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Le règlement, mot pour motMorangis, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 152 articles
  • En vigueur depuis le 16/12/2025
Sommaire

Dispositions communes à toutes les zones

Ces règles valent dans toutes les zones du document, sauf quand le chapitre d'une zone en écrit une autre.

* 1Dispositions generales

1.1. Champ d’application territorial du PLUI

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de Grand Orly Seine Bièvre, regroupant les villes de : Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Chatillon, Vitry-sur-Seine.

1.2. Division du territoire en zones et contenu des documents

Graphiques

Les documents graphiques présentent la division du territoire en :

• · Zones urbaines (U) ; · • · Zones naturelles (N). · • · Zones agricoles (A)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :

•

Aux emplacements réservés ;

•

Aux formes urbaines et implantations spécifiques ;

•

À la mixité fonctionnelle à protéger ou à développer ;

•

Aux secteurs de projets ;

•

À la protection du patrimoine bâti, urbain et paysager ;

•

À la nature en ville.

1.3. Articulation du reglement d’urbanisme avec les autres documents du PLUI
1.3.1. Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu'elles soient « Thématiques », « stratégiques » ou « sectorielles ». Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

•

Préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

•

Préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),

•

Renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets doivent alors à la fois être compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

1.3.2. Articulation du règlement avec les documents graphiques

Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des documents graphiques composés de :

  • de plans de zonage délimitant les zones et les indices, ainsi que les prescriptions graphiques
  • les plans de mixité fonctionnelle et sociale
  • les plans des règles de stationnement automobile pour les logements et les bureaux

-

les plans masses, voir 1.3.3.

  • les documents graphiques sectorisés, voir 1.3.3.

1.3.3. Articulation du règlement avec les dispositions graphiques des plans de masses et les documents graphiques sectorisés

Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des secteurs de plan masse et des documents graphiques sectorisés dont les périmètres sont identifiés sur les plans de zonages.

Les dispositions du plan masse et des documents graphiques sectorisés viennent en complément des règles de la zone concernée.

1.3.4. Articulation du règlement avec les schémas d’illustration

Sauf disposition écrite contraire, les schémas figurant dans le présent règlement d'urbanisme ont une valeur informative et ne sont donc pas opposables.

1.3.5. Articulation du règlement avec les zones UP

La délimitation des zones UP est faite dans le plan de zonage générale des documents graphiques et renvoi au règlement de la zone référencé sur ce document graphique. Ce règlement spécifique figure au 4.2 Règlement zones UP. Ainsi le présent règlement 4.1 Dispositions applicables aux zones urbaines générales ne s’appliquent pas aux zones UP.

1.3.6. Annexes réglementaires sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel

Les annexes réglementaires sur le patrimoine bâti et le patrimoine naturel renvoient aux prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage (document 5.1.). Elles sont opposables aux zones UP.

1.4. Organisation et contenu du present reglement
1.4.1. Structure du dispositif réglementaire

Les pièces règlementaires écrites (4.) se composent de :

  • 4.1 Dispositions applicables aux zones urbaines générales (UC-UA-UM-UR-UH-UI-UE), naturelles (N) et agricoles (A) :
  • 1. Les dispositions générales présentent les règlementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du PLUi ainsi que la manière dont le règlement écrit s’articule avec les autres documents du PLUi.
  • 2. Les destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités :
  • 2.1. Destinations et sous-destinations : les tableaux de destinations et sous-destinations déclinent les conditions d’occupation du sol pour chacune des zones et sous-secteurs du PLUi.
  • 2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Ce chapitre précise les activités, constructions et aménagements interdits dans certaines zones du territoire. Il a pour objectif de préserver l’environnement, le patrimoine et la cohérence urbaine en encadrant l’usage des sols et les types d’affectations possibles. Il recense également les emplacements réservés inscrits sur les plans de zonage et définit les règles applicables aux linéaires et secteurs identifiés graphiquement en matière de mixité fonctionnelle et sociale.
  • 3. Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
  • 3.1. Volumétrie et implantation : cette partie regroupe des dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire, et des éléments spécifiques applicables localement qui complètent les dispositions écrites. Ces éléments sont organisés de la façon suivante :
  • Dispositions communes
  • Dispositions spécifiques sur les documents graphiques ;
  • Implantation à l’alignement (cf. explication du système d’indices) ;
  • Implantations par rapport aux limites séparatives (cf. explication du système d’indices) ;
  • Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière (cf. explication du système d’indices) ;
  • Emprises au sol des constructions (cf. explication du système d’indices) ;
  • Espaces verts de pleine terre et Coefficient de Biotope par Surface (CBS) (cf. explication du système d’indices) ;
  • Hauteurs des constructions (cf. explication du système d’indices) ;
  • 3.2. La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : ce chapitre énonce les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux performances énergétiques et environnementale à respecter et aux éléments du patrimoine bâti identifiés ou protégés sur les plans de zonage.
  • 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions : cette partie du règlement énonce les règles à respecter concernant le traitement des espaces non bâtis et les éléments du patrimoine naturel identifié ou protégé sur les plans de zonage.
  • 4. Les équipements et réseaux :
  • 4.1. Stationnement : Le PLUi fixe les règles concernant le nombre, l’emplacement et les caractéristiques des places de stationnement à prévoir pour les constructions. Ces règles visent à garantir une accessibilité suffisante tout en prenant en compte les aspects relatifs à la densification et la perméabilité des sols.
  • 4.2. Desserte par les voies publiques ou privées : Ce chapitre précise les conditions d’accès des terrains aux voies de circulation afin d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Il impose des exigences sur la largeur, le nombre et la qualité des accès.
  • 4.3. Desserte par les réseaux : Il définit les obligations de raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication. L’objectif est d’assurer la viabilité et la salubrité des constructions avant leur autorisation.
  • 5. Le lexique général vise à faciliter l’application des règles du PLUi en définissant les éléments qui entrent dans la règlementation et en précisant le cas échéant les modes de calcul. Il permet par ailleurs de limiter les différences d’instruction d’une commune à une autre en proposant un référentiel commun (non applicable aux zones UP).

Explication du système d’indices par zones

Les dispositions du règlement écrit s’appliquent aux zones urbaines (hors zones de projet spécifiques), ainsi qu’aux zones agricoles et naturelles. Elles sont structurées autour de six grandes règles, qui encadrent la manière dont les constructions peuvent être implantées et dimensionnées sur une parcelle :

1. Implantation par rapport à l’alignement : position du bâtiment par rapport aux voies, aux emprises publiques ;

2. Implantation par rapport aux limites séparatives : distance minimale entre la construction et la propriété voisine ;

3. Implantation entre constructions sur une même unité foncière : espacement à respecter entre plusieurs bâtiments sur un même terrain ;

4. Emprise au sol maximale : proportion maximale du terrain pouvant être bâtie ;

5. Espaces verts, pleine terre et surfaces perméables : part du terrain à conserver ou aménager pour favoriser la biodiversité et l’infiltration des eaux ;

6. Hauteur maximale des constructions : limite verticale autorisée pour les bâtiments

Au sein de chacune de ces règles, les zones du Plan de zonage du PLUi sont détaillées individuellement avec leurs indices spécifiques applicables. Ainsi, chaque zone est identifiée par un code composé de lettres (et de chiffres), qui permet de se référer aux variantes des règles applicables.

Ce système d’indices, complétant le nom de la zone dans le document graphique, a été mis en place pour faciliter la prise en compte des spécificités des différents quartiers du territoire au sein du PLUi, sans multiplier le nombre de secteurs au sein des zones urbaines.

Le dispositif règlementaire se compose également d’une partie graphique (5.) comprenant :

Les documents graphiques présentent la division du territoire en :

  • zones urbaines (U) ; o zones à urbaniser (AU) o zones naturelles (N). o zones agricoles (A)

Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :

  • aux emplacements réservés ; o aux formes urbaines et implantations spécifiques ; o à la mixité fonctionnelle à protéger ou à développer ; o aux secteurs de projets ; o à la protection du patrimoine bâti, urbain et paysager ; o aux formes urbaines et implantations spécifiques ; o à la nature en ville.
  • 5.1. Les plans de zonage détaillés à l’échelle intercommunale : ils reprennent, à l’échelle intercommunal, l’ensemble des délimitations de zones et des secteurs. Il existe ainsi 3 plans intercommunaux présentant les éléments suivants :
  • la délimitation des zones et des indices ; o les prescriptions graphiques ; o les plans de mixités fonctionnelles et sociales.
  • 5.1. Les plans de zonage détaillés à l’échelle communale : Ils reprennent, à l’échelle de chaque commune, l’ensemble des délimitations de zones, des secteurs et des indices correspondants. Sur ces plans apparait l’ensemble des prescriptions graphiques liées aux secteurs de projet, aux emplacements réservés et aux servitudes, aux dispositions particulières concernant les formes urbaines et les implantations, les dispositions concernant la mixité fonctionnelle, les éléments de patrimoine, les éléments de nature en ville à préserver ainsi que les protections paysagères et environnementales.
  • 5.3. Les plans de mixité fonctionnelle et sociale

Ces plans localisent les secteurs de mixité fonctionnelle et sociale dont les secteurs de mixité sociale identifiés au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme ainsi que les secteurs concernés par une taille minimale de logements (article L.151-14 du Code de l’urbanisme), les secteurs de mixité fonctionnelle (article L.151-16 du Code de l’urbanisme).

  • 5.4. Les plans masses et documents graphiques sectorisés

Ces plans sont des dessins techniques qui représentent une vue d'ensemble d'un terrain et des bâtiments ou aménagements qui y sont prévus. Il indique les dimensions, l'implantation des constructions par rapport aux limites du terrain, les accès, les espaces verts et les réseaux. Utilisé pour des secteurs de projet, il permet de visualiser l'organisation générale d'un aménagement futur. Tout projet doit être conforme aux dispositions graphiques édictées au sein des secteurs de plan masse dont les périmètres sont identifiés sur les plans de zonages. Des dispositions communes figurant au règlement 4.1 s’appliquent également aux secteurs à plan masse, sauf mention contraire.

  • 5.5. Les plans de stationnement

Plusieurs cartographies distinctes établissent les règles de stationnement :

  • Dans un premier temps, une première carte intercommunale cible les règlementations destinées aux logements, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Une deuxième carte cible les règlementations destinées aux activités, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Sur ces plans apparaissent les périmètres de 500 mètres autour des gares actuelles ou futures ou s’appliquent des règles de stationnement particulières.
  • Dans un second temps, un premier atlas de cartes à l’échelle communale cible les règlementations destinées aux logements, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques. Un deuxième atlas de cartes à l’échelle communale cible les règlementations destinées aux activités, définissant le minimum de place de stationnement par commune et par secteurs spécifiques.

Ainsi, il est à noter qu’un travail d’harmonisation a été opéré à l’échelle du territoire intercommunal par rapport aux 24 PLU communaux existants : les dispositions applicables aux zones urbaines générales (UC-UA-UM-UR-UHUI-UE), naturelles (N) et agricoles (A) s’appliquent de fait à l’ensemble des villes tout comme le lexique commun, construit sur la base des définitions inscrites dans les PLU communaux. Les dispositions et plans graphiques couplés au système d’indices permettent, quant à eux, de préserver l’identité et les spécificités communales dans le cadre de l’élaboration du PLUi.

1.4.2. Utilisation du présent règlement

1.

Identification de la zone et du secteur dans lequel se situe le terrain concerné en consultant le plan de zonage faisant figurer les indices ; se référer ensuite au 2. Destinations et sous-destinations ainsi qu’au 3.1 Volumétrie et implantations pour identifier les indices qui s’appliquent.

2.

Consultation des plans de zonage pour identifier si le terrain est concerné par une disposition graphique. Si c’est le cas, se référer aux chapitres 2. à 4. du présent règlement.

3.

Identification de l’éventuel périmètre d’une OAP sectorielle, stratégiques ou thématiques. Si besoin, consultation des pièces 3. OAP.

4.

Identification de l’éventuel périmètre d’un secteur de plan masse. Si besoin, consultation des 5.3 plans masses du document graphique

5.

Identification d’un secteur de mixité fonctionnelle et sociale en consultant le 5.2 plan de mixité.

6.

Identification des normes de places de stationnement en consultant les 5.4 plans de stationnement

1.5. Hierarchie des normes
1.5.1. Application de la règle la plus restrictive

Chaque autorisation d’urbanisme doit respecter l’ensemble des règles édictées dans le présent règlement.

Dans le cas où il subsiste des superpositions de règles notamment entre les dispositions communes et les indices, la règle la plus restrictive s’applique.

Exemple : l’indice « implantation par rapport aux limites séparatives » fixe une distance de retrait de 3 mètres depuis les limites séparatives. Or les dispositions communes relatives aux transitions entre deux zones denses et pavillonnaires fixent la distance de retrait à 6 mètres. C’est cette dernière qui s’applique.

Les dispositions communes graphiques au chapitre « a. Volumétrie et implantations des constructions » s’appliquent en complément ou en substitution des règles édictées dans les indices concernés.

Exemple : l’indice « implantation par rapport à l’alignement » fixe une distance de retrait de 3 mètres. Or un alignement spécifique identifié sur le document graphique impose un alignement obligatoire. C’est cette dernière disposition qui s’applique.

Exemple : l’indice « hauteur maximale des constructions » fixe la hauteur maximale à 12 mètres au point le plus haut, et un gabarit à respecter (hauteur à l’égout du toit de 9 mètres puis oblique de 45° à partir de cette hauteur). Or une hauteur spécifique identifié sur le document graphique permet une hauteur à 15 mètres au point le plus haut. La construction peut s’élever à 15 mètres au point le plus haut mais devra respecter dans tous les cas le gabarit fixé dans l’indice.

1.5.2. Portée du règlement à l’égard des législations relatives à l’occupation des sols

1.5.2.1. Articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme continuent de s’appliquer en complément du PLUi (R. 111-2, R. 111-4, R. 111-25, R. 111-26, R. 111-27). Seuls les textes en vigueur au moment de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme sont directement opposables.

A titre d’information :

Article R111-2 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-25 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R111-27 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.5.2.2. Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).

1.5.2.3. Reconstruction après destruction ou démolition L’article L111-15 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Par dérogation à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit est autorisée uniquement s’il s’agit d’une destruction par un sinistre depuis moins de 10 ans, et sauf si le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) et naturels (PPRMT) en dispose autrement, et dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié.

Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

1.5.2.4. Application du règlement aux lotissements L’article R151-21 du Code de l’urbanisme prévoit que « dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Dans la zone UH, en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées aux indices relatifs aux implantations et à la volumétrie (règles d’emprise au sol et de hauteur) des constructions sont appréciées au regard de chacun des lots.

1.5.3. Informations et réglementations relatives aux risques et nuisances
1.5.3.1. Risques liés aux inondations

Le territoire est couvert par plusieurs Plan de Prévention des Risques Naturels liés aux inondations par débordement, remontée de nappes ou ruissellement par coulées de boues. Ces plans – et notamment leurs cartes d’aléas, leurs documents graphiques réglementaires et leur règlementation de l’usage et de l’occupation des sols et des techniques constructives – constituent des servitudes d’utilité publique, annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Sont applicables les Plans de Prévention des Risques Naturels liés aux inondations par débordement et remontée de nappes suivants :

  • Sur les communes d’Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon-surSeine, Villeneuve-Saint-Georges, Valenton : le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne révisé par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2007 et modifié en décembre 2023 ;
  • Sur les communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon : le Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Seine dans le département du l’Essonne approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003 ;
  • Sur les communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon : Plan de Prévention du Risque Naturels prévisibles d’inondation d’Athis la des cours d’eau de l’Orge et de la Sallemouille dans les départements de l’Essonne et des Yvelines approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 16 juin 2017 ;
  • Sur la commune de Savigny-sur-Orge : le Plan de Prévention du Risque Inondation la vallée de l’Yvette sur le territoire des communes de Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Gif-surYvette, Longjumeau, Orsay, Palaiseau, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2006.

Les dispositions de ces Plans de Prévention du Risque Inondation s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre les Plan de Prévention du Risque d’Inondation et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.

Le territoire est concerné par les risques naturels prévisibles d’inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain dont l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2001.

Les communes suivantes sont concernées par les risques d’inondation spécifiques suivants :

  • La commune de Viry-Chatillon est soumise à des risques d’inondations par ruissellement et coulées de boue comme en attestent plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle recensés sur la commune en 1983, 1988, 1992, 1997, 2012, 2016, 2017 et 2018, et par le risque de rupture de digues de la Morte Rivière ;
  • La commune de Fresnes est concernée par des risques d’inondations résultant des eaux pluviales collectées dans le bassin versant, le premier niveau habitable des constructions, suivant les différentes rues, devra être situé au minimum à la cote NGF (Nivellement IGN 69) indiquée dans le tableau ciaprès :
1.5.3.2. Risques liés aux mouvements de terrain

Les communes d’Ablon-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Orly, Valenton, Villejuif et Villeneuve-Saint-Georges sont couvertes par un Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val-deMarne approuvé par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2018. Ce plan – et notamment ses cartes d’aléas, ses documents graphiques réglementaires et sa règlementation de l’usage et de l’occupation des sols et des techniques constructives – constitue une servitude d’utilité publique, annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Ses dispositions s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre les Plans de Prévention des Risques de Mouvements de Terrains et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.

Les communes de l’Essonne peuvent être concernées par les risques naturels de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte des aléas est annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. A l’intérieur des zones soumises à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir les modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque.

Les communes d’Arcueil, Cachan, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine sont soumises aux risques naturels prévisibles par affaissements et effondrements de terrain liés à la présence d’anciennes carrières. L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles par affaissements et effondrements de terrain a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 1er août 2001 et la carte des aléas par commune est annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. En fonction des aléas les dispositions suivantes s’appliquent :

  • En zone d’aléa très fort :
  • Les constructions nouvelles sont interdites en dehors des zones d’aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les constructions nouvelles sont autorisées dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques,
  • Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…), notamment par la réalisation d’études géotechniques,
  • Les reconstructions à l’identique de constructions existantes après sinistre sont autorisées,
  • Les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition aux risques sont autorisées ;
  • Dans toutes les zones d’aléa :
  • La réalisation de puisards ou de puits d’infiltration est interdit,
  • Le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent est obligatoire.

1.5.3.3. Risques technologiques Le territoire est concerné par l’application de trois Plan de Prévention des Risques Technologiques annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

  • Plan de Prévention du Risque Technologique autour du dépôt d’hydrocarbures exploité par le Société de Manutention des carburants d’aviation (SMCA) sur le territoire des communes d’Athis-Mons et de la Villeneuve-le-Roi, approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 22 juin 2011 ;
  • Plan de Prévention du Risque Technologique autour du site pétrolier EFR France (ex DELEK France) implanté 5 rue Tortue sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2015 ;
  • Plan de Prévention du Risque Technologique autour du site pétrolier exploité par la Société Pétrolière du Val-de-Marne sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi, approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2016.

Les dispositions réglementaires des Plans de Prévention des Risques Technologiques s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre ces derniers et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.

1.5.3.4. Nuisances liées aux bruits Le territoire comporte sur toutes les communes des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et ferroviaires dont le classement et les modalités d’isolement acoustique des constructions sont déterminés par les arrêtés préfectoraux du 12 septembre 2024 dans le département du Valde-Marne, et du 22 mars 2023 dans le département de l’Essonne. Ces dispositions et les secteurs délimités sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et s’imposent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre ces dispositions et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée.

Le territoire est concerné par l’application du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Orly, approuvé par arrêté inter-préfectoral en date 21 décembre 2012. Il est applicable sur les communes d’Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges. Ce dernier délimite les zones de bruit qui conditionnent toute implantation de nouvelle construction ou travaux sur les constructions existantes. Ce Plan d’Exposition au Bruit constitue une servitude d’utilité publique qui est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les dispositions des articles L112-9 à L112-15 du code de l’urbanisme ou de tout autres articles en tenant lieu à la date de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. En cas de règles divergentes entre le Plan d’Exposition au Bruit et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le règle la plus contraignante doit être appliquée. Dans les secteurs de renouvellement urbain délimités par arrêtés préfectoraux dans les anciennes limites de la zone C du Plan d’Exposition au Bruit, le nombre de nouveaux logements autorisés est déterminé par chaque arrêté et propre à chaque secteur délimité par ces derniers.

A titre d’information :

Article L112-10 du code de l’urbanisme

Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.

A cet effet :

1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :

a) De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;

b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;

c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation acoustique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur ;

2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;

3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;

4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 112-12 ;

5° Dans les zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article L112-12 du code de l’urbanisme

Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 112-10 font l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Annexe 2 du rapport de présentation du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Orly

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1.5.3.5. Nuisances liées à la pollution des sols

Les sites et sols pollués sont recensés dans la carte annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Sur l’ensemble des ténements fonciers recensés en site et sol pollués (BASOL), site et sol potentiellement pollués (BASIAS) ou situés dans un Secteur d’Information sur les Sols (SIS) les exigences de la norme NF X 31620 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués devra être respectées.

En outre, dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en SIS (article L. 556-2 du code de l’environnement) ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée (article L. 556-1 du code de l’environnement), le maître d’ouvrage fournira dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.

L’arrêté ministérial du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement fixent la norme de référence pour la certification des bureaux d’études délivrant les attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement. Il définit également le contenu du modèle d’attestation.

Les bureaux d’études certifiés sont disponibles sur les sites internet du ou des organismes de certification accrédités. Ce ou ces organismes sont répertoriés par le COFRAC (www.cofrac.fr). La liste des entités dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification pour délivrer les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement est tenue à jour par le ministère chargé de l’environnement : à ce jour, il n’y a pas d’entité dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification.

2. Destinations des constructions, usages des sols et nature d’activités

2.1. Destinations et sous-destinations

Lorsqu'une destination est autorisée sous condition d'être liée à une activité implantée sur la même unité foncière, cette destination ne doit pas représenter plus de 50 % de la surface de plancher des constructions de l'unité foncière.

Il est rappelé que les servitudes d’utilités publiques affectent des parcelles. La constructibilité peut être interdite ou limitée. Ces servitudes s’appliquent malgré les autorisations du PLUi.

2.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
2.2.1. Occupations et utilisations des sols interdites

2.2.1.1. Dispositions communes Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :

  • Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique, sauf celles autorisées au chapitre occupations et utilisations des sols autorisées sous conditions ;
  • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public, et les décharges. à l’exception des zones UI intégrant un port fluvial, à condition que les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules soient liés à l’utilisation de la voie fluviale.

2.2.1.2. Zones non aedificandi Gosb1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 100 mètres depuis l’axe des autoroutes non couvertes, les établissements recevant un public sensible sont interdits. Sont néanmoins autorisés dans cette zone les travaux de réhabilitation / extension / rénovation des constructions existantes.

Villejuif :

Vi1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 100 mètres depuis l’axe de l’autoroute non couvertes, les constructions destinées au logement et à l'hébergement sont interdites hormis la réhabilitation et les extensions (dans la limite de 20%), des constructions existantes.

Arcueil :

Ar1 : Toute construction est interdite sur le collecteur d’eaux pluviales de la Bièvre, ouvrage interdépartemental (dans lequel transite la Bièvre) ainsi que sur la bande de servitude de 2 mètres de part et d’autre de son axe.

L’Haÿ-Les-Roses :

Hlr1 : Dans les zones non aedificandi situées en limite de zone UI identifiées au plan de zonage, aucune construction n’est autorisée sur une largeur d’au moins 10 m depuis la limite de zone.

Paray-Vieille-Poste :

Ces périmètres correspondent à la prise en compte des zones a, b et c du PEB :

Pvp1 : Dans les zones non aedificandi, toute nouvelle construction à destination d’habitation est interdite. Les extensions des constructions existantes sont limitées.

Pvp2 : Dans les zones non aedificandi, toute nouvelle construction à destination d’habitation est interdite. Les extensions des constructions existantes sont autorisées.

Pvp3 : Dans les zones non aedificandi, les constructions à destination d’habitation non groupées sont autorisées.

Pvp4 : Dans les zones non aedificandi, seules les opérations de renouvellement urbain sont autorisées dans le respect de l’arrêté préfectoral de l’îlot Contin.

Morangis :

Mo1 : Dans les zones non aedificandi d’une largeur de 40 mètres depuis l’axe de l’autoroute, toute construction est interdite.

2.2.2. Occupations et utilisations des sols soumises à condition

2.2.2.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) Dans les zones UI et UE :

  • Les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration et à autorisation, sont autorisés.
  • La création des constructions ou installations susceptibles d’un classement SEVESO est interdite. L’aménagement et l’extension des constructions ou installations classées SEVESO sont autorisés à condition que ces travaux contribuent à diminuer leurs nuisances et à améliorer leur fonctionnement.

Dans les zones UC, UA, UM, UR et UH :

  • Seuls les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à enregistrement ou à déclaration sont autorisés à condition qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie courante des habitants ou des autres usagers de la zone et au fonctionnement d’une zone à caractère principal d’habitat et de services et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour éviter toutes atteintes environnementales aux milieux naturels. Néanmoins, les travaux portant sur des ICPE soumises à autorisation existantes pourront être réalisés, sous réserve du respect du présent règlement.

2.2.2.2. Affouillements et exhaussements Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition :

  • Que leur réalisation soit liée aux destinations ou utilisations des sols admises par la zone dans laquelle ils se situent ;
  • Ou qu’ils soient directement nécessaires à la mise en œuvre de travaux de construction ou d’aménagement autorisés ;
  • Ou qu’ils correspondent à des aménagements paysagers ou hydrauliques ;
  • Ou qu’ils soient menés en perspective ou en accompagnement de travaux d’ouvrages ou d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagement d’espaces publics ;
  • Ou qu’ils contribuent à la mise en valeur des paysages, des sites ou de vestiges archéologiques ;
  • Ou qu’ils soient liés à la gestion écologique d’un espace ou participent à la réduction de nuisances (merlons, etc.) ;
  • Ou qu'ils soient nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ;
  • Et dans tous les cas, qu’ils n’entrainent pas une différence d'altimétrie avec les terrains environnants, dans le respect de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme, à savoir qu’il n’excède pas deux mètres s'il s'agit d'un exhaussement, ou de profondeur dans le cas d'un affouillement, et qu’ils portent sur une superficie inférieure ou égale à 100 m².

2.2.2.3. Résidences mobiles de loisirs Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

  • Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-38, à l'exception des terrains créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
  • Dans les terrains de camping régulièrement créés ;
  • Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public dédiées à cet usage et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au de de l'article R. 421-23 du code de l’urbanisme.

Par conséquent, les mobile-homes ne peuvent pas être stockés sur un terrain privé.

2.2.2.4. Caravanes Dispositions propres à l’installation de caravanes (article R. 421-23 du code de l’urbanisme)

Dans le cas où la caravane sur terrain nu privé perd ses moyens de mobilité, elle est considérée comme une construction sans fondation. De fait, elle est soumise a permis de construire ou déclaration préalable.

Doivent être précédées d'une déclaration préalable :

I.

L'installation pour une durée supérieure à trois mois (consécutifs ou non) par an d'une caravane :

  • Sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
  • Sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans renouvelables.
  • À raison d’une caravane maximum pour 100 m² de terrain bâti.

Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.

Le stationnement de caravanes et camping-cars est interdit en dehors des garages ou terrains aménagés spécifiquement à cet effet.

2.2.2.5. Périmètres d’attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) Villes concernées par un PAPAG :

Arcueil, Rungis, Valenton :

En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet l’extension dans la limite de 9 m² de surface de plancher par terrain, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.

Athis-Mons, Ivry-sur-Seine et Paray-Vieille-Poste :

En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet l’extension dans la limite de 20 m² de surface de plancher par unité foncière, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.

Villeneuve-le-Roi

En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. En attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global et pour une durée maximale de cinq ans à compter d’instauration desdits périmètres (soit 27/01/2025 pour les PAPAG de la Grusie et de la Voie de Seine et date d'entrée en vigueur du PLUi pour le PAPAG de l'avenue de la République) :

  • les nouvelles constructions de toute nature supérieures à 40 m² sont interdites
  • et les travaux sur les constructions existantes ayant pour objet leur extension dans la limite de 940 m² de surface de plancher par terrain, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes sont autorisés.

Viry-Chatillon :

En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics, et les travaux ayant pour objet la création de constructions annexes de moins de 15 m² de surface de plancher par unité foncière et l’aménagement sans extension des constructions existantes, la surélévation, le changement de destination ou la réfection des constructions existantes.

Vitry-sur-Seine :

En application de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme, des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global ont été définis sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Pour une durée de cinq ans, à compter de la date d’approbation du PLUi, les constructions de toute nature sont interdites à l’exception des constructions ou installations à condition que leur surface de plancher affectée à de l’habitation ne dépasse pas 100 m².

2.2.2.6. Aires d’accueil des gens du voyage Rungis :

Sur les aires d’accueil des gens du voyage identifiés sur le document graphique, il est prévu la création d’une aire d’accueil des gens du voyage d’une capacité de 5 places (parcelle AL 87 de 3 388 m²).

2.2.3. Emplacements réservés

La liste des emplacements réservés figure en annexe du dispositif règlementaire : 4.6.4 emplacements réservés.

2.2.4. Périmètres de mixité fonctionnelle et sociale
2.2.4.1. Linéaires de mixité fonctionnelle 2.2.4.1.1. « Linéaire commercial et artisanal »

Le long d’un « linéaire commercial et artisanal » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50 % minimum de l’emprise au sol de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux techniques nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail ou de restauration et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.

2.2.4.1.2. « Linéaire de mixité d’activités » Le long d’un « linéaire de mixité d’activités » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50% minimum de l’emprise au sol (hors locaux techniques nécessaires à l'accès et à la desserte de l'immeuble) de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hôtel et hébergement hôtelier, de cinéma et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.

2.2.4.1.3. « Linéaire actif » Le long d’un « linéaire actif » identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article R151-37 du Code de l’urbanisme, les locaux à rez-de-chaussée sur rue et sur 50% minimum de l’emprise au sol de la construction, lors d’un changement de destination, ou créés dans le cadre d’une restructuration lourde ou d’une construction nouvelle (hors locaux techniques nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble), doivent relever des sous destinations d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hôtel et hébergement hôtelier, de cinéma, de bureaux et d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.

2.2.4.2. Secteurs de mixités fonctionnelles Arcueil

Ar1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 12% de surface de plancher destinées à l'activité économique notamment bureau.

Ar2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à usage d’hébergement dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 12% de surface de plancher destinées à l'activité économique notamment bureau.

Fresnes

Fr1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 60% de surface de plancher destinées à l'activité économique.

Fr2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, sont autorisées les constructions à destination d'habitation dans la mesure où elles sont intégrées à des programmes mixtes comprenant un minimum de 40% de surface de plancher destinées à l'activité économique.

Gentilly

Ge1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 10% de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ge2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 25% minimum de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ge3 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, 75% minimum de la surface de plancher doit être destinées à de l'activité économique et/ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ivry-sur-Seine

Iss1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique et pour les unités foncières supérieures à 400 m², toute construction doit comporter au moins 50 % de surface de plancher dédié à une ou plusieurs destinations autres que celles relevant de l’habitation, dans le respect des destinations autorisées de la zone.

Cette disposition ne s’appliquera pas en cas d’amélioration des constructions existantes, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel, ne soit pas supérieure à 50% de la surface de plancher de la construction avant travaux.

Rungis

Ru1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées sans conditions.

Vitry-sur-Seine

Vss1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, les constructions à destination de logement sont autorisées à condition qu’il soit prévu de l’accompagner de l’une ou plusieurs des destinations suivantes : entrepôts, l’artisanat et le commerce de détail, l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle implantée(s) sur la même unité foncière. Ces activités sont autorisées sur tous les niveaux du bâtiment.

Villejuif

Vi1 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, l'hébergement est interdit.

Vi2 : Dans les secteurs de mixité fonctionnelle identifiés sur le document graphique, l’hébergement est autorisé à condition qu’il permette l’hébergement des personnes utilisatrices d’une construction ou installation nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics et dans la limite de 30% de la surface de plancher totale.

2.2.4.3. Secteurs de mixités sociales Dans les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme :

Arcueil :

Ar1 : Les opérations d’habitation d’une surface de plancher supérieure à 800 m² doivent comprendre une part d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Cachan :

Ca1 : Les opérations de logements comprenant plus de 20 logements ou d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, avec un minimum de 2 logements sociaux (non compris les prêts locatifs intermédiaires (PLI) ainsi que les logements locatifs intermédiaires (LLI)).

Gentilly :

GE1 : Les opérations de logements comprenant 30 logements ou d'une surface de plancher de 2 000 m² de surface de plancher doivent comprendre un part d'au moins 30% de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.

Le Kremlin-Bicêtre :

Lkb1 : Les opérations de logements d’une surface de plancher supérieure à 1000 m² doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Lkb2 : Les opérations de logements comprenant plus de 5 logements doivent comprendre une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, avec un minimum de 2 logements locatifs sociaux.

Lkb3 : Les opérations d’aménagement doivent comprendre à l’échelle de l’opération une part d’au moins 30 % de logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Morangis :

Mo1 : Les opérations de logements comprenant plus de 10 logements, doivent comprendre une part maximale de 50 % de logements locatifs sociaux définis

* 3Accès et voirie

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privees

4.2. Desserte par les voies publiques ou privees
4.2.1. Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Tous les accès doivent être prévus sur une voie de desserte pour laquelle une largeur minimale de 3,50 mètres est imposée afin notamment de répondre aux impératifs de sécurité publique. La constructibilité d’une unité foncière n’est applicable que par rapport aux voies publiques ou privées d’une larguer d’au moins 3,50 mètres. Dans le cas contraire seule l’amélioration de l’habitat pourra être autorisée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sentes existantes avant la date d’approbation du PLUi à la condition que leur dimensionnement soit suffisant pour assurer la sécurité publique et la lutte contre l’incendie

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité, de sécurité et de visibilité. La largeur des accès pour véhicule ne peut être inférieure à 3,50 mètres, sauf si le règlement de voirie communal est plus restrictif. La largeur maximale d’accès est fixée à 5 mètres, sauf pour les zones UE et UI.

Toute opération doit limiter le nombre d’accès sur les voies publiques. Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique. La réalisation de plus d’un accès sur les voies publiques dépend de l’accord du gestionnaire de voirie. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. La localisation des accès des véhicules doit être choisie pour ne pas impacter des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voirie.

Toute construction est interdite sur une unité foncière qui ne bénéficie pas d’un accès véhicule à une voie publique ou privée.

Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 mètres des intersections des voies de desserte et le cas échéant est soumis à l’avis des services de voiries.

Uniquement pour la zone UH, un seul accès véhicule par unité foncière est autorisé, sauf s’il existe un impératif technique ou de sécurité qui justifie de réaliser plusieurs accès, notamment la déclivité du terrain, le nombre de logements desservis, et les terrains d’angles, les terrains traversants, ou ceux dont la façade est supérieure à 20 mètres.

Uniquement pour la zone UH, pour toute division parcellaire postérieure à la date d’approbation du présent règlement aboutissant à la création de 2 nouvelles unités foncières et plus, les accès devront être mutualisés.

Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle du site dans lequel la construction s’inscrit afin qu’ils soient le moins perturbants possible pour la circulation des voies.

Les créations et les modifications de voie se raccordant sur les voiries publiques sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Des prescriptions particulières peuvent notamment être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès.

4.2.2. Voie et chemin d’accès

Les caractéristiques des chemins d’accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l’enlèvement des ordures ménagères.

Ils doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de sécurité d’insertion sur la voie publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Lorsqu'elles desservent 4 logements et plus, les voies se terminant en impasse et les chemins d’accès doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris de ramassage d’ordures ménagères puissent opérer un demi-tour. Dès lors qu’une opération comporte un chemin d’accès en impasse desservant 2 ou 3 logements ne permettant pas le ramassage des déchets en porte à porte, un espace ou un local non visible depuis l’espace public doit être aménagé pour accueillir les différents containers d’ordures ménagères et de tri des déchets qui ne pourront demeurer visibles depuis la rue.

Les voiries et chemins d’accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles :

  • Lorsqu'ils desservent un ou deux logement(s), les voies et chemins d’accès doivent avoir une largeur minimale de 3,5 mètres.
  • Lorsqu’ils desservent trois logements et plus, les voies et chemins d’accès doivent avoir une largeur minimale de 5,5 mètres.

Le pétitionnaire doit prévoir un raccordement au réseau viaire conforme au règlement de voirie en particulier sur la largeur des accès et la préservation des trottoirs continus.

En cas de voie nouvelle terminant en impasse, celles-ci ne pourront pas excéder 50 mètres de longueur et devront avoir une aire de retournement.

Les voies créées devront être revêtues d’un matériau drainant.

Les voies devront intégrer les aménagements nécessaires à garantir l’accessibilité PMR et les circulations douces.

* 4Desserte par les réseaux

4.3. Desserte par les reseaux

Un manchon résilient pour le raccordement de toutes canalisations est conseillé en présence d’une infrastructure de transport ferroviaire située à moins de 30 mètres des futurs bâtiments ; les réseaux pouvant conduire les vibrations induites par l’infrastructure

4.3.1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable. Les conduites de raccordement doivent être enterrées. Le regard de branchement doit se trouver en limite de propriété sur le domaine privé.

Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

4.3.2. Assainissement des eaux usées

4.3.2.1. Obligation de raccordement au réseau collectif Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau et les règlements d’assainissement en vigueur.

4.3.2.2. Gestion des eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées ménagères (lessives, cuisines, salles de bain et les eaux vannes (urine et matière fécale). Les rejets des constructions à destination et usage de commerce et activité de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire peuvent être considérés comme domestiques lorsque leurs caractéristiques sont similaires à celles des eaux usées domestiques.

La séparation des eaux usées et des eaux pluviales doit impérativement être effectuée à l’intérieur du terrain. Lorsque le réseau public d’assainissement est de type séparatif, les eaux usées domestiques et les eaux pluviales, collectées séparément, sont évacuées par deux branchements distincts. L’écoulement doit se faire librement, sans zone de stagnation, obstacle ou contre-pente.

4.3.2.3. Gestion des eaux usées non domestiques Sont classés dans les eaux usées non domestiques tous les rejets liés à une utilisation de l’eau autre que domestique, correspondant aux catégories suivantes :

  • les installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • les activités industrielles non soumises à déclaration ou autorisation pour la protection de l’environnement ;
  • certaines activités artisanales, notamment les garages et stations-services ;
  • les eaux usées non domestiques assimilables à des eaux usées domestiques (sont classées dans les eaux usées assimilables domestiques, tous les rejets liés à des activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, en application de l’article L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique, à savoir principalement les activités tertiaires, de restauration et de laveries-pressings) ;
  • les activités générant des rejets d’eaux claires telles que les eaux de pompage de nappe, eaux d’exhaure, eaux de pompe à chaleur ou similaires. Leur rejet est cependant interdit dans les réseaux d’assainissement d’eaux usées et unitaires.

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement collectif n’est pas obligatoire. Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées au réseau public, dans la mesure où ces déversements sont compatibles avec les conditions d’admissibilité des eaux usées non domestiques précisément définies dans les règlements d’assainissements collectifs. Les établissements consommateurs d’eau à des fins autres que domestiques doivent être pourvus d’au moins 2 branchements distincts :

  • un branchement eaux usées domestiques ;
  • un branchement eaux usées non domestiques. Les caractéristiques de ces branchements sont spécifiées dans les règlements d’assainissements collectifs.

Afin de respecter les critères d’admissibilité des effluents dans le réseau public d’assainissement, certaines eaux usées non domestiques peuvent être amenées à subir une neutralisation ou un pré-traitement avant leur rejet dans les égouts publics. Les dispositions particulières relatives au pré-traitement figurent dans les règlements d’assainissements collectifs.

4.3.3. Gestion des eaux pluviales

4.3.3.1. Champs d’application du règlement d’urbanisme à la gestion des eaux pluviales Les présentes dispositions réglementaires s’appliquent aux zones délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal suivantes :

  • zones urbaines UC, UA, UM-UMg, UR, UH-UHm, UI-UIp-UIc-UIl-UIa, UE-UEs-UEh-UEa ;
  • zones naturelles N-Np-Nc-Na ;
  • zones agricoles A-Ap.

La gestion des eaux pluviales dans ces zones s’applique à l’occasion de tout projet de construction, de restructuration, d’aménagement, de réaménagement ou de requalification d’un espace public ou privé :

Types de projets

Projets entraînant une artificialisation des sols ou une augmentation de l’imperméabilisation des sols (par exemple ; nouvelle construction au sens du présent règlement, création d’une route, ouvrages d’infrastructures, etc.) Projets entraînant le remaniement ou la modification d’un secteur ou d’un terrain déjà aménagé ou artificialisé (par exemple : extension du bâti existant aménagement au sens du présent règlement de voirie ou d’espace public, démolitionreconstruction, etc.)

Projets de réhabilitation ou modification du bâti existant, sans démolition et n’entraînant pas de modification de l’emprise au sol du bâtiment (par exemple : ravalement de façade, modification de volets, portes, fenêtre, toitures, surélévation du bâtiment).

Projets de reconstruction à l’identique après sinistre

Projet nécessitant une autorisation d’urbanisme

Application obligatoire des présentes dispositions sur toute la surface du terrain d’assiette de l’opération.

Application obligatoire des présentes dispositions sur toute la surface remaniée.

Application recommandée des présentes dispositions sur toute la surface du projet et obligatoire si la construction existante n’est pas conforme aux règles de gestion des eaux pluviales (notamment en cas de rejet d’eaux usées dans le réseau d’eau pluvial) Application recommandée des présentes dispositions sur toute la surface du projet.

Projet ne nécessitant pas une autorisation d’urbanisme

Application recommandée des présentes dispositions sur toute surface du terrain d’assiette de l’opération.

Application recommandée des présentes dispositions sur toute la surface remaniée.

Application recommandée des présentes dispositions sur toute la surface du projet.

Application recommandée des présentes dispositions sur toute la surface du projet.

Est exclus du champ d’application des présentes dispositions, la plateforme aéroportuaire gérée par ADP qui est soumise à l’arrêté inter préfectoral n°2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/248 en date du 9 aout 2024.

4.3.3.2. Gestion des eaux pluviales par infiltration et végétalisation La politique territoriale, à travers le présent règlement, préconise de soustraire au réseau public, autant que possible, le volume d’eaux pluviales ruisselé.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau, doit donc être la première solution recherchée afin de limiter les risques d’inondation en aval ou bien le rejet d’eaux polluées en milieu naturel (maitrise des surverses unitaires).

Qu’ils s’agissent d’eaux de ruissellement, de toiture ou de revêtement étanche, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle au plus près de là où elles tombent.

Les principales mesures à mettre en place, quelle que soit la nature du sol, sont :

  • l’infiltration des eaux dans le sol ;
  • l’absorption ;
  • l’évapotranspiration par la végétation ;
  • la réduction des surfaces imperméabilisées ;
  • l’utilisation pour tout autre usage permettant de favoriser la poursuite du cycle naturel de l’eau.

Les choix des dispositifs techniques, les études qui sont liées et leur mise en place sont de la responsabilité de l’usager.

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales, avant rejet éventuel et dérogatoire au réseau public, devront être intégrés au projet architectural ou paysager. La combinaison de ces dispositifs ainsi que la recherche d’une désimperméabilisation devront permettre la gestion des pluies sans rejet au réseau.

4.3.3.3. Dimensionnement minimal exigé pour la rétention des eaux pluviales La pluie courante fixée à 10 mm doit être gérée à la parcelle pour tous les projets et sans dérogation possible ; ce système doit pouvoir se vidanger en 48 heures.

L’objectif de gestion à la parcelle est fixé à la rétention a minima de la pluie de période de retour 20 ans et de durée 4 heures.

Au-delà de la pluie de dimensionnement des ouvrages (20 ans), les porteurs de projet devront analyser et anticiper les effets d’une pluie exceptionnelle sur le projet ou liés au projet et ayant une incidence sur des espaces limitrophes. Il devra identifier les axes d’écoulement et les zones susceptibles d’être inondées, identifier des mesures pour la protection des personnes et des biens ou la limitation des dégâts provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

4.3.3.4. Dérogation exceptionnelle pour le raccordement des eaux pluviales Si des difficultés ou impossibilités techniques détaillées le justifient (par exemple relatives à la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes, aux règles de protection des espaces urbains au titre de l’histoire, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’archéologie), une dérogation pourra être accordée pour un raccordement au réseau territorial.

L’admission des eaux pluviales dans le réseau territorial d’assainissement est limitée selon les prescriptions ciaprès. Si les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) couvrant le territoire de l’EPT Grand Orly Seine-Bièvre préconisent des conditions d’acceptation des eaux pluviales aux réseaux d’assainissement plus strictes que ce règlement, les prescriptions des SAGE priment et seront prises en compte lors de l’instruction des demandes de raccordement au réseau territorial.

Commune

Ablon-sur-Seine Arcueil Athis-Mons Cachan Chevilly-Larue Choisy-le-Roi Fresnes Gentilly Ivry-sur-Seine Juvisy-sur-Orge Le Kremlin-Bicêtre L'Haÿ les Roses Morangis Orly

Paray-Vieille-Poste

Rungis Savigny-sur-Orge Thiais Valenton Villejuif Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-Georges Viry-Châtillon Vitry-sur-Seine

Système de collecte · Séparatif · Unitaire 100% 0% 14% 86% 90% 10% 21% 79% 81% 19% 90% 10% 76% 24% 6% 94% 10% 90% 100% 0% 15% 85% 32% 68% 100% 0% 88% 12% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 74% 26% 100% 0% 32% 68% 100% 0% 100% 0% 98% 2% 97% 3% · SAGE/Cours d'eau

SAGE

Cours d'eau recevant les eaux pluviales

Aucun

Seine

Bièvre

Bièvre

Orge-Yvette / Orge/Seine

Bièvre

Bièvre

Bièvre

Bièvre/Seine

Bièvre

Seine

Bièvre

Bièvre/Seine

Bièvre

Bièvre

Bièvre

Seine

Orge-Yvette / Orge/Seine

Bièvre

Bièvre/Seine

Bièvre

Bièvre/Seine

Orge-Yvette / Yvette

Bièvre

Seine

Orge-Yvette + Bièvre

Orge

Bièvre

Bièvre

Orge-Yvette / Orge/Yvette

Bièvre

Seine

Yerres

Yerres

Bièvre

Bièvre/Seine

Yerres

Seine

Yerres

Yerres/Seine

Orge-Yvette / Orge/Seine

Bièvre

Seine

Code couleur cours d'eau réceptacle in fine des eaux pluviales :

Seine Bièvre Orge/Yvette Yerres

Il se fera avec un débit contrôlé de 1 à 2 l/s/ha (avec un minimum admis de 1 l/s) selon le niveau de gravité de l’aléa d’inondation des différents secteurs du territoire par les réseaux ou de la nécessité de maitriser mieux les déversements par temps de pluie dans les secteurs unitaires. Le débit de fuite est ainsi fixé comme tel :

Communes :

Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-SaintGeorges, Viry-Chatillon

Ablon-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-lesRoses, Orly, Rungis, Thiais, Villejuif, Vitry-sur-Seine

Débit de fuite autorisé : 1 litre par seconde par hectare

2 litres par seconde par hectare

Les valeurs de limitations de débit sont à respecter quels que soient les événements pluvieux et aucune surverse et/ou by-pass ne sont acceptés au réseau, sauf dérogation.

Cette dérogation est accordée notamment si la nature du sol ou les contraintes du sous-sols (zones de risque de mouvement de terrain lié à la présence d’anciennes carrières de gypse ou de calcaires, zones de risque de retraitgonflement des sols argileux, etc.) ne permet pas ou n’autorise pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant.

Le recours à des dispositifs classiques de gestion centralisée des eaux pluviales (enterré, avec système de pompage) est dérogatoire selon les critères suivants :

  • les projets sous maitrise d'ouvrage publique connectés aux réseaux d’eaux pluviales ;
  • les bassins enterrés visant la récupération des eaux de pluie (selon la réglementation en vigueur) à usage des sanitaires, de l’arrosage, du lavage des sols, etc. ;
  • les ouvrages réalisés sur sites présentant des risques importants de pollution industrielle lourde accidentelle ;
  • les ouvrages de stockage des eaux d’incendie.

4.3.3.5. Obligation de maîtrise des pollutions Les eaux pluviales considérées comme polluées transiteront par un système de maîtrise de la pollution adaptée : décantation, filtre planté, débourbeur-déshuileur, etc. afin de respecter ces exigences.

4.3.4. Gestion des déchets

4.3.4.1. Dispositions communes Toute construction doit être desservie par un système de collecte des déchets qui sera réalisé sur les voiries du domaine public. Les voiries devront permettre la circulation et le retournement des véhicules de collecte. L’aménagement de la voirie doit permettre de respecter le cahier de prescription technique tel qu’annexé au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

4.3.4.2. Conception et agencement adaptés des lieux de stockage de déchets ménagers et assimilés et locaux spécifiques

Les nouvelles constructions doivent comporter des lieux de stockage des déchets et des encombrants (local, abris, etc.), situés sur le domaine privé, clos et protégés, et dimensionnés de manière à permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires, à savoir :

  • pour les constructions à destination d'habitation comportant 1 à 2 logements : un bac à ordures ménagères résiduelle, un bac à déchets recyclables et un bac de collecte du verre ;
  • pour les constructions à destination d'habitation comportant 3 logements et plus : un à plusieurs bacs à déchets recyclables, bacs de collecte du verre et bacs à ordures ménagères résiduelles ;
  • pour toutes les constructions autre que celles destinées à l’habitation : un ou plusieurs bacs à déchets recyclables, bacs de collecte du verre et bacs pour déchets les déchets industriels banals.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiment existant. Si le local existant ne permet pas de stocker l’ensemble des conteneurs, la présence d’un local inutilisé peut être mise à profit pour créer un nouveau local à déchets ou sur un espace extérieur clos et protégé de la parcelle.

Pour les constructions comportant 1 ou 2 logements, le stockage des bacs roulants peut se faire dans une remise, un garage ou sur un espace extérieur de la parcelle.

4.3.4.3. Caractéristiques techniques minimales des locaux à déchets et à encombrants Le local ou les locaux doivent répondre aux exigences des règlements sanitaires départementaux, du cahier de prescriptions techniques annexé au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et des textes en vigueur. Ils doivent être adaptés aux différents flux de déchets à collecter tri sélectif des déchets, sécurisés, hygiéniques et accessibles aux Personnes à Mobilités Réduites.

Les locaux comportent des dimensions et une géométrie (carré ou rectangulaire, sans espace perdu) permettant d’accéder sans contrainte aux différents types de bacs (OMR, recyclables et verre). Une zone doit rester libre pour permettre la manipulation d’un bac roulant sans déplacement des autres.

L’accessibilité et la localisation des locaux à déchets et des locaux encombrants se fait en fonction des espaces de circulation. L’accès au local peut être simple ou double (une porte pour le dépôt par l’intérieur et une porte d’évacuation donnant à l’extérieur) - largeur minimale de 1,2 m. La pente maximum autorisée des rampes lorsque le local ne sera pas de plain-pied ne devra pas excéder 2% Toutefois des solutions telles que monte-charge, élévateur, ou microtracteur pourront être envisagées.

Dans le cas d’immeubles comportant plusieurs destinations au titre du code de l’urbanisme, il est obligatoire de créer plusieurs locaux permettant de distinguer le(s) local (aux) à déchets liés à destination d’Habitation des autres destinations.

Les locaux déchets devront être intégrés aux bâtiments dès le 3ème logement inclus ou à défaut, s’intégrer harmonieusement dans les espaces non bâtis. Ils devront être implantés de préférence au rez-de-chaussée, en bordure de l’espace public et facilement accessibles par les agents de collecte. Les locaux seront isolés et fermés. Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants.

4.3.4.4. Dimensionnement des locaux à déchets Pour les immeubles à destination d’habitation comportant plus de 3 logement inclus, le dimensionnement du local de stockage des déchets devra respecter la norme minimale suivante : 2,5 m² par tranche entamée de 5 logements. La hauteur sous plafond est au minimum de 2,20 m. Pour les immeubles à destination d’hébergement, il sera appliqué le ratio de 2,5 chambres pour un équivalent logement.

Pour les immeubles ou les locaux à destination autre que l’habitation, un local de stockage au minimum de 4 m² plus 1% de la surface de plancher à destination autre que l’habitation est obligatoire, dans la limite maximale de 50 m² de surface de plancher. Si des locaux professionnels, commerces ou bureaux par exemple, sont situés dans un même immeuble que des habitations, le local de stockage doit être différencié afin de ne pas regrouper les déchets non ménagers avec les déchets des ménages.

4.3.4.5. Dimensionnement des locaux à encombrants Pour les immeubles à destination d’habitation (constructions nouvelles et constructions existantes) comportant plus de 3 logements inclus, les constructions devront disposer d’un local pour les encombrants et les gros cartons. Ce local devra respecter le dimensionnement suivant : 0,33 m² par logement sur la première tranche allant de 3 à 25 logements inclus puis 0,25 m² par logements dès le 26ème logement et au-delà. La hauteur sous plafond est au minimum de 2,20 m.

4.3.4.6. Caractéristiques techniques minimales des aires de présentation Dès le 3ème logement inclus, les aires extérieures de stockage et de présentation situées obligatoirement sur le terrain d’assiette de l’opération, doivent être localisées en retrait des espaces collectifs pour la sécurité du site, le confort des usagers, et la facilité d’accès pour les services de collecte (camion benne à ordures ménagères).

L’espace doit être cloisonné ou couvert et l’intégration paysagère du site doit être étudiée.

Le local de stockage peut aussi être le point de collecte. Dans ce cas, l’accès doit être possible et facile depuis la voie desservie par le camion de collecte. Une ouverture doit être positionnée côté route.

L’aire de présentation :

  • doit être située à proximité de la voirie la plus proche empruntée par le véhicule de collecte et à une distance maximale de 7m (entre l’entrée et le véhicule) ;
  • doit pouvoir accueillir l’ensemble des bacs de stockage, sans débord sur le domaine public ;
  • doit être réalisée sur une surface stabilisée permettant une bonne manipulation des bacs dans le respect des obligations de pleine terre ou de surface éco-aménagée ;
  • l’aménagement du domaine public au droit des aires de présentation devra respecter les dispositions spécifiques des règlements de voirie et des règlements de collecte des déchets.

Dans le cas où la réalisation d’une aire de présentation ne peut être respectée, notamment du fait de l’implantation de la construction existante ou projetée résultant de l’application des dispositions du présent règlement, une autorisation d’occuper le domaine public sans entrave à la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduites, devra être obtenue auprès du gestionnaire de ce dernier et être dûment justifiée.

4.3.4.7. Mise en place du compostage Pour les constructions neuves comportant 3 logements et plus, un ou plusieurs emplacements dédiés à l’installation ultérieure éventuelle d’un ou plusieurs composteurs devront être prévus.

Le dimensionnement minimal de ces espaces sera :

  • entre 3 et 8 logements inclus : 2,5 m² ;
  • au-delà de 9 logements : 2,5 m² par tranche entamée de 10 logements.

4.3.4.8. Raccordement au réseau de collecte pneumatique / bornes d'apport volontaire pour le bassin 1 - Vitrysur-Seine

Pour les constructions neuves comportant au moins 3 logements et situées dans les périmètres de développement de la collecte pneumatique, le raccordement au réseau de collecte actuel ou futur est obligatoire.

Les secteurs géographiques concernés sont la ZAC Rouget de Lisle, le secteur de la dalle Robespierre, le secteur Balzac (entre la rue Balzac, la rue Voltaire, la rue Anselme Rondenay et l’avenue du Général Malleret-Joinville), le secteur 8 mai 1945 (entre la rue Grétillat, la RD5, la rue Camille Groult et l’avenue de Choisy), le secteur Commune de Paris (secteur Les Montagnes et entre les rues Pierre et Marie Curie, la RD5, l’avenue de La Commune de Paris, la rue Mario Capra et la rue de la Petite Saussaie).

Pour les constructions neuves comportant au moins 3 logements et situées dans le périmètre de développement des bornes enterrées du secteur Barbusse-Defresne-Vilmorin, des emprises en domaine privé devront être prévues afin de permettre l'implantation et la collecte des bornes dans le respect des règles techniques et de sécurité. Selon les cas, la collecte se fera sur le domaine privé ou le domaine public.

4.3.5. Autres réseaux divers (électricité, gaz, télécommunications)

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public ou privé d’alimentation en électricité. Le réseau et les fourreaux de raccordement au réseau d’alimentation en électricité, de téléphonie et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain jusqu’à un point à déterminer avec le gestionnaire de la plateforme.

Si l’unité foncière est desservie par un réseau de chaleur classé au titre de l’article L.712-1 du Code de l’Énergie, les constructions principales neuves éligibles doivent être raccordées au réseau ou à tout autre réseau permettant la mise en œuvre d'une solution de chauffage alternative alimentée par des énergies renouvelables ou de récupération à un taux équivalent ou supérieur au réseau classé.

Si un transformateur ou un dispositif technique est rendu nécessaire pour l’opération ou l’aménagement de la zone, celui-ci devra faire l’objet d’un traitement assurant son intégration paysagère au site. Sauf disposition contraire, il devra être implanté hors des angles constitués par une ou des voies.

Les constructions doivent être raccordées aux réseaux de distribution de télécommunication (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction.

Ces réseaux doivent être conçus en souterrain.

5. Lexique générale

Préambule Le présent document vise à proposer un lexique commun auquel se réfèrent les dispositifs règlementaires du futur PLUi. Le lexique vise à expliciter les termes du dispositif règlementaire liés directement à l’application des règles au sens du PLUi, afin d’en faciliter la compréhension et l’instruction. Il s’appuie notamment sur les définitions du lexique national de l’urbanisme qu’il précise.

CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Abattement volumique Volume non rejeté au réseau d'assainissement, sous la forme d'une lame d'eau de pluie appliquée à toute la surface du projet. Ce volume doit être abattu, c'est-à-dire récupéré en totalité sur les terrains concernés, dans un délai maximal de 24 heures. Abri léger Il s’agit d’une construction ouverte sur au moins 1 côté (de type abri bois, abri de stockage des déchets, abri vélos…) contiguë à la construction principale à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • Démontable et sans fondation, - Une emprise au sol maximale de 5 m², - Une hauteur maximale à 3 mètres au point le plus haut. Il peut s’agir également d’une construction ouverte sur au moins 3 côtés (de type carport, pergolas…) contiguës à la construction principale à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - Sans fondation, - Une emprise au sol maximale de 15 m², - Une hauteur maximale à 3 mètres au point le plus haut, - Une fermeture postérieure des façades des abris légers sera considérée comme une extension de la construction principale.

Schéma à caractère illustratif

Accès Accès :

L’accès correspond à la limite entre l’unité foncière et la voie privée ou publique ou emprise publique qui la dessert, par lequel les véhicules entrent et sortent de l’unité foncière. Le nombre et la largeur des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage des accès (véhicule ou piéton).

Chemin d’accès :

Le chemin d’accès est une emprise privée (non ouverte au public) qui permet de desservir une ou des constructions sur une unité foncière. Il est compris entre l’espace public et la construction nouvelle et peut prendre plusieurs formes : porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie, servitude de passage.

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Schéma à caractère illustratif

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Chememinind’dacaccècs spaprapr oprorcchee

Acrotère Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Le garde-corps non maçonné ne rentre pas dans le calcul de la hauteur.

Affouillement Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol.

Alignement Le terme « alignement » désigne selon le cas :

  • La limite physique entre l’unité foncière et le domaine public (voie ou emprise publique), - La limite physique entre l’unité foncière et l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation publique.

Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement) :

  • La limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction, - La limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d’un élargissement de voie.

Annexe Cf. « Construction annexe ».

Schéma à caractère illustratif

Arbre Plante ligneuse et pérenne, appartenant à une espèce arborescente ou arbustive, présentant à terme un ou plusieurs troncs dont la circonférence à 1 mètre du sol est supérieure ou égale à 30 cm. Un arbre peut être d’origine spontanée ou résulter d’une plantation. Arbre de grand développement :

Est considéré comme arbre à grand développement (au titre du présent règlement), un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Présente une hauteur supérieure ou égale à 1,50 mètres et une circonférence d’au moins 20 cm mesurée à 1 m du sol lors de la plantation,
  • Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 15 mètres. 15 mètres min.

1,50 mètres min.

Lors de la plantation

À maturité

Arbre de moyen développement : Est considéré comme arbre à développement moyen (au titre du présent règlement), un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Présente une hauteur supérieure ou égale à 1,50 mètres et une circonférence d’au moins 20 cm mesurée à 1 m du sol lors de la plantation,
  • Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 8 mètres. 8 mètres min.

1,50 mètres min.

Lors de la plantation

A maturité

Arbre de petit développement :

Est considéré comme arbre à petit développement (au titre du présent règlement), un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Présente une hauteur supérieure ou égale à 1,50 mètres et une circonférence d’au moins 20 cm mesurée à 1 m du sol lors de la plantation,
  • Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 5 mètres.

5 mètres min.

1,50 mètres min.

Lors de la plantation

À maturité

Arbuste Plante ligneuse souvent ramifié dès sa base, ce qui le distingue de l’arbre, ne dépassant pas 7 mètres de haut.

Arbrisseau Végétal ligneux, ramifié dès sa base, atteignant au moins 0,5 mètre de haut. Il ne dépasse pas généralement 3 ou 4 mètres de haut.

Architecture bioclimatique Architecture dont l'implantation et la conception prennent en compte le climat et l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage.

La conception d'un bâtiment bioclimatique repose notamment sur le choix de matériaux appropriés, le recours à des techniques de circulation d'air, l'utilisation du rayonnement solaire ou de la géothermie, et la récupération des eaux de pluie.

Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction d’au minimum de 1,5 mètre de largeur utile. Au titre du présent règlement, on considère que le niveau est en attique dès lors qu’il est en retrait au moins des façades du côté de l’alignement et du côté opposé à l’alignement.

Attique m tre m tre · Schéma à caractère illustratif

Balcon Plate-forme à hauteur proche ou exacte du plancher formant saillie sur la façade, et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.

Baliveau Un baliveau est un jeune arbre âgé de 2 à 4 ans en pépinière, dont le tronc est droit et commence à être ramifié.

Bande constructible La bande constructible correspond à la partie de l’unité foncière entre l’alignement existant à la date d’approbation du présent règlement ou de l’alignement projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement) ou de la distance de retrait minimale (si et seulement si précisé dans les indices par zone) et une profondeur donnée, calculée perpendiculairement, en tous points, à ce dernier. Dans le cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies, ou d’unités foncières desservies par plusieurs voies, la bande constructible peut se superposer.

Schémas à caractère illustratif

Bassin de rétention Un bassin de rétention sert à abattre le volume de tout ou partie de la pluie. Pour des questions d’efficacité, de facilité d’entretien et pour répondre à tous les objectifs du Zonage pluvial, il est fortement conseillé qu’il prenne la forme d’un bassin de surface, le plus végétalisé possible pour favoriser l’infiltration et l’évapotranspiration.

Bassin de retenue Un bassin de retenu est constitué du volume nécessaire à la régulation du débit de fuite avant rejet au réseau. Il doit impérativement être à ciel ouvert et prendre en compte a minima les prescriptions relatives aux pluies de référence : abattement volumique de la pluie P1, et régulation des pluies P2, P3 et P4 avant rejet au réseau de collecte.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

BOM Benne d’Ordures Ménagères.

Caravane Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Chemin d’accès Cf. « accès »

Clôture Ouvrage permettant de diviser ou de délimiter un espace et faisant obstacle au passage (exemple : mur, grille, grillage, haie ou autre dispositif visant à limiter l’accès à une unité foncière). Les clôtures incluent également les portails, portillons et autres accès. Peuvent être considérés comme une clôture les installations édifiées sur les limites du terrain ou en retrait de ces dernières, tant qu’elles remplissent ce rôle. Certaines clôtures peuvent aussi s’accompagner de plantation de végétaux (haies végétales).

Coefficient de biotope par surface (CBS) Valeur définissant la proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface totale de l’unité foncière du projet de construction.

Elle intègre une pondération selon la nature des surfaces éco-aménagées, en fonction de leur degré de perméabilité, de leur contribution à la biodiversité et à la présence de la nature en ville, de leur contribution à la régulation du microclimat.

La pondération attribuée à chaque nature de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

Le CBS permet ainsi d’évaluer la qualité environnementale de l’unité foncière considérée.

La nature des surfaces éco-aménagées, les pondérations correspondantes et la formule de calcul sont définies ciaprès :

Surfaces imperméables

Surfaces semiperméables

Surfaces semiouvertes

Espaces verts sur dalle 1

Espaces verts sur dalle 2

Espaces verts en pleine terre

Coefficient de biotope Coefficient de biotope Coefficient de biotope Coefficient de biotope Coefficient de biotope Coefficient de biotope

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans végétation (béton, bitume, dallage avec couche de mortier, …).

Revêtement

perméable pour l’air et

l’eau, sans végétation

(clinker,

dallage

mosaïque, dallage

avec couche de

gravier/sable, …).

Cependant,

Les

toitures végétalisées

sont

considérées

comme des surfaces

semi-perméables

Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration de l’eau de pluie, avec végétation (dalle de bois, pierres de treillis de pelouse, …).

Espaces verts sur dalle

de rez-de-chaussée et

garages souterrains

avec une épaisseur de

terre

végétale

comprise entre 30 cm

minimum et 80 cm.

Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale supérieure à 80cm.

Continuité avec la

terre

naturelle,

disponible

au

développement de la

flore et de la faune.

Exemples d’application d’un CBS fixé à 10 % de l’unité foncière sur une unité foncière de 1 000 m² = 100 m² (exemple de 3 scénarios différents) :

  • Espace vert de pleine terre (coefficient de 1) : 100 m² x (1/1) = 100 m² de surfaces éco-aménagées ; - Espace vert sur dalle II (coefficient de 0,7) : 100 m² x (1/0,7) = 143 m² de surfaces éco-aménagées ; - Surface semi-ouverte ou sur dalle I (coefficient de 0,5) : 100 m² x (1/0,5) = 200 m² de surfaces écoaménagées.

Comble Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Il est constitué d’une toiture à une ou plusieurs pentes mesurées par rapport sur le plan horizontal constitué par le plancher haut du niveau inférieur.

Construction Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le mobilier urbain de type banc, corbeille, accroche-vélo, etc. n’est pas considéré comme une construction.

Construction annexe Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ciaprès :

  • Doit être affectée à une fonction complémentaire de la construction principale (de type garage, abri, etc.) et ne peut constituer une nouvelle unité d’habitation,
  • Non contiguë à une construction principale, - Une superficie de 15 m² d’emprise au sol maximum et une hauteur de 3 m maximum.
  • Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, et respecte les mêmes règles que la construction principale (sauf les abris légers).
  • Les serres et les piscines ne sont pas considérées comme des constructions annexes.
  • Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une extension.
  • Toute construction dépassant la superficie de 15 m² d’emprise au sol et la hauteur maximale de 3 m définies pour les constructions annexes, est considérée par le présent règlement comme une construction principale.

Schéma à caractère illustratif

Construction contigüe Bâtiment accolé par au moins la moitié d’une façade à un autre bâtiment principal sur la même unité foncière, ou sur une unité foncière voisine.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle a été réalisée en vertu d’autorisations légalement accordées et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions à la date d’approbation du présent règlement (16/12/2025). Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Des travaux qui ne maintiennent pas un maximum de ces éléments de structure, des éléments assurant le clos et le couvert, ne peuvent être regardés comme des travaux sur une construction existante conservée.

Construction mitoyenne Une construction est considérée comme mitoyenne lorsqu’un même mur sépare 2 propriétés contiguës et appartient à 2 propriétaires ou plus.

Couleur fluorescente Teinte qui a la propriété que possèdent certains corps d’émettre de la lumière sous l’action d’un rayonnement.

Couleur saturée Teinte qui a atteint son maximum de concentration.

Cour commune Servitude de droit civil. Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

Déchets fibreux Déchets de papiers et cartons.

Déchets ménagers recyclables Déchets entrant dans une filière de recyclage (les emballages, le verre, les déchets alimentaires).

Déchets ménagers non recyclables Déchets n'entrant pas dans une filière de recyclage.

Destination des constructions Les destinations fixées par le code de l’urbanisme, déclinées en sous-destinations, caractérisent la fonction ou l’usage d’un bâtiment ou d’un terrain et peuvent être régies, à ce titre, par des règles distinctes (Cf. chapitre relatif aux destinations des sols). Les locaux accessoires (caves, annexes, réserves, …) sont réputés avoir la même destination que le local auquel ils sont attachés.

Destinations

Sous-destinations

Arrêté du 10 novembre 2016 modifié par décret du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations

Logement

Habitation

Hébergement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration

La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Commerce de gros

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

La sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Autres touristiques

hébergements

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée, accueillant une clientèle commerciale.

Industrie

La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Bureau

La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

La sous-destination " locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

La sous-destination " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

La sous-destination " salles d'art et de spectacles " recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Équipements sportifs

La sous-destination " équipements sportifs " recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Lieux de culte

La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du public

La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Exploitation forestière

La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Eau de temps de pluie Les différentes eaux de temps de pluie peuvent être définies et classées par pollution croissante :

  • Eau de pluie : Eau météorite tombant par temps de pluie. Elles ne sont que peu polluées par lessivage des polluants atmosphériques. Cette faible pollution la rend quand même impropre à la consommation humaine.
  • Eau de ruissellement : Issue des eaux de pluie ayant ruisselé sur le sol, elle s’enrichie des pollutions qui y sont présentes (retombées atmosphériques, particules arrachées aux surfaces, macrodéchets solides etc.).
  • Eau pluviale : Eau de ruissellement récupérée dans une canalisation réservée de collecte des eaux pluviales. On y mesure des taux de pollution jusqu’à 100 fois supérieurs à ceux des eaux de ruissellement dont elles sont issues.
  • Eau unitaire : Mélange d’eau de ruissellement ou d’eau pluviale avec des eaux usées. Parmi les eaux résiduaires de temps de pluie, ce sont les plus polluées. Elles sont fortement polluées.

Eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques et qui ruissellent sur les sols et surfaces urbaines (toitures, terrasses, parkings et voies de circulation, etc.). Sont assimilées à ces eaux pluviales, en termes de qualité, celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des surfaces exposées aux précipitations : voies publiques et privées, jardins, cours d’immeuble, ainsi que les aires de stationnement découvertes.

Égout du toit L’égout d’un toit ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles sont récupérées les eaux pluviales du toit. Elle constitue la partie basse du toit lorsqu’elle est différenciée par la pente.

Schéma à caractère illustratif

Emplacement réservé Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par le document local d’urbanisme en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements… Ils permettent :

  • D’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ; - Et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé. Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

Emprise publique Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les parvis de gare, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis et ouvrages figurant sur l’unité foncière (constructions principales y compris les balcons au-delà d’une largeur de 1,80 m et terrasses en élévation de plus de 60 cm par rapport au terrain existant avant travaux et au-delà d’une largeur d’1,80 m, constructions annexes, abris légers, serres, piscines, sous-sol semi enterré, rampes d’accès imperméables de parking …).

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol :

  • Les ornements tels que les éléments de modénature, les auvents et les marquises, - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, - Les rampes destinées à l’accès des personnes à mobilité réduite, - Les isolations thermiques par l’extérieur sur les constructions existantes, - Les ouvrages de faible emprise tels que les oriels, cheminées, corniches, toutes saillies de moins de 0,8 mètre de profondeur, - Les sous-sols intégralement enterrés, - Les escaliers et perrons extérieurs accédant aux rez-de-chaussée inférieurs à 2 m², - Les balcons jusqu’à 1,80 mètre de largeur mesurée depuis le nu de la façade, - Les terrasses en élévation de moins de 60 cm par rapport au terrain existant avant travaux et contiguës à la construction principale jusqu’à 1,80 mètre de largeur mesurée au nu de la façade.

>1,80m

<1,80m

Emprise au sol

Emprise au sol

Emprise au sol

Partie de construction en surplomb

Balcon

Débord de toiture soutenu

Marquise

Elément de toiture, non soutenu Débord de sous-sol

Schéma à caractère illustratif

Terrasse d’une hauteur de plus de 60cm par rapport au sol et de plus de 1,80m de largeur

Isolation par l’extérieur

NB : Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ombrières équipées de panneaux photovoltaïques implantées sur les parcs de stationnement extérieurs concernées par les dispositions de l'article 40 de la loi ApER.

Lorsque l’unité foncière est partiellement atteinte par un emplacement réservé, la surface de l’unité foncière de référence pour le calcul du coefficient d’emprise au sol est celle déduction faite de la superficie de l’emplacement réservé.

Etablissement recevant un public sensible Etablissement correspondant à :

  • Des établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs, - Des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, centres de santé), - Des structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées (maisons de retraite, foyers d’accueil médicalisé, etc.), - Des établissements sportifs couverts.

Espaces libres Surface d’une unité foncière déduite de la somme de l’emprise au sol des constructions.

Espace vert de pleine terre Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction.

Il constitue un espace écologique qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales, la production de biomasse végétale, le support de développement de la flore.

Cet espace ne dispose d’aucun traitement de sol, y compris revêtement perméable (gravillons, etc.). Sont uniquement admis le passage éventuel de réseaux souterrains (électricité, téléphone, eaux, gaz…). N’entrent pas dans la définition de la pleine terre :

  • Les espaces de terrasses ; - Les espaces situés sous les balcons dont la sous-face est mesurée à moins de 3 mètres du niveau du terrain et de plus de 1,80 mètres de largeur mesurée au nu de la façade ; - Les piscines ; - Les espaces de circulation, de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel que soit le traitement.

L’espace situé au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifié d’espace vert de pleine terre. Le confortement des carrières en sous-sol ne fait pas perdre la qualité de pleine terre aux terrains situés au-dessus.

Piscine

<1,80 m >3mètres

Exhaussement de sol Élévation du niveau du terrain par remblais.

Schéma à caractère illustratif

Extension L’extension consiste en un agrandissement horizontal ou vertical (cf. surélévation) de la construction existante limité à 50 % maximum de sa surface de plancher ou de son emprise au sol. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Si une extension ne respecte pas ces conditions, elle est considérée comme une nouvelle construction.

CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU SOMMAIRE Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les balcons, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage Point le plus haut de la toiture et souvent ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toiture inclinés suivante des pentes opposées. Il constitue la ligne de partage des eaux pluviales.

Schéma à caractère illustratif

Festonnage Habillage plein métallique apposé derrière une grille de clôture.

Front bâti Ensemble urbain formé de bâtiments, au même alignement et de gabarits voisins, formant une façade plus ou moins continue. Le front bâti peut servir de référence pour l’ordonnancement (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) des constructions neuves.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Gabarit-enveloppe Les gabarits enveloppe sont des volumes maximums constructibles. Le gabarit est imposé par la hauteur relative, la pente du toit et la hauteur absolue.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas, et son point le plus haut situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain (cf. définition terrain avant travaux) avant travaux faisant l’objet de la demande d’urbanisme. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction dans le cas de toiture à pente(s) (une ou plusieurs pentes), ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Les installations techniques indispensables au fonctionnement du bâtiment (exemple : gardes corps, antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation, panneaux solaires) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 2 mètres de hauteur et doivent être situés (à l’exception des garde-corps) en retrait d’au moins 2 mètres du plan de la façade en cas de toiture terrasse.

Doit être regardé comme terrain existant avant travaux celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Schéma à caractère illustratif

Toutefois, pour les unités foncières ayant fait l’objet de travaux préalables, par exemple lorsqu'une construction existante occupe la totalité de la parcelle et comprend des sous-sols, a fortiori avec un rez-de-chaussée surélevé (niveau du terrain avant travaux n’existant plus), le point le plus bas de la hauteur sera appréciée au niveau de la voie ou de l’emprise publique.

crot re

oie

iveau de la voie emprise

publi ue

Schéma à caractère illustratif

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction entre son point le plus bas, et son point le plus haut situé à sa verticale, au même titre que le premier alinéa de la présente définition.

Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, la hauteur est mesurée à partir du niveau du trottoir, au droit de la construction.

Hauteur à l’égout Correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas (niveau du terrain avant travaux faisant l’objet de la demande d’urbanisme), et l’égout du toit situé à sa verticale.

Hauteur de façade En cas de toiture à pente, la hauteur de façade correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas (niveau du terrain avant travaux faisant l’objet de la demande d’urbanisme), et l’égout du toit situé à sa verticale. En cas de toiture terrasse, la hauteur de façade correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas (niveau du terrain avant travaux faisant l’objet de la demande d’urbanisme), et l’acrotère situé à sa verticale.

Héberge L’héberge est une ligne définissant le gabarit enveloppe d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux terrains.

Schéma à caractère illustratif

Vue 3D isométrique

Infiltration diffuse Pénétration par diffusion progressive des eaux de pluie au travers du sol. Le ratio de concentration, qui est le rapport entre la surface de collecte de la pluie et la surface d’infiltration, doit être inférieur ou égal à 5. Cela garantit un faible impact sur la stabilité du sous-sol, et ce d’autant plus que cette infiltration diffuse est végétalisée, du fait de l’évapotranspiration qui diminuera d’autant plus les flux vers le sous-sol.

Imperméable Qui ne se laisse pas traverser par l’eau. C’est

* 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation l’alignement

3.1.1. Implantation l’alignement
3.1.1.1. Dispositions communes

3.1.1.1.1. Saillie Sauf secteur plan masse, et sauf si les indices en disposent autrement, des saillies en débords de l’alignement sont autorisées après consultation du service voirie, sous réserve d’un accord de l’autorité gestionnaire de ce domaine public, et dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

  • Porter sur des voies ou emprises d’une largeur supérieure à 8 mètres,
  • Ne pas dépasser de plus de 0,80 mètre par rapport à l’alignement,
  • Être situées à 4,50 mètres au moins du sol,
  • Ne pas constituer de surface de plancher.

3.1.1.1.2. Terrains d’angle Sauf dispositions contraires graphiques et secteurs plan masse, dans le cas d’une unité foncière située à l’angle de voies de largeurs différentes ayant des règles de hauteurs maximales différentes, la partie de la construction implantée à l’alignement de la voie la moins large pourra bénéficier de la règle de hauteur la plus favorable (c’est à dire les hauteurs maximales à l’égout du toit, à l’acrotère et au point le plus haut autorisées dans la zone), sous réserve que :

  • Les voies soient d’une largeur de 6 mètres minimum,
  • Et que la hauteur la plus favorable soit limitée à une épaisseur de bâti de 12 mètres maximum mesuré perpendiculairement à partir de la voie la plus large.

m m m m · Illustrations à titre indicatif

Pour les constructions implantées à l’alignement de l’angle de plusieurs voies (dont l’angle est inférieur ou égal à 120°), la réalisation d’un pan coupé régulier sur la hauteur totale de la construction formant des angles égaux avec chacun des alignements doit être mis en place sur une longueur d’au moins :

  • 3 mètres en cas d’intersection de voies d’une largeur inférieure ou égale à 12 mètres ;
  • 5 mètres en cas d’intersection de voies d’une largeur supérieure à 12 mètres. La longueur du pan coupé sera définie en fonction de la voie la moins large. Le pan coupé peut prendre une forme droite ou arrondie.

Illustrations à titre indicatif

3.1.1.2. Alignements spécifiques identifiés sur le document graphique Ablon-sur-Seine : Ass1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement du tracé.

Arcueil :

Ar1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Cachan : Ca1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement. Chevilly-Larue :

Cl1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Gentilly : Ge1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement du tracé.

Ge2 : Pour les constructions à usage de bureaux, un encorbellement est possible à partir du R+2 sur 1,50 m de profondeur maximum.

Ivry-sur-Seine : Iss1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Juvisy-sur-Orge :

Jso1 : Sur les alignements identifiés au document graphique, les constructions peuvent être implantées à l’alignement.

L’Haÿ-Les-Roses :

Hlr1 : Sur les alignements identifiés au document graphique, les constructions peuvent être implantées à l’alignement.

Morangis :

Mo1 : Sur les alignements identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Rungis :

Ru1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Thiais :

Th1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Valenton :

Val1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Villeneuve-Saint-Georges :

Vsg1 : Sur les alignements obligatoires identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées à l’alignement.

3.1.1.3. Retraits spécifiques identifiés sur le document graphique Chevilly-Larue :

Cl1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres depuis l’alignement.

Fresnes :

Fr1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2 mètres depuis l’alignement.

Gentilly :

Ge1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 2 m depuis l’alignement. La limite de ce retrait se substitue à l’alignement.

Ge2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 3 m minimum depuis l’alignement.

Ge3 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 m minimum depuis l’alignement.

Ivry-sur-Seine :

Iss1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres depuis l’alignement.

Iss2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres depuis l’alignement.

Juvisy-sur-Orge :

Jso2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions dont le rez-de-chaussée est destiné à de l’habitation, doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2 mètres depuis l’alignement.

Jso3 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2 mètres depuis l’alignement.

Jso4 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 3 mètres depuis l’alignement.

Jso5 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 4 mètres depuis l’alignement.

Jso6 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 9,5 mètres depuis l’alignement.

Jso7 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 11,5 mètres depuis l’alignement opposé.

Jso8 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 16 mètres depuis l’alignement opposé.

Le Kremlin-Bicêtre :

LKB1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres depuis l’alignement.

Morangis :

Mo1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 7 mètres depuis l’alignement.

Mo2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 16 mètres depuis l’axe de la rue Lavoisier.

Mo3 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 18 mètres depuis l’axe de la rue de Savigny et de l'avenue Aristide Briand.

Mo4 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 12 mètres de l’axe de la rue de Savigny et de l'avenue Aristide Briand.

Mo5 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

Mo6 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées audelà du linéaire de retrait identifiés sur le document graphique.

Rungis :

Ru1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 10 mètres depuis l’alignement.

Ru2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

Ru3 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres depuis l’alignement.

Ru4 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 6 mètres depuis l’alignement.

Savigny-sur-Orge :

Sso1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2,5 mètres depuis l’alignement.

Thiais :

Th1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait depuis l’alignement.

Th2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 8 mètres depuis l’alignement.

Viry-Chatillon :

Vc1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

Villejuif :

Vi1 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait avec un minimum de 2,5 mètres depuis l’alignement.

Vi2 : Sur les retraits spécifiques identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait en respectant au minimum la marge de recul figurant au document graphique.

3.1.1.4. Implantations spécifiques identifiées sur le document graphique Fresnes :

Fr1 : Dans les polygones d’implantations identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées strictement à l’intérieur de ces polygones. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

L’Haÿ-les-Roses

Hlr2 : Dans les polygones d’implantations identifié au document graphique, les constructions doivent être implantées en retrait depuis l’alignement dans une bande de retrait comprise entre 4 et 5 mètres.

Morangis :

Mo1 : Dans les polygones d’implantations identifiés au document graphique, les constructions doivent être implantées strictement à l’intérieur de ces polygones. La règle de l’implantation par rapport à l’alignement doit être strictement respectée.

Rungis :

Ru1 : Sur les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique au titre des dispositions de l’article L. 151-17 du Code de l’Urbanisme, les saillies de type balcons et terrasses sont autorisées, dans la limite de deux mètres en surplomb des espaces publics le long des allées prairies matérialisées par les linéaires.

Ru2 : Dans les polygones d’implantations identifiés au document graphique, Les constructions peuvent s’implanter librement à l’intérieur d’un ou plusieurs polygones.

Ru4 : Sur le linéaire d’implantation spécifique identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article L. 151-17 du Code de l’Urbanisme, les façades ou partie de façade des constructions doivent être implantées à l’alignement. Sont autorisés les éléments et accessoires de façade comme les modénatures et marquises en saillie sur les voies ou emprises publiques dans la limite de 0,5 mètre.

3.1.1.5. Plans d’alignement Pour les communes concernées par des plans d’alignements identifiés sur le document graphique, les constructions devront également respecter les règles d’implantation figurant sur le document graphique et dont le tableau figure en annexe du règlement.

3.1.8. Plans masses et documents graphiques sectorisés

3.1.8.1. Secteurs à plan masse Pour les communes concernées par des secteurs à plans masses identifiés sur le document graphique 5.1, les constructions devront également respecter les règles figurant sur les plans masses. Arcueil : Ar1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Cachan : Ca1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Chevilly-Larue : Cl1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Cl2 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique.

Cl3 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Fresnes : Fr1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Fr2 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Fr3 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Juvisy-sur-Orge : Jso1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Le Kremlin-Bicêtre Lkb1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. L’Haÿ-Les-Roses : Hlr1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Hlr2 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Hlr3 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique. Hlr4 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique

3.1.8.2. Documents graphiques sectorisés Choisy-le-Roi : Clr1 : un document graphique sectorisé est annexé au document graphique. Vitry-sur-Seine : Vss1 : le secteur à plan masse est annexé au document graphique.

3.1.9. Règles de construction spécifiques

3.1.9.1. Règles relatives aux équipements publics et d’intérêts collectifs Sauf en zones UE, N et A, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ne sont pas soumises aux règles cumulatives de volumétrie et d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain, d’emprise au sol, et de hauteur) et d’espace vert de pleine terre et coefficient de biotope minimum fixées dans les indices de la zone concernée :

  • Si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ;
  • Et si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant. Néanmoins, tout projet doit respecter la disposition suivante : au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas dans les deux cas suivants :
  • pour les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (constructions et installations du réseau de transport public, les lignes de transport d’électricité, transformateurs électriques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques)
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées dans les zones d’aléas d’un PPRN lié à la présence de carrière.

En zone UE, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées dans les zones d’aléas d’un PPRN lié à la présence de carrière ne sont pas soumises aux règles relatives d’espace vert de pleine terre et coefficient de biotope minimum fixées dans les indices.

3.1.9.2. Règles relatives aux constructions annexes et aux abris légers Implantation par rapport à l’alignement : Les constructions annexes doivent respecter les règles d’implantations des constructions principales. L’implantation des abris légers est libre. Implantation par rapport aux limites séparatives : Les constructions annexes et abris légers peuvent être implantés dans la marge de retrait fixée dans l’indice de la zone concernée ou en limites séparatives latérales ou de fond à condition que le linéaire de façade en vis-à-vis de la limite séparative soit limité à une longueur maximale de 6 mètres. Implantation entre deux constructions sur une même unité foncière : Les constructions annexes doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre par rapport à une autre construction. Aucune règle de retrait n’est fixée pour les abris légers par rapport à une autre construction. Nombre maximal de construction annexe par unité foncière : Une seule construction annexe est autorisée par unité foncière.

3.1.9.3. Règles relatives aux piscines Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de retrait telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives et de fond. Les piscines non couvertes ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain. Les piscines couvertes (dont la hauteur est supérieure ou égal à 1,8 mètre) doivent respecter les dispositions qui s’appliquent aux constructions principales.

3.1.9.4. Isolation thermique par l’extérieur Une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation par rapport aux voies, bandes constructibles, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement peut être autorisée pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d'implantations telles que définies dans les indices, si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur.

Toute isolation débordant au-delà des limites séparatives ou de l’alignement est interdite, sauf à respecter l’article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d'implantations telles que définies dans les indices, une isolation par l'extérieur d'une épaisseur maximale de 30 cm pourra être autorisée.

En cas d’isolation par l’extérieur, la hauteur maximale fixée dans l'indice de la zone peut être majorée verticalement jusqu'à 30 cm sur les constructions existantes, dès lors que la mise en œuvre de cette isolation permet de respecter les normes fixées par la règlementation environnementale en vigueur.

3.1.9.5. Transitions entre les zones denses et les zones UH et N Sauf secteur plan masse, et sauf lorsque sur la zone UH existent déjà des bâtiments excédant la hauteur maximale de la zone UH ou excédant le niveau du projet à construire sur la zone dense, si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain situé en zone UH ou N, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 6 mètres. Cette marge de retrait doit être végétalisée et plantée sur au moins 50 %.

Lorsqu’une voie correspond à la limite avec la zone UH (pavillonnaire), la hauteur maximum des constructions ne pourra excéder la distance la plus courte comptée horizontalement entre la façade du bâtiment projeté et l’alignement opposé.

3.1.9.6. Secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation Les secteurs soumis à des orientations d’aménagement et de programmation devront respecter les principes d’aménagement et les orientations définies dans les pièces 3.1 OAP thématiques et 3.2 OAP sectorielles du PLUi.

3.1.9.7. Extension et surélévation des constructions existantes non conformes aux règles d’implantations Pour les extensions ou surélévations des constructions existantes non conformes aux règles d’implantation, les règles particulières suivantes ne sont valables qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur et sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement.

Implantation par rapport à l’alignement

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport à l’alignement) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

Dans ce cas, aucune ouverture constituant une vue ne peut être créée ou agrandie sans respecter la règle de retrait fixée dans les indices relatifs à l’implantation par rapport aux limites séparatives.

Le linéaire de façade pour l’extension créée dans la distance de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.

m le de retrait du présent r lement tension autorisée dans la limite de m tres de linéaire dans le prolon ement de la construction e istante le de retrait du présent r lement urélévation autorisée dans le prolon ement de la construction e istante

Extension

Surélévation

Dans les secteurs inondables concernés par un PPRi : pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conforme aux règles d’implantation, leur surélévation est admise dès lors qu’il s’agit de créer au plus un niveau habitable complet sans création de logement supplémentaire, en application des dispositions du PPRi.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.

Dans ce cas, aucune ouverture constituant une vue ne peut être créée ou agrandie sans respecter la règle de retrait fixée dans les indices relatifs à l’implantation par rapport aux limites séparatives.

L’extension réalisée dans la distance de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut.

Le linéaire de façade pour l’extension créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.

m m le de retrait du présent r lement tension autorisée dans la limite de m tres de linéaire dans le prolon ement de la construction e istante

Extension le de retrait du présent r lement urélévation autorisée dans le prolon ement de la construction e istante

Surélévation

Emprise au sol

Dans le cas où l’emprise au sol des constructions existantes dépasse l’emprise au sol maximale définie dans les indices relatifs à l’emprise au sol, les travaux de réhabilitations et de surélévations sont autorisés.

* 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantations par rapport aux limites séparatives

3.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

3.1.2.1. Dispositions communes 3.1.2.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives

  • Les façades des constructions implantées en limites séparatives doivent obligatoirement être aveugles (sans ouvertures, ni pavé de verre, ni jour de souffrance, ni châssis fixe ou non, translucide ou non).
  • Les climatiseurs et/ou les pompes à chaleur, et ou tout équipement technique de type VMC posés sur la façade du bâtiment ou au sol doivent être implantés en retrait des limites. La distance minimale entre l’installation et tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. Les pompes à chaleur sont autorisées sur les façades et pignons, à condition d’être intégrées dans la composition du bâtiment de manière harmonieuse et discrète. Les aménagements destinés à l’accès des PMR sont autorisés dans la distance de retrait.

3.1.2.2. Retraits spécifiques identifiés sur le document graphique Juvisy-sur-Orge : Jso1 : Sur les retraits spécifiques identifiés sur le document graphique, les constructions peuvent s’implanter en retrait de 1,90 mètres depuis la limite séparative.

3.1.2.3. Implantations spécifiques identifiées sur le document graphique Chevilly-Larue : Cl1 : Sur les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique, les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait. Orly : Or1 : Sur les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Rungis : Ru3 : Sur le linéaire d’implantation spécifique identifié sur le document graphique au titre des dispositions de l’article L. 151-17 du Code de l’Urbanisme, à partir d’une hauteur de 16 mètres, le retrait est fixé à la moitié de la hauteur de la façade si cette dernière comporte des vues principales ou à la hauteur de la façade si cette dernière ne comporte pas de vues principales. Savigny-sur-Orge : Sso1 : Sur les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique, les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

* 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

3.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
3.1.3.1. Dispositions communes

3.1.3.1.1. Implantation entre parties de façade d’une même construction Sauf secteur plan masse, pour les opérations créant 3 logements et plus :

Dans le cas d’une même construction disposant de parties de façades en vis-à-vis comportant des ouvertures constituant des vues ou de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins un niveau », la distance minimale de retrait qui s’applique entre façades avec ouvertures constituant des vues est fixée à 8 m minimum.

Exemple illustratif 3.1.3.2. Implantations spécifiques identifiées sur le document graphique L’Haÿ-les-Roses : Hlr1 : Dans les polygones d’implantations identifiés au document graphique, les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance entre les bâtiments soit au minimum de 8 m.

3.1.4. Implantations des constructions en cas de cours communes

Les unités foncières bénéficiant de l’application de cours communes, doivent respecter les règles fixées dans l’indice « implantation entre des constructions sur une même unité foncière » de la zone concernée.

3.1.5. Emprises au sol des constructions

3.1.5.1. Emprise au sol spécifique identifiée sur le document graphique Choisy-le-Roi :

Clr1 : Le long des linéaires d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65% de l’unité foncière concernée par la disposition graphique.

Clr2 : Le long des linéaires d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de l’unité foncière concernée par la disposition graphique.

Fresnes :

Fr1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 85% de l’unité foncière concernée par la disposition graphique.

Ivry-sur-Seine :

Iss1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.

L’Haÿ-les-Roses :

Hlr1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80% de l’unité foncière concernée par la disposition graphique.

Orly :

Or1 : Dans le linéaire d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions comportant des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail ou d’activités de services en rez-de-chaussée est fixée à 55% de l’unité foncière.

Rungis :

Ru1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru2 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions maximale est fixée à 60% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru3 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru4 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru5 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru6 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60% de la surface du lot concerné par la disposition graphique.

Ru7 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% de la surface du lot concerné par la disposition graphique. Villeneuve-le-Roi :

Vlr1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale est fixée à 50% de l’unité foncière sans tenir compte d’une bande de constructibilité.

Villeneuve-Saint-Georges :

Vsg1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale est limitée à la superficie des polygones identifiés sur le document graphique.

Vitry-sur-Seine :

Vss1 : Dans les polygones d’emprise au sol spécifiques identifiés sur le document graphique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la superficie de la bande de 25 mètres depuis l’alignement. Audelà de la bande de 25 mètres, l’emprise au sol maximale est fixée à 40 % de la superficie de cette partie du terrain.

* 10Hauteurs des constructions

3.1.7. Hauteurs des constructions

3.1.7.1. Hauteur spécifique identifiée sur le document graphique Lorsque l’indice de la zone fait référence à des dispositions de gabarit ou à un calcul de hauteur par rapport à l’alignement opposé, ces dispositions continuent de s’appliquer pour l’ensemble des hauteurs spécifiques (sauf précision contraire ci-dessous).

Ablon-sur-Seine :

Ass1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Arcueil :

Ar1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à R+1+combles soit 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 9 mètres au faîtage.

Ar2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres dans une bande de 20 m calculé perpendiculairement depuis l’alignement. Au-delà de cette bande, Le long des rues perpendiculaires à la RD 920 (Victor Carmignac, Roger Simon Barboux, de Ridder, du midi, Guy Gouyon du Verger, ainsi que la promenade de la Vanne), la hauteur maximale des constructions diminue progressivement jusqu’à 10 mètres en limite des zones UI et UM, en respectant le gabarit d’îlot défini par le schéma ci-après :

Pour des raisons de conception architecturale, la hauteur définie par le gabarit peut être partiellement dépassée de 5 %.

Athis-Mons :

Am1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

Am2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Am3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique (bords de Seine), la hauteur maximale des constructions est fixée à R+1+C

Am4 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au faitage ou à l’acrotère. A partir du niveau R+3 inclus et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2m de la façade principale est imposé.

Am5 : Le long des linéaires hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage ou à l’acrotère

Cachan :

Ca1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 24 mètres.

Ca2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 25 mètres.

Chevilly-Larue :

Cl1 : Le long des polygones/secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à R+1+combles soit 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

Cl2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres au faîtage.

Choisy-le-Roi :

Clr1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au faîtage.

Clr2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 28 mètres au faitage.

Fresnes :

Fr1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 27 mètres au point le plus haut.

Gentilly

Ge1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 7,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 9,5 m au faîtage.

Ge2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale est fixée à 9,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 12 m au faîtage.

Ivry-sur-Seine :

Iss1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

Iss2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

Iss3 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Iss4 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Iss5 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Iss6 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

Iss7 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

Iss8 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres au point le plus haut.

Iss9 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Iss10 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur afin de constituer des émergences architecturales remarquables dans le paysage urbain. Les constructions concernées sont assujetties à un plafond de hauteur maximum de 56 mètres, dans la limite des hauteurs NGF fixées par des servitudes d’utilité publique.

Juvisy-sur-Orge :

Jso1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à R+5+C ou R+5+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière avec un retrait.

Le Kremlin-Bicêtre :

LKb1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres hauteur façade et 21 mètres hauteur plafond.

LKb2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 27 mètres de hauteur plafond.

LKb3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres de hauteur à l’égout, et 24 mètres au faîtage.

Orly

Or1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10,5 mètres.

Or2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres.

Or3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres.

Or4 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres.

Or5 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 34 mètres.

Or6 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres.

Or7 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.

Paray-Vieille-Poste :

Pvp1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Rungis :

Ru1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée au RDC soit 3 mètres au point le plus haut.

Ru2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 3,5 mètres au point le plus haut.

Ru3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à R+3 soit 13 mètres au point le plus haut.

Ru4 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est de R+4 soit 16 mètres au point le plus haut.

Ru5 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est de R+2 soit 9 mètres au point le plus haut.

Ru6 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à R+2, soit 9 mètres au point le plus haut. Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments existants.

Ru7 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 10 mètres à l’égout du toit et à 13 mètres au point le plus haut soit R+2+c.

Ru8 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9 mètres à l’égout en cas de toiture en pente soit R+2+c. et 9 mètres à l’attique en cas de toiture terrasse soit R+2+attique. Dans tous les cas elle est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Ru9 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est de 30 mètres au point le plus haut.

Ru10 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est de 35 mètres au point le plus haut.

Ru11 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est de 40 mètres au point le plus haut.

Ru12 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

Savigny-sur-Orge :

Sso1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne peut excéder 11,50 m à l’égout du toit et 14,50 m au faîtage ou à l’acrotère.

Sso2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

Sso3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12,5 mètres au faîtage.

Thiais :

Th1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions dont la destination comporte de l’habitat associé ou non à des commerces ou des bureaux, peuvent dépasser en tout ou partie les hauteurs plafonds mentionnées dans la zone afin de conserver la même hauteur pour une même construction ou pour l’ensemble des constructions d’une même unité foncière. Dans ce cas, la hauteur de façade est limitée à 18 mètres et la hauteur plafond à 21 mètres

Villejuif :

Vi1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. Le dernier étage devra être sous la forme d’un attique présentant un retrait par rapport à la façade sur rue de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement et de 1,5 m par rapport à la façade opposée à l’alignement du bâtiment sur rue, le dernier niveau pouvant présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

Vi2 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 18 mètres. Les deux derniers étages devront être sous la forme d’un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement et de 1,5 m par rapport à la façade opposée à l’alignement du bâtiment sur rue, le dernier niveau pouvant présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

Vi3 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder 21 mètres. Les deux derniers étages devront être sous la forme d’un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement et de 1,5 m par rapport à la façade opposée à l’alignement du bâtiment sur rue, le dernier niveau pouvant présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

Villeneuve-le-Roi :

Vlr1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère et 21 mètres au faitage. Il sera alors recommandé de réaliser les deux derniers étages en attique avec un retrait d'au moins 2,50 mètres par rapport aux façades visibles depuis le domaine public.

Vlr2 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit pas excéder une hauteur maximale de R+1+comble à R+2.

Viry-Chatillon :

Vc1 : Dans les secteurs de hauteurs spécifiques identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à R+2+Comble ou R+2+Attique.

Vitry-sur-Seine :

Vss1 : Le long des linéaires de hauteurs spécifiques de 25 mètres de longueur identifiés sur le document graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 25 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 19 mètres de hauteur de façade, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. La hauteur maximale est fixée à 31,50 mètres pour les autres constructions, avec deux émergences ponctuelles possibles à 50 mètres de hauteur maximum, qui doivent être localisées dans les secteurs identifiés dans l’orientation d’aménagement et de programmation du domaine Chérioux.

* 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

3.2. Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
3.2.1. Aspect extérieur des constructions
3.2.1.1. Dispositions propres aux constructions neuves 3.2.1.1.1. Dispositions communes

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas concernées par ces dispositions suivantes dès lors que des dispositions sécuritaires ou fonctionnelles l’imposent.

Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer leur bonne intégration dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés aux caractéristiques morphologiques des tissus et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la topographie du lieu, ainsi qu’à la conservation des perspectives urbaines et des édifices patrimoniaux.

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement géographique, géomorphologique, urbain et paysager. Tout projet de construction présentant une architecture innovante est recevable dès lors que ces conditions sont respectées.

La composition des constructions en second rang doit permettre de préserver l’intimité et de conserver voire de renforcer la qualité environnementale des cœurs d’îlots.

Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. Une façade aveugle sur rue ne peut être admise.

Les entrées des véhicules dans les constructions doivent être conçues pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. Les rampes des parkings doivent être intégrées dans l’emprise de la parcelle, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et avec les espaces extérieurs et ne pas porter atteinte à la sécurité des piétons et des automobilistes.

3.2.1.1.2. Traitement des façades Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons et les annexes, notamment en étant construites en matériaux de même nature ou ayant entre elles une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux).

Hors zones UI, UMg et UE et secteur plan masse :

Lorsqu’une construction comporte une longueur de façade supérieur à 20 mètres, il convient de lui apporter un rythme par un fractionnement de la façade. Ce fractionnement peut être réalisé par l’intermédiaire de changements dans l’écriture architecturale ou du volume de la construction donnant l’impressions que la construction est constituée de plusieurs bâtiments.

Ce fractionnement peut être également réalisé via :

  • un retrait partiel de façade sur au moins 20 % du linéaire total, en une ou plusieurs sections. Ce retrait au nu de la façade doit être compris entre 2 m et 6 m de profondeur.
  • une césure prenant la forme d’une percée de 5 mètres minimum de hauteur par rapport au terrain naturel (type porche ou hall traversant) et d’une largeur de 5 m minimum.

Les rez-de-chaussée actifs délimités au plan de zonage 5.1 sont exonérés de cette règle de retrait partiel de façade tout comme les projets architecturaux spécifiques (plots, émergences, …).

Une grande qualité des matériaux employés dans le soubassement des façades est exigée afin d’offrir des pieds d’immeubles de qualité à hauteur des yeux pour le piéton, d’en assurer un entretien aisé et lui garantir une bonne pérennité.

Dans le cas de rez-de-chaussée destiné aux commerces ou à l’artisanat, les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction et se limiter au maximum à la hauteur du rez-dechaussée et du premier étage si l’activité est également présente au premier étage, à l’exception de la zone UH où la limite est fixée au seul rez-de-chaussée. Lorsqu’une même vitrine ou devanture est établie sur plusieurs constructions contiguës, les limites entre les constructions doivent être marquées. L’aménagement des devantures devra garantir la transparence visuelle vers l’intérieur des commerces. L'aménagement du rez-dechaussée (commerces, activités, ...) doit permettre de garantir un accès indépendant aux fonctions de l'étage.

Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation de parking, il ne pourra y avoir de mur aveugle le long des voies : celuici devra faire l’objet d’un traitement particulier avec des transparences.

Les sous-faces visibles depuis l’espace public doivent présenter le meilleur aspect possible (de manière non exhaustive : peinture, enduit, vêture, etc.).

Les façades doivent être traitées de façon à éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements. Les rejets d’eaux pluviales des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades.

Les descentes d’eaux pluviales, les coffrets et éléments techniques, les climatiseurs, les extracteurs d’air, les groupes de climatisation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade des constructions, de manière harmonieuse.

Les éléments d’occultation (persiennes, volets, stores, etc.), les garde-corps et les pare-vues doivent être intégrés harmonieusement à la façade. Les coffrages des volets roulants et rideaux métalliques devront être intégrés à l’intérieur de la construction ; aucun coffrage ne doit apparaitre sur l’extérieur. Dans les zones de bruit identifiées au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly, les constructions à destination de logement et d’hébergement sont dispensées de cette dernière disposition.

Les antennes paraboliques et les antennes relais sont mutualisées et disposées en toiture. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus possible en retrait de la façade. Leur visibilité depuis l’espace public devra être réduite et elles doivent s’insérer de manière harmonieuse dans le volume de la construction et dans son environnement afin que l’impact visuel soit réduit à son minimum. Elles devront avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de la construction sur laquelle elles sont fixées.

3.2.1.1.3. Aspect des matériaux et couleurs Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que les constructions dialoguent avec leur environnement.

Le choix des matériaux constructifs doit être fait en privilégiant trois caractéristiques :

  • leur performance énergétique ;
  • leur impact environnemental ;
  • leur pérennité.

Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. En particulier, les matériaux apparents, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

Les matériaux bruts (notamment les parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures.

Les matériaux imités (tels fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois), les tôles ondulées et les matériaux réfléchissants sont à éviter, sauf dans les ensembles bâtis patrimoniaux et le bâti patrimonial repéré au titre de l'article L.151-19 code de l’urbanisme et figurant au plan graphique où ils sont interdits.

Les constructions devront privilégier des couleurs non saturées. Le choix des couleurs des façades, des menuiseries et des ferronneries sera établi dans le respect des éventuels nuanciers communaux annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.

3.2.1.1.4. Toitures Considérées comme la cinquième façade des constructions, les toitures et leurs éventuels édicules techniques devront être traitées avec autant de soin que les autres façades. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, être conçues en harmonie avec les caractéristiques de la construction et s’intégrer dans le contexte architectural, urbain et paysager environnant.

Les couvertures apparentes en tôle ondulée, shingle, papier goudronné ou fibrociment ne sont ni recommandées, ni à privilégier.

Typologies de toitures autorisées

Sont autorisées :

  • les toitures à pente(s) dont l’inclinaison n’excédera pas 60°, à l’exception des zones UH, N et A où la limite est fixée à 45°. Elles doivent être recouvertes de matériaux nobles choisis pour leur pérennité ou leur stabilité d’aspect. Les pentes de toitures des constructions annexes, ainsi que celles des verrières, des vérandas et des serres peuvent présenter des pentes plus faibles que les constructions principales ;
  • les toitures comprenant des combles « à la Mansart », selon le contexte architectural et urbain de la construction projetée. Les toitures en pente de type Mansart doivent s’inscrire dans un demi-arc de cercle comprenant un rayon de 4m à compter du nu de la façade et respecter une pente de 10% minimum pour le terrasson. Voir schéma ci-après ;
  • les terrasses, à la condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, leurs matériaux, leurs couleurs et l’acrotère, garantissent leur bonne insertion dans le site et les points de vue les plus éloignés, et répondent à des exigences de performances environnementales (végétalisation, énergies renouvelables, etc.). Au-delà d’une surface totale de toitures terrasses de plus de 150 m², celles-ci doivent être systématiquement végétalisées lorsqu’elles sont inaccessibles ou être paysagées lorsqu’elles sont accessibles, et recevoir dans les deux cas une végétalisation extensive (entre 12,5 et 20 cm d’épaisseur minimale de substrat), intensive (entre 21 et 39 cm d’épaisseur minimale de substrat) ou de type jardin suspendu (entre 40 et 80 cm d’épaisseur minimale de substrat), à l’exception des parties occupées par les ouvrages techniques, verrières, capteurs d’énergie (panneaux solaires). Les toitures terrasses qui ne seraient pas végétalisées devront être de couleur claire.

Les baies d'éclairement des combles (lucarnes, chiens assis, châssis de toit…) devront être édifiées dans l'axe des percements aux étages inférieurs et leur dimension hors tout n'excédera pas la dimension de la baie située à l'étage inférieur. Le cumul des largeurs vitrées n’excèdera pas 50 % de la longueur de la toiture dans laquelle elles se situent.

Intégration des édicules et installations techniques

Les édicules et installations techniques indispensables au fonctionnement du bâtiment (exemple : garde-corps, ligne de vie, antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferie, climatisation, panneaux solaires…) doivent être intégrés harmonieusement au volume de la construction et faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif permettant leur dissimulation depuis l’espace public et les constructions avoisinantes. Seuls les cheminées et les conduits verticaux de ventilations peuvent sortir de l'enveloppe de la toiture. Les murs d’acrotères des constructions devront être prévus assez hauts afin que les éléments rapportés comme les gardecorps de sécurité en terrasses ne viennent pas dénaturer l’aspect architectural de la construction. Les lignes de vie devront être positionnées de manière à n’être pas visible depuis l’espace public une fois déployées.

Les panneaux solaires devront être :

  • implantés dans le respect de l’unité de la toiture et positionnés de manière à éviter un morcellement excessif de la couverture,
  • en concordance avec les éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarits des baies, axes des ouvertures),
  • de teinte similaire ou proche au revêtement de la toiture, et d’aspect mat, granité ou antireflets pour en limiter l’impact visuel depuis l’espace public.

Dans le cas de toitures à pentes, les dispositifs de production d’énergie solaire devront respecter la pente de la toiture et peuvent être posés ou encastrés (c’est-à-dire compris dans l’épaisseur de toiture). Sur les bâtiments protégés ou identifiés comme patrimoine local remarquable au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les dispositifs d’énergie solaire doivent être encastrés.

Lorsqu’une construction nouvelle est accolée à une ou des constructions existantes moins hautes et lorsqu’un dévoiement et un rehaussement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, les conduits dévoyés et rehaussés doivent faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble.

3.2.1.1.5. Clôtures et portails Dispositions générales

L’aspect et la couleur des clôtures et de leurs enduits devront être en harmonie avec les constructions et en cohérence avec l’esthétique de la rue. L’emploi de plaques de béton ou de parpaings non enduits est interdit.

La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser 2 m. La hauteur maximum des piliers est fixée à 2,20 m. Toutefois, si toutes les clôtures avoisinantes sont plus basses, la hauteur des clôtures et des portails de la construction nouvelle devra être abaissée afin de s’insérer harmonieusement à l’esthétique de la rue.

La hauteur maximale est portée à 2,50 m pour les clôtures des terrains supportant des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La hauteur n’est pas réglementée pour les services et activités sensibles pour la sécurité publique.

La hauteur des clôtures peut également être plus importante pour des raisons de sécurité d’une installation sensible. Ces dispositions ne sont pas applicables aux clôtures protégées ou identifiées au titre de l’article L 15119 du code de l’urbanisme.

Pour les clôtures implantées sur un terrain en pente, la hauteur maximale ne pourra être excédée en tout point. La hauteur d’une clôture est calculée non compris la hauteur du mur de soutènement le cas échéant.

Les portails d’accès véhicule devront avoir une largeur comprise entre 2,5 m et 4 m. Leur largeur est étendue à 5 m en zone UI.

Les coffrets techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins et avec l’espace public. Les clôtures seront aménagées afin de permettre le passage de la petite faune. Il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15 cm de côté minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture quelle que soit la limite.

Pour les parcelles situées en zone inondable, tout pétitionnaire devra se référer au règlement du PPRI en vigueur afin de respecter les dispositions éventuellement applicables aux travaux, installations ou constructions projetés, et notamment permettre le libre écoulement des eaux.

Les haies doivent être composées d’un mélange d’au moins deux essences minimum caduques et persistantes. Les essences indigènes et dont le pouvoir allergène est limité seront privilégiées.

Les clôtures sur voie

Les clôtures sur voie doivent être implantées à l’alignement actuel et futur.

Elles seront composées (hors portail) soit :

  • d’un muret plein d’1/3 au plus de la hauteur de la clôture, surmonté d’un barreaudage fin ajouré représentant 2/3 de la hauteur totale de la clôture. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale.
  • d’un grillage maillé doublé d’une haie végétale ;
  • d’une haie végétale.

Les brises vues - autres que les tôles de festonnage - visibles depuis la voie sont interdits. En cas de festonnage une partie ajourée minimale de 15 centimètres devra être respectée entre le haut du muret et le bas du festonnage.

Dans la limite d’un tiers du linéaire de la clôture, la hauteur de la partie pleine (y compris les portails) pourra être portée jusqu’à 2 m maximum et 2,50 m pour les équipements publics et d’intérêt collectif. Un dépassement de la hauteur de la partie pleine du soubassement est autorisé pour les installations techniques relatives aux réseaux (boîtiers électriques ou boîtiers à gaz, etc.).

Les murs pleins sont autorisés sur la totalité du linéaire de clôture sur voie pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

Un mur plein existant en pierres apparentes doit être conservé ou restauré. Lorsque des murs pleins existent dans la rue, il peut être pour des raisons d’intérêt architectural ou d’harmonie avec les propriétés voisines, autorisé la création et le prolongement de murs pleins dans le respect de la typologie des murs existants (hauteur et parement pierre).

Les portails et les portillons devront s'intégrer par leurs hauteurs, couleurs et matériaux avec l'ensemble de la clôture et être en harmonie avec la construction. Ils seront de formes simples, sans excès de surcharge décorative.

Les clôtures en limites séparatives

En limite séparative, les clôtures peuvent être pleines ou ajourées.

Si elles sont ajourées, elles doivent être doublées d’une végétalisation (haies vives, végétations grimpantes sur grillage) et constituées soit :

  • d’un barreaudage, d’un treillis soudé, de panneaux en bois ou matière assimilée
  • d’une partie maçonnée et une partie en claire-voie. Dans ce cas, le soubassement plein maçonné sera d’1/3 au plus de la hauteur surmontée, de préférence d'une grille métallique, ou à défaut de tout autre dispositif à claire-voie de 2/3 de hauteur ;
  • ou uniquement constituée d’une haie vive.

En limites ou à l’intérieur des zones N et des espaces paysagers d’usage collectif ou des espaces verts à protéger identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les clôtures ne peuvent pas être pleines et doivent faire l’objet d’un traitement végétal.

3.2.1.2. Dispositions propres aux extensions, surélévations, réhabilitations et/ou ravalement des constructions existantes

3.2.1.3.1. Dispositions communes Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas concernées par ces dispositions suivantes dès lors que des dispositions sécuritaires ou fonctionnelles l’imposent.

Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises pour assurer leur bonne intégration dans l’environnement urbain, paysager et architectural.

Les travaux sur les constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture d’origine, notamment en matière de volume, de rythme des façades, de matériaux et de couleurs.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension, de rénovation et/ou de réhabilitation de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

3.2.1.3.2. Traitement des façades Les travaux sur les façades du bâti existant devront respecter les éléments d’ornementation présentant un intérêt architectural ou patrimonial (notamment les modénatures, corniches, volets, et céramique de façade…). Ces éléments devront être conservés ou reconstitués dans toute la mesure du possible.

Les murs ou ouvrages en matériaux naturels (de type pierre de taille ou meulière) ou de briques prévus pour être apparents doivent être préservés, dans la mesure du possible et au regard de la nature des travaux envisagés. Les matériaux naturels ne peuvent être enduits.

Les matériaux utilisés lors des extensions ou des modifications de façade doivent être choisis en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes. Le choix des couleurs des façades, des menuiseries et des ferronneries sera établi dans le respect - le cas échéant - des éventuels nuanciers communaux annexés au présent Plan Local d’Urbanisme. Les matériaux imités (telles les fausses pierres, les fausses briques, les fausses pièces de bois, etc.) les tôles ondulées et les matériaux réfléchissants sont à éviter.

Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires (tels les volets), les couleurs de baies existantes et les modénatures.

Les percements dans les façades doivent être conçus pour préserver l’ordonnancement général des façades.

L’aménagement des devantures commerciales doivent être réalisées dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition générale de la façade de la construction. Il en est de même pour les matériaux employés et les couleurs choisies.

3.2.1.3.3. Ravalement Les ravalements donnant lieu à des modifications de l’aspect extérieur des façades doivent employer des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural et à l’impact de la construction dans son milieu environnant. Pour les façades, les menuiseries et les ferronneries, le choix des couleurs sera établi dans le respect des éventuels nuanciers communaux annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.

Le ravalement doit permettre de maintenir et de mettre en valeur les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux.

Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur. En cas d’installation de rideaux métalliques, les caissons ne doivent pas présenter de saillies en façades. Les rideaux devront être ajourés.

3.2.1.3.4. Travaux de performances énergétiques En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit privilégier leur adaptation au système constructif d’origine (matériaux naturels au regard de leurs caractéristiques hygrothermiques), ainsi que leur esthétique.

L’isolation thermique extérieure doit être l’occasion d’améliorer l’insertion et la qualité du bâti. Elle ne doit néanmoins pas modifier la composition générale des façades et leur qualité architecturale (notamment leur organisation, volumétrie, ordonnancement et modénatures).

Les façades d’une construction en meulière ou les soubassements en meulière, même non repérée au titre du patrimoine remarquable, devront être conservées et ne pourront pas faire l’objet d’isolation par l’extérieur

3.2.1.3.5. Toitures La réfection d’une toiture doit respecter le style de la construction existante.

Lors d’une extension et/ou d’une surélévation, la conception et la réalisation des nouvelles toitures doivent être en harmonie et en cohérence avec le reste de la construction. Les types de toiture des constructions existantes seront préservés, sauf s’ils ne sont pas compatibles avec le bâti ou l’inclinaison de la pente.

Dans le cas de pose de panneaux solaires, ces derniers devront être :

  • implantés dans le respect de l’unité de la toiture et positionnés de manière à éviter un morcellement excessif de la couverture,
  • en concordance avec les éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarits des baies, axes des ouvertures),
  • de teinte similaire ou proche de la toiture existante et d’aspect mat, granité ou antireflets pour en limiter l’impact visuel depuis l’espace public.

Dans le cas de toitures à pentes, les dispositifs de production d’énergie solaire devront respecter la pente de la toiture et peuvent être posés ou encastrés (c’est-à-dire compris dans l’épaisseur de toiture). Sur les bâtiments protégés ou identifiés comme patrimoine local remarquable au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les dispositifs d’énergie solaire doivent être encastrés.

Les toitures des extensions et/ou surélévation de bâtiments peuvent être réalisées dans le matériau de couverture utilisé sur la construction d’origine (hors matériaux spécifiés par le présent règlement).

3.2.1.3.6. Clôtures et portails Les travaux d’entretien et d’aménagement (élargissement d’un portail) sur des clôtures existantes, peuvent être réalisés en conservant les proportions et l’aspect d’origine de la clôture.

Les clôtures et portails anciens en maçonnerie ou en fer forgé doivent, dans la mesure du possible, être maintenus et restaurés.

En cas de rénovation de la clôture, les dispositions de l’article 1.5. s’appliquent de plein droit.

3.2.1.3.7. Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié La démolition des bâtiments remarquables et/ou des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural repérés sur le plan de zonage et décrits en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux extensions et autres ajouts postérieurs à la construction initiale. Néanmoins, des démolitions ponctuelles partielles sont autorisées pour permettre des modifications ou extensions dans le respect des règles suivantes ou pour des raisons d’hygiène, de salubrité ou de sécurité. Quels que soient les travaux ponctuels, les caractéristiques et la composition architecturale des bâtiments remarquables ne doivent pas être remises en cause.

La création de nouvelles ouvertures en façade doit respecter la composition générale de la construction.

La modification des clôtures et murs de clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité, de salubrité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un nouvel accès à l’unité foncière (dans le respect des dispositions générales du présent règlement), et si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Lorsqu’un mur de clôture accompagne un bâtiment remarquable mais n’est pas repéré en tant que tel, il pourra être reconstruit dans les mêmes proportions.

Tous les travaux réalisés sur des constructions, murs et clôtures ouvragés à protéger, inventoriés comme patrimoine remarquable, doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment de manière cumulative :

  • respecter la volumétrie des constructions existantes. En particulier, les surélévations sont interdites, sauf exception mentionnée dans l’annexe du présent plan local d’urbanisme relative au patrimoine bâti remarquable ;
  • respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures et tout élément habillant la façade (garde-corps, ferronnerie, balcons, volets…), les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ;
  • mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment dans le cas de requalification et réhabilitation ;
  • traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite, sauf mention contraire figurant dans la fiche se rapportant au patrimoine bâti figurant en annexe du présent règlement.

L'extension de ces bâtiments devra respecter l’harmonie générale en s’accordant avec les volumes et les matériaux d'origine, sans exclure un projet adoptant des formes et matériaux de l’architecture contemporaine propres à souligner la qualité du bâtiment originel. Le traitement paysager, des constructions annexes et des extensions devra s’accorder avec un aménagement harmonieux des abords du bâtiment remarquable. En particulier, les nouvelles constructions et extensions ne devront pas masquer la totalité d’un bâtiment remarquable visible depuis l’espace public.

La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

Pour le bâti remarquable et les édifices à caractère historique ou d’intérêt local, l’implantation des panneaux solaires devra être privilégiée sur un bâtiment secondaire plus neutre (annexes, extensions ou appentis existants, vérandas).

Dans le cas de toitures à pentes, les dispositifs de production d’énergie solaire devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c’est-à-dire compris dans l’épaisseur de la toiture.

3.2.2. Performances énergétiques et environnementale

Pour toute opération comprenant plus de 10 logements et/ou 600 m² de surface de plancher :

Qualité bioclimatique :

Les constructions doivent tendre à intégrer les principes de l’architecture bioclimatique.

Tous les logements à partir du T3 et plus doivent être traversants ou bénéficier d'une double exposition (sauf impossibilité motivée, et dans la limite de 15 % du nombre total des logements de l’opération). Dans le cas d’une exposition sud ou ouest, des protections solaires adaptées seront prévues pour favoriser le confort d’été.

L’épaisseur des bâtiments nouvellement créés à destination de logement et hébergement doit être inférieure ou égale à 16 mètres mesuré du nu de façade à nu de façade (hors saillie, balcons, etc.), mesuré au nu extérieur des façades. Cette disposition ne s’applique pas pour les parties de constructions en rez-de-chaussée comportant une part d’activités, ou pour des émergences ponctuelles en étage.

Performances acoustiques

Les constructions nouvelles destinées à l’habitation doivent privilégier au moins une façade non exposée au bruit lié aux transports terrestres ou ferroviaires.

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à proximité des infrastructures de transports routiers ou ferroviaires doivent permettre une amélioration significative du confort acoustique des logements exposés au bruit.

Performances énergétiques

Les performances en besoin bioclimatique (Bbio) des constructions sont soumises à la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) et celles à venir en vigueur au jour du dépôt de la demande.

Matériaux / Confort d’été

Pour toutes les constructions, les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition.

Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes. Le confort d’été doit être recherché prioritairement au moyen de dispositifs passifs. Le cas échéant, le recours complémentaire à un système de production de froid doit intervenir prioritairement par raccordement au réseau de froid urbain. En cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à d’autres systèmes de rafraichissement collectifs. Les systèmes de climatisation ne peuvent être retenus qu’en dernier recours, en cas d’impossibilité technique de recourir aux systèmes indiqués ci-dessus ou pour le rafraichissement de locaux nécessitant une atmosphère contrôlée. Une hauteur sous-plafond minimale des locaux de 2,70 mètres doit être privilégiée.

Afin de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, les matériaux absorbant peu le rayonnement solaire doivent être privilégiés, notamment pour le revêtement des façades et des toitures, en privilégiant les tons clairs caractérisés par un pouvoir réfléchissant (albédo) élevé, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et architecturale.

3.2.3. Eléments du patrimoine bâti identifié ou protégé

3.2.3.1. Bâti patrimonial identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme En complément des dispositions ci-dessous, s’appliquent des prescriptions spécifiques aux bâtis patrimoniaux repérés. Ces prescriptions figurent en annexe du présent règlement sous formes de fiches.

Dispositions relatives aux travaux

Tous les travaux réalisés sur le bâti patrimonial (constructions, murs et clôtures ouvragées) doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer et doivent notamment :

Respecter la volumétrie du bâti patrimonial existant. En particulier, les surélévations sont interdites, sauf exception mentionnée dans l’annexe du règlement relative au patrimoine bâti remarquable ; cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments identifiés pour un élément architectural remarquable (par exemple : modénature uniquement).

Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâti, et notamment la forme des toitures, les modénatures et tout élément habillant la façade (garde-corps, ferronnerie, balcons, volets…), les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ;

Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique ;

Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâti dans le cas de requalification et réhabilitation ;

Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d’usages.

La réfection de toiture doit respecter le style de la construction patrimoniale existante. La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux d’apparence analogue à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les percements en toiture sont interdits côté voies et emprises publiques sauf s’ils s’insèrent parfaitement dans les lignes d’ouvertures inférieures, qu’ils respectent des proportions et qu’ils sont réalisés dans une cohérence architecturale avec la construction patrimoniale.

La modification de ces bâtiments devra respecter l’harmonie générale en s’accordant avec les volumes et les matériaux d'origine, sans exclure un projet adoptant des formes et matériaux de l’architecture contemporaine, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.

Lorsqu’un mur de clôture accompagne un bâtiment remarquable mais n’est pas repéré en tant que tel, il pourra être reconstruit dans les mêmes proportions.

Le traitement paysager, des constructions annexes et des extensions devra s’accorder avec un aménagement harmonieux des abords du bâtiment remarquable. En particulier, les nouvelles constructions et extensions ne devront pas masquer la totalité d’un bâtiment remarquable visible depuis l’espace public.

Démolition

La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

•

Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..) dans la limite de 50% de surface de plancher.

•

Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) pour les constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l’habitation

Ces dispositions conditionnant la démolition ne s’appliquent pas aux extensions et autres ajouts postérieurs à la construction initiale qui n’adoptent pas une harmonie avec la construction principale.

Isolation

Les travaux d’isolation par l’extérieur sont interdits dès lors qu’ils entrainent une dénaturation des éléments de modénature existants (corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres et portes, chaînage d’angles, ...) et de l’aspect des façades (briques, pierre de taille, meulière…), sauf exception mentionnée dans l’annexe du règlement relative au patrimoine bâti remarquable

Insertion des constructions à proximité

Lorsqu’il existe sur l’unité foncière ou sur l’une des unités foncières contigües une construction repérée au titre de l’article L 151-19, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

3.2.3.2. Ensembles bâtis patrimoniaux identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Pour les ensembles bâtis patrimoniaux identifiés au plan, les travaux de démolition / reconstruction, réhabilitation, extension, ou surélévation pourront être autorisés dans le respect des prescriptions ci-dessous (volume, rythme et proportion des ouvertures, modénatures…) et des fiches annexées au présent règlement.

L’objectif des règles inscrites est de permettre l’évolution des constructions existantes, ainsi que de nouvelles constructions tout en conservant certaines caractéristiques essentielles du quartier qui sont décrites en annexe du règlement.

La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :

  • Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) pour des travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc..).
  • Démolition(s) partielle(s) ou totale rendue(s) nécessaire(s) pour les cas suivants :
  • Les constructions menaçant ruine en application du code de la construction et de l’habitation,
  • Ou d’immeuble insalubre en application du code de la santé publique,

Les nouvelles constructions devront respecter l’implantation des constructions existantes par rapport à l’alignement. L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux du fait de leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du quartier identifié.

Toute évolution des constructions devra être réalisée dans le respect de la construction originelle (proportions, gabarits, couleurs, matériaux, débords de toiture…)

Toute modification de façade ponctuelle sur une construction devra répondre d’une cohérence urbaine d’ensemble et ne pas dénaturer les caractéristiques du site.

Les clôtures bordant les voies devront respecter la composition d’origine. Les murs des clôtures devront avoir une hauteur en cohérence avec les clôtures voisines. Une harmonie doit être maintenue avec les clôtures des constructions voisines.

3.2.3.3. Clôtures identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme La démolition des clôtures et murs de clôtures repérés au plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un nouvel accès à l’unité foncière, et si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée.

3.2.3.4. Sentes identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Les sentes et cheminements piétonniers protégés au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’Urbanisme au document graphique, sont à conserver dans leur tracé, leurs caractéristiques principales (vocation piétonne ou cycle dominante…) et leurs revêtements perméables et leur qualité végétale, le cas échéant. Leur continuité et leur ouverture au public doivent être assurées.

3.2.3.5. Cônes vue paysagers identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Les perspectives visuelles identifiées sur le document graphique doivent être préservées. Ainsi, toutes les constructions ou utilisations du sol portant atteinte à cette perspective visuelle sont interdites.

* 12Stationnement

4.1. Stationnement
4.1.1. Dispositions communes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les cas où le nombre de places de stationnement à réaliser dépend des besoins de la construction ou de la nature de l’équipement, le pétitionnaire devra fournir une notice pour justifier du nombre de place à réaliser. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher ou du nombre de logements qu’elles occupent. Il en va de même lorsque le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé en fonction du nombre de logements situés dans chaque zone.

4.1.1.1. Dispositions propres à certains travaux : division en volume, changement de destination, extension des constructions existantes

Toute création de nouveau logement, même par division d’un logement existant en volume, doit respecter les présentes règles de stationnement.

Pour les changements de destination, les normes de stationnement exigées correspondent à la nouvelle destination.

En cas d’extension ou d’aménagement des locaux les normes des constructions neuves s’appliquent.

4.1.1.2. Suppression d’emplacements existants

La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessous, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur l’unité foncière ou d’une concession à long terme.

4.1.1.3. Dimensionnement des places de stationnement et des rampes d’accès

Pour le stationnement automobile, chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes (hors poteaux) et intégrer une aire de dégagement :

  • Longueur : 5,00 mètres - Largeur : 2,50 mètres - Aire de dégagement : 5 mètres de profondeur. - En cas de places en face à face et séparées par une allée, la largeur minimale de la zone de dégagement est mutualisée pour les deux places et fixée à 7,50 mètres de profondeur. Pour les aires de stationnement des constructions de plus de 170 m² de SDP, les espaces de dégagement doivent être suffisamment dimensionnés pour permettre l’entrée et la sortie sur l’unité foncière, en toute sécurité.

Pour les opérations visant à créer 3 logements et plus, le nombre de places réservé aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est :

  • D’au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour les occupants ; - D’au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public dans le cas d’établissements recevant du public. Pour connaître les caractéristiques des places de stationnement aux normes PMR, se référer aux annexes du règlement.

Les rampes d’accès ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir, hormis la création d’un bateau. Leur pente dans les 4 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 % et présenter une hauteur minimale de 2 mètres libre de tout obstacle en tout point de la rampe.

4.1.1.4. Places commandées

Les places commandées sont interdites pour toute construction comptant 2 logements et plus.

4.1.1.5. Véhicules électriques

Conformément au Code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré-équipée pour faciliter l'accueil d'une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d'un système individuel de comptage des consommations. L’article L151-31 du Code de l’urbanisme pose aussi le principe d’une réduction de 15 % minimum de l’obligation de stationnement en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou propres en autopartage.

4.1.1.6. Aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Pour les immeubles existants à usage de bureaux/activités transformés en habitation seuls les logements nouvellement créés par surélévation et/ou extension sont assujettis à la règle de stationnement. Le cas échéant les stationnements existants peuvent être comptabilisés pour ces nouveaux besoins et ce quel que soit leur dimensionnement. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • Soit de l'obtention d'une concession à long terme (de plus de 15 ans) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
  • Soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d’une acquisition dans un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La situation des places dans le voisinage immédiat doit permettre leur utilisation. La distance à parcourir à pied par les chemins praticables en tenant compte du tracé des rues ne pourra par conséquent pas excéder 300 m.

4.1.1.7. Mutualisation des places de stationnement (disposition applicable uniquement pour les communes de Gentilly, Cachan et Villeneuve-le-Roi)

Dans le cas où les besoins en stationnement des véhicules automobiles sont satisfaits par la création d’un parc de stationnement commun à l’ensemble, ou à une partie, d’une opération faisant l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme, ou d’une ou plusieurs opérations immobilières réalisées dans le cadre d‘une même opération d’aménagement, le nombre total de places à réaliser en application des normes articles 15-1 et 15-3 pourra être minoré, à condition que :

  • l’application des normes définies au présent article aboutit à un besoin minimum de 20 places au total - les places de stationnement restent non attribuées en parking collectif
  • le futur parc de stationnement commun (accès, disposition…) soit conçu pour un usage permettant le foisonnement et la mutualisation des places des différentes typologies de destinations le cas échéant.

Dès lors que l’ensemble des conditions fixées ci-dessus est satisfait, le nombre total de places à réaliser pourra être minoré de 25 % maximum par rapport aux normes définies aux articles 15-1 et 15-3 à condition de justifier des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différentes opérations desservies, d’une gestion mutualisée et foisonnée de ces places, dans une notice de stationnement.

4.1.1.8. Mutualisation des places de stationnement (disposition applicable pour le projet de la Cité internationale de la gastronomie Paris-Rungis)

Dans le cas où les besoins en stationnement des véhicules automobiles sont satisfaits par la création d’un parc de stationnement commun à l’ensemble du projet de la Cité internationale de la gastronomie Paris-Rungis, tel que figurant sur les plans de stationnement des documents graphiques, le nombre total de places à réaliser en application des normes articles 15-1 et 15-3 pourra être minoré de 25 % maximum à condition de justifier des besoins, de l’occupation alternative des places par les usagers fréquentant les différentes opérations desservies, d’une gestion mutualisée et foisonnée de ces places.

4.1.2. Dispositions transversales pour les véhicules motorisés
  • Les résultats en nombre de place découlant de ces normes sont arrondis à l'unité supérieure.
  • Toute tranche commencée est due.
  • Lorsqu’une unité foncière est concernée en tout ou partie par un périmètre de 500 mètres depuis un point de desserte de transport en commun identifié sur le plan de zonage, la règle de stationnement s’applique sur l’ensemble de l’unité foncière.
  • Tout parc de stationnement doit réserver 2 % minimum de sa surface (circulation non comprise) au stationnement des 2 et 3 roues motorisés (avec un minimum de 5 m²).

Les destinations et sous destinations

Au sein des périmètres autour des gares/stations identifiés sur le plan de stationnement

Hors des périmètres autour des gares/stations identifiés sur le plan de stationnement,

Habitation :

Est exigé au minimum :

Est exigé au minimum :

Logement

Se référer à la règle indiquée sur le document graphique « règles de stationnement à destination du logement »

A l’ensemble du territoire, pour les studios et T1, il est exigé 1 place minimum par logement.

Pour les T2 et plus, se référer à la règle indiquée sur le document graphique « règles de stationnement à destination du logement »

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat

Logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de 0,5 place par logement créé

1 place par logement créé À Cachan : 0,8 place par logement À Gentilly : 0,8 place par logement la construction et de l'habitation

Hébergement

Commerces et activités de services : Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels Autres hébergements touristiques

À Ivry-sur-Seine : 0,5 place par logement

Au Kremlin-Bicêtre : 0,5 place par logement

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l'occupation du bâtiment, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs, et sa localisation dans la commune.

À Ivry-sur-Seine : le stationnement n’est pas réglementé au sein des périmètres autour des gares/stations identifiés sur le plan de stationnement. En dehors de ces périmètres, il est exigé au minimum 1 place pour 12 unités de vie.

Est exigé au minimum :

L’application de la règle s’effectue au regard de la surface de plancher par local d’activité, et non pas d’une surface de plancher globale d’une opération.

Pour les communes limitrophes de Paris indiquées sur le document graphique « règles de stationnement à destination d’activité » :

  • Il n’est pas exigé de places pour les 200 premiers m² de surface de plancher. Au-delà : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher

Pour les communes du cœur de métropole indiquées sur le document graphique « règles de stationnement à destination d’activité » :

  • Il n’est pas exigé de places pour les 150 premiers m² de surface de plancher. Au-delà : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

Pour les communes de l’agglomération centrale indiquées sur le document graphique « règles de stationnement à destination d’activité » :

  • Il n’est pas exigé de places pour les 100 premiers m² de surface de plancher. Au-delà : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

Une place de livraison au-delà de 500 m² de surface de plancher créée. Les aires de livraison doivent être dimensionnées en fonction des besoins de l'exploitation (2,50 mètres de large, et 12 à 15 mètres de longueur).

  • 1 place pour 5 chambres
  • 1 place pour le stationnement des cars pour les constructions comportant 150 chambres et plus

Cinéma

Les destinations et sous destinations

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur les unités foncières d’Aéroport de Paris

Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction.

Au sein des périmètres autour des Hors des périmètres autour des gares/stations identifiés sur le plan de gares/stations identifiés sur le plan stationnement

de stationnement,

Autres activités des secteurs primaires secondaires et tertiaires :

Est exigé au minimum :

Industrie

Cuisine dédiée à la vente en ligne

1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créée

Les aires de livraison et les places liées au chargement et déchargement des camions et poids lourds doivent être dimensionnées en fonction des besoins de l'exploitation.

Deux/trois-roues motorisés : 5 places (2,40m²) par tranche de 200m² de surface de plancher sur le terrain d’assiette de la construction

Entrepôt

1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher jusqu’ à 1000 m² de surface de plancher puis 1 place par tranche de 1 000 m².

Les aires de livraison et les places liées au chargement et déchargement des camions et poids lourds doivent être dimensionnées en fonction des besoins de l'exploitation.

Lorsque la surface de plancher destinée à l’entrepôt est inférieure à 200 m², il est exigé 5 places de stationnement pour les deux/trois-roues motorisés. Les places doivent respecter les dimensions minimales suivantes mesurées à l’intérieur de la place : 2 m de longueur et 1,20 m de largeur pour une place.

Est exigé :

Est exigé :

Bureau

  • Se référer à la règle indiquée sur le document graphique « règles de stationnement à destination d’activité »
  • Se référer à la règle indiquée sur le document graphique « règles de stationnement à destination d’activité »

Centre de congrès et d’exposition

Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction.

Equipements d’intérêt collectif et services publics :

Est exigé au minimum :

Locaux et bureaux des administrations publiques

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.

Lieux de cultes

Autres équipements recevant du public

Exploitations agricoles et forestière :

Est exigé au minimum

Exploitation agricole

  • Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction des besoins de la construction.
  • Les aires de livraison doivent être dimensionnées en fonction des besoins de l'exploitation.
4.1.3. Dispositions transversales pour les cycles

Il convient de souligner que sont parus un Décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, et un Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qui fixent la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction de la catégorie et de la capacité du bâtiment.

  • L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé. Il doit être constitué d’un ou plusieurs locaux fermés et sécurisés.
  • Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² minimum, hors espace de dégagement.
  • Les dispositions présentées ci-dessus ne s’appliquent pas pour la destination « Habitation » lorsque la construction compte deux logements maximums.
  • Les emplacements vélos peuvent être étagés sur maximum 2 niveaux et prendre la forme de doubles racks (au sol et sur un étage), cette option permet de diminuer les besoins en surface au sol nécessaire au stationnement des vélos, tout en répondant au nombre d’emplacement créé.
  • En outre, dans un périmètre de 800 m autours des gares, les espaces publics doivent comprendre au moins 1 emplacement de stationnement vélo couvert et sécurisé par tranche de 40 places de stationnement de véhicules particuliers.

Normes de stationnement vélos

Habitation

Logements

0,75 m² dédié aux cycles par logement jusqu’à 2 pièces ; 1,5 m² par logement à partir de 3 pièces ; minimum 3 m²

Hébergement

0,75 m² dédié aux cycles par logement jusqu’à 2 pièces ; 1,5 m² par logement à partir de 3 pièces ; minimum 3 m²

Autres · Industrie activités Entrepôt des secteurs Bureau secondaires et · Centre de tertiaires congrès et d’exposition

1 place pour 10 employés 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher

Cuisine

1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher dédiée à la

vente en ligne

Artisanat et Pour les constructions avec une surface de plancher de plus de 500 m², 1 place commerce de pour 10 employés détail

Restauration 1 place pour 10 employés

Commerce de 1 place pour 10 employés gros

Activités de 1 place pour 10 employés Commerces services où et activités s’effectue de services l’accueil d’une clientèle

Hôtels

1 place pour 10 employés

Autres

1 place pour 10 employés

hébergements

touristiques

Cinéma

1 place pour 10 employés

Normes de stationnement vélos

Locaux et bureaux des administrations publiques 1 place pour 10 et assimilés

employés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

1 place pour 10 employés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

1 place pour 8 élèves

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Salles d’art et de spectacles

1 place pour 10 employés

Équipements sportifs

1 place pour 10 employés

Lieux de culte

1 place pour 10 employés

Autres équipements recevant du public

1 place pour 10 employés

Exploitations agricoles et forestières

Exploitation agricole Exploitation forestière

Non réglementé

* 13Espaces verts de pleine terre et CoefÏcient de Biotope par Surface (CBS)

Intitulé du document : Espaces verts de pleine terre et Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

3.1.6. Espaces verts de pleine terre et Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

3.1.6.1. Espace vert de pleine terre identifié sur le document graphique Arcueil :

Ar1 : Tout projet doit respecter les dispositions suivantes : - Un traitement paysager qualitatif devra être réalisé en continuité avec la promenade de la Bièvre. - 15 % minimum de la superficie cumulée des polygones identifiés sur le document graphique doit être constituée en coefficient de biotope au sein des polygones. - Pour chacun des polygones, 10% au minimum de la superficie doit être constituée en coefficient de biotope. - En dehors des polygones, il n’est pas fixé de règle.

Ar2 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre identifiés sur le document graphique, l’espace vert de pleine terre minimum est fixée à :

  • 30 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, - 50 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 300 mètres²,

Fresnes :

Fr1 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre identifiés sur le document graphique, l’espace vert de pleine terre minimum est fixée à 10% de la surface de l’unité foncière.

Ivry-sur-Seine :

Iss1 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre identifiés sur le document graphique, il n’est pas fixé de règle d’espace vert de pleine terre ou de coefficient de biotope.

Rungis :

Ru1 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 35% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Ru2 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 30% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Ru3 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 20% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Ru4 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 40% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Ru5 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 25% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Ru6 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 30% de la surface du lot concerné par la disposition graphique doit être traités en espace vert de pleine terre.

Villeneuve-le-Roi : Vlr1 : Dans les polygones d’espaces verts de pleine terre spécifiques identifiés sur le document graphique, au moins 40 % de la surface de l’unité foncière devra être traité en espace vert de pleine terre.

3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et des abords des constructions
3.3.1. Traitement des espaces non bâtis

Les espaces libres, et en particulier la distance de retrait, doivent faire l’objet d’une composition paysagère soignée comprenant des éléments végétaux et/ou minéraux participant à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au renforcement de la biodiversité et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, bassins …), le traitement paysager des espaces libres doit :

  • Tenir compte de l’échelle du terrain et de l’organisation du bâti et être conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • S’adapter à la nature du terrain (topographie, géologie, configuration, …), y compris pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • Privilégier les espaces verts d’un seul tenant et la contiguïté avec les espaces libres végétalisés des terrains voisins ;
  • Intégrer la gestion des eaux pluviales ;
  • Permettre une amélioration du confort thermique du bâti. Dès lors que la conception des constructions offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, doivent être privilégiés le maintien ou la création, des cours et jardins au droit des vues ou des passages de façon à ce qu’ils participent au paysage de la rue. En cas d’implantation des constructions en retrait de l’alignement, au moins 50 % de la superficie de l’espace situé entre la construction et l’alignement doit être végétalisé, sauf pour les constructions comportant un rez-dechaussée à destination autre qu’habitation.

Plantations existantes Les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes sur l’unité foncière. En cas d’abattages, ces arbres doivent être remplacés par des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques, à raison de 2 arbres plantés pour un abattu sur la même unité foncière.

Les arbres d’alignement, publics ou privés, doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes en essences à leur maturité, (leurs forces à la plantation doivent être adaptées aux conditions pédologiques, infrastructurelles du sous-sol et surfacique au moment de leurs plantations), plantées en cohérence paysagère de l’alignement préexistant, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. Les essences locales sont privilégiées.

Densité et diversité de plantations/végétalisation

Les espaces de pleine terre doivent être plantés de différentes strates végétales (arbres de grand, moyen et petit développement, arbustes, plantes herbacées, grimpantes) dès lors que leur configuration et le caractère des espaces le permet. L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire. Cette liste est susceptible d’évoluer notamment au regard des changements climatiques.

Les arbres plantés, nouveaux ou en remplacement d’arbres abattus, quel que soit leur développement attendu, doivent au moment de la plantation avoir une hauteur d’au moins 1,50 mètres. La géométrie et la surface des espaces végétalisés doivent permettre le développement des plantations en port libre. Les plantations d’arbres nouveaux ou l’implantation des constructions neuves à proximité d’arbres existants sur l’unité foncière doivent respecter les distances aux façades indiquées dans le tableau suivant :

  • Il est exigé la plantation d’au moins un arbre par tranche de 100 m² d’espaces libres. Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur et les arbres existants peuvent être comptabilisés. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 2,50 mètres de côté, ou 12m3. Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux aménagements, constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors que des dispositions sécuritaires ou fonctionnelles l’imposent.

Les arbres de moyen et grand développement doivent être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives. Pour toute plantation d’arbre de grand développement, un recul de 6 mètres minimum est imposé par rapport aux voies de chemin de fer. Ce recul est porté à 10 mètres minimum pour les arbres à feuilles caduques.

Dispositions complémentaires à proximité ou sur la plateforme aéroportuaire d’Orly, et sur l’ensemble du territoire aux abords des voies publiques

Les plantes à racines traçantes (telles que peupliers, acacias, robiniers, aulnes, prunus, bambous, saules…) sont interdites à moins de 50 mètres des constructions, des aménagements de voiries et des différents réseaux.

Dispositions complémentaires à proximité ou sur la plateforme aéroportuaire d’Orly

Les plantes susceptibles d'attirer les oiseaux sont interdites. On pourra se référer aux études de la DTI (Direction de la Technique et de l'Innovation) de la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile). La liste des plantes déconseillées figure dans les annexes du PLU : Fiche DGAC principales plantes décoratives déconseillées sur les aérodromes.

Aires de stationnement

Les aires de stationnement extérieur (hors accès) comportant plus de quatre emplacements seront traitées majoritairement avec des matériaux infiltrants et accompagnées d’un aménagement paysager à raison d'un arbre au moins pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ombrières équipées de panneaux photovoltaïques implantées sur les parcs de stationnement extérieurs concernées par les dispositions de l'article 40 de la loi ApER.

Obligation de plantation / transition paysagère

Les installations nuisantes et dépôts de matériaux doivent être masqués par des plantations diversifiées et indigènes, majoritairement à feuillage persistant.

Plantation sur dalle

L’ensemble des espaces verts sur dalle sera conçu dans une perspective de durabilité. Le traitement des espaces verts sur dalle devra respecter un coefficient de biotope d’au moins 0,5. NB : Les prescriptions de traitement des espaces non bâtis du présent chapitre ne s’appliquent pas pour les travaux de réhabilitation des constructions existantes.

3.3.2. Eléments du patrimoine naturel identifié ou protégé

3.3.2.1. Espace paysager identifié au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme Espaces paysagers d’usage collectif Ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Les espaces paysagers de parcs et jardins doivent conserver leur aspect naturel et végétal : les plantations existantes doivent être maintenues, sauf dans le cas de travaux de renaturation et de gestion des risques menés en lien avec un organisme de gestion de l’eau. Le caractère perméable de la zone, le cas échéant, doit être préservé. Les clôtures en limites séparatives des espaces verts à protéger doivent être perméables à la petite faune. Toute construction, aménagement, mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs y est interdit, hormis :

  • Les travaux d’amélioration, le changement de destination et l’extension des constructions existantes ;
  • Les constructions, travaux, installations et aménagement à destination d'équipements publics ou de services publics nécessaires à la gestion et à la valorisation du parc, à la renaturation, à l’accueil du public, aux allées, circulations douces ou stationnements perméables, à condition de limiter l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu,
  • des aménagements de type paysagers, écologiques ou hydrauliques afin de permettre les travaux favorables à la biodiversité et à la gestion du risque.
  • Une serre dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, facilement démontable et sans fondation.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris sont autorisées dans les espaces paysagers protégés. Le caractère perméable n'est pas requis sur les terrains accueillant ces constructions et installations.

Des « espaces verts paysager à protéger » ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151- 23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Les espaces verts à protéger doivent conserver leur aspect naturel et végétal : les plantations existantes doivent être maintenues. Le caractère de pleine terre de la zone doit être préservé. Les clôtures en limites séparatives des espaces verts à protéger doivent être perméables à la petite faune.

Toute construction, aménagement, mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs y est interdit, hormis :

  • Les travaux d’amélioration et le changement de destination des constructions existantes ;
  • Une construction annexe ;
  • Une serre dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, facilement démontable et sans fondation ;
  • Des abris légers dans la limite de 15 m² d’emprise au sol ;
  • Les aménagements liés aux circulations douces de moins de 1,50 mètre de large, à condition qu’ils soient perméables ;
  • Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Des « espaces verts paysager à sanctuariser » ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 15123 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à sanctuariser pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique.

Les espaces verts à sanctuariser doivent conserver leur aspect naturel et végétal : les plantations existantes doivent être maintenues. Le caractère de pleine terre de la zone doit être préservé. Les clôtures en limites séparatives des espaces verts à protéger doivent être perméables à la petite faune.

Toute construction, aménagement, mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs y est interdit, hormis :

  • Les travaux d’amélioration et le changement de destination des constructions existantes ;
  • Une serre dans la limite de 20 m² d’emprise au sol, facilement démontable et sans fondation ;

Les aménagements liés aux circulations douces de moins de 1,40 m de large, à condition qu’ils soient perméables ; Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Talus et pelouses ferroviaires

L’intégrité des corridors écologiques des voies ferrées doit être préservée. Ainsi, dans le périmètre délimité au document graphique, l’occupation du sol végétalisée doit être maintenue, et un traitement multi-strates permettant de renforcer son intérêt écologique est recommandé (trame arborée, trame arbustive et trame herbacée et vivace) dès lors qu’ils sont compatibles avec l’activité ferroviaire.

Pelouse de la zone aéroportuaire

L’intérêt écologique et paysager des espaces verts paysagers relai doit être maintenu, sous réserve de ne pas entraver l’activité aéroportuaire. Les constructions et installations liées à la valorisation paysagère et aux activités liées à la zone aéroportuaire sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt environnemental global des lieux.

3.3.2.2. Alignement d’arbre identifiés au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme Sont interdits les coupes et abattages d’arbres d’alignements identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant. En cas d’abattage, la protection au titre du L. 151-23 du Code d’urbanisme s’applique également à l’emplacement de l’arbre abattu, dans la perspective d’une éventuelle replantation.

Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Sont cependant admis les élagages justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles de la profession, sans altération de la pérennité de l’arbre et de son développement futur.

Par ailleurs, les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. La localisation des accès des véhicules doit être choisie pour ne pas impacter des plantations. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.

3.3.2.3. Arbre remarquable identifiés au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme Sont interdits les coupes et abattages d’arbres remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant et immédiatement assorti d’une exigence de replantation d’espèces qui présentent un développement similaire à l’âge adulte sur le terrain. Le format minimum à la plantation sera le suivant :

  • Baliveau d’au moins 300/350 cm,
  • Ou arbre de grand développement d’au moins 15 m à l’âge adulte.

Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Sont cependant admis les élagages justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles de la profession, sans altération de la pérennité de l’arbre et de son développement futur.

Ainsi une distance doit être observée entre le tronc de l’arbre remarquable protégé et tout projet de construction principale ou tout projet d’imperméabilisation du sol, en respectant le tableau ci-dessous

Dans la surface définie par cette distance au pied de tout arbre remarquable repéré pour assurer leur bon développement, sont interdites toutes les occupations et les utilisations des sols autre que la pleine terre. Les changements de niveau de sol sont également interdits.

Par ailleurs, les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.

3.3.2.4. Plans d’eau et cours d’eau identifiés au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme

Pour les éléments identifiés sur le document graphique en tant que « plans d’eau et cours d’eau à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme » sont interdits :

  • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des éléments identifiés
  • Les comblements, affouillements, exhaussements des sols
  • Le drainage, le remblaiement
  • Les dépôts divers
  • Toute suppression de la végétation existante des berges, sauf pour des recompositions d’aménagement arborés et végétalisés
  • Les constructions de toute nature dans une bande de 6 mètres le long des rives des espaces en eau constituant la trame bleue (ru de Rungis, ru du bief...).

En cohérence avec le SAGE de la Bièvre, afin de ne pas obérer la réalisation future de projets de restauration hydromorphologique des cours d’eau, y compris sur les « zones urbanisées », un périmètre inconstructible de part et d’autre de la Bièvre et du Ru de Rungis figure donc au plan :

  • Une marge de recul de 12 mètres à partir de la berge de part à d’autre du cours d’eau pour les parties non canalisées.
  • Une marge de recul de 6 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation pour les tronçons ou le cours d’eau est canalisé. Cette marge de recul est portée à 10 mètres à l’Haÿ-les-Roses.

Concernant les constructions existantes dans cette bande de 6 mètres, elles ne pourront pas connaitre d'évolution de leur bâti dans la zone non aedificandi. En revanche, est autorisée l’amélioration des constructions existantes sans modification de l’emprise au sol. En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique est autorisée.

À l’occasion des projets de construction, le ru de Gironde, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doit être mis à l’air libre et son cours renaturé, à chaque fois que cela est possible. Le cours du ru de Gironde, fortement artificialisé, peut être dévoyé si besoin, l’essentiel étant de maintenir une continuité sur tout son linéaire.

De même, en cohérence avec le SAGE de l’Yerres, et afin de ne pas obérer la réalisation future de projets de restauration hydromorphologique des cours d’eau, tel que le projet de renaturation des berges de l’Yerres et la réouverture du ru d’Oly identifié au titre du L. 151-23 du Code de l’urbanisme sur les documents graphiques, les espaces de mobilité des cours d’eau doivent être protégés.

Le long des darses du secteur de la Carelle à Villeneuve le Roi, afin de ne pas obérer la reconversion et/ou le développement des activités économiques tournées vers le fleuve et/ou les aménagements de loisirs en lien avec le fleuve (promenade, ponton, etc.), les aménagements réalisés dans la bande des 6 m et la suppression ponctuelle de la végétation existante des berges sont autorisés sous réserve de permettre un lien physique ou logistique avec le fleuve en cohérence avec les objectifs de développement fluvial des activités économiques ou de loisirs et sous réserve des règles environnementales en vigueur au jour de l'autorisation.

3.3.2.5. Zones humides identifiées au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ».

Dans les zones humides identifiées sur le document graphique, il est interdit :

  • De créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
  • De réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
  • D’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
  • De réaliser quelque affouillement ou exhaussement de sol.

Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 20 mètres des berges d’une zone humide de type plans d’eaux et milieux aquatiques.

Toute zone humide, inventoriée ou non, doit également être protégée et sa gestion définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre des Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau en vigueur.

Conformément aux SAGE en vigueur, toute destruction de zone humide doit conduire à une compensation conformément aux SAGE en vigueur sur le site impacté.

Sont néanmoins autorisés :

  • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides, et/ou de la Bièvre et ses affluents, visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
  • Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Tout nouveau projet urbain de construction ou de rénovation instruit dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme (notamment permis de construire ou d’aménager), dont le terrain d’assiette est supérieur à 1 000 m² et portant sur une zone humide d’une surface supérieure à 30 m², s’assure dans ses études préalables, de la délimitation des zones humides sur le terrain d’assiette du projet et de ses caractéristiques conformément aux articles R.214-6, R.211-108, du code de l’environnement. Les projets pourront s’appuyer notamment sur la cartographie des enveloppes d’alerte zones humides d’Île-de-France de la DRIEAT, mise à jour en 2021 (classe A– zones humides avérées et classe B – probabilité importante de zones humides).

3.3.2.6. Zones humides probables Dans les humides probables répertoriées en annexe du PLUi au 6.3 des annexes informatives, une étude de sol en conformité avec la loi sur l’eau est demandée.

3.3.2.7. Clôtures identifiées au titre du L. 151-23 du code de l’urbanisme Sur les linéaires de clôture identifiés sur le document graphique, les haies végétales faisant l’objet de ce repérage doivent être préservés. Elles peuvent être doublées d’un grillage. Elles ne peuvent en aucun cas être remplacées ni doublées par un mur plein, ou un mur bahut ou toute autre dispositif fixé au sol. En cas de maladie, elles doivent être replantées et entretenues. Sont néanmoins autorisés des aménagements de type paysagers, écologiques ou hydrauliques afin de permettre les travaux favorables à la biodiversité et à la gestion du risque.

3.3.2.8. Lisières de massifs boisés de plus de 100 hectares Dans la lisière de massifs boisés de plus de 100 hectares identifiés au document graphique, seule la réhabilitation, la surélévation et l'extension limitée à 30% de la surface de plancher des constructions existantes sont autorisées.

3.3.2.9. Espaces boisés classés au titre du L. 113-1 du code de l’urbanisme Les espaces boisés classés identifiés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

4. Equipements et réseaux

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Destinations propres aux grands axes : zones UA

2.1.2. Destinations propres aux grands axes : zones UA

2.1.2.1. Rappel :

Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.2.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».

Destinations

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes Toutes les communes

Artisanat et commerce de détail

Toutes les communes

Restauration

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Toutes les communes Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Sont autorisées sous condition les constructions à usage d’industrie dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UA

3.1.1.7. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UA

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

Dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, les constructions pourront s’implanter dans la continuité du front bâti existant des bâtiments voisins, avec un retrait différent.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport aux façades des niveaux inférieurs donnant sur l’alignement.

Sur le secteur de l’OAP « Secteur Gare » et de l’OAP « Aristide Briand », les constructions doivent respecter les dispositions d’implantation figurant sur les OAP.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

INDICE I Le long des voies départementales (grands axes), les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Le long des autres voies, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait.

Les constructions comportant des rez-de-chaussée à destination d’habitation doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. Ce retrait s’applique sur la totalité de la hauteur de la façade en vis-à-vis de l’alignement. Dans cette distance de retrait, les balcons et les saillies sont autorisés en surplomb.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité de 20 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les façades sur rue des constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 2 à 5 mètres mesurée depuis l’alignement.

Si un élargissement de la voie est prévu dans le PLUi, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement futur soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement futur.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Sur les sentiers, les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 4 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions ne pourront pas s’étendre au-delà d’une bande de 30 mètres comptée à partir de l’alignement.

Sur les sentiers et les voies nouvelles, les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 4 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, le retrait n’est compté qu’à partir d’une seule voie.

INDICE O1 Les constructions principales doivent être implantées à l'alignement lorsque figure un linéaire commercial et artisanal sur le document graphique.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum.

Dans les autres cas, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

En cas de rez-de-chaussée destiné à du logement, les constructions doivent être implantées en retrait de minimum 4 mètres pour les constructions situées sur la RD25, et d’1 mètre minimum, dans les autres cas.

Les parties de construction uniquement le long de la RD25, situées au-dessus de 11,50 mètres de hauteur, comptés depuis le niveau du trottoir, doivent être implantées en attique en respectant un retrait de 1,80 mètres sur au moins les 2/3 de la longueur de la façade.

INDICE Q1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres de l’alignement.

INDICE Q2 Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait compris entre 1 mètre et 2,50 mètres.

Les parties de construction, situées au-dessus de 11,50 mètres de hauteur, comptés depuis le niveau du trottoir, doivent être implantées en respectant un recul minimum de 1,80 mètres sur au moins 2/3 de la longueur de façade.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R1 Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

INDICE R2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait en 2,50 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2,50 mètres minimum de l’alignement. Les décrochés de façade sont autorisées.

En cas d’alignement sur une voie ouverte au public de 4 mètres de large ou moins, un retrait minimum de 2,50 mètres est obligatoire par rapport à l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain. La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives.

Les façades et parties des façades des constructions situées en vis-à-vis de la RN6 ne peuvent être à destination de logements.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques inférieures à 8 mètres de large, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

En cas de niveau en attique, cette partie de la construction doit être implantée avec un retrait minimum de 1,5 mètres, porté à 2,5 mètres le long de la RD5, par rapport à la verticale de la façade orientée vers l’emprise publique. Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 20 mètres de longueur, un retrait partiel de construction est obligatoire sur au moins 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui- ci doit être compris entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur. En cas de terrain d’angle les façades donnant sur chaque rue sont prises en compte de façon distincte (hors pan coupé).

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UA

3.1.2.5. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UA

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction à laquelle s’ajoutent 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 6 mètres minimum.

Sur le secteur de l’OAP « Secteur Gare » et de l’OAP « Aristide Briand », ce sont les orientations des OAP qui s’appliquent.

INDICE D1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions d’implantation figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en vis-à-vis de la zone UH ou en vis-à-vis d’une limite séparative de fond, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice h

Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales. Le ou les deux derniers niveaux en attique des constructions principales peuvent être implantés en retrait des limites séparatives. Le point bas de référence pour le calcul de la hauteur correspondra alors au niveau de la dernière toiture implantée en limite séparative.

Au-delà de la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions qui s’adossent à un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite de fond de parcelle et à condition de ne pas en dépasser les dimensions, peuvent être implantées au-delà de la bande constructible de 15 mètres et sur les limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées :

  • En retrait des limites séparatives latérales, sur les secteurs de l’avenue de la Cour de France situées entre la rue Alexandre Dumas et la rue Claude Bernard et entre la rue Nouvelle et la rue Frédéric Merlet,
  • Soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales, sur les autres sections de l’avenue de la Cour de France.

En cas de retrait spécifique depuis l’alignement identifié sur le document graphique, la bande d’implantation de 20 mètres est mesurée depuis ce retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limite séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction avec un minimum de 6 mètres.

Dans tous les cas, les constructions doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres depuis les limites séparatives de fond.

INDICE J1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, en respectant une distance de retrait de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade supérieur à 30 mètres. Au-delà de cette distance, une césure toute hauteur de la construction est obligatoire. Les retraits à respecter entre les façades sont les suivantes :

  • 8m minimum en cas d’ouvertures créant des vues sur chaque façade en vis à vis - 6m minimum dans tous les autres cas

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE L Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement,

La façade sur rue des constructions doit être implantée de limite en limite. Cependant, pour les terrains dont la largeur au droit de cette façade est supérieure à 12 mètres, un retrait peut être autorisé.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Dans une bande constructible de 20 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Cependant, les constructions existantes implantées en limite peuvent faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

Pour les sentiers et les voies nouvelles cette longueur ne peut excéder 13 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il peut être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie précédemment ; - La hauteur de la façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE O Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les parties de construction situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres mesurées depuis la façade bâtie sur rue.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.

Dans tous les cas, les constructions (ou parties de construction) dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Dans tous les cas, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • En cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6, cette distance est portée à 6 mètres en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Pour les annexes, la distance minimale est fixée à 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

INDICE Q1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les parties de construction situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres mesurées depuis la façade bâtie sur rue.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.

Dans tous les cas, les constructions (ou parties de construction) dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

Dans tous les cas, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6, en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales.

Les constructions implantées sur le terrain d’une largeur de façade inférieur à 13 mètres, ayant sa façade principale le long du boulevard Aristide Briand doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales.

Dans le cas d’implantation en limite séparative, la longueur d’implantation maximum d’une construction supérieure à 3,50 mètres sera de 15 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres :

  • Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes,
  • Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas d’implantation en limites séparatives, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

Par rapport aux limites séparatives de fond :

  • Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes,
  • Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas d’implantation en limites séparatives, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de terrain disposant d’un linéaire de façade sur emprise publique d’au moins 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une limite séparative latérale ou en retrait.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Les décrochés et retraits partiels de façade, sont autorisés. Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée en retrait de 6 mètres minimum de la limite séparative.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

Pour toute construction dont la hauteur de façade n’excède pas 3,50 mètres, une implantation sur une des limites séparatives latérales est autorisée.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, - 6 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 10 mètres de hauteur en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres (sauf pour les rez-de-chaussée)

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales et en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 2 mètres minimum.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en retrait,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en retrait.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce, artisanat et services » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture et en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales situées en limite de la zone UH ou des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres.

En limite séparative la longueur maximale de chaque pignon est fixée à 14 mètres.

Dans tous les cas, une implantation des constructions en limite séparative est admise en cas d’adossement à une construction existante sur le terrain limitrophe, en bon état et régulièrement édifiée. La construction nouvelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une distance minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UA

3.1.3.4. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UA

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions à une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le périmètre de l’OAP « Aristide Briand », les constructions doivent respecter les dispositions de l’OAP.

INDICE D1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE J1 Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de 8 mètres minimum.

INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou en toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions est de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UA

3.1.5.3. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UA

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière

INDICE D En bordure de l’avenue Aristide Briand et de l’avenue Carnot (hors périmètres OAP), dans une bande constructible de 12 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 100 % de la superficie de la bande constructible.

Au-delà de la bande constructible de 12 mètres, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie de l’emprise résiduelle.

Dans le périmètre de l’OAP « Secteur Gare », l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 100 %. Dans le périmètre de l’OAP « Aristide Briand », l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % et résulte des orientations de l’OAP.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE D2 Dans une bande constructible de 18 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 100 % de la superficie de la bande constructible.

Au-delà de la bande constructible de 18 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE O L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement,
  • 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000 mètres², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur de 70 % est majorée de 10 %.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 000 mètres², l’emprise au sol des constructions de 50 % est majorée de 10 %.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières comportant des espaces verts à protéger tels que définis au plan de zonage, les taux d’emprise fixés ci-dessus ne sont applicables qu’à la partie du terrain non couverte par les espaces verts.

INDICE R1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas limitée.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximales des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie restante de l’unité foncière.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, le long de la RD5, en mitoyenneté de la RD5 :

  • À l’intérieur d’une bande constructible de 25 mètres depuis l’alignement avec la RD5, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de cette partie de l’unité foncière
  • Au-delà d’une bande de 25 mètres, l’emprise maximale des constructions est fixée à 40 % de cette partie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UA

3.1.7.3. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UA

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

En limite séparative avec la zone UH, la hauteur devra se limiter à 10 mètres au point le plus haut sur une largeur de 8 mètres minimum.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au faitage ou à l’acrotère, soit R+3+A+A. À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE D Dans une bande constructible de 18 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. Au-delà de la bande de 18 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Dans le périmètre de l’OAP « Secteur Gare », la hauteur maximale des constructions doit respecter les orientations fixées par l’OAP.

Dans le périmètre de l’OAP « Aristide Briand », la hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut et doit respecter les orientations de l’OAP.

Dans le secteur à plan masse, la hauteur maximale des constructions figure sur le plan masse et est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions à respecter figurent sur le secteur à plan masse.

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-de chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J Toutes les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe défini, au droit de la construction, par :

  • une verticale de 16 mètres de hauteur ; - une oblique de pente '/i élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale.

Toute construction doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit et doit respecter, au sein de ce gabarit, un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+4+Comble ou R+4+un étage en retrait, avec un retrait minimum est de 1.50m depuis les façades du niveau inférieur donnant sur rue et sur le fond de parcelle.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe défini, au droit de la construction par :

  • une verticale de 13 mètres de hauteur ; - une oblique de pente '/i élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale.

Toute construction doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit et doit respecter, au sein de ce gabarit, un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+3+Comble ou R+3+ 1 dernier niveau en retrait, avec un retrait minimum de 1.50m depuis les façades du niveau inférieur donnant sur rue et sur le fond de parcelle.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe défini, au droit de la construction par :

  • une verticale de 10 mètres de hauteur ; - une oblique de pente '/i élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut et doit respecter un nombre de niveaux maximum défini comme suit :

  • Rdc + 2 + Comble, - Rdc + 2 + 1 dernier niveau en retrait de minimum 1,50 mètres depuis les façades du niveau inférieur donnant sur rue et sur le fond de parcelle.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux. En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE L Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au faîtage.

Au-delà de cette bande, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Pour les terrains à l’angle de deux voies, la bande de 20 mètres sera calculée par rapport à l’alignement de la voie la plus large.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Le dernier étage doit être réalisé en attique avec un minimum de 3 mètres de retrait depuis la façade des niveaux inférieurs.

INDICE O1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE Q Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé et les hauteurs minimales et maximales suivantes :

Hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur minimale des nouvelles constructions est fixée à :

  • 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, - 13 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 12,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, - 15 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 18 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 9 mètres à l’égout et 12 mètres au faîtage.

INDICE Q1 Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

INDICE R Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur plafond de 18 mètres et un plan vertical de 15 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

INDICE R1 Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur plafond de 15 mètres et un plan vertical de 12 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

INDICE R2 Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur plafond de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

INDICE R3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

La hauteur est limitée à deux étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+2+C) ou deux étages sur rez-de-chaussée et un attique (R+2+A). Il ne peut être réalisé trois étages droits sur rez-de-chaussée.

Si un troisième niveau est réalisé au-dessus du rez-de-chaussée, celui -ci doit être atténué :

  • soit par une toiture à deux pentes, - soit par un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement,

Les toitures à la mansart ne constituent pas une atténuation du dernier niveau.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

Pour toute construction dont le rez-de-chaussée comporte au moins 50 % de surface de plancher à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux », la hauteur maximale des constructions fixée au paragraphe précédent est portée à 13 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit, 13 mètres à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique en retrait de l’ensemble des façades.

INDICE X 1. Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé, avec un maximum de 25 mètres au point le plus haut, à l’exception de la rue Armangot où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 19 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 2. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 13 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire.

3. Sur la rue Lagaisse et entre la rue Raphaël et la RD5, la hauteur maximale des constructions implantées en second rang est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur à l’égout du toit.

4. La hauteur des constructions situées au-delà de la bande constructible de 25 mètres définie ci-dessus ne peut excéder la hauteur des constructions situées dans cette bande de 25 mètres.

5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’une unité foncière bâtie inscrite en zone UH.

6. La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

UA 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UA

3.1.6.3. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UA

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 10 %.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les périmètres de l’OAP « Secteur Gare » et de l’OAP « Aristide Briand », le pourcentage minimum d’espace vert de pleine terre résulte de l’application des orientations de l’OAP.

INDICE D1 Le pourcentage minimum d’espace vert de pleine terre résulte de l’application des dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J Pour les unités foncières inférieures à 1 000m², 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les unités foncières comprises entre 1 000m² et 1 500 mètres², 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les unités foncières supérieures à 1 500 mètres², 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J2 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE O 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, il n’est pas fixé de règle.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes : - 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE V 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 40 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Zone UC

Les règles de la zone UC, en clair

UC 1Destinations propres aux cœurs de ville : zones UC

2.1.1. Destinations propres aux cœurs de ville : zones UC

2.1.1.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.1.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».

Destinations

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes Toutes les communes

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Toutes les communes Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Sont autorisées sous condition les constructions à usage d’industrie dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

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Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

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Autorisées

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UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UC INDICE A Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

3.1.1.6. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UC INDICE A Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Des retraits partiels inférieurs ou égaux à 1 mètre pourront être autorisés sans pouvoir toutefois être inférieurs à 0,20 mètres.

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE C Le long des avenues Marcel Sembat, Morangis et François Mitterrand (RN7/RD7), les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres si cela est nécessaire pour une meilleure insertion paysagère des constructions, soit en continuité d’une construction existante située sur une parcelle adjacente et implantée en retrait de 3 mètres maximum de l’alignement.

Le long des autres voies, les constructions principales doivent être implantées avec un retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

Dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, les constructions pourront s’implanter dans la continuité du front bâti existant des bâtiments voisins, avec un retrait différent.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit dans le prolongement de l’implantation des constructions régulièrement édifiées situées sur les unités foncières riveraines, soit en retrait de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait selon les cas. Dans tous les cas cette zone de constructibilité est définie sur le secteur à plan masse annexé (elle correspond aux possibilités de construction en superstructure, les sous-sols pouvant être implantés en dehors de cette zone de constructibilité). Au-delà de la bande constructible de 15 mètres, seuls les constructions annexes et les abris légers sont autorisés.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions d’habitation doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement en rez-de-chaussée sur les parties de façades comportant des ouvertures constituant des vues en façade.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

L'implantation des bâtiments devra être étudiée de manière que les espaces libres soient implantés au maximum côté Bièvre.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Toutefois, des retraits ponctuels n'excédant pas 2 mètres par rapport à l'alignement sont autorisés.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres de l’alignement dès lors que la construction s’intègre de façon harmonieuse au paysage urbain.

Quand la construction mitoyenne est implantée en retrait, une implantation totale ou partielle de la construction dans le prolongement de la construction voisine peut être exigée.

Lorsque le terrain d’assiette est bordé de plusieurs voies, l’implantation à l’alignement peut n’être exigée que sur une des voies, dès lors que le projet respecte une harmonie de l’intégration sur les autres voies.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, le retrait ne sera compté qu’à partir d’une seule voie.

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement autour de la place Henri Barbusse.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

Les constructions à destination de commerce peuvent être implantées à l’alignement.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

Les façades des constructions situées au-dessus de 8,50 mètres comptés depuis le niveau du trottoir devront être implantées en respectant un retrait minimum de 1,80 mètres à partir de l’alignement existant ou projeté sur au moins 2/3 du linéaire de façade.

INDICE Q2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Dans ce cas, la construction principales peut être implantée en harmonie avec ces implantations sous réserve d’assurer une continuité visuelle à l’alignement. Cette disposition peut être imposée.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 3,50 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2,50 mètres minimum de l’alignement. Les décrochés de façade sont autorisées.

En cas d’alignement sur une voie ouverte au public de 4 mètres de large ou moins, un retrait minimum de 2,50 mètres est obligatoire par rapport à l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux peut être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE U1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions du paragraphe précédent sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autre(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions relatives à la règle relative à l’implantation par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées à l’alignement sans surplomb du domaine public.

En cas d’adossement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante, un retrait peut être accordé.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

En cas de niveau en attique, cette partie de la construction doit être implantée avec un retrait minimum de 1,5 mètres par rapport à la verticale de la façade orientée vers l’emprise publique.

En cas de retrait, la continuité bâtie en limite de voie doit être maintenue par une clôture (sauf en cas de pan coupé).

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UC

3.1.2.4. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UC

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Pour les unités foncières à l’angle d’au moins deux voies, la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est appliquée sur la bande la plus favorable pour le projet.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions comportant plus de 3 niveaux (hors sous-sol) doivent être implantées à 8 mètres minimum.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur supérieure ou égale à 10 mètres, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

  • 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur la ou les limites de fond de terrain, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales peuvent être édifiées sur les limites séparatives sur un linéaire maximum de 15 mètres. Elles doivent, si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées sur les limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés ci-dessus pourront être réduits dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction existante en bon état située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas où un bâtiment voisin en bon état, d’une hauteur au moins égale à R+1, comporte un mur aveugle implanté sur la limite séparative latérale, le bâtiment projeté doit obligatoirement être implanté sur la limite latérale.

Lorsqu’un bâtiment voisin est implanté à moins de 2,50 mètres d’une limite latérale ou de fond dont la façade comporte une ouverture constituant une vue, l’implantation du bâtiment projeté pourra être imposée en retrait des dites limites en respectant les retraits fixés ci-dessus.

Les constructions qui s’adossent à un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite de fond sont autorisées, à condition de ne pas en dépasser les dimensions.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice H1

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Lorsqu’un bâtiment voisin est implanté à moins de 2,50 mètres d’une limite latérale ou de fond dont la façade comporte une ouverture constituant une vue, l’implantation du bâtiment projeté pourra être imposée en retrait des dites limites en respectant les retraits fixés ci-dessus.

Les constructions qui s’adossent à un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite de fond sont autorisées, à condition de ne pas en dépasser les dimensions.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice L

La façade sur rue des constructions doit être implantée de limite à limite. À l’arrière, les constructions peuvent être implantées en retrait, en respectant les dispositions prévues ci-après.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur le fond de parcelle pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n’excède pas une hauteur de 3 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture constituant des vues, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie précédemment ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur une limite latérale, les constructions s’implantant sur la limite, doivent s’y accoler de préférence.

Si une unité foncière est située sur une limite séparative avec la Roseraie, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de la limite séparative.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond, dans la limite d’une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être qu’imposées pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades ne comportant pas d’ouverture constituant des, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie précédemment ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de

5m.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de :

  • une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres en cas d’absence d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale au tiers de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale au tiers de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Sur un terrain situé à l’angle de deux voies, l’obligation de retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et aux voies piétonnes n’est imposée que sur l’une des deux voies. Les constructions principales peuvent être implantées au-delà de la bande de 20 mètres.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les parcelles ayant une façade rue Notre Dame ou rue Sainte-Geneviève, les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales afin de préserver un front urbain continu. Ce front urbain peut être constitué par l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Construction principale, - Construction annexe, - Porche, - Mur.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. En cas de justification relative à la configuration particulière du terrain ne permettant pas l’application de la règle, il peut être autorisé l’implantation sur une seule des limites séparatives. Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les constructions situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres mesurée depuis la façade bâtie sur rue. Dans tous les cas, la longueur d’implantation maximum de la partie de construction sur les limites séparatives ne pourra excéder 15 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation sur les limites séparatives, leur longueur d’implantation maximum ne peut excéder 10 mètres. Pour les constructions dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à 3,50 mètres, elles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Dans tous les cas, les retraits des constructions doivent respecter :

  • Une distance au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de limite avec l’emprise ferroviaire, cette distance minimale est portée à 6 mètres en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

INDICE R Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales,
  • Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond si la construction nouvelle vient s’adosser de manière harmonieuse à une construction implantée sur le terrain voisin, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si la construction nouvelle vient s’adosser de manière harmonieuse sur une de ces limites à une construction implantée sur le terrain voisin.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture, d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la limite ne comporte pas d’ouvertures constituant des vues, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en limite, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales. Les décrochés et retraits partiels de façade, sont autorisés.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 6 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

Pour toute construction dont la hauteur de façade n’excède pas 3,50 mètres, une implantation sur une des limites séparatives latérales est autorisée.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales qui disposent d’une façade donnant sur la rue du Général de Gaulle doivent privilégier une implantation sur les limites séparatives et dans la continuité des façades avant et arrière voisines, en tenant tout particulièrement compte des gabarits du bâti des immeubles voisins et contigus.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture. - 6 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 10 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture,
  • une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Pour les parcelles contiguës à la zone UE (emprise ferroviaire), les constructions devront respecter les servitudes relatives aux chemins de fer annexées au PLUi.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Les constructions principales doivent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur l’une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même unité foncière.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond sans création d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, soit en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales et sur une épaisseur bâtie de 8 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement.

La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Dans le cas de constructions à destination exclusive de commerce/artisanat/service d’une hauteur maximum de 4,5 mètres, l’implantation est autorisée sur l’ensemble des limites séparatives, sauf dans le cas de limites avec un terrain bâti de la zone UH conformément à la règle définie dans les dispositions communes.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond ou de limites séparatives correspondant à une limite de zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Dans le cas de constructions à destination exclusive de commerce/artisanat/service d’une hauteur maximum de 4,5 mètres, l’implantation est autorisée sur l’ensemble les limites séparatives, sauf dans le cas de limites avec un terrain bâti de la zone UH conformément à la règle définie dans les dispositions communes.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière pour les zones UC INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont p

3.1.3.3. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière pour les zones UC INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance égale à la hauteur de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les unités foncières où il existe au moins une construction existante à la date d’application du PLUi, la distance entre la construction existante et la construction neuve peut être différente sans être inférieure à 8 mètres.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions est d’une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

De plus les constructions doivent être implantées dans une zone de constructibilité qui, sauf cas particulier pour les nos 11 à 15 rue Cretté, est définie par une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait selon les cas. Dans tous les cas cette zone de constructibilité est définie sur le secteur à plan masse annexé.

Les constructions existantes ne répondant pas à ces conditions d’implantation peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement, de transformation ou de restructuration et ce dans leurs structures et leurs volumes existants.

INDICE E2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum s’il s’agit de constructions annexes comportant des ouvertures.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE H1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE N1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur les orientations des OAP sectorielles.

INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UC

3.1.5.2. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UC

INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière est concernée par un linéaire de mixité fonctionnelle, l’emprise au sol maximale des constructions en rez-de-chaussée peut être portée à 100 % pour les surfaces destinées à de l’artisanat et commerce de détail et du bureau.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E Dans une bande constructible de 15 mètres depuis l’alignement ou du retrait le cas échéant, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 90 % de cette partie de l’unité foncière.

Au-delà de la bande de 15 mètres, l’emprise au sol maximale est fixée à 30 % de cette partie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximum des constructions est fixée par une zone de constructibilité délimitée sur le secteur de plan masse 1/500° annexé.

Au-delà de cette bande les annexes ou les abris légers sont possibles.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 70 %.

Une seule construction annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière. En cas de rez-dechaussée commercial, l’emprise au sol peut être dépassée, même si le commerce ne concerne qu’une seule des constructions situées sur l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale n’est pas règlementée.

INDICE N2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 80 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres de l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000 mètres², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur est majorée de 10 % de la superficie du terrain inclus dans cette bande.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande constructible de 20 mètres.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les terrains comportant des espaces verts à protéger tels que définis au plan de zonage, les taux d’emprises exigibles ne sont applicables qu’à la partie du terrain non couverte par les espaces verts.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas limitée.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % maximal de cette partie restante de l’unité foncière.

INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à

  • 70 % de cette partie de l’unité foncière. - Portée à 100 % pour des constructions à destination autre que du logement, et ne dépassant pas une hauteur totale de 4 mètres

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de cette partie de l’unité foncière. - portée à 60 % pour les rez-de-chaussée à destination autre que du logement, et ne dépassant pas une hauteur totale de 4 mètres.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UC

3.1.7.2. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UC

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 16 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure à 35° ; - 13 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à faible pente (< 35°) ;

16 mètres à l’acrotère si le dernier étage est en retrait d’au moins 1,5 mètres.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est inférieure ou égale à la largeur de la voie auquel s’ajoute 3 mètres avec un minimum de 14 mètres au point le plus haut.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 16 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions peut être majorée dans la limite de 1 mètre supplémentaire dans le cas de travaux d’amélioration du bâti.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur à l'égout du toit de la construction implantée à l'alignement doit être au moins égale à la distance par rapport à l'alignement opposé.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est portée à 19,50 mètres et la hauteur minimum sous dalle du rez-de-chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur maximale des constructions situées en bordure de Bièvre est fixée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur au moins 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est portée à 22,50 mètres et la hauteur minimum sous dalle du rez-de-chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur maximale des constructions situées en bordure de Bièvre est fixée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut, cette hauteur pouvant être modulée de plus ou moins 3 mètres, pour permettre une harmonisation avec les bâtiments voisins existants ; dans tous les cas la hauteur maximale ainsi autorisée est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

Indice M

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit et à 13 mètres au faîtage.

La construction doit comporter une toiture à pentes et s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas le volume délimité par une oblique de pente à 45° et la ligne horizontale de la hauteur maximale au faîtage.

Dans une bande de 10 mètres à compter de l’alignement, la hauteur d'une construction mesurée à la hauteur de la façade ou à l’acrotère par rapport au niveau du terrain avant travaux ou du trottoir ne peut excéder la plus courte distance la séparant de l'alignement opposé.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.
  • 15 mètres au point le plus haut.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE N3 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 10 mètres à l’égout du toit à pente ou à l’acrotère sur l’allée des Charmilles, - 16 mètres sur l’avenue de l’Aérodrome et la rue du 11 novembre 1918

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit, soit R+3+c, et 12 mètres à l’attique, soit R+3+attique.

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit en cas de toiture à pente soit R+1+C et à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit, 18 mètres à l’attique et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est fixée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé.

Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH :

  • soit au maximum 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage

INDICE Q1 La hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est fixée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé.

Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11,50 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH :

  • soit au maximum 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE R Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur maximale de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmonté d’une ligne oblique à 60°.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

Toutefois, la hauteur de façade d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur au point le plus haut est limitée à la hauteur de façade + 3 mètres maximum.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, une réduction ou une majoration de la hauteur peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs pignons existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

Pour toute construction comportant des rez-de-chaussée à destination autre que de l’habitation, la hauteur du rez-de-chaussée en vis-à-vis de l'alignement doit être de 3,50 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau minimum.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus du présent article peuvent être majorées d’1 mètre si le rez-dechaussée a une destination d'artisanat et de commerces de détail.

La hauteur pourra être majorée d’un mètre dans le cas d’une pente générale du terrain de plus de 7 %.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

La hauteur est limitée à deux étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+2+C) ou deux étages sur rez-de-chaussée et un attique (R+2+A). Il ne peut être réalisé trois étages droits sur rez-de-chaussée.

Si un troisième niveau est réalisé au-dessus du rez-de-chaussée, celui -ci doit être atténué :

  • soit par une toiture à deux pentes, - soit par un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement,

Les toitures à la mansart ne constituent pas une atténuation du dernier niveau.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

Pour toute construction dont le rez-de-chaussée comporte au moins 50 % de surface de plancher à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux », la hauteur maximale des constructions fixée au paragraphe précédent est portée à 13 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 15 mètres au faîtage.

De façon à permettre un bon raccordement aux bâtiments immédiatement voisins, un même bâtiment pourra avoir, pour partie, des hauteurs différentes, en fonction du meilleur raccord possible aux bâtiments voisins immédiats et dans la limite de 1 niveau en plus ou en moins.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3, un retrait (attique) d’au moins 2,50 mètres par rapport aux façades donnant sur rue est obligatoire.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’acrotère.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout et 15 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimale des constructions implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est fixée à 11 mètres au point le plus haut.

À l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les hauteurs maximales sont majorées de 3 mètres dans le cas d’une construction nouvelle qui s’adosse à une construction limitrophe existante d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 19 mètres.

Cette disposition s’applique sur une longueur de façade de 20 mètres maximum depuis la limite avec la construction existante générant cette disposition. Le dernier niveau est implanté avec un retrait d’au moins 1,50 mètres par rapport à la façade.

Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH, occupé par une construction mesurant moins de 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

UC 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UC

3.1.6.2. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UC

INDICE A 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Cette règle ne s’applique pas pour les unités foncières concernées par un linéaire de mixité fonctionnelle.

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies le minimum en espace vert de pleine terre est réduit à 10 %.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope. Cependant, ce pourcentage pourra être réduit pour le secteur à plan masse.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs bénéficiant d’une emprise au sol spécifique identifié sur le document graphique, 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutefois, si la construction, en tout ou partie, est affectée à une destination autre que l’habitation, 20 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, il n’est pas fixé de règle.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE V Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres.

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE X1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7. Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.7.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
2.1.7.3. Zone UE : équipements de proximité

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Habitation

Logement

Hébergement

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement (logement de fonction) ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Sont autorisées les constructions à destination d’hébergement à condition qu’elles permettent l’hébergement des personnes utilisatrices d’une construction ou installation nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics dans la zone ou qu’elles soient liées directement à une activité implantée dans la zone.

Artisanat et commerce de détail

Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Commerces et activités de services

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Sont autorisées les constructions à destination de restauration de détail à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Sous-destinations Hôtels

Interdites Autorisées

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Lorsque plusieurs constructions sont implantées sur la même unité foncière, les règles d’implantation ne s’appliquent que sur l’une d’entre elles.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis l’alignement lorsque les constructions comptent 6 niveaux (R+5) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

En cas de retrait, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée.

En ce qui concerne les constructions et installations du Syctom, nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets, les règles ne s’appliquent pas et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement de la rue François Mitterrand et de la rue Bruneseau, soit en retrait de 13 mètres maximum de l’alignement des autres voies.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement

Toutefois, une implantation différente est admise pour faciliter une meilleure intégration des constructions dans le site ou leur milieu environnant, pour tenir compte de la configuration du terrain ou pour permettre l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

Dans le cas d’un trottoir inférieur à 1.40 mètres de largeur, la construction devra s’implanter en respectant un retrait minimum de façon à permettre à terme l’aménagement d’un trottoir de 1,40 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait de l’alignement, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations sous réserve d’assurer une continuité visuelle à l’alignement.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait d’1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les prescriptions sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

INDICE V1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’indice « implantation par rapport à l’alignement » sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle relative aux implantations par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.13.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

  • UEh

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres ;
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Sur la ou les limites séparatives de fond, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

Indice e

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés précédemment pourront être réduits et ce, afin de maintenir le retrait existant dans le cas de reprise ou de prolongement de murs, sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas, la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues en façade ou en toiture en vis-àvis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade en cas d’ouvertures créant des vues en façade ou en toiture avec un minimum de 6 mètres,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la hauteur de la façade.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

Indice s

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

Indice S1

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait.

Indice V

Les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande construction de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Z L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.11.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.3.9. Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,

Une distance au moins égale la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.3.10.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Plusieurs constructions principales ne peuvent pas être implantées sur une même unité foncière.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, ou dans tout autre cas.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Ces dispositions ne concernent pas les serres et abris pour animaux.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE X1 Il n’est pas fixé de règle.

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3.1.3.11.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.5.8. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale du Fort d’Ivry-sur-Seine est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I2 L’emprise au sol maximum des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

3.1.7.8. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faîtage.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 51 mètres au point le plus haut.

Un dépassement de cette hauteur est cependant autorisé, dans une proportion maximale de 20 % de l’emprise des constructions, pour laquelle la hauteur de ces dernières pourra atteindre 65 mètres.

Un dépassement de cette hauteur est également autorisé pour les éléments de superstructure intégrant les conduits de cheminées nécessaires à la valorisation des déchets, qui pourront atteindre la hauteur maximale de 103 mètres.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée pour 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

La hauteur des constructions destinées à des équipements publics à vocation scolaire et sportive n’est pas réglementée.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectriques (PSR) annexés au PLUi.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Des hauteurs plus importantes peuvent être admises pour les constructions à destination « d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ».

INDICE W2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UE 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.6.8. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE Q 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre,
  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

Zone UEA

Les règles de la zone UEA, en clair

UEA 1Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7. Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.7.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
2.1.7.6. Sous-secteur UEa : équipements en lien avec l’activité aéroportuaire

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Hébergement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement (logement de fonction) ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Sont autorisées les constructions à destination d’hébergement à condition qu’elles permettent l’hébergement des personnes utilisatrices d’une construction ou installation nécessaire aux équipements d’intérêt collectif et services publics dans la zone ou qu’elles soient liées directement à une activité implantée dans la zone.

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Industrie

Sont autorisées les constructions à destination d’industrie à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Sont autorisées les constructions à destination d’industrie à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Zone UEH

Les règles de la zone UEH, en clair

UEH 1Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7. Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.7.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
2.1.7.5. Sous-secteur UEh : Hôpital/hébergement

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Habitation

Logement

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement (logement de fonction) ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

UEH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Lorsque plusieurs constructions sont implantées sur la même unité foncière, les règles d’implantation ne s’appliquent que sur l’une d’entre elles.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis l’alignement lorsque les constructions comptent 6 niveaux (R+5) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

En cas de retrait, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée.

En ce qui concerne les constructions et installations du Syctom, nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets, les règles ne s’appliquent pas et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement de la rue François Mitterrand et de la rue Bruneseau, soit en retrait de 13 mètres maximum de l’alignement des autres voies.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement

Toutefois, une implantation différente est admise pour faciliter une meilleure intégration des constructions dans le site ou leur milieu environnant, pour tenir compte de la configuration du terrain ou pour permettre l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

Dans le cas d’un trottoir inférieur à 1.40 mètres de largeur, la construction devra s’implanter en respectant un retrait minimum de façon à permettre à terme l’aménagement d’un trottoir de 1,40 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait de l’alignement, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations sous réserve d’assurer une continuité visuelle à l’alignement.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait d’1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les prescriptions sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

INDICE V1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’indice « implantation par rapport à l’alignement » sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle relative aux implantations par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.13.

UEH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

  • UEh

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres ;
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Sur la ou les limites séparatives de fond, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

Indice e

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés précédemment pourront être réduits et ce, afin de maintenir le retrait existant dans le cas de reprise ou de prolongement de murs, sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas, la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues en façade ou en toiture en vis-àvis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade en cas d’ouvertures créant des vues en façade ou en toiture avec un minimum de 6 mètres,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la hauteur de la façade.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

Indice s

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

Indice S1

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait.

Indice V

Les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande construction de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Z L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.11.

UEH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.3.9. Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,

Une distance au moins égale la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.3.10.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Plusieurs constructions principales ne peuvent pas être implantées sur une même unité foncière.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, ou dans tout autre cas.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Ces dispositions ne concernent pas les serres et abris pour animaux.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE X1 Il n’est pas fixé de règle.

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3.1.3.11.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

UEH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.5.8. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale du Fort d’Ivry-sur-Seine est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I2 L’emprise au sol maximum des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

UEH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

3.1.7.8. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faîtage.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 51 mètres au point le plus haut.

Un dépassement de cette hauteur est cependant autorisé, dans une proportion maximale de 20 % de l’emprise des constructions, pour laquelle la hauteur de ces dernières pourra atteindre 65 mètres.

Un dépassement de cette hauteur est également autorisé pour les éléments de superstructure intégrant les conduits de cheminées nécessaires à la valorisation des déchets, qui pourront atteindre la hauteur maximale de 103 mètres.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée pour 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

La hauteur des constructions destinées à des équipements publics à vocation scolaire et sportive n’est pas réglementée.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectriques (PSR) annexés au PLUi.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Des hauteurs plus importantes peuvent être admises pour les constructions à destination « d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ».

INDICE W2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UEH 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.6.8. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE Q 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre,
  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

Zone UES

Les règles de la zone UES, en clair

UES 1Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7. Destinations propres aux équipements : zones UE – UEs – UEh

2.1.7.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.7.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
2.1.7.4. Sous-secteur UEs : services urbains

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement (logement de fonction) ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Sont autorisées les constructions à destination de restauration de détail à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition d'être situées au sein des gares du réseau de transport public du Grand Paris

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée dans la zone.

Interdites Autorisées

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

UES 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Lorsque plusieurs constructions sont implantées sur la même unité foncière, les règles d’implantation ne s’appliquent que sur l’une d’entre elles.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport à la façade en vis-à-vis l’alignement lorsque les constructions comptent 6 niveaux (R+5) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

En cas de retrait, la limite entre le domaine public et le domaine privé devra être clairement matérialisée.

En ce qui concerne les constructions et installations du Syctom, nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets, les règles ne s’appliquent pas et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement de la rue François Mitterrand et de la rue Bruneseau, soit en retrait de 13 mètres maximum de l’alignement des autres voies.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement

Toutefois, une implantation différente est admise pour faciliter une meilleure intégration des constructions dans le site ou leur milieu environnant, pour tenir compte de la configuration du terrain ou pour permettre l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

Dans le cas d’un trottoir inférieur à 1.40 mètres de largeur, la construction devra s’implanter en respectant un retrait minimum de façon à permettre à terme l’aménagement d’un trottoir de 1,40 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait de l’alignement, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations sous réserve d’assurer une continuité visuelle à l’alignement.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions ou parties de constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait d’1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les prescriptions sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.

INDICE V1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’indice « implantation par rapport à l’alignement » sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle relative aux implantations par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.13.

UES 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UE – UEs

  • UEh

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Indice B1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres ;
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Sur la ou les limites séparatives de fond, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

Indice e

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés précédemment pourront être réduits et ce, afin de maintenir le retrait existant dans le cas de reprise ou de prolongement de murs, sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas, la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues en façade ou en toiture en vis-àvis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade en cas d’ouvertures créant des vues en façade ou en toiture avec un minimum de 6 mètres,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la hauteur de la façade.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

Indice s

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

Indice S1

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 1 mètre minimum de la limite séparative.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait.

Indice V

Les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées sur une des limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est inférieure à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales dont la hauteur est supérieure ou égale à 3 mètres doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions principales peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande construction de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Z L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.11.

UES 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.3.9. Indices d’implantation par rapport constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • une distance égale à moitié de la hauteur de la façade la plus haute, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 8 mètres
  • une distance égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,

Une distance au moins égale la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.3.10.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Plusieurs constructions principales ne peuvent pas être implantées sur une même unité foncière.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture, ou dans tout autre cas.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Ces dispositions ne concernent pas les serres et abris pour animaux.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règle.

INDICE X1 Il n’est pas fixé de règle.

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3.1.3.11.

Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

UES 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.5.8. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E Il n’est pas fixé de règle.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale du Fort d’Ivry-sur-Seine est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I2 L’emprise au sol maximum des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

UES 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

3.1.7.8. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faîtage.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions et installations du Syctom nécessaires au service public de traitement et de valorisation des déchets est fixée à 51 mètres au point le plus haut.

Un dépassement de cette hauteur est cependant autorisé, dans une proportion maximale de 20 % de l’emprise des constructions, pour laquelle la hauteur de ces dernières pourra atteindre 65 mètres.

Un dépassement de cette hauteur est également autorisé pour les éléments de superstructure intégrant les conduits de cheminées nécessaires à la valorisation des déchets, qui pourront atteindre la hauteur maximale de 103 mètres.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée pour 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

La hauteur des constructions destinées à des équipements publics à vocation scolaire et sportive n’est pas réglementée.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectriques (PSR) annexés au PLUi.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Des hauteurs plus importantes peuvent être admises pour les constructions à destination « d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ».

INDICE W2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UES 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

3.1.6.8. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UE – UEs – UEh

INDICE A 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE Q 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre,
  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

Zone UH

Les règles de la zone UH, en clair

UH 1Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat individuel : zones UH et UHm

2.1.5. Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat individuel : zones UH et UHm

2.1.5.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.5.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale de logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.5.3. Zone UH : zone à dominante d’habitat individuel

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Autorisées

Toutes les communes

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Uniquement les extensions des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail existantes Uniquement les extensions des constructions à destination de restauration existantes

Uniquement les extensions des constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existantes

Sous-destinations Cinéma Industrie

Interdites

Toutes les communes

Toutes les communes

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Toutes les communes

Équipements sportifs

Exploitations agricoles et forestieres

Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole

Exploitation forestière

Les nouveaux lieux de cultes

Toutes les communes Toutes les communes

Uniquement les extensions des constructions à destination de bureau existantes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Seules l'extension et la réhabilitation des lieux de cultes existants sont autorisées

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UH – UHm

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UH – UHm

Indice a

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, ne sont autorisés que :

-

Les aménagements ou les extensions inférieures à 20 mètres² de surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi (implantées hors de la bande constructible, en totalité ou en partie),

-

Les annexes à la construction principale,

-

Les piscines non couvertes,

-

Les constructions d’une emprise au sol inférieure à 30m² dédiées exclusivement aux places de stationnement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent être implantées à l’alignement ou retrait.

INDICE B1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE C Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

INDICE C2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol. Dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, les constructions pourront s’implanter dans la continuité du front bâti existant des bâtiments voisins, avec un retrait différent.

INDICE C3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20 m² de superficie au sol.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Tout bâtiment neuf ou extension doivent être implantées à l’intérieur d’une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le périmètre de l’OAP « Cousté-Dolé-Guichard-Vigne », les nouvelles constructions doivent s’implanter selon les orientations de l’OAP.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres maximum de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l’alignement supérieure à 20 mètres. Au-delà de cette distance, le bâtiment doit faire l’objet d’un fractionnement en respectant 6 mètres minimum entre les constructions pour les façades non dotées d'ouvertures créant des vues. Dans le cas d’ouvertures créant des vues, le retrait respectera les règles prévues en cas de construction de plusieurs bâtiments sur la même unité foncière.

INDICE I Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 15 mètres depuis l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 15 mètres, seules les constructions annexes de moins de 9 mètres² sont autorisées.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre de l’alignement.

Des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur ou les redents, peuvent être admises ou imposées pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies et dans un souci de composition avec les constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Cependant la moitié au plus du linéaire de façade sur rue des constructions pourra être édifiée à au moins 5 mètres de l'alignement. (Exemple : pour 12m de façade linéaire, 6m devront être implantés à 6 mètres et 6m pourront être implantés à 5m).

De plus, pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 22 mètres, ce retrait pourra être réduit à 4 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7 mètres minimum de l’alignement dès lors que la voie à une emprise inférieure à 8,50 mètres et de 5 mètres minimum de l’alignement dès lors que l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 8,50 mètres.

INDICE M1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. Cependant en cas de retrait d’une construction mitoyenne existante inférieure à 5 mètres, le bâtiment pourra s’implanter avec le même retrait.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, le retrait ne sera compté qu’à partir d’une seule voie. Les constructions pourront s’implanter au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Pour les parcelles d’angle, concernant la façade sur rue la plus longue, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. Concernant l’autre façade sur rue, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, les façades ou partie de façade de la construction peuvent être implantées à l’alignement par rapport à l’une des deux façades sur rue et en retrait d’un mètre minimum par rapport à l’autre façade sur rue.

Schéma : Marge de retrait pour les parcelles d’angle

INDICE Q Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule les constructions annexes sont autorisées.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 20 mètres depuis l’alignement.

Au-delà de cette bande constructible, aucune construction n'est autorisée sauf les extensions verticales (surélévations), les annexes de moins de 5 m² et les abris légers définis au sens du présent règlement.

Indice u

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, et dans une bande constructible de 24 mètres maximum à compter de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE V Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE W Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées à 9 mètres minimum de l’axe des voies et 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les terrains situés en angle de voies, les constructions doivent respecter les règles précédentes sur la voie d’accès et peuvent s’implanter dans une bande constructible de 3 à 5 mètres mesurée depuis l’alignement sur l’autre voie.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, aucune construction n’est autorisée.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, sauf en cas de front bâti.

En cas de front bâti, les constructions principales doivent être implantées dans la continuité de celui avoisinant.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

Lorsque l’ordonnancement des constructions est situé sur la limite séparative de fond et au-delà de la bande des 20 mètres, en cas de démolition de la construction principale existante, la nouvelle construction doit s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, sauf en cas de front bâti.

En cas de front bâti, les constructions principales doivent être implantées dans la continuité de celui avoisinant.

INDICE X2 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, sauf sur les terrains concernés par une disposition de « limite maximale d’implantation » indiqué sur le document graphique sectorisé (pièce 5.3).

Les constructions principales doivent être implantées sur le « filet d’implantation ». Ce filet d’implantation est repéré sur le document graphique sectorisé, à valeur règlementaire.

Le fond de plan de ce document graphique ne fait pas état des constructions édifiées régulièrement ou non.

3.1.1.11.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.2.8. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A Les constructions principales doivent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales dont la hauteur excède 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative, les pignons de l’ensemble des constructions dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire cumulé de 16 mètres par limite.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions existantes doivent être implantées à :

-

3 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions existantes doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions sur les unités foncières situées le long des rues Génova, Camille Blanc, Champs Élysées et de la Villa Moderne peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

Indice B1

Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. S’il existe un ou des façades existantes en limite séparative, il est imposé de s’adosser à au moins un de ces façades.

Les constructions principales dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales dont la hauteur excède 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative, les pignons de l’ensemble des constructions dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire cumulé de 16 mètres par limite.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions sur les unités foncières situées le long des rues Génova, Camille Blanc, Champs Élysées et de la Villa Moderne peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

INDICE B2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance minimale de retrait :

  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est inférieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales ;
  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est égale à 12 mètres ou est comprise entre 12 mètres et 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale ;
  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est supérieure ou égale à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ;
  • les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. La longueur des pignons en limite séparative ne pourra excéder 12 mètres.

Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Si une construction à usage d’habitation (hors dépendances) existe sur la parcelle voisine, en limite séparative latérale, la construction à édifier peut s’y adosser à condition de respecter les règles.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 11 mètres, les démolitions-reconstructions peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

En cas de destruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, la nouvelle construction s’implante dans le respect des dispositions du présent article ou avec un retrait au moins égal à la distance comptée entre l’ancienne construction et les limites de propriété.

Dans ce cas, la hauteur et l’emprise au sol de la nouvelle construction sont limitées à la hauteur et à l’emprise au sol de l’ancienne construction.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice C3

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, il s’agit avant tout de respecter l’unité du lieu. Dans la mesure du possible, on essaiera donc de se rapprocher de l’implantation du bâtiment existant avant reconstruction.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C4 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C5

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives de fond :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture

-

2,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice D

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives latérales pour les unités foncières d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres, soit sur une des limites séparatives latérales pour les unités foncières d’une largeur supérieure à 10 mètres, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur la ou les limites de fond de terrain, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

Indice D1

Dans une bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans le périmètre de l’OAP « Cousté-Dolé-Guichard-Vigne », les nouvelles constructions doivent respecter les orientations de l’OAP.

Toutes constructions en limite de fond de terrain est interdite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice e

Dans une bande constructible de 20 mètres calculée à partir de la distance de retrait minimale mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative devront, si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, sauf pour les travaux liés à l’agrandissement d’une construction existante déjà implantée en limite séparative, seules les constructions annexes sont autorisées.

Dans tous les cas, la longueur de chacun des pignons ou façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 13,50 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés précédemment pourront être réduits et ce afin de maintenir le retrait existant dans le cas de reprise ou de prolongement de murs, sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 13,50 mètres.

Indice f

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacun des pignons ou façades édifiés sur les limites séparatives latérales ne pourra excéder 15 mètres.

Pour les terrains d’angle la largeur du terrain est mesurée au droit de la construction, le plus petit des côtés est pris en compte.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales ne comportant pas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales comportant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Dans une bande constructible de 20 mètres depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ou sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme doivent être implantées :

  • à 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - dans la limite du prolongement des façades existantes en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

Indice k

Pour les terrains ayant une longueur de façade sur rue inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les terrains ayant une longueur de façade sur rue supérieure à 15 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades des constructions de plus de 2,60 mètres de hauteur au point le plus haut, implantés sur les limites séparatives, ne pourra excéder 13,50 mètres.

INDICE L Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une seul des limites séparatives latérales. Cependant, l’extension des constructions existantes, implantées en retrait des limites séparatives latérales, est autorisée.
  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est supérieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur les limites séparatives latérales, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives latérales pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Toutefois dans une bande de 20 à 25 mètres et pour les unités foncières existantes inférieures à 8 mètres de large, les extensions des constructions principales existantes sont autorisées sur les limites séparatives dès lors que leur hauteur est inférieure à 2,80 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales peuvent n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 13 mètres.

Sur les limites séparatives de fond :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives de fond pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les unités foncières dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l’implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite de hauteur de façade à 6 mètres.

Règle de distance de retrait :

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les constructions implantées sur les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Et les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Dans la bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Pour les terrains présentant une longueur de façade inférieure à 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales,
  • Pour les terrains présentant une longueur de façade supérieure à 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative soit en retrait des limites séparatives.

Dès lors qu'une construction est implantée sur une limite séparative, la longueur de la façade sur cette limite doit avoir un linéaire inférieur ou égal à 15 mètres.

Pour les terrains d’angle, les constructions principales peuvent être implantées sur les deux limites séparatives joignant l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres ou le long des voies piétonnes et cyclables, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les extensions d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée, dans le prolongement des murs d’une construction existante pourront être accordées.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales inférieures ou égales à 30 mètres² d'emprise au sol et d'une hauteur maximum de 3 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et 4 mètres au faîtage, peuvent être implantées en limites séparatives sur un linéaire maximum de 6 mètres.

En limite de zonage d’une zone agricole, les constructions principales doivent être implantées en retrait de la limite de zonage avec un minimum de 8 mètres.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative soit en retrait des limites séparatives. Une seule mitoyenneté est autorisée.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Sur un terrain situé à l’angle de deux voies, l’obligation de retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et aux voies piétonnes n’est imposée que sur l’une des deux voies. Les constructions principales peuvent être implantées au-delà de la bande de 20 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans une bande constructible de 13 mètres mesurée depuis l’alignement ou de la distance de retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou, dans le cas d’une construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales, s’il existe déjà sur la parcelle voisine une façade ou partie de façade d’une construction déjà édifiée sur la limite, la nouvelle construction doit, dans toute la mesure du possible, s’adosser à la construction existante.

Au-delà de la bande constructible de 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en rez-de-chaussée et 8 mètres minimum pour les niveaux supérieurs en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Dans la bande de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait de celles-ci. En cas d’implantation sur une des limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur la limite séparative est de 15 mètres continus sur la même limite.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales dans la bande 25 mètres et au-delà, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 20 mètres continus sur la même limite.

Au-delà de la bande de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieur à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation sur les limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 10 mètres continus sur la même limite.

Cependant, si la largeur des terrains existants à la date d’approbation du PLUi, est inférieure ou égale à 11 mètres, la construction pourra être implantée sur les deux limites séparatives latérales.

Par rapport aux limites séparatives de fond :

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieur à 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas, en cas de retrait, les constructions principales :

supérieures à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance de 2,50 mètres minimum pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure à 13 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance de 6 mètres minimum en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6 en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture inférieures à 3,50 mètres doivent être implantées à :
  • Une distance de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance de 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Le linéaire des façades des constructions implantées en limites séparatives est limité à 15 mètres maximum.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

INDICE S Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum.

INDICE S2 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans une bande de 4 mètres mesurée depuis les limites séparatives latérales, la longueur des façades de plus de 2,5 mètres de hauteur, ne peut excéder 13,5 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 7 mètres de hauteur, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 7 mètres de hauteur.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 13 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

Indice V

Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage,
  • soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice V1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur l’une des limites séparatives latérales à la condition que la parcelle voisine accueille une construction sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice w

Dans une bande de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantée le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 m.

Indice X

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

INDICE X1 Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales en respectant les dispositions graphiques inscrites au document graphique sectorisé.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

Le fond de plan de ce document graphique ne fait pas état des constructions édifiées régulièrement ou non.

INDICE X2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Les constructions, à destination autre que le logement, peuvent s’implanter en limite séparative de fond à condition de ne pas dépasser une hauteur totale de 4 mètres dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite séparative.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.3.7. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

− Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B2 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 9 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faitage ou à l'acrotère, avec un minimum de 9 mètres en cas d'ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faitage ou à l'acrotère, avec un minimum de 6 mètres en cas d'absence d'ouverture ou en présence d'ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de destruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, la nouvelle construction s’implante dans le respect des dispositions du présent article ou avec une distance par rapport aux autres constructions au moins égale à celle comptée entre l’ancienne construction et ces constructions. Dans ce cas, la distance par rapport aux limites de propriété est au moins égale à la distance comptée entre l’ancienne construction et les limites de propriété.

INDICE C2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C3 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 4 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade du bâtiment le plus haut en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M1 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière n’est pas règlementée pour les opérations de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 16 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture - 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Le linéaire de façade ne peut excéder une longueur de 15 mètres. À partir de 15 mètres, la façade doit présenter une césure sur la totalité de la hauteur du bâtiment. Les règles de retrait entre constructions s'appliquent conformément au paragraphe précédent).

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.5.6. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, - 40 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà de 300 mètres² et jusqu’à 400 mètres², - 30 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 400 mètres².

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 60 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, 50 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà 300 mètres²,

INDICE B2 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 500 m² ;
  • 35 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est supérieure à 500 m² mais inférieure ou égale à 600 m² ;
  • 30 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est supérieure à 600 m².

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la surface de l’unité foncière comprise dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement, - 10 % de la surface de l’unité foncière comprise au-delà de la bande de 20 mètres.

Règles particulières

En cas de construction existante à la date d’approbation du présent règlement, située sur ou au-delà de la bande des 20 mètres à compter de l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les parcelles issues d’une division depuis moins de 10 ans, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie du lot divisé.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 35 % de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 400 mètres², 30 % de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 400 mètres².

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 60 %.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation du présent règlement dont la superficie est inférieure à 150 mètres², l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation du présent règlement dont la superficie est inférieure à 150 mètres², l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J1 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 250 mètres² de l’unité foncière, - 30 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà de 250 mètres² et jusqu’à 500 mètres², - 10 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 500 mètres².

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières inférieures ou égales à 300m², - 30 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières supérieures à 300 mètres².

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 300 mètres² à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. Cette emprise au sol ne peut être inférieure à 65m².

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 300 mètres² à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. Cette emprise au sol ne peut être inférieure à 65m².

INDICE M2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE N2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE O L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la superficie de l’unité foncière pour les premiers 300 m² de terrain, - 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 300 m².

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Par ailleurs, l’emprise au sol maximale par bâtiment autonome est fixée à 150 m². Si l’emprise au sol maximale autorisée dépasse 150 m² elle doit être scindée en plusieurs constructions séparées les unes des autres dont aucune ne peut présenter une emprise au sol supérieure à 150 m².

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Dans une bande constructible de 30 mètres de l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière située dans la bande de 30 mètres.

Au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur calculée par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière située au-delà de la bande de 30 mètres.

INDICE T Il est fixé une emprise au sol dégressive en fonction de la superficie (S) de l’unité foncière :

  • Si la superficie de l’unité foncière est inférieure ou égale 300 mètres² l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 40 % Si la superficie de l’unité foncière est comprise entre 300 mètres² et 800 mètres², l’emprise au sol maximale est fixée à : 0.40-[(S-300) X 0.0003]
  • Si la superficie de l’unité foncière est supérieure ou égale> 800 mètres² ; l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 25 %

INDICE U Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % maximum de la surface de l’unité foncière,

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions annexes uniquement ne pourra excéder 10 % de la surface restante de l’unité foncière.

Les constructions existantes implantées en tout ou en partie en dehors de la bande de constructibilité d’une largeur de 24 mètres prise par rapport à l’alignement peuvent bénéficier d’une extension hors bande constructible dans la limite de 15 % maximum de l’ensemble de l’emprise au sol initiale. Une fois mise en œuvre, cette disposition n’est pas renouvelable.

INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière

Dans le cas où tout ou partie du terrain assiette de l’opération est impactée par un espace paysager protégé identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 5 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les terrains d’angle compris dans un linéaire de mixité fonctionnelle repéré au plan de zonage, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 5 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.7.6. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 10 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure à 35° ; - 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à faible pente (< 35°).

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, la hauteur des constructions autorisées doit rester inchangée pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’acrotère.

Indice B1

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 10 mètres, le dernier étage doit être traité en attique avec un retrait de 3 mètres par rapport au nu de la façade du niveau inférieur (nonobstant les règles de distance en cas de retrait par rapport aux limites séparatives), sauf :

  • pour les façades sur rue ; - si la ou les constructions s’accolent à une ou plusieurs constructions existantes d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres présentant une ou des façades en limite séparative - la hauteur maximale est de 10 mètres si le traitement en attique du dernier étage nuit à l’aspect extérieur de la construction.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage, soit R+1+combles.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

Les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 2 ans ne sont pas assujettis à la règle générale, dans la limite de la hauteur existante avant le sinistre et dans la limite des surfaces de planchers détruites.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+2 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut et doit respecter les orientations de l’OAP Cousté-Dolé-Guichard-Vigne.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au point le plus haut.

Dans le cas de zones inondables constructibles, une majoration de la hauteur peut s’appliquer. Cette majoration est fixée à la moitié de la différence d'altitude entre le terrain avant travaux et la côte des plus hautes eaux connues.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,5 mètres à l’égout du toit pour les toits en pente ou au point le plus haut du niveau inférieur à l’attique pour les toitures-terrasses et 10 mètres au faîtage.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,5 mètres au faîtage.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Le traitement en toiture à pentes ou en attique, est obligatoire au-dessus de 7 mètres de hauteur. Ces règles ne s'appliquent pas aux parcelles concernées par un linéaire de hauteur spécifique.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut, et doit respecter un nombre de niveaux maximum :

  • Rdc + 1 + Comble pour les bâtiments à toiture en comble ou à la Mansart, - Rdc + 1 + 1 dernier niveau en attique.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée par le secteur à plan masse. Le niveau R indiqué au plan masse est déterminé en référence au nivellement de l’avenue de la Terrasse. L’unité foncière comprenant différentes altimétries, tous niveaux situés en dessous du niveau R en élévation par rapport à l’unité foncière sont autorisés.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur l’unité foncière adjacente, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE K1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec le façade voisine existante.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faitage.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faitage.

INDICE O1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,50 mètres au faitage.

INDICE P Dans une bande de 13 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou, dans le cas d’une construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut, soit R+1+C.

Au-delà de cette bande, la hauteur maximum des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut, soit une construction à rez-de-chaussée uniquement.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, - 9 mètres au point le plus haut, soit R+1+C ou R+1+un étage en attique (retrait).

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.

En cas de toiture terrasse, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur maximale de 9 mètres et un plan vertical de 6 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 45°.

INDICE S La hauteur des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur est limitée à un étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+1+C) ou un étage sur rezde-chaussée et un attique (R+1+A). Il ne peut être réalisé deux étages droits sur rez-de-chaussée.

Si un deuxième niveau est réalisé au-dessus du rez-de-chaussée, celui -ci doit être atténué :

  • soit par une toiture à deux pentes, et dans ce cas la hauteur à l’égout est limitée à 7 mètres, - soit par un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement.

Les toitures à la mansart ne constituent pas une atténuation du dernier niveau. La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, et 9 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 7 mètres de hauteur d’égout du toit.

Sur l’avenue du Moulin de Saquet entre la RD5 et la rue Edouard Til et à l’est de la rue Constant Coquelin dans le périmètre de l’OAP « Franges du parc des Lilas » indiqué au plan de zonage, la hauteur totale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur de façade.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE X1 Les travaux sur les constructions ou parties de constructions à conserver doivent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. En cas de travaux d’isolation thermique, des surélévations dans la limite de 50 cm sont toutefois possibles à condition de respecter les caractéristiques initiales de la toiture (pente, matériaux extérieurs…).

En cas de travaux sur les autres constructions ou en cas de constructions neuves et d’extensions, la hauteur totale de la construction est limitée à 3,40 mètres par rapport au plancher du rez-de-chaussée des constructions à conserver, garde- corps et murs écrans compris.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

UH 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.6.6. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE B L’espace vert de pleine terre minimum est fixée à :

  • 30 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, - 50 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 300 mètres², Il est également exigé 50m² d’espace vert de pleine terre minimum par logement.

INDICE B1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 28 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 12 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

30 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les terrains de moins de 150m² bénéficiant d’une emprise au sol spécifique mentionné dans l’indice, 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 Les exigences en termes d’espace vert de pleine terre à respecter figure sur le secteur à plan masse. Le projet doit présenter un aménagement paysager d’ensemble avec renaturation des berges de l’Orge, et plantation d’un minimum d’1 en 1 arbre pour 200 m2 d’espace libre.

INDICE K Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % au moins des premiers 250m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre ; - 50 % au moins de la tranche supérieure à 250m² et inférieure ou égale à 500m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre ; - 70 % au moins des espaces au-delà de 500m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L Si le terrain a une superficie inférieure à 300 m², 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Si le terrain a une superficie égale ou supérieure à 300 m², 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 45 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 55 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE O 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P Pour les 300 premiers mètres² de l’unité foncière, 30 % minimum de cette superficie doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les mètres² au-delà, 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE T 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, 80 % de l’unité foncière doit être constitué en espaces verts de pleine terre.

INDICE U1 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres.

INDICE X 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Zone UHM

Les règles de la zone UHM, en clair

UHM 1Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat individuel : zones UH et UHm

2.1.5. Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat individuel : zones UH et UHm

2.1.5.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.5.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale de logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.5.4. Sous-secteur UHm : zone à dominante d’habitat individuel mixte

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Commerces et activités de services

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Artisanat et commerce de détail

Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail dans la limite d’une surface de plancher de 200 m².

Restauration Commerce de gros

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de restauration dans la limite d’une surface de plancher de 200 m².

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite d’une surface de plancher de 200 m².

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de bureau dans la limite d’une surface de plancher de 200 m².

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en Toutes les ligne

communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Sous-destinations Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Toutes les communes

Les nouveaux lieux de

cultes

Seules l'extension ou la réhabilitation des lieux de cultes existants

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

UHM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UH – UHm

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UH – UHm

Indice a

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, ne sont autorisés que :

-

Les aménagements ou les extensions inférieures à 20 mètres² de surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi (implantées hors de la bande constructible, en totalité ou en partie),

-

Les annexes à la construction principale,

-

Les piscines non couvertes,

-

Les constructions d’une emprise au sol inférieure à 30m² dédiées exclusivement aux places de stationnement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les extensions et surélévations des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent être implantées à l’alignement ou retrait.

INDICE B1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE C Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

INDICE C2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol. Dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, les constructions pourront s’implanter dans la continuité du front bâti existant des bâtiments voisins, avec un retrait différent.

INDICE C3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20 m² de superficie au sol.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Tout bâtiment neuf ou extension doivent être implantées à l’intérieur d’une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le périmètre de l’OAP « Cousté-Dolé-Guichard-Vigne », les nouvelles constructions doivent s’implanter selon les orientations de l’OAP.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres maximum de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l’alignement supérieure à 20 mètres. Au-delà de cette distance, le bâtiment doit faire l’objet d’un fractionnement en respectant 6 mètres minimum entre les constructions pour les façades non dotées d'ouvertures créant des vues. Dans le cas d’ouvertures créant des vues, le retrait respectera les règles prévues en cas de construction de plusieurs bâtiments sur la même unité foncière.

INDICE I Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 15 mètres depuis l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 15 mètres, seules les constructions annexes de moins de 9 mètres² sont autorisées.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre de l’alignement.

Des implantations différentes, en particulier les décrochements de faible ampleur ou les redents, peuvent être admises ou imposées pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies et dans un souci de composition avec les constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Cependant la moitié au plus du linéaire de façade sur rue des constructions pourra être édifiée à au moins 5 mètres de l'alignement. (Exemple : pour 12m de façade linéaire, 6m devront être implantés à 6 mètres et 6m pourront être implantés à 5m).

De plus, pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 22 mètres, ce retrait pourra être réduit à 4 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7 mètres minimum de l’alignement dès lors que la voie à une emprise inférieure à 8,50 mètres et de 5 mètres minimum de l’alignement dès lors que l’emprise de la voie est supérieure ou égale à 8,50 mètres.

INDICE M1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. Cependant en cas de retrait d’une construction mitoyenne existante inférieure à 5 mètres, le bâtiment pourra s’implanter avec le même retrait.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, le retrait ne sera compté qu’à partir d’une seule voie. Les constructions pourront s’implanter au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Pour les parcelles d’angle, concernant la façade sur rue la plus longue, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. Concernant l’autre façade sur rue, les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, les façades ou partie de façade de la construction peuvent être implantées à l’alignement par rapport à l’une des deux façades sur rue et en retrait d’un mètre minimum par rapport à l’autre façade sur rue.

Schéma : Marge de retrait pour les parcelles d’angle

INDICE Q Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule les constructions annexes sont autorisées.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 20 mètres depuis l’alignement.

Au-delà de cette bande constructible, aucune construction n'est autorisée sauf les extensions verticales (surélévations), les annexes de moins de 5 m² et les abris légers définis au sens du présent règlement.

Indice u

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, et dans une bande constructible de 24 mètres maximum à compter de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE V Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE W Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées à 9 mètres minimum de l’axe des voies et 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les terrains situés en angle de voies, les constructions doivent respecter les règles précédentes sur la voie d’accès et peuvent s’implanter dans une bande constructible de 3 à 5 mètres mesurée depuis l’alignement sur l’autre voie.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, aucune construction n’est autorisée.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, sauf en cas de front bâti.

En cas de front bâti, les constructions principales doivent être implantées dans la continuité de celui avoisinant.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

Lorsque l’ordonnancement des constructions est situé sur la limite séparative de fond et au-delà de la bande des 20 mètres, en cas de démolition de la construction principale existante, la nouvelle construction doit s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement, sauf en cas de front bâti.

En cas de front bâti, les constructions principales doivent être implantées dans la continuité de celui avoisinant.

INDICE X2 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, sauf sur les terrains concernés par une disposition de « limite maximale d’implantation » indiqué sur le document graphique sectorisé (pièce 5.3).

Les constructions principales doivent être implantées sur le « filet d’implantation ». Ce filet d’implantation est repéré sur le document graphique sectorisé, à valeur règlementaire.

Le fond de plan de ce document graphique ne fait pas état des constructions édifiées régulièrement ou non.

3.1.1.11.

UHM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.2.8. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A Les constructions principales doivent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales dont la hauteur excède 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative, les pignons de l’ensemble des constructions dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire cumulé de 16 mètres par limite.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions existantes doivent être implantées à :

-

3 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions existantes doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions sur les unités foncières situées le long des rues Génova, Camille Blanc, Champs Élysées et de la Villa Moderne peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

Indice B1

Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale. S’il existe un ou des façades existantes en limite séparative, il est imposé de s’adosser à au moins un de ces façades.

Les constructions principales dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales dont la hauteur excède 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative, les pignons de l’ensemble des constructions dont la hauteur est supérieure à 3,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire cumulé de 16 mètres par limite.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions sur les unités foncières situées le long des rues Génova, Camille Blanc, Champs Élysées et de la Villa Moderne peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

INDICE B2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis la distance minimale de retrait :

  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est inférieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales ;
  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est égale à 12 mètres ou est comprise entre 12 mètres et 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale ;
  • si la largeur de l’unité foncière au droit de la construction est supérieure ou égale à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ;
  • les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. La longueur des pignons en limite séparative ne pourra excéder 12 mètres.

Au-delà de la bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Si une construction à usage d’habitation (hors dépendances) existe sur la parcelle voisine, en limite séparative latérale, la construction à édifier peut s’y adosser à condition de respecter les règles.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 11 mètres, les démolitions-reconstructions peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

En cas de destruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, la nouvelle construction s’implante dans le respect des dispositions du présent article ou avec un retrait au moins égal à la distance comptée entre l’ancienne construction et les limites de propriété.

Dans ce cas, la hauteur et l’emprise au sol de la nouvelle construction sont limitées à la hauteur et à l’emprise au sol de l’ancienne construction.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice C3

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, il s’agit avant tout de respecter l’unité du lieu. Dans la mesure du possible, on essaiera donc de se rapprocher de l’implantation du bâtiment existant avant reconstruction.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur inférieure à 10 mètres, les constructions nouvelles peuvent être implantées à :

-

3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE C4 Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C5

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives de fond :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture

-

2,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice D

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives latérales pour les unités foncières d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres, soit sur une des limites séparatives latérales pour les unités foncières d’une largeur supérieure à 10 mètres, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur la ou les limites de fond de terrain, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

Indice D1

Dans une bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans le périmètre de l’OAP « Cousté-Dolé-Guichard-Vigne », les nouvelles constructions doivent respecter les orientations de l’OAP.

Toutes constructions en limite de fond de terrain est interdite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice e

Dans une bande constructible de 20 mètres calculée à partir de la distance de retrait minimale mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative devront, si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, sauf pour les travaux liés à l’agrandissement d’une construction existante déjà implantée en limite séparative, seules les constructions annexes sont autorisées.

Dans tous les cas, la longueur de chacun des pignons ou façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 13,50 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés précédemment pourront être réduits et ce afin de maintenir le retrait existant dans le cas de reprise ou de prolongement de murs, sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 13,50 mètres.

Indice f

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une limite séparative latérale.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

1,90 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacun des pignons ou façades édifiés sur les limites séparatives latérales ne pourra excéder 15 mètres.

Pour les terrains d’angle la largeur du terrain est mesurée au droit de la construction, le plus petit des côtés est pris en compte.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales ne comportant pas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales comportant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Dans une bande constructible de 20 mètres depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ou sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’extension des constructions existantes, à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme doivent être implantées :

  • à 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - dans la limite du prolongement des façades existantes en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

Indice k

Pour les terrains ayant une longueur de façade sur rue inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les terrains ayant une longueur de façade sur rue supérieure à 15 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades des constructions de plus de 2,60 mètres de hauteur au point le plus haut, implantés sur les limites séparatives, ne pourra excéder 13,50 mètres.

INDICE L Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une seul des limites séparatives latérales. Cependant, l’extension des constructions existantes, implantées en retrait des limites séparatives latérales, est autorisée.
  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est supérieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur les limites séparatives latérales, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives latérales pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Toutefois dans une bande de 20 à 25 mètres et pour les unités foncières existantes inférieures à 8 mètres de large, les extensions des constructions principales existantes sont autorisées sur les limites séparatives dès lors que leur hauteur est inférieure à 2,80 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales peuvent n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 13 mètres.

Sur les limites séparatives de fond :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives de fond pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les unités foncières dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l’implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite de hauteur de façade à 6 mètres.

Règle de distance de retrait :

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les constructions implantées sur les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Et les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Dans la bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Pour les terrains présentant une longueur de façade inférieure à 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales,
  • Pour les terrains présentant une longueur de façade supérieure à 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative soit en retrait des limites séparatives.

Dès lors qu'une construction est implantée sur une limite séparative, la longueur de la façade sur cette limite doit avoir un linéaire inférieur ou égal à 15 mètres.

Pour les terrains d’angle, les constructions principales peuvent être implantées sur les deux limites séparatives joignant l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres ou le long des voies piétonnes et cyclables, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les extensions d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres par rapport au niveau du plancher du rez-de-chaussée, dans le prolongement des murs d’une construction existante pourront être accordées.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales inférieures ou égales à 30 mètres² d'emprise au sol et d'une hauteur maximum de 3 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et 4 mètres au faîtage, peuvent être implantées en limites séparatives sur un linéaire maximum de 6 mètres.

En limite de zonage d’une zone agricole, les constructions principales doivent être implantées en retrait de la limite de zonage avec un minimum de 8 mètres.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative soit en retrait des limites séparatives. Une seule mitoyenneté est autorisée.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Sur un terrain situé à l’angle de deux voies, l’obligation de retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et aux voies piétonnes n’est imposée que sur l’une des deux voies. Les constructions principales peuvent être implantées au-delà de la bande de 20 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans une bande constructible de 13 mètres mesurée depuis l’alignement ou de la distance de retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou, dans le cas d’une construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales, s’il existe déjà sur la parcelle voisine une façade ou partie de façade d’une construction déjà édifiée sur la limite, la nouvelle construction doit, dans toute la mesure du possible, s’adosser à la construction existante.

Au-delà de la bande constructible de 13 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en rez-de-chaussée et 8 mètres minimum pour les niveaux supérieurs en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Dans la bande de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait de celles-ci. En cas d’implantation sur une des limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur la limite séparative est de 15 mètres continus sur la même limite.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales dans la bande 25 mètres et au-delà, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 20 mètres continus sur la même limite.

Au-delà de la bande de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieur à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation sur les limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 10 mètres continus sur la même limite.

Cependant, si la largeur des terrains existants à la date d’approbation du PLUi, est inférieure ou égale à 11 mètres, la construction pourra être implantée sur les deux limites séparatives latérales.

Par rapport aux limites séparatives de fond :

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieur à 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond ou en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas, en cas de retrait, les constructions principales :

supérieures à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance de 2,50 mètres minimum pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure à 13 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance de 6 mètres minimum en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6 en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture inférieures à 3,50 mètres doivent être implantées à :
  • Une distance de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance de 2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Le linéaire des façades des constructions implantées en limites séparatives est limité à 15 mètres maximum.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

INDICE S Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum.

INDICE S2 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées, soit sur les limites séparatives latérales, soit en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans une bande de 4 mètres mesurée depuis les limites séparatives latérales, la longueur des façades de plus de 2,5 mètres de hauteur, ne peut excéder 13,5 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 7 mètres de hauteur, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 7 mètres de hauteur.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 13 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

Indice V

Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées :

  • soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage,
  • soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice V1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur l’une des limites séparatives latérales à la condition que la parcelle voisine accueille une construction sur les limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice w

Dans une bande de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantée le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 m.

Indice X

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

INDICE X1 Les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales en respectant les dispositions graphiques inscrites au document graphique sectorisé.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

Le fond de plan de ce document graphique ne fait pas état des constructions édifiées régulièrement ou non.

INDICE X2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Sur les terrains disposant d’un linéaire de façade de 10 mètres ou moins au droit de la construction, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions d’une hauteur maximum de 4 mètres à destination de commerce/artisanat/service peuvent être implantées sur l’ensemble des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à une distance au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 mètres.

Les constructions, à destination autre que le logement, peuvent s’implanter en limite séparative de fond à condition de ne pas dépasser une hauteur totale de 4 mètres dans une profondeur de 6 mètres comptés depuis la limite séparative.

Une construction implantée sur les limites séparatives ne peut avoir un mur aveugle dépassant 12 mètres de longueur totale, constructions existantes et extensions incluses, sans compter les balcons d’une profondeur inférieure à 1,50 mètres, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. Cette disposition s’applique également à tout projet de surélévation de construction existante.

UHM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.3.7. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 2/3 de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

− Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B2 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 9 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faîtage ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faitage ou à l'acrotère, avec un minimum de 9 mètres en cas d'ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute au faitage ou à l'acrotère, avec un minimum de 6 mètres en cas d'absence d'ouverture ou en présence d'ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de destruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLUi, la nouvelle construction s’implante dans le respect des dispositions du présent article ou avec une distance par rapport aux autres constructions au moins égale à celle comptée entre l’ancienne construction et ces constructions. Dans ce cas, la distance par rapport aux limites de propriété est au moins égale à la distance comptée entre l’ancienne construction et les limites de propriété.

INDICE C2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C3 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 4 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2 mètres minimum, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade du bâtiment le plus haut en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE J1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M1 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière n’est pas règlementée pour les opérations de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 16 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture - 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Le linéaire de façade ne peut excéder une longueur de 15 mètres. À partir de 15 mètres, la façade doit présenter une césure sur la totalité de la hauteur du bâtiment. Les règles de retrait entre constructions s'appliquent conformément au paragraphe précédent).

UHM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.5.6. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, - 40 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà de 300 mètres² et jusqu’à 400 mètres², - 30 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 400 mètres².

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 60 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, 50 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà 300 mètres²,

INDICE B2 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est inférieure ou égale à 500 m² ;
  • 35 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est supérieure à 500 m² mais inférieure ou égale à 600 m² ;
  • 30 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières dont la superficie est supérieure à 600 m².

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la surface de l’unité foncière comprise dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement, - 10 % de la surface de l’unité foncière comprise au-delà de la bande de 20 mètres.

Règles particulières

En cas de construction existante à la date d’approbation du présent règlement, située sur ou au-delà de la bande des 20 mètres à compter de l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les parcelles issues d’une division depuis moins de 10 ans, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie du lot divisé.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 35 % de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières d’une superficie inférieure ou égale à 400 mètres², 30 % de la superficie de l’unité foncière, pour les unités foncières d’une superficie supérieures à 400 mètres².

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 60 %.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation du présent règlement dont la superficie est inférieure à 150 mètres², l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières existantes à la date d’approbation du présent règlement dont la superficie est inférieure à 150 mètres², l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J1 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 250 mètres² de l’unité foncière, - 30 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² compris au-delà de 250 mètres² et jusqu’à 500 mètres², - 10 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 500 mètres².

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières inférieures ou égales à 300m², - 30 % de la superficie de l’unité foncière pour les unités foncières supérieures à 300 mètres².

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 300 mètres² à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. Cette emprise au sol ne peut être inférieure à 65m².

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les unités foncières d’une superficie inférieure à 300 mètres² à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière. Cette emprise au sol ne peut être inférieure à 65m².

INDICE M2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE N2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’à la date d’approbation du PLU, une ou plusieurs constructions existent déjà sur l’unité foncière et que l’emprise au sol maximale autorisée est consommée en totalité, un dépassement de la règle est autorisé dans une limite de 15 mètres² d’emprise au sol supplémentaire.

INDICE O L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 50 % de la superficie de l’unité foncière pour les premiers 300 m² de terrain, - 40 % de la superficie de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 300 m².

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Par ailleurs, l’emprise au sol maximale par bâtiment autonome est fixée à 150 m². Si l’emprise au sol maximale autorisée dépasse 150 m² elle doit être scindée en plusieurs constructions séparées les unes des autres dont aucune ne peut présenter une emprise au sol supérieure à 150 m².

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Dans une bande constructible de 30 mètres de l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière située dans la bande de 30 mètres.

Au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur calculée par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière située au-delà de la bande de 30 mètres.

INDICE T Il est fixé une emprise au sol dégressive en fonction de la superficie (S) de l’unité foncière :

  • Si la superficie de l’unité foncière est inférieure ou égale 300 mètres² l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 40 % Si la superficie de l’unité foncière est comprise entre 300 mètres² et 800 mètres², l’emprise au sol maximale est fixée à : 0.40-[(S-300) X 0.0003]
  • Si la superficie de l’unité foncière est supérieure ou égale> 800 mètres² ; l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 25 %

INDICE U Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % maximum de la surface de l’unité foncière,

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions annexes uniquement ne pourra excéder 10 % de la surface restante de l’unité foncière.

Les constructions existantes implantées en tout ou en partie en dehors de la bande de constructibilité d’une largeur de 24 mètres prise par rapport à l’alignement peuvent bénéficier d’une extension hors bande constructible dans la limite de 15 % maximum de l’ensemble de l’emprise au sol initiale. Une fois mise en œuvre, cette disposition n’est pas renouvelable.

INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière

Dans le cas où tout ou partie du terrain assiette de l’opération est impactée par un espace paysager protégé identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 5 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Pour les terrains d’angle compris dans un linéaire de mixité fonctionnelle repéré au plan de zonage, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 5 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

UHM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.7.6. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 10 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure à 35° ; - 7 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à faible pente (< 35°).

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, la hauteur des constructions autorisées doit rester inchangée pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’acrotère.

Indice B1

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à 10 mètres, le dernier étage doit être traité en attique avec un retrait de 3 mètres par rapport au nu de la façade du niveau inférieur (nonobstant les règles de distance en cas de retrait par rapport aux limites séparatives), sauf :

  • pour les façades sur rue ; - si la ou les constructions s’accolent à une ou plusieurs constructions existantes d’une hauteur supérieure ou égale à 10 mètres présentant une ou des façades en limite séparative - la hauteur maximale est de 10 mètres si le traitement en attique du dernier étage nuit à l’aspect extérieur de la construction.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage, soit R+1+combles.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

Les bâtiments reconstruits après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 2 ans ne sont pas assujettis à la règle générale, dans la limite de la hauteur existante avant le sinistre et dans la limite des surfaces de planchers détruites.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+2 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut et doit respecter les orientations de l’OAP Cousté-Dolé-Guichard-Vigne.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au point le plus haut.

Dans le cas de zones inondables constructibles, une majoration de la hauteur peut s’appliquer. Cette majoration est fixée à la moitié de la différence d'altitude entre le terrain avant travaux et la côte des plus hautes eaux connues.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,5 mètres à l’égout du toit pour les toits en pente ou au point le plus haut du niveau inférieur à l’attique pour les toitures-terrasses et 10 mètres au faîtage.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,5 mètres au faîtage.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Le traitement en toiture à pentes ou en attique, est obligatoire au-dessus de 7 mètres de hauteur. Ces règles ne s'appliquent pas aux parcelles concernées par un linéaire de hauteur spécifique.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut, et doit respecter un nombre de niveaux maximum :

  • Rdc + 1 + Comble pour les bâtiments à toiture en comble ou à la Mansart, - Rdc + 1 + 1 dernier niveau en attique.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée par le secteur à plan masse. Le niveau R indiqué au plan masse est déterminé en référence au nivellement de l’avenue de la Terrasse. L’unité foncière comprenant différentes altimétries, tous niveaux situés en dessous du niveau R en élévation par rapport à l’unité foncière sont autorisés.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur l’unité foncière adjacente, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE K1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec le façade voisine existante.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10,50 mètres au faitage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faitage.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faitage.

INDICE O1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9,50 mètres au faitage.

INDICE P Dans une bande de 13 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage de la construction ou, dans le cas d’une construction existante, dans une bande comptée à partir de l’alignement ou de la marge de retrait imposée depuis la voie d’adressage jusqu’à la façade arrière de la construction principale, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut, soit R+1+C.

Au-delà de cette bande, la hauteur maximum des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut, soit une construction à rez-de-chaussée uniquement.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, - 9 mètres au point le plus haut, soit R+1+C ou R+1+un étage en attique (retrait).

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.

En cas de toiture terrasse, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur maximale de 9 mètres et un plan vertical de 6 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 45°.

INDICE S La hauteur des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur est limitée à un étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+1+C) ou un étage sur rezde-chaussée et un attique (R+1+A). Il ne peut être réalisé deux étages droits sur rez-de-chaussée.

Si un deuxième niveau est réalisé au-dessus du rez-de-chaussée, celui -ci doit être atténué :

  • soit par une toiture à deux pentes, et dans ce cas la hauteur à l’égout est limitée à 7 mètres, - soit par un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement.

Les toitures à la mansart ne constituent pas une atténuation du dernier niveau. La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit, et 9 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 7 mètres de hauteur d’égout du toit.

Sur l’avenue du Moulin de Saquet entre la RD5 et la rue Edouard Til et à l’est de la rue Constant Coquelin dans le périmètre de l’OAP « Franges du parc des Lilas » indiqué au plan de zonage, la hauteur totale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur de façade.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE X1 Les travaux sur les constructions ou parties de constructions à conserver doivent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. En cas de travaux d’isolation thermique, des surélévations dans la limite de 50 cm sont toutefois possibles à condition de respecter les caractéristiques initiales de la toiture (pente, matériaux extérieurs…).

En cas de travaux sur les autres constructions ou en cas de constructions neuves et d’extensions, la hauteur totale de la construction est limitée à 3,40 mètres par rapport au plancher du rez-de-chaussée des constructions à conserver, garde- corps et murs écrans compris.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

UHM 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UH – UHm

3.1.6.6. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UH – UHm

INDICE A 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre

INDICE B L’espace vert de pleine terre minimum est fixée à :

  • 30 % de la surface de l’unité foncière pour les premiers 300 mètres² de l’unité foncière, - 50 % de la surface de l’unité foncière pour les mètres² au-delà de 300 mètres², Il est également exigé 50m² d’espace vert de pleine terre minimum par logement.

INDICE B1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 28 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 12 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

30 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les terrains de moins de 150m² bénéficiant d’une emprise au sol spécifique mentionné dans l’indice, 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 Les exigences en termes d’espace vert de pleine terre à respecter figure sur le secteur à plan masse. Le projet doit présenter un aménagement paysager d’ensemble avec renaturation des berges de l’Orge, et plantation d’un minimum d’1 en 1 arbre pour 200 m2 d’espace libre.

INDICE K Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % au moins des premiers 250m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre ; - 50 % au moins de la tranche supérieure à 250m² et inférieure ou égale à 500m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre ; - 70 % au moins des espaces au-delà de 500m² de terrain constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L Si le terrain a une superficie inférieure à 300 m², 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Si le terrain a une superficie égale ou supérieure à 300 m², 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 45 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 55 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE O 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P Pour les 300 premiers mètres² de l’unité foncière, 30 % minimum de cette superficie doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les mètres² au-delà, 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE T 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U Dans une bande constructible de 24 mètres mesurée depuis l’alignement, 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Au-delà de la bande constructible de 24 mètres, 80 % de l’unité foncière doit être constitué en espaces verts de pleine terre.

INDICE U1 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres.

INDICE X 50 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Zone UI

Les règles de la zone UI, en clair

UI 1Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6. Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.6.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.6.3. Zone UI : zone d’activité économique mixte

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Commerces et activités de services autres activités des secteurs

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Les nouveaux lieux de

cultes

Seules l'extension ou la réhabilitation des lieux de cultes existants

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Toutes les communes

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur le document graphique.

INDICE P1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de minimum 3 mètres de l’alignement.

INDICE P2 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 2 mètres de l’alignement.

INDICE P3 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 0,5 mètres de l’alignement.

INDICE P4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

  • Pour les parcelles d’angle : par rapport à l’alignement de la façade sur rue la plus longue, la façade de la construction doit être s’implantée en retrait de 1 mètre minimum. Par rapport à l’autre façade sur rue, les façades de constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la distance de retrait est fixée à 1 mètre par rapport à l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, la façade de la construction peut être implantée à l’alignement par rapport à l’une des deux façades et en retrait d’1 mètre minimum par rapport à l’autre façade.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Y Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE Y1 L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.12.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.2.9. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B1

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement de la RD 920, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Le long de la rue Berthollet, une marge de retrait latérale doit être respectée pour permettre l’accès à l’intérieur de l’îlot. Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives.

Au-delà de ces bandes constructibles, les constructions principales d’une hauteur maximale de 10 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice B3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Toute construction comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain) devra respecter un minimum de 8 mètres de distance par rapport aux limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum pour les façades situées en bordure de la limite communale en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C1

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre l’incendie en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice e

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DBa. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

INDICE E1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE E3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux.

Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres. Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Indice f

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice G1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

Indice G2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Indice k

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone destinée principalement à l’habitat (UC, UR, UH, UM), le retrait est porté à 15 mètres minimum.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone A ou N, le retrait est porté à 25 mètres minimum.

Indice n

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice N1

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, des limites séparatives.

Indice N2

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec la zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 10 mètres.

Indice o

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

En limite extérieure de l’emprise aéroportuaire, les constructions principales devront respecter une distance de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

Indice P1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice P2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum.

Indice P3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales (sauf si la limite séparative latérale correspond à une limite de zone), soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’implantation en limite séparative est interdite si la limite séparative correspond à une limite de zone.

Indice q

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives de fond uniquement s’il s’agit de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone autre que UI.

Indice r

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice s

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice S1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice S2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

Indice w

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice W1

Les constructions principales peuvent être implantées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer un libre accès des moyens de lutte contre l'incendie.

Les extensions pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice X

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice y

Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice Y1

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH ou de zone UC, les constructions principales doivent être implantées en retrait de :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice z

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.10.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.3.8. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum, en cas ou non d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, lorsque le bâtiment à une hauteur supérieure à R+2.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 7 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum 6 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit permettre d’assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas entre deux bâtiments à la fonction d'entrepôt. Tout projet d’entrepôt devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en termes de règlementation sécurité.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE R1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

Les ouvertures constituant des vues ne peuvent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée.

Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE W1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Y Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE Y1 L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.5.7. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions sont obligatoirement implantées à l'intérieur des polygones d’implantation mentionnés sur le document graphique.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie du polygone.

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière et devront par ailleurs être respectées les principes d’implantation fixés dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du présent règlement, majorée de 20 %.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Y1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

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UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.7.7. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 33 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur des constructions est égale à la largeur de la voie (Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute) sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2 mètres par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectrique (PSR) sans pouvoir dépasser 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. Au-delà de 20 mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’applique par rapport à la façade des niveaux inférieurs.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E4 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à :

  • 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie ;
  • 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 6 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 37 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-dechaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K Les constructions sont réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments cités suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la hauteur maximale « façade » ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale « façade » et limitée à la hauteur « plafond »
  • De la hauteur « plafond »

Les hauteurs maximales « plafond » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le plan masse.

Les hauteurs maximales « façade » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique par un trait continu de couleur. À défaut d'indications sur la hauteur maximale « façade » dans le document graphique c'est la hauteur « plafond » qui s'applique.

La hauteur maximale « façade « indiquée sur le document graphique ne sera pas applicable aux liaisons verticales (du type escaliers, ascenseurs...) lorsqu'elles constitueront un élément architectural de la façade.

Les limites résultant de l'application des dispositions précédentes pourront être cependant dépassées de 3,00 mètres maximums au-dessus de la hauteur « plafond » afin de permettre l'installation d'ouvrages dans les conditions suivantes :

  • l'installation d'écrans de type « pare vue » ou autres éléments architecturaux ou paysagers. Toutefois, la limite maximum de 3 mètres visée à l'alinéa précédent ne sera pas applicable aux ouvrages de signalétique dès lors qu'ils présentent un caractère historique, architectural ou patrimonial ainsi qu'aux cheminées d'évacuation.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée sur maximum 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE O La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut, soit R+9.

INDICE P2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut, soit R+7.

Les constructions principales doivent respecter un gabarit-enveloppe.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont la hauteur (H) égale à 3/2 de la distance de retrait mesurée entre les constructions en vis à vis et augmentée de 4m : H = 3/2 P + 4. Le point d’attache de la verticale du gabarit-enveloppe est pris au niveau du plancher le plus bas comportant des ouvertures constituant des vues sur la façade du bâtiment en vis à vis.
  • d'une oblique de pente 2/3 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur au point le plus haut.

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on utilise une valeur moyenne de la distance de retrait mesurée perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique de la distance de retrait le plus petit et la distance de retrait le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 de la distance de retrait le plus petit.

INDICE P3 La hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique et dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE P4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut, soit R+8.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes. Au-delà du rez-de-chaussée plus 3 niveaux, les étages devront être atténués, soit par une toiture à pentes soit sous forme d'attique.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE U1 Sous réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder La hauteur maximale des constructions principales doit respecter celle du Plan horizontal des Servitudes Aéronautiques (PSA). La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions et installations non destinées à l’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les pylônes ne pourront pas dépasser la hauteur maximale des constructions augmentée de 1,5 mètre.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales sont minorées de 10 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 6 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH.

La hauteur maximale des abris pour animaux ou serres est fixe à 2,50 au point le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UI 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.6.7. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 20 % minimum des polygones doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

En bordure des voies publiques, le retrait des constructions est accompagné d’une longe engazonnée d’une largeur d’au moins 3 mètres à l’exception des nécessités d’accès. Celle-ci est plantée d’une haie à feuillage persistant au droit de l’alignement et comprend un arbre tous les 50 mètres.

INDICE U1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Y1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UIA

Les règles de la zone UIA, en clair

UIA 1Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6. Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.6.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.6.7. Sous-secteur UIa : zone d’activités alimentaires (MIN)

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de bureaux à condition qu’ils soient directement liés à une activité implantée dans la zone.

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Toutes les communes

Etablissements d’enseignement, de

Interdites Autorisées

santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

UIA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur le document graphique.

INDICE P1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de minimum 3 mètres de l’alignement.

INDICE P2 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 2 mètres de l’alignement.

INDICE P3 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 0,5 mètres de l’alignement.

INDICE P4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

  • Pour les parcelles d’angle : par rapport à l’alignement de la façade sur rue la plus longue, la façade de la construction doit être s’implantée en retrait de 1 mètre minimum. Par rapport à l’autre façade sur rue, les façades de constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la distance de retrait est fixée à 1 mètre par rapport à l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, la façade de la construction peut être implantée à l’alignement par rapport à l’une des deux façades et en retrait d’1 mètre minimum par rapport à l’autre façade.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Y Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE Y1 L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.12.

UIA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.2.9. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B1

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement de la RD 920, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Le long de la rue Berthollet, une marge de retrait latérale doit être respectée pour permettre l’accès à l’intérieur de l’îlot. Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives.

Au-delà de ces bandes constructibles, les constructions principales d’une hauteur maximale de 10 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice B3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Toute construction comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain) devra respecter un minimum de 8 mètres de distance par rapport aux limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum pour les façades situées en bordure de la limite communale en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C1

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre l’incendie en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice e

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DBa. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

INDICE E1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE E3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux.

Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres. Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Indice f

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice G1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

Indice G2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Indice k

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone destinée principalement à l’habitat (UC, UR, UH, UM), le retrait est porté à 15 mètres minimum.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone A ou N, le retrait est porté à 25 mètres minimum.

Indice n

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice N1

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, des limites séparatives.

Indice N2

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec la zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 10 mètres.

Indice o

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

En limite extérieure de l’emprise aéroportuaire, les constructions principales devront respecter une distance de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

Indice P1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice P2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum.

Indice P3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales (sauf si la limite séparative latérale correspond à une limite de zone), soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’implantation en limite séparative est interdite si la limite séparative correspond à une limite de zone.

Indice q

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives de fond uniquement s’il s’agit de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone autre que UI.

Indice r

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice s

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice S1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice S2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

Indice w

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice W1

Les constructions principales peuvent être implantées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer un libre accès des moyens de lutte contre l'incendie.

Les extensions pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice X

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice y

Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice Y1

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH ou de zone UC, les constructions principales doivent être implantées en retrait de :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice z

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.10.

UIA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.3.8. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum, en cas ou non d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, lorsque le bâtiment à une hauteur supérieure à R+2.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 7 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum 6 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit permettre d’assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas entre deux bâtiments à la fonction d'entrepôt. Tout projet d’entrepôt devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en termes de règlementation sécurité.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE R1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

Les ouvertures constituant des vues ne peuvent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée.

Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE W1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Y Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE Y1 L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UIA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.5.7. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions sont obligatoirement implantées à l'intérieur des polygones d’implantation mentionnés sur le document graphique.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie du polygone.

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière et devront par ailleurs être respectées les principes d’implantation fixés dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du présent règlement, majorée de 20 %.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Y1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

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UIA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.7.7. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 33 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur des constructions est égale à la largeur de la voie (Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute) sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2 mètres par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectrique (PSR) sans pouvoir dépasser 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. Au-delà de 20 mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’applique par rapport à la façade des niveaux inférieurs.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E4 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à :

  • 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie ;
  • 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 6 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 37 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-dechaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K Les constructions sont réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments cités suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la hauteur maximale « façade » ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale « façade » et limitée à la hauteur « plafond »
  • De la hauteur « plafond »

Les hauteurs maximales « plafond » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le plan masse.

Les hauteurs maximales « façade » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique par un trait continu de couleur. À défaut d'indications sur la hauteur maximale « façade » dans le document graphique c'est la hauteur « plafond » qui s'applique.

La hauteur maximale « façade « indiquée sur le document graphique ne sera pas applicable aux liaisons verticales (du type escaliers, ascenseurs...) lorsqu'elles constitueront un élément architectural de la façade.

Les limites résultant de l'application des dispositions précédentes pourront être cependant dépassées de 3,00 mètres maximums au-dessus de la hauteur « plafond » afin de permettre l'installation d'ouvrages dans les conditions suivantes :

  • l'installation d'écrans de type « pare vue » ou autres éléments architecturaux ou paysagers. Toutefois, la limite maximum de 3 mètres visée à l'alinéa précédent ne sera pas applicable aux ouvrages de signalétique dès lors qu'ils présentent un caractère historique, architectural ou patrimonial ainsi qu'aux cheminées d'évacuation.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée sur maximum 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE O La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut, soit R+9.

INDICE P2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut, soit R+7.

Les constructions principales doivent respecter un gabarit-enveloppe.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont la hauteur (H) égale à 3/2 de la distance de retrait mesurée entre les constructions en vis à vis et augmentée de 4m : H = 3/2 P + 4. Le point d’attache de la verticale du gabarit-enveloppe est pris au niveau du plancher le plus bas comportant des ouvertures constituant des vues sur la façade du bâtiment en vis à vis.
  • d'une oblique de pente 2/3 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur au point le plus haut.

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on utilise une valeur moyenne de la distance de retrait mesurée perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique de la distance de retrait le plus petit et la distance de retrait le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 de la distance de retrait le plus petit.

INDICE P3 La hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique et dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE P4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut, soit R+8.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes. Au-delà du rez-de-chaussée plus 3 niveaux, les étages devront être atténués, soit par une toiture à pentes soit sous forme d'attique.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE U1 Sous réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder La hauteur maximale des constructions principales doit respecter celle du Plan horizontal des Servitudes Aéronautiques (PSA). La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions et installations non destinées à l’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les pylônes ne pourront pas dépasser la hauteur maximale des constructions augmentée de 1,5 mètre.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales sont minorées de 10 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 6 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH.

La hauteur maximale des abris pour animaux ou serres est fixe à 2,50 au point le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UIA 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.6.7. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 20 % minimum des polygones doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

En bordure des voies publiques, le retrait des constructions est accompagné d’une longe engazonnée d’une largeur d’au moins 3 mètres à l’exception des nécessités d’accès. Celle-ci est plantée d’une haie à feuillage persistant au droit de l’alignement et comprend un arbre tous les 50 mètres.

INDICE U1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Y1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UIC

Les règles de la zone UIC, en clair

UIC 1Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6. Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.6.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.6.5. Sous-secteur UIc : zone commerciale/hôtelière

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce de détail

Toutes les communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Toutes les communes

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Sont autorisées les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Les nouveaux lieux de

cultes

Seules l'extension ou la réhabilitation des lieux de cultes existants

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

UIC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur le document graphique.

INDICE P1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de minimum 3 mètres de l’alignement.

INDICE P2 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 2 mètres de l’alignement.

INDICE P3 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 0,5 mètres de l’alignement.

INDICE P4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

  • Pour les parcelles d’angle : par rapport à l’alignement de la façade sur rue la plus longue, la façade de la construction doit être s’implantée en retrait de 1 mètre minimum. Par rapport à l’autre façade sur rue, les façades de constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la distance de retrait est fixée à 1 mètre par rapport à l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, la façade de la construction peut être implantée à l’alignement par rapport à l’une des deux façades et en retrait d’1 mètre minimum par rapport à l’autre façade.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Y Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE Y1 L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.12.

UIC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.2.9. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B1

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement de la RD 920, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Le long de la rue Berthollet, une marge de retrait latérale doit être respectée pour permettre l’accès à l’intérieur de l’îlot. Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives.

Au-delà de ces bandes constructibles, les constructions principales d’une hauteur maximale de 10 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice B3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Toute construction comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain) devra respecter un minimum de 8 mètres de distance par rapport aux limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum pour les façades situées en bordure de la limite communale en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C1

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre l’incendie en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice e

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DBa. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

INDICE E1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE E3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux.

Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres. Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Indice f

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice G1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

Indice G2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Indice k

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone destinée principalement à l’habitat (UC, UR, UH, UM), le retrait est porté à 15 mètres minimum.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone A ou N, le retrait est porté à 25 mètres minimum.

Indice n

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice N1

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, des limites séparatives.

Indice N2

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec la zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 10 mètres.

Indice o

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

En limite extérieure de l’emprise aéroportuaire, les constructions principales devront respecter une distance de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

Indice P1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice P2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum.

Indice P3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales (sauf si la limite séparative latérale correspond à une limite de zone), soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’implantation en limite séparative est interdite si la limite séparative correspond à une limite de zone.

Indice q

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives de fond uniquement s’il s’agit de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone autre que UI.

Indice r

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice s

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice S1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice S2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

Indice w

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice W1

Les constructions principales peuvent être implantées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer un libre accès des moyens de lutte contre l'incendie.

Les extensions pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice X

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice y

Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice Y1

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH ou de zone UC, les constructions principales doivent être implantées en retrait de :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice z

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.10.

UIC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.3.8. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum, en cas ou non d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, lorsque le bâtiment à une hauteur supérieure à R+2.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 7 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum 6 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit permettre d’assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas entre deux bâtiments à la fonction d'entrepôt. Tout projet d’entrepôt devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en termes de règlementation sécurité.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE R1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

Les ouvertures constituant des vues ne peuvent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée.

Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE W1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Y Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE Y1 L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UIC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.5.7. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions sont obligatoirement implantées à l'intérieur des polygones d’implantation mentionnés sur le document graphique.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie du polygone.

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière et devront par ailleurs être respectées les principes d’implantation fixés dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du présent règlement, majorée de 20 %.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Y1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

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UIC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.7.7. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 33 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur des constructions est égale à la largeur de la voie (Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute) sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2 mètres par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectrique (PSR) sans pouvoir dépasser 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. Au-delà de 20 mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’applique par rapport à la façade des niveaux inférieurs.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E4 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à :

  • 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie ;
  • 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 6 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 37 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-dechaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K Les constructions sont réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments cités suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la hauteur maximale « façade » ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale « façade » et limitée à la hauteur « plafond »
  • De la hauteur « plafond »

Les hauteurs maximales « plafond » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le plan masse.

Les hauteurs maximales « façade » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique par un trait continu de couleur. À défaut d'indications sur la hauteur maximale « façade » dans le document graphique c'est la hauteur « plafond » qui s'applique.

La hauteur maximale « façade « indiquée sur le document graphique ne sera pas applicable aux liaisons verticales (du type escaliers, ascenseurs...) lorsqu'elles constitueront un élément architectural de la façade.

Les limites résultant de l'application des dispositions précédentes pourront être cependant dépassées de 3,00 mètres maximums au-dessus de la hauteur « plafond » afin de permettre l'installation d'ouvrages dans les conditions suivantes :

  • l'installation d'écrans de type « pare vue » ou autres éléments architecturaux ou paysagers. Toutefois, la limite maximum de 3 mètres visée à l'alinéa précédent ne sera pas applicable aux ouvrages de signalétique dès lors qu'ils présentent un caractère historique, architectural ou patrimonial ainsi qu'aux cheminées d'évacuation.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée sur maximum 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE O La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut, soit R+9.

INDICE P2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut, soit R+7.

Les constructions principales doivent respecter un gabarit-enveloppe.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont la hauteur (H) égale à 3/2 de la distance de retrait mesurée entre les constructions en vis à vis et augmentée de 4m : H = 3/2 P + 4. Le point d’attache de la verticale du gabarit-enveloppe est pris au niveau du plancher le plus bas comportant des ouvertures constituant des vues sur la façade du bâtiment en vis à vis.
  • d'une oblique de pente 2/3 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur au point le plus haut.

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on utilise une valeur moyenne de la distance de retrait mesurée perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique de la distance de retrait le plus petit et la distance de retrait le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 de la distance de retrait le plus petit.

INDICE P3 La hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique et dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE P4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut, soit R+8.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes. Au-delà du rez-de-chaussée plus 3 niveaux, les étages devront être atténués, soit par une toiture à pentes soit sous forme d'attique.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE U1 Sous réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder La hauteur maximale des constructions principales doit respecter celle du Plan horizontal des Servitudes Aéronautiques (PSA). La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions et installations non destinées à l’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les pylônes ne pourront pas dépasser la hauteur maximale des constructions augmentée de 1,5 mètre.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales sont minorées de 10 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 6 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH.

La hauteur maximale des abris pour animaux ou serres est fixe à 2,50 au point le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UIC 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.6.7. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 20 % minimum des polygones doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

En bordure des voies publiques, le retrait des constructions est accompagné d’une longe engazonnée d’une largeur d’au moins 3 mètres à l’exception des nécessités d’accès. Celle-ci est plantée d’une haie à feuillage persistant au droit de l’alignement et comprend un arbre tous les 50 mètres.

INDICE U1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Y1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UIL

Les règles de la zone UIL, en clair

UIL 1Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6. Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.6.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.6.6. Sous-secteur UIl : zone logistique

Destinations

Sous-destinations

Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Les nouveaux lieux de

cultes

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UIL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur le document graphique.

INDICE P1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de minimum 3 mètres de l’alignement.

INDICE P2 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 2 mètres de l’alignement.

INDICE P3 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 0,5 mètres de l’alignement.

INDICE P4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

  • Pour les parcelles d’angle : par rapport à l’alignement de la façade sur rue la plus longue, la façade de la construction doit être s’implantée en retrait de 1 mètre minimum. Par rapport à l’autre façade sur rue, les façades de constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la distance de retrait est fixée à 1 mètre par rapport à l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, la façade de la construction peut être implantée à l’alignement par rapport à l’une des deux façades et en retrait d’1 mètre minimum par rapport à l’autre façade.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Y Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE Y1 L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.12.

UIL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.2.9. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B1

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement de la RD 920, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Le long de la rue Berthollet, une marge de retrait latérale doit être respectée pour permettre l’accès à l’intérieur de l’îlot. Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives.

Au-delà de ces bandes constructibles, les constructions principales d’une hauteur maximale de 10 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice B3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Toute construction comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain) devra respecter un minimum de 8 mètres de distance par rapport aux limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum pour les façades situées en bordure de la limite communale en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C1

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre l’incendie en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice e

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DBa. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

INDICE E1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE E3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux.

Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres. Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Indice f

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice G1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

Indice G2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Indice k

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone destinée principalement à l’habitat (UC, UR, UH, UM), le retrait est porté à 15 mètres minimum.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone A ou N, le retrait est porté à 25 mètres minimum.

Indice n

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice N1

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, des limites séparatives.

Indice N2

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec la zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 10 mètres.

Indice o

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

En limite extérieure de l’emprise aéroportuaire, les constructions principales devront respecter une distance de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

Indice P1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice P2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum.

Indice P3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales (sauf si la limite séparative latérale correspond à une limite de zone), soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’implantation en limite séparative est interdite si la limite séparative correspond à une limite de zone.

Indice q

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives de fond uniquement s’il s’agit de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone autre que UI.

Indice r

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice s

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice S1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice S2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

Indice w

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice W1

Les constructions principales peuvent être implantées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer un libre accès des moyens de lutte contre l'incendie.

Les extensions pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice X

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice y

Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice Y1

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH ou de zone UC, les constructions principales doivent être implantées en retrait de :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice z

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.10.

UIL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.3.8. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum, en cas ou non d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, lorsque le bâtiment à une hauteur supérieure à R+2.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 7 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum 6 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit permettre d’assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas entre deux bâtiments à la fonction d'entrepôt. Tout projet d’entrepôt devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en termes de règlementation sécurité.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE R1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

Les ouvertures constituant des vues ne peuvent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée.

Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE W1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Y Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE Y1 L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UIL 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.5.7. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions sont obligatoirement implantées à l'intérieur des polygones d’implantation mentionnés sur le document graphique.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie du polygone.

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière et devront par ailleurs être respectées les principes d’implantation fixés dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du présent règlement, majorée de 20 %.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Y1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

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UIL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.7.7. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 33 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur des constructions est égale à la largeur de la voie (Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute) sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2 mètres par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectrique (PSR) sans pouvoir dépasser 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. Au-delà de 20 mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’applique par rapport à la façade des niveaux inférieurs.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E4 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à :

  • 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie ;
  • 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 6 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 37 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-dechaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K Les constructions sont réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments cités suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la hauteur maximale « façade » ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale « façade » et limitée à la hauteur « plafond »
  • De la hauteur « plafond »

Les hauteurs maximales « plafond » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le plan masse.

Les hauteurs maximales « façade » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique par un trait continu de couleur. À défaut d'indications sur la hauteur maximale « façade » dans le document graphique c'est la hauteur « plafond » qui s'applique.

La hauteur maximale « façade « indiquée sur le document graphique ne sera pas applicable aux liaisons verticales (du type escaliers, ascenseurs...) lorsqu'elles constitueront un élément architectural de la façade.

Les limites résultant de l'application des dispositions précédentes pourront être cependant dépassées de 3,00 mètres maximums au-dessus de la hauteur « plafond » afin de permettre l'installation d'ouvrages dans les conditions suivantes :

  • l'installation d'écrans de type « pare vue » ou autres éléments architecturaux ou paysagers. Toutefois, la limite maximum de 3 mètres visée à l'alinéa précédent ne sera pas applicable aux ouvrages de signalétique dès lors qu'ils présentent un caractère historique, architectural ou patrimonial ainsi qu'aux cheminées d'évacuation.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée sur maximum 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE O La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut, soit R+9.

INDICE P2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut, soit R+7.

Les constructions principales doivent respecter un gabarit-enveloppe.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont la hauteur (H) égale à 3/2 de la distance de retrait mesurée entre les constructions en vis à vis et augmentée de 4m : H = 3/2 P + 4. Le point d’attache de la verticale du gabarit-enveloppe est pris au niveau du plancher le plus bas comportant des ouvertures constituant des vues sur la façade du bâtiment en vis à vis.
  • d'une oblique de pente 2/3 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur au point le plus haut.

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on utilise une valeur moyenne de la distance de retrait mesurée perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique de la distance de retrait le plus petit et la distance de retrait le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 de la distance de retrait le plus petit.

INDICE P3 La hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique et dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE P4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut, soit R+8.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes. Au-delà du rez-de-chaussée plus 3 niveaux, les étages devront être atténués, soit par une toiture à pentes soit sous forme d'attique.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE U1 Sous réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder La hauteur maximale des constructions principales doit respecter celle du Plan horizontal des Servitudes Aéronautiques (PSA). La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions et installations non destinées à l’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les pylônes ne pourront pas dépasser la hauteur maximale des constructions augmentée de 1,5 mètre.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales sont minorées de 10 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 6 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH.

La hauteur maximale des abris pour animaux ou serres est fixe à 2,50 au point le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UIL 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.6.7. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 20 % minimum des polygones doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

En bordure des voies publiques, le retrait des constructions est accompagné d’une longe engazonnée d’une largeur d’au moins 3 mètres à l’exception des nécessités d’accès. Celle-ci est plantée d’une haie à feuillage persistant au droit de l’alignement et comprend un arbre tous les 50 mètres.

INDICE U1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Y1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UIP

Les règles de la zone UIP, en clair

UIP 1Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6. Destinations propres aux activités : zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

2.1.6.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.6.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.6.4. Sous-secteur UIp : zone d’activité économique productive

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Commerce de gros

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Sont autorisées les constructions à destination de bureau à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Lieux de culte

Les nouveaux lieux de

cultes

Seules l'extension ou la réhabilitation des lieux de cultes existants

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Toutes les communes

UIP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Indice C

Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE C1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, seule l’extension d’une habitation existante est autorisée.

Les surfaces des auvents et escaliers réalisés entre une construction existante et l’alignement sont limités à 20m² de superficie au sol.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE H Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N1 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des polygones d’implantation figurant sur le document graphique.

INDICE P1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de minimum 3 mètres de l’alignement.

INDICE P2 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 2 mètres de l’alignement.

INDICE P3 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait de minimum 0,5 mètres de l’alignement.

INDICE P4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

  • Pour les parcelles d’angle : par rapport à l’alignement de la façade sur rue la plus longue, la façade de la construction doit être s’implantée en retrait de 1 mètre minimum. Par rapport à l’autre façade sur rue, les façades de constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. En cas de retrait, la distance de retrait est fixée à 1 mètre par rapport à l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, la façade de la construction peut être implantée à l’alignement par rapport à l’une des deux façades et en retrait d’1 mètre minimum par rapport à l’autre façade.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

-

Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Autour des darses, les constructions et installations peuvent s’implanter en limite de celle-ci dans la mesure où cette implantation est nécessaire au fonctionnement et l’exploitation des activités autorisées.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W1 Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Y Les constructions doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation de toute construction dans la marge de retrait peut être autorisée ou imposée, lorsqu’elle poursuit un but d’intégration architecturale, paysagère, environnementale lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées à l’alignement. Dans ce cas la construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec ces implantations.

INDICE Y1 L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation à l’alignement ou en retrait est possible sous condition d’assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

3.1.1.12.

UIP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.2.9. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

Indice b

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être édifiées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLU sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B1

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales d’une hauteur inférieure à 5 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives et les constructions principales d’une hauteur supérieure à 5 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Indice B2

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement de la RD 920, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Le long de la rue Berthollet, une marge de retrait latérale doit être respectée pour permettre l’accès à l’intérieur de l’îlot. Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives.

Au-delà de ces bandes constructibles, les constructions principales d’une hauteur maximale de 10 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice B3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions principales à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions principales implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, lorsque l’unité foncière comprenant la construction à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.

Indice C

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Toute construction comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain) devra respecter un minimum de 8 mètres de distance par rapport aux limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,

-

6 mètres minimum pour les façades situées en bordure de la limite communale en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice C1

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des moyens de lutte contre l’incendie en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice e

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DBa. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

INDICE E1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 16 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 16 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux. Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 8 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE E3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales implantées sur les limites séparatives en application des règles précédentes devront s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

L’ensemble des retraits fixés ci-dessus pourra être réduit dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux.

Dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres. Les constructions à usage d’activités, située sur les terrains en bordure d’habitation ou d’un secteur d’habitation, devront présenter un degré d’isolation acoustique tel que les bruits audibles de l’extérieur soient limités à 40 DB a. Cette disposition est applicable aux activités nouvelles et dans le cas de modification d’une activité existante.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Indice f

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice g

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice G1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2,50 mètres minimum.

Indice G2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de ce bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres.

Indice h

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice j

Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Indice k

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont alors assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone destinée principalement à l’habitat (UC, UR, UH, UM), le retrait est porté à 15 mètres minimum.

Lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à une limite de zonage d’une zone A ou N, le retrait est porté à 25 mètres minimum.

Indice n

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice N1

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, des limites séparatives.

Indice N2

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

Lorsque la limite séparative constitue une limite avec la zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 10 mètres.

Indice o

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2 mètres.

En limite extérieure de l’emprise aéroportuaire, les constructions principales devront respecter une distance de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 10 mètres.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

Indice P1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum.

Indice P2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum.

Indice P3

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales (sauf si la limite séparative latérale correspond à une limite de zone), soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

L’implantation en limite séparative est interdite si la limite séparative correspond à une limite de zone.

Indice q

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives, soit sur les limites séparatives de fond uniquement s’il s’agit de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales et de fond, lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone autre que UI.

Indice r

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice s

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Dans tous les cas cités précédemment, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas cités précédemment, en cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice S1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice S2

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice t

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice T1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

Indice U1

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

2 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

Indice w

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions doivent être implantées à :

-

Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice W1

Les constructions principales peuvent être implantées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

-

8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ;

-

5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées de manière à assurer un libre accès des moyens de lutte contre l'incendie.

Les extensions pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives latérales pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

Indice X

Dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice y

Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

Indice Y1

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH ou de zone UC, les constructions principales doivent être implantées en retrait de :

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Indice z

L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance au moins également à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 10 mètres, lorsque la limite séparative de fond correspond à une limite de zone UH.

3.1.2.10.

UIP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.3.8. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d'un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, d’autres implantations peuvent être autorisées si elles permettent de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum, en cas ou non d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, lorsque le bâtiment à une hauteur supérieure à R+2.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 7 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3,5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum 6 mètres minimum.

INDICE N Il n’est pas fixé de règle.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit permettre d’assurer le libre accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE O1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas entre deux bâtiments à la fonction d'entrepôt. Tout projet d’entrepôt devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en termes de règlementation sécurité.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE R1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

Les ouvertures constituant des vues ne peuvent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces ouvertures, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

INDICE T Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée.

Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE W1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Y Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 4 mètres minimum.

INDICE Y1 L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

INDICE Z L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UIP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.5.7. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions sont obligatoirement implantées à l'intérieur des polygones d’implantation mentionnés sur le document graphique.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie du polygone.

INDICE P1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière et devront par ailleurs être respectées les principes d’implantation fixés dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE Q Il n’est pas fixé de règle.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 75 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE U2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à l’emprise au sol existante des constructions à la date d’approbation du présent règlement, majorée de 20 %.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Y1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Z Il n’est pas fixé de règle.

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UIP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.7.7. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 33 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur des constructions est égale à la largeur de la voie (Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute) sans pouvoir excéder 15 mètres de hauteur au faitage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 2 mètres par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE C2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) et du Plan de Servitudes Radioélectrique (PSR) sans pouvoir dépasser 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut. Au-delà de 20 mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’applique par rapport à la façade des niveaux inférieurs.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E4 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à :

  • 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie ;
  • 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 6 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 37 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-dechaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UM, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 16 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone UH, les façades ou parties de façades des constructions situées à moins de 12 m de la limite séparative doivent respecter une hauteur maximale de 13 mètres.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K Les constructions sont réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments cités suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la hauteur maximale « façade » ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale « façade » et limitée à la hauteur « plafond »
  • De la hauteur « plafond »

Les hauteurs maximales « plafond » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le plan masse.

Les hauteurs maximales « façade » (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique par un trait continu de couleur. À défaut d'indications sur la hauteur maximale « façade » dans le document graphique c'est la hauteur « plafond » qui s'applique.

La hauteur maximale « façade « indiquée sur le document graphique ne sera pas applicable aux liaisons verticales (du type escaliers, ascenseurs...) lorsqu'elles constitueront un élément architectural de la façade.

Les limites résultant de l'application des dispositions précédentes pourront être cependant dépassées de 3,00 mètres maximums au-dessus de la hauteur « plafond » afin de permettre l'installation d'ouvrages dans les conditions suivantes :

  • l'installation d'écrans de type « pare vue » ou autres éléments architecturaux ou paysagers. Toutefois, la limite maximum de 3 mètres visée à l'alinéa précédent ne sera pas applicable aux ouvrages de signalétique dès lors qu'ils présentent un caractère historique, architectural ou patrimonial ainsi qu'aux cheminées d'évacuation.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. Toutefois, une hauteur maximale de 17 mètres est autorisée sur maximum 25 % de la surface totale de la toiture.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE O La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA).

Rappel : la hauteur des constructions est limitée par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique qui s’exprime au niveau NGF.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres au point le plus haut, soit R+9.

INDICE P2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut, soit R+7.

Les constructions principales doivent respecter un gabarit-enveloppe.

Le gabarit-enveloppe se compose successivement :

  • d'une verticale dont la hauteur (H) égale à 3/2 de la distance de retrait mesurée entre les constructions en vis à vis et augmentée de 4m : H = 3/2 P + 4. Le point d’attache de la verticale du gabarit-enveloppe est pris au niveau du plancher le plus bas comportant des ouvertures constituant des vues sur la façade du bâtiment en vis à vis.
  • d'une oblique de pente 2/3 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur au point le plus haut.

Lorsque la façade ou partie de façade d'une construction projetée n'est pas parallèle à la limite séparative, on utilise une valeur moyenne de la distance de retrait mesurée perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique de la distance de retrait le plus petit et la distance de retrait le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 de la distance de retrait le plus petit.

INDICE P3 La hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique et dans les orientations d’aménagement de programmation.

INDICE P4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut, soit R+8.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes. Au-delà du rez-de-chaussée plus 3 niveaux, les étages devront être atténués, soit par une toiture à pentes soit sous forme d'attique.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 23 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE U1 Sous réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder La hauteur maximale des constructions principales doit respecter celle du Plan horizontal des Servitudes Aéronautiques (PSA). La hauteur des constructions est exprimée en niveau NGF par référence au plan de servitude de dégagement aéronautique.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions et installations non destinées à l’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les pylônes ne pourront pas dépasser la hauteur maximale des constructions augmentée de 1,5 mètre.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 25 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales sont minorées de 10 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 6 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH.

La hauteur maximale des abris pour animaux ou serres est fixe à 2,50 au point le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Z La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser celle du plan horizontal du Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) annexé au PLUi.

UIP 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

3.1.6.7. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UI – UIp – UIc – UIl – UIa

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE E2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P 20 % minimum des polygones doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

En bordure des voies publiques, le retrait des constructions est accompagné d’une longe engazonnée d’une largeur d’au moins 3 mètres à l’exception des nécessités d’accès. Celle-ci est plantée d’une haie à feuillage persistant au droit de l’alignement et comprend un arbre tous les 50 mètres.

INDICE U1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

50 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Y1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Z1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en espace vert de pleine terre, 10 % minimum de l’assiette foncière de l’opération doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UM

Les règles de la zone UM, en clair

UM 1Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

2.1.3. Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

2.1.3.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.3.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.3.3. Zone UM : zone mixte

Destinations

Sous-destinations

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Interdites

Autorisées Toutes les communes Toutes les communes Toutes les communes Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Commerces et activités de services

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE,

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Industrie

Toutes les communes Toutes les communes

Toutes les communes

Sont autorisées sous condition les constructions à usage d’industrie dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Secondaire et tertiaire

Entrepôt

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.1.8. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies et sauf dispositions particulières sur la RD 920, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Le long de l’avenue Jacques Chirac, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres maximum si cela est nécessaire pour une meilleure insertion paysagère des constructions, soit en continuité d’une construction existante située sur une parcelle adjacente et implantée en retrait de 3 mètres maximum de l’alignement.

Un retrait supérieur pourra être exigé en cas de nécessité d’aménagement d’espaces publics.

Le long des autres voies, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

INDICE C1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement de manière discontinue. Une continuité du bâti à l’alignement doit être assurée soit par les façades des immeubles, soit par les clôtures. Une implantation en pignon par rapport à la voie publique est possible.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans une bande constructible de 21 mètres mesurée depuis l’alignement, le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport aux façades des niveaux inférieurs donnant sur l’alignement lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D3 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum depuis l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant sur les parcellaires voisins.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum.

INDICE F1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement en rez-dechaussée pour les constructions d’habitation sur les parties de façades comportant des ouvertures comportant des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l’alignement supérieure à 20 mètres. Au-delà de cette distance, le bâtiment doit faire l’objet d’un fractionnement en respectant 6 mètres minimum entre les constructions pour les façades non dotées d'ouvertures générant des vues. Dans le cas de la présence de vues, le retrait respectera les règles prévues en cas de construction de plusieurs bâtiments sur la même unité foncière.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE K1 Des retraits par rapport à l'alignement pourront être admis sans pour autant pouvoir représenter plus de 20 % du linéaire de la façade sous réserve d'un raccordement aux bâtiments existants.

Pour les bâtiments situés en bordure de la future place publique, un débord ou un retrait des constructions par rapport à l'alignement figurant sur les documents graphiques pourra être toléré. En cas de débord, ce dernier ne pourra pas excéder 5 mètres.

INDICE K2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres maximum à compter de l’alignement.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement et dans le respect de l’OAP « Entrée de ville sud-ouest ».

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement.

INDICE L2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

En cas de rétrocession à la ville d’espaces destinés à intégrer la voirie publique (voie, allée, …), les constructions pourront être implantées à l’alignement futur ou en retrait avec un minimum de 2m.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Cependant la moitié au plus du linéaire de façade sur rue des constructions pourra être édifiée à au moins 5 mètres de l'alignement. (Exemple : pour 12 mètres de façade linéaire, 6m devront être implantés à 6 mètres et 6m pourront être implantés à 5 mètres).

De plus, pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 22 mètres, ce retrait pourra être réduit à 4 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE L4 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

En cas de logements en rez-de-chaussée, les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 2,5 mètres de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7,50 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées selon les implantations spécifiques figurant sur le document graphique.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement soit rejoindre l’alignement d’une construction mitoyenne existante.

Toutefois, les constructions devront être obligatoirement en retrait d’au moins 4 mètres lorsque les RDC des constructions sont à destination de logement. Les parties de construction, situées au-dessus de 11,50 mètres de hauteur, comptés depuis le niveau du trottoir, doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 1,80 mètres en attique sur au moins les 2/3 de la longueur de la façade.

INDICE Q1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q2 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Les rezde-chaussée destinés à une activité commerciale ou artisanale peuvent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. Les autres parties du bâtiment doivent respecter le retrait minimum de 4 mètres de l’alignement.

Seules les annexes peuvent être implantées au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

Des retraits ponctuels de façades ou de parties de façades d’une profondeur de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement et d’une largeur 3 mètres minimum sont admis au sol pour aménager des espaces libres ou permettre l’expression d’une recherche architecturale. Ces retraits ne peuvent représenter plus de 30 % du linéaire de façade.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Les constructions principales peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale pour permettre la réalisation de stationnement couvert (garage) dans la bande de retrait par rapport aux voies, à condition que le garage n’excède pas 5 mètres de large. Le reste du bâtiment devra respecter la distance de retrait énoncée à l’article précédent.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l’alignement sont interdites.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques inférieures à 8 mètres de large, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 20 mètres de longueur, et à l’exception des rez-de-chaussée des adresses concernées par un linéaire de commerces et services figurant au plan de zonage, un retrait partiel de construction est obligatoire sur au moins 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui-ci doit être compris entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur.

INDICE Y L’implantation à l'alignement ou en retrait est possible sous condition d'assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.2.6. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Si la limite séparative correspond à une limite avec la zone UH, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n’excède pas 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant les constructions à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE B2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois une construction peut s’implanter en limite séparative dès lors qu’elle s’adosse au pignon d’une construction existante dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est supérieure ou égale à 9 mètres.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire de 16 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et afin de préserver l’ensoleillement des constructions existantes dans les secteurs pavillonnaires, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à 8 mètres minimum.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. Les constructions implantées en limite séparative doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacun des pignons ou façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 13,50 mètres

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F1 Dans une bande constructible de 30 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades implantées sur la limite séparative ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Sur la rue Lefebvre, pour toute parcelle dont la façade sur rue à une largeur comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales situées côté impair doivent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

Les constructions principales situées côté pair de la rue Lefebvre doivent être implantées sur les limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et conformément aux indications sur le document graphique général, les constructions principales situées côté impair sur la rue Lefebvre doivent être implantées à 4 mètres minimum. En cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, un retrait de 8 mètres minimum devra être respecté entre les constructions.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

Pour les transformations d’immeubles existants à usage de bureaux ou activités en habitation, seule la surélévation est autorisée dans la limite de l’emprise de la construction existante et dans le respect du code civil.

INDICE J1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales en respectant une distance de retrait de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Toutefois, les constructions situées rues Argeliès et Danton peuvent être implantées en limite séparatives latérales dans la bande constructible de 20 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un minimum de 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades des constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut, implantés en limite séparative, ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

INDICE K2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à au tiers de la hauteur de la construction au point le plus haute, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les travaux de surélévation de bâtiments existants à la date de création de la présente Z.A.C., les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum et dans le respect de l'Orientations d’Aménagement et de Programmation entrée de ville sud-ouest.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur le fond de parcelle pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

L'aplomb des terrasses et balcons d’une hauteur de plus de 0,60 mètres par rapport au terrain avant travaux, comportera un dispositif écran de 1,90 mètres de hauteur, lorsqu’il se situe à moins de 6 mètres des limites séparatives.

Ce dispositif écran ne sera pas exigé pour les balcons en façade sur rue, sauf lorsqu’ils sont implantés à moins de 2,50 mètres des limites séparatives.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres. - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE L2 Dans une bande constructible de 20 mètres, la façade sur rue des constructions devra s'implanter de limite en limite. Cependant, pour les terrains dont la largeur au droit de cette façade est supérieure à 12 mètres, un retrait pourra être autorisé

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Dans une bande constructible de 20 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées en limite pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

Pour les sentiers et les voies nouvelles cette longueur ne peut excéder 13 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une seul des limites séparatives latérales. Cependant, l’extension des constructions existantes, implantées en retrait des limites séparatives latérales, est autorisée.
  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est supérieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur les limites séparatives latérales, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives latérales pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales peuvent n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 13 mètres.

Sur les limites séparatives de fond :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives de fond pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les unités foncières dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l’implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite de hauteur de façade à 6 mètres.

Règle de distance de retrait :

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les constructions implantées sur les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Et les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L4 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les parties de construction situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres comptés depuis la façade bâtie sur rue.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans tous les cas, les constructions (ou parties de construction) dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout, avec 8 mètres minimum et 12,5 mètres maximum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout, avec 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres minimum en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6 en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture
  • 2,50 mètres pour les annexes.

INDICE Q1 1- Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum d’une construction supérieure à 3,50 mètres sera de 15 mètres. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives de fond, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les annexes.

2- Au-delà de la bande constructible de 20 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.
  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Pour les annexes, une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE Q2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. - En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 15 mètres continus sur la même limite. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.
  • En cas d’implantation sur les limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 10 mètres continus sur la même limite.

Dans tous les cas, en cas d’implantation sur les limites séparatives latérales dans la bande 25 mètres et au-delà, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 20 mètres continus sur la même limite.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • En cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6, cette distance est portée à 6 mètres sans ouvertures constituant des vues.
  • 2,50 mètres minimum pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure à 13 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

INDICE R Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Le linéaire des façades des constructions implantées en limites séparatives est limité à 15 mètres maximum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les terrasses et balcons en limite séparative ou à moins de 4 mètres de cette limite doivent disposer d’un dispositif fixe et pérenne, formant écran d’une hauteur d’au moins 1,90 mètres.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte pas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture - 2,5 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 7 mètres, - 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 7 mètres.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 13 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce, artisanat et services » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et des limites séparatives latérales situées en limite d’un terrain situé zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres

Sur les limites séparatives la longueur maximale de chaque pignon est fixée à 14 mètres.

Dans tous les cas, une implantation des constructions en limite séparative est admise en cas d’adossement à une construction existante sur le terrain limitrophe, en bon état et régulièrement édifiée. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une distance minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative.

INDICE Y L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.3.5. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions a une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 10 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 24 mètres, - 12 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 28 mètres.

INDICE F1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être au moins égale à :

  • la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si la hauteur de la façade est supérieure à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si la hauteur de la façade est inférieure ou égale à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la 1/5 de la hauteur de façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade ou toiture la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade ou toiture la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 16 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées - 8 mètres, en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Y L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.5.4. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 79 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 85 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de linéaire de mixité fonctionnelle, l’emprise au sol peut être portée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 65 %.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 100 % sur une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, cette bande étant portée à 35 mètres par rapport à l’alignement de l’Avenue de Fontainebleau entre les n° 104 et 142
  • 20 % pour les parties du terrain situées au-delà des bandes visées précédemment, - 70 % de la superficie de l’unité foncière pour les terrains de moins de 200 m2.

INDICE K1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale autorisée au lot est précisée au document graphique.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres. Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000m², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur est majorée de 10 %.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 000m², l’emprise au sol des constructions est majorée de 10 %.

INDICE Q2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.7.4. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut. La hauteur des constructions existantes à destination d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 10 mètres faîtage. La hauteur maximale des constructions à destination d’activités est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2 dans les secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP, et R+3 en dehors des secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Au-dessus de 20 mètres, un retrait de 60° par rapport à la façade est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE D2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE D3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE D4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures à 500 mètres² de superficie.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 29 mètres au point le plus haut.

INDICE F3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

Une hauteur supérieure à 12 mètres peut être autorisée, mais dans la limite d’un étage supplémentaire et 15 mètres, si la construction projetée s’adosse de part et d’autre à des bâtiments voisins en bon état et de hauteur plus élevée.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

À l’exception des parcelles concernées par un linéaire de hauteurs spécifiques, un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l'emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés pas une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J Implantation dans la bande de 20 mètres :

Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 16 mètres sur l’ensemble de la zone - une verticale de hauteur (H) égale à 19 mètres pour les unités foncières secteur qui donnent directement sur une voie longeant une voie ferrée ;
  • une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière

Au-delà de la bande de 20 mètres :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 9 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+2+C ou R+2+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 12 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+3+C ou R+3+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J3 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 21 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+6+C ou R+6+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J4 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 27 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+8+C ou R+8+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à :

a) Pour la section délimitée entre les n° 104 et 142 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté pair) : dans une bande constructible de 15 mètres à partir de l’alignement, la hauteur au point le plus haut des constructions est limitée à 7 mètres. Les hauteurs maximales étant respectivement portées à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut sur une profondeur de 20 mètres mesurée par rapport à la bande de 15 mètres précitée.

b) Pour la section délimitée entre les n°15 et 49 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut

c) Rue Voltaire, boulevard du Général de Gaulle, avenue de Fontainebleau (hors section décrite précédemment), rue Pasteur, rue Gabriel Péri et pour la section délimitée entre les n° 1 et 5 inclus de la rue Salengro (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

d) Rue Danton et rue Salengro (hors section décrite précédemment) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au point le plus haut.

e) Pour la section délimitée entre les n° 60 et 76 inclus de la rue du Général Leclerc (uniquement côté pair) : 21 mètres au point le plus haut.

f) Pour les autres voies publiques dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement : 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

g) Au---delà des bandes de 20 mètres et 35 mètres définies précédemment en a), b), c) et e) : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE K1 Les constructions seront réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la haute » r » à l’égout du toit ou à l’acrotère ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère et limitée à la hauteur au point le plus haut ; - De la hauteur au point le plus haut ».

Les hauteurs maximales »au point le plus haut (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le document graphique.

Les hauteurs maximales à l’égout du toit ou à l’acrotère (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique A défaut d'indications sur la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le document graphique, c'est la hauteur au point le plus haut qui s'applique.

INDICE K2 La hauteur des constructions est limitée par l'horizontale la plus restrictive qui résulte de l'application des deux règles suivantes :

  • Pour la partie du secteur située le long de la rue Delescluze : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 75,00 mètres - côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à 70,00 mètres - côte

N.G.F. - Pour la partie du secteur située le long de l'avenue de Fontainebleau : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 83,50 mètres --- côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à la largeur de l'avenue de Fontainebleau.

Les hauteurs maximales fixées au présent article pourront être majorées de l'équivalent d'un niveau afin de permettre de traiter plus harmonieusement le raccordement ou le recouvrement avec une façade voisine ou une construction limitrophe existante.

INDICE K3 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE K4 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres de hauteur plafond. Dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville Sud-Ouest ».

Des possibilités de dépassement ponctuelles sont admises dans les zones « immeubles hauts en premier plan » identifiés sur l’OAP ; ces constructions ne pourront en aucun cas dépasser 35 mètres de hauteur plafond.

Les constructions ou parties de construction situées dans les ouvertures de vues vers la vallée de la Bièvre (matérialisées par des cônes de vues dans l’OAP) ne pourront dépasser 12 mètres de hauteur plafond.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Sur l’ensemble de la zone, et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+1 et R+8.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 13 mètres au faîtage dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 10 mètres au faîtage au-delà de cette bande.

Concernant les terrains à l’angle de deux voies, la bande de 20 mètres sera calculée par rapport à l’alignement de la voie la plus large.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L3 Dans une bande de 20 mètres compté à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut soit R+3+attique.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur maximale de constructions est fixée à 13 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut soit R+3.

Deux niveaux supplémentaires, soit R+5 avec une hauteur maximum de 20 mètres sont admis si la construction comporte au moins 20 % de SDP en bureaux ou activités.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE L6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres au point le plus haut. Sur l’ensemble de la zone, les constructions présenterons un épannelage compris entre R+3+A et R+7.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE Q Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé et les hauteurs minimales et maximales suivantes :

Hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur minimale des constructions principales est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut. Les hauteurs maximales sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 18 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 9 mètres à l’égout et 12 mètres au faîtage.

INDICE Q1 Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE R Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Au-delà de la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 45°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Toutefois, la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur au point le plus haut est limitée à la hauteur de façade + 3 mètres maximum.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage avec une pente de toiture de 30 à 45°.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments en R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique en retrait de l’ensemble des façades.

INDICE X 1. Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé, avec un maximum de 25 mètres au point le plus haut, à l’exception de la rue Armangot où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 19 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 2. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 13 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 3. Sur la rue Lagaisse et entre la rue Raphaël et la RD5, la hauteur maximale des constructions implantées en second rang est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur à l’égout du toit. 4. La hauteur des constructions situées au-delà de la bande constructible de 25 mètres définie ci-dessus ne peut excéder la hauteur des constructions situées dans cette bande de 25 mètres. 5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’une unité foncière bâtie inscrite en zone UH. 6. La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

UM 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.6.4. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 21 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 10 %.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 5 %.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H 35 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE I1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P Le pourcentage (%) de la surface du lot devant être aménagé en espace de pleine terre est défini au document graphique.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Pour les terrains d’angle, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S2 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope. 40 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UMG

Les règles de la zone UMG, en clair

UMG 1Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

2.1.3. Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

2.1.3.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.3.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.3.4. Sous-secteur UMg : zone Cité de la gastronomie

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement, l’entretien, la maintenance des constructions autorisées (y compris logements de fonction attachés à des équipements et services, publics et privés).

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Industrie

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Interdites Autorisées

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

UMG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.1.8. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies et sauf dispositions particulières sur la RD 920, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Le long de l’avenue Jacques Chirac, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres maximum si cela est nécessaire pour une meilleure insertion paysagère des constructions, soit en continuité d’une construction existante située sur une parcelle adjacente et implantée en retrait de 3 mètres maximum de l’alignement.

Un retrait supérieur pourra être exigé en cas de nécessité d’aménagement d’espaces publics.

Le long des autres voies, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

INDICE C1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement de manière discontinue. Une continuité du bâti à l’alignement doit être assurée soit par les façades des immeubles, soit par les clôtures. Une implantation en pignon par rapport à la voie publique est possible.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans une bande constructible de 21 mètres mesurée depuis l’alignement, le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport aux façades des niveaux inférieurs donnant sur l’alignement lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D3 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum depuis l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant sur les parcellaires voisins.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum.

INDICE F1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement en rez-dechaussée pour les constructions d’habitation sur les parties de façades comportant des ouvertures comportant des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l’alignement supérieure à 20 mètres. Au-delà de cette distance, le bâtiment doit faire l’objet d’un fractionnement en respectant 6 mètres minimum entre les constructions pour les façades non dotées d'ouvertures générant des vues. Dans le cas de la présence de vues, le retrait respectera les règles prévues en cas de construction de plusieurs bâtiments sur la même unité foncière.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE K1 Des retraits par rapport à l'alignement pourront être admis sans pour autant pouvoir représenter plus de 20 % du linéaire de la façade sous réserve d'un raccordement aux bâtiments existants.

Pour les bâtiments situés en bordure de la future place publique, un débord ou un retrait des constructions par rapport à l'alignement figurant sur les documents graphiques pourra être toléré. En cas de débord, ce dernier ne pourra pas excéder 5 mètres.

INDICE K2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres maximum à compter de l’alignement.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement et dans le respect de l’OAP « Entrée de ville sud-ouest ».

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement.

INDICE L2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

En cas de rétrocession à la ville d’espaces destinés à intégrer la voirie publique (voie, allée, …), les constructions pourront être implantées à l’alignement futur ou en retrait avec un minimum de 2m.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Cependant la moitié au plus du linéaire de façade sur rue des constructions pourra être édifiée à au moins 5 mètres de l'alignement. (Exemple : pour 12 mètres de façade linéaire, 6m devront être implantés à 6 mètres et 6m pourront être implantés à 5 mètres).

De plus, pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 22 mètres, ce retrait pourra être réduit à 4 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE L4 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

En cas de logements en rez-de-chaussée, les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 2,5 mètres de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7,50 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées selon les implantations spécifiques figurant sur le document graphique.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement soit rejoindre l’alignement d’une construction mitoyenne existante.

Toutefois, les constructions devront être obligatoirement en retrait d’au moins 4 mètres lorsque les RDC des constructions sont à destination de logement. Les parties de construction, situées au-dessus de 11,50 mètres de hauteur, comptés depuis le niveau du trottoir, doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 1,80 mètres en attique sur au moins les 2/3 de la longueur de la façade.

INDICE Q1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q2 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Les rezde-chaussée destinés à une activité commerciale ou artisanale peuvent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. Les autres parties du bâtiment doivent respecter le retrait minimum de 4 mètres de l’alignement.

Seules les annexes peuvent être implantées au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

Des retraits ponctuels de façades ou de parties de façades d’une profondeur de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement et d’une largeur 3 mètres minimum sont admis au sol pour aménager des espaces libres ou permettre l’expression d’une recherche architecturale. Ces retraits ne peuvent représenter plus de 30 % du linéaire de façade.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Les constructions principales peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale pour permettre la réalisation de stationnement couvert (garage) dans la bande de retrait par rapport aux voies, à condition que le garage n’excède pas 5 mètres de large. Le reste du bâtiment devra respecter la distance de retrait énoncée à l’article précédent.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l’alignement sont interdites.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques inférieures à 8 mètres de large, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 20 mètres de longueur, et à l’exception des rez-de-chaussée des adresses concernées par un linéaire de commerces et services figurant au plan de zonage, un retrait partiel de construction est obligatoire sur au moins 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui-ci doit être compris entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur.

INDICE Y L’implantation à l'alignement ou en retrait est possible sous condition d'assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UMG 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.2.6. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Si la limite séparative correspond à une limite avec la zone UH, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n’excède pas 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant les constructions à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE B2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois une construction peut s’implanter en limite séparative dès lors qu’elle s’adosse au pignon d’une construction existante dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est supérieure ou égale à 9 mètres.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire de 16 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et afin de préserver l’ensoleillement des constructions existantes dans les secteurs pavillonnaires, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à 8 mètres minimum.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. Les constructions implantées en limite séparative doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacun des pignons ou façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 13,50 mètres

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F1 Dans une bande constructible de 30 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades implantées sur la limite séparative ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Sur la rue Lefebvre, pour toute parcelle dont la façade sur rue à une largeur comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales situées côté impair doivent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

Les constructions principales situées côté pair de la rue Lefebvre doivent être implantées sur les limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et conformément aux indications sur le document graphique général, les constructions principales situées côté impair sur la rue Lefebvre doivent être implantées à 4 mètres minimum. En cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, un retrait de 8 mètres minimum devra être respecté entre les constructions.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

Pour les transformations d’immeubles existants à usage de bureaux ou activités en habitation, seule la surélévation est autorisée dans la limite de l’emprise de la construction existante et dans le respect du code civil.

INDICE J1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales en respectant une distance de retrait de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Toutefois, les constructions situées rues Argeliès et Danton peuvent être implantées en limite séparatives latérales dans la bande constructible de 20 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un minimum de 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades des constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut, implantés en limite séparative, ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

INDICE K2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à au tiers de la hauteur de la construction au point le plus haute, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les travaux de surélévation de bâtiments existants à la date de création de la présente Z.A.C., les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum et dans le respect de l'Orientations d’Aménagement et de Programmation entrée de ville sud-ouest.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur le fond de parcelle pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

L'aplomb des terrasses et balcons d’une hauteur de plus de 0,60 mètres par rapport au terrain avant travaux, comportera un dispositif écran de 1,90 mètres de hauteur, lorsqu’il se situe à moins de 6 mètres des limites séparatives.

Ce dispositif écran ne sera pas exigé pour les balcons en façade sur rue, sauf lorsqu’ils sont implantés à moins de 2,50 mètres des limites séparatives.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres. - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE L2 Dans une bande constructible de 20 mètres, la façade sur rue des constructions devra s'implanter de limite en limite. Cependant, pour les terrains dont la largeur au droit de cette façade est supérieure à 12 mètres, un retrait pourra être autorisé

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Dans une bande constructible de 20 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées en limite pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

Pour les sentiers et les voies nouvelles cette longueur ne peut excéder 13 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une seul des limites séparatives latérales. Cependant, l’extension des constructions existantes, implantées en retrait des limites séparatives latérales, est autorisée.
  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est supérieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur les limites séparatives latérales, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives latérales pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales peuvent n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 13 mètres.

Sur les limites séparatives de fond :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives de fond pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les unités foncières dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l’implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite de hauteur de façade à 6 mètres.

Règle de distance de retrait :

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les constructions implantées sur les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Et les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L4 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les parties de construction situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres comptés depuis la façade bâtie sur rue.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans tous les cas, les constructions (ou parties de construction) dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout, avec 8 mètres minimum et 12,5 mètres maximum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout, avec 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres minimum en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6 en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture
  • 2,50 mètres pour les annexes.

INDICE Q1 1- Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum d’une construction supérieure à 3,50 mètres sera de 15 mètres. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives de fond, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les annexes.

2- Au-delà de la bande constructible de 20 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.
  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Pour les annexes, une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE Q2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. - En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 15 mètres continus sur la même limite. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.
  • En cas d’implantation sur les limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 10 mètres continus sur la même limite.

Dans tous les cas, en cas d’implantation sur les limites séparatives latérales dans la bande 25 mètres et au-delà, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 20 mètres continus sur la même limite.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • En cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6, cette distance est portée à 6 mètres sans ouvertures constituant des vues.
  • 2,50 mètres minimum pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure à 13 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

INDICE R Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Le linéaire des façades des constructions implantées en limites séparatives est limité à 15 mètres maximum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les terrasses et balcons en limite séparative ou à moins de 4 mètres de cette limite doivent disposer d’un dispositif fixe et pérenne, formant écran d’une hauteur d’au moins 1,90 mètres.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte pas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture - 2,5 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 7 mètres, - 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 7 mètres.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 13 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce, artisanat et services » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et des limites séparatives latérales situées en limite d’un terrain situé zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres

Sur les limites séparatives la longueur maximale de chaque pignon est fixée à 14 mètres.

Dans tous les cas, une implantation des constructions en limite séparative est admise en cas d’adossement à une construction existante sur le terrain limitrophe, en bon état et régulièrement édifiée. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une distance minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative.

INDICE Y L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UMG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.3.5. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions a une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 10 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 24 mètres, - 12 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 28 mètres.

INDICE F1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être au moins égale à :

  • la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si la hauteur de la façade est supérieure à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si la hauteur de la façade est inférieure ou égale à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la 1/5 de la hauteur de façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade ou toiture la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade ou toiture la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 16 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées - 8 mètres, en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Y L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

UMG 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.5.4. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 79 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 85 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de linéaire de mixité fonctionnelle, l’emprise au sol peut être portée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 65 %.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 100 % sur une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, cette bande étant portée à 35 mètres par rapport à l’alignement de l’Avenue de Fontainebleau entre les n° 104 et 142
  • 20 % pour les parties du terrain situées au-delà des bandes visées précédemment, - 70 % de la superficie de l’unité foncière pour les terrains de moins de 200 m2.

INDICE K1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale autorisée au lot est précisée au document graphique.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres. Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000m², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur est majorée de 10 %.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 000m², l’emprise au sol des constructions est majorée de 10 %.

INDICE Q2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

UMG 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.7.4. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut. La hauteur des constructions existantes à destination d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 10 mètres faîtage. La hauteur maximale des constructions à destination d’activités est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2 dans les secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP, et R+3 en dehors des secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Au-dessus de 20 mètres, un retrait de 60° par rapport à la façade est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE D2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE D3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE D4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures à 500 mètres² de superficie.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 29 mètres au point le plus haut.

INDICE F3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

Une hauteur supérieure à 12 mètres peut être autorisée, mais dans la limite d’un étage supplémentaire et 15 mètres, si la construction projetée s’adosse de part et d’autre à des bâtiments voisins en bon état et de hauteur plus élevée.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

À l’exception des parcelles concernées par un linéaire de hauteurs spécifiques, un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l'emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés pas une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J Implantation dans la bande de 20 mètres :

Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 16 mètres sur l’ensemble de la zone - une verticale de hauteur (H) égale à 19 mètres pour les unités foncières secteur qui donnent directement sur une voie longeant une voie ferrée ;
  • une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière

Au-delà de la bande de 20 mètres :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 9 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+2+C ou R+2+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 12 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+3+C ou R+3+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J3 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 21 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+6+C ou R+6+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J4 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 27 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+8+C ou R+8+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à :

a) Pour la section délimitée entre les n° 104 et 142 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté pair) : dans une bande constructible de 15 mètres à partir de l’alignement, la hauteur au point le plus haut des constructions est limitée à 7 mètres. Les hauteurs maximales étant respectivement portées à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut sur une profondeur de 20 mètres mesurée par rapport à la bande de 15 mètres précitée.

b) Pour la section délimitée entre les n°15 et 49 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut

c) Rue Voltaire, boulevard du Général de Gaulle, avenue de Fontainebleau (hors section décrite précédemment), rue Pasteur, rue Gabriel Péri et pour la section délimitée entre les n° 1 et 5 inclus de la rue Salengro (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

d) Rue Danton et rue Salengro (hors section décrite précédemment) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au point le plus haut.

e) Pour la section délimitée entre les n° 60 et 76 inclus de la rue du Général Leclerc (uniquement côté pair) : 21 mètres au point le plus haut.

f) Pour les autres voies publiques dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement : 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

g) Au---delà des bandes de 20 mètres et 35 mètres définies précédemment en a), b), c) et e) : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE K1 Les constructions seront réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la haute » r » à l’égout du toit ou à l’acrotère ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère et limitée à la hauteur au point le plus haut ; - De la hauteur au point le plus haut ».

Les hauteurs maximales »au point le plus haut (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le document graphique.

Les hauteurs maximales à l’égout du toit ou à l’acrotère (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique A défaut d'indications sur la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le document graphique, c'est la hauteur au point le plus haut qui s'applique.

INDICE K2 La hauteur des constructions est limitée par l'horizontale la plus restrictive qui résulte de l'application des deux règles suivantes :

  • Pour la partie du secteur située le long de la rue Delescluze : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 75,00 mètres - côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à 70,00 mètres - côte

N.G.F. - Pour la partie du secteur située le long de l'avenue de Fontainebleau : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 83,50 mètres --- côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à la largeur de l'avenue de Fontainebleau.

Les hauteurs maximales fixées au présent article pourront être majorées de l'équivalent d'un niveau afin de permettre de traiter plus harmonieusement le raccordement ou le recouvrement avec une façade voisine ou une construction limitrophe existante.

INDICE K3 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE K4 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres de hauteur plafond. Dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville Sud-Ouest ».

Des possibilités de dépassement ponctuelles sont admises dans les zones « immeubles hauts en premier plan » identifiés sur l’OAP ; ces constructions ne pourront en aucun cas dépasser 35 mètres de hauteur plafond.

Les constructions ou parties de construction situées dans les ouvertures de vues vers la vallée de la Bièvre (matérialisées par des cônes de vues dans l’OAP) ne pourront dépasser 12 mètres de hauteur plafond.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Sur l’ensemble de la zone, et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+1 et R+8.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 13 mètres au faîtage dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 10 mètres au faîtage au-delà de cette bande.

Concernant les terrains à l’angle de deux voies, la bande de 20 mètres sera calculée par rapport à l’alignement de la voie la plus large.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L3 Dans une bande de 20 mètres compté à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut soit R+3+attique.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur maximale de constructions est fixée à 13 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut soit R+3.

Deux niveaux supplémentaires, soit R+5 avec une hauteur maximum de 20 mètres sont admis si la construction comporte au moins 20 % de SDP en bureaux ou activités.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE L6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres au point le plus haut. Sur l’ensemble de la zone, les constructions présenterons un épannelage compris entre R+3+A et R+7.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE Q Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé et les hauteurs minimales et maximales suivantes :

Hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur minimale des constructions principales est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut. Les hauteurs maximales sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 18 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 9 mètres à l’égout et 12 mètres au faîtage.

INDICE Q1 Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE R Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Au-delà de la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 45°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Toutefois, la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur au point le plus haut est limitée à la hauteur de façade + 3 mètres maximum.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage avec une pente de toiture de 30 à 45°.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments en R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique en retrait de l’ensemble des façades.

INDICE X 1. Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé, avec un maximum de 25 mètres au point le plus haut, à l’exception de la rue Armangot où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 19 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 2. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 13 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 3. Sur la rue Lagaisse et entre la rue Raphaël et la RD5, la hauteur maximale des constructions implantées en second rang est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur à l’égout du toit. 4. La hauteur des constructions situées au-delà de la bande constructible de 25 mètres définie ci-dessus ne peut excéder la hauteur des constructions situées dans cette bande de 25 mètres. 5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’une unité foncière bâtie inscrite en zone UH. 6. La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

UMG 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

3.1.6.4. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 21 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 10 %.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 5 %.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H 35 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE I1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P Le pourcentage (%) de la surface du lot devant être aménagé en espace de pleine terre est défini au document graphique.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Pour les terrains d’angle, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S2 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope. 40 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Zone UR

Les règles de la zone UR, en clair

UR 1Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat collectif : zones UR

2.1.4. Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat collectif : zones UR

2.1.4.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.4.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».

Destinations HABITATION

Commerces et activités de services

Sous-destinations Logement

Interdites

Autorisées Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce de détail

Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et de commerce dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière et de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Sont autorisées les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Centre de congrès et Toutes les d’exposition

communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UR

3.1.1.9. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UR

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées librement dans les polygones d’implantation.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement, sauf si leur hauteur n’excède pas 3 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales d’une hauteur supérieure à 10 mètres au point le plus haut peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 8 mètres de l’alignement, soit en retrait de l’alignement dans le respect du front bâti existant.

Les constructions principales d’une hauteur inférieure à 10 mètres au point le plus haut peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 4 mètres de l’alignement, soit en retrait de l’alignement dans le respect du front bâti existant.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 8 mètres maximum de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

INDICE I Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum.

INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. En cas de logements en rez-de-chaussée, les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 2,5 mètres de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7,50 mètres minimum de l’alignement.

Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de minimum 3 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance d’au moins la moitié de la hauteur de la façade (mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère) située en vis-à-vis de l’alignement, avec un minimum de 4 mètres.

Pour les parcelles d’angle, concernant la façade sur rue la plus longue, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. Concernant l’autre façade sur rue, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre de l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement par rapport à l’une des deux façades sur rue et en retrait de 1 mètre minimum par rapport à l’autre façade sur rue.

Schéma : Marge de retrait pour les parcelles d’angle

Les constructions à destination de commerce peuvent être implantées à l’alignement.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum.

Les saillies de type balcons et terrasses d’une profondeur maximum de 2 mètres sont autorisées dans la distance de retrait en vis-à-vis de l’alignement.

Les saillies de type balcons et terrasses sont autorisées, dans la limite de deux mètres en surplomb des espaces publics le long des allées prairies matérialisées par les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

Seuls les locaux destinés exclusivement au stockage des containers pour les ordures ménagères sont autorisés dans la marge de recul minimum de 8 mètres.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition cidessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2,50 mètres maximum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions principales peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE U1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE U2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’indice « implantation par rapport à l’alignement » sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle relative aux implantations par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l’alignement sont interdites.

Pour les terrains d’angle, les constructions ne peuvent être implantées à l’alignement que sur une des deux voies et en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement sur l’autre voie. L’alignement à la voie se fait alors sur la voie où se situe l’accès.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Cette règle ne s'applique pas aux linéaires de commerces identifiés au plan de zonage.

Le long des voies et emprises publiques, la longueur totale de façade de chacune des constructions est limitée à 50 mètres et les façades doivent comporter des ouvertures.

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 30 mètres de longueur, un décroché partiel de construction est obligatoire sur un minimum de 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui-ci doit être au moins de 2 mètres de profondeur.

3.1.1.10.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UR

3.1.2.7. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UR

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Pour les unités foncières à l’angle d’au moins deux voies, la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est appliquée sur la bande la plus favorable pour le projet.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Pour les unités foncières d’une largeur inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.
  • Pour les unités foncières d’une largeur comprise entre 15 et 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.
  • Pour les unités foncières d’une largeur égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.
  • Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. - En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées à en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées librement à l’intérieur des polygones d’implantation, toutefois s’il existe une limite séparative à l’intérieur d’un polygone, les constructions principales peuvent être implantées soit sur cette limite séparative, soit en retrait de cette limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum. Toutefois, sont autorisées en dehors des polygones d’implantation, les constructions enterrées ne dépassant pas le niveau du sol.

INDICE B2 Les constructions principales peuvent être implantées librement à l’intérieur des polygones d’implantation.

INDICE B3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la façade ne comportant pas d’ouverture constituant des vues en façade ou en toiture soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres minimum pour les constructions comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain).

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres calculée à partir de la distance de retrait minimale mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées :

  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.
  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 15 mètres et inférieure à 30 mètres, les constructions doivent être en retrait d’une des limites séparatives.
  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives de fond en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés ci-dessus pourront être réduits dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE E1 Dans une bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Les constructions implantées en limite séparative doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Au-delà de la bande constructible, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et des limites séparatives latérales situées en limite de zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées en retrait minimum de 8 mètres des limites séparatives.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Les saillies, notamment les balcons, sont autorisées sous réserve de respecter un retrait de 6 mètres vis-à-vis des limites séparatives.

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives lorsque ces dernières correspondent à la limite avec une zone UP du PLUi.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabaritenveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture et 2,5 mètres en cas d’absences d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

  • pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,
  • pour tenir compte de la configuration du terrain.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 6 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 4 mètres minimum en rez-de-chaussée et 8 mètres minimum pour les niveaux supérieurs en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à 2,50 mètres minimum. En cas d’implantation sur les limites séparatives, leur longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

Les constructions principales, dont la hauteur au point le plus haut excède 3,50 mètres, doivent être implantées à:

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

Les terrasses et balcons en limite séparative ou à moins de 4 mètres de cette limite doivent disposer d’un dispositif fixe et pérenne, formant écran d’une hauteur d’au moins 1,90 mètres.

INDICE S Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE S2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale soit en retrait des limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 6 mètres minimum.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale y compris les éléments de saillies en continuité de la construction dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres, au-delà de cette hauteur le retrait sera porté à 6 mètres.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2 mètres minimum.

INDICE W Les constructions doivent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Seules les constructions s’adossant à une construction existante limitrophe en bon état sont autorisées sur les limites séparatives de fond, dans les limites des gabarits de la construction préexistante.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute augmentée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond ou des limites séparatives latérales situées en limite avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute augmentée de 3 mètres, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 10 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur les limites séparatives ou en retrait de celles-ci, la longueur maximale de chacune des façades est fixée à 50 mètres.

UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UR

3.1.3.6. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UR

INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions peuvent s’implanter librement dans les polygones d’implantation.

INDICE B2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 2,50 mètres minimum.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • au moins égale à 1/5 de la hauteur de façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 2 mètres minimum.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La distance de retrait entre les façades d’un même bâtiment doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

3.1.5.5. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % des polygones d’implantation.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G1 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 70 %. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE K1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions à destination de logement ou d’hébergement ne peut dépasser le total de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi augmentée de 800 mètres². En cas de terrain nu, l’emprise au sol est limitée à 800 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol des constructions ne comportant ni logement ni hébergement est libre.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR

3.1.7.5. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 27 mètres au faîtage.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B2 La hauteur maximale autorisée est fixée en côte NGF (Nivellement Général de France)

La hauteur maximale autorisée est fixée à 116 NGF

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut, soit R+5.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture d’au moins deux pentes d’un minimum de 30° est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit et 21 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE G1 La hauteur maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-de chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique n’est pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on applique la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut soit R+4.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut soit R+12.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut soit R+6.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut soit R+2.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

Indice K1

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 au point le plus haut. C’est-à-dire lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle peut être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3+A et R+7.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 34 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3 et R+9.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 32 mètres au point le plus haut soit R+9 maximum.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 22,50 mètres au faîtage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit, 18 mètres à l’attique et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée sur l’orientation d’aménagement et de programmation.

INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut, soit R+5.

INDICE P3 En façade : La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut, soit R+2+C ou R+2+A.

En cœur d’Îlot : La hauteur maximum des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut, soit R+1+C ou R+1+A.

INDICE Q Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q1 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q2 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q3 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit et 28 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q4 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 39 mètres à l’égout du toit et 41 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales des constructions neuves sont minorées de 25 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH et UM.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

Toutefois, la hauteur de l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de l’égout du toit + 3 mètres maximum.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

Au-delà du R+4, les étages devront être implantés sous forme d'attique(s) avec, pour la façade sur rue, un retrait de 2 mètres.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales neuves est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage. Les deux derniers étages doivent être réalisés en attique avec un retrait d'au moins 0.90 mètres par rapport aux façades. En cas d’attique, il n’est pas fixé de règle de hauteur à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au faîtage.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE U3 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

INDICE V2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut, dans la limite d’une surface n’excédant pas 30 % de l’emprise au sol des constructions

Pour l’emprise au sol de la construction restante, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout et à 15 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Dans une bande de 25 mètres comptée à partir d’un terrain bâti limitrophe inscrit en zone UH, la hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction. Le traitement en comble ou en attique, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur de façade.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

UR 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UR INDICE A 70 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

3.1.6.5. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UR INDICE A 70 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE D 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE F 35 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K1 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Dans le cas d’opération d’ensemble, le pourcentage de pleine terre pourra être calculée à l’échelle de l’opération.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE P 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q 50 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Si la construction, en tout ou partie, est affectée à une destination autre que l’habitation, 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE S1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE U 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE W 50 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE X 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

60 % de la distance de retrait mesurée depuis l'alignement doit être traitée en espaces verts de pleine terre.

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Destinations propres aux secteurs agricoles : zones A - Ap

2.1.9. Destinations propres aux secteurs agricoles : zones A - Ap

2.1.9.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement et/ou en complément.

Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.9.2. Dispositions transversales :

Les destinations ou sous-destinations autorisées et autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.1.9.3. Zone A : agricole

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Habitation

Logement

Commerces et activités de services

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et

Toutes les

commerce de détail communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services

où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

  • Sont autorisées les constructions à usage de logement, directement liées à l’exploitation agricole, dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par construction autonome, à condition que l’activité agricole soit exercée sur une surface au moins égale à la surface minimale d’assujettissement fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur, soit situé à moins de 50 mètres du siège de l’exploitation et de justifier de la présence permanente et rapprochée à l’exploitation agricole.
  • Uniquement les extensions et annexes des constructions existantes dans les limites des règles fixées par les indices

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autres hébergements

touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès

et d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la Toutes les vente en ligne

communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Toutes les communes

Autres équipements Toutes les recevant du public communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones A – Ap

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones A – Ap

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones A - Ap

Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones A - Ap

INDICE G L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE G1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE P L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE S L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE V L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones A – Ap

Indices de de hauteur spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE M La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

A 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones A – Ap

Indices de pleine terre spécifiques pour les zones A – Ap

Indice g

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice M

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice p

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

INDICE P1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice s

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice V

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Zone AP

Les règles de la zone AP, en clair

AP 1Destinations propres aux secteurs agricoles : zones A - Ap

2.1.9. Destinations propres aux secteurs agricoles : zones A - Ap

2.1.9.1. Rappel : Les dispositions figurant au chapitre « DISPOSITIONS COMMUNES GRAPHIQUES EN ZONE URBAINE / 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE » s’appliquent prioritairement et/ou en complément.

Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.9.2. Dispositions transversales :

Les destinations ou sous-destinations autorisées et autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.1.9.4. Sous-secteur Ap : agricole protégé

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes

Toutes les communes

Artisanat et commerce de Toutes les détail

communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE,

Secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Sont autorisées les constructions, installations, aménagements et travaux, à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité de la déchetterie, et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Sous-destinations Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole

Exploitation forestière

Interdites Autorisées

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

AP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones A – Ap

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

AP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones A – Ap

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

AP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones A - Ap

Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones A - Ap

INDICE G L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE G1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE P L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE S L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

INDICE V L’emprise au sol maximale des serres en pleine terre est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 150 m².

L’emprise au sol maximale des constructions agricoles est fixée à 2 000 m².

AP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones A – Ap

Indices de de hauteur spécifiques pour les zones A – Ap

INDICE G La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE M La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE V La hauteur maximale des constructions de serres en pleine terre est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 7 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

AP 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones A – Ap

Indices de pleine terre spécifiques pour les zones A – Ap

Indice g

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice M

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice p

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

INDICE P1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice s

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Indice V

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La protection des plantations et des sols naturels perméables existants sera assurée au maximum.

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.8.2. Dispositions transversales :

  • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi.
2.1.8.3. Zone N : naturelle

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Toutes les communes

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

3.1.1.14.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Nc – Na – Na*

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

3.1.2.12.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière.

INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin.

Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum.

INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres².

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot.

L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

3.1.5.10.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres.

INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

3.1.7.10.

N 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

3.1.6.10.

Zone NA

Les règles de la zone NA, en clair

NA 1Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.8.2. Dispositions transversales :

  • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi.
2.1.8.6. Sous-secteur Na : agriculture urbaine

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Na

Uniquement dans le STECAL Na*, sont autorisées les constructions à destination de restauration sous réserve à la condition qu’elles respectent le caractère paysager et agricole de la zone

Commerce de gros

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE,

Secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

En Na

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Toutes les communes

Toutes les communes

Autres équipements recevant du public

Na

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole Exploitation forestière

Toutes les communes

Uniquement dans le STECAL Na*, sont autorisées les constructions à destination d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale sous réserve qu’elles soient en cohérence avec les activités agricoles, sociales et pédagogiques présents sur le site de la ferme urbaine.

Uniquement dans le STECAL Na*, sont autorisées les constructions à destination autres équipements recevant du public sous réserve qu’elles soient en cohérence avec les activités agricoles, sociales et pédagogiques présents sur le site de la ferme urbaine.

NA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

3.1.1.14.

NA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Nc – Na – Na*

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

3.1.2.12.

NA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière.

INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin.

Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum.

INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres².

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot.

L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

3.1.5.10.

NA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres.

INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

3.1.7.10.

NA 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

3.1.6.10.

Zone NC

Les règles de la zone NC, en clair

NC 1Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.8.2. Dispositions transversales :

  • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi.
2.1.8.5. Sous-secteur Nc : cimetière

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Toutes les communes

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

3.1.1.14.

NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Nc – Na – Na*

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

3.1.2.12.

NC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière.

INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin.

Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum.

INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres².

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot.

L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

3.1.5.10.

NC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres.

INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

3.1.7.10.

NC 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

3.1.6.10.

Zone NP

Les règles de la zone NP, en clair

NP 1Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.8.2. Dispositions transversales :

  • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi.
2.1.8.4. Sous-secteur Np : parcs, jardins, équipements sportifs et de loisirs

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements touristiques

Toutes les communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Sont autorisées les constructions à destination de locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation

Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Les nouveaux lieux de

cultes

Seules l'extension ou la réhabilitation des lieux de cultes existants

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

3.1.1.14.

NP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Nc – Na – Na*

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

3.1.2.12.

NP 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière.

INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin.

Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum.

INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres².

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot.

L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

3.1.5.10.

NP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres.

INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

3.1.7.10.

NP 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

3.1.6.10.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.