Zone UB
- Zone urbaine
- secteur Ub
- 16 articles
- PLU de Mouzeil, approuvé le 19/06/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 2 mètres minimum sur une, au moins, des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
- Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant au moins 10% de la superficie intéressée par l’opération.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.
- La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.
- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée.
- Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à trois mois sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Les habitations légères de loisirs. - L’édification de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la construction
principale.
15 Septembre 2014
Règlement
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
L’extension, la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.
- Le stationnement « en garage mort » de caravanes dans les bâtiments et dépendances et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
- Les constructions nouvelles hors changement de destination du bâti existant sont autorisables dans une bande de construction maximum de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie publique d’accès. Au-delà des 30 mètres, seules sont autorisées des extensions à hauteur de 50% de l’emprise bâtie existante ou le changement de destination du bâti existant. Cette condition ne s’impose pas aux opérations proposées dans le cadre d’un permis d’aménager.
- Sont autorisées toutes constructions dont la destination peut être compatible avec l’habitat.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I
Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles devront présenter une emprise minimale de 4 mètres de largeur.
- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.
II - Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
15 Septembre 2014
Règlement
II - Assainissement
a) Eaux usées - Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement.
- Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations à créer, un réseau de collecteurs en attente devra être réalisé à la charge du maître d’ouvrage.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles sont autorisées dans une bande de construction de 30 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie publique d’accès. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations déposées dans le cadre d’un permis d’aménager.
- Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., la façade de la construction doit être implantée à 5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions implantées sur une parcelle de «second rang», lorsqu’une desserte existe à la date d’approbation du PLU.
- Toutefois, l’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’extension mesurée dans la limite des 50 % de l'emprise au sol des constructions existantes, dans les marges de recul, peuvent être autorisés. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
15 Septembre 2014
Règlement
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées dans une bande comprise entre 0 et 2 mètres minimum sur une, au moins, des limites séparatives. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes, peut être imposée notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.
- Dans les lotissements, cette disposition s'applique à chaque lot. - Pour les dépendances :
• Les abris de jardins de moins de 12 m² pourront être implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum
• Les dépendances autres de plus de 12m² pourront être implantées en limite séparative ou à 2 mètres minimum.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation, mesurée au faîtage ou à l’acrotère ou au point le plus haut, est fixée comme suit :
RDC + étage
Secteur Ub
Egout de toiture 7 mètres
Faîtage 12 mètres
Acrotère 6 mètres
Toutefois, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus, peut être autorisée ou imposée pour des raisons d’architecture, notamment en vue d’harmoniser la hauteur de la construction avec celles des constructions voisines.
Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,30 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.
Tout talutage est interdit.
Au-delà de la bande de construction de 30 mètres, le bâti ne devra pas dépasser la hauteur du bâti existant.
La hauteur des dépendances : • est fixée à 3,2 mètres à l’égout en limite séparative et 5 mètres maximum au faîtage. • est fixée à 3 mètres maximum pour les abris de jardins de moins de 12 m².
15 Septembre 2014
Règlement
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions au code de l'urbanisme.
- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (voir annexe 2).
- Les dépendances de plus de 4 mètres de largeur pourront être soit en toiture-terrasse soit à deux rampants symétriques.
Toitures
Les couvertures seront réalisées : • soit en ardoises naturelles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise. La pente des constructions traditionnelles sera comprise entre 30° et 45 °, ou sera identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. • soit en tuiles ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à la tuile si l'environnement du projet est déjà couvert en tuiles, ou dans le cas d'une reconstruction ou rénovation de bâtiment initialement couverts en tuiles. La pente des constructions traditionnelles sera de 30° maximum.
Les toitures-terrasses sont autorisées pour les extensions du bâti principal, les dépendances.
Les toitures des extensions et/ou locaux annexes au bâti principal pourront être réalisées en d’autres matériaux que l’ardoise ou la tuile : toiture végétalisée – zinc – bois – verre ou matériau transparent translucide.
Clôtures
Dans tous les cas, l'utilisation de béton, de parpaings et de plaques d'agglomérés non enduits est interdite.
En façade sur rue :
• les clôtures minérales opaques (pierres ou agglomérés enduits) n'excéderont pas 0,80 m de hauteur.
• ces clôtures pourront être surmontées d'une grille ou d'un grillage, dans la mesure où la hauteur totale n'excède pas 1,50 mètre.
• l'utilisation du grillage est autorisée à condition que la clôture ainsi constituée soit doublée d'une haie végétale d'une hauteur équivalente.
• d'une façon générale, les clôtures en façade pourront être doublées d'une haie végétale, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 1,50 mètre.
En limite séparative :
• les clôtures minérales opaques n'excéderont pas 2,00 mètres de hauteur.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet.
15 Septembre 2014
Règlement
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être
paysagées et intégrées dans un projet urbain. - Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces
communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant au moins 10% de la superficie intéressée par l’opération. - Dans toute opération d’aménagement d’ensemble (collectifs, lotissements soumis à permis d’aménager, Z.A.C, permis groupé), les espaces paysagers communs devront :
• être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents
et pourront : • être constitutifs d’un maillage de liaisons douces, • intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceuxci soient réalisés sous forme de noue paysagère et accessible.
- Les espaces verts identifiés dans l’orientation d’aménagement et de programmation devront conserver leur vocation.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Sans objet.
15 Septembre 2014
Règlement
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Le secteur Ue est destiné : - Aux activités de caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial et artisanal ne présentant (pas de nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou de dangers importants pour l’environnement
Rappels - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. - Une déclaration préalable en mairie est obligatoire pour toute suppression ou modification des haies répertoriées au PLU au titre de l’application de l’article L 123-1-5-7°.
Zones humides Pour les terrains concernés par les zones humides identifiées par une trame sur le plan de zonage, toute construction, tous affouillements et exhaussements sont interdits sauf ceux qui :
- sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ;
- sont liés à la sécurité des personnes ; - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une
« utilité publique » ou « un caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de MOUZEIL
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce n°3 : Règlement
3a) Règlement écrit
Dossier d’Approbation
Vu pour être annexé à la délibération du 15 Septembre 2014 n° 20141509-01
Le Maire,
PLU ELABORATION MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 MODIFICATION N°1 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2
15 septembre 2014 16 novembre 2015 19 novembre 2018
15 avril 2019
Paysages de l’Ouest Le Montana B 2 rue du Château de l’Eraudière CS 30661 44 306 NANTES Cedex 3 Tél : 02.40.76.56.56 - Fax : 02.40.76.01.23 Courriel : contact@paysagesdelouest.fr
Règlement
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Page 5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ET AUX
SECTEURS URBAINS IDENTIFIES
U 13
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ua
15
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ub
21
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ue
27
CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Uh
33
CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ul
39
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUh CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUz CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU
AU 43
45 51 59
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
A 63
65
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
N 73
CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
75
ANNEXES
83
15 Septembre 2014
Règlement
15 Septembre 2014
Règlement
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
15 Septembre 2014
Règlement
15 Septembre 2014
Règlement
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Mouzeil
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se
substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat », - les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, - les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral puis de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain,
3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière
15 Septembre 2014
Règlement
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. ADAPTATIONS MINEURES - DEROGATIONS
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- l'accessibilité des personnes handicapées.
5. DEFINITIONS
a. Hauteur maximale
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
15 Septembre 2014
Règlement
b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux
roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques: aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements
c. Limites séparatives :
On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle
15 Septembre 2014
Règlement
d. Dépendance :
e. Annexes :
Une annexe est une construction de locaux annexes en extension de la construction principale (garage – buanderie - ...).
f. Emprise au sol
Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, Elle ne comprend pas les débords d’ornements et débords de toiture.
g. Surface de plancher
Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.
h. Opération d’aménagement d’ensemble
On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une Z.A.C.
6. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5-III.2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
7. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
8. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- article R 111-4 du code de l’urbanisme, - article L 122-1 du code de l’environnement, - article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment
son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
15 Septembre 2014
Règlement
9. ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
10. PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur le territoire communal.
11. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
12. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
13. ZONES HUMIDES
Pour les terrains concernés par les zones humides identifiées par une trame sur la plan de zonage, toute construction, tous affouillements et exhaussements sont interdits sauf ceux qui :
- sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ;
- sont liés à la sécurité des personnes ; - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une
« utilité publique » ou « un caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
15 Septembre 2014
Règlement
15 Septembre 2014
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ET AUX SECTEURS
URBAINS IDENTIFIES U
15 Septembre 2014
Règlement
15 Septembre 2014
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Le secteur Ua est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Il correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
Il comprend le secteur : - Ua correspondant aux centres anciens des agglomérations de Mouzeil et du village du Boulay
Rappels - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable, soumise à permis de démolir. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. - Une déclaration préalable en mairie est obligatoire pour toute suppression ou modification des haies répertoriées au P.L.U au titre de l’application de l’article L 123-1-5-III-2.
Zones humides Pour les terrains concernés par les zones humides identifiées par une trame sur le plan de zonage, toute construction, tous affouillements et exhaussements sont interdits sauf ceux qui :
- sont liés et nécessaires aux activités agricoles, et qu’aucune autre solution alternative n’existe, permettant d’éviter l’atteinte à la zone humide ;
- sont liés à la sécurité des personnes ; - sont liés à l’entretien, à la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; - sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une
« utilité publique » ou « un caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement ; que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.