Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 16 articles
- PLU de Montmeyran, approuvé le 08/07/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois, ce recul ne pourra être inférieur à 3m.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales Les constructions doivent s’implanter en recul des limites séparatives à une distance (d) au moins égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 4m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règles générales - La hauteur maximale des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 7m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 172 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 (y compris les parcs photovoltaïques au sol)
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1°
Dans la zone A non inondable, sont admis : a) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole. b) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. L’emplacement de la construction devra par ailleurs minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d’exploitation de la parcelle. c) Le changement de destination des bâtiments désignés sur les règlements graphiques au titre de l’article L123.3.1 du code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
pas l’exploitation agricole et sous réserve d’être effectué dans le volume existant. d) Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 30m, à condition d’en minimiser l’impact sur le foncier agricole.
2° Dans le secteur Ah non inondable, seuls sont autorisés : a) L’aménagement et l’extension limitée à 33 % de la surface de plancher des habitations existantes dans la limite de 250m² de plancher au total (existant + extension) b) Les annexes (piscines, garages, abris de jardin…) non accolées aux habitations existantes, sous réserve d’être implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes est limitée à 40m² de surface de plancher. c) Le changement de destination des bâtiments désignés sur les règlements graphiques au titre de l’article L123.3.1 du code de l’urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et sous réserve d’être effectué dans le volume existant.
3° Dans la zone inondable, s’appliquent les règles mentionnées au paragraphe 2.4 des dispositions générales. De plus, s’appliquent les dispositions suivantes :
3.1. Dans la zone rouge.
.
Peuvent être autorisés, à condition de pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs
effets.
a)
les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments
existants
b)
L’extension au sol des constructions à usage agricole,
nécessaire au maintien de l’activité économique existante aux
conditions suivantes : l’extension proposée devra permettre une
réduction globale de la vulnérabilité du bâtiment (extension comprise),
le personnel accueilli ne devra pas augmenter de façon sensible.
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c) les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un
simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner
l’écoulement de l’eau.
d) les constructions et installations techniques liées à la gestion et
à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau
potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif
(électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes…) à condition de
limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative en
dehors de la zone inondable n’est raisonnablement envisageable.
Cette impossibilité d’implantation hors zone inondable devra être
clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une
occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de
10m de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les
équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la
cote de référence.
e)
les infrastructures publiques de transport dans le respect des
règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le
libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
f)
les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre
les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et à
l’aval.
3.2. Dans la zone bleue.
Peuvent être autorisés, à condition de pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas aggraver les risques et leurs effets.
a) les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux destinés à réduire les risques pour leurs occupants
b) les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². les équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible, disposés hors d’eau
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
c) les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau.
d) les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs). Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.
e) les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l’utilisation des cours d’eau, à l’exploitation des captages d’eau potable et aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, éoliennes…) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative en dehors de la zone inondable n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation hors zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10m de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence.
f) les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du Code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
g) les ouvrages publics de protection et d’aménagement contre les crues, à condition de ne pas avoir d’impact négatif en amont et à l’aval.
4° Dans le secteur Ah inondable, seules sont autorisées :
-
la surélévation des constructions existantes à usage
d’habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements.
-
L’extension au sol des constructions à usage d’habitation aux
conditions suivantes : sans création de logement, l’emprise au sol ne
dépassera pas 20m² et l’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire,
soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir une pièce
habitable.
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-
la création de garage individuel fermé situés sous la cote de
référence dont la superficie ne dépasse pas 20m².
-
les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, avec
un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner
l’écoulement de l’eau.
-
les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². les
équipements sensibles et les réseaux électriques seront, si possible,
disposés hors d’eau.
-
la création d’abris de jardin ou appentis situés sous la cote de
référence, dont la superficie ne dépasse pas 20m².
5. Dispositions relatives aux thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins
(cf. page du rapport de présentation).
Dans la bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des thalwegs,
vallats, ruisseaux et ravins :
-
interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de
garages dont la surface est limitée à 20m² d’emprise au sol
-
autorisation d’extension limitée (20 m²) des constructions
existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en
fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la
topographie et de la géologie locale
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : • ACCES ET VOIRIE 3.1 •
Rappels
Demeurent applicables les dispositions générales du présent règlement (article DG2.2.c).
3.2 • Accès 3.2.1. Définition : l’accès correspond soit :
- à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
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Terrain Accès
Terrain B Accès
Terrain A
Terrain B
Terrain A
Servitude de passage
3.2.2. Caractéristiques :
- Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée en fonction notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.3 • Voirie 3.3.1. Définition : la voirie constitue la desserte du terrain sur lequel
est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
3.3.2. Caractéristiques :
- Les voies existantes ou nouvelles, publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles, piétonniers et des besoins en stationnement.
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- Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le réseau de voirie environnant, en évitant la création d’impasses. De plus, elle devra être munie d’une plateforme de retournement de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour sur une partie carrossable.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. Assainissement
• Eaux usées domestiques : Toute construction à usage d'habitation, ou toute autre construction susceptible de produire ce type de rejet, doit obligatoirement être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. Le raccordement doit être réalisé par le biais d'un dispositif d'évacuation, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur (article L. 1331-1 du code de la santé publique). En l’absence de réseau d’assainissement collectif, des solutions techniques d’assainissement autonome sont autorisées dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. • Eaux usées non domestiques : Pour les autres rejets (les eaux des pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine, les eaux industrielles…), le raccordement au réseau devra respecter les prescriptions du gestionnaire du réseau. 4.3. Eaux pluviales : Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales issues des parcelles. .
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : • SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Non réglementé.
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 6.1
Définition du mode de calcul de l’implantation des constructions : Tous les points de la construction (hormis les
débords de toiture, les encorbellements et les balcons lorsqu’ils sont inférieurs à 0,60 cm), doivent respecter les reculs mentionnés cidessous.
6.2. Champ d’application
Les dispositions de la présente règle s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. L’implantation des constructions est définie par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.
6.3. Règles générales
L’implantation des constructions doit se réaliser : - à 5 m par rapport à l’alignement actuel ou futur, - pour les RD le recul est mentionné sur le document graphique du règlement.
Croquis A
Alignement actuel ou futur Alignement actuel ou futur
0.60m
.
.
5.00m
0.60m . 5.00m
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Limite séparative
h Limite séparative 4 m . 4 m .
6.4. Règles particulières
Une implantation différente peut être soit admise, soit imposée pour : - les reconstructions après sinistre de bâtiments existants sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, ce recul ne pourra être inférieur à 3m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Définition du mode de calcul de l’implantation des constructions : Tous les points de la construction (hormis les
débords de toiture) doivent respecter les reculs mentionnés cidessous.
7.2. Champ d’application
Les dispositions de la présente règle s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales).
7.3. Dispositions générales
Les constructions doivent s’implanter en recul des limites séparatives à une distance (d) au moins égale à la moitié de la hauteur, sans être inférieure à 4m.
Croquis B
0.60m
.
.
d
0.60m . d
d h/2 4.00m MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
7.4. Dispositions particulières
Une implantation différente peut être soit admise, soit imposée pour : - les reconstructions après sinistre de bâtiments existants sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantés sur limite séparatives.
Pour les bâtiments existants qui ne respectent pas les règles de recul mentionnées ci-dessus, leur extension doit, sauf impératifs techniques (topographie, architecture…) être réalisée dans la continuité du bâtiment existant.
Croquis C
4m .
extension
extension
4m 4m
.
.
4m 4m
.
.
4m .
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec l’ensemble des autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés.
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Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : • EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : • HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition : la hauteur des constructions est mesurée à partir
du sol naturel existant jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Pour les clôtures et les murs, la hauteur se mesure par rapport au niveau du sol existant à la date de l’autorisation.
Croquis D
h h
terrain plat
terrain en pente
10.2. Règles générales
- La hauteur maximale des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 7m.
- La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 12m.
10.3. Règles particulières
Une hauteur différente peut être admise ou imposée pour : - les reconstructions après sinistre de bâtiments existants,
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. - les constructions existantes qui ont déjà une hauteur supérieure à celle fixée au paragraphe 10.2. Dans ce cas, l’augmentation de la hauteur n’est admise que pour la réalisation de dispositifs techniques tels que les dispositifs d’aération, climatisation, locaux ascenseur, capteurs d’énergie solaire… Les surélévations des constructions existantes devront respecter les règles du paragraphe 2.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : • ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions du présent article ne sont pas exigées, ni pour les constructions à usage d'équipement public ou d’intérêt collectif, ni pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 1° Insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti : elle doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R. 421-2 du Code de l’Urbanisme (volet paysager du permis de construire). Les constructions dans le style traditionnel des autres régions, sont interdites, de même que les imitations d’architectures d’une autre époque. Peuvent être autorisées les constructions présentant des caractéristiques architecturales innovantes.
2° Implantation des constructions et rapport au terrain naturel.
La construction doit être adaptée au terrain et étudiée en fonction de la pente du terrain d’assiette. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
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3° implantation des constructions par rapport aux voies. La construction doit être implantée parallèlement ou perpendiculairement aux voies. Toute implantation différente doit être techniquement justifiée.
Pour les constructions à usage d’habitation : cf. article 2.6.1 et 2.6.2 des dispositions générales. Pour les autres constructions : cf. article 2.6.1 et 2.6.3.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : • STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : • ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS
Cf. article 2.6 des dispositions générales.
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Eléments protégés au titre de l’article L. 123-1-7° Les éléments de paysage inventoriés au titre de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme et identifiés au document graphique du règlement en application de l’article R. 123-11-h font l’objet d’une protection.
Tous travaux sur ces éléments sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (L. 442-2 du code de l’urbanisme).
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la protection et la mise en valeur de ces éléments.
Toutefois, la destruction partielle des végétaux est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations remplaçant les arbres abattus ou les haies et restituant la composition paysagère initiale ou améliorant l’ambiance initiale du terrain;
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : • OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES EN
ET ENVIRONNEMENTALES .
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : • OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUTURES E
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglement
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TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
NATURELLE N
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
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Caractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle est pour partie soumise à des risques d’inondations et/ou à des risques technologiques. Les secteurs concernés sont repérés sur les documents graphiques du règlement par une trame spécifique. Elle est concernée par des pelouses sèches protégées repérées par une trame spécifique au règlement graphique, dans laquelle s’appliquent en outre les dispositions mentionnées au 3.2.3 des dispositions générales. Cette zone comporte 5 secteurs : - les secteurs d’habitat diffus Nh - deux secteurs à vocation de loisirs NL - un secteur NS à vocation de sports situé en intégralité en zone inondable. - un secteur Npv destiné à accueillir les installations liées à la production d’énergies renouvelables - un secteur Nc correspondant à un centre de vacances.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Drôme
Commune de
MONTMEYRAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT ECRIT
Arrêté le : 31 janvier 2013 Enquête publique du 3 juin au 3 juillet 2013 Approuvé le : 26 septembre 2013
Modification n°1 : 8 juillet 2025
SOMMAIRE
- Préambule - Titre 1 : dispositions générales - Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines
zone UA zone UC zone UD zone UG zone UH zone UI - Titre 3 : dispositions applicables aux zones à urbaniser zone AU zone AUa zone AUia - Titre 4 : dispositions applicables à la zone agricole (A) - Titre 5 : dispositions applicables à la zone naturelle (N)
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
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PREAMBULE
NOTICE D'UTILISATION : QUE DETERMINE LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ?
Le règlement du PLU, établi conformément aux dispositions de l'article R 123-9 du code de l'urbanisme, définit les règles relatives à l'implantation des constructions et le droit des sols applicables dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durables. Les quelques lignes ci-dessous indiquent comment utiliser la présente partie réglementaire du Plan Local d’Urbanisme de Montmeyran.
Le territoire de la commune a ainsi été divisé en zones (et secteurs), dans lesquels sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol. Le règlement est divisé en plusieurs titres : - titre I : les dispositions générales - titre II : les dispositions applicables aux zones urbaines - titre III: les dispositions applicables aux zones à urbaniser - titre IV : les dispositions applicables à la zone agricole - titre V : les dispositions applicables à la zone naturelle - titre VI: les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application du présent règlement.
COMMENT UTILISER LE REGLEMENT ?
Pour connaître les droits afférents à un immeuble (bâti ou non), après l'avoir repéré sur le document graphique du règlement et déterminé dans quelle catégorie de zone il se trouve, il faut : - consulter le titre 1 "dispositions générales" qui s'appliquent à toutes les zones du PLU. - rechercher dans le règlement les dispositions relatives à la zone :
urbaine pour les zones UA, UC, UD, UG, UH et UI à urbaniser pour les zones : AU, AUa et AUia
agricole pour la zone A naturelle pour la zone N Dans chaque zone, le droit des sols est défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif.
Ces seize articles sont : Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières Article 3 : accès et voirie Article 4 : desserte par les réseaux Article 5 : caractéristiques des terrains (superficie minimum pour
construire) Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises
publiques Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol Article 10 : hauteur maximum des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions Article 12 : stationnement Article 13 : espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : coefficient d'occupation du sol. Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. Ces articles ne sont pas tous nécessairement réglementés.
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
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ARTICLE DG1 • CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de MONTMEYRAN.
ARTICLE DG2 • PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
2.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol de la commune de MONTMEYRAN sont mentionnées dans les annexes du PLU.
2.2. LES REGLES GENERALES D'URBANISME : LES ARTICLES D'ORDRE PUBLIC.
Les cinq articles dits d’ordre public du code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol.
Ces articles concernent : a- La salubrité et sécurité publique (article R. 111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
b- La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-4) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
MONTMEYRAN. Règlement du PLU-Modification n°1
c- La desserte – l’accès – le stationnement (articles R. 111-5 et R. 111-6) : Article R111.5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment : de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
Article R111.6 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer 1° La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; 2° La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
d- Le respect des préoccupations d’environnement (article R. 111-15) : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
e- Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R. 111-21) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
2.3. LES PERIMETRES VISES A L'ARTICLE R.123-13.
Les périmètres des secteurs situés au voisinage d’infrastructures terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de la loi 92.144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Sont concernées sur Montmeyran les RD538 et RD538a, ainsi que la ligne TGV.
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2.4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS.
Zone inondable. Les dispositions réglementaires afférentes au champ d’inondation, sont détaillées dans chacune des zones concernées.
1° Dispositions communes à l’ensemble de la zone inondable.
Sont strictement interdits :
- la création de sous-sol - la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues.
De plus, tous les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d’urbanisme suivantes : - la hauteur des planchers utiles destinés à accueillir des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage…) devra être située au-dessus de la cote de référence fournie par le service instructeur des autorisations d’urbanisme - les constructions devront être réalisées sur vide sanitaire inondable, aéré et vidangeable.
2° Dispositions relatives aux thalwegs, vallats, ruisseaux et ravins
(cf. page du rapport de présentation).
Dans la bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des thalwegs,
vallats, ruisseaux et ravins :
-
interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de
garages dont la surface est limitée à 20m² d’emprise au sol
-
autorisation d’extension limitée (20 m²) des constructions
existantes, la cote du premier plancher utile sera déterminée en
fonction des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau, de la
topographie et de la géologie locale
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2.5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES.
La commune est concernée par les quatre canalisations de transport de matières dangereuses suivantes : - 1 canalisation de transport de gaz « GDF » de diamètre nominal DN 600mm exploitée par GRT Gaz à Brignais. - 1 canalisation de transport de gaz « GDF » de diamètre nominal DN 1500mm exploitée par GRT Gaz à Brignais. - 1 canalisation de transport de pétrole brut « SPSE PL2 de diamètre nominal DN1000mm exploitée par la Sté SPSE de Fossur-Mer. - 1 canalisation de transport de pétrole brut « SPSE PL3 de diamètre nominal DN 600mm exploitée par la Sté SPSE de Fossur-Mer.
Les zones de dangers correspondantes à ces ouvrages, les distances et les contraintes à respecter sont les suivantes :
2.5.1. Gaz.
- Dans les zones de danger graves, dites "PEL" (soit 250m de part et d’autre de la canalisation DN600 et 35m de part et d’autre de la canalisation DN150), sont interdites la construction et ou l’extension :
- des immeubles de grande hauteur, - des établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
- Dans les zones de dangers très graves, dites "ELS" (soit 185m de part et d’autre de la canalisation DN600 et 25m de part et d’autre de la canalisation de DN150), sont interdites la construction et l’extension :
- des immeubles de grande hauteur, - des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
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2.5.2. Pipelines Sud-Européen.
IRE (zone PEL
ELS (zone
pipelines
Type d’environnement
des dangers (zone des des significatifs) dangers dangers
graves) très graves
Implantation en zone
rurale
280
220
180
Cas général
Implantation en zone
PL2
rurale Cas particuliers (forêt,
280
220
180
vallée encaissée)
Implantation en zone urbaine
280
220
180
Implantation en zone
rurale
295
230
185
Cas général
Implantation en zone
PL3
rurale Cas particuliers (forêt,
295
230
185
vallée encaissée)
Implantation en zone urbaine
295
230
185
IRE : tout porteur de projet doit être informe le plus en amont
possible afin qu’il puisse en analyser l’éventuel impact.
PEL : sont interdites la construction et ou l’extension :
- des immeubles de grande hauteur,
- des établissements recevant du public relevant de la 1ère
à la 3ème catégorie.
ELS : sont interdites la construction et l’extension :
- des immeubles de grande hauteur,
- des établissements recevant du public susceptibles de
recevoir plus de 100 personnes.
Outre le respect des servitudes liées à la présence des canalisations de gaz et d’hydrocarbure, il convient de respecter les dispositions de la circulaire du 14 août 2006.
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2.6. PLANTATIONS.
Les dispositions suivantes ne sont pas obligatoires en zone UA.
Espaces verts
Tous les projets devront comporter des espaces verts. Les espaces collectifs (voiries, aires de stationnement, cheminements piétonniers pistes cyclables) pourront être traités en mails plantés le long des voies de desserte.
Espaces communs
Pour les constructions comprenant au moins 4 logements, il est demandé de réserver un terrain collectif paysagé pour des espaces conviviaux de rencontre et de jeux.
Plantations
Les plantations doivent être pensées pour l'agrément de la parcelle considérée, sans porter préjudice au cadre de vie des parcelles et des espaces publics adjacents par des masques portant ombre et fermant la vue. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités. Dans le cas où la limite de la zone correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole.
Les plantations privilégieront les espèces végétales locales et présenteront une variété d’essences.
Desserte et aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être plantées Afin de limiter l’imperméabilisation des espaces aménagés, les parkings et les voies d’accès doivent être traités en matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales.
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2.7. LES AUTRES REGLES.
Article L. 111.3 du code rural (loi SRU du 13 décembre 2000 - art. 204) : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (…) » Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Reconstruction en cas de sinistre : application de l’article L111.3 du code de l’urbanisme, la reconstruction en cas de sinistre est autorisée.
ARTICLE DG3 • DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
3.1 LE TERRITOIRE EST DIVISE EN ZONES.
Les zones sont délimitées sur le document graphique du règlement par des couleurs différentes. Il s’agit des zones : - urbaines dites « zones U » déjà urbanisées ou équipées, - à urbaniser dites « zones AU », - agricoles dites « zones A » - naturelles et forestières dites « zones N ». Chaque zone est désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…) Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certaines parties de zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant « la lettre majuscule » (ex : Ah, Ns…).
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3.1.1. Les zones urbaines dites zones U (Art. R.123-5 du
code de l’urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement. Elles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Elles correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune et aux zones où la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d’admettre immédiatement des constructions. Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zones UA, UC, UD, UG et UH.
3.1.2. Les zones à urbaniser dites zones AU (Art. R.123-6
du code de l’urbanisme), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement. Elles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Elles correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinées à être ouvertes à l’urbanisation. On distingue deux types de zones à urbaniser : 1° les zones « AU » immédiatement constructibles : les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Dans les zones AU immédiatement constructibles, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies. Ces dispositions s’appliquent à la zone AUa et AUia. 2° les zones AU constructibles après modification ou révision du PLU. Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation de ce type de zone est subordonnée
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à une modification ou à une révision du PLU. Ces dispositions s’appliquent aux zones 1AU et 2AU.
3.1.3. Les zones agricoles dites zones A auxquelles s’appliquent
les dispositions du titre 4 du présent règlement. Elles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exploitation agricoles sont seules autorisées dans la zone « A ». Art.R.123-7 du code de l’urbanisme).
3.1.4. Des zones naturelles et forestières dites zones N,
auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement. Elles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Sont également autorisés :
-
l’aménagement des constructions existantes à condition d’être
liés à des activités de loisirs dans les secteurs NL
-
les constructions à caractère sportif dans le secteur Ns.
3.2. LE PLAN LOCAL D'URBANISME DEFINIT EGALEMENT :
3.2.1. Des emplacements réservés aux voies, aux espaces verts, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général au titre de l’article L. 123-1.
3.2.2. Des servitudes délimitant des terrains concernés par des voies, des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts, au titre de l’article L. 123-2-c) du code de l’urbanisme.
3.2.3. Des éléments du patrimoine naturel ou construit à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 1231-5 du code de l’urbanisme, Ces prescriptions sont les suivantes : - pour tout élément minéral, tous travaux ayant pour effet de le détruire devront faire l’objet d’une demande d’autorisation de démolir. Les travaux de consolidation devront faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. - la suppression de tout élément végétal est interdite. Seuls sont autorisés les travaux d’élagage (pour des raisons de sécurité notamment) Pelouses sèches protégées : Il s’agit de formations végétales rases composées en majorité de plantes herbacées vivaces sur un sol pauvre en éléments nutritifs soumis à une période de sécheresse. De nombreuses espèces végétales et animales rares et remarquables sont très fortement inféodées à ce type de milieu, comme certaines
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orchidées, des lépidoptères (papillons), des reptiles ou des oiseaux. Un ensemble d’espèces endémiques dépend donc du bon état écologique de ces pelouses et de la qualité de leur connexion. Ce sont des milieux fragiles dont la préservation est nécessaire au maintien de la biodiversité et des espèces protégées. La plupart des pelouses sèches ont été créées par l’homme et sont issues du défrichement ancien des forêts et maintenues par les activités humaines comme le pâturage traditionnel et la fauche. Dans les secteurs de pelouses sèches protégées repérés sur le règlement graphique du PLU :Toute construction est interdite. Sont autorisés les débroussaillements, sous condition de favoriser la non fermeture du milieu ouvert existant. 3.2.4. Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue au titre de l’article R123-11 alinéa i. - dans les zones naturelles et agricoles, toute clôture devra être perméable au passage de la faune. - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités écologiques : préservation de la ripisylve et maintien de la libre circulation de la faune piscicole. - maintien et restauration des zones humides existantes
3.2.5. Des secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation reprises dans les pièces annexes du dossier (en application de l’article L. 123-1 et R. 1233-1 du code de l’urbanisme). Ces dispositions s’appliquent aux zones 1AU, 2AU, 3AU et AUIa.
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ARTICLE DG4 • ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article L123-1-9 du code de l’urbanisme
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées pour tenir compte de la particularité du projet et de son environnement, en particulier pour des projets contemporains de présentant une qualité architecturale.
ARTICLE DG5 • OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS REGLEMENTEES
Les occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU sont celles mentionnées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Ces règles peuvent interdire ou limiter : - soit certaines destinations de constructions en fonction de neuf catégories édictées dans l’article susvisé, à savoir : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - soit certaines occupations ou utilisations du sol, à savoir : travaux, ouvrages, plantations, installations et travaux divers, dont les affouillements ou exhaussements de sol, parcs d’attraction, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, aires de jeux et aires de sports, aires de stationnement, installations classées pour la protection de l’environnement, dont les carrières…
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES UA, UC, UD, UH, UG et UI
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA correspond au bourg ancien de la commune. Il s’agit d'un secteur dense dans lequel les constructions traditionnelles sont agglomérées, implantées le long des rues en ordre continu ou semi-continu. Cette continuité urbaine est renforcée par la présence d’un bâti souvent homogène. C’est une zone à caractère principal d’habitations, de commerces et de services.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.