En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 1131 et suivants du Code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III).
Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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En limite de bois classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment à destination d’habitation nouveau, un recul minimal de 10 m est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur le document graphique.
2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
2.1. Les haies bocagères
Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable.
• CAS n°1 : Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
• CAS n°2 : Les travaux liés aux situations suivantes :
• les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (état sanitaire) ;
• les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité des accès), ne dépassant pas 10 m d’arrachage ;
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’arrachage autorisé, aucune mesure de compensation ne sera demandée.
• CAS n°3 : Les autres travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s).
Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :
L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite et selon les mêmes essences (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée.
La localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.
Cas particulier de la localisation des mesures compensatoires :
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• Dans le cas d’une réorganisation de parcelle, la replantation doit se faire à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.
2.2. Les boisements
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver 90% de leur surface par unité de boisement (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.
Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits à une distance minimale de 10 m par rapport aux boisements repérés sur le document graphique. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
2.3. Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
2.4. Les jardins ou espaces paysagers à protéger
Les jardins ou espaces paysagers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse…) peuvent être admis au sein de ces jardins et espaces paysagers.
2.5. Les ensembles écologiques à protéger ou à créer
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés, sauf travaux et opérations liés à la gestion écologique et à la mise en valeur pédagogique de ces secteurs.
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3. Le petit patrimoine, les murs d’intérêt patrimonial et le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine bâti et du petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être en harmonie avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments disposant de façades en pierre naturelles (tuffeau, pierre froide, …) pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.
4. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer.
Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres.
Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
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5. Les cônes de vues à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur.
La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.
6. Les zones humides repérées au titre du L.211-1 du code de l’environnement et L.151-23 du code de l’urbanisme
Dans les zones humides repérées par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, et de l’article L.211-3 du code de l’environnement sont interdits :
Toute construction, installation, y compris l’extension des constructions et installations existantes
Tous travaux publics ou privés susceptibles de détruire même partiellement une zone humide.
Il est à rappeler qu’en règle général, en tout premier lieu, le pétitionnaire devra rechercher une implantation en dehors des zones humides pour la réalisation de son projet.
Par exception, peuvent être autorisés les projets mettant en œuvre la démarche « Eviter-RéduireCompenser » :
1- Les occupations du sol suivantes :
• Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • Les affouillements et exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés à :
• Des projets démontrent l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique, sous réserve de l’impossibilité technico-économique de le délocaliser
• L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau • L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité
publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, sous réserve de démontrer l’impossibilité technico-économique d’une implantation en dehors des zones humides.
2 - À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation répondra aux orientations fondamentales du SDAGE et au règlement du SAGE en vigueur.
Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises sont réalisées répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et
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permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
7. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme
En zone agricole et naturelle, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres, à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau (DDT49 : http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT_2017.map)
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
• aux extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle ;
• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydraulique, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.
• aux reconstructions après sinistre, hormis les sinistres causés par inondation, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
8. Linéaire commercial identifié au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-dechaussée des « commerces et activités de service » et « hébergements hôteliers et touristiques » vers la destination « habitation » sont interdits, sauf si le local abritant une activité citée ci-avant est vacant depuis plus de 3 ans.
9. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve de répondre aux critères cumulatifs suivants :
• le changement de destination soit à destination d’habitation, de restauration , ou hébergement hôtelier et touristique.
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• le bâtiment est localisé à plus de 100 mètres d’un bâtiment et/ou installation agricoles en activité ;
• le bâtiment est localisé au sein d’un hameau ou à proximité immédiate d’une habitation (en état) ;
• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi. Néanmoins, des emprises au sol inférieures pourront être autorisées dans le cadre de bâtiment présentant une grande qualité architecturale et patrimoniale.
• que la construction présente une qualité architecturale et ne soit pas exclusivement constituée de matériaux de fortune ou de récupération c’est-à-dire un bâtiment ayant au moins trois murs et mis hors d’eau ;
• que la construction soit identifiée aux documents graphiques du règlement ;
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
10. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du
Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
11. Les marges de recul des principaux axes
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.
Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 5 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.
12. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
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13. Les zones de présomption de prescription archéologique
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».
14. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
15. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)
Risque inondation : une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation) Val d’Authion et Loire Saumuroise. Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément :
• La trame du PPRi figure aux documents graphiques du règlement et un rappel de l’existence de celui-ci est opéré au sein des zones concernées.
Un renvoi aux dispositions du PPRI doit systématiquement être effectué pour les constructions concernées par cette trame, les dispositions du PPRI s’imposant à celles définies par le règlement du PLUi.
Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM
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(Bureau de Recherches Géologiques & Minières) ou de se rapprocher des services de l’agglomération pour obtenir davantage de renseignements.
Les dispositions réglementaires, issues de la loi ELAN (article 68) et applicables à partir du 1er janvier 2020 relatives au risque retrait-gonflement des argiles doivent être prises en compte dans les zones d’aléas « moyen à fort ».
Dans ces zones, deux études de sol sont imposées :
• à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
• au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle ce risque, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Risque cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité. Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Des études approfondies, avec qualification d’aléas sont regroupées dans l’atlas des cavités souterraines dans le département de Maine-et-Loire. Cet inventaire n’étant toutefois pas exhaustif, il est nécessaire de se rapprocher des services de l’Agglomération pour des informations complémentaires.
La connaissance du risque n’étant pas exhaustive, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la solidité des projets, notamment au moyen d’une étude géologique mais également géotechnique ainsi que l’étendue potentielle des cavités.
Dans les espaces spécifiquement couverts par la trame correspondant au risque mouvement de terrain identifié par l’atlas des cavités souterraines du Saumurois, il est recommandé, avant d’engager tout aménagement ou tous travaux, qu’une expertise relative à la sécurité soit réalisée : identification des risques éventuels, définition des moyens à mettre en œuvre pour garantir la stabilité de l’aménagement ou des travaux et la sécurité.
Risque sismique
L’ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué est situé en zone de sismicité faible, sur la carte délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010.
Cette cartographie sert de support à un zonage réglementaire. Les règles de construction parasismique sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
Les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation parasismique.
Risque radon
L'ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué se situe en zone d'aléa faible (Catégorie 1).
Recommandations
1/ Mettre en œuvre des techniques de prévention pour les constructions neuves et les rénovations
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Les principes des techniques visant à diminuer la présence de radon dans les bâtiments consistent d'une part à empêcher le radon venant du sol d'y pénétrer et d'autre part à réduire la concentration en radon dans le volume habité.
De façon générique, on peut distinguer trois familles de techniques :
• assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le bâtiment et son sous-sol ; dans les bâtiments existants, obturer les points d'entrée du radon : fissures, passage des réseaux, trappes, tours de portes, anciens conduits et recouvrir les sols en terre battue,
• diminuer la concentration en radon présent dans le bâtiment grâce au renouvellement d'air de ce dernier,
• traiter le soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en Dépression du Sol (S.D.S.)
• l'adaptation de ces techniques à la construction neuve présente l'avantage de les intégrer dans la conception du bâtiment. Leur efficacité sera donc améliorée et le coût marginal.
Des précautions simples peuvent de surcroît être prises comme :
• Limiter la surface d'échange entre le sol et le bâtiment, • Limiter les points de réseaux fluides traversant le dallage en contact avec le soubassement. • Mettre en place une ventilation correctement réalisée vis-à-vis de la réglementation en
vigueur. 2/ Adopter les bons gestes lors de l'occupation du logement
Il est nécessaire de veiller à entretenir les dispositifs de ventilation et de ne pas obstruer les bouches de ventilation.
Et dans tous les cas, il est rappelé qu'il convient d'aérer les pièces du logement au moins 10 minutes par jour, en hiver comme en été.
Mesures préventives ou curatives :
Dans le neuf :
http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_neufs.aspx
Pour les bâtiments existants :
http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_existants.aspx
Risque de feux de forêts : Un atlas des feux de forêt a été récemment produit par la DREAL des Pays de la Loire (septembre 2022), permettant une évaluation plus fine du risque à partir de- critères plus nombreux qu’auparavant (évolution climatique, probabilité de départ de feu, défendabilité, …) Ce dernier évalue un risque très élevé sur le territoire du PLUi de Loire Longué (voir cartographie cidessous).
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Il convient donc d'éviter toute urbanisation dans et à proximité des zones boisées de ces communes concernées pa