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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
37 Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l’activité agricole et non mentionnées à l’article A2 et toute construction dans la bande de 50 mètres de protection des massifs boisés de plus de 100 hectares reportée au règlement graphique (pièce n°4 du PLU).

Les mares et plans d'eau identifiés au plan de zonage (au titre de l'article L.123-1-5 7°) ne peuvent en aucun cas être comblés, remblayés ou drainés. Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Les sous-sols sont interdits.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général

• Les constructions à vocation d’habitation si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole.

• Le changement de destination des anciens corps de ferme identifiés au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme présentant un intérêt patrimonial et répertoriés dans la Loi Paysage.

• Les extensions liées à la vente directe de produits issus de l’exploitation agricole.

• La reconstruction à l’identique.

Sur le secteur Ap : toute construction est interdite.

Sur le secteur Al : seules sont autorisées les constructions nécessaires et liées aux activités de loisirs en rapport avec le monde agricole.

Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la Liste des servitudes.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères. Ils doivent permettre de répondre aux besoins de la construction à édifier et l’emprise devra être en rapport avec la nature d’occupation ou d’utilisation du sol autorisée.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers, peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

Assainissement

• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

• En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Par ailleurs ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors service dans l’éventualité ou les prescriptions du zonage d’assainissement nécessiteraient la mise en place d’un assainissement collectif.

• L’évacuation des eaux usées d’activités dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Eaux pluviales

• Les eaux pluviales devront être infiltrées sur le terrain de la construction ou gérées de façon à retarder et à limiter l’évacuation vers les exutoires de surface.

• L’évacuation des eaux pluviales se fera indépendamment du réseau d’assainissement.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des pétitionnaires, qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Autres réseaux

• L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire. Des adaptations au présent article pourront être réalisées en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

33

Le terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie minimum de 500 m² pour répondre aux normes techniques en matière d’assainissement autonome.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la l’emprise des voies.

Les constructions à usage d’activités agricoles doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la l’emprise des voies.

En secteur Al, le recul minimum est de 3 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et aménagements des constructions existantes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale autorisée des constructions à usage d’habitation est R+ C.

La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être conservée, sans que celle-ci soit dépassée.

En secteur Al, la hauteur maximale des constructions est limitée à R + Comble et ne peut excéder 7,5 mètres au faîtage.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Généralités

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les architectures étrangères à la région ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites (ex : chalet savoyard, mas provençal,…).

Dans le cas d’une architecture contemporaine, des adaptations au présent règlement pourront être autorisées.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux sur les éléments naturels ou bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme ainsi que les coupes, abattages et défrichements, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de l’élément concerné. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en mairie.

2- Toitures

Le sens du faîtage devra reprendre celui des constructions voisines

Les toitures doivent être à deux pans minimum.

La pente des toits des bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes doit être comprise entre 35 et 45°.

Toutefois, les toitures à un pan seront autorisées pour les vérandas accolées à la construction principale ou implantés en limite séparative. Dans ce cas, la pente minimale de toiture ne s’applique pas à ces couvertures, mais la pente du pan devra s’adapter au sens et à l’inclinaison du toit du bâtiment principal.

Les bâtiments annexes (remises, abris de jardin, etc.) doivent respecter le sens d'inclinaison de la pente du toit du bâtiment principal. Les toitures à un pan seront autorisées pour les bâtiments annexes.

La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte.

Les matériaux de couverture seront de ton terre cuite locale (d’orangé à rouge-brun). La couleur ardoise n’est autorisée que pour les travaux de réfection de toitures initialement recouvertes de cette teinte ainsi que pour les extensions de ces bâtiments. Les matériaux devront rappeller la teinte locale d'une densité comprise entre 26 et 80/m²

La couleur ardoise n’est autorisée que pour les travaux de réfection de toitures initialement recouvertes de cette teinte ainsi que pour les extensions de ces bâtiments.

Les couvertures translucides sont autorisées pour les vérandas et la couverture des piscines.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés uniquement en pose encastrée et non visible depuis le domaine public.

Les ouvertures sur toiture seront :

- Sous forme de châssis de toit qui devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Leurs nombre sera limité et ne dépassera pas une unité pour 5 mètres linéaires de toiture. Les dimensions n’excèderont pas 78cmX98cm.

- Sous forme de lucarne qui devront respecter l’ordonnancement de la façade en s’alignant sur les baies des étages inférieurs. Les piédroits ne devront pas dépasser 20 cm de largeur et ces lucarnes se présenteront de la manière suivante :

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

3- Les façades Les annexes sont bâties sur le même principe volumétrique et avec les mêmes matériaux que la construction à laquelle elles s’accolent.

L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, agglomérés, parpaings, etc.) est interdit tant pour les façades que pour les murs de clôtures. La dominante de la couleur des enduits des façades et des murs de clôtures doit être neutre et se rapprocher de la couleur de pierre locale de ton ocre clair et de finition grattée, lissée ou talochée. Les bardages métalliques doivent présenter un ton mat et se rapprocher de la couleur de l’environnement naturel. Les abris de jardins devront être réalisés soit dans les matériaux identiques à ceux de la construction soit utilisés des matériaux de ton bois naturel ou peint. Les équipements techniques, tels que les pompes à chaleurs, seront installés de telle sorte qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Les ouvertures comporteront des volets battants sans écharpes ou des volets roulants dont le coffre ne sera pas visible depuis le domaine public. Les menuiseries devront respecter les nuances suivantes sous réserve d’être conformes aux préconisations du Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine de Seine-et-Marne.

- gris clair

- gris coloré vert - gris coloré bleu - bleu - beige - tabac - rouge lie de vin - vert bruyère - vert foncé

Les teintes de couleur bois naturel et blanche sont interdites.

Les ouvertures des constructions et des annexes devront être à dominante verticale, elles seront plus hautes que larges dans un rapport hauteur/largeur de 1.3 minimum. Cette disposition ne s’applique pas aux portes de garage.

4- Les clôtures (à l'exception des clôtures nécessaires à l'activité agricole)

Les clôtures anciennes en maçonnerie traditionnelle et les ouvrages en ferronnerie seront à conserver.

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la rue, les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

Dans le cas d’une implantation des constructions avec un recul minimum de 6 mètres de l’emprise des voies, la continuité de l’alignement devra être recréée par un mur de clôture conforme au présent règlement.

La réalisation de clôtures n’est pas obligatoire sauf en cas de constructions réalisées en retrait avec le domaine public. Toutefois, si elles sont réalisées, elles devront respecter les caractéristiques ci-dessous.

Leur hauteur est limitée à 2 mètres. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de reconstruire un mur à l’identique ou lorsqu’il s’agit de prolonger un mur existant situé sur la parcelle ou sur la parcelle adjacente dont la hauteur dépasse celle énoncée précédemment.

Les clôtures nouvelles seront composées soit : - d’un mur plein, réalisé en maçonnerie pleine ou en moellons de pierres, et couronné d’un chaperon ayant l’aspect et la couleur de la tuile. - d’un mur maçonné plein et enduit surmonté d’une grille métallique à simple barreaudage vertical peint de couleur soutenue dans le ton des menuiseries de la construction principale, la hauteur du muret représentant un tiers de la hauteur totale de la clôture. - d’un grillage vert foncé doublé d’une haie vive d’essences locales et champêtres (noisetier, charmille, fusain, troène, aubépine, lilas… à l’exclusion de résineux type thuyas), le soubassement n’excédant pas 30 cm. Un mur plein pouvant être réalisé ponctuellement aux abords du portail et du portillon.

Les éléments hétéroclites sont interdits (roue de charrette…)

Les clôtures, à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

5- Divers

Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture ou dans le mur de la construction. Les compostières, les récupérateurs d’eaux pluviales, les citernes de gaz, doivent être soit dissimulés derrière un écran végétal ou ne pas être visibles depuis le domaine public.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Non réglementé.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les dépôts, stockages et bâtiments d’activité agricole devront être accompagnés d’un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage. Les haies vives seront constituées d’essences champêtres locales.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER

ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les nouvelles constructions devront prévoir les installations et les aménagements nécessaires pour pouvoir, dès que le réseau sera présent sur la commune, se raccorder à la fibre optique.

TITRE 5: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N

Caractères et vocation des zones

Les zones N sont des zones naturelles à protéger en raison de l’intérêt paysager, environnemental ou des risques naturels ou des nuisances qui la caractérisent.

Toute intervention sur un élément du patrimoine identifié au titre de la l'article L.123-1-5 7° doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux en mairie et respecter les prescriptions du dossier Loi paysage, en plus du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU

SOL :

1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURES ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1LE CHAMPS TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Montmachoux.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL :

1- les articles d’ordre public

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du code de l’urbanisme.

2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond

Les articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.

L’article L111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies.

L’article L111-3 relatif à la reconstruction.

Les périmètres visés à l’article R123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.

Les périmètres visés à l’article R123-14.

Les articles L111-7 et s, L123-6 ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.

Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire municipal en vertu de l’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1 - Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles sont regroupées dans le titre 2 du présent règlement et comprennent :

- La zone UA : zone d'habitat ancien et d'activités compatibles. - La zone UB : zone d’habitat récent et d’activités compatibles.

2 - La ZONE A URBANISER (repérées 1AU au plan de zonage) concernent les zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (R123-6). Elles sont regroupées dans le titre 3 du présent règlement et comprend:

- La zone 1AU : zone naturelle dont la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone existe, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. L’urbanisation des secteurs pourra se faire par la

réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de ces zones dans les conditions fixées par le règlement et par les orientations d’aménagement édictées le cas échéant.

3 - La ZONE AGRICOLE (repérées A au plan de zonage) concernent les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles sont regroupées dans le titre 4 du présent règlement et comprennent 2 secteurs :

- Le secteur Ap : secteur agricole protégé, inconstructible - Le secteur Al : secteur agricole de loisirs

4 – La ZONE NATURELLE (repérées N au plan de zonage) concernent les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8). Elles sont regroupées dans le titre 5 du présent règlement.

5 - Les ESPACES BOISES CLASSES à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L130.1 à L130.6 et R130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. La

protection EBC entraine le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement. De plus, les coupes et abatages sont soumis à déclaration préalable.

6 - Les EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan, font l’objet d’une liste dans le rapport de présentation qui précise, pour chacun d’eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES

1 - Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme).

2 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.

3 - Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

4 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.

5 – Concernant le camping (articles R.111-37 à 43) et le stationnement des caravanes:

o Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, conformément à l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales.

o Le stationnement des caravanes sur domaine privé est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif.

o Le stationnement des caravanes est limité à 2 caravanes sur un même terrain. o L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous

tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.

6 - L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.

7 - En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie.

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

8 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 1113-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.

• En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – 45 - 47 rue Le Peletier 75009 Paris

• Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)

• Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »

9 – Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrit (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.

10 – Les éléments du petit patrimoine (murs, murets, porches, etc.) identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, dont l’inventaire est annexé au PLU seront protégés et ne pourront être démolis sauf sur délibération du conseil municipal.

11 – Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

• s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux

articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. » 12 – Une trame est instituée sur certaines parcelles de la zone UA au titre de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme afin d’y limiter l’urbanisation et de conserver leur qualité de jardins.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones UA : zones d’habitats anciens Les zones UB : zones d’habitats récents

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractères et vocation de la zone :

La zone urbaine UA est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions anciennes à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur la commune.

Elle comprend une trame représentant des terrains cultivés à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 9° du code de l’urbanisme.

Toute intervention sur un élément du patrimoine identifié au titre de la l'article L.123-1-5 7° doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux en mairie et respecter les prescriptions du dossier Loi paysage, en plus du présent règlement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.