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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce retrait doit être au minimum de 3 mètres par rapport à l’implantation spécifique.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée :  soit en limite séparative,  soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée à l'égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 mètres 2.
Quelle surface au sol ?
Dans le secteur UC : L’emprise au sol est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 - Hauteur La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser R+1 soit 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, pour les constructions et activités suivantes : - Habitations et opérations d’ensemble : - une place pour une surface inférieure à 60 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d’ensemble de plus de 3 logements, les espaces libres seront de 50 m² par lot et jamais inférieur à 200 m², ils seront aménagés en espaces collectifs publics plantés comprenant des lieux de vie (bancs, table, jeux de boule, jeux d’enfants…).

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

1-Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après :

Dans tous les secteurs : 1.1- Les constructions et installations à usage industriel, agricole et d'élevage, 1.2- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, 1.3- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 1.4- Les installations classées sous réserve des conditions visées à l'article 2, 1.5- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 1.6- Les dépôts de véhicules et de matériaux, 1.7- Les clôtures et constructions implantées à moins de 4 mètres de la crête de berge des cours d'eau ou des fossés mères.

Dans les secteurs UC et UC a : 1.8- Les lotissements à usage d’activités, 1.9- Les constructions et installations à usage de commerce et d’artisanat sous réserve des conditions fixées à l’article 2, 1.10- Les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat, sous réserve des conditions fixées à l’article 2.

Dans le secteur UC c : 1.11- Les constructions et installations à usage d’artisanat, 1.12- Les constructions et installations à usage d’habitat sous réserve des conditions fixées à l’article 2.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Rappel : 1.1. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu à l’article L.421. 3 du code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). 1.2. L’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article R 421.12 c) et d) du code de l’urbanisme. 1.3. Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre des 500 m définis autour des monuments historiques.

2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :

Dans tous les secteurs : 2.1- Les installations classées, ainsi que l’extension et l’aménagement des installations classées existantes à la date d'approbation du présent PLU, si elles sont nécessaires à la vie du centre ou au bon fonctionnement des constructions autorisées, et qu’elles ne présentent pas de dangers ou

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d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les effets. 2.2- En application de l’article L 123-1-5 16° du code de l’urbanisme et conformément à la définition du logement social codifié à l’art L302-5 du CCH :

- Pour le dépôt d’un permis de construire prévoyant la réalisation d’au moins 5 logements le pétitionnaire consacrera au moins 20% de logements à l’habitat social. Le calcul sera arrondi à l’entier le plus proche, la décimale 5 étant arrondie à l’entier supérieur.

- Pour le dépôt d’un permis d’aménager créant au moins 5 lots ou au moins 1000 m² de surface de plancher, le pétitionnaire réservera à la création d’habitat social, à son choix : o soit 1 lot sur 5 de l’opération. Le calcul sera arrondi à l’entier le plus proche, la décimale 5 étant arrondie à l’entier supérieur. o soit 1 ou plusieurs lots de l’opération envisagée représentant au moins 20% de la surface de plancher totale prévue au permis d’aménager.

2.3- Les dispositifs solaires de production d’électricité, d’eau chaude sanitaire et de chauffage, à condition qu'ils s'intègrent à une construction (habitation ou annexe) et qu'ils s'harmonisent à l'environnement immédiat et lointain.

Dans les secteurs UC et UC a : 2.4- Les constructions, installations et extensions à usage de commerce et d'artisanat, à condition qu’elles ne créent pas de nuisances pour le voisinage.

Dans le secteur UC c : 2.5- les constructions à usage d’habitation, et leurs annexes si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements édifié dans le secteur, et qu’elles ne dépassent pas 150 m² de surface de plancher, et qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment d’activité.

Article UC 3Accès et voirie

1 - Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par 1'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

La réalisation des accès est soumise à permission de voirie. La largeur des accès sera au minimum de 4 m.

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2 - Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques (revêtement…) des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- Largeur minimale de chaussée à double sens : 5 mètres, - Largeur minimale de chaussée à sens unique : 3,5 mètres, - Largeur minimale de plate-forme : 8 mètres, hors fossés. - Largeur minimale de trottoirs (pour un côté) et chemins piétonniers : 1,40 mètres. - Largeur minimale de stationnement linéaire : 2,20 m. - Largeur minimale de piste cyclable : 2,50 m pour un double sens, 1,50 m pour un sens unique.

En accompagnement de ces aménagements la mise en place d’une signalisation conforme aux normes en vigueur pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est obligatoire. Néanmoins, dans le cadre d’opérations d’ensemble, les voies ouvertes à la circulation pourront avoir des caractéristiques différentes à condition qu’elles autorisent une valorisation de la conception urbaine de l’opération et que soient respectées les règles de sécurité.

Les voies en impasse ne seront autorisées que si aucune autre solution n’est possible. Un espace public de giration pourra être imposé selon les caractéristiques du projet.

Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.

Article UC 4Desserte par les réseaux

1. Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2. Assainissement :

2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation qui le nécessite, doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'assainissement.

Les eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’un prétraitement avant tout rejet au réseau collectif d’assainissement.

2.2. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

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En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Tout modelé de terrain ne devra pas créer de préjudice au fond voisin et en particulier au niveau de l’écoulement des eaux de ruissellement.

Pour toute opération d’aménagement d’ensemble, la réalisation de bassin d’orage enterré ou à ciel ouvert, de type noue paysagère pourra être exigée pour le bon fonctionnement de la collecte des eaux pluviales.

3 - Autres réseaux Tout autre réseau sera réalisé en souterrain ou encastré en façade.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE

Sans objet.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être implantées à une distance de : 1.1. Pour les routes départementales :  au moins égale à 10 mètres de l’emprise de la voie. 1.2. Pour les autres voies :  Soit à l’alignement,  Soit à une distance au moins égale à 5 mètres de l’emprise des voies, emprises publiques ou cheminements doux quand ils existent.

2. Dans le cadre des implantations spécifiques (autour de l’ancienne papeterie) portées sur le plan de zonage, les constructions doivent s’implanter en retrait. Ce retrait doit être au minimum de 3 mètres par rapport à l’implantation spécifique.

3. Des implantations différentes pourront être autorisées : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions cidessus, et à condition de ne pas s’implanter au-delà de l’alignement existant. - Pour des constructions nouvelles et annexes sur des parcelles où existe déjà une construction implantée à l’alignement. - Pour les constructions dont l’alignement est marqué par un muret à l’identique des constructions traditionnelles, - Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 1'imposent avec un recul minimum de 0,5 m.

4. En limite d’emprise du domaine public fluvial, les constructions seront implantées à : - 6 m pour les constructions liées à l’utilisation de la voie d’eau,

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- 20 m pour les autres constructions.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Toute construction doit être implantée :  soit en limite séparative,  soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée à l'égout du toit) sans jamais être inférieure à 3 mètres

2. La construction d’annexes en limite séparative est possible, pour les annexes dont la hauteur mesurée à l’égout du toit n’excède pas 3 m sans excéder 4 mètres au faîtage sur cette limite, et sur un linéaire de 11 mètres maximum.

3. Des implantations différentes peuvent être admises : - Pour les aménagements et agrandissements des constructions existantes à la date du d'approbation du présent PLU, à condition de ne pas aggraver l’état existant, - Pour les équipements publics, lorsque des raisons techniques ou d’inscription urbaine 1'imposent avec une distance à la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 m,

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : INPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

1. Dans le secteur UC : L’emprise au sol est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière. Elle sera portée à 35% dans le cas d’implantation d’une piscine.

Les constructions publiques ne sont pas assujetties à cette règle.

2. Dans le secteur UCa : L’emprise au sol est fixée à 25% de la superficie de l’unité foncière. Elle sera portée à 30% dans le cas d’implantation d’une piscine.

Les constructions publiques ne sont pas assujetties à cette règle.

3. Dans le secteur UC c : Non réglementé.

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Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée sous la sablière, à partir du sol existant ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain, au droit de la construction, avant les travaux d’adaptation du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2 - Hauteur La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser R+1 soit 7 mètres à l’égout du toit.

3 - Lorsque des raisons techniques l'imposent, une hauteur supérieure pourra être admise.

4 - Les constructions publiques ne sont pas assujetties à cette règle.

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Article UC 11Aspect extérieur

1 - Conditions générales : A condition que le projet de construction s’intègre dans son environnement, et suivant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs concernés, les constructions peuvent être de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées et par la nature des matériaux utilisés.

2 - Toitures Les toitures en pentes devront être à versants et couvertes à l’identique des toitures existantes sur le terrain d’assiette du projet. La pente des toitures ne pourra alors excéder 35 %.

Les toits-terrasses sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans le paysage urbain, et qu’ils ne se situent pas en limite de propriété, ni dans les 3 premiers mètres à compter de la limite parcellaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions légères (abris de jardin, vérandas…), pour les ouvertures vitrées en toiture, et pour les éléments techniques : panneaux solaires…),

Pour les constructions publiques dans l’ensemble de la zone, et les constructions à vocation commerciale dans le secteur UC c, d’autres types de toitures sont autorisés en fonction de l’affectation des bâtiments et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

3- Parements extérieurs Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Sont notamment interdits : l’emploi nu de matériaux destinés à être recouverts et l’imitation de matériaux.

La teinte des façades devra prendre en compte les couleurs des maisons voisines et s’inscrire dans une démarche de composition. Les écarts de tons trop importants et les couleurs trop vives sont proscrits.

4- Annexes Au-delà de 5 m², les annexes seront construites en respectant une certaine cohérence avec le bâtiment principal, elles pourront être réalisées en bois.

5 - Clôtures Le style des clôtures doit être en harmonie avec celui des façades.

Pour les clôtures latérales et en fond de parcelle, sont autorisés :  une absence de clôture,  un mur bahut,  un mur de 0,20 à 0,40 m de hauteur surélevé d’une grille ou d’un grillage de 1,60 à 1,80 m de haut au maximum,  la pose d’un grillage,  La hauteur de l’ensemble ne dépassera pas 2,00 m, et devra respecter les règles de sécurité.

Pour les clôtures en bordure de voie, sont autorisés :

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 une absence de clôture,  un mur de 0,20 à 0,40 m de hauteur surélevé d’une grille ou d’un grillage de 1,60 à 1,80 m de haut au maximum, doublé d’une haie rustique d’essences locales, plantée sur le terrain d’assiette du projet.  la pose d’un grillage doublé d’une haie rustique d’essences locales, plantée sur le terrain d’assiette du projet.  La hauteur de l’ensemble ne dépassera pas 2,00 m, et devra respecter les règles de sécurité.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, les clôtures devront être d’aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises ; elles devront figurer au règlement de lotissement ou au permis de construire.

Il est interdit de réaliser des clôtures de style « mur bahut » sur les fonds de parcelles limitrophes de la zone des canaux.

6. Eléments de paysage à préservés au titre de l’article L123-1-5§7 En application de l’article L123-1-5§7, les éléments de patrimoine et de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension, ou restauration devra respecter le caractère du bâtiment originel, et devra faire l’objet, de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, et de l’avis de l’architecte-conseil de la commune (CAUE de Haute-Garonne…) dans les autres secteurs.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé, pour les constructions et activités suivantes :

- Habitations et opérations d’ensemble : - une place pour une surface inférieure à 60 m² de surface de plancher. - deux places pour une surface comprise entre 60 à 130 m² de surface de plancher. - deux places plus une place supplémentaire par tranche de 60 m² de surface de plancher au dessus de 130 m², pour une surface supérieure à 130 m²

Logements aidés par l’Etat : - une place par logement.

Opérations d’ensemble dans la zone UC et UC a : 1,5 place supplémentaire par logement, annexée à la voirie.

2- Bureaux, services publics et commerces dont la surface de vente est comprise entre 50 et 200 m²:

- une place par tranche de 50 m² de surface de vente.

3- Commerces dont la surface de vente est supérieure à 200 m² Une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement,

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4- Equipement hôtelier et de restauration : Une place de stationnement par chambre. Deux places de stationnement pour 10 m² de la surface de plancher de la salle de restaurant.

5- Activités : Une place de stationnement par poste de travail.

6- Stationnement des deux roues : Pour les constructions à usage d’habitat collectif :  1,50 m² par tranche de 60m² de surface de plancher Pour les constructions à usage autre qu’habitat :  établissements sportifs : 1 place vélo pour 3 places de voiture,  lieux de travail : 1 place vélo pour 5 salariés,  commerces de plus de 200m² de surface de vente : 1 place vélo pour 10 places de voiture.

7- Constructions et établissements non prévus ci-dessus : La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Pour toute construction, l'autorité qui délivre le permis de construire pourra exiger que le pétitionnaire réalise à sa charge, en dehors du domaine public, les aires de stationnement nécessaires aux activités de l'établissement.

Si le pétitionnaire ne peut satisfaire aux obligations imposées, il pourra être fait application de l'article L 123.1.2 du Code de 1'Urbanisme.

8- En cas d’impossibilité technique, liée à la nature ou la configuration du terrain, de réaliser sur la parcelle, les emplacements prévus, la réalisation d’aires de stationnement correspondante dans un rayon de 300 mètres sera admise.

9- Des dispositions différentes pourront être admises lorsque l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des paragraphes ci-dessus, et sur avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Article UC 13Espaces libres et plantations

1 - Espaces boisés classés : Sans objet.

2 - Autres plantations existantes : Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale.

3 - Espaces libres - Plantations : Les espaces non bâtis doivent être plantés d’essences mélangées. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige et d’un massif végétal composé d’arbustes pour 6 emplacements.

Les essences seront choisies parmi celles proposées dans la palette végétale jointe en annexe.

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Sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole), des plantations denses et diversifiées d’essences locales formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole.

Dans les opérations d’ensemble de plus de 3 logements, les espaces libres seront de 50 m² par lot et jamais inférieur à 200 m², ils seront aménagés en espaces collectifs publics plantés comprenant des lieux de vie (bancs, table, jeux de boule, jeux d’enfants…). Ils seront mis en relation avec le quartier dans lequel ils s’inscrivent : une hiérarchisation devra apparaître suivant l’échelle du projet. L’espace collectif principal sera situé au carrefour des axes principaux de desserte, afin de créer un cœur de quartier. En prévision d’opérations futures juxtaposées, ils pourront être situés en limite et se mutualiser avec l’espace collectif de ces futures opérations. Pour une cohérence globale, la localisation de ces espaces devra être compatible avec les orientations communales.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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ZONE UD

Extrait du rapport de présentation :

La zone UD correspond à des secteurs partiellement bâtis de manière diffuse ou linéaire qui constituent la couronne urbanisée la plus éloignée du centre. Ce tissu hétérogène abrite essentiellement des constructions à usage d’habitat.

On distingue deux secteurs :

- Un secteur UD entièrement desservi par le réseau public d’assainissement, - Un secteur UD a correspondant à la partie en assainissement autonome,

En application de l’article L123-1-5§7 du code de l’urbanisme, des dispositions spécifiques sont prévues à l’article 11 afin de préserver les éléments remarquables de paysage de la commune.

L’autoroute A 62, la RD 813, la voie ferrée, la RD 928 sont prises en compte dans le cadre de des arrêtés du 9 octobre 2001 et du 25 septembre 2003, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.

La zone est en partie couverte par la zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Garonne (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 06 janvier 2000. Les constructions ou installations touchées par la zone inondable doivent se conformer au règlement du PPRI joint en annexe.

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Dispositions générales

2

1- Champ d’application

2- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à

l’occupation des sols

3- Division du territoire en zones

4- Organisation du règlement

5- Adaptations mineures

6- Ouvrages techniques et d’intérêt collectif

7- Reconstruction des bâtiments après un sinistre.

8- Protection et prise en compte des sites archéologiques

9- Disposition relative aux permis de construire et aux autorisations d’urbanisme

10- Lexique indicatif

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones

7

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P.1 Règlement

Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES

1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONTECH.

2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :

R.111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111.4 : vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111.15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111.21 : respect des sites et paysages naturels et urbains Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeures également applicables au territoire communal :  les articles L. 111-9, L 111-10 (sursis à statuer), L 421-4,  Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU.  Les prescriptions prises au titre de législations et de règlementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.

Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

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P.2 Règlement

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comporte des zones et des secteurs de zones :

ZONES URBAINES : - la zone UA - la zone UB, - la zone UC et ses sous-secteurs UC a, UC c - la zone UD et son sous-secteur UD a - la zone UR - la zone UX et ses sous-secteurs UX a, UX b

ZONES D’URBANISATION FUTURE : - la zone 1AU et les secteurs 1AU, 1AU b, 1AU ha, 1AU hb. - la zone 2AU et son sous-secteur 2AU X

ZONE AGRICOLE : - la zone A et ses sous-secteurs Ah et Ap,

ZONE NATURELLE : - la zone N et ses secteurs Nd, Nh et Nt

Le territoire comporte également : - des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, repérés sur les documents graphiques. - des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

4- ORGANISATION DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux Article 5 : la superficie minimale des terrains Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : l’emprise au sol des constructions Article 10 : la hauteur des constructions Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Article 12 : le stationnement Article 13 : les espaces libres et les plantations Article 14 : le coefficient d’occupation des sols.

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P.3 Règlement

5- ADAPTATIONS MINEURES

5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

5.2 : Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

6- OUVRAGES TECHNIQUES ET D’INTERET COLLECTIF

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrage techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, postes de transformation électrique et autres installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications

7- RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

8- PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Sur les sites archéologiques répertoriés par le Service Régional d’Archéologie et identifiés par une trame particulière sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises à la consultation préalable du Service Régional de l’Archéologie.

Code du patrimoine, livre V, titre III, article L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet ».

Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 32 rue de La Dalbade BP 811 31080 Toulouse cedex 6 (tél. 05.67.73.21.14, fax. 05.61.99.98.82).

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P.4 Règlement

Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance.

L’Article 322-3-1 du Code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur: - un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine (…) - une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques (…)».

9- DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONTRUIRE ET AUX AUTORISATIONS D’URBANISME

Le règlement prend en compte le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005.

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P.5 Règlement

10 - LEXIQUE

Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière) La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : le rapport entre la surface de plancher des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. (art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme)

Construction annexe : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.

Droit de Préemption Urbain (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.

Emprise au sol : (art R 420-1 du code de l’Urbanisme) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Habitation Légère de Loisirs (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.

Logements sociaux : ils sont définis à l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation et correspondent aux : - logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou à d'autres bailleurs de

logements sociaux (par exemple, logements détenus par les sociétés immobilières d'économie mixte), conventionnés et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources; - logements en dehors du champ des organismes de HLM mais pratiquant un loyer HLM, - Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale.

Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.

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P.6 Règlement

Opération d’aménagement d’ensemble : opération d’aménagement basée sur un plan d’aménagement d’ensemble (lotissements, ZAC, habitat groupé…) pouvant regrouper de l’habitat, de l’équipement, commerces, et autres en fonction du caractère de la zone.

Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.

Surface de plancher : (article R 122-2 du Code de l’Urbanisme) : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain à bâtir : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.

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P.7 Règlement

Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

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P.8 Règlement

ZONE UA

Extrait du rapport de présentation :

La zone UA correspond au secteur aggloméré du centre ancien historique. Cette ancienne bastide organisée en quadrillage géométrique et rigoureux a conservé un tissu dense et continu, distribué en croix par deux voies principales.

La zone UA est une zone destinée à organiser une mixité urbaine forte (habitat, services, commerces, équipements).

Les bâtiments sont très majoritairement construits en ordre continu et à l’alignement des voies. La zone est desservie par le réseau collectif d'assainissement.

Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2004-490 du 3 juin 2004, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par le Code du Patrimoine, livre V, titre II ».

L’autoroute A 62, la RD 813, la voie ferrée, la RD 928 sont prises en compte dans le cadre de des arrêtés du 9 octobre 2001 et du 25 septembre 2003, concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Tarn et Garonne. À ce titre, une bande est définie à l’intérieur de laquelle les constructions nouvelles doivent respecter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs des infrastructures terrestres conforme aux textes en vigueur.

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, approuvé par arrêté préfectoral du 25 Avril 2005. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint en annexe.

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P.9 Règlement

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.