Intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison
Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont :
1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.
Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergie renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié, ainsi que les matériaux biosourcés.
Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique.
D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables, à l’image des silhouettes de constructions ci-contre.
Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.
Sont interdites :
- La construction d’annexes en matériaux de fortune (matériaux inadaptés à l’usage qui en est fait ou ayant un caractère provisoire),
- Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)
Les façades et teintes :
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.
Toitures et couvertures : Les couvertures seront de teinte ardoise ou zinc pré-patiné ou bois. Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures pourront être végétalisées. Les toitures comporteront deux pentes de 35° à 55°, pour au moins 70% de l’emprise au sol de la construction principale. Les toitures terrasses et les toitures mono-pente sont admises pour 30% de l’emprise au sol de la construction principale et pour les annexes.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.
Illustration figurant à titre indicatif
Lucarnes / Gerbières / châssis : Les châssis de toit seront plus longs que larges et implantés dans le plan de la toiture, dans le prolongement des ouvertures de la façade.
Les menuiseries :
Les ouvertures des façades doivent présenter des proportions verticales, correspondant aux proportions observées sur les constructions traditionnelles. Ces proportions verticales seront observables soit dans les proportions des ouvertures, soit dans les proportions des menuiseries (illustration ci-contre).
De même, les vérandas devront présenter des ouvertures à proportions verticales observables dans les proportions des menuiseries et/ou des ouvertures.
Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmoniseront avec elle. Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton devra être enduite.
Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures voisines. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation.
Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de :
PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOULINS - 2 mètres en limites séparatives, - 1,20 mètre sur la voie et autres emprises publiques, avec une hauteur en dur de 0,60m maximum (les parpaings bruts sont interdits et il devra être réservé des passages pour la petite faune à l’image de l’exemple ci-contre).
Les murs de soutènement et les pilastres ne sont pas concernés par ces hauteurs.
Reglement litteral#
Les clôtures en plaques ciments sont interdites sur la voie et autres emprises publiques et sont admises en limites séparatives sur une longueur de 4,00 mètres maximum par limites séparatives.
En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales4 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.
En limite identifiée au règlement graphique par un trait bleu : A l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins ;
Et soit dans la limite de 1,20 mètres de hauteur, soit à la hauteur de la clôture contigüe la plus haute. La hauteur des clôtures est comptée depuis la voie ou l’espace public.
Constructions identifiées au règlement graphique :
⚫
L’ensemble des éléments marqués au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivantes :
Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.
Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.
Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.
Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.
4 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …
Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.
U, 1AU et 2AU 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal5 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés.
Tout projet ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune. Les haies reconstituées devront répondre, à minima, aux mêmes enjeux (hydrologiques, paysagers, écologiques) auxquelles les haies détruites étaient associées.
L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.
Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieurs, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.
Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 20% de leur surface.
Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.
Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis…) sont interdites.