Dispositions générales
1.1.1 Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone : Sont interdits : 1) Les constructions et installations destinées aux activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
- liées à l’industrie. - les nouveaux entrepôts de plus de 400m². Ces dispositions citées ci-avant ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole faisant l’objet d’un changement de destination. 2) Les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation générant pour le voisinage, incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, insalubrité, sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles les nouvelles constructions et extensions de constructions existantes peuvent être autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigeur en matière de périmètre de protection autour des ICPE, 3) Les travaux, installations et aménagements suivants : - La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping. - La pratique de camping, l’installation d’une caravane en dehors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les garages collectifs des caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules. - La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs. - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés. 4) Les équipements d'intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. 5) Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux ou de déchets. Sont exclus les points de compostage et les bennes à déchets. 6) Les dépôts de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts temporaires de véhicules anciens destinés à la vente ou à la réparation lorsqu’ils sont liés à un garage existant dont l’activité est conforme aux règles en vigueur. 7) Les nouvelles constructions, remblais et tout dépôt de matériaux situés dans une bande de 6 mètres mesuré depuis le bord des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage. Dans cet espace de recul, seuls sont autorisés sous conditions les constructions, travaux et aménagements définis à l’article 1.2.
Dans les espaces non bâtis et les terrains cultivés identifiés au plan de zonage au titre du L151-23-2° CU en vigueur : Seuls sont autorisés sous conditions les ouvrages, travaux, installations et aménagements définis à l’article 1.2.
Dans les secteurs identifiés comme inondables, hors secteur concerné par un plan de prévention du risque d’inondation approuvé1 sont interdits :
- Les constructions de locaux habitables ou aménageables à une hauteur les rendant vulnérables à la submersion, et notamment la réalisation de garage ou de sous-sol enterrés. - Tout stockage de produits dangereux au sens de la nomenclature des installations classées et du règlement sanitaire départemental ou de produits susceptibles de polluer par contact avec l’eau.
Pour rappel, dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Vallée de l’Aisne, tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement doit se conformer au règlement applicable sur les différentes zones de ce Plan (cf. Annexe E1b).
1 La cartographie détaillée et le règlement applicable dans les différentes zones du PPRi de la vallée de l’Aisne sont joints au dossier dans les Annexes (partie E1b)
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone : 1) L’autorisation de création ou d’extension de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs peut être refusée ou n'être accordée que sous réserves : - de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - de raccordement aux réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif ou en l’absence de réseau d’assainissement collectif, à un dispositif d’assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur.
2) Les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles les nouvelles constructions et extensions de constructions existantes peuvent être autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigeur en matière de périmètre de protection autour des ICPE,
3) Les aménagements d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes sont autorisés s'ils permettent de réduire les nuisances causées par ces installations.
4) Les autres constructions et installations à destination d’activité, autres qu’agricoles, sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
5) Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
6) Dans le cas d’extension de construction existante, et notamment des garages, celles-ci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont pas réduites.
7) Les travaux, installations et aménagements de type exhaussements et affouillements des sols sont autorisés à au moins une des conditions suivantes : - qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, - qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; - qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. - qu'ils soient nécessaires aux fouilles archéologiques ; Toutefois, l’autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si ces travaux, installations ou aménagements et les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
8) Les constructions situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres concernées par les arrêtés préfectoraux2 réglementant le bruit aux abords du tracé de ces infrastructures doivent respecter des prescriptions d’isolement acoustique définies par ces arrêtés.
9) Dans les secteurs identifiés au plan (au titre du L151-23-2° CU en vigueur), correspondant à un terrain cultivé ou non bâti, seuls sont autorisés les ouvrages, les travaux, les installations et aménagements dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour l’entretien, la restauration et/ou la remise en état du site.
10) Dans les secteurs identifiés au plan (au titre du L151-23-1° CU en vigueur), les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
2 Cf. Annexes du PLUi
11)
De part et d’autre des cours d’eau identifiés au plan de zonage, dans la bande de recul de 6 mètres mesuré depuis les bords de berge, les travaux, aménagements du sol sont autorisés à condition de correspondre à des travaux nécessaires aux infrastructures routières ou à des travaux de restauration, à des aménagements de valorisation et de mise en valeur des milieux.
Dans cette bande de recul, dans le cas de construction existante ne respectant ces règles, l’extension des constructions existantes est autorisée à condition de ne pas se rapprocher des bords de berge.
Article 1.3. Mixité fonctionnelle
Non réglementé. Article 1.4. Mixité sociale
Non réglementé.
1.1.2 Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Rappel : Dans les secteurs soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, des precriptions supplémentaires peuvent être appliquées aux travaux, constructions et installations nouvelles en raison de l’intérêt patrimonial du bâti ou des lieux avoisinants.
Article 2.1. Implantation des constructions
2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Dans l'ensemble de la zone : 1) Les constructions principales doivent être implantées :
- soit en limite d’emprise du domaine public, - soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 1) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions principales existantes qui ne satisfont pas à cette règle. - dans le cas d’objectifs de continuité visuelle urbaine et paysagère à respecter. Dans ces cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4. 2) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 3) L’ensemble de ces règles s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Dans l'ensemble de la zone : 1) Les constructions principales doivent être implantées :
- soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, - soit en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points avec un minimum de 3 mètres. 2) Les constructions annexes présentant une hauteur de plus de 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel ne sont pas autorisées en limite séparative. Leur implantation doit être à une distance au moins égale à la hauteur divisée par 2 (d=H/2) et sans jamais être inférieure à 3 mètres. 3) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions principales existantes qui ne satisfont pas à cette règle. - dans le cas d’objectifs de continuité visuelle urbaine et paysagère à respecter. Dans ces cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4. 4) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dans l'ensemble de la zone : 1) La distance entre deux constructions non contiguës sur une même propriété doit être d’un minimum de 4 mètres, à l’exception des constructions n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur, par rapport au terrain naturel, pour lesquelles la distance est portée à 2 mètres minimum. 2) Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4.. 3) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.1.4. Implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus Dans l'ensemble de la zone :
Par rapport aux limites du domaine public, des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.1. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite du domaine public. - pour conserver l’ordonnancement architectural de la rue, l’implantation des nouvelles constructions en limite de voie publique ou à l’alignement des constructions existantes peut être imposé.
Par rapport aux limites séparatives, des implantations différentes peuvent être autorisées : - dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.2. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. - pour conserver l’ordonnancement architectural de la rue, l’implantation des nouvelles constructions en limite séparative peut être imposé.
Par rapport aux constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.3. Elles devront alors s'implanter en respectant au moins la distance séparant les constructions existantes.
Article 2.2. Volumétrie 2.2.1. L'emprise au sol des constructions Non réglementé.
2.2.2. La hauteur des constructions Dans l'ensemble de la zone : 1) La hauteur des constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder un rez-de-chaussée, réhaussé d’un étage et d’un comble par rapport au terrain naturel. 2) La hauteur des annexes des constructions principales implantées en limite séparative ne peut excéder 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel. 3) Pour les autres destinations de constructions, la hauteur maximale des constructions principales ne peut excéder la hauteur de 10 mètres au faîtage ou 7 mètres à l’acrotère par rapport au terrain naturel. 4) Toutefois, des hauteurs différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions prinipales existantes ou d’annexes. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.3.1. 5) Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. 6) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions : Non réglementé
Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Dans l’ensemble de la zone : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En outre, le permis de construire peut être refusé pour les constructions, dont l'aspect architectural général ou dont les détails architecturaux relèvent d’une architecture typique d’autres régions.
2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus
Dans l’ensemble de la zone : 1) Dans le cas d’agrandissement ou de reconstruction de construction principale existante ne respectant pas la règle fixée à l’article 2.2.2, ou lorsque la construction principale future est mitoyenne à une construction principale existante dépassant la hauteur fixée ci avant :
- Soit sa hauteur n'excèdera pas la hauteur de la construction principale existante. o Soit sa hauteur n'excèdera pas la hauteur de la construction principale mitoyenne existante. 2) Pour conserver un alignement avec des constructions limitrophes qui seraient plus hautes, la hauteur des constructions principales à destination d’habitation peut être autorisée jusqu’à un rez-de-chaussée, réhaussé de deux étages et d’un comble. 3) Dans le cas d’agrandissement d’annexe existante ne respectant pas la règle fixée à l’article 2.2.2, sa hauteur n'excèdera pas 3,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel. 4) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades
Dans l’ensemble de la zone : 1) Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades visibles depuis les voies et emprises publiques et privées. 2) Les dispositifs techniques ou équipements extérieurs tels que : climatiseur, pompe à chaleur… installés sur façades devront être installés sur la façade la moins visible depuis le domaine public.
2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures
Dans l’ensemble de la zone : 1) Les toitures des constructions traditionnelles ont l’aspect de la tuile ou de l’ardoise. 2) Dans le cas de réfection de toiture traditionnelle typique de l’architecture ardennaise, leur aspect général est à préserver en tout ou partie (croupe, demi-croupe...) 3) Les lucarnes à capucine ou lucarnes avec fronton en pierre, caractéristiques de l’architecture ardennaise sont à conserver dans leur aspect d’origine. 4) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures
Dans l’ensemble de la zone : En limite d’emprise du domaine public : 1) Les clôtures édifiées en limite d’emprise du domaine public ont une hauteur minimale de 1 mètre par rapport au terrain naturel sans dépasser 2,5 mètres. 2) Les clôtures dont l’aspect s’apparente à des plaques en béton sont interdites. 3) Pour préserver la continuité de l’alignement bâti et la qualité architecturale, patrimoniale ou paysagère, la création de clôture en mur plein peut être imposée. En limite séparative : 4) Les clôtures n’excède pas 2,5 mètres par rapport au terrain naturel. En limite d’emprise du domaine public ou séparative : 5) Les clôtures existantes ne respectant pas les règles précédentes, peuvent être remises en état et/ou prolongées aux mêmes caractéristiques qu’aux clôtures existantes. 6) Par exception, l’ensemble des règles citées ci-avant ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier Concernant les éléments de patrimoine bâti identifiés au plan (au titre de l’article L151-19 du CU en vigueur), les prescriptions nécessaires à leur conservation ou leur restauration sont les suivantes : 1) Les travaux sur les constructions identifiées doivent assurer la préservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. 2) Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées, les travaux de démolition complète, les travaux de démolition partielle qui consistent à ne conserver que les façades sauf dans le cas où la construction fait l’objet d’une procédure d’insalubrité et/ou de péril irrémédiable. 3) Toutefois, à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions additionnelles inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, la modification de l'aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement. Concernant les éléments de patrimoine paysager identifiés au plan (au titre de l’article L151-19 du CU en vigueur), les prescriptions nécessaires à leur protection sont les suivantes : Le défrichement des arbres identifiés est interdit. L’abattage des arbres est interdit, hormis lorsque leur état présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée. Leur suppression est soumise à l’obtention d’une autorisation préalable (dépôt d’une déclaration préalable en mairie).
2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.
2.3.7. Règles différenciées entre les niveaux des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. Dans les secteurs identifiés comme inondables, hors secteur concerné par un plan de prévention du risque d’inondation approuvé3 :
Le niveau de plancher habitable au plus bas doit être à au moins 40 centimètres au-dessus du terrain naturel et dans tous les cas, ce niveau de plancher habitable doit être au-dessus du niveau de la chaussée, situé au droit de l’accès à la parcelle.
Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé
2.4.2. Obligation en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir Dans l’ensemble de la zone : 1) Les espaces libres devront comprendre au moins 40 % d’espaces traités ou maintenus en espace non imperméabilisé. 2) Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées aux abords de la construction. Celles-ci doivent être constituées d’essences variées et locales. 3) Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, de 4 logements et plus, 10 % de la superficie de l'opération devra être traité en espaces verts d'accompagnement, et réalisés sur les parties communes. 4) Les aires de stationnement doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement.
3 Cf. Annexes du PLUi
2.4.3. Règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques
Concernant les éléments de paysage à préserver pour des motifs d’ordre écologique identifiés au plan (au titre du L151-23-1° CU en vigueur), toute intervention sur ces secteurs identifiés nécessite une autorisation préalable. Les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable.
Les prescriptions nécessaires à leur préservation sont les suivantes : 1) Les éléments de paysage identifiés doivent être préservés. Leur défrichement partiel, leur abattage ne peuvent être autorisés que : o pour un motif d'intérêt général, o lorsqu’il présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. o dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés à proximité immédiate, par une composition et des essences de qualité équivalente.
2) Les plantations linéaires et ponctuelles existantes seront maintenues. Les plantations en alignement sont à préserver en continuité. Toutefois, dans le cas de travaux rendus nécessaires au fonctionnement d’infrastructures, ou aux obligations d’accès, les abattages sont autorisés et ces plantations seront remplacées ou repositionnées de manière à assurer une continuité végétale. Les plantations à créer doivent être constituées d’essences locales et variées.
3) De part et d’autre des cours d’eau, dans le cas de plantations, les espèces végétales à planter sont ripicoles, adaptées au milieu. Les plantations d’espèces invasives telles que les espèces à rhizome traçant (bambou, renouée du japon…) sont interdites.
2.4.4. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Non réglementé.
2.4.5. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.
En limite avec les zones naturelles et agricoles, les clôtures doivent présenter des caractéristiques permettant le passage de la petite faune et ne pas empêcher l'écoulement des eaux.
Article 2.5. Stationnement
2.5.1. Obligation de réalisation d'aires de stationnement
Dans l’ensemble de la zone : 1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré endehors des voies publiques ou privées susceptibles d’être affectées à la circulation des véhicules.
2) Il sera prévu au moins 2 places de stationnement par nouveau logement.
3) Dans le cadre de changement de destination de construction existante vers la destination d'habitat, il sera prévu au moins 2 places de stationnement par logement. Par exception, ce nombre de place de stationnement est minoré dans les conditions définies au 2.5.2.
4) Toutefois, pour les logements financés par un prêt aidé par l'État, il sera prévu au minimum 1 place de stationnement par logement.
5) Dans le cas de la création d’une construction, d’extension d’une construction et/ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant pour recevoir de l’activité de commerce et de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, et pour les activités des secteurs secondaire ou tertiaire que sont les bureaux, il sera prévu au moins 1 place de stationnement pour 20m² de surface de plancher créés.
Toutefois, dans le cas d’impossibilité technique à réaliser ces places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, aucune place n’est exigée.
6) Le nombre minimum de places de stationnement pour vélos à réaliser pour les immeubles de bureau est de :
- 1 place minimum pour une surface de bureau inférieure à 1000m².
- 1 place minimum + 1 place à prévoir en plus par tranche de 1000m² pour une surface de bureau supérieure ou égale à 1000m².
7) Le nombre minimum de places de stationnement pour vélos à réaliser pour les immeubles d’habitation est de 1 place minimum par logement.
UA
8) Pour les autres destinations de constructions, le nombre de places à aménager pour les véhicules motorisés et les vélos est déterminé en fonction de la nature de l’installation et du public accueilli.
2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés
Dans les secteurs de centre bourg, dans le cadre de changement de destination de construction existante vers la destination d'habitat et en cas d’absence de garage existant et d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement dans l’unité foncière, aucune place de stationnement par logement n’est exigée.
2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités
Non réglementé.
1.1.3 Equipements et reseaux
Article 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Dans l’ensemble de la zone :
Accès :
1) Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Leur largeur doit être de 4 mètres minimum.
2) Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet n’est autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Voirie :
1) Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité.
2) Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour.
3) Les voies nouvelles devront présenter une emprise totale d’au moins 8 mètres lorsqu’elles sont à double sens de circulation et d’au moins 5 mètres lorsqu’elles sont à sens unique de circulation.
3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Non réglementé.
Article 3.2. Desserte par les réseaux
3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau
Dans l’ensemble de la zone :
Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement
Dans l’ensemble de la zone :
Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra se raccorder au réseau public d’assainissement existant, dans le respect de la réglementation en vigueur.
En l’absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter la règlementation en vigueur.
Eaux de Pluie :
1) Les eaux pluviales font l'objet prioritairement d'une infiltration sur l’unité foncière génératrice des eaux pluviales, empêchant tout ruissellement sur le domaine public. Toutefois, le rejet des eaux pluviales vers le réseau collectif d’eaux pluviales peut être autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau, lorsqu’il existe dans les
UA zones d’infiltration, des risques de mouvements de terrain recensés, ou en cas d’impossibilité technique liée au sol ou à l’implantation de la construction.
2) Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
3) Le rejet des eaux pluviales de tout projet devra être prévu hors du domaine public routier départemental.
4) Toutes les installations de récupération des eaux pluviales ou de ruissellement devront être conformes à la réglementation en vigueur.
3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions nouvelles sont raccordées en souterrain aux réseaux électriques, sauf en cas d’impossibilité technique.
3.2.4. Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
Dans l’ensemble de la zone :
Les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou partie, de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement sur l’unité foncière.
3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dans l’ensemble de la zone :
Les opérations de réfection des voies, d’aménagement et de construction prévoient les dispositions nécessaires au déploiement des réseaux de communications électroniques.
Les travaux de raccordement d'une construction nouvelle qui le nécessite ou de rénovation du raccordement aux réseaux d’une construction existante prévoient la mise en place de fourreaux de raccordement aux réseaux de communications électroniques en déploiement.
UB
1.2 La zone UB
1.2.1 Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone :
Sont interdits :
1) Les constructions et installations destinées aux activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
- liées à l’industrie.
- les nouveaux entrepôts de plus de 400m².
Ces dispositions citées ci-avant ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole faisant l’objet d’un changement de destination.
2) Les créations d'installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation générant pour le voisinage, incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, insalubrité, sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles les nouvelles constructions et extensions de constructions existantes peuvent être autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigeur en matière de périmètre de protection autour des ICPE,
3) Les travaux, installations et aménagements suivants :
- La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping.
- La pratique de camping, l’installation d’une caravane en dehors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
- Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules.
- La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs.
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
4) Les équipements d'intérêt collectif et services publics correspondant à des éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur.
5) Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux ou de déchets. Sont exclus les points de compostage et les bennes à déchets.
6) Les dépôts de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts temporaires de véhicules anciens destinés à la vente ou à la réparation lorsqu’ils sont liés à un garage existant dont l’activité est conforme aux règles en vigueur.
7) Les nouvelles constructions, remblais et tout dépôt de matériaux situés dans une bande de 6 mètres depuis le bord des berges des cours d’eau identifiés au plan de zonage. Dans cet espace de recul, seuls sont autorisés sous conditions les constructions, travaux et aménagements définis à l’article 1.2.
Dans les espaces non bâtis et les terrains cultivés identifiés au plan de zonage au titre du L151-23-2° CU en vigueur :
Seuls sont autorisés sous conditions les ouvrages, travaux, installations et aménagements définis à l’article 1.2.
Dans les secteurs identifiés comme inondables, hors secteur concerné par un plan de prévention du risque d’inondation approuvé4 sont interdits :
- Les constructions de locaux habitables ou aménageables à une hauteur les rendant vulnérables à la submersion, et notamment la réalisation de garage ou de sous-sol enterrés.
- Tout stockage de produits dangereux au sens de la nomenclature des installations classées et du règlement sanitaire départemental ou de produits susceptibles de polluer par contact avec l’eau.
Pour rappel, dans les zones concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Vallée de l’Aisne, tout projet de construction, d’installation ou d’aménagement doit se conformer au règlement applicable sur les différentes zones de ce Plan (cf. Annexe E1b).
4 La cartographie détaillée et le règlement applicable dans les différentes zones du PPRi de la vallée de l’Aisne sont joints au dossier dans les Annexes (partie E1b)
UB
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone :
1) L’autorisation de création ou d’extension de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs peut être refusée ou n'être accordée que sous réserves :