Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 14 articles
- PLU de Montech, approuvé le 19/12/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction ou installation doit être implantée : 1- Pour l’A 62, à une distance minimale de : - 100 mètres par rapport à l’axe, pour toutes les constructions, 2- Pour la RD 813, à une distance minimale de : - 25 mètres par rapport à l’axe, pour les constructions agricole d’activités.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2- Hauteur La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder : - pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 10 mètres sous sablière, - pour toutes les autres constructions : 7 mètres sous sablière.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1- Rappel : Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
2- sont interdites : Toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception de celles visées à l’article 2 ci-dessous.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
1-Rappels : 1.1 - les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421.3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). 1.2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 1.3. Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques. 1.4. L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R 421.12 c) et d) du code de l’urbanisme.
2- les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
2.1. Dans tous les secteurs : 2.1.1. Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 2.1.2. Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain. 2.1.3. Les clôtures et constructions à condition qu’elles soient implantées à plus de 4 mètres de la crête de berge des cours d'eau ou des fossés mères. 2.1.4. Dans les secteurs soumis au PPRI, les constructions et occupations du sol admises à condition qu’elles respectent le règlement du PPRI joint en annexe. 2.1.5. Dans les secteurs identifiés par une trame particulière liée à la protection des sites archéologiques sur le plan de zonage, les activités agricoles à condition qu’elles n’engendrent pas de détérioration des sites archéologiques existants.
2.2. Dans le secteur A : 2.2.1. Les constructions et installations, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.2.2. Les constructions à usage d’habitation et leur extension, à la double condition : - Qu’elles soient liées et nécessaires au logement des exploitants agricoles ou à l’accueil de travailleurs saisonniers.
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- Qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation ou des bâtiments d’activité. 2.2.3. En application de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme, le changement de destination de bâtiments existants désignés sur les documents graphiques par une étoile est autorisé, à condition que : - ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, - le bâtiment soit desservi par les réseaux, - qu’ils soient réhabilités dans l’esprit du bâti ancien de caractère, en respectant les matériaux, en un ensemble bâti homogène, et avec un accompagnement paysager qualitatif, - que la surface additionnelle, dans le cas de l’extension du bâtiment d’origine, ne dépasse pas 250 m² de surface de plancher, 2.2.4. Les installations classées et leurs extensions si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole ou au fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt collectif.
2.3. Dans le secteur Ap : 2.3.1. Les extensions de constructions et installations existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole. 2.3.2. Les installations classées et leurs extensions si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole ou au fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt collectif.
2.4. Dans le secteur Ah : 2.4.1. L'aménagement, la restauration, le changement de destination et l'extension des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avec un maximum de 50 m², 2.4.2. La création d’annexes et les piscines à condition qu’elles se situent à moins de 30 mètres du bâtiment principal.
Article A 3Accès et voirie
1-Accès : Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.
Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et être aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre un minimum d'accès sur la voie publique.
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2-Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
1-Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2-Assainissement : 2.1-Eaux usées :
Toute construction ou installation qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la carte d'aptitude des sols (voir annexes sanitaires), aux prescriptions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux normes en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, canaux d'irrigation et cours d'eau est interdite.
2.2- Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction ou installation doit être implantée : 1- Pour l’A 62, à une distance minimale de : - 100 mètres par rapport à l’axe, pour toutes les constructions, 2- Pour la RD 813, à une distance minimale de : - 25 mètres par rapport à l’axe, pour les constructions agricole d’activités. - 75 mètres par rapport à l’axe, pour les constructions à usage d’habitat,
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3- Pour la RD928, à une distance minimale de : - 25 mètres par rapport à l’axe, pour toutes les constructions. 4- Pour toutes les autres voies, à une distance au moins égale à : - 15 mètres de l’axe. 5- Les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, édifiées avec un recul inférieur à celui ci-dessus, pourront faire l'objet d'extensions avec un recul par rapport à l'alignement au moins égal au recul existant.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
2- Des implantations différentes pourront être admises pour les agrandissements ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1- Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit, ou sur l'acrotère pour les toits terrasses, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.
2- Hauteur La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :
- pour les bâtiments à usage d’activité agricole : 10 mètres sous sablière, - pour toutes les autres constructions : 7 mètres sous sablière.
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3- Les dépassements de hauteur peuvent néanmoins être admis pour les éléments fonctionnels nécessités par l'activité.
Article A 11Aspect extérieur
1 - Conditions générales : Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Les constructions devront s’inspirer pour les volumes, les toitures, les ouvertures, les matériaux et les couleurs de l’architecture traditionnelle.
Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise …) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.
2- Pour les constructions à usage agricole : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert, et les imitations de matériaux sont interdits. Les toitures recevant des panneaux photovoltaïques sont autorisées, elles devront cependant être à 2 pentes, et s’intégrer harmonieusement à l’ensemble des bâtiments d’exploitation.
2- Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Ap : Les bâtiments à usage agricole, emploieront des tons proches du milieu environnant permettant la meilleure inscription dans le site.
3- Pour les bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial : Les éléments remarquables des bâtiments devront être préservés et valorisés. Les aménagements, et extensions devront s’effectuer dans les mêmes matériaux que le bâtiment ancien et devront respecter le caractère du bâtiment originel, pour les volumes, les toitures, les proportions des ouvertures. Les annexes seront traitées dans les mêmes matériaux que ceux des bâtiments principaux. L’intégration paysagère des annexes fera partie intégrante des demandes de permis de construire.
4- Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7 En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
1 - Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sous la forme d'un quadrillage tel que précisés en légende sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Autres plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site, seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.
3 - Espaces libres et plantations : Les espaces libres doivent être aménagés, plantés et entretenus de telle manière que l'aspect et la propreté de la zone ne s'en trouvent pas altérés.
Les essences seront choisies parmi celles proposées dans la palette végétale jointe en annexe.
4 – Ecran végétal autour des bâtiments agricoles : Des effets de masques autour des constructions et installations agricoles seront réalisés soit avec des plantations d'arbres sous forme de bosquet (et non d'alignement), soit avec des haies végétales d'essences locales mélangées. Cette intégration paysagère des bâtiments fera partie intégrante des demandes de permis de construire.
5 - Zones humides : Conformément à l’article R 214-1 du code de l’urbanisme, rubrique 3.3.1.0, tout projet entrainant un assèchement, le remblai de zones humides ou de marais (reportés à titre informatif sur le document graphique), est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau pour une surface touchée comprise entre 0,1 et 1 hectare ou à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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ZONE N
Extrait du rapport de présentation :
La zone N regroupe les secteurs à dominante naturelle de la commune ayant une valeur écologique.
Elle comprend plusieurs secteurs : - Le secteur N : il correspond aux masses boisées existantes sur la commune et plus particulièrement la forêt d’Agre, sur une large partie Sud-Est ainsi qu’à la zone naturelle de la Garonne. Il recouvre également les zones inondables des ruisseaux, et les continuités écologiques le long des cours d’eau, - Le secteur Nh qui comprend l’ensemble des constructions situées dans la zone naturelle. Il a pour but de permettre l’évolution de ces constructions sans permettre de nouvelles constructions. - Le secteur Nt correspond aux secteurs de tourisme et de loisirs de la commune (canal latéral à la Garonne et canal de Montech, camping), - Le secteur Nd correspond aux aires de l’autoroute.
En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de paysage de la commune.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
L’autoroute A 62, la RD 813, la voie ferrée, la RD 928 sont prises en compte dans le cadre de des arrêtés du 9 octobre 2001 et du 25 septembre 2003, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
La zone est en partie couverte par la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Garonne (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 06 janvier 2000. Les constructions ou installations touchées par la zone inondable doivent se conformer au règlement du PPRI joint en annexe.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
Chapitre 1 : Dispositions générales
2
1- Champ d’application
2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
3- Division du territoire en zones
4- Organisation du règlement
5- Adaptations mineures
6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif
7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre.
8- Protection et prise en compte des sites archéologiques
9- Disposition relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme
10- Lexique indicatif
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones
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Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONTECH.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal : les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer), L 421-4, Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU. Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
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3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :
ZONES URBAINES : - la zone UA - la zone UB, - la zone UC et ses sous-secteurs UC a, UC c - la zone UD et son sous-secteur UD a - la zone UR - la zone UX et ses sous-secteurs UX a, UX b
ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone 1AU et les secteurs 1AU, 1AU b, 1AU ha, 1AU hb. - la zone 2AU et son sous-secteur 2AU X
ZONE AGRICOLE : - la zone A et ses sous-secteurs Ah et Ap,
ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Nd, Nh et Nt
Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.
4- ORGANISATION DU REGLEMENT
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.
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5- ADAPTATIONS MINEURES
5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications
7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.
8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Sur les sites archéologiques répertoriés par le Service Régional d’Archéologie et identifiés par une trame particulière sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises à la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie.
Code du patrimoine, livre V, titre III, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet ».
Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 32 rue de La Dalbade BP 811 31080 Toulouse cedex 6 (tél. 05.67.73.21.14, fax. 05.61.99.98.82).
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P.4 Règlement
Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.
L’Article 322-3-1 du Code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur: - un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine (…) - une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques (…)».
9- DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS D’URBANISME
Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005.
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P.5 Règlement
10 - LEXIQUE
Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de plancher des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. (art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme)
Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.
Logements sociaux : ils sont définis à l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et correspondent aux : - logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou à d'autres bailleurs de logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte), conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources; - logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM, - Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
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P.6 Règlement
Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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P.7 Règlement
Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
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P.8 Règlement
ZONE UA
Extrait du rapport de présentation :
La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique. Cette ancienne bastide organisée en quadrillage géométrique et rigoureux a conservé un tissu dense et continu, distribué en croix par deux voies principales.
La zone UA est une zone destinée à organiser une mixité urbaine forte (habitat, services, commerces, équipements).
Les bâtiments sont très majoritairement construits en ordre continu et à l’alignement des voies. La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».
L’autoroute A 62, la RD 813, la voie ferrée, la RD 928 sont prises en compte dans le cadre de des arrêtés du 9 octobre 2001 et du 25 septembre 2003, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.
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P.9 Règlement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.