Zone NP
- Zone naturelle
- secteur Np
- 2 rubriques
- PLU de Moragne, approuvé le 09/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NP, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique NP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1
Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;
Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
Article 1.1
Mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme
Article 2
La volumétrie et implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.
Article 3
La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.
Article 4
La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.
Article 5
Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.
. Sont en outre expressément interdits :
le drainage et plus généralement l’assèchement du sol ; les exhaussements (remblaiement) et les affouillements (déblaiement) de plus de 40 cm, le dépôt ou l’extraction de matériaux, quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie ; l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Rubrique NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
Prescriptions relatives aux ensembles immobiliers repérés au plan de zonage
Le principe consiste à conserver l’intégrité des corps de ferme traditionnels ou encore des domaines qui se composent à la fois de bâtiments d’intérêt architectural, d’éléments de petit patrimoine et de parcs et jardins parfois accompagnés de murs de clôture d’époque constituant des cours fermées, ou encore un ordonnancement régulier remarquable. Dès lors les travaux de démolition partielle, les travaux de façade ou de restauration d’un de ces éléments doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur et dans le respect des prescriptions correspondantes. Il est ainsi interdit de détruire ou démanteler un de ces éléments sans autorisation préalable.
Quant aux extensions* ou nouvelles annexes*, elles sont tolérées sous réserve qu’elles respectent les dispositions du règlement de la zone dans laquelle elles sont classées, qu’elles s’insèrent harmonieusement à leur environnement, sans altérer la qualité du site et qu’elles ne mettent pas en péril composition de l’ensemble immobilier. En ce sens, leur implantation dans la continuité des bâtiments existants est privilégiée sauf pour les piscines qui doivent néanmoins s’insérer harmonieusement (implantation et couleur) à leur environnement.
Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré. Couvertures : Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement. Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver. Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (croix, puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.
Prescriptions relatives aux mares repérées au plan de zonage
Il est interdit de combler les mares. En outre, si l’entretien de la mare nécessite des travaux, il s’agira d’optimiser les caractéristiques de cette mare afin d’accroître sa capacité d’accueil et donc, son rôle fonctionnel. Ces travaux pourront avoir pour objet un curage doux, l’enlèvement de la végétation en surnombre pour prévenir un comblement naturel, le reprofilage des berges ou encore l’amélioration de l’arrivée des eaux de ruissellement.
Prescriptions relatives aux parcs et jardins repérés au plan de zonage
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être maintenus et conserver leur ambiance végétale. Aucune construction nouvelle d’habitation n’y est tolérée. En revanche, les annexes sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions de la zone dans laquelle elles sont classées et qu’elles s’insèrent harmonieusement sans
mettre en péril la qualité du jardin ou du parc et leur dominante végétale. Les aires de stationnement sont également tolérées sous réserve de leur insertion paysagère (préservation des arbres ou à défaut nouvelles plantations), de leur caractère perméable et réversible (retour à l’état naturel).
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).
Prescriptions relatives aux surfaces boisées repérés au plan de zonage
Les boisements identifiés doivent être préservés. De façon dérogatoire, un défrichement partiel et ponctuel peut-être autorisée si ce défrichement est nécessaire pour des raisons techniques (création d’accès, élargissement de voie...), phytosanitaires (maladie), sécuritaires (réduction des risques) ou dans le cadre d’un projet de valorisation de la ressource forestière (usages récréatifs ou touristiques...).
ARTICLE 6 – LES CLÔTURES L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du XXXXXX du Conseil municipal. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
ARTICLE 7 – LES LOTISSEMENTS Dans un lotissement*, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MORAGNE. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 et des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction au 1er janvier 2016. Ce document fait notamment référence aux nouvelles destinations et sous destinations définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 annexé au présent document. Lorsqu’une unité foncière est à cheval sur plusieurs zones ou secteurs indicés, chaque partie de la construction, de l’installation ou de l’aménagement est soumise au règlement de la zone ou du secteur indicé dans laquelle elle est située.
Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les articles L.101-2 et L.101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
b) Les articles L.421-4 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme ;
c) Les articles d’ordre public des « règles générales d’urbanisme », à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code de l’Urbanisme :
• Article R.111-2 concernant la salubrité et la sécurité publique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.»
• Article R.111-4 concernant la conservation et la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.
• Article R.111-26 pour le respect des préoccupations environnementales : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.»
• Article R.111-27 concernant le respect du patrimoine urbain, naturel et historique : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
d) Les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU dans le cadre d’application de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. e) Les dispositions concernant :
• Le droit de préemption urbain de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme • Les zones d’aménagement différé de l’article L.212-2 du Code de l’Urbanisme • Les zones de préemption départementales de l’article L.215-1 du Code de l’Urbanisme • Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains de l’article L.113-15 du Code de l’Urbanisme ; f) L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviations ;
Article 3CONTENU DU DOCUMENT GRAPHIQUE
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en quatre zones délimitées sur le document graphique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.