Dispositions générales
REGLEMENT
Révision Approuvée le 25.09.2019 Modification simplifiée n°1 Approuvée le 31.05.2021 Modification simplifiée n°2 Approuvée le 13.12.2021
MODIFICATION N°1
Vu pour être annexé à La délibération du Conseil
d'Agglomération du : 13 octobre 2025
le Vice-Président
Rémy NEUMANN
Dispositions communes à toutes les zones
1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS (ARTICLES R151-27 A R15129)
1.2 INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES (ARTICLES R151-30 A
R151-36) 1.3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE (ARTICLES R151-37 A R151-38)
2. CARACTERISTIQUES
URBAINE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARCHITECTURALE,
2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES R151-39 A R151- 40)
2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (ARTICLES R151-41 A R151-42)
2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE R151-43)
2.4 STATIONNEMENT (ARTICLES R151-44 A R151-46)
3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES (ARTICLES R15147 A R151-48)
3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX (ARTICLES R151-49 A R151-50)
Constructions existantes :
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existant à la date d’approbation du PLU révisé comprenant encore l'essentiel des éléments de structure (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). A défaut, la construction sera assimilée à une ruine.
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à y conduire une réhabilitation, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants, etc.
Les constructions existantes se divisent en deux catégories : les "constructions protégées" et "autres constructions existantes".
a. Constructions protégées :
Les constructions et ensembles urbains protégés au titre du présent PLU en application du Code de l'urbanisme sont des constructions et ensembles à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et / ou culturel. Ils sont repérés sur les « plan patrimonial » au 1/5000ème.
Les constructions protégées sont réparties en trois catégories :
• Les bâtiments exceptionnels : • Les bâtiments remarquables ; • Les bâtiments intéressants.
Les ensembles urbains protégés sont répartis quant à eux en 2 catégories :
• Les ensembles urbains exceptionnels et remarquables ; • Les ensembles urbains intéressants.
Les travaux sur les constructions et ensembles urbains protégés doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit. Ils doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. La démolition des constructions et ensembles urbains protégés est interdite, à moins que leur état de dégradation n'en permette pas la restauration.
• Bâtiments exceptionnels :
Ces bâtiments ont conservé l’essentiel de leur caractère d’origine. Particulièrement représentatifs, rares ou d’exécution particulièrement soignée, ils feront l’objet de soins attentifs pour conserver ce caractère.
Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées. Les modifications de ces bâtiments ne doivent pas remettre en cause leur caractère patrimonial. Les principales caractéristiques architecturales devront être préservées.
La démolition des façades et des toitures d’un bâtiment identifié n’est pas autorisée, à moins que son état de dégradation n'en permette pas la restauration.
En cas de reconversion d’un bâtiment industriel identifié au titre des « bâtiments exceptionnels », les travaux de démolition partielle de la construction pourront être autorisés
s’ils s’avèrent nécessaire pour assurer sa conservation, sa reconversion ou sa mise en valeur.
A condition de ne pas en altérer le caractère du bâtiment, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstitution d'éléments endommagés peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
Les extensions mesurées de ces constructions doivent s’inscrire dans le caractère de la construction d’origine.
• Bâtiments remarquables :
Le caractère patrimonial de ces bâtiments, dont la structure d’origine ou les éléments essentiels sont à conserver, doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de toute intervention, afin de préserver l’identité des constructions.
Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées. Les modifications de ces bâtiments ne doivent pas remettre en cause leur caractère patrimonial. Les principales caractéristiques architecturales devront être préservées.
En cas de reconversion d’un bâtiment industriel identifié au titre des « bâtiments remarquables », les travaux de démolition partielle de la construction pourront être autorisés s’ils s’avèrent nécessaire pour assurer sa conservation, sa reconversion ou sa mise en valeur.
A condition de ne pas en altérer le caractère du bâtiment, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, les travaux d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
Les extensions mesurées de ces constructions doivent s’inscrire dans le caractère de la construction d’origine.
• Bâtiments intéressants :
Ces bâtiments ont conservé des éléments architecturaux de leur origine. Toute intervention sur ces constructions doit conserver les éléments qui font leur identité.
Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées. Les principales caractéristiques architecturales devront être préservées.
En cas de reconversion d’un bâtiment industriel identifié au titre des « bâtiments intéressants », les travaux de démolition de la construction pourront être autorisés s’ils s’avèrent nécessaire pour assurer la pérennité du site industriel, sous réserve de justifier que sa réhabilitation n’est pas compatible avec le caractère de la zone et/ou de l’activité.
A condition de ne pas en altérer le caractère du bâtiment, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, la modification de l'aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d'extension sont autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
• Les ensembles urbains exceptionnels et remarquables ;
Les caractéristiques urbaines et architecturales des ensembles urbains sont à conserver. En cas de reconstruction, celle-ci devra reprendre les caractéristiques architecturales de l’ensemble urbain dans lequel elle s’inscrit : implantation, composition des façades, pentes et matériaux de toiture.
A condition de ne pas en altérer le caractère du bâtiment et de l’ensemble urbain dans lequel il s’inscrit, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, les travaux d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions et ensembles protégés, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
Les extensions mesurées des constructions doivent s’inscrire dans le caractère de la construction et/ou de l’ensemble urbain d’origine, par l’emploi notamment des mêmes matériaux et modénatures.
• Les ensembles urbains intéressants.
Les caractéristiques urbaines et architecturales des ensembles urbains sont à conserver. En cas de reconstruction, celle-ci devra reprendre les caractéristiques architecturales de l’ensemble urbain dans lequel elle s’inscrit.
Les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, les travaux d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions et ensembles protégés, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement.
b. Autres constructions existantes :
Toute construction non repérée sur les plans sur les plans de zonage au 1/2000ème et 1/5000ème comme élément protégés fait partie de la catégorie "autres constructions existantes".
Les travaux sur les autres constructions existantes doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit et des plans au sur les plans de zonage au 1/2000ème et 1/5000ème. Les "autres constructions existantes" peuvent être maintenues, transformées, ou même démolies, ou remplacées par des constructions neuves.
1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application de l’article R.151-27 du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à chacune d'entre elles.
1.1.1 Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement des entreprises artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation, les locaux ou aménagements annexes à
l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
Elle comprend deux sous-destinations :
− « logement ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
− « Hébergement ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Elle recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
1.1.2 Commerce et activité de service :
Cette destination comprend les six sous-destinations suivantes :
− « Artisanat et commerce de détail ». Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités sont rattachés à cette destination.
− « Restauration». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
− « Commerce de gros ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
− « Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
− « Hébergement hôtelier et touristique». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
− « Cinéma». Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
1.1.3 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Cette destination comprend les quatre sous-destinations suivantes :
− « Industrie ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement des activités (entrepôt, bureaux, locaux de gardiennage, réparation, activités techniques ou scientifiques...) sont rattachés à la présente sous-destination.
− « Entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces commerciales (voir destination "commerce").
− « Bureau ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Elle comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des « équipements d’intérêt collectif et services » à vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination.
− « Centre de congrès et d'exposition ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
1.1.4 Equipements d'intérêt collectif et services publics
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif.
Elle comprend les sous destinations suivantes :
− « Locaux et bureaux accueillant du public, des administrations publiques, et assimilés ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
− « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
− « Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ». Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
− « Salles d'art et de spectacles ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
− « Equipements sportifs ». Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
− « Autres équipements recevant du public ». Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination comprend notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
1.1.5 Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend les sous-destinations suivantes :
− « Exploitation agricole ». Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Elle concerne notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
− « Exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
1.2 INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone où elles sont projetées, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies.
Des interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités peuvent être définies en fonctions de la vocation générale des zones définies par le PLU. Celles-ci le sont alors expressément dans la règle de la zone concernée.
1.2.1 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.2.2 Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
− Risques naturels
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre de l'existence de risques naturels (inondations notamment).
Prescriptions du PPRI de l’Ill.
• Dispositions applicables en zone inondable par débordement en cas de crue centennale (bleu foncé).
La zone bleue est la plus exposée, où les inondations exceptionnelles peuvent être redoutables. C’ est en outre la zone naturelle d’ expansion des crues qu’ il faut préserver de toute nouvelle urbanisation, afin de garder le volume de stockage nécessaire à l’ écrêtement des crues, et donc ne plus aggraver les inondations en amont et en aval.
a. Concernant les biens et activités existants :
Sont interdit : - Tout nouvel aménagement à des fins d’habitation et d’activité des niveaux situés sous la cote des plus hautes eaux, - Toute extension de plus de 20 m² de l’emprise au sol de toute construction ou installation, cette mesure ne s’appliquant qu’une fois et étant donc non cumulable, - Toute décharge, dépôt de déchets ou de produits susceptibles de flotter (hors cas particulier des stockages temporaires de bois exploités admis sous conditions) - Le stationnement de caravane et de camping hors terrains aménagés autorisés.
Sont admis sous condition : - La réfection et le réaménagement des bâtiments existants entièrement clos de murs, à des fins d’habitation individuelle. Chaque fois que cela sera possible, notamment lorsque les planchers internes au bâtiment seront refaits, la cote de plancher du niveau inférieur sera au minimum égale à la cote des plus hautes eaux. - L'extension limitée, inférieure à 20 m² des bâtiments existants, à condition que la cote de plancher soit supérieure à la cote de hautes eaux. - Les travaux usuels d’entretien et de gestion de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du PPRI, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux et de ne pas conduire à une augmentation de la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial). - Les travaux nécessaires à l’extension et à la mise aux normes des stations d’épuration existantes. Les nouveaux ouvrages devront être situés au-dessus de la cote de hautes eaux ou être conçus de façon à n’être ni débordés ni emportés par la crue centennale. - Des mesures compensatoires devront être mises en œuvre de façon à compenser strictement les volumes de stockage et les surfaces de zone inondable perdus ou à présenter une fonctionnalité équivalente. - Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne génèrent aucun remblaiement supérieur au terrain naturel actuel. - Le stockage temporaire des bois après exploitation, uniquement sur les aires de stockage préalablement définies. - Afin d’assurer le libre écoulement des eaux et préserver les champs d’inondation, conformément à l’article 16 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 :
▪ Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur, et selon les règles de gestion définies dans le département du Haut-Rhin.
▪ Les suppressions ou les modifications apportées aux digues, constructions et tous autres ouvrages à condition qu’elles aient été préalablement acceptées par le Préfet du Haut-Rhin.
- Les changements de destination des locaux et les modifications apportées à l’occupation ou l’utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie d’ édifice à condition de ne pas augmenter la population exposée (sauf dans le cas d’un usage familial), d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter les risques de nuisance et la vulnérabilité des biens et activités.
- Pourront être autorisés l’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes, à condition que ces installations restent proches des bâtiments existants et limitent au maximum le volume de stockage de crue prélevé sur la zone inondable.
b. Concernant les biens et activités futurs :
Sont interdits : - Tous travaux, remblais, constructions, installations, dépôts et activités de quelque nature que ce soit, ainsi que les clôtures pleines, et plantations faisant obstacle à l’écoulement des eaux dans le lit majeur, à l’exclusion des réseaux et installations enterrés, des occupations et utilisations du sol admis sous condition visés au paragraphe suivant et des travaux d’entretien des ouvrages existants. - Le stationnement de caravanes ou l’installation de terrains de camping. - Le retournement des chenaux de crue actifs. Ces chenaux devront rester enherbés ou boisés.
Sont admis sous condition : - Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ils ne pourront donc être envisagés qu’après études préalables et autorisation du Préfet. - Les travaux d'extraction de matériaux, à condition qu'ils soient situés à l'intérieur du périmètre d'une Zone d'Exploitation et de Réaménagement Concertés (ZERC), et que le matériel lié à l'exploitation soit conçu de manière à ne pas être emporté par la crue et ne pas engendrer de pollution de l'eau. - Les travaux de reconstitution de ripisylves le long des cours d’eau et de reconstitution de forêts alluviales, après accord du service chargé de la police de l’eau. A titre exceptionnel, les travaux d’infrastructure publique, ainsi que les occupations et utilisations du sol nécessaires à leur réalisation, leur entretien et leur fonctionnement, si aucune solution palliative n’est techniquement et financièrement acceptable. L’impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables, qui n'entravent pas l’écoulement des crues, ne modifient pas les périmètres exposés, et permettent de compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue ou à présenter une fonctionnalité équivalente. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés. - Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable ou fixé de façon à ne pas être emporté par la crue. - Les parkings extérieurs, à condition que la topographie naturelle du terrain ne soit pas modifiée et que ces parkings ne soient pas situés dans une dépression.
- Les réseaux et matériels d’irrigation et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, et après avis du service chargé de la police de l'eau. Dans les zones de grand écoulement, le matériel devra être démonté ou orienté parallèlement à l’écoulement du 30 septembre au 1er juin de l'année suivante.
• Dispositions applicables en zone inondable par débordement en cas de crue centennale, à risque modéré et pouvant être ouverte à l’urbanisation (bleu clair).
La zone bleu clair est une zone inondée par débordement en cas de crue centennale. Elle est située sur une partie déjà urbanisée de la commune ou faisant l’objet de projets identifiés. L’aléa y est modéré, notamment parce que les vitesses prévisibles y sont faibles et que la hauteur de l’eau serait en général inférieure à 50 cm.
Les mesures et prescriptions qui s’y appliquent sont essentiellement destinées à limiter les dégâts sur les biens et à éviter l’aggravation des crues à l’aval.
a. Concernant les biens et activités existants.
Sont interdits : - Tout nouvel aménagement, aux fins d’habitation et d’activité des sous-sols existants. - Le stationnement des caravanes et le camping sous la cote de référence hors terrains aménagés autorisés sont interdits.
Sont admis sous condition : - Les extensions des bâtiments existants, à condition qu’ils soient construits sans soussol et que la cote de plancher soit supérieure à la cote de référence. Toutes les prescriptions applicables aux constructions neuves s’appliquent. - L'exploitation des terrains de camping existants peut se poursuivre pendant les dates habituelles d'ouverture après mise en place d'un plan d'alerte et d'évacuation, établi en fonction des cotes de hautes eaux relevées à la station hydrométrique la plus proche. - L'extension des ouvrages collectifs d’intérêt général existants (station d’épuration, station de traitement des eaux…), à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre de façon à compenser strictement les volumes de stockage de la crue et les surfaces d’expansion disparus ou à présenter une fonctionnalité équivalente. - Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux de biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du PPRI, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux. - Les travaux nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des équipements publics d’infrastructure, à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. - Les travaux d’entretien des cours d’eau et de leurs berges, dans le respect de la législation en vigueur et des règles de gestion définies dans le département du HautRhin. - Les suppressions ou les modifications apportées aux digues et tous autres ouvrages de protection contre les inondations, après étude d'incidence et accord du Préfet.
b. Concernant les biens et activités futurs :
Sont interdits :
- Tout remblaiement autre que ceux autorisés pour la réalisation des constructions visées au paragraphe suivant, relatif aux occupations et utilisations du sol admis sous condition.
- La construction de tout sous-sol et de tout niveau d’habitation en dessous de la cote de référence.
- Les installations relevant de la Directive Européenne n 96/82/CE dite SEVESO 2, concernant les risques d’accident majeur de certains établissements industriels.
- L'aménagement de nouveau terrain de camping - Les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels ou de produits toxiques.
Sont admis sous condition :
- Les travaux d’infrastructure publique et les occupations et utilisations du sol qui y sont liées, ainsi que les constructions, installations et équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. L’impact sera minimal sur le champ d’inondation par choix de variantes économes en zones inondables. La variante retenue ne devra pas entraver l’écoulement des crues, ne pas modifier les périmètres exposés, et compenser strictement les volumes naturels perdus et la superficie de zone inondable disparue. Ces mesures compensatoires devront être positionnées au droit ou à l’amont des travaux visés.
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sports, ainsi que les constructions et installations liées et nécessaires à ces équipements, à condition que : ▪ Le premier plancher des bâtiments liés et nécessaires à ces équipements soit réalisé au-dessus de la cote de référence, ▪ Les installations d’accompagnement soient fixées de manière à résister aux effets d’entraînement de la crue centennale.
Secteurs inondables de la Doller.
Dans les secteurs inondables de la Doller, les dispositions du Plan de gestion du Risque Inondation (PGRI) Bassin du Rhin sont appliquées.
Les zones d’expansion des crues à préserver sont les secteurs inondables non urbanisés. Durant les crues, un volume d’eau important peut y être stocké. Le caractère urbanisé ou non de l’espace s’apprécie au regard de la réalité physique de l’occupation du sol.
Ces zones ont vocation à être préservées dans les PPRi et les documents d’urbanisme, pour la crue de référence, en y interdisant les constructions nouvelles, les remblaiements audessus du terrain naturel et les endiguements.
- Les zones d’aléa fort sont caractérisées, pour la crue de référence, par des vitesses d'écoulement rapides ou par des hauteurs d’eau importantes. Ces secteurs où les populations sont particulièrement exposées doivent être préservés de tout nouvel aménagement ou construction. Ainsi, en zone d’aléa fort pour la crue de référence, les constructions nouvelles sont interdites.
- La construction de nouveaux établissements sensibles en zone inondable par la crue de référence doit être évitée.
En secteur urbanisé, en dehors des zones d’aléa fort pour la crue de référence, l’urbanisation peut s’envisager si elle n’est pas de nature à aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens, sous réserve :
- Que des mesures compensatoires et/ou correctrices soit prescrites afin de ne pas aggraver l’aléa en aval ou en amont de la construction ; l’efficacité de ces mesures est évaluée par une étude globale.
- Que des prescriptions visant à réduire au maximum la vulnérabilité du bâtiment en question soit définies.
− Risques technologiques
Dans les périmètres identifiés au plan « risques » au 1/5000ème, seules sont autorisées :
• Périmètres de risques « société Mitsubishi Equipement Alsace » et « Société DMC SAS » : les nouvelles constructions d’installations classées pour la protection de l’environnement exerçant une activité industrielle et le changement de destination dédiées à ces dernières.
• Périmètre de risques « Société Weiblen Immeuble » : l’aménagement, l’extension, le changement de destination de constructions existantes, ainsi que les démolitions/reconstruction de bâtiments existants sont possibles, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets.
− Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
− Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors : • qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ; • ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; • ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.
− Protection des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
Le respect des servitudes d’utilité publique afférentes (arrêtés préfectoraux du 17 avril 1978, du 02 décembre 2014 et du 1er février 1985, fixant les périmètres de protection des points de prélèvement d’eau), sera assuré, en sus des prescriptions fixées par le présent PLU, par les autorisations d’urbanisme délivrées dans les périmètres concernés.
− Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
1.2.3 Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager
− Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage au 1/2000ème 1/5000ème. En application de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
− Continuités écologiques et patrimoine paysager
Les continuités écologiques et / ou le patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, sont des sites à protéger ou à mettre en valeur. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. En cas de destruction totale ou partielle d’un élément identifié au titre de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, une replantation à valeur écologique équivalente dans le même secteur pourra être exigée.
Les travaux et aménagements nécessaires à la réalisation d’ouvrages hydrauliques et de protection et ceux liés à la valorisation des berges (aménagements de pontons, de plages, etc.) sont autorisés.
1.2.4 Conditions particulières relatives au développement commercial
Les conditions d’implantation des équipements commerciaux figurées dans le tableau cidessous s’appliquent en fonction de la localisation de ces derniers sur le territoire Mulhousien, nonobstant les dispositions contraires qui pourraient être fixées dans les
différentes zones du PLU. Dans les zones de « polarités commerciales » le commerce et
activités de service sont autorisés. Pour la localisation des différentes polarités, il convient de
se référer au plan « polarités commerciales ».
Centre-ville de Mulhouse
Pôle de proximité
Seuil ou plafond de
Vocation / types d'achats
surface de vente pour les nouvelles implantations
Création / extension de galerie commerciale
commerciales ou pour les extensions
Localisation
Pas de seuils limites Création possible de
préférentielle
des
commerces,
qui
permettent d'étendre le
rayonnement,
la
diversité
et
la
spécificité de l'offre
(pour tous les types de commerce
galerie Extension possible de galerie dans la limite de 10% de la surface de vente de l’ensemble commercial
Commerces répondant
à des besoins
quotidiens,
hebdomadaires,
occasionnels
ou
exceptionnels
Accueil
des Surface de vente Création possible de
commerces fréquentation quotidienne hebdomadaire
de maximum
par galerie dans la limite des
commerce : 2000m²
plafonds définis
à
Extension possible de
galerie dans la limite de
20% de la surface de vente
de l’ensemble commercial
Pôles majeurs
Seuil ou plafond de
Vocation / types d'achats
surface de vente pour les nouvelles implantations
Création / extension de galerie commerciale
commerciales ou
pour les extensions
Commerces répondant Minimum 300m² de Pas de création possible
à des besoins surface de vente par de galerie Extension
hebdomadaires,
commerce
possible de galerie dans la
occasionnels
limite de 10% de la surface
ou
exceptionnels
de vente de l’ensemble
lorsqu'il s'agit : -
commercial
d’achats lourds, OU -
qui ne peuvent pas
s’implanter
en
centralités en raison de
leur format ou de leurs
contraintes
d’approvisionnement
ou de retrait des
marchandises.
Pôles intercommunaux
Commerces répondant à des besoins hebdomadaires ou occasionnels pour des achats lourds, dont le format n’est pas com