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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 100m par rapport à l’axe du contournement Ouest de l’Agglomération de Lons-le-Saunier.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 20 % de la surface initiale de la construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de la construction annexe ne doit pas dépasser 3,5m en tout point du bâtiment.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute construction est interdite sur les secteurs concernés par une zone humide (représentée par une trame spécifique au plan de zonage).

Toutes occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les constructions et occupations du sol suivantes :

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, - les extensions des habitations existantes, dans la limite de 20% de la surface de

plancher initiale de la construction, - les créations d’annexes aux habitations existantes, à l’exclusion de tous locaux

pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente ou occasionnelle, sous réserve que leur superficie totale n’excède pas 40 m² par unité foncière et qu’elles soient implantées dans un rayon n’excédant pas 20 mètres autour de l’habitation existante, - les aménagements liés à la découverte et à la mise en valeur de la nature, - les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’intérêt environnemental du secteur,

Dans le secteur Nv : - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du terrain d’accueil des gens du voyage

Dans le secteur NL : - - les aménagements légers liés à la découverte et à la mise en valeur de la nature dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec le PPRI.

Dans le secteur concerné par le PPRI et identifié par une trame spécifique sur le plan de zonage, seules sont autorisées les constructions et utilisations du sol déclinées dans le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, conformément au plan de zonage réglementaire approuvé, y compris les aménagements nécessaires à la réalisation de bassins d’expansion des crues.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

a) Accès

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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès sur voies publiques seront implantés pour assurer la sécurité des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière devront obtenir l’accord du gestionnaire concerné.

b) Voirie

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes à mobilité réduite.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie , de ramassage des ordures ménagères,…

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable (pour des raisons financières, techniques, sanitaires…), l’alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers aux frais du pétitionnaire, à condition que l’eau soit potable, conformément à la législation en vigueur.

Assainissement : il convient de se référer au règlement d’assainissement intercommunal (ECLA)

a) Eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire, en conformité avec le zonage d’assainissement.

b) Eaux pluviales

Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la

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matière, notamment l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages, et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008.

Réseaux électriques et téléphoniques

Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations doivent s'implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies.

Les constructions et installations devront respecter un recul minimal de 100m par rapport à l’axe du contournement Ouest de l’Agglomération de Lons-le-Saunier.

En secteur NL, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul de 3 mètres minimum par rapport à l’alignement de l’emprise publique.

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, …) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions, extensions et annexes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions ne peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales.

Elles doivent s’implanter en retrait de ces limites.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les constructions situées en lisière de forêts doivent respecter une marge de recul de 20 mètres minimum.

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En secteur NL, les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou en retrait de ces limites. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi qu’aux annexes inférieures à 20 m².

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes ne doit pas excéder 20 % de la surface initiale de la construction.

L’emprise au sol des annexes des habitations existantes ne doit pas excéder une surface totale de 40 m², étant précisé que la surface du bassin d’une piscine n’est pas intégrée dans ce décompte.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des extensions des habitations ne doit pas dépasser celle de la construction existante.

La hauteur de la construction annexe ne doit pas dépasser 3,5m en tout point du bâtiment.

Dans le secteur Nv, la hauteur ne dépassera pas celles des bâtiments déjà existants sur la zone.

En secteur NL, la hauteur des bâtiments ne devra pas être de nature à porter atteinte à l’activité agricole, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Dispositions générales « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-27 du Code de l’Urbanisme).

Implantation et volumes Les constructions et installations s’adapteront au mieux à la topographie du terrain naturel : tout projet doit s’adapter au terrain naturel et non l’inverse. Les terrassements, remblais et déblais devront être limités à ce qui est techniquement indispensable.

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Les constructions présenteront une simplicité de volumes, une disposition harmonieuse des ouvertures, une unité d’aspect et de matériaux

Les éléments de composition de la construction, tels que balcons, loggias, escaliers extérieurs et ferronnerie, doivent s’intégrer au volume du bâtiment existant et être traités sobrement.

Façades, matériaux, couleurs Sont interdits :

- l'architecture étrangère à la région, - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus, - les matériaux réfléchissants, - l’utilisation de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, clôtures, menuiseries ou tout autre élément visible de la voie.

Les extensions et aménagements devront être le complément naturel du bâtiment existant.

Ils seront réalisés avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux. Les matériaux employés pour la restauration extérieure seront régionaux et mis en œuvre de manière traditionnelle.

Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes, liés, par exemple, au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables sont privilégiés.

Ouvertures Les façades doivent être ordonnées, notamment par les rythmes et les proportions de leurs ouvertures en tenant compte du caractère du bâti environnant.

Les ouvertures réalisées dans la toiture seront de préférence des ouvertures traditionnelles ou du type châssis.

Toitures La toiture de l’habitation principale sera constituée d’au moins deux pans et s’alignera harmonieusement sur celles des constructions existantes.

La réalisation de toitures en demi-croupe est autorisée.

Le coloris des toitures sera de teinte rouge artificiellement vieillie, nuancé, nuagé ou brun clair ou sablé. Un certain panachage est recommandé. Cette règle ne s’applique pas aux constructions d’équipement public.

Les toitures terrasses sont autorisées : o si elles sont végétalisées, o ou si la construction s’inscrit dans le cadre d’un procédé de performance énergétique, o ou si l’architecture est innovante et si le projet architectural dialogue avec son environnement.

Les panneaux photovoltaïques ou solaires s’inscriront dans la pente du toit sur lequel ils s’implanteront.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Clôtures Les clôtures et les haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

Les clôtures constituées de panneaux pleins (plaques béton, panneaux bois occultants, panneaux ou bardages métalliques pleins, bâches ou voiles en toile…) sont interdites.

Composition : - mur bahut avec couvertine (hauteur maximale 80 cm) éventuellement surmonté d’une grille ou grillage éventuellement doublé d’une haie vive composée d’essences locales (l’ensemble n’excédant pas 2 m), - haie vive composée d’essences locales doublées ou non de grillage (2 m maximale), - grillage d’une hauteur maximale de 2 m, - grille ou palissade d’une hauteur maximale de 2 m.

Les clôtures et haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

En secteur inondable, les clôtures doivent préserver le libre écoulement des eaux superficielles.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, ainsi que les manœuvres d'entrée et sortie des véhicules.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux.

Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. Les espaces verts protégés définis sur le plan de zonage au titre du L.151-23 doivent conserver leur aspect végétal prédominant. Ils doivent conserver leur rôle de barrière végétale le long de la voirie tout en étant entretenus et élagués régulièrement pour plus de sécurité pour les usagers de la voirie. Toute intervention sur ces espaces doit faire l’objet d’une demande préalable à la commune, notamment pour l’entretien. Les espaces boisés classés figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

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Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des stationnements végétalisés, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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MODIFICATION SILMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE MONTMOROT

DOSSIER APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 OCTOBRE 2023

3 ANNEXES AU REGLEMENT ECRIT

I A D Bureau d'études NITIATIVE, ménagement et éveloppement

RCS : D 339 752 644 - SIRET : 339 752 644 00015 - APE : 7112B

Siège social : 4, passage Jules Didier 70000 VESOUL Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 - e-mail : initiativead@orange.fr

ANNEXE N°1 Identification des bâtiments protégés au titre de l'article

L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

Localisation 12 rue Calmette

Maison d’habitation (15ème siècle)

Elément d’intérêt

Porche surmonté d’une tourelle

Photo

6 rue Calmette

Maison d’habitation

Mur en pierres sèches Tourelle Rives de toiture …

Savagna

Lavoir (19ème)

Place du lavoir

Savagna

Façade patrimoniale

Place du lavoir autour du lavoir

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

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Savagna 8-10 rue Edmond Chapuis

Maisons d’habitation

Porche Menuiserie

Savagna Route de Villeneuve

Oratoire (19ème)

Savagna 54 rue Edmond Chapuis

Maison de vigneron (19ème)

54 rue François Demeure (19ème) Morin

Avenue Pasteur Enseigne, patrimoine industriel (filière agroalimentaire)

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

79

Rue des Salines Portes des Salines

Ferme de l’hôpital

Maison 17ème

Route de Courlans

Presbytère

Jardin du Curé

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

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Maison Dole Colline de Montmorot

Calvaire

Intersection de l’Avenue Passaquay et de la Rue François Monin

Lavoir

Petit Sugny

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

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INITIATIVE A&D

Classement de certains murs au titre de l’article L.151-19 du code de l’environnement et justifications

Localisation

Rue Calmette

Élément d’intérêt

Mur de pierres sèches, longueur 45 m

Localisation du mur et photo

INITIATIVE A&D

Montée l’église

de Mur de pierres sèches, Longueur 44 m

Rue François Mur de pierres

Monin

sèches,

Longueur 85 m

INITIATIVE A&D

Rue François Mur du château,

Monin

longueur 127 m

Ruelle

aboutissant à

la

rue

Edmond

Chapuis

Porche

INITIATIVE A&D

Rue le quart d’en bas

Murs en pierre sèches de part et d’autre, longueur de 224 m

A N N E X E N °3 ETUDE CAUE

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

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A N N E X E N °4 NUANCIER

Plan Local d’Urbanisme de Montmorot - Règlement -27 juin 2016

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

MODIFICATION SILMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME

DE MONTMOROT

DOSSIER APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 OCTOBRE 2023

2 REGLEMENT

Initiative Aménagement et Développement 4 passage Jules Didier 70 000 VESOUL Tél. : 03.84.75.46.47 initiativead@orange.fr

SOMMAIRE

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GLOSSAIRE

Accès Lorsque le mot accès est employé pour un accès par voie carrossable.

Affouillement de sol Enlèvement localisé de matériau.

Alignement L’alignement est la limite entre propriété et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Équipements collectif d’intérêt général

Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent

d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont

besoin. Il s’agit notamment :

-

des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagement au sol et en sous-sol) ;

-

des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt

général)

dans les domaines hospitaliers, sanitaires, social, enseignement et services annexes,

culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs

locaux, départementaux, régionaux et nationaux.

Essences locales Le territoire se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et d’arbustes.

Exhaussement Action de surélévation en opposition à l’affouillement.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Égout du toit Limite basse de toit d'où ruisselle l'eau de pluie récupérée par un chéneau ou une gouttière.

Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions résulte du total des superficies de terrain occupées par les bâtiments édifiés sur une unité foncière. L’emprise au sol s’exprime en valeur absolue (m²) ou en pourcentage par rapport à la surface de l’unité foncière.

3

Espace Boisé Classé (EBC) Le classement d’une parcelle ou partie de parcelle en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Façade La façade correspond aux faces verticales situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie. Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue.

Faîtage Arrête supérieure d'une charpente, sommet d'un mur; par extension sommet d'un toit.

Limites séparatives Limites entre deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales et les limites de fond de parcelle.

Surface de plancher d’une construction Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment et dont on déduit :

- l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière ou terrain Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire

Voie et emprise publique Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir de la circulation de véhicules ou piétons. Les voies et emprises privées, ouvertes à la circulation publique doivent respecter les mêmes règles de recul.

Voie en impasse Petite rue sans issue.

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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants et R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

Il s’applique également : - aux installations classées pour la protection de l’environnement (loi du 19 juillet 1976) codifiée sous les articles L. 511-1 à L. 517-2 et les articles R. 511-1 à R. 517-10 du Code de l’Environnement. - aux démolitions (art. L.421-3 du Code de l’Urbanisme) ; - à toute construction, aménagement ou travaux à l’exception de celles d’une faible durée de maintien en place ou de caractère temporaire ou des constructions bénéficiant d’un permis délivré à titre temporaire.

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la Commune de MONTMOROT.

ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R.111-2 à R.111-24-2, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 qui demeurent applicables.

I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme, telles que fixées :

A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

- si les constructions sont de nature :

• à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges

archéologiques (article R.111-4) ; • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27).

B - Par l'article R.111-26 qui dispose que « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de

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l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

1°) Les articles L.424-1, L.102-13, L.123-6, L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :

A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.102-13) ; soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L. 153-11).

B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article R. 424-1).

C - intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (articles R. 424-1 et L.102-13).

D - ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

2°) L'article L.421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ». « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

3°) L'article L.111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ».

4°) En application des dispositions des articles R. 421-12 et R. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture et les travaux de ravalement doivent être précédés

6

d’une déclaration préalable, dans les zones U, AU, A et N, suite aux délibérations du Conseil Municipal du 10 février 2016 portant respectivement sur chacun de ces objets.

5°) Aux termes de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».

II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

- les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans « à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu » (L.442-9 du Code de l'Urbanisme).

- les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du Code de l'Urbanisme).

- les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (articles L.111-6, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-10 du Code de l'Urbanisme).

III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Dispositions du Plan Local d’Urbanisme

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.

1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

• La zone UA : Il s'agit d'une zone correspondant essentiellement aux noyaux anciens (centre-bourg et Savagna). Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, commerces, services, activités économiques..., la fonction dominante de la zone étant l'habitat. Les constructions forment des fronts bâtis continus. On observe un caractère patrimonial et historique marqué.

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• La zone UB : La zone UB correspond à la périphérie immédiate du bâti ancien et aux extensions urbaines. Elle présente une structure plus lâche où domine la fonction d'habitation, principalement sous forme de pavillons individuels. Mais on observe également la présence d’habitat collectif. - Le secteur UBa, à vocation mixte, est plus particulièrement destiné à accueillir des activités compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation. - Le secteur UBb correspond à un secteur dont la mutation est envisageable (actuellement de l’activité économique et voué, à terme, à accueillir de l’habitat). - Le secteur UBc correspondant aux hameaux à l’intérieur desquels l’assainissement individuel est autorisé.

• La zone UL : Il s’agit d’une zone destinée aux équipements d’intérêt collectif et de service public, de loisirs et de sport.

• La zone UX : Cette zone est à vocation exclusive d’activités économiques. On la distingue parmi 3 sous-secteurs en fonction de l’activité dominante.

- UXa : à vocation artisanale et/ou industrielle (Zone d’Activités des Toupes, tabletterie Rue du Grand Sugny, Société Rivoire et Jacquemin Avenue Pasteur).

- UXb : à vocation essentiellement commerciale, on retrouve les grands pôles commerciaux ayant un rayonnement intercommunal (Espace Commercial Chantrans, Pôle Arc-en-Sel, Zone Commerciale la Vallière/Pré des Dames, concessionnaires automobiles au lieudit vers l’Hôpital, magasin de bricolage et autres magasins en bordure de l’Avenue Maillot…)

- UXc : à vocation d’activités tertiaires (services, bureaux, hôtellerie-restauration).

2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :

• La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations.

3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. Elles couvrent les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. On distingue un secteur AL, Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (S.T.E.C.A.L) à vocation de tourisme, loisirs et d’hébergements, au lieudit « En Montard ».

4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Elles couvrent les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue deux secteurs :

- Nv : aire d’accueil des gens du voyage, - NL : à vocation de découverte et mise en valeur de la nature.

ARTICLE IV – Autres éléments constitutifs du règlement

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1. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés". Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à leur objet.

2. Les servitudes au titre de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme

Les servitudes, au titre de l’article L.123-2 du Code l’Urbanisme, relatives à la création de voies et ouvrages publics, d’installations d'intérêt général et d’espaces verts, sont énumérées à l'annexe "emplacements réservés" ; elles sont repérées sur les plans de zonage.

3. Les servitudes d’utilité publique au titre de l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme

Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain approuvé par arrêté préfectoral du 1er juillet 1994, d’une part, et les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation prescrit pour le cours d’eau de la Vallière par arrêté préfectoral du 13 août 2001 et approuvé par arrêté préfectoral du 9 mai 2007, d’autre part, concernent plusieurs zones du territoire de la Commune de Montmorot.

Ces zones sont repérées sur le plan de zonage par une trame spécifique.

4. Les terrains classés

Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.

5. Structure du règlement

Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles et forestières dans le titre V du présent règlement.

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :

Article 1 : Article 2 : Article 3 :

Article 4 :

Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :

Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :

Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Caractéristiques des terrains. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.

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Article 13 : Article 14 :

Article 15 :

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

ARTICLE V – LES RISQUES

1. Le risque sismique

La Commune est en niveau 3 où le risque est modéré. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme ».

2. Le risque retrait-gonflement des argiles

Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à moyen sur la Commune, en fonction des secteurs. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à : - faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - réaliser des fondations appropriées, - consolider les murs porteurs, - désolidariser les bâtiments accolés, - éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.

3. Le risque inondation

La Commune est concernée par le PPRI de la Vallière approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2007.

Les terrains exposés au risque d’inondation sont repérés sur le plan de zonage par une trame particulière et font l’objet de prescriptions dans le règlement où la référence du PPRI est indiquée.

4. Le risque mouvements de terrain

La Commune est concernée par un PPRN mouvements de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 1994.

Les terrains exposés au risque de mouvements de terrain sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de prescriptions dans le règlement.

ARTICLE VI – ADAPTATIONS MINEURES 10

Des adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE VII - CONTINUITES ECOLOGIQUES

Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article R.151-23 du Code de l’Urbanisme : - les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux corridors écologiques…), - les exhaussements et affouillements du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.

ARTICLE VIII - VESTIGES ARCHEOLOGIQUES « S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, (Service Régional de l’Archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le Service Régional de l’Archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique ».

Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :

• Code du Patrimoine et notamment son livre V • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret

d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 • Loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490

du 3 juin 2004 • Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)

De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.

Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de Région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l’étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.

Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :

• à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), • aux opérations de lotissements, • aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à

R.421-12 du Code de l’Urbanisme,

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• aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, • aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques. Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de Région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. ARTICLE IX – DROIT DE PREEMPTION URBAIN La collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées au PLU.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone correspondant essentiellement aux noyaux anciens (centre-bourg et Savagna). Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, commerces, services, professions libérales, activités économiques..., la fonction dominante de la zone étant l'habitat. Les constructions forment des fronts bâtis continus. On observe un caractère patrimonial et historique marqué.

Elle est concernée par le PPRI de la Vallière auquel il convient de se référer. Les zones potentiellement inondables sont identifiées sur le plan de zonage à l’aide d’une trame spécifique.

Rappels et obligations • Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...)

doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l’Archéologie, 7 rue Nodier 25 043 BESANCON, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal.

• Les constructions à usage d’habitation, ainsi que les établissements de soins, de repos ou d’enseignement exposés aux bruits de la RD 678 (type 2 ou type 3 en fonction des sections), de la RD 1083 (type 2 ou type 3 en fonction des sections), de la RD 470 (catégorie 3 ou 5 en fonction des sections) sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2000 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres du Département du Jura.

• Un risque d’inondation est susceptible de concerner une partie de la zone UA. Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallière a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 mai 2007. Ce document approuvé vaut servitude d’utilité publique et s’impose aux dispositions réglementaires fixées par le Plan Local d’Urbanisme.

• La Commune de Montmorot est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de Terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 1994. Ce document approuvé vaut servitude d’utilité publique et s’impose aux dispositions réglementaires fixées par le Plan Local d’Urbanisme. La zone UA est concernée par des secteurs de risques maîtrisables ou de risques négligeables : - en zone 2, risque maîtrisable : les travaux ayant pour conséquence la création de nouvelles surfaces bâties ou la transformation de bâtiments existants pour les rendre habitables, ou plus généralement utilisables, lorsqu’ils sont de nature à affecter le sol, la pente naturelle du terrain ou le système d’écoulement naturel des eaux, devront faire l’objet d’études préalables concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet. - en zone 3, risque négligeable : aucune condition relevant de l’article R. 111-3 du Code de l’Urbanisme n’est imposée.

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• La zone UA est concernée par le périmètre de servitude relatif à la protection des Monuments Historiques : ruines du Château de Montmorot. Il est recommandé au pétitionnaire de se rapprocher du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.