Dispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Commune de Monteneuf
Conforme à la loi portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle 2)
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REGLEMENT
Arrêté le : 08 février 2014 Approuvé le : 03 novembre 2014
1. Délibération
2. Rapport de présentation
2.A : Avant propos et démarche communale 2.B : Diagnostic 2.C : Projet Communal 3. PADD
4. Orientations d’Aménagement
5. Documents Graphiques
6. Règlement
7. Annexes
1 Armel Huet LARES
Université Rennes 2
Sommaire
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Monteneuf.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février
1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, - les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à
l'élaboration et la mise en oeuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. - Protection du patrimoine archéologique :
1. Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001A44 et 2003A707, ainsi que le décret n°2004A490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de
l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
2. En application des articles L 531A14 à L 531A16 du Code du patrimoine, et ce pour l’ensemble du territoire communal, toutes découvertes archéologiques (poterie, monnaies, ossements, objets divers,…) doivent être signalées au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie
3. De plus l’article 1 du Décret n°2004-490 du 5 Juin 2004 pris pour l’application de la loi n°2001A44 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’Archéologie préventive indique : « Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de la consistance des opérations. »
4. La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
5. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
En outre, la localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire communal est cartographiée et recensée sous forme de tableau en annexe du présent PLU.
- Réglementation applicable en matière de coupe et abattage d’arbres, de défrichements relevant du code de l’urbanisme et du code forestier :
1. Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement de d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
2. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
3. En limite d’espace boisé classé (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
4. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’article L 130-1 du code de l’urbanisme).
5. Les défrichements des terrains boisés, non classés en espaces boisés à conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2.5Ha d’un seul tenant et quel qu’en soir leur superficie dans les bois propriétés d’une collectivité publique.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
2005 - des délibérations en date du 7 novembre 2011 instituant le versement de la taxe
d'aménagement
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
• Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
les zones 1 AU immédiatement constructibles, les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles (non présents sur le PLU de Monteneuf).
• Les zones exclusivement agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est une référence d’orientations à la destination l’ensemble des acteurs du territoire.
• Les zones rurales dites « zones Ah » Dans ces secteurs sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des nouvelles constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
• Les zones rurales dites « zones Ar » Dans ces secteurs, les évolutions (extensions, annexes, changement de destination) des constructions existantes peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
• Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs :
Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages. Nrb délimitant un secteur réservoir de biodiversité et comprenant également la réserve naturelle labellisée Espace Remarquable de Bretagne (ERB), pour lequel un règlement spécifique s’applique. Les secteurs dits «mosaïques d’habitats d’intérêt environnemental et paysager » font l’objet de préservation. Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE Blavet ou Vilaine).
La zone NL est une zone naturelle destinée à recevoir des installations et aménagements à vocation touristique, sportive et/ou de loisirs et les équipements publics. Elle comprend le secteur :
NLt délimitant un espace de l’Archéosite ou seules les aménagements, travaux et constructions nécessaires sont autorisés sous réserve de prendre en compte l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France puisque le site est concerné par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques).
• Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation sauf cas cités ci-après. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- favoriser la performance énergétique des bâtiments - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
5. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
- Catégories de destination des constructions : - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol , à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées. RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SURFACE PLANCHER (Article R 112-2 du Code de l'Urbanisme):
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique. Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
2 - RECONSTRUCTION / RESTAURATION La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
4 - ADAPTATIONS MINEURES L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
5 - PERMIS DE DEMOLIR Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme , qui précise que le PLU peut "Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection "
Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage de terre ou de pierres doit, au préalable, obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article Article R 421-27 "Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir."
6 - MARGE DE RECULEMENT AU TITRE DU CONSEIL GENERAL
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y compris les bâtiments annexes isolés. Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes ainsi qu'une extension peuvent y être autorisés à titre dérogatoire, dès lors qu'ils se réalisent dans le strict prolongement de l’alignement de la construction existante.
Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
7 - ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du SAGE du Grand Bassin de l’Oust.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d'aménager ou de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.
Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et déblais sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lors d'un aménagement (ZAC, lotissement, camping, PRL ...) et lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Les installations et équipements liés aux réseaux de service public seront exceptionnellement admis et par dérogation en cas d'impossibilité technique démontrée seulement s'il agit d'une atteinte limitée argumentée et accompagnée de mesures compensatoires.
8 – COURS D’EAU
Toute construction sur une distance de 35 m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau et tout comblement, affouillement, exhaussement de terrains (sauf création de retenues d’irrigation
autorisées dans le respect de la loi sur l’eau et mise aux normes environnementales autorisée) est interdit. 9 – ELEMENTS DE PAYSAGE Les haies bocagères repérées au titre de l'article L123-1-5 7ème sur le plan de zonage du PLU doivent être protégées et entretenues. Les occupations et utilisations du sol, les travaux projetés, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de ces haies. Les secteurs dits «mosaïques d’habitats d’intérêt environnemental et paysager» (landes sèches, humides, boisements, étangs…) répertoriées graphiquement sur le zonage du PLU au titre de l'article L123-1-5 7ème, pour lesquelles tous travaux entrainent une demande systématique de déclaration de travaux en mairie doivent être préservés. Il sera rappelé que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5 , comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable de travaux (Art. R421-23-h) du Code de l'urbanisme). Dans la mesure où la suppression d’une haie d’essence locale n’a pas pour objectif le passage d’un ouvrage ou d’un réseau y compris routier ou chemin, elle devra être remplacée par la plantation d’une nouvelle haie d’essence locale dans son environnement proche. De manière générale, les plantations d’essences invasives et envahissantes figurant en annexes du PLU, (voir annexe 7e la liste des plantes invasives du CSRPN) sont proscrites. Les espèces invasives potentielles doivent dans la mesure du possible être évitées (se référer à l’annexe 7e). Les plantations d’espèces "indigènes ou acclimatées" doivent être privilégiées.
DISPOSITIONS APPLICABLES URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services …). Elle correspond au centre-bourg (urbanisation traditionnel, dense) et ses extensions (urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels). L’urbanisation de la zone se réalise conformément en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme. Pour rappel, les autorisations d’urbanisme (demande travaux, permis de construire …) concernées par le périmètre d’une servitude de protection dite AC1 (inscription au titre des Monuments Historiques) seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.