La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade, depuis l’égout du toit ou le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) jusqu’au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur.
Dans l’ensemble de la zone, la hauteur des constructions devra être étudiée pour s’intégrer harmonieusement à son environnement.
Dans l’ensemble la zone 1AUhcr, la hauteur maximale des constructions est limitée à R+2+combles. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si l’un des bâtiments sur la parcelle concernée par le projet ou les parcelles voisines ou lui faisant face dépasse R+2+combles, la hauteur maximale de la construction nouvelle sera alors mesurée à partir de l’égout du bâtiment de référence.
Dans le reste de la zone 1AUh, la hauteur maximale des constructions est limitée à R+1+combles. Une hauteur supérieure pourra être autorisée si l’un des bâtiments sur la parcelle concernée par le projet ou les parcelles voisines ou lui faisant face dépasse R+1+combles, la hauteur maximale de la construction nouvelle sera alors mesurée à partir de l’égout du bâtiment de référence.
Pour les annexes accolées à la construction et les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction principale.
L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser le faitage du toit de la construction principale ou des bâtiments existants sur les parcelles voisines.
Schéma illustratif
Bâtiment principal
Egout du toit
Acrotère
Annexe#
Règlement de Zone 1AUH
1AUH.4 – Qualite urbaine et architecturale#
Il est précisé que sur la Communauté de Communes, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de qualité urbaine et architecturale. Seules les dispositions du SPR en vigueur s’appliquent.
Il est également rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions d’architecture étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…).
Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Généralités sont acceptés.
Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparent (béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...) doivent recevoir un parement ou un enduit.
2. Adaptation au sol La construction doit s’adapter à la topographie du terrain.
Un léger mouvement de terre de pente très douce peut être autorisé s’il permet de parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.
Sauf contrainte technique avérée, le niveau du 1er plancher ne doit pas dépasser de plus de 1 m le niveau du terrain naturel à son point le plus défavorable.
3. Les façades Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, carreau de plâtre, ...) doivent recevoir un parement (bardage, empierrement…) ou être enduites.
Dans le cas d’un enduit, celui-ci doit être de finition sobre sans effet de relief reprenant le plus possible la teinte des enduits traditionnellement retrouvés sur la région.
Dans le cas des matériaux destinés à rester apparents (moellons, appareillages de briques, pierres de taille…), ceux-ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts.
Les bardages doivent être de teinte mâte et reprendre le plus possible la teinte des enduits traditionnellement retrouvés sur la région (cf annexe 1 : nuancier du règlement). Le cas échéant, les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints selon les teintes précitées. Ils ne recevront pas de vernis brillants ou lasures brillantes.
En outre, les bardages métalliques ne sont autorisés que :
- pour les bâtiments à usage d’équipements, d’activités artisanales (affiliées à l’industrie) sous réserve d’être de teinte mâte et reprendre le plus possible la teinte des enduits traditionnellement retrouvés sur la région (cf annexe 1 : nuancier du règlement).
- pour les annexes à l’habitat sous réserve d’une insertion harmonieuse du projet dans son environnement, en particulier au regard des constructions déjà existantes.
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4. Ouvertures et menuiseries Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment.
En cas de pose de volets roulants, les coffres ne doivent pas être visibles de l’extérieur sauf dans le cas de constructions anciennes où une impossibilité technique est avérée ou lorsque qu’ils fonctionnent à l’énergie solaire.
Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade.
Les couleurs vives sont interdites et les couleurs traditionnellement retrouvées sur la région sont préconisées (cf annexe 1 : nuancier du règlement).
5. Toitures Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture translucide, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée.
1. Pour les constructions à destination d’équipements ou d’activités artisanales (affiliées à l’industrie)#
Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture ; les toitures terrasses sont autorisées. Dans le cas d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente, le traitement de l’acrotère doit permettre de donner à l’ouvrage un aspect satisfaisant, et notamment de dissimuler les éléments techniques ou les panneaux solaires ou photovoltaïques.
2. Pour les autres constructions#
Les toitures doivent comporter au minimum deux pans dont la pente principale est comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis… ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ;
Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ou toitures végétalisées ;
Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates, le réemploi du matériau d’origine est toléré ;
Les matériaux de type bac acier ou zinc pourront être admis pour les constructions annexes, sous réserve d’une insertion harmonieuse du projet dans son environnement, en particulier au regard des constructions déjà existantes.
6. Lucarnes et châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être de type encastré, sans présenter de saillie en toiture.
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7. Panneaux solaires et photovoltaïques Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit.
8. Vérandas, abris de piscine et serres de jardins Les articles 1AUh.4.3/4/5/6 ne s’appliquent pas pour les vérandas, abris de piscines et serres de jardins Les vérandas doivent être implantées de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Les abris de piscine et serres de jardins doivent être implantés de manière à s’intégrer dans le paysage.
L’ossature des vérandas doit être constituée d’éléments fins métalliques ou en bois (ou autre matériau de même aspect) de couleur s’harmonisant avec la teinte des façades, toiture et menuiseries de la construction principale. Les parois des vérandas, des abris de piscine et des serres de jardins doivent être constituées de matériaux translucides. Pour les vérandas, un soubassement reprenant les matériaux de l’habitation est autorisé. Les toitures des vérandas qui ne sont pas constituées de matériaux translucides doivent s’harmoniser avec la toiture de la construction principale.
11. Piscines Les articles 1AUh.4.3/4/5/6 ne s’appliquent pas pour les piscines Elles seront implantées au niveau du sol naturel ou en décaissement et non en remblais si le sol est en pente. La machinerie sera soit : enterrée, intégrée au bâtiment existant ou placée dans un abri implanté à cet effet. La teinte du liner ou du revêtement sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle sont recommandés.
12. Abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20m² Les articles 1AUh.4.3/4/5/6 ne s’appliquent pas pour les abris de jardin et locaux techniques de piscine, de moins de 20 m² Les abris de jardin et locaux techniques de piscine doivent avoir une qualité de matériaux suffisante. Sont exclus : les parpaings non enduits, le béton brut, la tôle ondulée…Ils doivent être d’une couleur favorisant leur intégration dans le site (gris, brun…), un ton doux doit être recherché.
1AUH.5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions#
1. Clôtures Il est précisé que sur la Communauté de Communes, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de clôtures. Seules les dispositions du SPR en vigueur s’appliquent. Il est également rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction (qui doivent être pérennes) que par leurs proportions. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation côté rue. Si une clôture sur voie ou emprise publique est édifiée, elle doit être constituée soit :
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80m. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur n’est pas réglementée mais devra s’harmoniser avec la hauteur des constructions environnantes ;
- d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,60m. La hauteur de ce mur-bahut n’est pas réglementée dans le cas d’un mur de soutènement mais devra s’harmoniser avec la hauteur des constructions environnantes ;
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- d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques de même couleur ou bois. Un soubassement enduit est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m ; la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 m.
Pour les permis groupés, les lotissements et les ZAC, il est exigé que le projet précise les clôtures sur voie ou emprise publique autorisées, afin de conférer une identité à l’opération.
Si une clôture en limite séparative est édifiée, elle doit être constituée soit :
- d’un mur plein d’une hauteur maximale d’1,60m ; - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,60m ; - d’un grillage de teinte foncée (vert, gris ou noir) sur piquets métalliques de même couleur ou bois. Un soubassement enduit est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,25 m ; la hauteur totale de la clôture ne pouvant excéder 1,60 m.
- de panneaux occultants (claustras, ganivelles...), la hauteur de la clôture ne pouvant excéder 1,60 m.
Toutes ces clôtures sur voie ou emprise publique ou limite séparative peuvent être doublées d’un traitement paysager respectant les limites d’implantation du Code civil (haie souple plus ou moins dense, arbustes ou arbres plantés de manière aléatoire en bosquets... pour une hauteur maximale de 2m) ;
Une hauteur maximale de 2 m est cependant autorisée, en prolongement d’une construction principale implantée sur limite séparative, sur une longueur maximale de 5 m, pour les murs pleins et panneaux occultants en limite séparative, afin notamment de générer un espace d’intimité.
La hauteur des piliers, poteaux et portails n’est pas réglementée.
Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative avec une zone A ou N, seuls les grillages ou traitements paysagers sont autorisés, avec les caractéristiques définies ci-avant, hormis dans le cas de la réfection ou reconstruction d’un mur édifié préalablement à l’approbation du PLUi qui ne respecterait pas cette règle.
Les murs pleins, murs-bahut et panneaux occultants, par leurs matériaux et leur teinte, doivent être en harmonie avec la façade de la construction principale. Le cas échéant, les éléments en bois pourront conserver leur teinte naturelle, être traités à la chaux ou peints dans une teinte mate. Ils ne recevront pas de vernis brillants ou lasures brillantes. Les portails, par leurs matériaux et leur teinte, doivent être en harmonie avec la façade de la construction principale. Il est recommandé de conserver une perméabilité des clôtures pour le passage de la petite faune.