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Edifiable

Zone AZone agricole à Montlebon

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 33 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N-I.- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité1

Peuvent être autorisées en zone N : 1. Les constructions et installations nécessaires à la conservation, la préservation, la mise en valeur des espaces naturels. 2. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L 111‐15 du code de l'urbanisme). 3. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de bâtiment (article L 111‐15 du code de l'urbanisme) 4. Les constructions relevant des compétences publiques destinées à l’usage et au bénéfice du public et qui ne peuvent pas s’implanter en zone urbanisée ou qui sont nécessaires aux équipements (réseaux), qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée dans le milieu environnant au regard de ces éléments. 5. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée dans le milieu environnant au regard de ces éléments. Ces constructions et installations destinées à l’exploitation forestière sont autorisées à condition d’être situées à plus de 100 mètres des zones urbaines ou à urbaniser

1 Note : Sont interdites : ‐ les constructions et utilisations du sol expressément interdites dans l’article N‐I ‐ les constructions qui ne sont pas expressément autorisées ou soumises à des conditions particulières, selon les dispositions de l’article N‐I.

Les occupations et utilisation du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci‐après :

a. les bâtiments désignés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

b. Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’une annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La construction d’une unique annexe est seulement autorisée par bâtiment d’habitation. Les bâtiments d’habitation comportant déjà une annexe ne sont pas autorisés à édifier une seconde annexe. Les prescriptions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone figurent à l’article A‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

c. Les futures occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les caractéristiques spécifiques du sous‐sol de la commune et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour s’assurer de l’aptitude du terrain à supporter les constructions et aménagements projetées.

d. En secteur NDoubs, sont seulement autorisées les constructions relevant des compétences publiques destinées à l’usage et au bénéfice du public et qui ne peuvent pas s’implanter en zone urbanisée ou qui sont nécessaires aux équipements (réseaux), qui :

d.1.‐ ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où les constructions sont implantées et que les constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

d.2.‐ et sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée des constructions dans le milieu environnant au regard de ces éléments.

En secteurs NDoubs, sont également autorisées les exhaussements et affouillements lorsqu’ils sont liés et intégrés aux constructions admises ci‐dessus, ainsi que leurs ouvrages associés.

e. Dans les secteurs prévus à la pratique du ski (pièce 4‐2‐5 du PLU), sont autorisés les constructions et aménagements liés à la pratique du ski nordique et alpin :

  • les constructions, installations et équipements propres aux remontées mécaniques,
  • les constructions, installations et aménagements liées à la gestion et l’entretien des pistes nordiques,
  • les constructions, installations destinées à l’entrepôt de matériels utiles et nécessaires à la gestion et l’entretien des pistes alpines et nordiques, ou aux remontées mécaniques (dameuses, ....), sanitaires publiques, locaux de billetterie,
  • les refuges de contrôle des redevances, les postes de sécurité‐infirmerie

Dans ces secteurs, les salles hors sac et les locaux pour location de ski ou autre matériel y sont interdits.

f. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui concernent les éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU) sont soumis à des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces éléments. Les prescriptions de nature à assurer la préservation et la mise en valeur des éléments identifiés figurent à l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

g. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui concernent les éléments de paysages, sites et secteurs à protéger, pour des motifs d’ordre écologique et identifiés au titre de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐2 du PLU) sont soumis à des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces éléments. Les prescriptions de nature à assurer la préservation et la mise en valeur des éléments identifiés figurent à l’article N‐ II.3.‐ Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs ‐ Plantation

h. Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que pour la création d’étangs ou que lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée de la construction au terrain naturel, et selon les prescriptions relatives à l’aspect extérieur figurent à l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les occupations et utilisations du sol sont interdites dans les secteurs Nprotégé 2. Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Dans les secteurs à risques, identifiés au titre des articles R151‐31‐2° et R151‐34‐1° du code de l’urbanisme aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐4 du PLU), les occupations et utilisations du sol qui ne respecteraient pas les préconisations et dispositions réglementaires figurant et indiqué dans chacun de ces documents graphiques. En outre, les nouvelles constructions sont interdites en secteurs à risques d’aléas fort ou très fort. La construction, le remblaiement ou le comblement des indices d'affaissement / effondrement (doline, gouffre, puit,…) sont interdits. 4. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui ont pour conséquence la dégradation des éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU). 5. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui ont pour conséquence la dégradation des éléments de paysages, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et identifiés au titre de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐2 du PLU).

Toit à deux croupes à deux pans courts autorisé

Toit à deux croupes à deux pans courts autorisé

Concernant les lucarnes : ‐ les chiens assis sont interdits

Interdit

‐ les lucarnes rentrantes sont interdites

« Chiens assis »

‐ lucarnes jacobines sont autorisées

Admis

‐ les lucarnes rampantes sont autorisées

e) Production d’énergie renouvelable : ‐

En toiture, le mitage des panneaux solaires est interdit. La teinte des panneaux et des parties métalliques les séparant doivent être semblables. On privilégiera une implantation groupée, orientée vers le sud, qui recherche une certaine forme de discrétion. L’organisation autorisée correspond aux illustrations1 ci‐dessous.

75F

Illustration des installations autorisées de panneaux solaires Source : Etude CAUE du Doubs, complétée par Cne de Montlebon

f) Particularités du patrimoine local : - Les ponts et levé de grange sont à préserver, tout comme les volumes de tuyé, les ranpendus1, four à pain

85F ou tout autre élément d’architecture patrimoniale - Les éléments de petit patrimoine, comme les croix sur les faîtages ou les niches, sont à conserver.

g) les clôtures :

Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. La hauteur maximum des clôtures ne dépassera pas 1,50m. Les murs bahut de clôtures n'excéderont pas 0,40m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. La hauteur des haies implantées en limite séparative ne doit pas dépasser 1,80m. La hauteur des haies implantées en bordure de voie publique ou privée ne doit pas dépasser 1,20m. Les haies seront majoritairement constituées d’espèces indigènes

h) Les éléments de paysages identifiés au document graphique du PLU

Il s’agit des éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU).

En complément des dispositions de l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, les projets de constructions et d’aménagement des immeubles identifiés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU) devront respecter les règles patrimoniales générales figurant en annexe 2 du règlement et les règles spécifiques à chacun des éléments de paysages identifiés figurant en annexe 3 du règlement.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (Lexique national d’urbanisme 27/06/17 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages)

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (Lexique national d’urbanisme 27/06/17 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages)

Lanterneau

Construction basse surélevant le toit d'un bâtiment , souvent ajourée sur les côtés et couverte ou non d'un vitrage, servant à la ventilation et/ou à l'éclairage. Le lanterneau est interdit sur Montlebon,

Petite construction

Une petite construction est une construction de moins de 20 m² d’emprise au sol et présentant des hauteurs de façades gouttereau et pignon, par rapport au terrain naturel avant travaux, ne dépassant pas :

  • 2,5 mètres à l’égout du toit et 5,5 mètres au faîte - 3 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

La tabatière ou châssis à tabatière

La tabatière ou châssis à tabatière est un châssis de toit ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé, composé d'une fenêtre percée sur un toit dont le châssis, en bois ou métallique d’une seule pièce qui s’ouvre comme le couvercle d’une tabatière. À l'origine, il ne s'agit pas d'une fenêtre mais d'une simple baie rectangulaire pour donner du jour à un comble et fermée par un abattant vitré. La vraie tabatière s'ouvre par un axe de rotation étant situé dans le haut de l'ouverture, l'« ouverture par rotation » désignant plus spécifiquement le Velux originel dont l'axe de rotation est situé environ au milieu de l'abattant

Fenêtre de toit

Une fenêtre (ou chassis) de toit est une fenêtre particulière destinée aux toitures. Dans le langage courant, on utilise souvent le mot « velux », qui est à l'origine un nom de marque. Les fenêtres de toit se substitue aux tabatières car elles sont plus maniables et de plus grandes surfaces

Dispositions législatives d’ordre public

Du reste, diverses dispositions du code de l’urbanisme, d’ordre public restent toujours applicables, indépendamment du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’agit par exemple (la liste suivante n’est pas exhaustive) :

  • Reconstruction d’un bâtiment démoli à l’identique (Article L111‐15 C.U.) :

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

  • Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L111‐23 C. U) :

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

  • Stationnement :

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N‐II‐1‐2.‐ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

1. Lorsque le long d’une voie les constructions existantes sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement.

2. Dans les autres cas, tout point de la construction – non compris les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toitures, auvents, perrons, souche de cheminée, éléments architecturaux ou de modénature,…‐ doit être implanté à 3 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piéton, cycles).

Les saillies traditionnelles telles que balcons, débords de toitures, auvents, perrons, souche de cheminée, éléments architecturaux ou de modénature,…doivent être implantées à 1 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, à l’exception des liaisons douces (piéton, cycles).

Illustration de la règle

Eléments de constructions en saillies autorisés à partir de 1mètre de l’alignement

a) Règles générales

1. A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction – non compris les saillies traditionnelles tels que balcons, débords de toitures, auvents, perrons, souche de cheminée, éléments architecturaux ou de modénature,…‐ à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitudes de ce point et du terrain naturel existant avant travaux situé à sa verticale, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Illustration de la règle

Gabarit d’implantation des constructions

Dh

Dh

Hauteur à l’égout du toit maximale :

8 mètres

H

Limite séparative

Pour tout point de la construction sauf saillies traditionnelles :

H/2 ≤ Dh & Dh ≥ 3m

b) Règles particulières 2. Les « petites constructions1 » pourront être implantées à 1 mètre au moins de la limite de

F65 propriété, à condition que les hauteurs de façades gouttereau et pignon des constructions ne dépassent pas respectivement 2,5 mètres à l’égout ou l’acrotère et 5,5 mètres au faîte.

3. La construction de bâtiments joignant la ou les limites séparatives peut être imposée contre un ou des immeubles déjà édifiés en limite séparative, de manière à respecter ou à créer une organisation architecturale du bâti (hauteur, alignement,…) existant.

1 « petites constructions » : construction de moins de 20 m² d’emprise au sol. 96

4. les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées à partir de la limite parcellaire sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux.

N‐II.1.4.‐ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance maximale de 10 mètres est autorisée, entre les bâtiments des éventuelles annexes à l’habitation, autorisées au paragraphe b de l’article N‐I et le bâtiment d’habitation. Pour l’installation d’éolienne individuelle, la distance maximale autorisée entre l’éolienne et l’habitation est fixée à 25 mètres. Toutefois, l’implantation de ces annexes ou éoliennes ne pourra contribuer à une urbanisation dispersée ou à un étalement des constructions, incompatible avec la vocation des espaces naturels ou agricoles environnants.

N‐II.1.5.‐ L'emprise au sol des constructions L’emprise totale des extensions et annexes au bâtiment d’habitation autorisées au paragraphe b de l’article N ‐I Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, sera inférieure ou égale à 20% de l’emprise du bâtiment d’habitation existant à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans pouvoir dépasser un seuil maximal de 60m². Une seule annexe est autorisée par habitation. De plus, la surface de plancher totale des extensions et annexes au bâtiment d’habitation autorisées au paragraphe b de l’article N‐I. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols sera inférieure à 20% des surfaces de plancher du bâtiment d’habitation existant à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans pouvoir dépasser 60m² Les dispositions des trois derniers paragraphes ne s’appliquent pas pour l’édification d’une éolienne individuelle.

N‐II.1.6.‐ Dispositions générales : A l’intérieur d’une opération d’aménagement, ces dispositions peuvent être remplacées par celles du règlement de l’opération résultant du parti d’aménagement

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N‐II‐1‐1.‐ Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur des constructions, calculée à compter du terrain naturel existant avant travaux est limitée à

  • 6 mètres du sommet de l’acrotère ou à l’égout du toit hors croupes, demi‐croupes et lucarnes, pour les constructions destinées à l’habitation (logement et hébergement)
  • 8 mètres du sommet de l’acrotère ou à l’égout du toit hors croupes, demi‐croupes et lucarnes, pour les équipements d’intérêts collectif et services publics
  • 9 mètres du sommet de l’acrotère ou à l’égout du toit hors croupes, demi‐croupes et lucarnes, pour les autres constructions

2. La hauteur du mat et de la nacelle d’éolienne individuelle au‐dessus du terrain naturel avant travaux est inférieure à 15 mètres.

3. Aucune hauteur maximale de constructions n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

4. Les hauteurs mesurées au faîtage et à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, des extensions ou annexes au bâtiment d’habitation autorisées au paragraphe B de l’article N‐I.‐ Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité, ne doivent pas dépasser les hauteurs mesurées au faîtage et à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, du bâtiment d’habitation.

Alignement ou bord de voie

Voie ouverte au public

1m 3m

Terrain à construire

Recul minimale des constructions : 3 mètres

b) Règles particulières : 3. Des constructions ou des parties de constructions sont autorisées à 2 mètres au moins de l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique aux conditions cumulées suivantes : k. Les hauteurs des constructions ou des parties de constructions, par rapport au terrain naturel avant travaux, n’excédent pas 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 5,5 mètres au faîtage. l. L’emprise au sol totale des constructions comprises entre 2 et 3 mètres de l’alignement ne dépasse pas 30m², sur la propriété foncière. 4. Les « petites constructions1 » sont autorisées depuis l’alignement des voies publiques ou des bords

F5 des voies privées ouvertes à la circulation publiques 5. les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être édifiées à partir de l'alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, sous condition d'une intégration soignée des installations au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux. 6. Des reculs aux constructions, aménagements, installations, clôtures, haies,…autres que ceux définis ci‐dessus peuvent être imposés au débouché des voies publiques ou privées, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la visibilité et la sécurité.

1 « petites constructions » : construction de moins de 20 m² d’emprise au sol. 95

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N-II.2.- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, bâtiments ou ouvrages doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes. Sont interdits tout pastiche d’architecture régionale, et les éléments notoirement étrangers à la région.

a) Implantation :

L’implantation des constructions respectera l'orientation, le recul par rapport aux voiries, la disposition générale des constructions environnantes. Elle doit être telle que tout effet de monticule dû à des terres rapportées ne puisse se produire.

La configuration naturelle du terrain devra être conservée et ne pourra faire l’objet de transformations à l’exception :

  • des excavations strictement nécessaires à la surface d’implantation des constructions, des accès, stationnements, terrasses liées…. L’ensemble devra s’intégrer par leur conception au terrain naturel,
  • des remblais, déblais et excavations à condition que les talus, murs de soutènement ou enrochements qu’ils génèrent : o s’intègrent harmonieusement avec les lieux avoisinant et le paysage. o aient une hauteur unitaire inférieure à 1 mètre, o la hauteur cumulée de talus (murs, enrochements) successifs soient inférieure à 2 mètres et que chacun des talus soit séparé d’une distance horizontale minimum de 1 mètre

Les enrochements seront obligatoirement végétalisés b) Volumes :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes, s’intégrer dans l’environnement, et être adaptées au relief du terrain. Les stockages des (conteneurs) poubelles doivent être prévus et intégrés dans une construction.

c) Façades - L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. - La teinte blanche, la teinte noire, les couleurs vives sont interdites sur les façades – on préférera des couleurs de façades « effacées » ou tons pastels‐. La teinte blanche, la teinte noire, les couleurs vives ne peuvent être utilisées que sur des éléments ne représentant que de très faibles surfaces (éléments d’ornements, corniches, encadrements de baies….) - Les ouvertures s’aligneront dans les plans verticaux et/ou horizontaux. Un alignement vertical comme horizontal des ouvertures sera systématiquement recherché, en façade comme en toiture (et entre les ouvertures de façades et celle en toiture qui les surplomberaient). - La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments d’activités ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de recul. - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

d) Les toitures

La pente des toitures sera comprise entre 25 et 40° (degrés). La pente des annexes et extensions n’est pas réglementées.

Les toitures terrasses ou en forme d’arc sont autorisées sous condition d'une intégration soignée au regard du paysage, du patrimoine, ou des perspectives monumentales des lieux.

Pour les toitures en forme d’arc, l’inclinaison de la tangente à tout point de la toiture devra être inférieure à 50° par rapport à l’horizontale.

Les toitures, hors panneaux solaires, de couleurs brillantes sont interdites. Les toitures seront de couleur ocre « terre cuite » ou « brun rouge ». La couleur noire est proscrite sauf pour les panneaux solaires. Sont autorisés les toitures en zinc ou en aspect zinc.

Sont interdits les toits en pavillon ou de forme pyramidale. Sont interdits les lanterneaux de toits.

. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

  • Application des règles du PLU au projet d’ensemble ou à la parcelle

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N-II.3.- Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations

Les plantations seront majoritairement constituées d’espèces indigènes. Les plantations supprimées pour réaliser les constructions devront être remplacées sur les espaces libres restants.

Un soin particulier devra être apporté à l'aménagement de l'espace séparant la construction de la voirie.

Les espaces plantés ou boisés, les haies se composeront d’arbres ou d'arbustes d’essences locales diverses, de manière à éviter tout effet de monotonie.

Les éléments de végétations (arbres, vergers, haies, bosquets,…) identifiés au document graphique n° 4‐2‐2 du règlement du PLU pour des motifs d’ordre écologique et contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte, doivent être préservés. La suppression de ces éléments de végétations est interdite sauf pour :

  • Leur remplacement par des éléments de végétation équivalents est autorisé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
  • un nombre restreint d'arbres ou arbustes, pouvant être abattus pour l'aménagement de passage, chemin ou accès, d'une largeur unitaire maximale de 4 mètres

Les zones humides et les zones potentiellement humides identifiées au document graphique n° 4‐2‐2 du règlement doivent être préservées conformément aux dispositions figurant au dit document n°4‐2‐2.

1 Cf lexique en fin de règlement

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : N-II.4.- Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré hors des voies publiques. Un minimum de 2 places de stationnement, hors bâtiments fermés (garages…), est exigé par logement. Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à la petite industrie, au fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectifs, les aires de stationnement devront répondre aux besoins de l’activité de l’établissement. Pour les immeubles d’habitation et de bureaux, il est exigé :

‐ Un minimum de 1 place de stationnement pour les vélos par logement ‐ Un minimum de 1 place de stationnement pour les vélos par tranche de 30m² de surface de planchers de bureaux En cas d’opération d’aménagement, les espaces collectifs ouverts à l’usage des véhicules automobiles devront permettre l’accueil du stationnement public dans une proportion cohérente avec la nature, la destination et l’importance du projet.

N-III.- Équipement et réseaux

Article L151-33 CU Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Extrait Article L151-35 CU Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 ( logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, résidences universitaires), la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Les clôtures :

Article *R421-2 Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

Article R*421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 (éléments à préserver) ou de l'article L. 151-23 (éléments de paysage à préserver) ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

  • Permis de démolir

Article R*421-26 Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

Article R*421-27 Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.

Article R*421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

  • Performances environnementales et énergétiques

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N-III-1.- Desserte par les réseaux

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

1°) Le réseau d'eau potable Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, selon la règlementation en vigueur.

Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après le compteur, d’une installation de surpression ou de réduction de pression à charge du constructeur ou du lotisseur.

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle‐ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.

2°) Le réseau d'assainissement

a) Eaux Usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d’eaux usées selon la règlementation en vigueur.

En l’absence de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome doit être réalisé conformément à la législation en vigueur, et sous réserve que cet assainissement individuel ne présente ni d’inconvénient d’ordre hygiénique, ni de risque sanitaire.

Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération d’aménagement.

b) Eaux Pluviales Il est préconisé que les eaux pluviales soient infiltrées dans le terrain conformément à la législation en vigueur et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées. En cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, lorsqu’il existe, pourra être accepté, selon la règlementation en vigueur ; le rejet se faisant à débit régulé. Les ouvrages nécessaires à la gestion, au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération d’aménagement.

c) Eaux industrielles : Les eaux industrielles doivent être épurées conformément à la législation en vigueur. L'évacuation des eaux industrielles dans le système d’assainissement, lorsqu’elle est autorisée selon la réglementation en vigueur, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié et un débit régulé.

3°) Réseaux divers Les réseaux divers tels que lignes électrique, de télécommunication, de télédistribution, ou autres …, nouvellement créés, doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilités techniques.

4°) Réseaux de communication électronique Trois fourreaux supplémentaires seront réalisés en souterrain jusqu’au réseau public lorsqu’il existe, sauf impossibilités techniques, pour prévoir le développement des communications électroniques.

5°) Protection incendie Les projets de constructions envisagés devront assurer une protection incendie satisfaisant les conditions réglementaires, à charge du propriétaire ou du pétitionnaire.

Annexe 1 : aire de retournement

ANNEXE 2 : règles patrimoniales générales s’appliquant aux constructions identifiées selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme dans le document graphique 4.2.3 du PLU :

(Source : Etude du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Doubs complétée par Cne de Montlebon)

ANNEXE 3 : règles patrimoniales spécifiques s’appliquant individuellement à la construction patrimoniale identifiée selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme dans le document graphique 4.2.3 du PLU : (Source : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Doubs)

ANNEXE 4 :

ANNEXE 5 : Eléments de constructions, fontaines, chapelles, espaces publics à préserver et à mettre en valeur, pour des motifs d'ordre culturel, historique, patrimonial ou architectural identifiée selon l’article L151-19 du code de l’urbanisme dans le document graphique 4.2.3 du PLU.

Annexe 6 : lexique

Source : Musé des Maisons Comtoises

Source : La maison de A à Z – Le vocabulaire de la construction :

Mur gouttereau · Dans une construction, le mur

gouttereau est le mur portant une gouttière

ou un chéneau terminant le versant de

toiture et recevant les eaux par opposition

au mur pignon.

Toit à deux pans

Le toit à deux pans, également dénommé toit en bâtière, est la forme la plus fréquemment utilisée. Dans la partie inférieure du toit à deux pans et de ses variantes, on opte souvent pour une rupture de pente et une construction avec des empannons.

Ce type de toiture est autorisé sur Montlebon

Toit à deux croupes et deux longs pans

Le toit à deux croupes et deux longs pans se distingue par la disposition généralement symétrique des pans inclinés sur les quatre côtés.

Une croupe est un petit versant de forme généralement triangulaire (ou trapézoïdale) situé à l’extrémité d’un comble d’un toit. On distingue :

  • la croupe droite : dont l’égout est perpendiculaire aux égouts des deux longs pans (ci-contre)
  • dans le cas contraire la croupe est dite biaise.
  • la croupe débordante qui forme avant toit, - la demi-croupe ou croupette : croupe partielle dont l’égout est placé plus haut que l’égout des longs pans

Toit à deux demi-croupes et deux longs pans

Ce type de toit allie les caractéristiques du toit à deux pans à celles du toit à deux croupes. Les pignons sont relativement ouverts, mais bien protégés contre les intempéries.

Ce type de toiture est autorisé sur Montlebon

Une croupette ou demi-croupe est un petit versant de toit triangulaire qui réunit les deux pans principaux d’un toit à leur extrémité mais qui ne descend pas aussi bas que ceux-ci,, contrairement à la croupe. Exemples :

Toit en pavillon

Avec le toit en pavillon, les arêtiers (lignes d’intersection latérale de deux pans contigus) se rejoignent au sommet. La surface de base est carrée, rectangulaire ou polygonale. Les toits pyramidaux peuvent être des toits en pavillon à pans très raides.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Préambule

Article L151‐8 du code de l’urbanisme :

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101‐1 à L. 101‐3.

Selon les dispositions de l’article L152‐1 du code de l’urbanisme :

  • L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
  • Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Toutefois, selon l’article L152‐3 dudit code, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐section (section Dérogations au plan local d’urbanisme du code de l’urbanisme).

Contenu du règlement, des règles et des documents graphiques Article R151‐9 CU : Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151‐8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151‐9.

Article R151‐10 CU : Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152‐1.

Article R151‐11 CU : Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Règlement particulier des zones :

Zone Urbaines :

Zone A Urbaniser :

Zone Agricole :

Zone Naturelle :

Le territoire communal est couvert par les différentes zones suivantes :

‐ les Zones Urbaines :

Article R151-18 :« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

  • Ucentre : zone urbaine correspondant au centre historique et patrimonial de Montlebon. Elle recouvre la partie centrale du village et comporte les principaux bâtiments publics : mairie, groupe scolaire et périscolaire, salle de réunion, d’association, salle polyvalente, terrains de sports,…
  • Uhabitat : La zone Uhabitat couvre les parties déjà urbanisées du village. Elle a principalement une vocation d'habitat. Y sont également admises les constructions destinées à l’activité économique complémentaire et compatibles avec l’habitat.
  • Uhameau : La zone Uhameau couvre les groupes de constructions, d’habitations, correspondant aux hameaux de Montlebon. Elle a principalement une vocation d'habitat. Y sont également admises les constructions destinées à l’activité économique complémentaire et compatibles avec l’habitat
  • Uartisans : La zone Uartisans est une zone à vocation d’activités artisanales, commerciales, de services, de bureau, d’entrepôts. Les logements nécessaires et directement liés aux activités de la zone y sont autorisés.
  • Uactivités : destinée à l’installation d’activités artisanales, industrielles, commerciales, de services, de bureau, d’entrepôts. Les logements nécessaires et directement liés aux activités de la zone y sont autorisés. Elle comprend les secteurs Uactivités‐dépôt (dépôts de matériaux de faible volume), Uactivités‐stockage (dépôts et stockages de matériaux, indispensables au fonctionnement des activités implantées sur la zone de Chinard) et Uactivités‐p (aménagements paysagers).
  • Uepqt pub : est une zone prévue pour les installations de captage de la source de Derrière Le

Mont

‐ Zones A Urbaniser :

Article R151-20 :« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

  • AU1 : zones à urbaniser à court ou moyen terme lors d’une opération d’aménagement d’ensemble à vocation essentiellement résidentielle.
  • AU1c : zones à urbaniser à court ou moyen terme au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement
  • AU2 : zones à urbaniser à long terme. Cette zone couvre des espaces généralement non équipés destinés à une urbanisation future organisée dont l’ouverture sera postérieure à une modification ou une révision du PLU.

‐ Zone Agricole :

Les 3 autres zones de Montlebon

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Montlebon, approuvé le 18/03/2019, 7 rubriques pour la zone A.

Secteurs du plan : Ainc, Atouristique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.