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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce recul ne peut être inférieur à : - 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur ;
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives d’au moins 3m.
Quelle surface au sol ?
En zone Ne, l’emprise au sol est limitée à : o 15m² et une terrasse de 30m² par logement de type Kota Finlandais ;
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 119 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits dans l’ensemble des zones :

  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux inorganisés, de combustibles solides ou liquides et de déchets ainsi que de véhicules hors services ;
  • L’ouverture ou l’exploitation de carrière ou gravière sauf en zone Nc à condition de respecter les prescriptions édictées en zone N2 ;
  • Les aménagements de camping ou caravanage sauf en zone Ncamp à condition de respecter les prescriptions édictées en zone N2 ;
  • Les constructions destinées à l’industrie ;
  • Les constructions à destination agricole ;
  • Les entrepôts (hangars et containers) ;
  • L’artisanat ;
  • Les commerces ;
  • Les habitations ;
  • Les hébergements hôteliers sauf dans la zone Ne à condition de respecter les prescriptions édictées en zone N2 ;
  • Les bureaux ;
  • Les équipements publics sauf ceux mentionnés dans l’article N2 ;

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 8 zones

Pour l’ensemble des zones, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone N, Ne et Ncamp, est autorisée l’extension limitée des habitations existantes dans la limite de 30% de surface de plancher, sans excéder 50 m² de surface de plancher et cela une seule fois entre la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme et sa première révision générale.

Aux deux paragraphes précédents s’ajoutent les conditions suivantes pour chaque sous zone :

  • En zone Nc, seules les constructions liées à l’exploitation de la carrière et à l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement qui leurs sont directement liées, sont autorisées dans le respect de l’autorisation accordée dans le cadre de la concession. La remise en état de la carrière après exploitation est obligatoire conformément au contrat de concession.
  • En zone Ncap, seules les activités de contrôle et d’exploitation du point d’eau sont autorisées.
  • En zone Ncamp, seules sont autorisées les extensions des constructions liées à l’exploitation du camping et à son développement dans la limite de :
  • 6 emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs permettant d’accueillir moins de 20 personnes sans excéder 200 emplacements cumulés (existant + construction existante).
  • En zone Nd, toute construction ou installation est interdite, seuls sont autorisés les dépôts de matériaux inertes.
  • En zone Ne, seules sont autorisées les constructions liées à de l’hébergement hôtelier insolite dans la limite de :
  • 4 emplacements de type Kota Finlandais pour une surface habitable de 10m² chacun ;
  • 1 emplacement de roulotte type tonneau pour une surface habitable de 15 m² ;
  • La réhabilitation / changement de destination d’une construction pour y créer un gîte de 50m² de surface de plancher ;
  • La réhabilitation / changement de destination d’une construction pour y créer un équipement commun aux hébergements (sanitaires, douches…).
  • En zone Nep, seul est autorisé une extension limitée de l’équipement public existant dans la limite de 30% de la surface de plancher existante sans pouvoir excéder 400m² de surface de plancher cumulée (existant + extension).
  • En zone Nco, seules sont autorisées les constructions et installations de services publics ou d’intérêt collectif à caractère technique (ligne électrique, canalisations, protection contre les risques…), sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu. Dans tous les cas une étude écologique spécifique est exigée, sauf pour les constructions et installations liées à la protection contre les risques naturels. Cette étude écologique devra démontrer que le projet répond aux exigences de maintien de la continuité écologique et/ou du réservoir de biodiversité. Ces constructions ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • En zone Ns, seuls sont autorisés les aménagements liés à l’activité motocross, sans création de surface de plancher.

Section II - conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

En zone Ncap, la création de voiries et aires de stationnement, ainsi que l’infiltration d’eaux de ruissellement issues d’aires imperméabilisées sont interdites. Pour les autres zones : Non réglementé

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Le même sujet dans les 8 zones

Eau :

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable dans le respect du schéma directeur d’alimentation en eau potable.

A défaut de réseau d’alimentation en eau, l’alimentation par puits, captage de source, ou forage, peut être admise à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. Cette alimentation en eau devra être déclarée en mairie.

II – Assainissement

Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article 33 du Code de la Santé Publique.

Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra être conforme aux dispositions définies au règlement du service de l’assainissement collectif en vigueur. Au vu des prescriptions précédemment établies, le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra être subordonné à un pré-traitement. Des installations complémentaires peuvent être exigées et devront être réalisées après accord des services départementaux concernés et du service gestionnaire du réseau.

A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions du service public d’assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire. Dans ce cas se référer au schéma directeur d’assainissement annexé au présent PLU.

Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sur sa propriété. En aucun cas, le raccordement au réseau public d'eaux usées ou les canaux d’arrosage ne sera admis.

III – Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les réseaux électriques, de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de distribution d'énergie, doivent être intégrés aux constructions ou aux murs de clôture. En cas d'impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer à l'aménagement paysager des abords des constructions.

En zone Ncap, la pose de canalisations de transport d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux est interdite, hormis dans le cadre de travaux autorisés d’amélioration de la protection.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies et emprises publiques. Ce recul ne peut être inférieur à :

  • 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur ;
  • 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures.
  • 75m par rapport à l’axe de la RD994. Cette réglementation ne s’applique pas, dans le respect de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme :
  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • aux bâtiments d’exploitation agricole,
  • aux réseaux d’intérêt public.
  • à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Nonobstant les paragraphes précédents, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés à l’alignement sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives d’au moins 3m. Nonobstant le paragraphe précédent, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogation.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

En zone Ne, l’emprise au sol est limitée à : o 15m² et une terrasse de 30m² par logement de type Kota Finlandais ; o 20m² et une terrasse de 20m² par logement de type roulotte ;

Non réglementé pour les autres zones.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Par sol existant, il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ;
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ;

La hauteur des constructions entre le point le plus haut et le point le plus bas ne devra pas excéder 11m.

Ces hauteurs de construction ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de services publics ou d’intérêts collectifs (réseau électrique) pour lesquels aucune hauteur n’est imposée.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme continue de s’appliquer en plus des prescriptions édictées dans le présent article. Il dispose que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement sont à conserver à l’identique.

Les prescriptions ci-après ne s’appliquent pas aux ouvrages, installations et constructions d’intérêt collectifs.

Implantation du bâti dans la topographie du site :

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant. Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont l’aspect final devra présenter un modelé naturel et s’intégrer dans le paysage environnant, à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée.

Caractère et expression des façades :

Elles doivent être en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines et l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant. Les façades seront en enduit de teintes claires similaire à la construction existante dans le cas d’une extension où : dans des tons beige à jaune – ocre.

En zone Ne, les façades devront avoir une couleur mate et sombre.

Toiture - couverture :

Il est imposé des toitures à deux ou plusieurs pans, sauf dans le cas d’une extension de la construction où un toit à un pan est autorisé. Les pentes des toitures seront comprises entre 30% et 100% maximum. Un aspect tuile dans les tons orangé à rouge brique es imposé. Dans le cas d’une extension, la couleur de la toiture devra être similaire à celle existante.

En zone Ne, les toitures devront avoir une couleur mate et sombre.

Les panneaux solaires seront intégrés à la toiture uniquement. Clôture :

Les clôtures sont facultatives. Leur hauteur est limitée à 1.50m et doivent être doublée d’une haie végétale d’essence locale et doivent être obligatoirement à clairevoie permettant a minima le passage de la petite faune.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Espaces boises classes

Pour les aires naturelles, les plantations existantes doivent être maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes. En zone Nco, une attention particulière doit être apportée au maintien de la trame verte et bleue lors des opérations de coupes de végétaux. En zone Ne, il est imposé des haies arbustives accompagnée de quelques arbres de haute tiges, d’essences locales en limite de zone.

Article N 15Infrastructures et reseaux de communications numeriques

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé

Annexes

ANNEXE 1 : BÂTIMENT POUVANT CHANGE DE DESTINATION Le Devès - BÂTIMENT B1 pouvant changer de destination (zone A)

Dépendance agricole en bon étant avec murs en pierres de pays et toiture en tuiles.

Cette dépendance n’a plus de fonction agricole à ce jour.

Elle s’inscrit dans le « hameau du Devés » constitué de plusieurs bâtiments à majorité agricole.

Emprise au sol : environ 94 m².

Capacité de plancher estimé : environ 200 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

Le Devès - BÂTIMENT B2 pouvant changer de destination (zone A)

Dépendance agricole adossée à une habitation existante en bon étant avec murs en pierres de pays.

Cette dépendance n’a plus de fonction agricole à ce jour.

Elle s’inscrit dans le « hameau du Devés » constitué de plusieurs bâtiments à majorité agricole.

Emprise au sol : environ 160 m².

Capacité de plancher estimé : environ 200 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

Les Philippons - BÂTIMENT B3 pouvant changer de destination (zone A)

Ancien bâtiment agricole sans fonction à ce jour avec de réelles qualités architecturales (murs en pierre de pays, tuile écaille…).

Accessible depuis le chemin privé desservant les Philippons

Emprise au sol : environ 208 m².

Capacité de plancher estimé : environ 350 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

La Froidière - BÂTIMENT B4 pouvant changer de destination (zone A)

Alpicité – Monteco

Dépendance agricole de l’habitation située dans son prolongement cette ancienne grange possède encore un caractère patrimonial avec ses murs en enduits et pierres. Elle s’inscrit pleinement dans le volume bâti existant.

Accessible depuis un chemin communal.

Emprise au sol : environ 124 m².

Capacité de plancher estimé : environ 200 m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

Blaigny - BÂTIMENT B5 pouvant changer de destination (zone A)

Bâtiment mixte d’habitation et d’anciennes dépendances agricoles. Il joue une fonction importante dans le maintien de l’activité équine. Toiture en tuile récente avec présence de génoise Accessible depuis la RD994. Emprise au sol : environ 568 m². Capacité de plancher estimé en changement de destination : environ 200 m²

Ce bâtiment peut changer de destination intégralement vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

La Froidière - BÂTIMENT B6 pouvant changer de destination (zone A)

Alpicité – Monteco

Dépendance agricole de l’habitation située dans son prolongement cette ancienne grange s’inscrit pleinement dans le volume bâti existant. Murs en enduit et toiture en bacs acier à changer ; Accessible depuis un chemin communal. Emprise au sol : environ 103 m². Capacité de plancher estimé : environ 150 m² Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales, dans le respect de la réglementation applicable à la zone.

Beylon - BÂTIMENT B7 pouvant changer de destination (zone Ncamp)

Il s’agit d’un bâtiment d’exploitation d’une ancienne pisciculture, inhabité et inutilisé depuis des décennies.

Accessible depuis un chemin communal

Emprise au sol : environ 200m²

Capacité de plancher estimée : environ 250m²

Ce bâtiment peut changer de destination vers une habitation

B7 à l’intérieur du volume existant et en préservant ses caractéristiques architecturales.

ANNEXE 2 : BÂTIMENT PROTEGE Château du Terrail - BÂTIMENT P1 (zone Ap)

Prescriptions :

Le bâtiment ne peut être démoli. En cas de destruction, il doit être reconstruit à l’identique.

Tout aménagement doit se faire en cohérence avec le bâtiment existant tant au niveau des matériaux que du traitement paysager et architectural des lieux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

La commune de Montmaur couverte par le présent PLU est divisée en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées aux documents graphiques dit "plans de zonages".

I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

  • La zone Ua correspondant au centre du village ;
  • La zone Ub correspondant aux extensions résidentielles du village, du Boutariq, du Greffier et de Blaigny, de la plaine. Elle comprend :
  • Une sous zone Uba où s’applique une densité minimale de construction de 1 logement par tranche de 650 m² d’unité foncière ;
  • Une sous zone Ubb où s’applique une densité minimale de construction de 1 logement par tranche de 1000 m² d’unité foncière ;
  • Une sous zone Ubc correspondant au hameau de la plaine où la constructibilité est limitée ;
  • La zone Ubh correspond au hameau de La Montagne ;
  • une zone sous Ubp où s’applique la loi Barnier rendant inconstructible la zone en l’absence d’une révision ou modification du PLU avec étude dite d’amendement Dupont. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1.
  • La zone Uc correspond à la zone d’activités du Boutariq. Elle comprend une zone sous Ucp où s’applique la loi Barnier rendant inconstructible la zone en l’absence d’une révision ou modification du PLU avec étude dite d’amendement Dupont. Elles sont soumises à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1.

II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :

  • Une zone 1AUe correspondant à une extension de la zone d’activités du Boutariq. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1.
  • Une zone 1AUpv correspondant à la création d’un parc photovoltaïque conformément au permis de construire déposé.
  • Une zone 2AU située au Boutariq qui sera ouverte à l’urbanisation à condition que les zones urbaines soient suffisamment saturées. Une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme conditionnera par ailleurs l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. Elle comprend une zone sous 2AUp où s’applique la loi Barnier rendant inconstructible la zone en l’absence d’une révision ou modification du PLU avec étude dite d’amendement Dupont. Elles sont soumises à l’orientation d’aménagement et de programmation n°1.

III - La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. C’est une zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à :

  • La zone A où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone ;
  • La zone Ap où aucune construction n’est autorisée, y compris agricole, compte tenu de ses caractéristiques agronomiques et paysagères sauf les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs techniques ou non compatibles avec le voisinage des zones habitées.

IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existence d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions :

  • Une zone N dite protégée où seuls le développement des bâtiments pastoraux et les services publics et d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone sont autorisés ;
  • Une zone Nc où seules les constructions liées avec l’exploitation de la carrière sont autorisées ;
  • Une zone Ncamp où seules sont autorisées les constructions liées à l’exploitation du camping et à son développement ;
  • Une zone Ncap où seules sont autorisées les constructions liées à la protection et à l’exploitation des captages ;
  • Une zone Nd où seuls sont autorisés les dépôts de matériaux inertes.
  • Une zone Nep correspondant à la salle polyvalente où seules sont autorisées des extensions limitées de celle-ci ;
  • Une zone Ne autorisant une activité d’hébergement touristique. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°2.
  • Une zone Nco correspondant à la protection des continuités écologiques et des sites à très forts enjeux environnementaux où aucune construction n’est autorisée ;
  • Une zone Ns correspondant au terrain de motocross.

En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
  • Des reculs imposés par rapport à l’alignement ;
  • Une prescription de constructibilité résultant d’une étude loi Barnier (article L111-8 du code de l’urbanisme) réduisant la bande d’inconstructibilité le long de la RD994 à 10m par rapport à l’alignement des voies ;
  • La protection de continuité écologiques en application de l’article L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme pour les parcelles ZK82, ZK83 et ZK132. Les prescriptions suivantes s’appliquent sur celles-ci :
  • Il est imposé une gestion écologique de ces parcelles, avec la réalisation d’un plan de gestion ;
  • Tout travaux sur le secteur devra adapter son calendrier à la phénologie des espèces présentent ;
  • Maintien des milieux ouverts et semi ouverts ;
  • Mise en vieillissement de boisements ;
  • Améliorer et gérer les lisières au travers de plantations d’arbres fruitiers et d’interventions ponctuelles permettant de maintenir les différentes strates sur la durée ;
  • Installation de gîtes favorables aux reptiles et à la petite faune.
  • Des bâtiments pouvant changer de destination (cf annexe 1 du présent règlement) ;
  • Des bâtiments protégés au regard de leur qualité architectural (cf annexe 2 du présent règlement) ;
  • Une zone non aedificandi en raison des risques naturels présents ;
  • Un espace boisé classé en vue de l’aménagement d’un parc paysager ;
  • Une protection des zones humides ;
  • Des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (article R151-34 2° du code de l’urbanisme) où seuls sont autorisés les exhaussements, affouillements du sol et les dépôts de matériaux inertes, réalisés dans le cadre des autorisations préfectorales obtenues pour l’exploitation des secteurs concernés.

Article 2CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

  • Champ d’application des articles 1 et 2 de chaque zone

L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.

L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1 et dans le caractère de la zone. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

  • Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.

Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit.

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.

  • Implantation des constructions :

Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de dépassé de toiture supérieur à 0.60m. Dans ce cas le retrait est calculé à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture.

  • Desserte par les réseaux :

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article 3DISPOSITIONS PARTICULIERES

3.1. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, télécom, etc.

3.2. Les clôtures et façades

L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil municipal prise au titre de l’article R421-12 du code de l’urbanisme.

Le ravalement de façades est soumis à déclaration préalable conformément à la délibération du Conseil municipal prise au titre de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme.

Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire.

3.3. Les risques naturels

Un plan de prévention des risques naturels (PPR) sur le territoire communal a été approuvé le 14 avril 2017. En application de l’article R.151-31 « Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »

Il convient de se référer au PPR annexé au PLU.

3.4. Antennes

Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.

3.5. L’assainissement

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune.

En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.

3.6. Création d’accès sur la voie publique

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.

Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plate-forme routière.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

Les portails devront s’ouvrir à l’intérieur des propriétés.

Sur les routes départementales, l’accès est soumis à autorisation du Conseil Départemental.

3.7. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour.

3.8. Réglementation applicable aux chalets d’alpages

Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent être autorisés en zone naturelle.

Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L145-3 du code de l’urbanisme : peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :

  • la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive,
  • ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.

Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

3.9. Réciprocité avec les bâtiments agricoles

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

3.10. Protection des zones humides

Dans les secteurs identifiés dans les plans de zonage comme zone humide à protéger, toutes constructions et installations autres que celles liées à la mise en valeur ou à l’entretien de la zone humide sont interdites.

3.11. Autorisation de défrichement préalable
  • Article L.425-6 : Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
  • Article L.315-6 relative aux opérations d’aménagement : Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
3.12. Desserte par les réseaux

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

3.13. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit ou démoli.

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre.

3.14. Stationnement

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les soussections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes.

3.15. Stationnement pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) en cas de réhabilitation / mise aux normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.

3.16. Ouvrages publics de transport d’électricité

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.

De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.

3.17. Gestion des substances toxiques ou dangereuses

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.

Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.

Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement.

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.

3.18. Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée.

3.19. Changement de destination

Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1 ° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2 ° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Les bâtiments pouvant changer de destination sont ainsi identifiés sur les plans de zonage ainsi qu’en annexe du présent règlement.

Article 4DEFINITIONS

Accès : L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Accotement : partie latérale d’une route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plate-forme.

Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.

Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenêtre, une porte, ou pour y aménager un passage.

Cabanon / abri de jardin : Constructions légères de type mobilière faisant office de débarras à l'extérieur. Ils constituent également des annexes.

Caravanes : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 du code de l’urbanisme ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier ; L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34 du code de l’urbanisme. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation uniquement : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme. 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Changement de destination : Lorsqu’il y a passage de l’une des catégories des destinations de constructions à une autre.

Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété. Un tel ouvrage n'a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction à énergie positive: Une construction à énergie positive vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau (CCH, art. R. 111-21, III). L'arrêté du 12octobre 2016 précise qu'elle doit présenter un bilan énergétique Bilan BEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, Bilan BEPOS max, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » défini par le ministère chargé de la construction dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs. Justificatif à produire au moment demandes d’urbanismes et à la réception du bâtiment : Label E+Cou Calcul RT (quand la RT2020 sera appliquée) avec obtention du niveau 3 en énergie.

Débord de toiture : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu (plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage) de la façade.

Destination : La destination d’une construction est ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée légalement.

Devanture commerciale : Les règles applicables aux devantures commerciales ne font pas spécifiquement référence à la sous-destination «artisanat et commerce de détail». Toute destination de construction située en rez-de-chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales.

Egout du toit : par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.

Emprise au sol: L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les piscines et les ornements tels que les éléments de modénature et les auvents (dont les marquises)sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les balcons lorsqu’ils sont entièrement situés sous le dépassé de toiture, et les terrasses de moins de 0.6 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont par contre compris dans l’emprise au sol.

Encorbellement: Construction formant saillie sur le plan vertical d'un mur et soutenue en porte à faux par des corbeaux ou des consoles.

Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont inclus dans les espaces libres les espaces verts (conformément à la définition ci-après), les terrasses, y compris celles situées au-dessus d’une construction enterrée, si elles ne sont pas surélevées de plus de 0.6m du sol. Les piscines ne sont pas des espaces libres.

Espaces verts : Les espaces végétalisés correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y compris les toitures végétalisées, possédant un complexe naturel de 60 cm permettant à la végétation de se développer durablement en montagne. Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre. Toutefois, sont comptabilisés dans la superficie des espaces verts :

  • Les espaces aménagés sur dalle, en toiture ou en terrasse possédant un complexe naturel de 60 cm permettant à la végétation de se développer durablement en montagne.
  • Les cheminements piétonniers et les aires de jeux, dès lors qu’ils sont conçus pour que leur emprise demeure perméable.

Existant (bâtiment ou construction) : Un bâtiment ou une construction existante est caractérisée par sa matérialité sur le terrain.

Extension: L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Extensions: Il s’agit d’aménagements attenants au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures (qui peuvent être l’objet de règles spécifiques) , l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Hauteur d’une clôture: La hauteur d’une clôture correspond à la hauteur de «l’ouvrage» de son point le plus bas à son point le plus haut. Les murs de soutènements ne constituent pas des clôtures.

Habitations légères de loisirs: Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues dans les règles de chaque zone) : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou crééssans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux cités ci-dessus. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. En dehors des emplacements prévus ci-dessus, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Hauteur d’une construction :

La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par rapport au sol existant, ouvrages techniques et cheminées exclues.

État « zéro » - Terrain naturel avant travaux

Par sol existant il faut considérer :

  • Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel
  • Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial

Il est précisé que les souterrains (c’est-à-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant précédemment définit sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’accès aux souterrains par rapport au sol existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.

Hébergement insolite: Au sens du présent règlement, un hébergement insolite correspond à un HLL ou une résidence mobile de loisir qui part son originalité sort du cadre des hébergements classiques de type «mobil-home» (au sens courant), ou de HLL standard ou reprenant les codes de la région d’implantation. Ils seront essentiellement définis par une implantation originale (dans un arbre ou en partie enterrée par exemple), ou par une référence à une architecture ou un mode d’habitat allochtone, ou historique, de type traditionnel, voire des références culturelles, cinématographiques par exemple (une référence claire sera attendue pour justifier du projet). Il s’agira dans tous les cas de proposer des produits qualitatifs.

Les cas les plus courant pour illustrer ce type d’hébergement sont les cabanes dans les arbres, les yourtes, les tipis, des cabanes nordiques, les roulottes, ...

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre, et qui sert d'abri. Menuiserie : Ouvrage en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage …), fenêtre, porte-fenêtre, volet, persiennes etc.) d'un bâtiment. Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la façade.

Source : règlement AVAP Ville de Vichy

Ordonnancement : c’est la manière dont les percements d’une façade ont été disposés les uns par rapport aux autres. Souvent, cette disposition est directement liée à l’organisation structurelle du bâtiment : elle permet de reprendre correctement les descentes de charges. Les ouvertures de l’habitation sont le plus souvent alignées horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie, contrairement aux ouvertures de la grange qui suivent un ordre plus aléatoire en fonction des usages des espaces intérieurs.

Axes de composition d’une façade ordonnancée. Lorsque le rez-de-chaussée accueille une devanture, il obéit généralement à un ordonnancement différent des étages courants.

Pignon: Le pignon constitue la partie supérieure triangulaire du mur (mur pignon) d'un bâtiment permettant de donner des versants à un toit. Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas). Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative. Le retrait est calculé à partir les parties émergentes des constructions. Aucun retrait n’est imposé pour les parties enterrées.

Réhabilitation: La réhabilitation désigne le fait de réaménager un local ou un bâtiment en gardant l'aspect extérieur, en améliorant le confort intérieur et en économisant l'énergie (réhabilitation énergétique).

Rénovation: La rénovation désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée, par l'utilisation de matériaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagées ou obsolètes.

Résidences mobiles de loisirs: Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les résidences mobiles de loisirs peuvent être implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues dans les règles de chaque zone): 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis ci-dessus. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23du code de l’urbanisme. Sur décision préfectorale, et par dérogation aux éléments précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.

Serre : Structure close ou semi-ouverte, translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux ...) et destinée aux pratiques agricoles ou domestiques.

Stationnement en enfilade :Il s’agit d’une succession de véhicules les uns derrière les autres avec un seul accès.

Surface de Plancher : Conformément à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.