Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Montmachoux, approuvé le 19/06/2014
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
40 Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que leur implantation et leur destination soient compatibles avec la préservation de l’environnement.
Les ouvrages électriques à haute et très haute tension sont des constructions autorisées et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la Liste des servitudes.
Article N 3Accès et voirie
Non réglementé.
Article N 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait de trois mètres minimum par rapport aux voies publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
40
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENT, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non règlementé.
TITRE 6: ANNEXE
Fiche de recommandation STAP 77
Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques souterraines
De manière générale, il est recommandé :
De conserver le de libre accès à nos installations,
De ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos câbles, dans le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,
De ne pas noyer nos ouvrages dans la bétonite de manière à ne pas les endommager et à en garantir un accès facile,
De prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations pendant les travaux.
Concernant tous travaux :
Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ( déclaration de projet de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux…), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application.
Toute déclaration devra obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique auprès de l’INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux.
Concernant les indications de croisement :
Dans tous les cas cités ci après et conformément à l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, il est obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 mètre en cas de croisement avec nos ouvrages.
Croisement avec nos fourreaux :
Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes installations reposent l'une sur l'autre.
Croisement avec nos caniveaux :
Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra être réalisé à une distance conseillée de 0,5 mètre au-dessus ou au-dessous. Veiller à effectuer un soutènement efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
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Croisement avec un ouvrage brique et dalles :
Préférer les croisements par le dessous. L'accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en respectant une distance conseillée de 0,4 mètre minimum pour les croisements que vous effectuerez au-dessus.
Veiller à maintenir efficacement ces ouvrages et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.
Effectuer, à proximité de nos ouvrages, un sondage à la main sur une profondeur de 1,50 mètre afin de les localiser et ne pas les endommager.
Dans le cas où une canalisation serait parallèle à la liaison souterraine électrique, une distance minimum de 0,3 mètre est conseillée entre les deux génératrices.
Concernant les plantations :
Ne pas implanter d’arbres à moins de 1,5 mètre de l’axe de nos ouvrages dans le cas d’essences à racines pivots et de 3 mètres dans le cas d’essences à racines traçantes,
En cas d’essouchage, en présence d’ouvrages électriques, découper les racines et les laisser en terre,
Lors de la pause de jardinières, bacs à fleurs, etc ..., l’accès aux ouvrages électriques devra être conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs à fleurs « non démontables » au-dessus de ces derniers.
Particularité C.P.C.U.
• Dans le cas d’un parcours parallèle ou d’un croisement avec nos ouvrages :
Les parcours au-dessus et au-dessous de nos ouvrages ainsi que les croisements au-dessus de nos ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement à moins de 4 mètres devra faire l’objet d’une étude d’élévation thermique des ouvrages électriques. Vous veillerez à maintenir efficacement les ouvrages électriques et à éviter tout mouvement de terrain qui entraînerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez audessous.
• Dans tous les cas :
o Une ventilation du caniveau vapeur à l'aide de bouches d'aération disposées de part et d'autre des câbles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches d'aération doivent être implantées, si possible, sous trottoir,
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o Obturation du caniveau vapeur à l'aide de laine de verre à chaque extrémité de la longueur ventilée,
o Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur, o Une pose éventuelle de thermocouple pour contrôler la température de la gaine
extérieure des câbles ou la température à proximité de ceux-ci, Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos ouvrages et l’échauffement éventuel produit par vos conduites. Votre responsabilité restant entière dans le cas d’une contrainte d’exploitation des ouvrages électriques due à un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de même dans le cas de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de l’exécution des travaux. Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
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Recommandations à respecter aux abords des lignes électriques aériennes
Les aménagements paysagers - voirie et réseaux divers :
Les arbres de hautes tiges seront à prohiber sous l'emprise de nos conducteurs, La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas être inférieure à 9 mètres, Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, L’accès à nos pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces derniers, Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours parallèles à nos conducteurs et respecter une distance de 3 mètres vis-à-vis de nos pieds de supports. En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne très haute tension et d'une canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions sont à prendre pour que l'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse entraîner le percement de la canalisation.
Les constructions :
L'Article R.4534-108 du code du travail interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et très haute tension HTB (>50 000 Volts) à une distance inférieure à 5 mètres hors balancement des câbles,
L'Article 12 de l’Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, interdit l'approche soit directement soit à l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Très Haute Tension (400 000 Volts) à une distance inférieure à 6 mètres hors balancement des câbles,
Une distance supplémentaire de 2 mètres est recommandée en cas de surplomb accessible (terrasse, balcon, etc.),
L'article 20 de l'Arrêté du 17 mai 2001 fixe à 100 mètres la distance de voisinage entre un établissement pyrotechnique ou de l'aplomb extérieur de la clôture qui entoure le magasin et l'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),
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L'Article 71 de l'Arrêté du 17 mai 2001 interdit l'implantation de supports au voisinage d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en plein air,
Au cas où l’Article 71 ne pourrait être appliqué, toutes les dispositions seront prises pour que les abords du pylône implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de l'échelle d'accès sur une hauteur de 3 mètres),
La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut être pratiquée l'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé à 6 mètres pour les conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diamètre d'ajutage près de lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes, de les placer, par rapport à l'aplomb des câbles, à :
o 20 mètres si le diamètre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises, o 25 mètres si le diamètre est supérieur à 33 mm. D’où l’interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets canon.
Les terrains de sport :
L'arrêté du 17 mai 2001 fixe :
Une distance de 9 mètres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de sport,
Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur à 5° par rapport à l'axe des conducteurs,
Tout sport de lancers ou tirs à distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les câbles,
Les charpentes métalliques devront être reliées à la terre.
• ATTENTION : Les terrains d’installations d'équipements sportifs comprennent, notamment, les terrains d'éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour les jeux d'équipes et l'athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent être imposées selon le mode d'utilisation et la fréquentation des installations, en application de l’Article 99 (chapitre 3) de l’arrêté technique du 17 mai 2001.L'usage des cerfs-volants, ballons captifs, modèles réduits aériens commandés par fils est très dangereux à proximité de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence de ces lignes pour les lancers et les tirs à distances (disques, javelot, marteau, pigeons d'argile, etc.)
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Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement respecter le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux ...), ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application. Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais à la faisabilité de certains projets, les éléments ci-après devront être fournis :
La côte N.G.F. du projet, Un plan du projet sur lequel l’axe de la ligne existante sera représenté, Un point de référence coté en mètre par rapport à un des pylônes de la ligne concernée, Un plan d'évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes basculantes, etc..) qui seront impérativement mis à la terre, L'entreprise devra tenir compte, lors de l'évolution de ces engins, de l'élingage des pièces qu'elle devra soulever. Cette liste n'est pas exhaustive (voir documents de référence : Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, les dispositions réglementaires du code du travail article R.4534-707 et suivants, le Décret n°20111241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l’arrêté du 15 février 2012 pour son application
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1LE CHAMP TERRITORIAL DU PLU ARTICLE 2 : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU
SOL :
1- les articles d’ordre public 2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ARTICLE 4 : ADAPTATION MINEURES ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1LE CHAMPS TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la commune de Montmachoux.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL :
1- les articles d’ordre public
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du code de l’urbanisme.
2- dispositions du code de l’urbanisme édictant des règles de fond
Les articles L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme qui déterminent les principes généraux d’équilibre entre l’aménagement et la protection, de développement durable et de mixité sociale et urbaine.
L’article L111-2 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies.
L’article L111-3 relatif à la reconstruction.
Les périmètres visés à l’article R123-13 qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.
Les périmètres visés à l’article R123-14.
Les articles L111-7 et s, L123-6 ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire municipal en vertu de l’article L. 211-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zone à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
1 - Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (R123-5). Elles sont regroupées dans le titre 2 du présent règlement et comprennent :
- La zone UA : zone d'habitat ancien et d'activités compatibles. - La zone UB : zone d’habitat récent et d’activités compatibles.
2 - La ZONE A URBANISER (repérées 1AU au plan de zonage) concernent les zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (R123-6). Elles sont regroupées dans le titre 3 du présent règlement et comprend:
- La zone 1AU : zone naturelle dont la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone existe, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. L’urbanisation des secteurs pourra se faire par la
réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de ces zones dans les conditions fixées par le règlement et par les orientations d’aménagement édictées le cas échéant.
3 - La ZONE AGRICOLE (repérées A au plan de zonage) concernent les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R123-7). Elles sont regroupées dans le titre 4 du présent règlement et comprennent 2 secteurs :
- Le secteur Ap : secteur agricole protégé, inconstructible - Le secteur Al : secteur agricole de loisirs
4 – La ZONE NATURELLE (repérées N au plan de zonage) concernent les zones de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (R123-8). Elles sont regroupées dans le titre 5 du présent règlement.
5 - Les ESPACES BOISES CLASSES à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L130.1 à L130.6 et R130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. La
protection EBC entraine le rejet de plein droit des demandes d’autorisation de défrichement. De plus, les coupes et abatages sont soumis à déclaration préalable.
6 - Les EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, repérés sur le plan, font l’objet d’une liste dans le rapport de présentation qui précise, pour chacun d’eux, la destination, la superficie et le bénéficiaire de la réservation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS DIVERSES
1 - Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme).
2 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-9 du Code de l’Urbanisme sont soumises à autorisation préalable ou à déclaration.
3 - Les travaux, installations et aménagements définis à l’article R 421-3 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
4 - Les occupations ou utilisations définies à l’article R 421-19 du code de l’urbanisme sont soumises à la délivrance d’un permis d’aménager.
5 – Concernant le camping (articles R.111-37 à 43) et le stationnement des caravanes:
o Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, conformément à l’article L.2213-2 du Code général des collectivités territoriales.
o Le stationnement des caravanes sur domaine privé est soumis aux articles R.417-9 à R.417-13 du Code de la route. Dans le cadre de ces articles, le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique pendant une durée excédant 7 jours, ou une durée inférieure fixée par l’autorité investie du pouvoir de police, est considéré comme abusif.
o Le stationnement des caravanes est limité à 2 caravanes sur un même terrain. o L’aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs sous
tente, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d’exploitation autorisé.
6 - L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à l’article R 111- 32 du Code de l’Urbanisme.
7 - En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’Archéologie.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
8 - La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 1113-2 du Code de l'Urbanisme tous les dossiers d’aménagement affectant le sous-sol dans les 4 types de zone affectée d’un seuil de surface permettant de hiérarchiser le potentiel archéologique sur le territoire communal. Ces zones géographiques sont définies sur la carte archéologique annexée au présent Plan Local d’Urbanisme.
• En application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – 45 - 47 rue Le Peletier 75009 Paris
• Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1)
• Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a la connaissance. »
9 – Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans la zone de protection des édifices classés ou inscrit (article L 430-1 c du Code de l’Urbanisme). En dehors de ces périmètres, le permis de démolir est institué par délibération municipale.
10 – Les éléments du petit patrimoine (murs, murets, porches, etc.) identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, dont l’inventaire est annexé au PLU seront protégés et ne pourront être démolis sauf sur délibération du conseil municipal.
11 – Les Espaces Boisés Classés sont soumis à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
• s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux
articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 124-1 et de l'article L. 313-1 du même code ; • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. » 12 – Une trame est instituée sur certaines parcelles de la zone UA au titre de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme afin d’y limiter l’urbanisation et de conserver leur qualité de jardins.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones UA : zones d’habitats anciens Les zones UB : zones d’habitats récents
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractères et vocation de la zone :
La zone urbaine UA est constituée par l’ensemble des zones accueillant des constructions anciennes à usage d’habitation, de commerces ou d’activités non nuisantes sur la commune.
Elle comprend une trame représentant des terrains cultivés à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 9° du code de l’urbanisme.
Toute intervention sur un élément du patrimoine identifié au titre de la l'article L.123-1-5 7° doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux en mairie et respecter les prescriptions du dossier Loi paysage, en plus du présent règlement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.