Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Na1, Nb, Nc, Nd, Ne, Nf, Nh, Nj
- 14 articles
- PLU de Montereau-Fault-Yonne, approuvé le 17/12/2007
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dans les secteurs Nb et Nc : Les constructions doivent respecter une marge de reculement : d'au moins 10 m par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies
- Quelle surface au sol ?
(nota : dans le PPRI, les emprises au sol sont limitées à : en zone jaune foncé : 50 % pour les équipements collectifs ;
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces identifiés sous la trame "plantations à réaliser", seront plantés d'arbres ou d'arbustes d'essences locales de composition diversifiée, à raison d'au moins un sujet par 100 m2 de surface plantée.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Rappel
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2 - Sont interdites :
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas visées à l'article N.2.
Dans le secteur Na :
Dans les secteurs concernés par l'arrêté préfectoral du 18/05/90 qualifiant de projet d'intérêt général les périmètres de protection autour des établissements Butagaz et Francengrais.
Dans la zone 1, définie par un périmètre de rayon de 500 mètres centré sur le stockage d'ammonitrate de la Société Francengrais, ainsi que par un périmètre de 530 mètres centré sur le point médian des deux sphères de stockage de GPL de 1000 m3 de la société Butagaz,
sont interdites :
a) toute nouvelle construction ou extension de bâtiment à usage d'habitation, b) toute nouvelle construction ou extension d'établissement recevant du public, à l'exception des garages et de leurs annexes, c) toute reconstruction après sinistre des établissements recevant du public ou des bâtiments à usage d'habitation dont les caractéristiques de capacité de logement ou d'accueil du public seraient supérieures à celles existantes avant sinistre,
d) toute nouvelle construction ou extension de bâtiment à usage de bureau hormis celles nécessaires aux activités existantes ou projetées conformément aux dispositions de l'alinéa e) ci-dessous,
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- Elaboration du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne -Titre III - zones à urbaniser, agricoles, naturelles - décembre 2007 -
e) toute autre construction nouvelle ou extension du bâtiment dont les caractéristiques telles la hauteur, les éléments de constructions…, seraient incompatibles avec les risques présentés par la zone ou conduisant à une augmentation sensible du nombre de personnes exposées à ces risques.
Dans la zone 2, définie par un périmètre compris entre les rayons 530 mètres et 700 mètres centrés sur le point médian des deux sphères de stockage de GPL de 1000 m3 de la société Butagaz,
sont interdites :
a) toute extension des zones réservées à l'habitat définies dans le Plan d'Occupation des Sols, approuvé à la date du présent arrêté. Dans ces zones réservées à l'habitat, la densité de logement sera au maximum de 5 logements par hectare, b) toute nouvelle construction ou extension d'établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégorie,
c) toute reconstruction après sinistre des établissements recevant du public ou des bâtiments à usage d'habitation dont les caractéristiques de capacité de logement ou d'accueil du public seraient supérieures à celles existantes avant sinistre,
d) toute autre construction nouvelle ou extension de bâtiment dons les caractéristiques telles la hauteur, les éléments de construction…, seraient incompatibles avec les risques présentés par la zone, ou conduisant à une augmentation sensible du nombre de personnes exposées à ces risques.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément du paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L.123-1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable suivant notamment les dispositions des articles R 421-17, R.421-23 et R.421-28 du code de l'urbanisme.
Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Sont admis et sous réserve des dispositions du PPRI approuvé le 31 décembre 2002.
• Dans les secteurs Na :
- Les constructions et installations nécessaires à la gestion du cimetière municipal.
• Dans le sous-secteurs Na1 :
- Les aménagements au sol pour parc de stationnement, sous réserve que le niveau du sol ne soit pas exhaussé. L'imperméabilisation des terres devra être réduite et un accompagnement paysager sera réalisé.
• Dans les secteurs Na et Nb :
- L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes. - La reconstruction après sinistre des bâtiments existants. - Les pylones et ouvrages nécessaires au transport de l'énergie électrique.
• En outre, dans le secteur Nb :
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- Elaboration du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne -Titre III - zones à urbaniser, agricoles, naturelles - décembre 2007 -
- Les constructions qui pourraient s'avérer indispensables à la meilleure organisation des activités de loisirs et de détente.
• Dans le secteur Nc :
- Les équipements modestes sans accompagnement immobilier qui pourraient s'avérer utiles à l'organisation éventuelle de camping, caravaning, baignade ou d'une base de loisirs sans occupation à l'année.
• Dans le secteur Nd :
- Les ouvrages et aménagement nécessaires à la réhabilitation du site.
• Dans le secteur Ne :
- Les occupations et utilisations du sol exclusivement liées à l'aménagement d'espaces publics et aux équipements collectifs.
• Dans le secteur Nf :
- L'aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage, dans l'emplacement réservé à cet effet.
• Dans le secteur Nh :
- Les aménagements (avec ou sans changement de destination), extensions et annexes, accolées ou non au bâtiment principal, des constructions régulièrement autorisées.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants et régulièrement autorisés.
• Dans le secteur Nj :
- Les occupations et utilisations du sol exclusivement liées à l'aménagement de jardins familiaux.
• Dans l'ensemble de la zone :
- Les travaux, ouvrages ou installations soumis à déclaration préalable ainsi que ceux nécessaires à la distribution de l'eau potable, au traitement et à l'évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d'énergie électrique d'une tension inférieure à 63 KV.
Ces travaux ou implantations ne devront porter qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.
Dans les secteurs délimités au titre de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions nouvelles doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21(voir annexe C du présent règlement).
Dans les secteurs archéologiques, (voir annexe D du présent document et Plan n° 5.D.4), toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, brancardage, etc.
En outre, les voies, si elles se terminent en impasse d'une longueur de plus de 50 mètres, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de pompiers et des services municipaux puissent tourner.
Article N 4Desserte par les réseaux
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- Elaboration du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne -Titre III - zones à urbaniser, agricoles, naturelles - décembre 2007 -
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le rejet éventuel dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à leur traitement préalable.
b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •
Dans les secteurs Nb et Nc :
Les constructions doivent respecter une marge de reculement : d'au moins 10 m par rapport à l'emprise actuelle ou future des voies
• Dans les autres secteurs :
Les constructions peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait.
Au titre de l'article L.111.1.4 : dans une bande de 75 mètres mesurés à partir de l'axe de la RD 605 et de la RD 403, les constructions et installations sont interdites.
Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public ; à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n'est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article N 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
(nota : dans le PPRI, les emprises au sol sont limitées à : en zone jaune foncé : 50 % pour les équipements collectifs ; en zone jaune clair : 30% pour les habitations individuelles, 40 % pour les activités, 50 % pour les équipements collectifs).
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.
Article N 11Aspect extérieur
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- Elaboration du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne -Titre III - zones à urbaniser, agricoles, naturelles - décembre 2007 -
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions, modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel. 1 - Toitures
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions isolées à usage d'habitat individuel doivent comporter une toiture d'un ou plusieurs versants dont l'inclinaison sur l'horizontale sera comprise entre 35 ° et 45 °. 2 - Parements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère du paysage naturel. 3 - Clôtures Il est rappelé que l'édification des clôtures est soumise aux dispositions de l'article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme. Les clôtures seront composées de grillage de couleur verte posé sur des profilés métalliques peints en vert. 4 - Dispositions particulières Tout panneau publicitaire, sur mur ou piquet est interdit.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant au besoin des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter Les zones de loisirs, plein air, sports et les terrains de camping seront étudiés de telle sorte que les marges de reculement et les terrains non aménagés d'une manière spécifique, soient traités en espaces verts et plantés. Les espaces identifiés sous la trame "plantations à réaliser", seront plantés d'arbres ou d'arbustes d'essences locales de composition diversifiée, à raison d'au moins un sujet par 100 m2 de surface plantée.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
DEFINITIONS ET ANNEXES
1 - ALIGNEMENT
L'alignement est la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de constructions, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente.
S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au "tableau des servitudes" (annexe 5D) du P.L.U., ce qui, en application de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme, leur enlève, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du P.L.U., toute valeur d'opposabilité.
2 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Article R.123-10 du Code de l'Urbanisme : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain bâti.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
3 - EMPLACEMENTS RESERVES
Ces emplacements figurent sous une légende spécifique aux documents graphiques de zonage du P.L.U. et font l'objet de la pièce 5.A du document. Les conséquences juridiques vis à vis des propriétaires concernés font l'objet de l'article suivant du code de l'urbanisme.
Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Art. L. 230-1. - Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Art. L. 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayant droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.
Art. L. 230-3. - La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3.
Art. L. 230-5. - L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. L. 230-6. - Les dispositions de l’article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.”
4 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Tout bâtiment a une emprise au sol, elle est constituée de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol.
5 - ESPACES BOISES CLASSES
Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont
soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
-
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et
de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral,
après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
6 - LIMITES SEPARATIVES
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
7 - VOIES PRIVEES
Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété.
8 - ACCES PARTICULIER
Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.
9 - BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
On doit entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer un éclairement satisfaisant d’une pièce principale d’habitation ou de travail. Elle devra être située à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la hauteur de la façade concernée avec un minimum de 8 mètres.
Les baies qui ne présentent pas ces caractéristiques sont considérées comme secondaires et pouvant être implantées à une distance des limites au moins égale à la demi hauteur de la façade avec un minimum de 2,50m. Ce sont essentiellement :
- les jours de « souffrance » au sens du Code Civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 m à rez-dechaussée et de 1,90 m en étage) ; - les baies de hauteur d’allège normale qui desservent des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagements, cuisines) ; - les baies de hauteur d’allège normale afférentes à une pièce principale d’habitation ou de travail, dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs autres baies remplissant la fonction de baies principales au sens défini ci-dessus et situées à 8 mètres au moins des limites séparatives.
10 - ENCORBELLEMENT
Partie de construction faisant saillie par rapport au plan vertical s’appuyant au pied d’un mur, soutenu par des consoles, corbeaux ou segments de voûte et s’élevant jusqu’au sommet de la façade.
11 - HAUTEUR
La hauteur totale mesure la différence d’altitude entre le sol naturel et le point de plus élevé du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminées, paratonnerres, appareils d’ascenseur.
Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 mètres ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 mètres dont on aura divisé les façades de longueur supérieure à 30 mètres.
Lorsque la distance entre deux voies de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction est mesurée à partir du niveau le plus élevé.
12 - LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Limite autre que l’alignement séparant une propriété de la propriété voisine.
Les limites séparatives latérales sont celles de ces limites qui se recoupent avec l’alignement et déterminent la longueur de façade de la propriété sur la voie.
13 - SAILLIE
Avancée d’une pièce hors du plan soit d’un mur, comme un balcon ou un corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
ANNEXE ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE COUVERT PAR
LE P.L.U. ---------
ARTICLE L.111.9 (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art.5; Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art.75-1)
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
ARTICLE L.111.10 (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art.5.) (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985)
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
ARTICLE L.421.4 (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II , en vigueur le 1er octobre 2007.)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Les textes du règlement national d’urbanisme
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme (J.O n° 5 du 6 janvier 2007, page 225, texte n° 12)
Sous-section 1 Localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux
Art. R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
Art. R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Sous-section 3 Aspect des constructions
Art. R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
---------------------ARTICLE L.332-6-1
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
1º a) Abrogé b) Abrogé c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ; d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts.
2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième
alinéa de l'article L. 421-3 ; c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article
L. 332-8 ; d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ; e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la
limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;
3º La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
ARTICLE L.332-9
Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis, à la charge des constructeurs, tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 -
Dans les communes où la taxe d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champs d’application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone.
ARTICLE L. 332-11-1
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 ou d’un programme d’aménagement d’ensemble créé en application de l’article L. 332-9.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au II. de l’article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
ARTICLE L. 332-11-2
La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain. Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - définitions & annexes - mai 2008 délivre le permis de construire. Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 160-5.
Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayant-droit.
Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de MONTEREAU-FAULT-YONNE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111.2, R.111.4, R.111.15, R.111.21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :
- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différées.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones "à urbaniser", agricoles ou naturelles (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.10 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièces n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123.13 et R.123.14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones 1
- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre I - dispositions générales - mai 2008 -
d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UD - la zone UE - la zone UR - la zone UX - la zone UY
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UC référée au plan par l'indice UD référée au plan par l'indice UE référée au plan par l'indice UR référée au plan par l'indice UX référée au plan par l'indice UY
4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
- la zone 1AU - la zone AU x - la zone 2AU - la zone 3AU - la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice
1AU AU x 2AU 3AU A N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre I - dispositions générales - mai 2008 -
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123.1 - 14 °, 4 ème alinéa :
“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
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3
- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.O.S. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UC : - Zone UD : - Zone UE : - Zone UR : - Zone UX : - Zone UY :
Centre de la Ville Basse Secteur résidentiel de la Ville Basse Secteur résidentiel diffus, en rive droite de la Seine Quartier de Surville, à dominante d’habitat collectif Ancienne ZAC des Ormeaux : équipements et activités Domaine public autoroutier Zone d'activités Domaine public ferroviaire
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
TITRE II
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit de la Ville Basse historique où, tout en ne transformant pas notablement le rapport entre le volume des vides et le volume des pleins, la densité des habitants à l'hectare doit croître et ceci plus particulièrement dans le centre (secteur UAa ). L'objectif est de construire les dents creuses, de favoriser les mutations de propriétés pour du logement et de réhabiliter les logements vacants.
(NOTA : dans le PPRI, sont applicables les dispositions de la zone rouge et de la zone verte).
Cette zone comporte deux secteurs :
- Le secteur UAa correspondant au centre ville. Il fait l'objet de prescriptions architecturales particulières.
- Le secteur UAb correspond aux quartiers Saint Maurice et Saint Nicolas, où le volume bâti sera conservé. Une partie du secteur UAb est soumise aux mesures de protection issues de la Directive "SEVESO" n°82/501/CEE du 24 Juin 1982 (cf annexe B du règlement). Cette protection vaut Projet d'Intérêt Général conformément aux articles L. 121-12 et R. 121-13 du Code de l'Urbanisme.
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Les terrains contenant des vestiges archéologiques sont protégés par la loi 80.532 du 15.07.1980, complétant celle du 27.09.1941, validée 1945. En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques, la déclaration est prévue par la loi du 27.09.1941.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.