Intitulé du document : 7. Secteurs de protection et mise en valeur du patrimoine
DC13 - Aménagement et construction dans un périmètre de préservation • Le périmètre d’un monument historique 21 périmètres de protection sont présents sur le territoire de la CC Lacq-Orthez :
- Commanderie de Caubin (Partiellement classé – Arthez-de-Béarn)
- La Castanhère (Inscrit – Artix)
- Château (Classé – Bellocq)
- Château de Brassalay (Inscrit – Biron)
- Commanderie (ancienne) (Classé – Lacommande)
- Eglise Saint-Blaise (Classé – Lacommande)
- Abbaye (ancienne) (Partiellement classé, Inscrit – Lucq-de-Béarn)
- Eglise Saint-Girons (Classé – Monein)
- Château de Baure (Inscrit – Orthez)
- Château Moncade (Classé – Orthez)
- Couvent de la visitation (ancien) (Inscrit – Orthez)
- Eglise Saint-Pierre (Classé – Orthez)
- Hôtel de la Belle Hôtesse (Classé – Orthez)
- Hôtel de la Lune (Inscrit – Orthez)
- Maison de Jeanne d’Albret (Partiellement classé, Inscrit – Orthez)
- Pigeonnier du Cassou (Inscrit – Orthez)
- Temple protestant (Classé – Orthez)
- Vieux Pont (Classé – Orthez)
- Château de Sault (Inscrit – Sault-de-Navailles)
- Château de Vignes (Partiellement Inscrit – Sault-de-Navailles)
- Eglise Saint-Jacques le Majeur (Inscrit – Sauvelade)
Les projets prévus au cœur de ces périmètres devront répondre aux dispositions de l’article R 425-1 du Code de l’Urbanisme.
R 425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L.621-32 du Code du Patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L 632-2-1 du Code du Patrimoine. »
- Le périmètre d’un site patrimonial remarquable
La commune d’Orthez est concernée par un site patrimonial remarquable (cf. annexe du présent PLUi). Les projets prévus au cœur de ce périmètre devront répondre aux dispositions de l’article R 425-2 du Code de l’Urbanisme.
R 425-2 : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
La Communauté de Communes Lacq-Orthez a répertorié sur plusieurs communes du bâti remarquable dont les prescriptions reprendront les éléments inscrits à l’article L.151-18 du code de l’urbanisme. Les constructions identifiées comme « bâti remarquable » dans le règlement graphique devront être préservées afin de conserver leur qualité architecturale et patrimoniale. Toute intervention sur une de ces constructions identifiées devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
L 151-18 : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. »
DC14 - Eléments de patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager à préserver#
L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise a permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
L 151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »
Les interventions autorisées sur les éléments identifiés au patrimoine sont strictement limitées à leur entretien, à leur conservation et à leur restauration.
DC15 - Eléments de la trame verte et bleue#
Comme le permet le Code de l’Urbanisme et précisément en application de l’article L 151-23, des haies, zones humides, ripisylves et boisements ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes :
- Haies, linéaires végétalisés ou ripisylves : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général ou des projets ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention sur ces-derniers peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes qui ne sont pas répertoriés comme espèces exotiques envahissantes. Pour les ripisylves, les prescriptions s’appliquent dans les périmètres indiqués ci-dessous.
- Boisements : ces éléments doivent être maintenus en l’état mais ils peuvent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes qui ne sont pas répertoriés comme espèces exotiques envahissantes.
- Les cours d’eau et ripisylves : ces espaces doivent être maintenus en l’état ou leur état amélioré par des mesures de gestion écologique. Les cours d’eau et ripisylves repérés sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits.
L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
DC16 – Espaces boisés classés#
Conformément aux articles L113-1 à L113-7, le PLUi peut classer comme espaces boisés, des bois, des forêts, des parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ces espaces boisés classés sont identifiés sur le règlement graphique à travers une prescription.
DC17 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine#
Conformément à l’article L151-23 alinéa 2, le PLUi peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Sur ces parcelles, la constructibilité y est interdite. Ces espaces doivent être maintenus en l’état. Ils doivent faire l’objet de mesures de gestion et d’entretien afin de garantir leur nature d’espace naturel en zone urbaine. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression.
DC18 - Changement de destination#
Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du PLUi au titre de l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions.
L 151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
DC19 – Préservation des rez-de-chaussée commerciaux#
En application de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme, pour les constructions dont la ou les façades sont identifiées, sur le règlement graphique comme linéaire d’« interdiction de changement de destination en rez-de-chaussée » le changement de destination des commerces existants en rez-de-chaussée est interdit. Une destination différente peut être définie pour les niveaux supérieurs.
L 151-16 :
« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif […]. »
En complément, afin de préserver la diversité commerciale, le règlement graphique du PLUi vient délimiter des voies sur lesquelles le changement de sous-destination vers des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle est interdit. Elles apparaissent comme linéaire d’« interdiction de changement de destination en rez-de-chaussée et de la sous-destination « activités de service pour accueil d’une clientèle » sur le règlement graphique.
DC20 - Sentier de randonnée à conserver ou à créer#
Conformément à l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut identifier des sentiers de randonnée à conserver, à modifier ou à créer. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnées figurent sur le règlement graphique du PLUi.
L 151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public […]. »
DC21 – Application des règles sur l’ensemble des terrains à construire :
Conformément aux dispositions de l’article R.151-21du code de l’urbanisme, les règles du PLUi doivent s’appliquer selon l’appréciation de l’ensemble du projet et non lots par lots, à l’exception des projets en zones Uy et AUy.
L 151-21 : « Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.»
DC22 – Application du règlement du PPRT en vigueur sur le territoire#
A l’exclusion de la zone Uy1, la parcelle, faisant l’objet de l’implantation du projet et se situant dans le périmètre de protection du PPRT, doit être identifiée comme étant une « dent creuse » dans le document d’urbanisme intercommunal. Ces dents creuses sont répertoriées en information dans le règlement graphique.
DC 23 - Application du risque inondation sur le territoire Les projets se situant dans le périmètre d’un PPRI, de l’étude hydraulique du SMBGP ou de l’Atlas des zones inondables devront respecter les dispositions règlementaires de ces documents.
DC 24 – Mixité sociale en zone urbaine et à urbaniser Conformément à l’article L151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLUi peut localiser des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
N° communes#
Dénomination
Superficie (en m²)
1 MOURENX 2 MOURENX 3 MOURENX 4 MOURENX 5 ORTHEZ 6 Pardies#
Terrasses du Tourmalet Chalets de Pombie Berthe Morisot Résidence Jeunes Matachot Rue du Gave
2917 4064 4735 811 11376 5646
% de logements locatifs sociaux attendus sur le périmètre 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dispositions reglementaires des zones urbaines#
> Zone Urbaine – Historique (Ua) > Zone Urbaine – Extension du centre-historique (Ub et Ub1) > Zone Urbaine – Récente (Uc) > Zone urbaine – Loisirs (UL) > Zone Urbaine – Équipement (Ue) > Zone Urbaine – Économique, industrielle et technologique (Uy1) > Zone Urbaine – Économique, artisanale et commerciale (Uy2) > Zone Urbaine - Économique, artisanale et commerciale de proximité (Uy3)
La zone Ua
ZONE La zone Ua concerne les espaces urbanisés anciens des communes et se caractérise par une
Urbaine#
importante densité bâtie et un alignement majoritaire aux voies.
ANCIENNE (Ua)
Partie 1 - usage des sols et destinations des constructions#
DESTINATIONS Habitation
Sous-destinations#
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Interdit autorise#
X X · Restauration · Commerce de gros · X
Commerce et Activités de services où s’effectue l’accueil d’une activité de service
clientèle · Hôtels · X · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Équipements
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X d’intérêt collectif et Salles d’art et de spectacles
X
services publics
Equipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Autres activités des
secteurs primaire,
secondaire
ou
tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne Exploitation agricole
Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
X X X X#
X
X
Autorise uniquement sous conditions#
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances pour le voisinage
X - Uniquement l’évolution des constructions existantes sous réserve de ne pas engendrer de nuisances supplémentaires pour le voisinage
Les travaux de réhabilitation, de restauration et d'extension des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention en légende "Bâti remarquable", devront assurer la préservation du caractère originel des constructions. Les volets roulants sont interdits. La création de vérandas est autorisée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la composition générale de la construction. La pente du toit de l’extension sera dans le prolongement et le même plan que la toiture de la construction d’origine. Il conviendra de mettre en œuvre les mêmes matériaux de couverture que ceux existants (tuile plate, tuile canal, ardoise) Les panneaux photovoltaïques en toiture sur le bâtiment principal sont interdits. Ils sont autorisés au sol ou sur les annexes et dépendances lorsqu’elles ne présentent pas d’enjeu patrimonial. La restauration des parties maçonnées doit être réalisée avec les mêmes matériaux que ceux employés à l’origine (enduit à la chaux, teinte et texture du sable de ton pays le cas échéant).
B : Restauration, aménagement et extension des constructions existantes
Les restaurations, extensions ou surélévations du bâti existant devront respecter l’identité, en s’inscrivant dans la logique de composition d’ensemble du bâti et en valorisant les éléments anciens de valeur architecturale.
C : Nouvelles constructions
- Traitement des façades et toitures
- Toitures :
Secteur 1 : Architecture de typologie béarnais#
Les toitures du volume principal des constructions à destination d’habitation devront être à 2 pans minimum et inclinées à 60% minimum. La couverture sera réalisée en tuiles plates de teinte brun/rouge.
Des toitures à un pan, des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions à destination autre qu’habitation ainsi que pour les annexes d’habitation dont l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m². La couverture projetée devra toutefois présenter une qualité visuelle et architecturale à travers les mêmes aspects de structure, de matériaux et de couleurs que le bâtiment principal.
Secteur 2 : Architecture de typologie landaise et assimilée#
Les toitures du volume principal des constructions à destination d’habitation devront être à 2 pans minimum et inclinées à 35% minimum. La couverture sera réalisée en tuiles de teinte brun/rouge.
Des toitures à un pan, des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions à destination autre qu’habitation ainsi que pour les annexes d’habitation dont l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m². La couverture projetée devra toutefois présenter une qualité visuelle et architecturale à travers les mêmes aspects de structure, de matériaux et de couleurs que le bâtiment principal.
Secteur 3 : Architecture de typologie béarnaise de piémont#
Les toitures du volume principal des constructions à destination d’habitation devront être à 2 pans minimum et inclinées à 60% minimum. La couverture sera réalisée en tuiles plates de teinte brun/rouge ou en ardoise naturelle.
Des toitures à un pan, des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses peuvent être autorisées pour les constructions à destination autre qu’habitation ainsi que pour les annexes d’habitation dont l’emprise au sol ne dépasse pas 40 m². La couverture projetée devra toutefois présenter une qualité visuelle et architecturale à travers les mêmes aspects de structure, de matériaux et de couleurs que le bâtiment principal.
- Façades : L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings en béton, pierraille…) est interdit. Ces murs devront être enduits. Les enduits de façades seront à restituer dans des teintes et finitions identiques à celles des enduits locaux anciens. Les teintes des façades autorisées devront être en harmonie avec l’architecture traditionnelle du secteur. Les bardages de couleurs « bois » sont interdits ; les façades en bardage sont autorisées sous réserve d’être revêtues d’une teinte cohérente avec les bâtis existants.
- Clôtures
La hauteur des clôtures sera limitée à 1,60 m en limite de voie publique ou privée et à 1.80 m en limite séparative. En limite de voie publique ou privée, elles devront être constituées soit :
- D’un mur réalisé en pierre de taille ou maçonnerie enduite, o D’une haie végétale, o D’un muret réalisé en pierre de taille ou maçonnerie enduite surmonté d’un dispositif de type grille ou grillage pouvant être doublé d’une haie végétale, o D’un grillage pouvant être doublé d’une haie végétale. Les clôtures mises en œuvre ne doivent pas empêcher le bon fonctionnement hydraulique du territoire. Pour cela le type de clôture édifié sera conforme aux prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels du territoire.