Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les extensions de construction, ou les nouvelles constructions autorisées à l’article 1 du présent règlement doivent être édifiées à l’alignement des voies ou dans le prolongement de la construction existante si celle-ci, n’est pas implantée à l’alignement de la voie.
Pour la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre ou ayant fait l’objet d’une démolition, il pourra être autorisé des implantations :
- soit à l’alignement de la voie ; - soit à l’identique de son implantation avant démolition.
Nonobstant les dispositions précédentes, un retrait différent peut être autorisé :
- s’il permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale avec celle - ci, - ou si le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots., - ou si la construction intéresse un terrain présentant une façade sur rue au moins égale à 20 mètres.
Cas particulier des piscines : Non réglementé
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Dans le cas où le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, toute nouvelle construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative à condition qu’en tout point de la construction, la distance (L) soit au moins égale à la moitié de la hauteur (H) des constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m).
DISPOSITIONS GENERALES
Le choix de l’implantation des bâtiments sur le même terrain doit être établi dans un souci de composition harmonieuse des volumes et d’une bonne organisation de l’espace libre. Une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre l’implantation de deux bâtiments non contigus sur une même propriété, à l’exception des annexes et dépendances.
Les constructions peuvent être implantées en limite de l’espace public.
Cas particuliers :
Les garages : Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.
Les piscines : Dans le cas des piscines, un recul minimal de 1 mètre par rapport à la voie publique est imposé.
DISPOSITIONS GENERALES
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 2 mètres pour les annexes et 3,50 mètres pour les autres constructions et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L≥H/2).
Toutefois, la construction d’un bâtiment en limite séparative est admise : - à l’intérieur d’un plan de masse de lotissement ou de groupe d’habitations ou d’opérations d’ensemble, à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l’opération. - pour deux constructions annexes (telles que garage, remise, abri pour piscine etc...) ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale, sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 12 m sur les limites de la parcelle. - lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin, et de gabarit sensiblement identique.
Cas particulier des piscines :
Les piscines devront respecter une distance minimale de 1,00 m par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0,60 m par rapport au terrain naturel. Les locaux techniques (machinerie) ainsi que les locaux destinés à recevoir les sanitaires (WC, douches...) pourront être implantés en limite séparative et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieur à 4 mètres (L=H/2 ≥ 4 m). Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 3,50 mètres de hauteur totale ainsi que pour les piscines.
DISPOSITIONS GENERALES
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci,
DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions doivent respecter un recul (L) correspondant à la règle L≥H/2, sans être inférieur à 4 mètres, où H correspond à la hauteur maximale de la construction à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.
limite séparative limite séparative
H
L
L≥H/2 L min. 4,00 mètres
L
L≥H/2 L min. 4,00 mètres
La construction d’un bâtiment en limite séparative est admise pour les constructions annexes (telles que garage, remise, abri pour piscine etc...) ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale, sur deux limites séparatives au plus, sans dépasser 50% du linéaire de la limite séparative concernée ou la somme du linéaire des deux limites séparatives concernées, et 12 mètres maximum.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots.
DISPOSITIONS GENERALES
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation.
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé
Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé
Les constructions peuvent être implantées en limite de l’espace public.
Cas particulier :
Les garages : Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.
Les piscines : Dans le cas des piscines, un recul minimal de 1 mètre par rapport à la voie publique est imposé.
DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions doivent être implantées à :
- 15 mètres minimum de l’axe de la RD742, - 5 mètres minimum des autres voies et emprises publiques. Les équipements d’infrastructures et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être implantés différemment suivant leur nature.
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Non réglementé.
Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE Une distance d’un minimum de 4 mètres doit être respectée entre l’implantation de deux bâtiments non contigus sur une même propriété, à l’exception des annexes et dépendances.
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de : - 100 mètres de l’axe de l’autoroute A9, - 75 mètres de l’axe de la RN113, - 25 mètres de l’axe de la RD1, - 15 mètres des autres voies.
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Pour les constructions à usage agricole :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L = H/2 ≥ 5 m).
Pour les constructions à usage d’habitation :
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥ 3 m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Les constructions à usage d’habitation doivent en outre être situées à moins de 50 mètres du bâtiment principal de l’exploitation.
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de :
- 100 mètres de l’axe de l’autoroute A9, - 75 mètres de l’axe de la RN113, - 25 mètres de l’axe de la RD1, - 15 mètres des autres voies.
DISPOSITIONS GENERALES
En bordure des zones d’habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H/2 ≥3 m).
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉS OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Non réglementé