Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb
- 14 articles
- PLU de Montereau-Fault-Yonne, approuvé le 17/12/2007
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Les saillies et encorbellements, à la verticale de l'alignement, ne devront pas excéder 0,60 m et leur partie inférieure sera située au moins à 3 mètres de hauteur au dessus du trottoir.
- À quelle distance du voisin ?
moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, par une façade aveugle ou comportant des jours à verre dormant ou bien des ouvertures à verre opaque, toute construction devra respecter par rapport à la dite limite une marge de reculement au moins égale à 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies principales, et au moins égale à 3 mètres dans le cas contraire.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au sol naturel.
- Combien de places de stationnement ?
Les logements ne comportant qu'une pièce principale seront comptés à part pour une surface hors oeuvre forfaitaire de 50 mètres carrés et il sera exigé 1 place de stationnement pour chacun d'eux.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie sur laquelle devra être planté au moins un arbre de haute tige de 20 cm de circonférence, compté à 1 mètre du sol par 100 m2 de surface plantée.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Rappels
- Néant.
2 - Sont interdits
Dans l'ensemble de la zone :
- Les bâtiments d'exploitation agricole. Les carrières.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
- L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage au sens des articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du Code de l'Urbanisme).
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la zone.
Le bâtiment à protéger au titre du 7e de l'article L.123.1 du Code de l'Urbanisme tel qu'il figure au document graphique est soumis à une autorisation préalable dès lors que sa démolition serait projetée (ancien Château NODET).
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément du paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L.123-1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable suivant notamment les dispositions des articles R 421-17, R.421-23 et R.421-28 du code de l'urbanisme.
2 - Sont admises sans condition, hormis les cas visés au paragraphe suivant :
Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l'article UB.1 et qui respectent les dispositions du PPRI approuvé le 31 décembre 2002.
3 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies.
- Les garages, parkings, stations-services, chaufferies, dépôts d'hydrocarbure dans la mesure où ils sont jugés nécessaires à l'activité et à la vie de la zone.
- Les constructions à usage d'activités, sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de nuisances incompatibles avec l'environnement actuel ou prévu de la zone et qu'elles n'engendrent pas un trafic incompatible avec les caractéristiques de la voirie.
- Les constructions à usage d'activités commerciales, dans la limite de 500 m2 de SHON en secteur UB a, sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de nuisances incompatibles avec l'environnement actuel ou prévu de la zone et qu'elles n'engendrent pas un trafic incompatible avec les caractéristiques de la voirie.
- Les ouvrages électriques dont la tension est supérieure à 63 000 volts, à condition qu'ils ne portent qu'un préjudice minimum aux installations et constructions existantes.
- Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont liés à des travaux de construction ou d'aménagement d'espaces libres ou d'ouvrages publics.
Dans les secteurs délimités au titre de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les constructions nouvelles doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 (voir annexe C du présent règlement) .
Dans les secteurs archéologiques, (voir annexe D du présent document et Plan n° 5.D.4), toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique.
- La reconstruction d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, nonobstant le coefficient d’occupation du sol applicable, est autorisée dans l'ensemble de la zone, à condition que la surface de plancher hors œuvre nette n’excède pas la densité initiale.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
En outre, les voies, si elles se terminent en impasse d'une longueur de plus de 50 mètres, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de pompiers et des services municipaux puissent tourner.
Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes :
1°) Accès particuliers : ils doivent avoir au moins 3,50 m de largeur.
2°) Voies de desserte : leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur et d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
Article UB 4Desserte par les réseaux
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
1- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées domestiques : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Le rejet éventuel dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions et notamment à leur traitement préalable.
b) Eaux usées autres que domestiques: tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.
c) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu'il existe un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur écoulement dans ledit réseau.
3 - Desserte téléphonique
Dans les opérations d'ensemble tels que lotissements ou habitations groupées, la desserte téléphonique sera enterrée. Dans le cas d'habitations dispersées, le raccordement des habitations au réseau téléphonique sera en souterrain jusqu'en limite du domaine public en un point à déterminer avec les services compétents.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 250 mètres carrés.
Les règles de superficie énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit respecter les règles suivantes :
- Les façades sur rue seront implantées en prolongement de la majorité des constructions existantes, bordant les mêmes trottoirs de la même rue.
- La marge de reculement sera traitée selon les dispositions de l’articles UB.13. - Les façades sur rue seront parallèles à l'alignement.
- Les saillies et encorbellements, à la verticale de l'alignement, ne devront pas excéder 0,60 m et leur partie inférieure sera située au moins à 3 mètres de hauteur au dessus du trottoir.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins qu'elle ne soit édifiée en limite séparative, par une façade aveugle ou comportant des jours à verre dormant ou bien des ouvertures à verre opaque, toute construction devra respecter par rapport à la dite limite une marge de reculement au moins égale à 8 mètres en cas de façade comportant une ou plusieurs baies principales, et au moins égale à 3 mètres dans le cas contraire.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à :
- la hauteur totale de la construction la plus élevée avec un minimum de 8 m si la façade la plus basse comporte une ou plusieurs baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ; - à 5 mètres pour les constructions sur patios ne comportant qu'un seul niveau ; - la hauteur totale de la construction la plus basse avec un minimum de 4 mètres si cette façade est aveugle ou ne comporte que des baies secondaires.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre, - aux garages et constructions annexes.
Article UB 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété.
Toutefois, cette emprise peut être portée à 60% pour les constructions, sous forme d'ensemble mixte, comportant des logements et des locaux destinés à des activités du secteur secondaire non nuisantes.
Cette dernière disposition n'est pas applicable aux commerces et aux bureaux non directement liés aux activités du secteur secondaire.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre.
(nota : dans le PPRI, les emprises au sol sont limitées à : en zone jaune foncé : 50 % pour les équipements collectifs ; en zone jaune clair : 30% pour les habitations individuelles, 40 % pour les activités, 50 % pour les équipements collectifs ; en zone bleu foncé : 40% pour les habitations, 60 % pour les activités, 60 % pour les équipements collectifs ; en zone verte, lors de la création de nouveaux logements par aménagement, rénovation ou changement de destination, l'emprise au sol ne devra pas être augmentée).
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent respecter les règles suivantes :
- La hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 4 niveaux, soit R +2+ combles ou R + 3. - La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 13 mètres par rapport au sol naturel.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre.
Article UB 11Aspect extérieur
L'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions, modifications de constructions existantes sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel et urbain. Les règles ci-après peuvent ne pas être imposées s’il s’agit d’une architecture étudiée pour promouvoir les énergies renouvelables du type panneaux solaires.
1 - Toitures Pour tous les bâtiments dont la façade principale donne sur une voie publique, la ligne de faîtage sera
parallèle à l'alignement.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
Les versants des toitures des constructions principales doivent avoir une inclinaison sur l'horizontale de 35° à 45°.
D’autres types de toitures pourront être autorisés à condition que leur utilisation soit justifiée par rapport à l’insertion du bâtiment dans l’environnement et par l’architecture du bâtiment.
Les toitures des annexes doivent être en harmonie, notamment en ce qui concerne leur matériau, avec les toitures des constructions principales.
Pour les constructions principales, les tôles ondulées, les shingles, le carton goudronné, les bacs métalliques et les fibro-ciment ne sont pas autorisés.
Les toitures à pente seront recouvertes par de la tuile plate, par de l'ardoise ou par des matériaux ayant un aspect et une couleur similaires.
2 - Parements extérieurs
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit.
Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3 – Clôtures
Il est rappelé que l'édification des clôtures est soumise aux dispositions de l'article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme.
4 - Dispositions diverses
L'aménagement de bâtiments existants à usage d'activités économiques pourra être subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur. En particulier, les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique.
Article UB 12Stationnement
1 - Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, restauration ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes recommandées au paragraphe 2 ciaprès du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher hors œuvre nette* des constructions existantes, si l’affectation reste inchangée.
Les rampes d'accès aux parkings en sous-sol ou en élévation ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs.
Chaque emplacement doit représenter une surface moyenne de 25 m2 par emplacement, accès et dégagements compris.
Le constructeur peut toutefois être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 collectivité locale compétente en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement en application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme.
2 - Nombre d'emplacements
Constructions à usage d'habitation collective
* Logements sociaux aidés
Il sera créé une place de stationnement par logement
* Logements non aidés
Il sera créé une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de 1,5 place par logement.
Les logements ne comportant qu'une pièce principale seront comptés à part pour une surface hors oeuvre forfaitaire de 50 mètres carrés et il sera exigé 1 place de stationnement pour chacun d'eux.
Cependant en cas de réhabilitation entraînant seulement la création d'un ou deux logements supplémentaires, il n'est pas demandé de place de stationnement.
Constructions à usage d'habitat individuel
* Logements sociaux aidés
Il sera créé une place de stationnement par logement
* Logements non aidés - Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées.
- Dans les ensembles comportant plus de 20 logements, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 20 % du nombre de logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Constructions à usage de bureaux privés ou publics
Une surface au moins égale à 60 % de la SHON de la construction sera affectée au stationnement.
Locaux destinés aux activités industrielles ou artisanales Il sera créé une place de stationnement pour 2 emplois. En outre, il devra être aménagé une surface
suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Etablissements commerciaux
Au delà de 200 m2 de SHON, il sera crée 5 places par tranche de 100 m2 de SHON.
Restaurants
Au delà de 200 m2 de SHON, il sera créé 3 places par tranche de 100 m2 de SHON.
Hôtels, salles de spectacles, salles de réunion, salles de culte
Il doit être aménagé une place de stationnement :
- pour 1 chambre d'hôtel, - pour 3 places de spectacle, - par tranche de 3 personnes autorisées dans les salles de réunion, salles de culte, excepté pour les établissements collectifs publics.
Hôpitaux, cliniques
Il doit être aménagé 60 places de stationnement pour 100 lits, y compris le parc intérieur.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
Ce chiffre peut être ramené à :
- 40 si l'établissement est desservi à moins de 300 mètres par une ligne de transport en commun à desserte intensive, - 15 pour les hôpitaux psychiatriques et pour les hospices ou maisons de retraite.
Etablissements d'enseignement
Il doit être aménagé :
- pour les établissements du premier degré : 1 place par classe - pour les établissements du deuxième degré : 2 places par classe.
Ces établissements doivent en outre comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues.
Dispositions diverses :
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Article UB 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie sur laquelle devra être planté au moins un arbre de haute tige de 20 cm de circonférence, compté à 1 mètre du sol par 100 m2 de surface plantée.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige de 20 cm de circonférence, compté à 1 mètre du sol pour 50 m2 de la superficie affectée au stationnement.
La marge de reculement éventuelle, découlant de l'application de l'article UB.6, sera traitée en jardin d'agrément. Des aires de jeux aménagées pour enfant seront prévues pour tout projet comportant au moins 70 logements.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S applicable dans le secteur UBa est fixé à 1,20.
Le C.O.S applicable dans le secteur UBb est fixé à 2,00.
(Dans le PPRI, les C.O.S sont fixés à : en zone bleu clair : 1,00 pour les habitations et établissements sensibles ; 1,00 pour les logements par changement de destination ; 1,20 pour les activités ; 1,00 pour les constructions mixtes).
Les C.O.S définis ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, - aux aménagements des constructions existantes, - à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre dans la limite de la surface de plancher hors oeuvre nette préexistante.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
TITRE II
CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone vouée à l'habitat individuel discontinu créée par des lotissements "anciens et nouveaux" présentant une certaine homogénéité qu'il convient de maintenir. (NOTA : dans le PPRI, sont applicables les dispositions de la zone rouge en UC a).
Le secteur UCa situé au Nord de la Seine se caractérise par la présence d'activités au milieu de constructions résidentielles. L'aménagement de ces constructions à usage d'activité est autorisé à condition qu'il s'agisse d'améliorer et de moderniser les installations actuelles.
Le secteur UCb se rapporte à plusieurs ensembles d'habitations individuelles répartis autour du quartier de Surville. Le secteur UCc correspond aux groupes d'habitations du Prieuré St Martin, dont il convient de maintenir les caractéristiques architecturales. Les secteurs UC d et UC e correspondent aux anciennes zones NA a et 1 NA b du plan d'occupation des sols approuvé le 16 janvier 2001.
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Les terrains contenant des vestiges archéologiques sont protégés par la loi 80.532 du 15.07.1980, complétant celle du 27.09.1941, validée 1945. En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques, la déclaration est prévue par la loi du 27.09.1941.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de MONTEREAU-FAULT-YONNE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111.9, L.111.10, L.421.4, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111.2, R.111.4, R.111.15, R.111.21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :
- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différées.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones "à urbaniser", agricoles ou naturelles (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123.9 et R.123.10 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièces n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123.13 et R.123.14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones 1
- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre I - dispositions générales - mai 2008 -
d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2-1 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UC - la zone UD - la zone UE - la zone UR - la zone UX - la zone UY
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UC référée au plan par l'indice UD référée au plan par l'indice UE référée au plan par l'indice UR référée au plan par l'indice UX référée au plan par l'indice UY
4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
- la zone 1AU - la zone AU x - la zone 2AU - la zone 3AU - la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice référée au plan par l'indice
1AU AU x 2AU 3AU A N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
2
- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre I - dispositions générales - mai 2008 -
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123.1 - 14 °, 4 ème alinéa :
“Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.O.S. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UC : - Zone UD : - Zone UE : - Zone UR : - Zone UX : - Zone UY :
Centre de la Ville Basse Secteur résidentiel de la Ville Basse Secteur résidentiel diffus, en rive droite de la Seine Quartier de Surville, à dominante d’habitat collectif Ancienne ZAC des Ormeaux : équipements et activités Domaine public autoroutier Zone d'activités Domaine public ferroviaire
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- Modification du plan local d'urbanisme de Montereau-Fault-Yonne - Titre II - zones urbaines - mai 2008 -
TITRE II
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit de la Ville Basse historique où, tout en ne transformant pas notablement le rapport entre le volume des vides et le volume des pleins, la densité des habitants à l'hectare doit croître et ceci plus particulièrement dans le centre (secteur UAa ). L'objectif est de construire les dents creuses, de favoriser les mutations de propriétés pour du logement et de réhabiliter les logements vacants.
(NOTA : dans le PPRI, sont applicables les dispositions de la zone rouge et de la zone verte).
Cette zone comporte deux secteurs :
- Le secteur UAa correspondant au centre ville. Il fait l'objet de prescriptions architecturales particulières.
- Le secteur UAb correspond aux quartiers Saint Maurice et Saint Nicolas, où le volume bâti sera conservé. Une partie du secteur UAb est soumise aux mesures de protection issues de la Directive "SEVESO" n°82/501/CEE du 24 Juin 1982 (cf annexe B du règlement). Cette protection vaut Projet d'Intérêt Général conformément aux articles L. 121-12 et R. 121-13 du Code de l'Urbanisme.
Cette zone est susceptible de contenir des vestiges archéologiques. Les terrains contenant des vestiges archéologiques sont protégés par la loi 80.532 du 15.07.1980, complétant celle du 27.09.1941, validée 1945. En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques, la déclaration est prévue par la loi du 27.09.1941.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.