charge du constructeur.

2 - Assainissement a) Eaux usées

Dans les secteurs UEb et UEc, toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée via des canalisations souterraines et par l'intermédiaire d'un dispositif agréé au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation d'eaux résiduaires d'activités dans le réseau collectif d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

Dans le secteur UEb, afin de répondre à des considérations techniques, des dispositifs d’assainissement autonome transitoires pourront être autorisés pour les premières entreprises s’implantant sur cette zone.

Dans le secteur UEa, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif agréé et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseaux d'eaux pluviales est strictement interdite.

b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.

3 - Électricité, téléphone et autres réseaux Les réseaux doivent être établis en souterrain sur les parcelles et les branchements doivent être établis en souterrain.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.

Abrogé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques -

Les façades des constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des voies publiques. Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives -

Toute construction doit être édifiée : - soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu), en respectant de l’autre côté une marge latérale au moins égale à 6 mètres, - soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres.

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives de fonds de parcelle

Les équipements de services publics ou d'intérêt public sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété -

Non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions -

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions -

Non réglementé.

Article UE 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 -

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Des formes et matériaux spécifiques peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables, …).

L'aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes - la qualité des matériaux - l’harmonie des couleurs - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes

Toitures Les couvertures seront masquées par un bandeau sur toute la périphérie du bâtiment, sauf dans le cadre d’une conception mettant en exergue des versants de toiture.

Parois verticales Les matériaux non destinés à rester apparents doivent être enduits. Les bardages métalliques devront être laqués. Les couleurs vives ne seront utilisées que sur de petites surfaces et sur les menuiseries. Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité du matériau correspond à cet emploi. Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux éléments de superstructure (cheminées, antennes, équipements techniques…)

Coffrets : les coffrets en bordure de voie devront être intégrés dans un muret ou un espace végétal.

Panneaux, enseignes, totems Les enseignes clignotantes sont interdites

Autres dispositions En cas d’utilisation d’énergie renouvelable, les toitures pourront présenter de fortes pentes, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.

Clôtures Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. La hauteur des clôtures pourra être limitée à 1 mètre au-dessus du niveau de l’axe des voies, pour des raisons de sécurité et de bonne visibilité pour la circulation automobile. Les clôtures en béton moulé sont interdites.

Volet architectural et paysager Tous les projets seront présentés avec une notice définissant les matériaux et les couleurs utilisées pour la construction, les clôtures ainsi que l’aménagement des abords, avec les plans de plantation précisant l’organisation générale ainsi que le choix végétal.

Article UE 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement –

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou des installations doit être assuré en-dehors de voies de circulation.

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantation -

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisées.

Les dépôts doivent être entourés d'un écran de verdure.

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie. La collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira les mesures compensatoires à mettre en œuvre.

 Protection des haies : Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).

 Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés. Toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas convertie en mètres linéaires divisés par deux. (Ex : 500 m² supprimés=250 mètres linéaires plantés) Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées. Cette autorisation du Maire ne s'applique qu'aux boisements qui ne sont pas soumis à autorisation de défrichement en application des articles L 311.1 et L 311.2 du Code Forestier.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol défini par l'article R. 123-10 Abrogé.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ("ZONES AU")

Caractère des zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. La zone AU comporte un secteur situé en zone inondable, défini dans l’atlas des zones inondables du bassin versant de Grandlieu. Les limites de ce secteur sont repérées sur le plan de zonage.

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A URBANISER 1AU, AUL , AUT, 2AU ET 2AUC

On distingue six secteurs : - Le secteur 1AU, d'urbanisation à court terme, à vocation principale d'habitat - Le secteur 1AUa, d’urbanisation à court terme (habitat), à proximité du village du

Grand Pébrol, sur un site non desservi par l’assainissement collectif - Le secteur 1AUl consacré aux activités de sports et loisirs - Le secteur 2AUl, destiné à moyen terme aux activités de loisirs - Le secteur AUt réservé à l’hébergement et aux activités touristiques - Les secteurs 2AU d'urbanisation à moyen terme, à dominante d’habitat. L'ouverture de ces secteurs à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme. Le secteur 2AU comporte un espace situé en zone inondable, dans le lit majeur de l’Ognon, défini dans l’atlas des zones inondables du bassin versant de Grandlieu. Les limites de cet espace sont repérées sur le plan de zonage.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme -

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de MONTBERT.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols -

1 - Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R. 111-2 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Nouvel article R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'entités ou de vestiges archéologiques.

Art. R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) le Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L. 112-7 du Code de la Construction et de l'Habitat relatif aux obligations de déclaration et de conservation provisoire en cas de découverte de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d'inscriptions ou généralement d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.

d) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. À compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur (article L. 315.2 du Code de l'Urbanisme).

e) La Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

f) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones -

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Article R. 123-4).

Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-9 sont les suivantes :

1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 - Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan local d'urbanisme.

3 - Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5 - Emplacements réservés

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).

6 - Protection des boisements

6-1. Au titre du L. 130-1 :

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130.1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 , R. 311-1 et 2 du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme), à l'exception de celles :

- réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier,

- réalisées sur des espaces boisés sur lesquels il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier",

- entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

6-2. Au titre du L. 123-1-5-7 :

Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures -

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l'article L. 1231 du Code de l'Urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Reconstructions à l’identique -

La reconstruction à l’identique, si elle est mentionnée à l'article 2 du règlement des zones, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits depuis moins de dix ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

 si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...,

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P.. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique,

 s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Article 6Dispositions générales

Stationnement

Le stationnement est réglementé à l’article 12 de chacune des zones définies au PLU. En tout état de cause, la place de stationnement devra respecter une dimension standard minimale de 5 mètres x 2,5 mètres. Lorsque le projet entraine la suppression de places de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de place requis, une compensation de places supprimées sera demandée sur la même unité foncière.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Caractère des zones urbaines

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés ou des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

Caractère de la zone UA

La zone UA correspond au centre bourg de Montbert. Cet espace se caractérise par la pluralité de ses fonctions (habitat, commerces, services, équipements collectifs …), une forte densité et un bâti généralement construit en continu et à l’alignement. Les terrains classés, au sein de la zone UA, en « terrains cultivés à protéger » (article L 123.1 du code de l’urbanisme) sont identifiés sur le plan de zonage. Seule la construction d’abris de jardin est autorisée sur ces terrains. La zone UA comporte un secteur situé en zone inondable, défini dans l’atlas des zones inondables du bassin versant de Grandlieu. Les limites de ce secteur sont repérées sur le plan de zonage. La zone UA comprend également un sous zonage UAm situé à proximité de l’église dont la réglementation du PLU diffère sur différents points du zonage UA. Les adaptations sont intégrées au zonage UA et définissent les possibilités de faire uniquement sur ce zonage UAm.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.