Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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En secteur A, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, sauf : – celles qui sont désignées à l’article A.2 ; – celles qui sont nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées ; – la reconstruction à l’identique ; – l’entretien et l’aménagement de l’existant.
En secteur Ap, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol, sauf : – celles qui sont désignées à l’article A.2 ; – l’aménagement, la mise au norme et l’extension des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées ; – la reconstruction à l’identique ; – l’entretien et l’aménagement de l’existant.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
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particulières
En secteur A et Ap, - l’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole, pastorale et la qualité paysagère du site. - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous conditions :
- d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de part leur fonctionnement
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou pastorale en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités - Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le changement de destination à usage d’habitation, à condition que cela ne compromette pas l’activité agricole ou pastorale et la qualité paysagère du site. - Pour les bâtiments désignés conformément à l’article L.151.11.2 al du CU, le changement de destination à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et hébergement hôtelier), sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et que cela ne compromette pas l’activité agricole ou pastorale et la qualité paysagère du site. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau (retenue collinaire, etc.) ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
Concernant les bâtiments identifiées pour leur caractère patrimonial bâti, au titre du L.151.19 du CU, seules les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le changement de destination et les annexes sont autorisées, à condition d’être intégrés à l’environnement bâti et naturel. De plus, les démolitions devront faire l’objet d’un permis de démolir.
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU, seules les reconstructions, restaurations et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être réalisées à l’identique. Les réappropriations ou réaffectations sont autorisées. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
A Ap
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié (ripisylve, haie, arbre isolé, boisement, parc, bosquet, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article A 3Accès et voirie#
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Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
De préférence, l’aménagement d’un dégagement sera privilégié afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif (hors accès piétons), aménagement visant à supprimer tout empiètement de véhicules à l’arrêt sur l’emprise publique.
Article A 4Desserte par les réseaux#
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Principe général : L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlementations en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Les branchements aux réseaux, canalisations et coffrets, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent de préférence être réalisés en discrétion (souterrain ou encastré).
1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant, en l’absence de réseau public d’eau potable, les bâtiments et installations pourront être alimentés à partir de sources, puits ou forages privés, conformément à la réglementation en vigueur.
2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des activités peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.
Conformément à la réglementation en vigueur : - toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe; - en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur ; le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu.
2.2 - Eaux pluviales : Les eaux pluviales doivent être infiltrées ou retenues / récupérées sur l’unité foncière. Si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de l’unité foncière
A ne le permettent pas, ces eaux pourront être évacuées dans le réseau public d’eau Ap pluviale, s’il existe.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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L’implantation des constructions sera réalisée : - en retrait de 15m minimum par rapport à l’axe des routes départementales
Pour les autres voies, l’implantation des constructions sera réalisée : - Pour les constructions à destination d’exploitation agricole ou pastorale : en retrait de 5m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique ; - Dans le cas des bâtiments d’habitation, de leurs extensions et de leurs annexes, en retrait de 3m minimum par rapport à la limite de l’emprise publique.
D’autres implantations pourront être admises : - dans le cas d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s’aligner sur les dites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - dans le cas d’une reconstruction après sinistre, la construction pourra retrouver l’alignement préexistant. - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, elles seront implantées en alignement ou selon un recul minimum de 0.50m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Toute construction devra être implantée : - soit en limite séparative, sauf si la limite séparative est également une limite de zone à vocation résidentielle, de sport ou de loisirs (Ua, Ub, Ut, 1AU, Nh et Nj) - soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche, égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un recul minimum de 3m par rapport aux limites séparatives
D’autres implantations pourront être admises : - dans le cas d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes - pour la reconstruction à l’identique. - pour les extensions qui pourront être réalisées à la même distance des limites séparatives que le bâtiment existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Article A 9Emprise au sol#
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Ap
Dans le cas d’extensions de constructions existantes Au total, l’emprise au sol de la ou des extensions successives (hors aménagements de type piscines, terrasses, etc.) des bâtiments d’habitation (hors bâtiments d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole ou pastorale) ne pourra pas excéder 30% de l’emprise au sol initiale (à la date d’approbation du PLU).
Dans le cas d’annexes aux constructions existantes L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante sera appréciée au regard du caractère accessoire lié à l’usage de cette annexe. Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la qualification d’annexe du projet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au faîtage (ou point le plus haut). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser : - 12m pour les constructions à destination d’exploitation agricole, pastorale ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées, - 10m pour les autres constructions (ex : bâtiment d’habitation, etc.) - 3 m à l’égout pour les annexes à l’habitation existante
Dans le cadre d’un aménagement, d’une réhabilitation, d’une extension ou d’un changement de destination, la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. De même, la reconstruction à l’identique est autorisée.
Si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions auraient une hauteur supérieure, la hauteur de la construction à édifier pourra alors être la même que celle des dites constructions existantes, ou être comprises entre la hauteur définie ci-dessus et la hauteur de ces dernières.
Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier, pigeonnier, etc.), dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. Des dépassements, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés.
Pour le petit patrimoine identifié (sécadous, lavoir, etc.), au titre du L.151.19 du CU : Seules les reconstructions, les restaurations et les réhabilitations à l’identique de l’existant sont autorisées. Les réappropriations ou réaffectations sont autorisées
Article A 12Stationnement#
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisation du sol. Sera imposé un minimum de deux places de stationnements par logement.
A Ap
Concernant les immeubles d’habitation, de bureaux ou d’hébergement hôtelier, le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur.
Article A 13Espaces libres et plantations#
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Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les haies ou plantations seront mixtes et composées d’essences locales.
L’organisation rationnelle des circulations, situées sur l’unité foncière, sera étudiée dans le souci de limiter les surfaces imperméabilisées et les hauteurs de talus. Il est recommandé de limiter les surfaces imperméabilisées grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers…)
L'aspect visuel des espaces destinés à un dépôt ou au stockage devra être protégé d'une dégradation trop marquante. Si cela s’avère nécessaire, un aménagement paysager de ces espaces (écran planté, haie bocagère, arbres de haute tige,...) atténuera leur impact visuel au sein de la zone elle-même.
Les éléments paysagers, repérés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU doivent être préservés et conservés, ou remplacés si nécessaire. Dans le cas d’arrachage, et notamment d’arrachage de haies, le linéaire de la nouvelle haie replantée sera à minima égal au linéaire de la haie arrachée. Tout aménagement englobant les éléments naturels identifiés est soumis à déclaration préalable. La traversée de ces éléments par des voies ou des cheminements piétons-cycles est autorisée (10m de large maximum accotements et trottoirs compris) ; de même, l’aménagement d’accès, à condition qu’il soit modéré, sera admis.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : Possibilités maximales d’occupation des sols
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales#
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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : Réseaux de communications électroniques
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Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries, etc.) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques, dont la fibre optique. Le génie civil pour les réseaux de fibre optique devra être prévu dans les opérations d’aménagement en attente de raccordement et les constructions devront être raccordées aux réseaux de fibre optique lorsqu’ils seront mis en place.
Titre IV – Dispositions applicables aux zones Naturelles#
PLU – Commune de Mur-de-Barrez · Nh · Zones N : secteurs N, Nh, Nj et Nx · Nj Nx