Logement
X
Autorisé sous conditions particulières
Habitation
Hébergement
X
Commerce et activités de service
Artisanat et commerce de détail
Les nouvelles surfaces commerciales sont interdites, seules sont autorisées les extensions des surfaces commerciales existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux et de 300m² de surface de plancher de vente totale et de 400m² de surface de plancher totales
X (intégrant existant + extension).
Les constructions artisanales sont autorisées à condition que par leur dimension, leur nature et la fréquentation induite, elles ne portent pas atteinte à la vocation principale de la zone, et que toutes les dispositions sont prises pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Restauration · X · Commerce de gros · X
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Les constructions de la sous-destination « Activités de services
X où s'effectue l'accueil d'une clientèle » sont limitées à 100m² de surface de plancher.
Hébergement hôtelier et touristique
X · Cinéma · X · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations · X publiques ou de leurs délégataires 193
Règlement écrit#
Équipements d’ intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des
X impératifs techniques de fonctionnement du service, qu’ils ne portent pas atteinte à la vocation principale de la zone, et que toutes les dispositions sont prises pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action
X sociale · Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X
Autres équipements recevant du public
X · Lieux de cultes · X · Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X · Industrie Entrepôt Bureau · X X · X · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X
Exploitation agricole et forestière
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
1AU-2.2 Les autres usages et occupations#
Interdit
Autorisé
Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts
X
de toute nature
Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage
X
Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de
X loisirs, les résidences démontables
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
X · Les ICPE · X · Autorisé sous conditions
1AU-2.3 Mixité sociale#
Les zones AU sont soumises dans leur intégralité à l’article L151-15 du code de l’urbanisme. A ce titre, dans tout programme collectif de minimum 20 logements construits ou de 1 500m² de surface de plancher de logement créée, 20 % au minimum du nombre de logements devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de logements sociaux est arrondie à l’entier supérieur.
1AU-2.4 PÉRIMÈTRE D’ORIENTATION AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :
Chaque secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes de celle-ci.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
Commune chanaz vions serrieres en chautagne SAINT pierre de curtille ruffieux motz#
Nom du Secteur Praille
Panissière ouest Panissière est Bonetti Chef-lieu Les balcons de Serrières Chevignay Chef-lieu
Chef-lieu ouest Crozan
Chef-lieu est
Landernier
N° de l’OAP N°19 N°28 N°29 N°30 N°31 N°33 N°36 N°15 N°23 N°27 N°26 N°11
Programmation
Habitat : Programme mixte de logements intermédiaires, groupés et individuels
Logements mixtes individuels et groupés
Logements
mixtes
individuels et groupés
Habitat : Programme mixte de logements intermédiaires, groupés et individuels
Logements
mixtes
individuels et groupés
Logements groupés
Logements
mixtes
individuels et groupés
Habitat : Programme
mixte de logements
intermédiaires, groupés
et individuels
Habitat : Programme
mixte de logements
intermédiaires, groupés
et individuels
Logements
mixtes
individuels, groupés,
intermédiaires
Habitat : Programme
mixte de logements
intermédiaires, groupés
et individuels
Habitat : Programme
mixte de logements
intermédiaires, groupés
et individuels
Condition d’ouverture à l’urbanisation
Opération d’aménagement d’ensemble (plusieurs phases)
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes Opération d’aménagement d’ensemble
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes Opération d’aménagement
d’ensemble Opération d’aménagement
d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
Champs Ferret Chaudieu Chaudieu
Chindrieux#
Chambotte Centre-nord
Chef-lieu
La Tour
N°12 n°7 n°8 n°9 n°4 n°5 n°6#
Logements individuel
Habitat : groupés / individuels
Logements
mixtes
intermédiaires
et
groupés
Habitat : Programme
mixte de logements
intermédiaires, groupés
et individuels
Logements mixtes intermédiaires et groupés
Logements mixtes individuels et collectifs
Logements mixtes intermédiaires et groupés
Opération d’aménagement d’ensemble (possibilité en 2 tranches fonctionnelles) Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Opération d’aménagement d’ensemble
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
Opération d’aménagement d’ensemble
1AU-3 Volumétrie et hauteur des constructions#
1AU-3.1 Hauteur et gabarit des constructions#
Sauf prescriptions spécifiques écrites dans l’OAP :
Hauteur maximum La hauteur des constructions est fixée par les maximums ci-contre.
Logement · Habitation · Commerce et activités de service · Hébergement · X · Artisanat et commerce de · X détail · Restauration · X · Commerce de gros · X · Activités de services où · X s'effectue
Autorisé sous conditions particulières
Pour les constructions à usage d'habitation existantes ou partiellement démolies (la construction ne doit pas être une ruine, c’est-à-dire qu’elle doit conserver une toiture) depuis plus de 10 ans mais pouvant justifier de sa construction initiale :
- Le changement de destination à condition qu’il n’impacte pas plus de 50% de la construction existante.
- Les extensions seront autorisées, à condition que :
- Les extensions sont limitées à 30% d’emprise au sol initiale mesurée à la première date d’approbation de ce
- Elles composent un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique complémentaire à l’existant,
- Elles n’engendrent pas de nouveau besoin en matière
X d’équipement et qu’il soit possible de réaliser les stationnements nécessaires à l’opération projetée,
- Hors chalet d’alpage ou d’estive, la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires,
- Les petits volumes sont autorisés pour les constructions principales sous conditions que leur implantation se fasse à une distance maximale de 15,00 m par rapport à la construction principale.
Dans le cas de tènement en forte pente, (>10%) elle pourra être implantée en bordure de voie publique, tout en restant à moins de 50 m de distance mur à mur de la construction principale.
- Les piscines sous conditions que leur implantation se fasse à une distance maximale de 15,00 m par rapport à la construction principale.
l'accueil d'une clientèle · Hébergement hôtelier et · X touristique · Cinéma · X · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations · X publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Établissements d’enseignement, de santé et · X d’action sociale · Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X · Autres équipements recevant du · X public · Lieux de cultes · X · Exploitation agricole
Exploitation agricole et forestière
214
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’activités agricoles, pastorales ou forestières du
X terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les communes soumises à la Loi Littoral, ils ne sont autorisés que lorsqu’ils sont placés en continuité des agglomérations et villages ou s’ils ne constituent pas une extension de l’urbanisation.
Sont autorisées :
− Les constructions à vocation agricole liées et nécessaires à l’activité agricole.
− Les locaux accessoires nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles de l’exploitation, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont
X implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
− Les locaux accessoires nécessaires au logement de l’exploitant, sont admis, jusqu’à 30 m² d’emprise au sol, dans la mesure où ils sont intégrés dans le volume de l’exploitation.
− La rénovation ou l’extension des constructions agricoles existantes est autorisée à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter toute gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Dans les secteurs de coteaux viticoles repérés au document graphique, protégés comme patrimoine paysager au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, seuls sont autorisés :
− La construction de sartos dans leurs caractéristiques traditionnelles
Exploitation forestière · X · Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X
Dans les communes soumises à la Loi Littoral, en application de l’article L.121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisés seulement en dehors des EPR et de la bande des 100m, après avis de la CDPENAF et de la CDNPS. Le changement de destination de ces constructions est interdit.
Dans les secteurs de coteaux viticoles repérés au document graphique, protégés comme patrimoine paysager au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, seuls sont autorisés :
− La mise aux normes, l’aménagement, l’extension ou la réalisation d’annexes des constructions existantes d’exploitation forestière sont autorisés dès lors que ces travaux sont nécessaires à la pérennité de l’activité.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
A-2.2 les autres usages et occupations#
Interdit Autorisé
Autorisé sous conditions
Dans les secteurs d’exploitation du sol et du sous-sol identifiés au plan de zonage, les travaux autorisés sont ceux des arrêtés d’exploitation
Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature
Hors secteur d’exploitation du sol et du sous-sol identifiés au plan de zonage, les travaux, installations et aménagements qui pourront faire l’objet d’une demande d’autorisation :
•
Les exhaussements et affouillements des sols liés et nécessaires aux exploitations forestières ou
X agricoles ou aux services publics ou collectifs à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conformes à la vocation dominante de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte au site.
•
Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels
•
Les travaux, installations et aménagements nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et que soit préservé le
Les garages collectifs de caravanes en gardiennage ou en hivernage
X
Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les
X
résidences démontables
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
X caractère naturel /agricole de la zone ou du secteur considéré
A-2.3 dispositions applicables aux changements de destination#
Le changement de destination des constructions existantes en zone agricole sera possible lorsque celles-ci sont identifiées comme bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre du L151-11 2° du code de l’urbanisme. Il sera soumis, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Le tableau ci-dessous précise la possibilité de changement de destination selon les vocations initiales et futures :
V= autorisé/N = interdit/V* = autorisé sous conditions
A ou B ou C = indice des conditions à retrouver sous le tableau
Existant
Futur
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Hébergement hôtelier
Bureau
Services, Commerces
Artisanat
Industrie Entrepôt
Services publics ou d’intérêt collectif
Exploitation agricole et forestière Habitation Hébergement hôtelier Bureau
Commerces
Artisanat
Industrie
Entrepôt Services, Services publics ou d’intérêt collectif
Sans objet
V* C V* C V* C V* C N#
N
V* C V*#
C · V* A/B Sans objet V* B V* B V B N · N · N · V* · B
V* A/b n#
Sans objet V* B N · N · N · N · V* B · V* · V* · A · A · N · N · N · Sans objet · N · N
N C n#
Sans objet N · N · N · N · V · N · N
V* A n#
N · N · N · Sans objet · N · N · N · N · N N N N N Sans objet N N · N · N · N · N · N · Sans objet · N
V* A V n V n V n V#
Sans objet
Le tableau envisage tous les cas de manière exhaustive même si la présence de bâtiments relevant de ces destinations n’est pas forcément avérée en zone A et N du PLUi et que certaines réaffections sont a priori improbables.
Les conditions évoquées dans le tableau sont détaillées ci-après. La condition D est transversale et s’applique à tous les changements de destination :
Condition A : le changement de destination des bâtiments à vocation agricole pour un usage habitat, économie ou tourisme n’est autorisé que lorsque ceux-ci :
- Ne sont plus utiles à l’exploitation agricole
- Ne peuvent pas être repris à court ou moyen terme pour l’exploitation agricole (en fonction des pratiques et exigences fonctionnelles connues de l’activité agricole sur le secteur)
- Ne constitueraient pas par leur réaffectation une gêne significative pour l’activité ou une menace pour la pérennité à terme d’un siège d’exploitation.
- Ne génèrent pas, pour la commune d’équipements et de frais supplémentaires : desserte voirie, réseaux, collecte des ordures ménagères, déneigement
Condition B : compatibilité d’une nouvelle habitation avec la fonctionnalité des espaces agricoles et naturels
Un changement de destination entrainant la création d’un logement ou d’un hébergement hôtelier non liée à une exploitation agricole n’est possible que dans les cas où ceux-ci n’entrainent pas un impact significatif sur l’activité agricole, sur la qualité des sites ou sur la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Les critères suivants constituent une base d’évaluation pour garantir un impact limité :
- Absence de bâtiment d’exploitation agricole pérenne dans un rayon de 200 m autour du projet ou présence d’au moins un logement non lié à l’exploitation entre celle-ci et le projet.
- Moins de 800m² soustraits aux terres agricoles pour être rattaché comme jardin d’agrément à la construction
- La transformation du bâti ne devra pas engendrer la création de plus de deux logements.
Condition C : compatibilité de la nouvelle vocation avec l’environnement naturel ou habité
Le changement de destination vers une vocation entrainant potentiellement des nuisances pour le cadre bâti et paysager n’est autorisé que si ces nuisances créées sont à un niveau compatible avec le voisinage. Il s’agit notamment :
- Des nuisances sonores et olfactives liés à des activités économiques ou aux déplacements motorisés qui y sont liés, dans un contexte à dominante résidentielle ou faisant l’objet d’une fréquentation de loisirs (randonnées, tourisme, ...).
- D’impact environnemental potentiel lié à la manipulation ou au stockage de matières polluantes ou aux difficultés d’assainissement dans un contexte agricole ou naturel sensible
- De l’impact visuel engendré par la nouvelle activité (stockage, enseigne, aménagement des espaces extérieurs) dans des secteurs sensibles d’un point de vue paysager (cônes de vue, entrées de bourgs, coteau, abords des grands axes).
Condition D : Qualité architecturale de la construction et compatibilité de la nouvelle vocation avec ses caractéristiques
Le changement de destination n’est autorisé que pour des constructions existantes constituées. Les constructions annexes de petites dimensions, les constructions précaires ou n’ayant pas à l’origine une vocation durable, ainsi que Celles présentant un état de ruine avancée, ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Pour les constructions présentant un intérêt patrimonial significatif, en particulier celles qui ont été repérés au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme sur le règlement graphique, le changement de destination peut n’être autorisé qu’à condition d’être compatible avec le maintien de cet intérêt patrimonial et des caractéristiques architecturales de l’édifice, notamment en termes de modifications de l’aspect extérieur et de création d’ouvertures.
Dans tous les cas, le changement de destinations envisagé ne doit pas engendrer de besoins d’équipement supplémentaire et de problème en termes de circulation.
A-2.4 CHALET D’ALPAGE :
La restauration ou la reconstruction des chalets d’alpages ou bâtiments d’estives isolés existants pourra être autorisée selon la procédure prévue à l’article L122-11 code de l’urbanisme s’ils font l’objet d’un repérage au zonage. Le changement de destination de ces bâtiments est possible s’il est justifié par un « intérêt de mise en valeur et de protection du patrimonial montagnard » et si « la nouvelle destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ».
Autorisé sous conditions particulières
Habitation
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Pour les constructions existantes ou partiellement démolies (la construction ne doit pas être une ruine, c’est-à-dire qu’elle doit conserver une toiture) mais pouvant justifier de sa construction initiale :
- Les extensions seront autorisées, à condition que :
- Il n’y ait pas de changement de destination
X
AC 1 :
X
- S’il n’est pas identifié au plan de zonage, le changement de destination
X • Les extensions dans la mesure où elles sont limitées à 30 % de surface de plancher initiale, par rapport à la surface de plancher mesurée à la date d’approbation de ce PLU et limitée à 200 m² de surface de plancher totale.
AC2 :
X
- S’il n’est pas identifié au plan de zonage, le changement de destination
- Les extensions dans la mesure où elles sont limitées à 30 % de la surface de plancher initiale, par rapport à la surface de plancher mesurée à la date d’approbation de ce PLU.
Commerce et activités de service · Cinéma · X · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations · X publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires
Établissements d’enseignement, de santé et · X d’action sociale · Salles d’art et de spectacles · X · Équipements sportifs · X
Équipements d’ intérêt collectif et services publics
Autres équipements recevant du public
Expl oitat io n agric ole et fore stièr e · Lieux de cultes · X · Exploitation agricole · X 234
- La modification de l’aspect extérieur à condition qu’elle s'intègre dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère rural de la zone ou du secteur
Les modifications doivent composer un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique (y compris de service de déneigement ou autres) complémentaire à l’existant
- Le changement de destination s’il n’engendre pas de nouveau besoin en réseaux : électricité, eau potable et assainissement.
- Les extensions dans la mesure où elles sont limitées à 30 % de la surface de plancher initiale, par rapport à la surface de plancher mesurée à la date d’approbation de ce PLU et limitée à 200 m² de surface de plancher totale.
X
Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements
X autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature
Les garages collectifs de caravanes en gardiennage ou en hivernage
X
Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les
X
résidences démontables
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
X
Autorisé sous conditions
Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conformes à la vocation dominante de la zone, qu'ils ne portent pas atteinte au site.
Les aménagements légers et limités de places publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, en privilégiant les matériaux perméables et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Les travaux, installations et aménagements nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré
AC -2.3 Dispositions applicables aux changements de destination#
Le changement de destination des constructions existantes en zone agricole sera possible lorsque celles-ci sont identifiées comme bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre du L151-11 2° du code de l’urbanisme. Il sera soumis, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation de la mature des paysages et des sites.
Le tableau ci-dessous précise la possibilité de changement de destination selon les vocations initiales et futures :
V= autorisé/N = interdit/V* = autorisé sous conditions
A ou B ou C = indice des conditions à retrouver sous le tableau
Existant
Futur
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Hébergement hôtelier
Bureau
Services, Commerces
Artisanat
Industrie Entrepôt
Services publics ou d’intérêt collectif
Exploitation agricole et forestière Habitation Hébergement hôtelier Bureau
Commerces
Artisanat
Industrie
Entrepôt Services, Services publics ou d’intérêt collectif
Sans objet
V* C V* C V* C V* C N#
N · C · V* A/B Sans objet V* B V* B V B N · N · N · V* · B · Sans objet V* B N · N · N · N · V* B · V* · V* · A · A · N · N · N · Sans objet · N · N · Sans objet N · N · N · N · V · N · N · N · N · N · Sans objet · N · N · N · N · N N N N N Sans objet N N · N · N · N · N · N · Sans objet · N
V* A V n V n V n V#
Sans objet
Le tableau envisage tous les cas de manière exhaustive même si la présence de bâtiments relevant de ces destinations n’est pas forcément avérée en zone A et N du PLUi et que certaines réaffections sont a priori improbables.
Les conditions évoquées dans le tableau sont détaillées ci-après. La condition D est transversale et s’applique à tous les changements de destination :
Condition A : le changement de destination des bâtiments à vocation agricole pour un usage habitat, économie ou tourisme n’est autorisé que lorsque ceux-ci :
- Ne sont plus utiles à l’exploitation agricole
- Ne peuvent pas être repris à court ou moyen terme pour l’exploitation agricole (en fonction des pratiques et exigences fonctionnelles connues de l’activité agricole sur le secteur)
- Ne constitueraient pas par leur réaffectation une gêne significative pour l’activité ou une menace pour la pérennité à terme d’un siège d’exploitation.
- Ne génèrent pas, pour la commune d’équipements et de frais supplémentaires : desserte voirie, réseaux, collecte des ordures ménagères, déneigement
Condition B : compatibilité d’une nouvelle habitation avec la fonctionnalité des espaces agricoles et naturels Un changement de destination entrainant la création d’un logement ou d’un hébergement hôtelier non liée à une exploitation agricole n’est possible que dans les cas où ceux-ci n’entrainent pas un impact significatif sur l’activité agricole, sur la qualité des sites ou sur la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Les critères suivants constituent une base d’évaluation pour garantir un impact limité :
- Absence de bâtiment d’exploitation agricole pérenne dans un rayon de 200 m autour du projet ou présence d’au moins un logement non lié à l’exploitation entre celle-ci et le projet.
- Moins de 800m² soustraits aux terres agricoles pour être rattaché comme jardin d’agrément à la construction
- La transformation du bâti ne devra pas engendrer la création de plus de deux logements.
Condition C : compatibilité de la nouvelle vocation avec l’environnement naturel ou habité Le changement de destination vers une vocation entrainant potentiellement des nuisances pour le cadre bâti et paysager n’est autorisé que si ces nuisances créées sont à un niveau compatible avec le voisinage. Il s’agit notamment :
- Des nuisances sonores et olfactives liés à des activités économiques ou aux déplacements motorisés qui y sont liés, dans un contexte à dominante résidentielle ou faisant l’objet d’une fréquentation de loisirs (randonnées, tourisme, ...).
- D’impact environnemental potentiel lié à la manipulation ou au stockage de matières polluantes ou aux difficultés d’assainissement dans un contexte agricole ou naturel sensible
- De l’impact visuel engendré par la nouvelle activité (stockage, enseigne, aménagement des espaces extérieurs) dans des secteurs sensibles d’un point de vue paysager (cônes de vue, entrées de bourgs, coteau, abords des grands axes).
Condition D : Qualité architecturale de la construction et compatibilité de la nouvelle vocation avec ses caractéristiques Le changement de destination n’est autorisé que pour des constructions existantes constituées. Les constructions annexes de petites dimensions, les constructions précaires ou n’ayant pas à l’origine une vocation durable, ainsi que Celles présentant un état de ruine avancée, ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Pour les constructions présentant un intérêt patrimonial significatif, en particulier celles qui ont été repérés au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme sur le règlement graphique, le changement de destination peut n’être autorisé qu’à condition d’être compatible avec le maintien de cet intérêt patrimonial et des caractéristiques architecturales de l’édifice, notamment en termes de modifications de l’aspect extérieur et de création d’ouvertures. Dans tous les cas, le changement de destinations envisagé ne doit pas engendrer de besoins d’équipement supplémentaire et de problème en termes de circulation.
Autorisé sous conditions particulières
Pour les constructions à usage d'habitation existantes ou partiellement démolies (la construction ne doit pas être une ruine, c’est-à-dire qu’elle doit conserver une toiture) depuis plus de 10 ans mais pouvant justifier de sa construction initiale :
- Le changement de destination à condition qu’il n’impacte pas plus de 50% de la construction existante.
- Les extensions seront autorisées, à condition que :
- Les extensions sont limitées à 30% d’emprise au sol initiale mesurée à la première date d’approbation de ce
Habitation
Logement
- Elles composent un projet architectural cohérent avec la construction existante, sans besoin d’accès et de voirie publique complémentaire à l’existant,
- Elles n’engendrent pas de nouveau besoin en matière d’équipement et qu’il soit possible de réaliser les
X stationnements nécessaires à l’opération projetée,
- Hors chalet d’alpage ou d’estive, la construction doit être raccordée au réseau d’eau potable, d’électricité et de réseaux téléphoniques et disposer d’une solution d’assainissement sans aucun besoin ou extension de réseaux publics complémentaires,
- Les petits volumes sont autorisés pour les constructions principales sous conditions que leur implantation se fasse à une distance maximale de 15,00 m par rapport à la construction principale.
Dans le cas de tènement en forte pente, (>10%) elle pourra être implantée en bordure de voie publique, tout en restant à moi