Zone NL
- Zone naturelle
- secteur NLt
- 16 articles
- PLU de Monteneuf, approuvé le 03/11/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone NL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle NL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités autorisées dans la zone ;
- Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Les constructions à usage d’habitation permanente ; - Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ; - Les dépôts de véhicules ; - Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article NL 2 ;
Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
admises sous conditions De manière générale, la zone NL admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :
- Les aménagements légers, installations et équipements liés et nécessaires aux activités sportives, touristiques et de loisirs, dès lors que toutes les dispositions sont prévues pour leur insertion paysagère et en zone NLt exclusivement ceux liés aux activités de mise en valeur de l’Archéosite,
- Les constructions, démontables, dont l’emprise au sol est limitée à 100 m² et permettant un retour à l’état naturel du site, dès lors que toutes les dispositions sont prévues pour leur insertion paysagère,
- Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.
- Les constructions nécessaires aux services publics pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
- Les interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration des zones humides et des cours d’eau dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
- Les voies et cheminements figurant indiqués au plan de zonage doivent être préservés au titre des éléments de paysage L.123-1-5 7°.
- La restauration des éléments du petit patrimoine (fontaine, four, croix, moulin, chapelle …) est autorisée afin qu’ils retrouvent leurs caractéristiques initiales;
Article NL 3Accès et voirie
•
Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de services publics, de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
•
Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
- Pour les opérations dont l’accès se fait le long de la RD 776. Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
- Aucune opération ne peut être desservie par les pistes cyclables, les sentiers piétons et de marchepied.
Article NL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
•
Électricité et téléphone
Pour toute construction à créer, les branchements aux réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
•
Assainissement
Eaux usées
- Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.
- En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
- Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.
- Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération.
- Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
- La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues).
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.
4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Article NL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait de 8 m minimum, à compter de cet alignement sauf contraintes techniques ou autres justifiées.
Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait de 5 mètres minimum, à compter de celle-ci.
Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A
moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m.
Article NL 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé.
Article NL 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article NL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est recommandée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des aménagements devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel. 11.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. L’usage du béton est interdit. Dans un environnement peu bâti, les clôtures seront de préférence végétales, composées par des essences locales, de type bocager.
72
11.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.
Article NL 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
Article NL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées.
13.1- Espaces Boisés Classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
13.2- Maintien des plantations et obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible (sauf si elles ne sont pas d’essence locale) ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essence locale. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments, devront être intégrés par dans un écrin de verdure. Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.
13.4 Protection des haies au titre du 7° de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme : Les haies bocagères ou talus repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies ou talus. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra systématiquement être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale.
13.5- Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 20 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction ;
Article NL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article NL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
- ll doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Il doit être recherché un maximum de vitrage au sud.
- L’orientation sud est nettement plus favorable que les orientations est et ouest, elles mêmes nettement plus favorables que l’orientation nord.
- La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.
- Le choix de l’emplacement des murs, claustras et des plantations doit chercher à minimiser l’effet des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs.
Article NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Toute construction ou installation nouvelle prévoira son raccordement au réseau de communication numérique.
ANNEXE
ANNEXE N° 1 - Nomenclature des végétaux pour la replantation (Cf. Annexe 7e : liste des plantes invasives du CSRPN) Liste non exhaustive
Végétation interdites (voir annexes 7 e la liste des plantes invasives du CSRPN) Egerie densa Planch, bidens frondosa L., Myriophyllum aquaticum (Vell.), etc.
Végétation préconisée : Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées. Les essences exotiques assez fréquentes sont tolérables, avec préférentiellement les feuillus Arbres tiges : Arbustes à feuillage persistant a faible développement : Arbustes à Feuillage caduc a faible développement : Acer Platanoides globosum : tête en boule, feuillage vert foncé devenant jaune d'or en automne Acer ginnala : Feuille grossièrement découpée rougeâtre à l'automne Acer saccharinum : Feuille jaune d'or à l'automne Albizzia : Feuillage vert clair, floraison rose et rouge en juillet août Betula utilis : Feuille large, écorce très blanche Cercis siliquastrum : Petite grappe rose vif en avril Koelreuteria : Feuille vert foncé coloré jaune à rouge en automne Liquidambar : Feuillage vert foncé, variable entre jaune et rouge en automne Malus : Fleurs très odorantes, fruits en septembre Pyrus : Feuilles gris ou blanc Abélia : Feuillage vert bronze, fleur rose de juin à octobre Choisya ternata : Fleur blanche odorante en mai juin Eleagnus ebbengei : Feuillage vert foncé, revers argenté Escallonia : Feuillage vert, fleur rose, rouge de juin à septembre Ligustrum japonicum : Grande feuille verte, floraison blanche en grappe de juillet à septembre Photinia Red Robin : Feuillage vert bronze, jeune pousse rouge vif Viburnum tinus : Fleur blanche odorante en hiver, feuillage vert Amelanchier : Fleur blanche en grappes pendantes en avril-mai, fruit noir décoratif, feuillage d’automne teinté de jaune de cuivre et de rouge Cornus Kousa : Feuille simple vert foncé, floraison blanc verdâtre au printemps Cornus alba elegantissima : Bois rouge très décoratif en hiver, feuillage panaché blanc Deutzia gracilis : Abondante fleur blanche en mai, végétation touffue Hibiscus : Très grande fleur d’août à septembre Hydrangea asperata : Fleur blanche mauve entre août et octobre Leycesteria formosa: Fleur en bractée blanche teintée de rouge de juillet à septembre Lonicera tatarica : Fleur rose foncé pourpre en avril, suivie de baie rouge vif Philadelphus : Fleur blanche parfumée en mai-juin
Ribes sanguineum : Grappe rouge foncé abondante en avril-mai Rosier anglais : Spirées en variétés : Floraison blanche, rose ou rouge en avril mai Syringa vulgaris : Floraison en grosses panicules odorantes en mai-juin Viburnum Opulus : Floraison en grosses boules blanches en mai Weigélia : Fleur rouge ou rose au printemps
ANNEXE N° 2 : règles relatives au calcul des places de stationnement
Les places de stationnement pourront être mutualisées
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
HABITAT Habitat collectif :
Habitat individuel Foyer de personnes âgées Résidences de tourisme
1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher
Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.
2 places par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements ou 3 places sur lot individuel.
1 place pour 5 logements + stationnement du personnel à prévoir
1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + stationnement du personnel à prévoir
Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs.
Logements locatifs avec prêts aidés par - aucune place de stationnement n’est imposée
l’Etat
(article L 123-1-13 du code de (ou 1 place par logement au maximum)
l'urbanisme)
ACTIVITES Etablissement industriel ou artisanal Entrepôt Commerces de : - moins de 150 m² - de 150 à 300 m² de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente
Bureau - services Hôtel-restaurant
EQUIPEMENTS
30 % de la surface de plancher 30 % de la surface de plancher
pas de minimum minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places pour 100 m² de surface de vente réalisée 60 % de la surface de plancher 1 place pour 10 m² de salle de restaurant 1 place par chambre
Etablissement d'enseignement du 1er 1 place par classe degré
Etablissement d'enseignement du 2ème 2 places par classe* degré*
Etablissement hospitalier et clinique
100 % de la surface de plancher
Piscine - Patinoire*
50 % de la surface de plancher
Stade - Terrain de sports*
10 % de la surface du terrain
Salle de spectacle, de réunions*
1 place pour 5 personnes assises
Lieu de culte
1 place pour 15 personnes assises
Cinéma
1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du Code l’Urbanisme
Autres lieux recevant du public
50 % de la surface de plancher
*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
ANNEXE N° 3 - ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11)
Afin d'éviter la destruction de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou) historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller à la bonne insertion des constructions neuves à leur proximité, sont instituées sur le territoire de la commune des zones de protection d'architecture.
Tout projet de démolition devra y faire l'objet d'une demande de permis de démolir. Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve, devra y faire l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments concernés, de leur environnement proche, des parties à démolir et des parties à conserver et, pour les constructions neuves, du cadre dans lequel le projet se situera. Les dispositions suivantes devront être respectées :
a) Rénovation
La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère du bâtiment existant.
Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d'une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc...).
Lors du projet d'aménagement, on veillera à réutiliser, sans le modifier, les percements existants et à n'en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu'il respecte l'esprit des dispositions ci-dessus.
b)
Construction
Toute construction nouvelle devra être en harmonie avec le site compris dans les limites de la zone. 81
On veillera en particulier à en respecter l'échelle (volumes, hauteurs, dimensions en plan...), le caractère (disposition, forme et dimension des lucarnes, toitures, cheminées, percements...), la qualité et la mise en œuvre des matériaux (ardoise, bois et éventuellement granit, enduits teints dans la masse,...). Sont fortement déconseillées les constructions comportant un garage en sous-sol, un "pignonet", des pignons largement percés et, d'une façon générale, toute disposition architecturale étrangère (en forme ou en volume) aux constructions traditionnelles de la zone considérée. L'implantation des constructions tiendra le plus grand compte des particularités observées à l'intérieur de la zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions dominantes. Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument contemporaine devront respecter l'esprit de ces dispositions.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Commune de Monteneuf
Conforme à la loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle 2)
6
REGLEMENT
Arrêté le : 08 février 2014 Approuvé le : 03 novembre 2014
1. Délibération
2. Rapport de présentation
2.A : Avant propos et démarche communale 2.B : Diagnostic 2.C : Projet Communal 3. PADD
4. Orientations d’Aménagement
5. Documents Graphiques
6. Règlement
7. Annexes
1 Armel Huet LARES
Université Rennes 2
Sommaire
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Monteneuf.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. - Protection du patrimoine archéologique :
1. Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001A44 et 2003A707, ainsi que le décret n°2004A490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de
l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
2. En application des articles L 531A14 à L 531A16 du Code du patrimoine, et ce pour l’ensemble du territoire communal, toutes découvertes archéologiques (poterie, monnaies, ossements, objets divers,…) doivent être signalées au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie
3. De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001A44 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive indique : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »
4. La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
5. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
En outre, la localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire communal est cartographiée et recensée sous forme de tableau en annexe du présent PLU.
- Réglementation applicable en matière de coupe et abattage d’arbres, de défrichements relevant du code de l’urbanisme et du code forestier :
1. Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement de d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
2. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
3. En limite d’espace boisé classé (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme).
5. Les défrichements des terrains boisés, non classés en espaces boisés à conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2.5Ha d’un seul tenant et quel qu’en soir leur superficie dans les bois propriétés d’une collectivité publique.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
2005 - des délibérations en date du 7 novembre 2011 instituant le versement de la taxe
d'aménagement
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
• Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
les zones 1 AU immédiatement constructibles, les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles (non présents sur le PLU de Monteneuf).
• Les zones exclusivement agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est une référence d’orientations à la destination l’ensemble des acteurs du territoire.
• Les zones rurales dites « zones Ah » Dans ces secteurs sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des nouvelles constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
• Les zones rurales dites « zones Ar » Dans ces secteurs, les évolutions (extensions, annexes, changement de destination) des constructions existantes peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
• Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs :
Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages. Nrb délimitant un secteur réservoir de biodiversité et comprenant également la réserve naturelle labellisée Espace Remarquable de Bretagne (ERB), pour lequel un règlement spécifique s’applique. Les secteurs dits «mosaïques d’habitats d’intérêt environnemental et paysager » font l’objet de préservation. Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE Blavet ou Vilaine).
La zone NL est une zone naturelle destinée à recevoir des installations et aménagements à vocation touristique, sportive et/ou de loisirs et les équipements publics. Elle comprend le secteur :
NLt délimitant un espace de l’Archéosite ou seules les aménagements, travaux et constructions nécessaires sont autorisés sous réserve de prendre en compte l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France puisque le site est concerné par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques).
• Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation sauf cas cités ci-après. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
- Catégories de destination des constructions : - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol , à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées. RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SURFACE PLANCHER (Article R 112-2 du Code de l'Urbanisme):
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique. Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
2 - RECONSTRUCTION / RESTAURATION La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
4 - ADAPTATIONS MINEURES L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5 - PERMIS DE DEMOLIR Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme , qui précise que le PLU peut "Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection "
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage de terre ou de pierres doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article Article R 421-27 "Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir."
6 - MARGE DE RECULEMENT AU TITRE DU CONSEIL GENERAL
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y compris les bâtiments annexes isolés. Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes ainsi qu'une extension peuvent y être autorisés à titre dérogatoire, dès lors qu'ils se réalisent dans le strict prolongement de l’alignement de la construction existante.
Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
7 - ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du SAGE du Grand Bassin de l’Oust.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d'aménager ou de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.
Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et déblais sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lors d'un aménagement (ZAC, lotissement, camping, PRL ...) et lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Les installations et équipements liés aux réseaux de service public seront exceptionnellement admis et par dérogation en cas d'impossibilité technique démontrée seulement s'il agit d'une atteinte limitée argumentée et accompagnée de mesures compensatoires.
8 – COURS D’EAU
Toute construction sur une distance de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau et tout comblement, affouillement, exhaussement de terrains (sauf création de retenues d’irrigation
autorisées dans le respect de la loi sur l’eau et mise aux normes environnementales autorisée) est interdit. 9 – ELEMENTS DE PAYSAGE Les haies bocagères repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées et entretenues. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies. Les secteurs dits «mosaïques d’habitats d’intérêt environnemental et paysager» (landes sèches, humides, boisements, étangs…) répertoriées graphiquement sur le zonage du PLU au titre de l'article L123-1-5 7ème, pour lesquelles tous travaux entrainent une demande systématique de déclaration de travaux en mairie doivent être préservés. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale dans son environnement proche. De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées.
DISPOSITIONS APPLICABLES URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services …). Elle correspond au centre-bourg (urbanisation traditionnel, dense) et ses extensions (urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels). L’urbanisation de la zone se réalise conformément en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme. Pour rappel, les autorisations d’urbanisme (demande travaux, permis de construire …) concernées par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques) seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.