Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA, UB, UH
- 10 articles
- PLUi de Mouliherne, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En zones UB, UBj et UH : En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI
OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS
De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
Peuvent être admises l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :
• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer
la gêne ou le danger qui peut en résulter.
La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.
Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
De plus, sont autorisés sous conditions, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone, sous réserve que cela n’aggrave pas l’exposition à des risques connus dans les secteurs identifiés au document graphique au titre de l’article R.151-31 du Code de l’Urbanisme.
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Règlement
Occupations du sol
interdites
(nouvelles X Occupation du sol admise
constructions)
Occupation du sol admise V sous conditions
V*
UY
Zones Urbaines (U) : UA
UB
UBj
UH
UYc UYn UE
UYa
HABITATION
Logement V
V
V*
V
X
X
X
X
Condition :
Hébergement
En zone UBj :
• Les extensions des construction existantes à destination de
logement à la date d’approbation du PLUi.
• Les annexes des constructions existantes à destination de logement.
V
V
X
V
X
X
X
X
UY
UA UB UBj UH
UYc UYn UE
UYa
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
V
V
X
X
X
V*
X
X
Condition :
Restauration
Commerce de gros
Activités de services
où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
En zone UYc :
• La destination artisanat et commerce de détail est autorisée sous
réserve que l’emprise au sol des constructions soit supérieure à 300 m².
V
V
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
V
V
V
X
V
V
X
X
X
V*
X
X
Condition :
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
En zone UYc :
• La destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle est autorisée sous réserve que l’emprise au sol des constructions soit supérieure à 300 m².
V
V
X
X
X
V
X
X
V
V
X
X
X
X
X
V
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Règlement
UY
UA UB UBj UH
UYc UYn UE
UYa
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations V
V
V
V
V
V
V
V
publiques et
assimilées
Locaux techniques
et industriels des
administrations V
V
V
V
V
V
V
V
publiques et assimilées
Etablissements
d’enseignement, de santé et d’action
V
V
X
X
X
X
X
V
sociale
Salles d’art et de spectacles
V
V
X
X
X
X
X
V
Equipements sportifs
V
V
V
X
X
X
X
V
Autres équipements recevant du public
V
V
X
X
X
X
X
V
UY
UA UB UBj UH
UYc UYn UE
UYa
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie V*
V*
V*
X
V
Condition :
V
V*
X
En zones UA, UB et UBj :
• La création, l’extension et la modification des constructions à destination d’industrie sont autorisées sous conditions de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat.
En zone UY et UYc : • Les showrooms liés à une activité de production sont également autorisés.
En zone UYn :
• Sous réserve de l’absence de nuisances pour l’habitat.
Entrepôts X
X
X
X
V
V
V
X
Bureau V
V
V
V
V
V
V
V
Centre de congrès et d’exposition
V
V
X
X
V
V
V
V
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Règlement
UY
UA UB UBj UH
UYc UYn UE
UYa
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole X
X
X
X
V*
X
X
X
Exploitation forestière
X
X
X
X
V*
X
X
X
Condition :
En zones UY et UYa :
• Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière sont autorisées sous réserve de répondre à une des conditions suivantes : o être en lien avec des bâtiments existants ou
o être en projet d’une coopérative agricole ou d’une scierie o relever d’un processus industriel ou être compatible avec la
vocation industrielle de la zone.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.
Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble portant sur la totalité de l’opération.
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Règlement
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.
En zone UA : Les constructions principales nouvelles (hors annexes) doivent s’implanter :
• Soit à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
• Soit dans le prolongement des alignements des constructions existantes dans le cas où les constructions existantes contiguës et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement : o Dans le cas d’un alignement régulier, sur le même alignement que les constructions voisines,
o Dans le cas d’un alignement irrégulier, entre les lignes d’implantation des constructions voisines.
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Règlement
• Soit en retrait ou partiellement à l’alignement si la continuité visuelle du bâti est assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par : o des éléments de type mur, porche et/ou portail d’une hauteur comprise entre 1.8 mètres et 2 mètres, o une annexe et/ou une extension.
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Règlement
En zones UB, Ubj, UH et UE :
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent s’implanter
• Soit à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
• Soit avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
En zones UY, UYa, UYc, et UYn : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
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Règlement
Dispositions particulières liées aux garages (en dehors de la zone UA)
Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages liées à une habitation individuelle :
• les garages devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte d’accès de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.
Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.
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Règlement
Dispositions particulières
Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.
• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises.
• à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée en retrait, pour des raisons de sécurité.
Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :
• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public.
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Dispositions générales
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant.
En zone UA :
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Règlement
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales (implantation en angle de parcelle possible). En cas d’implantation à distance des autres limites séparatives, le retrait ne pourra être inférieur à 3 mètres.
En zones UB, UBj, UH et UE : Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5 mètres en limite de zones A et N. Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). En cas d’implantation à distance d’une (des) limite(s) séparative(s), le retrait doit être d’au moins 3 mètres.
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Règlement
En zones UY, UYa, UYc, et UYn : Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées soit :
• à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. • sur les limites séparatives si des mesures appropriées sont prises pour éviter la propagation
des incendies (mur coupe-feu) et qu’il ne s’agit pas de limites avec les zones UA, UB, UE et 1AUH.
Dispositions particulières
Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter :
• soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne
respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans
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Règlement
aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). Dans ces cas, des dispositions autres peuvent être admises, • dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées au plan de zonage et en annexe au PLUi dans le cadre d’un dossier loi Barnier.
Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations :
• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les secteurs concernés par la trame de PPRi, les dispositions de constructibilité du PPRi Val d’Authion et de la Loire Saumuroise (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent au secteur.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le faitage ou le sommet de l’acrotère (dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique) jusqu’au sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur d’une construction nouvelle doit être définie de manière à permettre une intégration satisfaisante dans l’environnement bâti existant.
En zone UA :
La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Secteur Longué (bourg)
Hauteur maximale 15 mètres
Autres bourgs et villages du 12 mètres territoire
Equivalent en niveau 3 étages sur rez-de-chaussée et des combles ou attiques aménageables. 2 étages sur rez-de-chaussée et des combles ou attiques aménageables.
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Règlement
Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble de constructions existantes, dépassant la hauteur des constructions existantes, l’alignement à la hauteur des constructions est autorisé.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.
En zone UB, UBj et UH :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages).
Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble de constructions existantes, dépassant la hauteur des constructions existantes, l’alignement à la hauteur des constructions est autorisé.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres.
En zone UE :
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, néanmoins celles-ci devront s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et tenir compte de la hauteur des constructions déjà existantes.
En zones UY, UYc et UYn :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées pour des constructions présentant des impératifs techniques comme les silos.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En zone UYa : La hauteur maximale des constructions est limitée au point le plus haut existant à l’intérieur de la zone.
Dispositions particulières
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Règlement
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Généralités
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.
Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions.
Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien :
• l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable.
Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être implanté de façon à réduire son impact visuel et à garantir son insertion paysagère depuis l'espace public.
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Règlement
En zone UA :
Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, en particulier, le respect de données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lesquels s’implante l’immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc…) notamment pour l’insertion au contexte bâti.
Les constructions en extensions de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l’édifice existant (aspect, couleurs) ; elles devront également respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente de toitures, alignement des façades).
Dans le cas de constructions traditionnelles, les éléments de modénature (chaînage, bandeaux, corniches, …) devront être préservés.
2. Façades
Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.
Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire.
L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …).
La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire.
Toute intervention sur les façades doit :
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc.
Les bardages d’aspect métallique sont interdits en façades de toutes constructions principales à destination d’habitation, excepté pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2.
Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades.
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En zone UA :
Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en œuvre des matériaux sur toute leur hauteur.
Les pignons doivent être traités dans les mêmes matériaux que les façades principales.
3. Toitures
Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole.
Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite.
Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante.
En zone UA :
Les toitures terrasses et les toits plats sont admis uniquement :
• pour les constructions dont la destination correspond à un équipement d’intérêt collectif et services publics.
• pour les volumes secondaires, de taille réduite, des autres constructions si et seulement si le projet architectural le justifie.
Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation.
Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopentes.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.
En zone UB, UBj et UH :
Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant.
Les toitures des nouvelles constructions seront soit :
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• cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur
végétalisation.
Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.
Pour les extensions de type vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.
Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée.
En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn :
Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.
Les toitures des nouvelles constructions seront soit : • cas n°1 : en monopente • cas n°2 : à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°. • cas n°3 : les toitures terrasses ou les toits plats sont autorisés, en privilégiant leur végétalisation
Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats et monopente.
Pour les piscines couvertes et les vérandas, sont autorisées les couvertures vitrées et / ou transparentes, sous réserve qu’elles présentent un ou deux versants de couverture au maximum.
Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique.
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4. Clôtures
4.1. Généralités sur les clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires
Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. La couleur des grillages devra s’insérer dans l’environnement. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées.
Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation ainsi qu’en limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies mono-spécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement.
Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites.
Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur.
Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.
Si le mur enduit ou mur en pierre est garant du principe de continuité visuelle lorsqu’une construction est implantée en retrait, la hauteur du mur devra être comprise en 1.8 mètre et 2 mètres.
Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique.
En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn :
Quelles soient localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées à minima :
• Soit d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres, • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres.
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Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures.
4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul
En zone UA : A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :
• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.8 mètre ;
• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté d’une grille, l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre.
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En zones UB, UBj et UH :
A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées :
• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté ou non d’un dispositif ajouré (grille, grillage, ou autre dispositif), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum.
• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale
de 1.8 mètre.
4.3. Les clôtures en limites séparatives
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Règlement
En zone UA :
En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :
• Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 2 mètres ;
• Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit d’un grillage à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale
de 2 mètres.
En zones UB, UBj et UH : En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres.
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Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Plantations
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les aires de jeux de quartiers et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire.
En zones UA, UB, UBj et UH : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.
En zones UE, UY, UYa, UYc et UYn : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène.
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Règlement
III. Équipements et Réseaux
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT
Voir dispositions générales article 5
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Voir dispositions générales article 6
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Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du secteur de Loire Longué, c’est-à-dire aux communes suivantes : Blou, Courléon, la Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes et Vernoil-le-Fourrier.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT
ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION
ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
• L'article L.111-11 disposant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).
• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier disposent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
• L’article R.111-26 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour
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Règlement
l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. » • L’article R.111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :
• Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U), • Zones à Urbaniser (AU) • Zones Agricoles (A) • Zones Naturelles (N)
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NP). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : AZ1, UYc).
Définition des 4 grandes zones :
Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).
La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet du chapitre 2 du présent règlement.
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Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).
La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du chapitre 3 du présent règlement.
Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, sont classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; • Les constructions et installations liées à la diversification des activités agricoles ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet du chapitre 4 du présent règlement.
Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison :
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a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) soit de leur caractère d’espace naturel ;
d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ;
e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (des habitations) et les extensions limitées de constructions existantes ainsi que les aménagements liés à la valorisation des milieux et de l’environnement au sens large. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement.
Peuvent également être mis en place des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet du chapitres 5 du présent règlement.
Article 4INFORMATIONS DÉLIVRÉES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUI
En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 1131 et suivants du Code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III).
Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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En limite de bois classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment à destination d’habitation nouveau, un recul minimal de 10 m est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur le document graphique.
2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
2.1. Les haies bocagères
Il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou d’y porter atteinte de manière irrémédiable.
• CAS n°1 : Les travaux d’entretien courant de la haie, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
• CAS n°2 : Les travaux liés aux situations suivantes :
• les haies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (état sanitaire) ;
• les haies pouvant porter atteinte à l’aménagement d’une parcelle agricole (fonctionnalité des accès), ne dépassant pas 10 m d’arrachage ;
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’arrachage autorisé, aucune mesure de compensation ne sera demandée.
• CAS n°3 : Les autres travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière peut être refusée ou autorisée et assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage, à la fonctionnalité écologique et hydraulique de la haie ou des haies concernée(s).
Mesures de compensation en cas d’arrachage autorisé :
L'arrachage autorisé d’une haie entraîne l’obligation de replanter une haie dans les mêmes proportions que celle détruite et selon les mêmes essences (linéaire supérieur ou équivalent) et présentant les mêmes fonctionnalités que celle arrachée.
La localisation doit être étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquête pour le maillage bocager identifiés sur le territoire communal.
Cas particulier de la localisation des mesures compensatoires :
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• Dans le cas d’une réorganisation de parcelle, la replantation doit se faire à moins de 300 mètres du point le plus proche de la haie initiale.
2.2. Les boisements
Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver 90% de leur surface par unité de boisement (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.
Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits à une distance minimale de 10 m par rapport aux boisements repérés sur le document graphique. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
2.3. Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à l’arbre repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les arbres situés en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.
2.4. Les jardins ou espaces paysagers à protéger
Les jardins ou espaces paysagers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse…) peuvent être admis au sein de ces jardins et espaces paysagers.
2.5. Les ensembles écologiques à protéger ou à créer
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés, sauf travaux et opérations liés à la gestion écologique et à la mise en valeur pédagogique de ces secteurs.
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3. Le petit patrimoine, les murs d’intérêt patrimonial et le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine bâti et du petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
La modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être en harmonie avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne sera admise sur les bâtiments disposant de façades en pierre naturelles (tuffeau, pierre froide, …) pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.
4. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer.
Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres.
Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
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5. Les cônes de vues à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur.
La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.
6. Les zones humides repérées au titre du L.211-1 du code de l’environnement et L.151-23 du code de l’urbanisme
Dans les zones humides repérées par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, et de l’article L.211-3 du code de l’environnement sont interdits :
Toute construction, installation, y compris l’extension des constructions et installations existantes
Tous travaux publics ou privés susceptibles de détruire même partiellement une zone humide.
Il est à rappeler qu’en règle général, en tout premier lieu, le pétitionnaire devra rechercher une implantation en dehors des zones humides pour la réalisation de son projet.
Par exception, peuvent être autorisés les projets mettant en œuvre la démarche « Eviter-RéduireCompenser » :
1- Les occupations du sol suivantes :
• Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • Les affouillements et exhaussements de sol dès lors qu’ils sont liés à :
• Des projets démontrent l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique, sous réserve de l’impossibilité technico-économique de le délocaliser
• L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau • L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité
publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, sous réserve de démontrer l’impossibilité technico-économique d’une implantation en dehors des zones humides.
2 - À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation répondra aux orientations fondamentales du SDAGE et au règlement du SAGE en vigueur.
Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises sont réalisées répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 et
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permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
7. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme
En zone agricole et naturelle, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 15 mètres, à partir des berges des cours d’eau figurant sur les cartes évolutives dédiées de la Police de l’Eau (DDT49 : http://carto.geoide.application.developpement-durable.gouv.fr/325/SM_cours_d_eau_EXT_2017.map)
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
• aux extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle ;
• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydraulique, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.
• aux reconstructions après sinistre, hormis les sinistres causés par inondation, le recul devant être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
8. Linéaire commercial identifié au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme
Sur les façades identifiées par un linéaire commercial, les changements de destination en rez-dechaussée des « commerces et activités de service » et « hébergements hôteliers et touristiques » vers la destination « habitation » sont interdits, sauf si le local abritant une activité citée ci-avant est vacant depuis plus de 3 ans.
9. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve de répondre aux critères cumulatifs suivants :
• le changement de destination soit à destination d’habitation, de restauration , ou hébergement hôtelier et touristique.
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• le bâtiment est localisé à plus de 100 mètres d’un bâtiment et/ou installation agricoles en activité ;
• le bâtiment est localisé au sein d’un hameau ou à proximité immédiate d’une habitation (en état) ;
• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi. Néanmoins, des emprises au sol inférieures pourront être autorisées dans le cadre de bâtiment présentant une grande qualité architecturale et patrimoniale.
• que la construction présente une qualité architecturale et ne soit pas exclusivement constituée de matériaux de fortune ou de récupération c’est-à-dire un bâtiment ayant au moins trois murs et mis hors d’eau ;
• que la construction soit identifiée aux documents graphiques du règlement ;
Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
10. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du
Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
11. Les marges de recul des principaux axes
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.
Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 5 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.
12. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
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13. Les zones de présomption de prescription archéologique
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».
14. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
15. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)
Risque inondation : une partie du territoire est concernée par le risque inondation identifié au PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation) Val d’Authion et Loire Saumuroise. Le présent règlement retranscrit ces zones ainsi que les règles applicables aux constructions. Plus précisément :
• La trame du PPRi figure aux documents graphiques du règlement et un rappel de l’existence de celui-ci est opéré au sein des zones concernées.
Un renvoi aux dispositions du PPRI doit systématiquement être effectué pour les constructions concernées par cette trame, les dispositions du PPRI s’imposant à celles définies par le règlement du PLUi.
Risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles : certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM
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(Bureau de Recherches Géologiques & Minières) ou de se rapprocher des services de l’agglomération pour obtenir davantage de renseignements.
Les dispositions réglementaires, issues de la loi ELAN (article 68) et applicables à partir du 1er janvier 2020 relatives au risque retrait-gonflement des argiles doivent être prises en compte dans les zones d’aléas « moyen à fort ».
Dans ces zones, deux études de sol sont imposées :
• à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
• au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle ce risque, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Risque cavité : certaines parties du territoire sont concernées par un risque cavité. Ce risque peut engendrer des mouvements de terrains et fragiliser la structure des constructions. Des études approfondies, avec qualification d’aléas sont regroupées dans l’atlas des cavités souterraines dans le département de Maine-et-Loire. Cet inventaire n’étant toutefois pas exhaustif, il est nécessaire de se rapprocher des services de l’Agglomération pour des informations complémentaires.
La connaissance du risque n’étant pas exhaustive, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité du sous-sol et garantir la solidité des projets, notamment au moyen d’une étude géologique mais également géotechnique ainsi que l’étendue potentielle des cavités.
Dans les espaces spécifiquement couverts par la trame correspondant au risque mouvement de terrain identifié par l’atlas des cavités souterraines du Saumurois, il est recommandé, avant d’engager tout aménagement ou tous travaux, qu’une expertise relative à la sécurité soit réalisée : identification des risques éventuels, définition des moyens à mettre en œuvre pour garantir la stabilité de l’aménagement ou des travaux et la sécurité.
Risque sismique
L’ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué est situé en zone de sismicité faible, sur la carte délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010.
Cette cartographie sert de support à un zonage réglementaire. Les règles de construction parasismique sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
Les constructions, installations, aménagements et travaux sont soumis aux dispositions de la réglementation parasismique.
Risque radon
L'ensemble du territoire du PLUi Loire-Longué se situe en zone d'aléa faible (Catégorie 1).
Recommandations
1/ Mettre en œuvre des techniques de prévention pour les constructions neuves et les rénovations
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Les principes des techniques visant à diminuer la présence de radon dans les bâtiments consistent d'une part à empêcher le radon venant du sol d'y pénétrer et d'autre part à réduire la concentration en radon dans le volume habité.
De façon générique, on peut distinguer trois familles de techniques :
• assurer la meilleure étanchéité à l'air possible entre le bâtiment et son sous-sol ; dans les bâtiments existants, obturer les points d'entrée du radon : fissures, passage des réseaux, trappes, tours de portes, anciens conduits et recouvrir les sols en terre battue,
• diminuer la concentration en radon présent dans le bâtiment grâce au renouvellement d'air de ce dernier,
• traiter le soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en Dépression du Sol (S.D.S.)
• l'adaptation de ces techniques à la construction neuve présente l'avantage de les intégrer dans la conception du bâtiment. Leur efficacité sera donc améliorée et le coût marginal.
Des précautions simples peuvent de surcroît être prises comme :
• Limiter la surface d'échange entre le sol et le bâtiment, • Limiter les points de réseaux fluides traversant le dallage en contact avec le soubassement. • Mettre en place une ventilation correctement réalisée vis-à-vis de la réglementation en
vigueur. 2/ Adopter les bons gestes lors de l'occupation du logement
Il est nécessaire de veiller à entretenir les dispositifs de ventilation et de ne pas obstruer les bouches de ventilation.
Et dans tous les cas, il est rappelé qu'il convient d'aérer les pièces du logement au moins 10 minutes par jour, en hiver comme en été.
Mesures préventives ou curatives :
Dans le neuf :
http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_neufs.aspx
Pour les bâtiments existants :
http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_existants.aspx
Risque de feux de forêts : Un atlas des feux de forêt a été récemment produit par la DREAL des Pays de la Loire (septembre 2022), permettant une évaluation plus fine du risque à partir de- critères plus nombreux qu’auparavant (évolution climatique, probabilité de départ de feu, défendabilité, …) Ce dernier évalue un risque très élevé sur le territoire du PLUi de Loire Longué (voir cartographie cidessous).
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Règlement
Il convient donc d'éviter toute urbanisation dans et à proximité des zones boisées de ces communes concernées pa
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.