Dispositions générales
Vapupproouuvr aêntrteleasndniesxpéosàitliaondséldibuéPralatinonLodcua1l 1d/’1U2rb/2a0ne1ins8vimruornbenaen.misemnet
Fait à Moauuzady,dicé formation
Le Maire,
Etude réalisée par : ARRÊTÉ LE : 08/11/2017 aud
APPRauOddUicVé E LE : 11/12/2018 auddicé urbanisme urbanisme auddice.com agence Est (siège social) agence Ouest
Parc d’Activités Le Long Buisson
Espace Sainte-Croix auddicé 380 rue Clément Ader - Bât. 1
27930 Le Vieil-Evreux
6 place Sainte-Croix Tél. 02 32 32 99 12
51000 Châlons-en-Champagneformation agence Val-de-Loire
Tél. 03 26 64 05 01 auddicé Pépinière d’Entreprises du Saumurois
Rue de la Chesnaie-Distré agence Nord environnement 49402 Saumur
Tél. 02 41 51 98 39
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39
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Commune de Mouzay (37)
Les dispositions des zones urbaines et a urbaniser, agricoles et NATURELLES19
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Commune de Mouzay (37)
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Commune de Mouzay (37)
Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du lexique.
- ALIGNEMENT :
L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
- ACCES
L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Acrotere
Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie.
- ANNEXES :
Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal, sur un même terrain : garage, stockage des déchets, stationnement des cycles, piscines, abris de jardin, etc.
- BARDAGE
Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.
- BATIMENT EXISTANT
A l’exception des règles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation, la notion de bâtiment existant doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du règlement du PLU et non à la date de la demande du permis de construire.
- DESTINATIONS DES LOCAUX :
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sous-destinations, sauf mention contraire dans le règlement.
- Habitation :
Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :
- Logement :
Cette sous-destination comprend les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des « hébergements », notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs
- Hébergement :
Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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- Commerce et activités de service :
Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :
- Artisanat et commerce de détail :
Cette sous-destination comprend les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- Restauration :
Cette destination comprend les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- Commerce de gros :
Cette destination comprend les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle :
Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- Hébergement hôtelier et touristique :
Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- Cinéma
Cette sous-destination s'applique à toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
- Équipements d’intérêt collectif et services publics :
Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population :
- Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol),
- Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux,
- Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Cette destination comprend 6 sous-destinations :
- Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
Cette sous-destination concerne les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Il s’agit notamment des constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
Cette sous-destination concerne les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
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- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :
Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- Salles d’art et de spectacles :
Cette sous-destination concerne les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- Équipements sportifs :
Cette sous-destination concerne les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public :
Cette sous-destination comprend les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics », notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
- Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
- Industrie :
Cette destination comprend les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt :
Cette destination comprend les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau :
Cette sous-destination comprend les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Les notions de « secteurs primaires, secondaires et tertiaires » ne sont pas définies en droit, mais il est possible de se fonder sur la définition économique du terme, qui est par ailleurs reprise dans les dictionnaires juridiques : « On distingue (…) trois grands groupes d’activités, en fonction du stade où se situe l’intervention humaine : - Les activités primaires correspondant à la production de matières brutes (agriculture, pêche, mines, carrières, etc.) ; - Les activités secondaires ou industrielles qui correspondent à la transformation des matières brutes et à la production de produits finis : artisanat, industrie de transformation, bâtiment, etc. - Les activités tertiaires qui correspondent à la production de services : commerce de gros et de détail, transports, services publics et privés aux entreprises et aux particuliers.
- Centre de congrès et d’exposition
Cette sous-destination comprend les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
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- Exploitations agricoles :
Cette destination comprend toutes les installations et constructions qui permettent la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que celles où sont exercées des activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
- Exploitations forestières :
Cette destination les constructions et les entrepôts, notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
- CONSTRUCTION :
Les constructions correspondent aux édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et/ou enterrés.
- COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle.
- EMPRISE PUBLIQUE :
Il s’agit de l’espace public qui ne peut pas être considéré comme une voie telle que places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
- ESPACE LIBRE :
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des bâtiments à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
- EXHAUSSEMENT DE SOL
Elévation du sol par remblai
- EXTENSION :
L’extension d’une construction consiste à en accroître l’emprise au sol, le volume ou la hauteur. Il doit exister un lien physique de continuité (par exemple une porte) entre le bâtiment initial et l’extension. L’extension peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans les limites fixées dans le présent règlement et à partir de la date d’approbation du présent PLU.
- FAÇADE
Faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction, revêtement compris.
- FAITAGE :
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
- HAUTEUR :
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.
- LIMITE SEPARATIVE :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles regroupent :
- les limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique ;
- les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique ;
- Réciprocité d’implantation des bâtiments en zone agricole.
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- REHABILITATION
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
- TERRAIN :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
- VOIES PUBLIQUES :
Il s’agit des voies ouvertes à la circulation publique.
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1.2.Patrimoine archeologique
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet
1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
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1.3. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
1.3.1. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.3. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.3.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
1.4. Reconstruction de batiments detruits / demolis liee a un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
1.5. Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
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1.6. Defrichements des terrains boises non classes
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
2. Dispositions reglementaires reperees au reglement graphique
2.1. Elements paysagers identifies (L151-19 du code de l’urbanisme)
Les éléments du patrimoine paysager identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de coupe ou d’arrachage.
Les arbres remarquables répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement et la liste est détaillée en annexe du présent règlement.
2.2. Elements paysagers identifies (L151-23 du code de l’urbanisme)
Les éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès (notamment accès agricole). L’arrachage des haies identifiées sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme peut être soumis à une mesure compensatoire (replantation d’un linéaire ou d’une surface équivalent(e) située à moins de 300 mètres du point le plus proche de l’emprise initiale).
Les nouvelles constructions et installation (hors équipements et infrastructures d’intérêt général ou collectifs) doivent être éloignées d'un minimum de 7 mètres de l'axe des éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement.
Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur l’espace identifié au titre de l’article du L.151-23 du code de l’urbanisme en raison de son intérêt écologique ou paysager sur les documents graphiques du règlement.
Une fiche présente les éléments identifiés en annexe du présent règlement.
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2.3. Emplacements reserves (L151-41 du code de l’urbanisme)
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.
Une fiche en annexe du présent règlement présente les emplacements réservés qui ont été identifiés.
2.4. Chemins identifies (L151-38 du code de l’urbanisme)
Les chemins identifiés sur le règlement graphique sont à conserver ou à créer. Lorsqu’ils sont existants, ils peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés. En terme de longueurs des linéaires visés, les modifications peuvent les rallonger dans une limite de 30% des longueurs existantes).
2.5.Espaces boises classes (EBC) (L113-1 du code de l’urbanisme)
Les espaces boisés classés au titre article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et/ou d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme).
En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment nouveau, un recul minimal de 7 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.
2.6. Secteurs faisant l’objet d’orientations d’amenagement et de programmation
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
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2.7. Batiments identifies pour un changement de destination (L151-11,2° du code de
L’urbanisme)
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- Bâtiment d’intérêt architectural ;
- Raccordement possible à l’eau potable et l’électricité ;
- Desserte par un accès et une voie sécurisée ;
- Bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs).
Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés.
2.8. Zone de 100 metres autour des ouvrages de traitement des eaux usees
Conformément aux dispositions de la directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et du Règlement Sanitaire Départemental, dans une bande de 100 mètres autour des ouvrages de traitement existants ou projetés sont interdits :
- Les constructions à destination de logements ou d’activités occupés par des tiers ;
- Tout établissement recevant du public.
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3. Destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations :
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations :
industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
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4. Realisation d’aires de stationnement dans toutes les zones
4.1. Modalites de calcul du nombre de places et de realisation
4.1.1. Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
- pour les travaux de réhabilitation :
Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
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Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune de Mouzay (37)
4.1.2. Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
4.2. Stationnement des vehicules
4.2.1. Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré doit s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble.
4.2.2. Règles quantitatives
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après.
- Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la construction Nombre de places minimum requis
Habitation 1 place par logement en zone UA
2 places par logement en zone UB, 1AU (sauf impossibilité technique) et pour les changements de destinations recensés en zone A et N.
Règles spécifiques pour : 1 place par logement
- les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
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- Pour les autres constructions :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, et ce notamment en fonction :
- de leur nature ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- des besoins en salariés ;
- de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
4.2.3. Stationnement des vélos
Dans tout nouveau bâtiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent être réalisées pour les vélos. Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Destination ou sous-destination de la Nombre de places minimum requis construction
Habitation Superficie minimale de 1,75 m² par logement
Uniquement habitat intermédiaire ou collectif Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d’une superficie minimale de 1,75 m ² pour 10 logements
Bureaux Superficie minimale de 1,50m² pour 80m² de surface de plancher
Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment, de préférence au même niveau que l’espace public. Ils doivent être équipés de systèmes d’attache.
5. Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes (et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
6. Construction de batiments sur un/des terrain(S), objet(S) d’une
Division
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la totalité des règles du PLU sont appliquées lot par lot.
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