9.1 - EAU POTABLE 9.2 - EAUX USÉES 9.3 - EAUX PLUVIALES 9.4 – RÉSEAUX SECS 9.5 - COLLECTE DES DÉCHETS 9.6 - INFRASTRUCTURE ET RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Le présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal intègre la nouvelle réglementation du Code de l’urbanisme suite au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, opérant sa mise en conformité avec la loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). La Communauté de Communes des Territoires de Lunéville à Baccarat a délibéré en ce sens le 16 octobre 2018.
Préambule
Titre 1 dispositions générales#
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-1 et R151-24 du Code de l’urbanisme.
Chapitre 1 : champ d’application territorial du plan#
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat.
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que les documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat.
Les règles écrites et graphiques qu’ils contiennent sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Chapitre 2 : division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant programme local de l’Habitat (PLUi-H) est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelles et forestière (N) et agricoles (A).
La définition de chaque type de zone figure de manière détaillée dans le rapport de présentation du PLUi-H. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique.
1. Les zones urbaines (U)#
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone UA : zone urbaine à vocation mixte, correspondant aux centres anciens des communes urbaines (UAl pour Lunéville, UAb pour Baccarat) et rurales (UA pour les autres communes).
- La zone UB : zone urbaine à vocation mixte, correspondant aux extensions urbaines de type faubourg (UBa) et leurs extensions (UBb) autour des centres anciens de Lunéville et Baccarat.
- La zone UC : zone urbaine recouvrant des quartiers d’habitat collectif.
- La zone UD : zone urbaine occupée par des extensions pavillonnaires peu denses.
- La zone UE : zone urbaine recouvrant les principaux équipements d’intérêt collectif publics et privés.
- La zone UR : zone urbaine correspondant à l’ancien site Trailor, situé sur les communes de Lunéville et de Moncel-lès-Lunéville et faisant l’objet d’une volonté de renouvellement urbain. Elle comprend deux sous-secteurs : - UR1, correspondant à la partie nord-ouest du site, à vocation résidentielle dominante ; - UR2, correspondant à la partie sud-est du site à vocation économique et commerciale.
- La zone UX : zone urbaine destinée aux activités économiques. Elle est indicée en fonction de la nature des activités autorisées ou non : o UXa pour tous les types d’activités (industrie, artisanat, commerces et activités de services, activités agricoles existantes, etc.). Cette zone comprend un sous-secteur UXa1 correspondant aux bâtiments de la zone des faïenceries à Lunéville dans lesquels est autorisé l’habitat ; o UXb pour toutes les activités économiques en dehors du commerce de détail ; o UXc pour toutes les activités économiques en dehors de l’industrie o UXd, pour les installations des activités extractives.
2.
Les zones à urbaniser (AU)
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone 1AU : zone dont l’urbanisation est prévue à court ou moyen terme disposant de réseaux et voiries en périphérie immédiate et pouvant s’intégrer au tissu urbain existant. Elle correspond aux zones d’extension situées majoritairement en périphérie des secteurs urbains et des communes rurales.
- La zone 2AU : zone naturelle ou espace de renouvellement urbain dont l’urbanisation, prévue à plus long terme, nécessite une modification du document d’urbanisme.
- La zone 1AUx : zone d’urbanisation future, à court ou moyen terme, destinée à l’accueil d’activités économiques, excepté les activités commerciales .
- La zone 1AUxc : zone d’urbanisation future, à court ou moyen terme, destinée au développement d’activités économiques à vocation commerciale et d’hébergement. Cette zone correspond à l’extension de la zone d’activités de Chanteheux.
- La zone 2AUx : zone d’urbanisation future destinée, à plus long terme, à l’accueil d’activités économiques. Elle correspond aux terrains situés aux abords du double échangeur de SaintClément. L’urbanisation n’est possible qu’à la suite d’une modification ou révision du PLUi-H.
3. Les zones agricoles (A)#
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre 4 du présent règlement. Ils regroupent les terrains réservés à l’activité agricole1 où seules les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ou services publics existants et à l’exploitation agricole y sont autorisées. La zone agricole comporte un sous-secteur Ae. Il correspond à l’ancienne ferme au lieu-dit « La Petite Pologne » qui est destinée à changer de destination afin de devenir un lieu recevant des événements.
1 Activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, activité exercée par un exploitant agricole qui est dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation, l’hébergement, la commercialisation, l’activité de préparation et d'entraînement des animaux en vue de leur exploitation (à l'exclusion des activités de spectacle).
4. Les zones naturelles et forestières#
Sont classés en zone naturelle et forestière (N) les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels auxquels s'appliquent les dispositions du chapitre 4 du présent règlement.
Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
- La zone N : correspondant aux espaces naturels ou forestiers du territoire.
- La zone Nae : correspondant aux zones autorisant le développement limité d’une activité économique implantée dans des secteurs à dominante naturelle ou agricole. Les zones concernées sont : o le dépôt de feu d’artifices situé à Vallois ; o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation, au traitement, au stockage et à la valorisation des matériaux issus des carrières et gravières, situés à Moncel-lèsLunéville, Saint-Clément et Fraimbois ; o les travaux de restitution des paysages anciens (terres agricoles ou espaces naturels) par remblaiement de plans d’eau artificiels, entre Lunéville et Hériménil.
- La zone Nca : correspondant aux zones autorisant les carrières liées aux terrasses alluvionnaires anciennes et imposant un retour à la vocation d’origine du sol après remise en état du terrain.
- La zone Ng : correspondant aux zones autorisant les gravières liées à la vallée alluvionnaire, et imposant un retour à la vocation d’origine du sol après remise en état du terrain, sur au moins la moitié de la surface exploitée.
- La zone Nx : correspondant aux surfaces annexes des installations extractives (bassins de décantation, bandes transporteuses ou aménagements en faveur de la biodiversité) dans lesquelles l’extraction de matériaux n’est pas autorisée.
- La zone Ne : correspondant aux zones dédiées aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics si leur présence est nécessaire dans la zone.
- La zone Nl : correspondant aux zones dédiées aux équipements sportifs, de loisirs, culturels, touristiques situés à l’écart des zones urbaines (golf, aérodrome, circuit automobile, hébergement touristique, etc.).
- La zone Nj : correspondant aux zones de jardins, situées en second rang à l’arrière des bâtiments dans lesquelles sont autorisés les abris.
- La zone Nv : correspondant aux zones de vergers, dans lesquelles sont autorisés les abris.
Le Code de l’urbanisme précise que seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ainsi que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. La zone naturelle peut, sous conditions, autoriser les changements de destination, la construction d'extensions ou d'annexes aux maisons d’habitation et définir des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (Stecal).
4. Les emplacements réservés#
Les emplacements réservés constituent des zones de projet délimités par le PLUi-H en application du Code de l'urbanisme. Ils sont repérés aux règlement graphique et répertoriés dans une liste figurant à l’annexe n°2 au présent règlement. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces verts, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire.
La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve.
Chapitre 3 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relevant de l’occupation des sols#
Les développements suivants sont indicatifs et n’ont pas de portée opposable. Ils sont rédigés en l’état du droit en vigueur à la date d’opposabilité du PLUi-H.
1. Les articles du Code de l’urbanisme restant applicables#
- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les articles L.111-1 et R.111-1 du Code de l’urbanisme organisent l’articulation entre le RNU et le PLUiH. Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence du PLUi-H. Ces règles concernent :
- La protection de la salubrité et de la sécurité publique (R.111-2) ; - La protection des sites ou vestiges archéologiques (R.111-4) ; - La réalisation d’aires de stationnement (R.111-25) ; - La protection de l’environnement (R.111-26) ; - La protection des lieux environnants (R.111-27).
- Le sursis à statuer
Le Code de l’urbanisme fixe les cas où l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’occupation du sol peut surseoir, c’est à dire reporter sa décision sur une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable. Les cas sont déterminés par l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme et sont notamment :
- L’existence d’un « périmètre d’études » ; - L’existence d’un projet d’intérêt général faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique ; - L’engagement de la révision du PLUI-H.
2. Les servitudes d'utilité publique#
D'après le Code de l'urbanisme, "les servitudes d'utilité publique constituent des charges existantes de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire l'exercice des droits des propriétaires, soit d'imposer la réalisation de travaux."
Les servitudes d'utilité publique constituent une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général.
On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :
- Conservation du patrimoine : naturel (eaux, forêts, réserves naturelles…), culturel (monuments historiques, Site Patrimonial Remarquable et sites naturels) et sportif (terrains de sport) ; ressources et équipements : énergie, mines et carrières, axes de canalisation et de communication, etc. ;
- Défense Nationale : terrains militaires, postes et ouvrages militaires, etc. ; - Salubrité et sécurité publiques : cimetières, zones inondables, plan d'exposition au bruit des aéroports, etc. - Périmètres de nuisances de part et d'autre des infrastructures de transport terrestre recensées et classées par l'arrêté préfectoral du 19 août 2013, pour lesquels des prescriptions d'isolement acoustique s'appliquent en vertu de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
Ces servitudes sont présentes dans les annexes du PLUi-H. Seules les servitudes existantes à la dernière date d’approbation du PLUi-H y sont reportées.
3. Les règlements de lotissement et de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)#
Dans le cadre des lotissements, et bien que cela ne soit pas obligatoire, il existe souvent un « règlement de lotissement », édictant des règles d'urbanisme spécifiques à l'opération. Ces règles deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique, dans les conditions prévues par l’article R442-23 du Code de l’urbanisme.
Le respect de ces règles est vérifié au cours de l'instruction du permis de construire.
Le présent règlement se substitue à l’ancien plan d'aménagement de zone (PAZ) établi pour la zone d'aménagement concerté (ZAC) à usage d’activités, localisé sur le secteur dit de « Grandrupt », en partie sur la commune de Thiaville-sur-Meurthe.
4. Les dispositions contenues dans les autres codes#
- Le Code civil (règles de droit privé)
Une autorisation d’urbanisme est toujours délivrée sous réserve du respect des droits des tiers. Cela signifie qu’un permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable, n'est délivré qu'au regard des règles d'urbanisme à l'exception des autres règles de droit privé.
Certains articles du Code civil édictent ainsi des servitudes de voisinage (ex. : interdiction d'ouvrir des vues sur une propriété voisine), de passage, eaux pluviales etc. D'autre part, dans les lotissements, outre les règlements de lotissement précités, existent des cahiers des charges s'imposant dans les rapports entre colotis.
- Le Code de la construction et de l’habitat (règles de droit de la construction)
L’instruction d’un permis de construire n’est pas opérée au regard de ce code et la délivrance d’un permis de construire ne préjuge donc pas du respect des règles de construction qui doivent être respectées par ailleurs. Des sanctions pénales peuvent être prononcées a posteriori, après contrôle de l'Administration. Ces règles, destinées à assurer le confort, l'hygiène et la sécurité, concernent essentiellement l'aménagement intérieur et le pétitionnaire prend l'engagement de les respecter.
En l’application de l’article L.531-14 du code du patrimoine réglementant en, particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service régional de l’Archéologie, site de Metz), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen d’un agent de l’État et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 3222-3-1 du Code pénal. Enfin les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la prescription d’une redevance conformément aux articles L. 524-1 et L 524-16 du Code du patrimoine et de l’article L. 3326 du Code de l’urbanisme.
Il en va de même pour tous les autres codes et réglementations : Code de l’environnement, Code de l’énergie, Code de la santé publique, Code des transports, protection du patrimoine, sécurité contre l’incendie, etc.
Chapitre 4 : préservation du patrimoine, des paysages et des continuités écologiques#
1. Le patrimoine bâti et paysager à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural#
Le règlement identifie et localise les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, éléments bâtis (façades, encadrements, lavoirs, fontaines, calvaires, murets, etc.), espaces publics, monuments, etc. à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
Le règlement détermine des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.
2. La protection des sites et vestiges archéologiques#
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (Service régional de l’archéologie, site de Metz) est chargée d'étudier, de protéger, de sauvegarder, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique de la France. À ce titre, elle veille à l’application de la législation sur l’archéologie rassemblée dans le livre V du Code du patrimoine. L’archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n’a pas de limite chronologique et peut s’intéresser à des vestiges en élévation. Pour rappel, l'article R. 111-4 du Code de l’urbanisme permet le refus ou l'acceptation sous réserve de prescriptions spéciales de l’autorisation d’urbanisme, par le maire, lorsque le projet est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- Modalités de consultation du SRA
Les modes de saisine de la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz) sont régis par les articles R. 523-9 à R. 523-14 du Code du patrimoine. Dans ce cadre, le préfet de région a défini des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (art. L. 522-5 du Code du patrimoine), en fonction de leur emprise au sol. Ce zonage est consultable sur l'atlas des patrimoines (www.atlas.patrimoines.culture.fr ; rubrique Rechercher : région Lorraine, thème Archéologie). En application de cette réglementation, les projets soumis aux autorisations ou déclarations suivantes doivent être transmis au SRA, site de Metz :
Lorsqu’ils ont une surface supérieure aux seuils définis dans le tableau des arrêtés préfectoraux ci-dessous :
- les demandes de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, - les projets de zones d'aménagement concerté,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du Code du patrimoine (travaux d'affouillements, de nivellement, d'exhaussement, travaux de plantation, travaux de destruction de souches ou de vignes, travaux de création de retenues d'eau ou de canaux),
Quelle que soit leur surface : - - les aménagements précédés d'une étude d'impact,
- - les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques.
Commune
Arrondissement de Lunéville Baccarat Deneuvre Lunéville
Seuil
3 000 m² 50 et 3 000 m² 50 et 3 000 m² 50 et 3 000 m²#
Statut Seveso
Numéro 2003-242 2003-328 2003-329 2003-327
Date 04/07/2003 31/07/2003 31/07/2003 31/07/2003
Tableau des seuils de saisine des communes du département de Meurthe-et-Moselle (les copies de ces arrêtés n°242 du 4 juillet 2003 et n°328 et 329 du 31 juillet 2003 sont annexées au PLUi -H et peuvent également être transmises par le SRA)
L’article L. 425-11 du Code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ».
- Autres dispositions législatives et réglementaires
En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'État et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-3-1 du Code pénal. Enfin, les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d'une redevance conformément aux articles L. 524-1 à L. 524-16 du Code du patrimoine et de l'article L. 3326 du Code de l'urbanisme.
- Carte archéologique nationale
La carte archéologique nationale rassemble et ordonne les données archéologiques disponibles sur la commune. Elle peut être consultée à la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz).
3. Le patrimoine paysager à protéger pour des motifs d’ordre écologique#
Le règlement identifie et localise, au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, des sites naturels (habitats remarquables concernés par les différentes sous trames de la TVB), des éléments paysagers (haies, bosquets, arbres d’alignement, arbre isolé, etc.) ainsi que des terrains cultivés ou des espaces non bâtis en zone urbaine, repérés au règlement graphique pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
4. La protection des abords de cours d’eau :
Toute construction ou installation doit s’implanter suivant un retrait minimal de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des cours d’eau permanents ou intermittents. En outre, la protection des principaux cours d'eau permanents et apparaissant à l’air libre est assurée par le classement en zone N d'une bande de 10 mètres de large de part et d’autre des berges, excepté lorsque le tissu bâti s’est structuré à proximité des cours d’eau, induisant une adaptation de la largeur de ces bandes. La cartographie des cours d'eau et fossés induisant un recul des constructions est présentée aux annexes graphiques du PLUi-H, à l'échelle 1/5000e.
5. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique « Armature Écologique et Paysagère »#
L’OAP thématique « Armature Écologique et Paysagère » s’inscrit sur l’ensemble du territoire intercommunal et s’applique à toute nouvelle occupation du sol, construction, aménagement ou rénovation, dans un rapport de compatibilité. Cette OAP est une déclinaison spécifique des dispositions portant sur l’aménagement identifiées au L151-6 du Code de l’Urbanisme qui énumère des champs généraux plus larges. Elle a pour vocation, d’assurer le bon fonctionnement écologique dans les principes de l’écologie du paysage et de s’inscrire dans les démarches Trames Vertes et Bleues (TVB) locales.
Chapitre 5 : prévention des risques naturels et technologiques#
1. Risques naturels#
- Espaces soumis à des risques d’inondation du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Lunéville et de Jolivet (Vezouze)
Les communes de Lunéville et de Jolivet font l’objet du PPR inondation de la Vezouze. Il a été approuvé le 18 novembre 2011. Le zonage réglementaire résulte du croisement de la carte d’aléa (hauteur d’eau et vitesse) avec les enjeux (biens soumis à l’inondation). Il prévoit 3 zones auxquelles se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions :
- Zone R (rouge) de préservation qui correspond d'une part au risque d’inondation le plus grave en secteur urbain, et d'autre part aux secteurs naturels concernés par des aléas de tous niveaux où il est essentiel de préserver le champ d’expansion des crues afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. Dans cette zone s'applique l'interdiction générale de principe.
- Zone B (bleue) de protection qui correspond à un risque d’inondation important où s'applique également une interdiction générale de principe, mais où des extensions limitées de constructions existantes dans la zone peuvent être autorisées, notamment pour les activités économiques, sous réserve du respect de prescriptions.
- Zone V (verte) de prévention qui correspond au risque d’inondation modéré où le développement nouveau pourra être autorisé, mais restera subordonné à certaines conditions.
- Espaces soumis à des risques d’inondation du Plan des Surfaces Submersibles (PSS) des vallées des rivières la Meurthe et la Moselle
Le plan des surfaces submersibles (PSS) de la Meurthe a été approuvé en 1956. Il vaut servitude d’utilité publique et plan de prévention des risques (PPR) et permet à la collectivité de s’opposer à toute action susceptible de faire obstacle au libre écoulement des eaux ou à la conservation des champs d’inondation. Le PSS comprend trois zones : rouge (non constructible), verte et blanche (constructibles sous conditions).
- Espaces soumis à des aléas d’inondation de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Mortagne de la Vezouze et du ruisseau des Fauchées.
À l’échelle de la Lorraine, la connaissance du risque d’inondation repose en partie sur des atlas : Atlas des zones inondées, Atlas des zones inondables (modélisation hydraulique) et Atlas des zones inondables (hydro-géomorphologique).
Le règlement graphique du PLUi-H fait figurer une trame spécifique « Secteur où l’existence de risques naturels (inondations ou cavités souterraines) justifie que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature » pour les secteurs identifiés par le PPRI, le PSS et l’AZI.
Le périmètre de l’aléa inondation de la Verdurette sur le territoire communal de Reherrey est également intégré à cette trame. Lorsque des études complémentaires à ces documents existent, elles sont mentionnées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles.
L’existence d’un risque inondation est rappelée en chapeau de zone dès lors qu’un secteur est concerné par cette trame.
Pour ces secteurs, le règlement du PLUi-H renvoie systématiquement aux dispositions du PPRi ou du PSS. Pour les secteurs cartographiés par l’AZI, les mesures de constructibilité à prévoir ou l’interdiction possible du projet sont déterminées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, en lien avec la consultation locale des services de l’État.
- Retrait gonflement des argiles
Le territoire est concerné par un aléa de retrait et gonflement des argiles nul à moyen, d’après la cartographie départementale du BRGM, actualisée le 26 août 2019.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’État n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La nouvelle carte d’exposition publiée sur www.georisques.gouv.fr permet d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires, depuis le 1er janvier 2020, dans les zones d’exposition moyenne et forte (articles L112-20 à 25 du Code de la construction et de l’habitation).
Dans tous les cas, il est recommandé de : - Procéder à une reconnaissance géotechnique sur la parcelle ; - Réaliser des fondations appropriées ; - Consolider les murs porteurs ; - Désolidariser les bâtiments accolés ; - Éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
Dans les secteurs concernés par ce risque et en l’absence de reconnaissance géotechnique démontrant l’absence de risque, toute nouvelle construction doit être interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme.
Le règlement graphique du PLUi-H fait figurer une trame spécifique « Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de risques » pour les secteurs situés aux abords d’une cavité souterraine
2. Risques Technologiques#
- Les canalisations de transport de matières dangereuses
Le territoire est concerné par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses ayant fait l’objet d’un recensement en 2010 par la DREAL ou d’un arrêté instituant une servitude d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures.
En application des dispositions du chapitre V du titre V du livre V du Code de l’Environnement et depuis le 01/07/2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d’autre d’une canalisation, la consultation du guichet à l’adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseauxet-canalisations.ineris.fr
Dans le règlement, le chapeau des zones concernées par une canalisation de transport de matières dangereuses précise : “Cette zone est concernée par la présence de canalisations de transport de matières dangereuses, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions”.
- Risque lié à la présence d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Le PLUi-H prend en compte le risque lié à la présence d’ICPE sur le territoire. Dans le règlement, le chapeau de zone concernée par une ICPE précise : “Cette zone est partiellement concernée par la présence ou les zones d’effets d’une installation classée pour la protection de l’environnement, les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions”. Les ICPE disposant d’un porter à connaissance sont annexées au PLUi-H. À savoir :
- Silo de la CAL à Lunéville - Dépôt de feux d’artifices « Brezac Artifices » à Vallois - CARREFOUR SUPPLY CHAIN sur l’Actipôle de Mondon à Moncel-lès-Lunéville
Liste des ICPE :
Nom de l’établissement
Commune
Régime Statut Seveso
Manufacture de baccarat societe europeenne de galvanisation dir est protech est baccarat baccarat#
Azerailles benamenil#
Autorisation Autorisation
Inconnu Inconnu
Non Seveso Non Seveso
Non Seveso Non Seveso
Scierie francois chenevieres#
Autorisation Non Seveso
Sas granulats vicat travaux routiers de la meurthe alpha recyclage franche comte betaigne environnement#
CAL (coopérative lorraine-Lunéville)
Herimenil herimenil laronxe laronxe lunéville#
Autorisation Autorisation
Non Seveso Non Seveso
Autorisation Non Seveso
Autorisation Non Seveso Enregistrement Non Seveso
Communauté de Communes du Lunévillois TRAILOR
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (ex GOODMAN) FRAIMBOIS GRANULATS GRANULATS VICAT (ex-Thiriet) LOGIDIS POLYEX CFF RECYCLING ESKA SAS GRANULATS VICAT
SAS GRANULATS VICAT secteur Meurthe
LE FEU AUX POUDRES (Brezac Artifices ° THIRIET
Lunéville#
Enregistrement Non Seveso
Inconnu
MONCEL LES LUNÉVILLE Autorisation
Non Seveso Non Seveso
MONCEL LES LUNÉVILLE MONCEL LES LUNÉVILLE MONCEL LES LUNÉVILLE MONCEL LES LUNÉVILLE REHAINVILLER REHAINVILLER REHAINVILLER
Autorisation Non Seveso Autorisation Non Seveso Autorisation Non Seveso Enregistrement Non Seveso Autorisation Non Seveso Autorisation Non Seveso Autorisation Non Seveso
Vallois#
Autorisation Non Seveso
Xermamenil#
Inconnu
Non Seveso
- Secteurs d’Information sur les Sols (sites et sols pollués)
L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS). Les SIS comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ils sont mis à disposition du public après consultation des mairies et information des propriétaires. La liste des SIS est annexée au PLUi-H. L’information aux acquéreurs/locataires sur l’état des risques naturels, miniers et technologiques est complétée par une information sur la pollution des sols pour les terrains répertoriés en Secteurs d’informations sur les Sols (SIS). Plus largement, les SIS seront consultables par le public sur le site http://www.georisques.gouv.fr/
- Anciens sites industriels ou activités de service
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service est conduit systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont archivées dans une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) disponible sur Internet : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-deservice-basias/
Ces sites appellent à une vigilance quant à la qualité des sols et sa compatibilité avec l’usage projeté. Aussi, à titre informatif, la liste exhaustive des 413 sites référencés dans la base BASIAS pour le territoire de la CCTLB en mars 2020 ainsi que la cartographie des 311 sites géolocalisés figurent aux annexes du PLUi-H.
Chapitre 6 : définitions (lexique)#
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document. Abri de jardin : Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Il est considéré comme une annexe (voir définition des annexes ci-dessous). Accès : L’accès est le passage entre une voie et une parcelle. Il correspond au linéaire :
- de façade du terrain (portail), dit "accès direct" ; - de façade de la construction (porche) ; - de l’espace ouvert (servitude de passage, bande de terrain) ; par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain à partir de la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Acrotère : Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture plate d'un bâtiment.
Dispositions générales Affouillement et exhaussement Modification volontaire du niveau du sol par déblai (en cas d’affouillement) ou remblai (en cas d’exhaussement). Pour rappel, l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme soumet à autorisation préalable les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur (s'il s'agit d'un exhaussement) ou leur profondeur (dans le cas d'un affouillement), excède deux mètres. Aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : Par rapport aux limites séparatives :
Par rapport aux voies et emprises publiques (en cas de construction en recul par rapport à une règle d’alignement obligatoire).
Alignement : L'alignement est la limite entre les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques et le domaine privé. Dans le cas d’un emplacement réservé, l’alignement est considéré comme la limite entre l’emplacement réservé et le domaine privé (futur alignement).
Annexes (lexique national) :
Il s'agit d'une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Elle est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Ainsi constitue notamment une annexe, un garage extérieur à la construction principale, un abri de jardin, une remise à bois, un local poubelles…
Attique :
Étage sommital d’un bâtiment en retrait par rapport à l’étage inférieur.
Berges :
Bord permanent d’un cours d’eau situé au-dessus du niveau normal de l’eau (ligne de contact terrestre avec l'eau (étang, rivière) acceptée comme zone délimitée par le niveau d'eau le plus haut et le plus bas (entrée, sortie)). La berge est caractérisée par sa forme transversale (berge en pente douce, berge abrupte), sa composition (sableuse, marneuse), sa végétation (herbacée, arbustive). Fréquemment soumises au débordement et à l’érosion du courant, les berges sont des habitats pour de nombreuses espèces.
Construction (lexique national) :
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
La notion de construction recouvre les constructions en surplomb (sur pilotis, dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l’homme ne peut pas rentrer, vivre ou exercer une activité.
Construction ou installation agricole ou forestière :
Sont considérées à caractère agricole ou forestier, les exploitations agricoles ou forestières et toutes les constructions (logements de gardiennage compris) et installations nécessaires à leur activité.
Construction existante (lexique national) :
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée commune une construction existante. Seule une construction autorisée est considérée comme existante.
Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
Continuité écologique :
Ensemble formé par des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. La continuité écologique pour les cours d’eau se définit comme la libre circulation des espèces biologiques et leur accès aux zones indispensables à leur vie et le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que les connexions notamment latérales avec les réservoirs biologiques.
Corridors écologiques :
Liaisons entre les réservoirs de biodiversité plus ou moins larges et continues, empruntées par les espèces animales et végétales. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
Cours d'eau :
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Cet écoulement est indépendant des précipitations, et ne résulte pas du seul ruissellement des eaux de pluie (cas des fossés et ravines).
Emprise au sol (lexique national) :
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise au sol
Complément (hors lexique national) : Liste non exhaustive d’éléments inclus dans le calcul de l’emprise au sol : auvents et casquettes soutenus par des poteaux ou encorbellements ; constructions non closes (hangar, abri, préau, etc.), garage et carport, loggias et balcons, même si aucun poteau ne les soutient ; terrasses, rampes extérieures ou toute plateforme surélevée ; piscines, leur éventuelle couverture, y compris la surface du bassin.
Extension (lexique national) :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade (lexique national) :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Fonctionnalité écologique (art. R. 371-21 du code de l’environnement) :
La fonctionnalité des continuités écologiques s’apprécie notamment au regard de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation, des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux, et de la densité nécessaire à l’échelle du territoire concerné. Hauteur (lexique national) :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasse en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Dispositions générales Complément (hors lexique national) : La hauteur peut être exprimée de façon relative, la hauteur de la construction est alors définie par une référence liée à une distance par rapport à une limite séparative ou un bâtiment voisin.
La hauteur peut également être exprimée en niveau, sachant qu’un niveau doit couvrir la totalité de la superficie du logement : une mezzanine, qui n’en couvre qu’une partie, est un aménagement intérieur qui n’ajoute aucun étage et ne constitue donc pas un niveau.
Limites séparatives (lexique national) : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques
Local accessoire (lexique national) :
Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Le local accessoire peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affectée à des usages divers (garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante, …).
Le local accessoire a la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache.
Ordonnancement de fait :
Ligne des façades dessinées par les constructions voisines existantes, le long des voies et emprises publiques. La notion d’ordonnancement n’est pas un alignement strict mais une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Visant à favoriser favorise le maintien du paysage bâti de la rue.
Remise en bon état et préservation des milieux (art. R. 371-20 du code de l’environnement) :
La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité. Elle s’effectue notamment par des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines. La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.
Réservoir de biodiversité (art. R371-19 du Code de l’Environnement) :
Espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie : alimentation, reproduction, repos. N.B. : en compatibilité avec le Document d’Orientations et d’Objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Meurthe-et-Moselle (ScotSud54), les réservoirs de biodiversité protégés au titre du L.151-23 du Code de l’urbanisme comprennent tout ou partie des Réserves Biologiques Intégrales, sites Natura 2000, sites classés, ZNIEFF de type 1, les Zones Humides Remarquables du SDAGE et les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental 54 situés sur le territoire.
Ripisylve :
Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones). Elle exerce une action sur la géométrie du lit, la stabilité des berges, la qualité de l'eau, la vie aquatique, la biodiversité animale et végétale.
Niveau R :
Le R s’entend comme le niveau situé au-dessus des sous-sols ou des emplacements réservés au stationnement ou locaux communs ou, en l’absence, le premier niveau courant directement accessible depuis la voie, avec ou sans différence de niveau. Pour les constructions comprises dans un gabarit maximum de R+2 ou R+1+combles, la hauteur du niveau R sera de 3,50 mètres maximum.
Surface de vente :
La surface de vente est la surface destinée à la vente de produits et/ou services. On la distingue de la surface commerciale utile qui comprend la surface de vente à laquelle s’ajoute la surface de stockage (réserves).
Surface non imperméabilisée ou éco-aménageable :
Le calcul de la surface non imperméabilisée ou éco-aménageable prend en compte la totalité des surfaces qui s’opposent à l’infiltration directe de l’eau dans le sous-sol et produisent donc des effets de ruissellements : surfaces construites, terrasses, aires de stationnement, voies d’accès, etc. si ces dernières sont constituées de matériaux imperméables.
Opération d’aménagement d’ensemble :
Sans désigner de procédure particulière, une opération d’aménagement d’ensemble désigne une opération d’aménagement portant sur la totalité des terrains compris dans une zone délimitée. Elle a pour but de garantir la cohérence de l’urbanisation de la zone.
Trame Verte et Bleue (art. R371-16 du Code de l’Environnement) :
Outil d’aménagement du territoire, la TVB vise à maintenir et reconstituer un réseau écologique cohérent à différentes échelles territoriales (européennes à locales). Il s’agit d’un projet de préservation et de restauration des continuités écologiques défini par chaque territoire.
Unité foncière :
Une unité foncière est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Voies ouvertes à la circulation et emprises publiques :
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.
La voie ouverte à la circulation peut être publique ou privée. Une impasse privée desservant un groupe de maisons passant devant le terrain concerné par la construction sera alors considérée comme une voie ouverte à la circulation publique et les règles définies par l’article devront alors s’appliquer de fait pour cette voie de la même manière.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (de type voie ferrée, tramways, cours d’eau domanial, canal, jardin et parc publics, place publique) qui ne répondent pas à la notion de voie, ni d’équipement public.
Zone humide (art. R371-19 du Code de l’Environnement) :
Selon l’article L. 211-1 du code de l’environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
Elles se caractérisent par la présence de sols évolués ou non qui sont constamment ou périodiquement saturés par l’eau douce salée ou saumâtre et manifestent des processus caractéristiques (phénomène d’oxydoréduction du fer, accumulation de matière organique végétale non décomposée – tourbe, etc.).
L’espace de bon fonctionnement est l’espace nécessaire à une zone humide pour bien assurer ses diverses fonctionnalités. C’est un espace multifonctionnel permettant d’assurer le rôle d’épuration des eaux, d’espace de vie et de libre circulation des organismes aquatiques et terrestres associés, de préservation du cadre de vie et des paysages, etc.
L’appréciation du caractère humide de la zone et sa délimitation doivent se faire selon les deux critères réglementaires : la végétation ou le sol.
Chapitre 7 : légende des planches de zonage#
1. Légende des règles graphiques (plan de zonage)#
Dispositions générales 2. Comprendre les règles graphiques d’implantation des constructions#
Prescription graphique n° 1 : Alignement et continuité
Alignement par rapport aux voies et emprises publiques et continuité par rapport aux limites séparatives latérales. Les nouvelles constructions s’implantent à l’alignement (au droit de la limite entre les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques et le domaine privé) et en mitoyenneté par rapport aux bâtiments existants. Cela permet de maintenir les fronts bâtis existants dans les tissus anciens.
Implantations autorisées
Implantations interdites :
Prescription graphique n° 2 : Recul et continuité
Recul par rapport aux voies et emprises publiques et continuité par rapport aux limites séparatives latérales. Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul et en mitoyenneté par rapport aux bâtiments existants. Cela permet de maintenir les fronts bâtis lorsque les constructions existantes ne sont pas implantées au droit du domaine public (exemple : village où les usoirs sont privés, notamment).
Implantations autorisées
Implantations interdites :
Prescription graphique n° 3 : Recul et discontinuité
Recul par rapport aux voies et emprises publiques et discontinuité possible par rapport aux limites séparatives latérales. Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul. La mitoyenneté par rapport aux limites latérales est possible. Cela permet de maintenir les alignements bâtis discontinus existants (exemple : préserver un alignement de pavillons implantés à 10 mètres d’une route alors que le règlement écrit de la zone permettrait une implantation à 5 mètres).
Implantations autorisées
Implantations interdites :
Prescription graphique n° 4 : Implantation à la marge ou au-delà
Recul par rapport aux voies et emprises publiques et implantation possible au-delà de la marge de recul. Discontinuité possible par rapport aux limites séparatives latérales. Les nouvelles constructions s’implantent au droit de la marge de recul ou en recul par rapport à celle-ci. (Exemple : permet de conserver un recul le long d’infrastructures routières ou ferroviaires).
Implantations autorisées
Implantations interdites
Prescription graphique n° 5 : Bande d’implantation des constructions
Le volume de la construction principale doit être entièrement compris dans la bande d’implantation reportée au plan de zonage.
Implantations autorisées
Implantations interdites
Prescription graphique n° 6 : Bande d’implantation des façades La façade principale du nouveau bâtiment doit être implantée dans la bande reportée au plan de zonage. Cela permet de conserver une souplesse dans l’alignement tout en maîtrisant l’implantation en second rang.
Implantations autorisées
Implantations interdites :
Titre 2#
Dispositions communes à l’ensemble des zones#