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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 9 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions d’activité commerciale ou artisanale sont admises sous réserve qu’elles ne présentent pas de

nuisances au regard des habitations voisines ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont admises sous

réserve qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; • Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation ; • Dans l’ensemble de la zone, tout programme de logements, comportant une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m², doit prévoir d’affecter au logement social aidé au moins 20 % dudit programme ; • Les travaux de déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dans le respect de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont autorisées sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions d’activité commerciale ou artisanale sont admises sous réserve qu’elles ne présentent pas de

nuisances au regard des habitations voisines ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont admises sous

réserve qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; • Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation ; • Dans l’ensemble de la zone, tout programme de logements, comportant une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m², doit prévoir d’affecter au logement social aidé au moins 20 % dudit programme ; • Les travaux de déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les occupations ou utilisations du sol non compatibles avec la vocation de l’ensemble de la zone agricole, et donc interdites, sont les suivantes :

• Les stations services et les dépôts d’hydrocarbures, • Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, les installations classées non agricoles et les

lotissements à usage d’activité, • Les constructions à usage d’habitation, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2, • Les aires de camping, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2, • Les terrains de stationnement des caravanes, • Les parcs d’attractions, • Les parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et maisons d’habitation légères démontables et transportables

et les mobiles homes, • Les constructions à usage hôtelier, • Les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat ou de services (activités tertiaires), • Les abris de jardins, • Les golfs et terrains de jeux, • Les activités de gardiennage d’animaux, • Les parcs éoliens, • les champs photovoltaïques.

Pour le secteur Ap est également interdite toute construction nouvelle, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2,

Pour le sous-secteur Apc sont également interdites

• L’installation de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus, de fumiers, de produits radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux.

• L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières. • La construction d’installations d’épuration des eaux usées domestiques et industrielles. • Le stockage ou l’épandage de tous produits ou substances reconnues toxiques destinées à la fertilisation des

sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures. • L’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle. • Le parcage d’animaux. • L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous les autres produits liquides reconnus

toxiques. • Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà soumises aux formalités

réglementaires de déclaration ou autorisation en application de la réglementation en vigueur et que ces stockages soient prévus enterrés, à l’air libre ou à l’intérieur d’un bâtiment. • L’implantation ou la construction de manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et de tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, qu’ils relèvent ou non de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont autorisés sous conditions, sauf en Ap : • Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation des constructions et installations

admises dans la zone,

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment : • Toute construction, sauf celles admises sous conditions à l’article 2, • Les stations services et les dépôts d’hydrocarbures, • Les entrepôts et tout stockage, • Le stationnement des caravanes, • Les parcs d’attractions, • Les parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et maisons d’habitation légères démontables et transportables

et les mobiles homes, • Les carrières.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les équipements d’utilité publique :

- soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l’incendie... ) - soit nécessaires à l’accessibilité du site • Les équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. • L’amélioration, l’adaptation et le changement de destination des constructions existantes, sans extension • Les travaux de déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure dans le respect de la réglementation en vigueur.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les extensions de construction, ou les nouvelles constructions autorisées à l’article 1 du présent règlement doivent être édifiées à l’alignement des voies ou dans le prolongement de la construction existante si celle-ci, n’est pas implantée à l’alignement de la voie.

Pour la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre ou ayant fait l’objet d’une démolition, il pourra être autorisé des implantations :

- soit à l’alignement de la voie ; - soit à l’identique de son implantation avant démolition.

Nonobstant les dispositions précédentes, un retrait différent peut être autorisé :

- s’il permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale avec celle - ci, - ou si le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots., - ou si la construction intéresse un terrain présentant une façade sur rue au moins égale à 20 mètres.

Cas particulier des piscines : Non réglementé

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dans le cas où le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, toute nouvelle construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative à condition qu’en tout point de la construction, la distance (L) soit au moins égale à la moitié de la hauteur (H) des constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m).

DISPOSITIONS GENERALES

Le choix de l’implantation des bâtiments sur le même terrain doit être établi dans un souci de composition harmonieuse des volumes et d’une bonne organisation de l’espace libre. Une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre l’implantation de deux bâtiments non contigus sur une même propriété, à l’exception des annexes et dépendances.

Les constructions peuvent être implantées en limite de l’espace public.

Cas particuliers :

Les garages : Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.

Les piscines : Dans le cas des piscines, un recul minimal de 1 mètre par rapport à la voie publique est imposé.

DISPOSITIONS GENERALES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 2 mètres pour les annexes et 3,50 mètres pour les autres constructions et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L≥H/2).

Toutefois, la construction d’un bâtiment en limite séparative est admise : - à l’intérieur d’un plan de masse de lotissement ou de groupe d’habitations ou d’opérations d’ensemble, à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l’opération. - pour deux constructions annexes (telles que garage, remise, abri pour piscine etc...) ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale, sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 12 m sur les limites de la parcelle. - lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin, et de gabarit sensiblement identique.

Cas particulier des piscines :

Les piscines devront respecter une distance minimale de 1,00 m par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,60 m par rapport au terrain naturel. Les locaux techniques (machinerie) ainsi que les locaux destinés à recevoir les sanitaires (WC, douches...) pourront être implantés en limite séparative et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieur à 4 mètres (L=H/2 ≥ 4 m). Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 3,50 mètres de hauteur totale ainsi que pour les piscines.

DISPOSITIONS GENERALES

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci,

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions doivent respecter un recul (L) correspondant à la règle L≥H/2, sans être inférieur à 4 mètres, où H correspond à la hauteur maximale de la construction à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

limite séparative limite séparative

H

L

L≥H/2 L min. 4,00 mètres

L

L≥H/2 L min. 4,00 mètres

La construction d’un bâtiment en limite séparative est admise pour les constructions annexes (telles que garage, remise, abri pour piscine etc...) ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale, sur deux limites séparatives au plus, sans dépasser 50% du linéaire de la limite séparative concernée ou la somme du linéaire des deux limites séparatives concernées, et 12 mètres maximum.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.

DISPOSITIONS GENERALES

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé

Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé

Les constructions peuvent être implantées en limite de l’espace public.

Cas particulier :

Les garages : Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.

Les piscines : Dans le cas des piscines, un recul minimal de 1 mètre par rapport à la voie publique est imposé.

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions doivent être implantées à :

- 15 mètres minimum de l’axe de la RD742, - 5 mètres minimum des autres voies et emprises publiques. Les équipements d’infrastructures et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé.

Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Une distance d’un minimum de 4 mètres doit être respectée entre l’implantation de deux bâtiments non contigus sur une même propriété, à l’exception des annexes et dépendances.

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : - 100 mètres de l’axe de l’autoroute A9, - 75 mètres de l’axe de la RN113, - 25 mètres de l’axe de la RD1, - 15 mètres des autres voies.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour les constructions à usage agricole :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5 m).

Pour les constructions à usage d’habitation :

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Les constructions à usage d’habitation doivent en outre être situées à moins de 50 mètres du bâtiment principal de l’exploitation.

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de :

- 100 mètres de l’axe de l’autoroute A9, - 75 mètres de l’axe de la RN113, - 25 mètres de l’axe de la RD1, - 15 mètres des autres voies.

DISPOSITIONS GENERALES

En bordure des zones d’habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥3 m).

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉS OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Non réglementé

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tous travaux de terrassement, d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet. En sont exclus, les ouvrages techniques, antennes, cheminées et autres superstructures. En cas de terrain en pente, la mesure de la hauteur sera prise au terrain naturel le plus bas La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. En cas d’extension d’un immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de l’extension pourra atteindre celle de la construction existante.

DISPOSITIONS GENERALES

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur totale :

Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère et deux niveaux maximum (R+1).

En secteur UCa : Un niveau supplémentaire (R+2) pourra être autorisé pour permettre la construction d’un niveau enterré ou semienterré à usage de stationnement ou de parties communes, dans le respect de la hauteur maximale fixée ci-dessus.

Cas particulier des constructions publiques : Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte de hauteur. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur totale :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère et deux niveaux maximum (R+1).

Cas particulier des constructions publiques :

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte de hauteur. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

DISPOSITIONS GENERALES

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur totale :

Règle générale :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère et deux niveaux maximum (R+1).

Cas particulier des constructions publiques :

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte de hauteur. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. Hauteur totale : La hauteur maximale des constructions à usage d’activité est fixée à 8,50 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur des constructions autorisées est mesurée à partir de tous points du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur maximale est fixée à : - 8,50 m au faîtage ou à l’acrotère et deux niveaux maximum (R+1) pour les constructions à usage d’habitation, - 12,00 mètres hors tout pour les autres constructions.

DISPOSITIONS GENERALES

En cas d’amélioration, d’adaptation ou de changement de destination des constructions existantes, la hauteur de la construction faisant l’objet des travaux ne pourra excéder celle de la construction initiale.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Non réglementée

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 50%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 30%, sauf dans le cadre d’une opération d’ensemble où le C.E.S. est porté à 40%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 60%.

Le coefficient d’emprise au sol maximal des constructions est fixé à 60%.

Non réglementé.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

1- Les toitures :

Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts de tuile canal (de terre cuite), romane ou assimilée, de teinte pâle et discrète (ocre, rose, paille). Les souches de cheminées seront réalisées en maçonnerie de pierres apparentes jointoyées ou en maçonnerie enduites. Afin de préserver les caractéristiques architecturales du centre ancien, les toitures terrasses sont interdites. Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être apposés sur la toiture ou intégrés à la toiture, en suivant la pente du toit. Les appareils de conditionnement d’air sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

2- Les façades :

Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Pour les salles de séjour, des baies vitrées de grandes dimensions peuvent être admises sous réserve qu’elles soient en fond de loggia, à l’exclusion des aplombs de façades. Les enduits seront d’aspect rustique, d’un ton neutre se rapprochant le plus possible du ton pierre du pays. Ils doivent rechercher l’harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Ils seront exécutés au mortier de chaux ou de même aspect. La teinte des enduits sera choisie parmi le nuancier en annexe du présent règlement. Dans tous les cas, leur couleur sera celle de la tradition locale, en excluant les enduits ciments ou peints en blanc. La finition sera talochée, grésée ou grattée. Les enduits plastiques ou à base de ciment sont interdits. Tout élément de modénature préexistant, mis en évidence notamment lors du décroûtage des façades, doit être maintenu et remis en valeur. Les vérandas seront autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas simplement plaquées sur la façade mais intégrées avec au moins un mur latéral. Leur couverture sera constituée à l’identique de celle du corps principal. Les ossatures structurantes seront obligatoirement en métal ou en bois. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Les appareils de conditionnement d’air sont interdits sur la ou les façade(s) visibles depuis l’espace public sauf s’ils sont intégrés dans la construction par un élément d’architecture intégré à la façade (menuiserie, grille, imposte, …).

DISPOSITIONS GENERALES

Pour les constructions publiques :

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte architecturale définie dans cet article. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

Pour les autres constructions :

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

DISPOSITIONS GENERALES

Pour les constructions publiques :

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte architecturale définie dans cet article. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

Pour les autres constructions :

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

1- Les toitures : Les toits de toute construction devront avoir une pente comprise entre 15 et 33% et être recouverts de tuile canal (de terre cuite), ou romane. Pour les vérandas, on admettra des matériaux transparents, non réfléchissants et les matériaux H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). Les toitures terrasses sont admises à concurrence de 40% maximum de l’emprise au sol de la construction soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses accessibles, soit sur les parties de la construction et annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres. Les toitures terrasses sont admises jusqu’à 100% de l’emprise au sol lorsqu’elles sont végétalisées ou retiennent les eaux pluviales ou encore lorsque les matériaux permettent de remplir des critères de performances énergétiques. Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques ne doivent pas être établis en superstructures verticales sur les toitures. Ils doivent être apposés sur la toiture ou intégrés à la toiture, en suivant la pente du toit. Les appareils de conditionnement d’air sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

2- Les façades :

Pour les façades enduites, une teinte principale sera choisie parmi le nuancier en annexe du présent règlement. Les volumes annexes pourront être marqués par des teintes secondaires en harmonie avec la teinte principale des façades ou par des bardages bois, dans la limite de 30 % de la surface totale des façades de la construction. Les soubassements pourront être marqués par une teinte plus sombre ou un parement pierre. Les encadrements d’ouvertures pourront être marqués par un enduit de teinte plus claire ou blanche. Pour une même construction, un maximum de trois teintes d’enduits sera autorisé.

Les matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant en façades sont interdits (hors vitrages). Les bardages métalliques et assimilés ne sont autorisés que partiellement en façades. Les constructions de type container doivent être peintes ou enduites d’une teinte unique choisie parmi le nuancier en annexe du présent règlement ou traitées en bardage bois de teinte naturelle.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

1 - Toitures

Sont admises les toitures tuiles, les terrasses et les vérandas. Sont interdites les toitures en Fibrociment apparent, les tôles ondulées, les bardeaux et tous matériaux réfléchissants sauf les panneaux solaires ou éléments photovoltaïques.

2 - Clôtures

La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres au sol. Elles seront constituées soit : - d’un mur bahut en pierre ou enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’un grillage et doublé d’une haie végétale vive, - d’un grillage doublé d’une haie végétale vive. Les clôtures pourront également être entièrement constituées d’une haie végétale vive, sans limitation de hauteur.

3 - Enseignes

Toute enseigne graphique ou écrite ayant pour support le bâtiment ou la clôture doit être intégrée à l’architecture.

Pour les constructions publiques :

Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte architecturale définie dans cet article. Les concepteurs appelés à produire un projet soit à l’occasion de concours d’architecture, soit d’une attribution amiable auront toute liberté de conception.

Pour les autres constructions :

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

1 - Toitures

Sont admises les toitures tuiles, les terrasses et les vérandas. Sont interdites les toitures en Fibrociment apparent, les tôles ondulées, les bardeaux et tous matériaux réfléchissants sauf les panneaux solaires ou éléments photovoltaïques.

2 - Clôtures

La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres au sol. Elles seront constituées soit : - d’un mur bahut en pierre ou enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté d’un grillage et doublé d’une haie végétale vive, - d’un grillage doublé d’une haie végétale vive.

Les clôtures pourront également être entièrement constituées d’une haie végétale vive, sans limitation de hauteur. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cela est justifié par des motifs de sécurité ou de secret défense inhérents à la nature particulière de l’activité.

3 - Enseignes

Toute enseigne graphique ou écrite ayant pour support le bâtiment ou la clôture doit être intégrée à l’architecture.

Les constructions autorisées doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Pour les constructions à usage agricole : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général. L’ensemble des façades d’une même construction doit être traité avec le même soin. Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne doivent présenter aucune brillance ou être réfléchissant (les plaques galvanisées brutes sont interdites). La couleur des matériaux de couverture, des enduits extérieurs et des peintures sur menuiseries doit s’harmoniser avec la tonalité des constructions existantes. Les extensions des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine.

Pour les constructions à usage d’habitation : L’aspect général des constructions, y compris les annexes et les clôtures, devra s’harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et du paysage.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS-ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

ARTICLE 14 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Il est imposé 50% d’espaces libres. En outre, 50% de ces espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés mais laissés en pleine terre et végétalisés. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement supérieures à 300 m² doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. Dans les opérations de construction ou de lotissement groupant au moins 4 logements, 10 % au moins de la superficie du terrain d’assiette doivent être réservés en espaces communs (aires de jeux, bassin de rétention, piétonnier, plantations d’alignement...). Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les espaces libres devront être aménagés et plantés. Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local. Des bouquets d’arbres de volume adapté seront plantés devant les bâtiments de grandes dimensions afin d’atténuer leur échelle par des coupures vertes. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour deux emplacements.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

ARTICLE 14 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les espaces libres devront être aménagés et plantés. Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Il est imposé 50% d’espaces libres. En outre, 50% de ces espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés mais laissés en pleine terre et végétalisés. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement supérieures à 300 m² doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. Dans les opérations de construction ou de lotissement groupant au moins 4 logements, 10 % au moins de la superficie du terrain d’assiette doivent être réservés en espaces communs (aires de jeux, bassin de rétention, piétonnier, plantations d’alignement...). Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour deux emplacements. Dans l’OAP n°3 «Champ de Mars», la coulée verte figurant au schéma de l’OAP pourra être partiellement affectée au stationnement sous réserve de ne pas être imperméabilisée, de ne pas gêner la circulation sur le chemin de service et sous réserve des obligations de planter définies à l’alinéa ci-dessus. Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

ARTICLE 14 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

De préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les espaces libres devront être aménagés et plantés. Les espèces végétales nouvelles seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES

Dans le cadre des projets de construction, de préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les espaces portés au plan de zonage «espaces boisés à protéger» existants ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments de paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Les espèces végétales nouvelles (hors cultures) seront d’essences méditerranéennes ou adaptées au climat local.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES

Dans le cadre des projets de construction, de préférence, les arbres de haute tige existant seront conservés. A défaut, ils seront remplacés par des plantations de taille et de valeur équivalentes sur la même unité foncière. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

ARTICLE 13 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT (ARTICLE L L151-33 DU CODE DE L’URBANISME CRÉÉ PAR ORDONNANCE N°2015-1174 DU 2

Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L151-30 et L151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

ARTICLE 9 – DÉFRICHEMENT

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L311-3, l’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’État. Faute de réponse de l’administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d’État, le défrichement peut être exécuté.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. Les aires de stationnement ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation.

DISPOSITIONS GENERALES

• Pour les salles de spectacle et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil.

• Pour les établissement d’enseignement :

- une place de stationnement par classe pour le 1er degré (écoles) - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré (collège et lycée).

Les groupes de garages individuels doivent être intégrés à la construction ou réalisés en sous-sol. Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie a prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation.

Il est exigé :

• Pour les constructions à usage d’habitation, hors logements locatifs sociaux, la réalisation d’au moins une place de stationnement par tranche de 70 à 80 m² de surface de plancher, sans qu’il puisse être exigé plus de deux places par logement.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat, des places de stationnement pour les visiteurs devront être aménagées à raison de 1 place par logement.

• Pour les commerces courants : Les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m².

• Pour les établissement hospitaliers et les cliniques : une place de stationnement pour deux lits.

• Pour les hôtels : une place de stationnement pour deux chambres

• Pour les salles de spectacle et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil.

• Pour les établissement d’enseignement :

- une place de stationnement par classe pour le 1er degré (écoles) - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré (collège et lycée)

Les groupes de garages individuels doivent être intégrés à la construction ou réalisés en sous-sol. Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Dans les aires collectives de stationnement, les emplacements ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation.

Il est exigé : - 2 places pour 100 m² de surface de plancher pour les activités - 3 places pour 100 m² de surface de plancher pour les bureaux et activités de services - 2 places par logement pour les constructions à usage d’habitation.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Dans les aires collectives de stationnement, les emplacements ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation. Il est exigé :

- 1 place par classe pour les établissements scolaires. - 1 place par logement pour les habitations d’accompagnement, - 1 place pour 50 m² de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments publics ainsi que les bâtiments recevant du public. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les bâtiments recevant du public devront prévoir des emplacements pour les véhicules deux-roues dont le nombre sera adapté à la capacité d’accueil de l’établissement.

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie a prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Dans les aires collectives de stationnement, les emplacements ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation.

Il est exigé : - 1 place pour 150 m² de surface de plancher pour les activités commerciales, artisanales, industrielles et de services - 1 place pour 100 m² de surface de plancher pour les bureaux.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Dans les aires collectives de stationnement, les emplacements ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m. Cette dernière dimension sera réduite à 2,00 mètres minimum s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal située à droite du sens de circulation. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les bâtiments recevant du public devront prévoir des emplacements pour les véhicules deux-roues dont le nombre sera adapté à la capacité d’accueil de l’établissement.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Toute création d’accès nouveau ou transformation d’un accès existant est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Toute création d’accès nouveau ou transformation d’un accès existant est soumis à autorisation préalable du gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et les sentiers touristiques.

Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Les accès doivent être conçus de manière à éviter les espaces réservés à l’assainissement autonome. Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de l’administration départementale gestionnaire de la voirie.

DISPOSITIONS GENERALES

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

2.2 - Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

2.3 - Assainissement- eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

2.2 - Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

2.2 - Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

2.3 - Assainissement- eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

2.2 - Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

2.3 - Assainissement- eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

§ 2 - Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public de collecte des eaux usées existant par des canalisations souterraines étanches et présentant des caractéristiques suffisantes.

2.2 - Eaux non domestiques

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

2.3 - Assainissement- eaux pluviales

Lorsque le réseau public d’assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales le constructeur devra assurer à sa charge l’établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil. Les rejets devront être conformes à la législation de la loi sur l’eau.

Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs, elles seront dirigées sur le réseau pluvial. En l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

En aucun cas les eaux de vidange ne devront être dirigées vers le réseau d’eaux usées.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales, lorsque aucune autre solution n’est possible, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Eau potable

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage, afin de respecter notamment les principes suivants :

- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§ 2 - Assainissement - eaux usées

A défaut de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur.

§ 3 - Assainissement - eaux pluviales

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.

§ 4 - Électricité - téléphone - Télédistribution

Dans la mesure du possible, les réseaux d’alimentation en énergie électrique et de télécommunication seront établis en souterrain, sur le domaine public comme sur les parcelles privées. En cas contraire, les raccordements se feront le plus discrètement possible.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1- Eau potable

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage, afin de respecter notamment les principes suivants :

- un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet, - une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage, - une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§ 2 - Assainissement - eaux usées

A défaut de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonome conformes à la réglementation en vigueur.

§ 3 - Assainissement - eaux pluviales

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures des constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.

§ 4 - Électricité - téléphone - Télédistribution

Dans la mesure du possible, les réseaux d’alimentation en énergie électrique et de télécommunication seront établis en souterrain, sur le domaine public comme sur les parcelles privées. En cas contraire, les raccordements se feront le plus discrètement possible.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. Ses dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Il s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2APPLICATION CUMULATIVE DES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME VISÉES À L’ARTICLE R.111-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.111-1 du code de l’urbanisme dispose : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme.

En conséquence, s’appliquent cumulativement au présent règlement de PLU, et dans toutes les zones de celui-ci, les règles ci-après :

R.111-2 : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.»

R.111-4 : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.»

R.111-21 : «La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.»

R.111-22 : «La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

DISPOSITIONS GENERALES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.