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Le règlement de Mouliherne, texte intégral

40 articles repris mot pour mot du document opposable 200071876_PLUi_20260205_B, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Chaîne d'intégrité du document : F1 B1 58 85 79 08 8D B6 66 48 82 7C D0 00 80 BB AR préfecture : 049-200071876-20260205-2026-013-DC-DE

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4. REGLEMENT

Approbation du projet – 29/06/2021 Révision allégée n°1 – 14/11/2024 Modification simplifiée n°1 – 16/11/2023

Modification n°1 – 12/12/2024 Modification n°2 - 12/12/2024 Révision allégée n°2 – 11/12/2025

Rapport de présentation Déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLUi n°1 – 05/02/2026

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SOMMAIRE

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1 DISPOSITIONS GENERALES

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Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du secteur de Loire Longué, c’est-à-dire aux communes suivantes : Blou, Courléon, la Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes et Vernoil-le-Fourrier.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT

ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION

ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 disposant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier disposent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

• L’article R.111-26 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour

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l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. » • L’article R.111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :

• Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), • Zones à Urbaniser (AU) • Zones Agricoles (A) • Zones Naturelles (N)

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NP). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : AZ1, UYc).

Définition des 4 grandes zones :

Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du chapitre 2 du présent règlement.

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Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du chapitre 3 du présent règlement.

Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, sont classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.

Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :

• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; • Les constructions et installations liées à la diversification des activités agricoles ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet du chapitre 4 du présent règlement.

Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison :

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a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

c) soit de leur caractère d’espace naturel ;

d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ;

e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (des habitations) et les extensions limitées de constructions existantes ainsi que les aménagements liés à la valorisation des milieux et de l’environnement au sens large. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement.

Peuvent également être mis en place des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du chapitres 5 du présent règlement.

Article 4INFORMATIONS DÉLIVRÉES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUI

En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme

Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 1131 et suivants du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III).

Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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En limite de bois classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment à destination d’habitation nouveau, un recul minimal de 10 m est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur le document graphique.

2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

2.1. Les haies bocagères

Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable.

• CAS n°1 : Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

• CAS n°2 : Les travaux liés aux situations suivantes :

• les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (état sanitaire) ;

• les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité des accès), ne dépassant pas 10 m d’arrachage ;

doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’arrachage autorisé, aucune mesure de compensation ne sera demandée.

• CAS n°3 : Les autres travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s).

Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :

L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite et selon les mêmes essences (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée.

La localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.

Cas particulier de la localisation des mesures compensatoires :

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• Dans le cas d’une réorganisation de parcelle, la replantation doit se faire à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.

2.2. Les boisements

Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver 90% de leur surface par unité de boisement (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.

Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits à une distance minimale de 10 m par rapport aux boisements repérés sur le document graphique. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

2.3. Les arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.

Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

2.4. Les jardins ou espaces paysagers à protéger

Les jardins ou espaces paysagers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse…) peuvent être admis au sein de ces jardins et espaces paysagers.

2.5. Les ensembles écologiques à protéger ou à créer

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés, sauf travaux et opérations liés à la gestion écologique et à la mise en valeur pédagogique de ces secteurs.

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3. Le petit patrimoine, les murs d’intérêt patrimonial et le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti et du petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être en harmonie avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments disposant de façades en pierre naturelles (tuffeau, pierre froide, …) pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.

4. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer.

Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres.

Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

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5. Les cônes de vues à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur.

La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.

6. Les zones humides repérées au titre du L.211-1 du code de l’environnement et L.151-23 du code de l’urbanisme

Dans les zones humides repérées par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, et de l’article L.211-3 du code de l’environnement sont interdits :

Toute construction, installation, y compris l’extension des constructions et installations existantes

Tous travaux publics ou privés susceptibles de détruire même partiellement une zone humide.

Il est à rappeler qu’en règle général, en tout premier lieu, le pétitionnaire devra rechercher une implantation en dehors des zones humides pour la réalisation de son projet.

Par exception, peuvent être autorisés les projets mettant en œuvre la démarche « Eviter-RéduireCompenser » :

1- Les occupations du sol suivantes :

• Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • Les affouillements et exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés à :

• Des projets démontrent l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique, sous réserve de l’impossibilité technico-économique de le délocaliser

• L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau • L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, sous réserve de démontrer l’impossibilité technico-économique d’une implantation en dehors des zones humides.

2 - À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation répondra aux orientations fondamentales du SDAGE et au règlement du SAGE en vigueur.

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises sont réalisées répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et

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permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

7. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme

En zone agricole et naturelle, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres, à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau (DDT49 : http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT_2017.map)

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

• aux extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle ;

• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

• aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydraulique, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.

• aux reconstructions après sinistre, hormis les sinistres causés par inondation, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

8. Linéaire commercial identifié au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme

Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-dechaussée des « commerces et activités de service » et « hébergements hôteliers et touristiques » vers la destination « habitation » sont interdits, sauf si le local abritant une activité citée ci-avant est vacant depuis plus de 3 ans.

9. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve de répondre aux critères cumulatifs suivants :

• le changement de destination soit à destination d’habitation, de restauration , ou hébergement hôtelier et touristique.

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Règlement

• le bâtiment est localisé à plus de 100 mètres d’un bâtiment et/ou installation agricoles en activité ;

• le bâtiment est localisé au sein d’un hameau ou à proximité immédiate d’une habitation (en état) ;

• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi. Néanmoins, des emprises au sol inférieures pourront être autorisées dans le cadre de bâtiment présentant une grande qualité architecturale et patrimoniale.

• que la construction présente une qualité architecturale et ne soit pas exclusivement constituée de matériaux de fortune ou de récupération c’est-à-dire un bâtiment ayant au moins trois murs et mis hors d’eau ;

• que la construction soit identifiée aux documents graphiques du règlement ;

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

10. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du

Code de l’Urbanisme

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

11. Les marges de recul des principaux axes

Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.

Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 5 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.

12. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage

Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

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13. Les zones de présomption de prescription archéologique

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.

DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».

14. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

15. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)

Risque inondation : une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation) Val d’Authion et Loire Saumuroise. Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément :

• La trame du PPRi figure aux documents graphiques du règlement et un rappel de l’existence de celui-ci est opéré au sein des zones concernées.

Un renvoi aux dispositions du PPRI doit systématiquement être effectué pour les constructions concernées par cette trame, les dispositions du PPRI s’imposant à celles définies par le règlement du PLUi.

Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM

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(Bureau de Recherches Géologiques & Minières) ou de se rapprocher des services de l’agglomération pour obtenir davantage de renseignements.

Les dispositions réglementaires, issues de la loi ELAN (article 68) et applicables à partir du 1er janvier 2020 relatives au risque retrait-gonflement des argiles doivent être prises en compte dans les zones d’aléas « moyen à fort ».

Dans ces zones, deux études de sol sont imposées :

• à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

• au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle ce risque, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Risque cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité. Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Des études approfondies, avec qualification d’aléas sont regroupées dans l’atlas des cavités souterraines dans le département de Maine-et-Loire. Cet inventaire n’étant toutefois pas exhaustif, il est nécessaire de se rapprocher des services de l’Agglomération pour des informations complémentaires.

La connaissance du risque n’étant pas exhaustive, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la solidité des projets, notamment au moyen d’une étude géologique mais également géotechnique ainsi que l’étendue potentielle des cavités.

Dans les espaces spécifiquement couverts par la trame correspondant au risque mouvement de terrain identifié par l’atlas des cavités souterraines du Saumurois, il est recommandé, avant d’engager tout aménagement ou tous travaux, qu’une expertise relative à la sécurité soit réalisée : identification des risques éventuels, définition des moyens à mettre en œuvre pour garantir la stabilité de l’aménagement ou des travaux et la sécurité.

Risque sismique

L’ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué est situé en zone de sismicité faible, sur la carte délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010.

Cette cartographie sert de support à un zonage réglementaire. Les règles de construction parasismique sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

Les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation parasismique.

Risque radon

L'ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué se situe en zone d'aléa faible (Catégorie 1).

Recommandations

1/ Mettre en œuvre des techniques de prévention pour les constructions neuves et les rénovations

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Règlement

Les principes des techniques visant à diminuer la présence de radon dans les bâtiments consistent d'une part à empêcher le radon venant du sol d'y pénétrer et d'autre part à réduire la concentration en radon dans le volume habité.

De façon générique, on peut distinguer trois familles de techniques :

• assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le bâtiment et son sous-sol ; dans les bâtiments existants, obturer les points d'entrée du radon : fissures, passage des réseaux, trappes, tours de portes, anciens conduits et recouvrir les sols en terre battue,

• diminuer la concentration en radon présent dans le bâtiment grâce au renouvellement d'air de ce dernier,

• traiter le soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en Dépression du Sol (S.D.S.)

• l'adaptation de ces techniques à la construction neuve présente l'avantage de les intégrer dans la conception du bâtiment. Leur efficacité sera donc améliorée et le coût marginal.

Des précautions simples peuvent de surcroît être prises comme :

• Limiter la surface d'échange entre le sol et le bâtiment, • Limiter les points de réseaux fluides traversant le dallage en contact avec le soubassement. • Mettre en place une ventilation correctement réalisée vis-à-vis de la réglementation en

vigueur. 2/ Adopter les bons gestes lors de l'occupation du logement

Il est nécessaire de veiller à entretenir les dispositifs de ventilation et de ne pas obstruer les bouches de ventilation.

Et dans tous les cas, il est rappelé qu'il convient d'aérer les pièces du logement au moins 10 minutes par jour, en hiver comme en été.

Mesures préventives ou curatives :

Dans le neuf :

http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_neufs.aspx

Pour les bâtiments existants :

http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_existants.aspx

Risque de feux de forêts : Un atlas des feux de forêt a été récemment produit par la DREAL des Pays de la Loire (septembre 2022), permettant une évaluation plus fine du risque à partir de- critères plus nombreux qu’auparavant (évolution climatique, probabilité de départ de feu, défendabilité, …) Ce dernier évalue un risque très élevé sur le territoire du PLUi de Loire Longué (voir cartographie cidessous).

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Il convient donc d'éviter toute urbanisation dans et à proximité des zones boisées de ces communes concernées pa

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer

la gêne ou le danger qui peut en résulter.

La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

De plus, sont autorisés sous conditions, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone, sous réserve que cela n’aggrave pas l’exposition à des risques connus dans les secteurs identifiés au document graphique au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme.

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Règlement

Occupations du sol

interdites

(nouvelles X Occupation du sol admise

constructions)

Occupation du sol admise V sous conditions

V*

UY

Zones Urbaines (U) : UA

UB

UBj

UH

UYc UYn UE

UYa

HABITATION

Logement V

V

V*

V

X

X

X

X

Condition :

Hébergement

En zone UBj :

• Les extensions des construction existantes à destination de

logement à la date d’approbation du PLUi.

• Les annexes des constructions existantes à destination de logement.

V

V

X

V

X

X

X

X

UY

UA UB UBj UH

UYc UYn UE

UYa

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V

V

X

X

X

V*

X

X

Condition :

Restauration

Commerce de gros

Activités de services

où s’effectue l’accueil d’une

clientèle

En zone UYc :

• La destination artisanat et commerce de détail est autorisée sous

réserve que l’emprise au sol des constructions soit supérieure à 300 m².

V

V

X

X

V

X

V

X

X

X

X

X

V

V

V

X

V

V

X

X

X

V*

X

X

Condition :

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

En zone UYc :

• La destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle est autorisée sous réserve que l’emprise au sol des constructions soit supérieure à 300 m².

V

V

X

X

X

V

X

X

V

V

X

X

X

X

X

V

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Règlement

UY

UA UB UBj UH

UYc UYn UE

UYa

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations V

V

V

V

V

V

V

V

publiques et

assimilées

Locaux techniques

et industriels des

administrations V

V

V

V

V

V

V

V

publiques et assimilées

Etablissements

d’enseignement, de santé et d’action

V

V

X

X

X

X

X

V

sociale

Salles d’art et de spectacles

V

V

X

X

X

X

X

V

Equipements sportifs

V

V

V

X

X

X

X

V

Autres équipements recevant du public

V

V

X

X

X

X

X

V

UY

UA UB UBj UH

UYc UYn UE

UYa

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie V*

V*

V*

X

V

Condition :

V

V*

X

En zones UA, UB et UBj :

• La création, l’extension et la modification des constructions à destination d’industrie sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat.

En zone UY et UYc : • Les showrooms liés à une activité de production sont également autorisés.

En zone UYn :

• Sous réserve de l’absence de nuisances pour l’habitat.

Entrepôts X

X

X

X

V

V

V

X

Bureau V

V

V

V

V

V

V

V

Centre de congrès et d’exposition

V

V

X

X

V

V

V

V

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Règlement

UY

UA UB UBj UH

UYc UYn UE

UYa

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole X

X

X

X

V*

X

X

X

Exploitation forestière

X

X

X

X

V*

X

X

X

Condition :

En zones UY et UYa :

• Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière sont autorisées sous réserve de répondre à une des conditions suivantes : o être en lien avec des bâtiments existants ou

o être en projet d’une coopérative agricole ou d’une scierie o relever d’un processus industriel ou être compatible avec la

vocation industrielle de la zone.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble portant sur la totalité de l’opération.

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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

En zone UA : Les constructions principales nouvelles (hors annexes) doivent s’implanter :

• Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

• Soit dans le prolongement des alignements des constructions existantes dans le cas où les constructions existantes contiguës et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement : o Dans le cas d’un alignement régulier, sur le même alignement que les constructions voisines,

o Dans le cas d’un alignement irrégulier, entre les lignes d’implantation des constructions voisines.

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• Soit en retrait ou partiellement à l’alignement si la continuité visuelle du bâti est assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par : o des éléments de type mur, porche et/ou portail d’une hauteur comprise entre 1.8 mètres et 2 mètres, o une annexe et/ou une extension.

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En zones UB, Ubj, UH et UE :

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent s’implanter

• Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

• Soit avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

En zones UY, UYa, UYc, et UYn : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

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Dispositions particulières liées aux garages (en dehors de la zone UA)

Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages liées à une habitation individuelle :

• les garages devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte d’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

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Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises.

• à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée en retrait, pour des raisons de sécurité.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dispositions générales

Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.

En zone UA :

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Règlement

Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales (implantation en angle de parcelle possible). En cas d’implantation à distance des autres limites séparatives, le retrait ne pourra être inférieur à 3 mètres.

En zones UB, UBj, UH et UE : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 mètres en limite de zones A et N. Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). En cas d’implantation à distance d’une (des) limite(s) séparative(s), le retrait doit être d’au moins 3 mètres.

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Règlement

En zones UY, UYa, UYc, et UYn : Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées soit :

• à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. • sur les limites séparatives si des mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation

des incendies (mur coupe-feu) et qu’il ne s’agit pas de limites avec les zones UA, UB, UE et 1AUH.

Dispositions particulières

Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :

• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne

respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans

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aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises, • dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées au plan de zonage et en annexe au PLUi dans le cadre d’un dossier loi Barnier.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le faitage ou le sommet de l’acrotère (dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique) jusqu’au sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur d’une construction nouvelle doit être définie de manière à permettre une intégration satisfaisante dans l’environnement bâti existant.

En zone UA :

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Secteur Longué (bourg)

Hauteur maximale 15 mètres

Autres bourgs et villages du 12 mètres territoire

Equivalent en niveau 3 étages sur rez-de-chaussée et des combles ou attiques aménageables. 2 étages sur rez-de-chaussée et des combles ou attiques aménageables.

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Règlement

Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble de constructions existantes, dépassant la hauteur des constructions existantes, l’alignement à la hauteur des constructions est autorisé.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

En zone UB, UBj et UH :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages).

Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble de constructions existantes, dépassant la hauteur des constructions existantes, l’alignement à la hauteur des constructions est autorisé.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

En zone UE :

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, néanmoins celles-ci devront s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et tenir compte de la hauteur des constructions déjà existantes.

En zones UY, UYc et UYn :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées pour des constructions présentant des impératifs techniques comme les silos.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone UYa : La hauteur maximale des constructions est limitée au point le plus haut existant à l’intérieur de la zone.

Dispositions particulières

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Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.

Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :

• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.

Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être implanté de façon à réduire son impact visuel et à garantir son insertion paysagère depuis l'espace public.

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En zone UA :

Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, en particulier, le respect de données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lesquels s’implante l’immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc…) notamment pour l’insertion au contexte bâti.

Les constructions en extensions de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l’édifice existant (aspect, couleurs) ; elles devront également respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente de toitures, alignement des façades).

Dans le cas de constructions traditionnelles, les éléments de modénature (chaînage, bandeaux, corniches, …) devront être préservés.

2. Façades

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).

La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.

Toute intervention sur les façades doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.

Les bardages d’aspect métallique sont interdits en façades de toutes constructions principales à destination d’habitation, excepté pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2.

Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.

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En zone UA :

Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des matériaux sur toute leur hauteur.

Les pignons doivent être traités dans les mêmes matériaux que les façades principales.

3. Toitures

Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole.

Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite.

Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.

En zone UA :

Les toitures terrasses et les toits plats sont admis uniquement :

• pour les constructions dont la destination correspond à un équipement d’intérêt collectif et services publics.

• pour les volumes secondaires, de taille réduite, des autres constructions si et seulement si le projet architectural le justifie.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopentes.

Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

En zone UB, UBj et UH :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit :

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• cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur

végétalisation.

Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Pour les extensions de type vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.

En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

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4. Clôtures

4.1. Généralités sur les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires

Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. La couleur des grillages devra s’insérer dans l’environnement. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées.

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation ainsi qu’en limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement.

Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites.

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.

Si le mur enduit ou mur en pierre est garant du principe de continuité visuelle lorsqu’une construction est implantée en retrait, la hauteur du mur devra être comprise en 1.8 mètre et 2 mètres.

Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.

En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn :

Quelles soient localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées à minima :

• Soit d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres, • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

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Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.

4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul

En zone UA : A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.8 mètre ;

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté d’une grille, l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre.

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En zones UB, UBj et UH :

A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage, ou autre dispositif), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale

de 1.8 mètre.

4.3. Les clôtures en limites séparatives

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Règlement

En zone UA :

En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 2 mètres ;

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale

de 2 mètres.

En zones UB, UBj et UH : En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

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Règlement

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Plantations

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les aires de jeux de quartiers et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.

En zones UA, UB, UBj et UH : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

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Règlement

III. Équipements et Réseaux

U 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT

Voir dispositions générales article 5

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales article 6

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Règlement

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer

la gêne ou le danger qui peut en résulter.

La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

De plus, sont autorisés sous conditions, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone, sous réserve que cela n’aggrave pas l’exposition à des risques connus dans les secteurs identifiés au document graphique au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme.

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Règlement

En zones 2AUH et 2AUE :

Ne sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, que si elles respectent les conditions définies ci-après : Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure sous réserve de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.

Occupations du sol

interdites

(nouvelles X Occupation du sol admise

constructions)

Occupation du sol admise V sous conditions

V*

Zones A Urbaniser (AU) :

HABITATION Logement

Hébergement

1AUH

V V

1AUY

X X

1AUH

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

V

Restauration

V

Commerce de gros

X

Activités de services où

s’effectue l’accueil

V

d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

V

Cinéma

V

1AUY

X V V X

X X

1AUH

1AUY

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations

V

V

publiques et assimilées

Locaux techniques et

industriels des administrations

V

V

publiques et assimilées

Etablissements

d’enseignement, de santé et d’action

V

X

sociale

2AUH

X X 2AUH

X X X X X X 2AUH

X

X

X

2AUE

X X 2AUE

X X X X X X 2AUE

X

X

X

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Règlement

Salles d’art et de spectacles

V

X

X

X

Equipements sportifs

V

X

X

X

Autres équipements recevant du public

V

X

X

X

1AUH

1AUY

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

V*

V

Condition :

2AUH X

2AUE X

En zone 1AUH :

• La création, l’extension et la modification des constructions à destination d’industrie sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat.

En zone 1AUY :

Les showrooms liés à une activité de production sont également autorisés.

Entrepôts

X

V

X

X

Bureau

V

V

X

X

Centre de congrès et d’exposition

V

V

X

X

1AUH

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

Condition :

1AUY

V* V*

2AUH

X X

2AUE

X X

En zone 1AUY :

• Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière sont autorisées sous réserve de répondre à une des conditions suivantes : o être en lien avec des bâtiments existants ou

o être en projet d’une coopérative agricole ou d’une scierie relever d’un processus industriel ou être compatible avec la vocation

industrielle de la zone.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

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Règlement

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement

d’ensemble portant sur la totalité de l’opération.

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Règlement

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

En zone 1AUH : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent s’implanter

• sur les deux limites séparatives latérales ; • Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile,

qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. • Soit avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes

à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

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Règlement

En zones 1AUY : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

En zones 2AUH et 2AUE Non règlementé

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Règlement

Dispositions particulières liées aux garages

Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages liées à une habitation individuelle :

• les garages devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises.

• à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée en retrait, pour des raisons de sécurité.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.

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AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dispositions générales Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.

En zone 1AUH : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 mètres en limite de zones A et N. Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). En cas d’implantation à distance d’une (des) limite(s) séparative(s), le retrait doit être d’au moins 3 mètres.

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Règlement

En zones 1AUY : Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées soit :

• à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. • sur les limites séparatives si des mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation

des incendies (mur coupe-feu) et qu’il ne s’agit pas de limites avec les zones UA, UB, UE, UT, 1AUH.

En zones 2AUH et 2AUE Non règlementé

Dispositions particulières

Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :

• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion

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Règlement

des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction nouvelle doit être définie de manière à permettre une intégration satisfaisante dans l’environnement bâti existant.

En zone 1AUH :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages).

Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble de constructions existantes, dépassant la hauteur des constructions existantes, l’alignement à la hauteur des constructions est autorisé. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

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En zones 1AUY :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées pour des constructions présentant des impératifs techniques comme les silos.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zones 2AUH et 2AUE

Non règlementé

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

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Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.

Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :

• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.

Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être implanté de façon à réduire son impact visuel et à garantir son insertion paysagère depuis l'espace public.

2. Façades

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).

La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.

Toute intervention sur les façades doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.

Les bardages d’aspect métalliques sont interdits en façades de toutes constructions à destination d’habitation, excepté pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.

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3. Toitures

Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole.

Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite.

Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.

En zones 1AUH et 2AUH :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopentes.

Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.

En zones 1AUY et 2AUE :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

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Dans le cas d'extension de type véranda, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

4. Clôtures

4.1. Généralités sur les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires

Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes.

La couleur des grillages devra s’insérer dans l’environnement. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées.

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation ainsi qu’en limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées

Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement.

Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites.

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.

Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.

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En zones 1AUY et 2AUE :

Quelles soient localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.

4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul

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En zone 1AUH et 2AUH :

A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage, ou autre dispositif), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale

de 1.8 mètre.

4.3. Les clôtures en limites séparatives

En zone 1AUH et 2AUH : En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

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Règlement

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Plantations

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les aires de jeux de quartiers et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.

En zone 1AUH : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

En zone 1AUY : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

En zones 2AUH et 2AUE : Non règlementé

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Règlement

III. Équipements et Réseaux

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT

Voir dispositions générales article 5

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales article 6

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Règlement

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

1. Occupation et utilisation du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.

2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble des zones agricoles : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :

• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

• que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

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Règlement

La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.

Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire.

En zone A :

Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

Les serres nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions sont autorisées sous réserve d’être implantées à une distance de 30 mètres des limites des zones UA, UB, UH, 1AUH et 2AUH.

L’édification de locaux de fonction nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son lieu principal d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation agricole.

La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres.

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Règlement

2.1. Les logements de fonction

Les nouvelles constructions à vocation d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment agricole en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

• Qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ;

• En cas de nouveaux bâtiments qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation ;

• Les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées qu’à raison d’une seule habitation par exploitation. Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires d’une exploitation d’élevage, deux logements seront autorisés par site d’activités, qui justifient une présence permanente.

2.2. La diversification des activités agricoles

Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole (commerce de détail, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, hébergement touristique y compris les chambres d’hôtes et les gîtes) à condition d’être liée à l’activité agricole ou d’en être une activité complémentaire et que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette.

Les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole, comme les unités de vente directe sous réserve que :

• Les produits commercialisés sont exclusivement liés à une exploitation agricole ; • Le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 200 mètres des bâtiments à vocation

agricole de l’exploitation visée.

2.3. Les changements de destination

Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.

2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :

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• que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances).

• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à

l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

La création d’annexes est autorisée à condition :

• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se

rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLUi, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris.

En zone AZ1 :

La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres.

2.1. Les constructions et installations liées à l’activité agricole

Les serres nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions sous réserve de ne pas excéder 5 m de hauteur, d’apporter les justifications techniques nécessitant la hauteur demandée, d’être implantées à une distance de 30 mètres des limites des zones UA, UB et UH et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site sur lequel elle s’implante.

2.2. La diversification des activités agricoles

Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole (commerce de détail, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, hébergement touristique y compris les chambres d’hôtes et les gîtes) à condition d’être liée à l’activité agricole ou d’en être une activité complémentaire et que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette.

Les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole, comme les unités de vente directe sous réserve que :

• Les produits commercialisés sont exclusivement liés à une exploitation agricole ; • Le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 200 mètres des bâtiments à vocation

agricole de l’exploitation visée.

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2.3. Les changements de destination

Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Protection des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.

2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :

• que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances).

• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à

l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

La création d’annexes est autorisée à condition :

• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se

rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLUi, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris.

En zone AY :

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, entrepôt et bureau sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés soient liés aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à destination d’industrie, entrepôt et bureau dès lors que ces extensions ou annexes à condition que les travaux et installations envisagés soient liés aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En zone AYa :

Les extensions des constructions, les installations et les ouvrages à destination d’industrie, entrepôt et bureau sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

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Règlement

La réalisation d’annexes aux bâtiments à destination d’industrie, entrepôt et bureau dès lors que ces annexes soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En zone AYs :

Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, entrepôt et bureau sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés soient liés aux activités existantes à l’intérieur de la zone. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à destination d’industrie, entrepôt et bureau est autorisée à condition que les travaux et installations envisagés soient liés aux activités existantes à l’intérieur de la zone.

En zone Ace : Les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les activités de centres équestres à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Néant

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II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

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• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.

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A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dispositions générales

Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). En cas d’implantation à distance d’une (des) limite(s) séparative(s), le retrait doit être d’au moins 3 mètres.

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Dispositions particulières

Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :

• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• les annexes à la construction principale pourront s’implanter sur une limite séparative ou à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre.

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

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A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

En zones A et AZ1 : Non règlementé

En zones AY, AYa et Ace : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 500m² par unité foncière.

En zone AYs : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 4 500m² par unité foncière.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

En zones A et AZ1 : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages). Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

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En zones AY, Aya, AYs et Ace :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.

Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :

• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.

Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être implanté de façon à réduire son impact visuel et à garantir son insertion paysagère depuis l'espace public.

2. Façades

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).

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Règlement

La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.

Toute intervention sur les façades doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.

Les bardages d’aspect métalliques sont interdits en façades de toutes constructions à destination d’habitation, excepté pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2. Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.

Les dispositions sur les façades ne sont pas applicables aux bâtiments à destination d’exploitation agricole, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la qualité de l’insertion de la construction dans son environnement.

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Règlement

3. Toitures

Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole.

Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite.

Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.

En zones A et AZ1 :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.

En zones AY, AYa et Ace :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

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Règlement

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Pour les extensions de type vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

En zone AYs :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit :• cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopentes.

Dans le cas d'extension de type véranda, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en toiture sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

4. Clôtures

4.1. Généralités sur les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires

Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. La couleur des grillages devra s’insérer dans l’environnement. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées.

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Règlement

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation ainsi qu’en limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées

Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement.

Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites.

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.

Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.

En zones AY, AYa et Ace :

Quelles soit localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

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Règlement

Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.

4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul

En zones A et AZ1 :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté ou d’un dispositif ajouré (grille, grillage, ou autre dispositif), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale

de 1.8 mètre.

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Règlement

4.3. Les clôtures en limites séparatives

En zones A et AZ1 : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

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Règlement

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.

En zones A et AZ1 :

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

Suivant la trame présente sur le règlement graphique (prescription linéaire), des haies végétales, de haute tige et multi-strates, devront être créées en application de l’article R.151-43 du Code de l’Urbanisme. En zones AY, AYa et Ace :

Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

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Règlement

III. Équipements et Réseaux

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT

Voir dispositions générales article 5

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales article 6

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Règlement

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI

OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS

1. Occupation et utilisation du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.

2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières

Dans l’ensemble des zones naturelles Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :

• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

• que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

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Règlement

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone ou liés à un usage agricole, sous réserve du respect de la loi sur l'eau.

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides.

Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années.

En zone N :

Les constructions et installations nécessaires à des « exploitations forestières » à condition :

• qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière ; • ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement

liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité forestière (telle que station et équipement de pompage, …) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres.

2.1. Les changements de destination

Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

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Règlement

2.2. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :

• que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances).

• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à

l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

La création d’annexes est autorisée à condition :

• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se

rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLUi, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris.

En zone NP :

Les travaux de confortement sans extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

En zone NZ :

La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres.

L’aménagement, la remise en état et l’extension des constructions existantes sous réserve du respect des conditions suivantes :

• le respect des caractéristiques architecturales de la construction initiale objet de l’extension, aménagement : volumes, couleurs, matériaux…

• l’extension est réalisée en neuf ou sous forme d’un changement de destination d’un bâtiment existant en continuité ;

• l’extension en neuf n'excède pas 20 % de la surface au sol autorisée dans le permis de construire originel ou, à défaut, de la surface au sol à la date d’approbation du P.L.U., dans une limite d’emprise de 30m² ;

• l’extension ainsi créée ne conduise pas à la création d’un deuxième logement dans le bâtiment ;

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Règlement

• l’extension en neuf n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes. Ainsi, si la construction est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole en activité et générant des nuisances, l’extension en neuf devra être réalisée de manière à ne pas réduire les interdistances avec le bâtiment agricole concerné sauf lorsqu’une autre habitation occupée par un tiers se trouve entre le bâtiment objet de l’extension et le bâtiment agricole ;

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

En zone NJ :

Les constructions nouvelles dans la limite totale de 20 m² d’emprise au sol, à la date d’approbation du PLU par unité foncière, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin …), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone NC :

Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités de carrière.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

En zone NL :

Les constructions nouvelles dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition qu’elles soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone NT :

L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination.

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Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaires au développement des activités touristiques. Les constructions à usage de logement de fonction nécessaire à des activités de gardiennage strictement liées et nécessaire au fonctionnement des hébergements touristiques. Les constructions mentionnées ci-avant sont autorisées sous réserve de respecter un recul de 5 mètres par rapport aux limites de la zone NT.

En zone NE : Les constructions, installations et ouvrages à destination d’équipements publics et d’intérêt collectif sont autorisés à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et des milieux naturels avoisinants. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à destination d’équipements publics et d’intérêt collectif dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site ou les milieux naturels avoisinants.

En zone Ngv : Les extensions des aires d'accueil des gens du voyage ayant une existence juridique et les constructions et aménagements nécessaires à leur fonctionnement sous réserve :

• que l'augmentation de la superficie de l'aire d'accueil existante à la date d'approbation du présent PLU n'excède pas 30% ;

• qu’elle ne crée pas de logement à usage d’habitation ; • qu’elle ne permette pas l’installation d’habitations légères de loisirs (HLL) (chalet, bungalow). Les aires de petits et grands passages des gens du voyage, et leurs équipements.

En NR : Les constructions et aménagements liés à l’accueil de public en lien avec l’activité de culte de la zone.

En zone NX : Les constructions et aménagements liés à la présence de l’aire d’autoroute en vue de la sécurisation du site ou de l’amélioration des services proposés.

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En zone Npv :

Les constructions, installations et ouvrages à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque aux conditions cumulatives suivantes :

• Être entièrement réversibles ; • Intégrer le caractère inondable de la zone dans leur conception. Le point bas de chaque table

de panneaux photovoltaïques et chaque poste électrique doit être au-dessus des plus hautes eaux connus du PPRi.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Néant

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

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Règlement

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les annexes (hors garage) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale.

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dispositions générales

Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.

Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). En cas d’implantation à distance d’une (des) limite(s) séparative(s), le retrait doit être d’au moins 3 mètres.

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Règlement

Dispositions particulières

Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :

• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • les annexes à la construction principale pourront s’implanter sur une limite séparative ou à

distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne

respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans

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Règlement

aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.

En zones N, NZ et NP : Non règlementé

En zone NJ : Les constructions nouvelles ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol.

En zone NC : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise du terrain d’assiette du projet dans la zone.

En zone NL : L’emprise au sol maximale cumulée des constructions nouvelles est limitée à 50m² d’emprise au sol.

En zone NT : Les constructions nouvelles à destination d’hébergement touristique sont limitées à 50 m² d’emprise au sol chacune.

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L’emprise au sol maximale cumulée des constructions nouvelles, extensions et annexes autorisées dans la zone est limitée à 250 m² d’emprise au sol par STECAL. Dans tous les cas l’emprise au sol des constructions et installations ne pourra excéder 30% de la surface de la zone.

En zones NE, NX et Ngv : L’emprise au sol est limitée à 30% de l’emprise de la zone.

En zone NR : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 500m² par zone.

En zone Npv : L’emprise au sol des nouvelles constructions et locaux techniques est limitée à 70 m² par zone. Cette disposition ne s’applique pas à l’emprise des modules de panneaux photovoltaïques et leurs structures. L’espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques distinctes au moins égal à deux mètres (mesurés du bord des panneaux d'une rangée au bord des panneaux de la rangée suivante). Les scellements bétons des structures porteuses des panneaux sont interdits.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Dispositions générales

En zones N, NP, NZ et NT : Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages). Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.

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En zones N : La hauteur des constructions forestières n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zones NJ, NL, NT et Ngv : La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question ne peut excéder 6 mètres.

En zone NC, NE, NR et NX :

La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Npv :

La hauteur maximale des constructions et installations techniques liées à la production et à la transformation d’énergie fixée à 5 mètres. Les installations (panneaux photovoltaïques) devront être telles que leur point bas soit situé à une hauteur minimum de 1,3 mètre.

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, à l’exception du secteur Npv,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

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N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.

Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :

• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.

Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être implanté de façon à réduire son impact visuel et à garantir son insertion paysagère depuis l'espace public.

2. Façades

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).

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Règlement

La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.

Toute intervention sur les façades doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.

Les bardages d’aspect métalliques sont interdits en façades de toutes constructions à destination d’habitation, excepté pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2.

Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.

3. Toitures

Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole.

Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite.

Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.

En zones N, NZ, NP et NT :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Pour les piscines et vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.

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Règlement

Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.

En zones NJ, NL, NT, NE, Ngv, NR, NX et Npv :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone :

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.

Dans le cas d'extension de type véranda, la couverture pourra être transparente et/ou vitrée et/ou monopente.

Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.

4. Clôtures

4.1. Généralités sur les clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires

Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes.

La couleur des grillages devra s’insérer dans l’environnement. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées.

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation ainsi qu’en limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées

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Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement.

Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites.

Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.

Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.

En zones NJ, NL, NT, NE, Ngv, NR et NX

Quelles soit localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.

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4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul

En zones N, NP, NZ et NT :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage,ou autre dispositif), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.

• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale

de 1.8 mètre.

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4.3. Les clôtures en limites séparatives

En zones N, NP, NZ et NT : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

En zone Npv :

Quelles soient localisées en limite de voies ou d’emprises publiques, le long des marges de recul ou en limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

• Soit d’une clôture sans base maçonnée en bois et/ou grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 2 mètres ;

• Soit d’une haie seule ; • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres pour la partie bois et/ou grillage.

Les clôtures devront être obligatoirement perméables à la petite faune terrestre et à la circulation de l’eau. Les haies devront être d’essences diversifiées et locales. Ces haies devront présenter à terme une hauteur supérieure à la clôture entourant le parc photovoltaïque.

Les matériaux employés pour les clôtures devront être de teinte sobre et garantir une intégration visuelle vis-à-vis du milieu environnant. Les portails d’accès seront sobres, avec un aspect ajouré (maille carrée ou losanges). Leur hauteur est limitée à 2 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.

En zones N, NP, NZ et NT : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

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Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

En zones NJ, NL, NT, NE, Ngv, NR et NX Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.

En zone Npv : Les revêtements nécessaires à l’aménagement des chemins d’exploitation devront être perméables. Les espaces libres de toute constructions, installations et aménagements doivent être végétalisés et maintenus débroussaillés. L’aménagement et la disposition des panneaux photovoltaïques devront par ailleurs permettre le bon écoulement et l’infiltration des eaux de pluie.

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Règlement

III. Équipements et Réseaux

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT

Voir dispositions générales article 5

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales article 6

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Mouliherne fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.