Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N-I.- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité1
Peuvent être autorisées en zone N : 1. Les constructions et installations nécessaires à la conservation, la préservation, la mise en valeur des espaces naturels. 2. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L 111‐15 du code de l'urbanisme). 3. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de bâtiment (article L 111‐15 du code de l'urbanisme) 4. Les constructions relevant des compétences publiques destinées à l’usage et au bénéfice du public et qui ne peuvent pas s’implanter en zone urbanisée ou qui sont nécessaires aux équipements (réseaux), qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée dans le milieu environnant au regard de ces éléments. 5. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée dans le milieu environnant au regard de ces éléments. Ces constructions et installations destinées à l’exploitation forestière sont autorisées à condition d’être situées à plus de 100 mètres des zones urbaines ou à urbaniser
1 Note : Sont interdites : ‐ les constructions et utilisations du sol expressément interdites dans l’article N‐I ‐ les constructions qui ne sont pas expressément autorisées ou soumises à des conditions particulières, selon les dispositions de l’article N‐I.
Les occupations et utilisation du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci‐après :
a. les bâtiments désignés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
b. Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’une annexe dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La construction d’une unique annexe est seulement autorisée par bâtiment d’habitation. Les bâtiments d’habitation comportant déjà une annexe ne sont pas autorisés à édifier une seconde annexe. Les prescriptions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone figurent à l’article A‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
c. Les futures occupations et utilisations du sol devront prendre en considération les caractéristiques spécifiques du sous‐sol de la commune et prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour s’assurer de l’aptitude du terrain à supporter les constructions et aménagements projetées.
d. En secteur NDoubs, sont seulement autorisées les constructions relevant des compétences publiques destinées à l’usage et au bénéfice du public et qui ne peuvent pas s’implanter en zone urbanisée ou qui sont nécessaires aux équipements (réseaux), qui :
d.1.‐ ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où les constructions sont implantées et que les constructions ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
d.2.‐ et sous condition d’une analyse localisée des caractères paysagers et architecturaux du patrimoine et d’une intégration particulièrement soignée des constructions dans le milieu environnant au regard de ces éléments.
En secteurs NDoubs, sont également autorisées les exhaussements et affouillements lorsqu’ils sont liés et intégrés aux constructions admises ci‐dessus, ainsi que leurs ouvrages associés.
e. Dans les secteurs prévus à la pratique du ski (pièce 4‐2‐5 du PLU), sont autorisés les constructions et aménagements liés à la pratique du ski nordique et alpin :
- les constructions, installations et équipements propres aux remontées mécaniques,
- les constructions, installations et aménagements liées à la gestion et l’entretien des pistes nordiques,
- les constructions, installations destinées à l’entrepôt de matériels utiles et nécessaires à la gestion et l’entretien des pistes alpines et nordiques, ou aux remontées mécaniques (dameuses, ....), sanitaires publiques, locaux de billetterie,
- les refuges de contrôle des redevances, les postes de sécurité‐infirmerie
Dans ces secteurs, les salles hors sac et les locaux pour location de ski ou autre matériel y sont interdits.
f. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui concernent les éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU) sont soumis à des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces éléments. Les prescriptions de nature à assurer la préservation et la mise en valeur des éléments identifiés figurent à l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
g. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui concernent les éléments de paysages, sites et secteurs à protéger, pour des motifs d’ordre écologique et identifiés au titre de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐2 du PLU) sont soumis à des prescriptions de nature à assurer la préservation de ces éléments. Les prescriptions de nature à assurer la préservation et la mise en valeur des éléments identifiés figurent à l’article N‐ II.3.‐ Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs ‐ Plantation
h. Les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que pour la création d’étangs ou que lorsqu'ils sont liés et intégrés aux projets de construction dans le but d'assurer une adaptation harmonieuse et équilibrée de la construction au terrain naturel, et selon les prescriptions relatives à l’aspect extérieur figurent à l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les occupations et utilisations du sol sont interdites dans les secteurs Nprotégé 2. Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 3. Dans les secteurs à risques, identifiés au titre des articles R151‐31‐2° et R151‐34‐1° du code de l’urbanisme aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐4 du PLU), les occupations et utilisations du sol qui ne respecteraient pas les préconisations et dispositions réglementaires figurant et indiqué dans chacun de ces documents graphiques. En outre, les nouvelles constructions sont interdites en secteurs à risques d’aléas fort ou très fort. La construction, le remblaiement ou le comblement des indices d'affaissement / effondrement (doline, gouffre, puit,…) sont interdits. 4. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui ont pour conséquence la dégradation des éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU). 5. Les occupations, utilisations du sol et travaux qui ont pour conséquence la dégradation des éléments de paysages, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et identifiés au titre de l’article L151‐23 du code de l’urbanisme et figurés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐2 du PLU).
Toit à deux croupes à deux pans courts autorisé
Toit à deux croupes à deux pans courts autorisé
Concernant les lucarnes : ‐ les chiens assis sont interdits
Interdit
‐ les lucarnes rentrantes sont interdites
« Chiens assis »
‐ lucarnes jacobines sont autorisées
Admis
‐ les lucarnes rampantes sont autorisées
e) Production d’énergie renouvelable : ‐
En toiture, le mitage des panneaux solaires est interdit. La teinte des panneaux et des parties métalliques les séparant doivent être semblables. On privilégiera une implantation groupée, orientée vers le sud, qui recherche une certaine forme de discrétion. L’organisation autorisée correspond aux illustrations1 ci‐dessous.
75F
Illustration des installations autorisées de panneaux solaires Source : Etude CAUE du Doubs, complétée par Cne de Montlebon
f) Particularités du patrimoine local : - Les ponts et levé de grange sont à préserver, tout comme les volumes de tuyé, les ranpendus1, four à pain
85F ou tout autre élément d’architecture patrimoniale - Les éléments de petit patrimoine, comme les croix sur les faîtages ou les niches, sont à conserver.
g) les clôtures :
Les clôtures, par leur conception et le choix des matériaux utilisés doivent garantir une transparence sur la majeure partie de leur linéaire afin de préserver des vues transversales. Toutefois, elles pourront être opaques sur certains points particuliers. La hauteur maximum des clôtures ne dépassera pas 1,50m. Les murs bahut de clôtures n'excéderont pas 0,40m de hauteur et s'harmoniseront avec les constructions. La hauteur des haies implantées en limite séparative ne doit pas dépasser 1,80m. La hauteur des haies implantées en bordure de voie publique ou privée ne doit pas dépasser 1,20m. Les haies seront majoritairement constituées d’espèces indigènes
h) Les éléments de paysages identifiés au document graphique du PLU
Il s’agit des éléments de paysages, immeubles, monuments, à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, identifiés au titre de l’article L151‐19 du code de l’urbanisme aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU).
En complément des dispositions de l’article N‐II.2.‐ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, les projets de constructions et d’aménagement des immeubles identifiés aux documents graphiques du règlement (pièce 4‐2‐3 du PLU) devront respecter les règles patrimoniales générales figurant en annexe 2 du règlement et les règles spécifiques à chacun des éléments de paysages identifiés figurant en annexe 3 du règlement.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (Lexique national d’urbanisme 27/06/17 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages)
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (Lexique national d’urbanisme 27/06/17 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages)
Lanterneau
Construction basse surélevant le toit d'un bâtiment , souvent ajourée sur les côtés et couverte ou non d'un vitrage, servant à la ventilation et/ou à l'éclairage. Le lanterneau est interdit sur Montlebon,
Petite construction
Une petite construction est une construction de moins de 20 m² d’emprise au sol et présentant des hauteurs de façades gouttereau et pignon, par rapport au terrain naturel avant travaux, ne dépassant pas :
- 2,5 mètres à l’égout du toit et 5,5 mètres au faîte - 3 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
La tabatière ou châssis à tabatière
La tabatière ou châssis à tabatière est un châssis de toit ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé, composé d'une fenêtre percée sur un toit dont le châssis, en bois ou métallique d’une seule pièce qui s’ouvre comme le couvercle d’une tabatière. À l'origine, il ne s'agit pas d'une fenêtre mais d'une simple baie rectangulaire pour donner du jour à un comble et fermée par un abattant vitré. La vraie tabatière s'ouvre par un axe de rotation étant situé dans le haut de l'ouverture, l'« ouverture par rotation » désignant plus spécifiquement le Velux originel dont l'axe de rotation est situé environ au milieu de l'abattant
Fenêtre de toit
Une fenêtre (ou chassis) de toit est une fenêtre particulière destinée aux toitures. Dans le langage courant, on utilise souvent le mot « velux », qui est à l'origine un nom de marque. Les fenêtres de toit se substitue aux tabatières car elles sont plus maniables et de plus grandes surfaces
Dispositions législatives d’ordre public
Du reste, diverses dispositions du code de l’urbanisme, d’ordre public restent toujours applicables, indépendamment du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’agit par exemple (la liste suivante n’est pas exhaustive) :
- Reconstruction d’un bâtiment démoli à l’identique (Article L111‐15 C.U.) :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
- Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Article L111‐23 C. U) :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
- Stationnement :