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Edifiable

Zone NZone naturelle à Mussidan

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
b) À une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 10 mètres.
Quelle surface au sol ?
Concernant l’extension des constructions à usage d’habitation, elle ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU et sera limitée à une emprise totale de 50 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur a) La hauteur des constructions principales à usage d'activités agricoles et forestières ne peut excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 140 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article N 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Les constructions nouvelles destinées à l’habitation (à l’exception des dispositions prises à l'alinéa 2.1. de l’article N 2), à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt.

1.2. Les terrains de camping, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1.3. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

1.4. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée ainsi que les déchetteries collectives.

1.5. Les carrières.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont autorisées sous conditions particulières, et dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel et paysager de la zone, la préservation des milieux et habitat naturels, la préservation des sols agricoles et forestiers et qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1. l’extension dans la continuité des habitations existantes de plus de 40 m² d’emprise au sol, sans pouvoir dépasser 20 % de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU et dans la limite de 50m².

les annexes (hors piscine) des habitations existantes dont l’emprise au sol sera inférieure à celle du bâtiment principal et limitée à un total de 50 m².

2.2. Le changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. en vue d'un usage d'habitation.

2.3. Les constructions destinées à l’exploitation agricole et tout particulièrement forestière, sous réserve que soit démontrée leur bonne intégration dans l'environnement naturel.

2.4. Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :

  • Les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages,
  • Les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités.

2.5. Les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l'Urbanisme, liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.

2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie et aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

2.7. Dans le son périmètre d'application porté sur le règlement graphique, les constructions nouvelles, extensions, changements de destination, à condition de respecter les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) de la vallée de l’Isle approuvé le 6 juillet 2009 (voir l'annexe « Servitudes d’utilités publiques »).

Section II conditions de l'occupation des sols

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers erea-conseil – URBANhymns des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 3 mètres.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2. Voirie

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Tout terrain non desservi par une voie d'au moins 3 mètres de largeur de chaussée est réputé inconstructible.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1

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Eau potable

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.).

4.2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire et fait l'objet d'une convention de déversement entre pétitionnaire et syndicat de gestion des eaux usées.

Pour les constructions existantes, l’évacuation des eaux et matières traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.

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Pour les constructions neuves, l’évacuation des eaux et matières traitées est autorisée dans les exutoires uniquement pérennes, c'est-à-dire possédant un débit permanent d’eau naturelle en période d’étiage.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Ces dispositifs techniq ues à mettre en place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe.

4.3. Réseaux divers

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…) doivent être souterrains ou, à défaut, ils peuvent être apposés en façade des immeubles pour les sections de rues bâties en continu.

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1

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Selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue, le terrain, devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Général d’Assainissement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER

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6.1. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du règlement, les constructions principales (nouvelles ou extensions de constructions existantes) ainsi que les annexes isolées des constructions principales, au nu du mur de façade (balcon non compris), devront être implantées :

a) À une distance de 75 mètres de part et d’autre de l'axe des RD 6089 et 709, à l'exception des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, des bâtiments d’exploitation agricole et des réseaux d’intérêt public, en application de l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.

b) À une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou projeté du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation automobile ou à toute limite d'emprise qui s'y substitue.

6.2. Les clôtures seront implantées à l’alignement.

6.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :

a) Une construction nouvelle, lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, erea-conseil – URBANhymns

b) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Les constructions principales doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 10 mètres.

7.2. Lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un cours d’eau existant, toute construction nouvelle (construction principale et annexe séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 15 mètres.

7.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :

a) Une construction nouvelle, lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies,

b) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

c) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines),

d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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Concernant les nouvelles annexes des constructions à usage d’habitation, leur nombre sera limité à 3, appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU et elles devront s’implanter à moins de 20 mètres, calculés depuis la façade la plus proche de la construction principale.

Article N 9Emprise au sol

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Concernant l’extension des constructions à usage d’habitation, elle ne pourra pas dépasser 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal appréciée à la date d’approbation de la modification simplifiée n°3 du PLU et sera limitée à une emprise totale de 50 m².

L’emprise totale des annexes, hors piscine, sera limitée à 50 m² sans pouvoir être supérieure à l’emprise du bâtiment principal (sans les extensions).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

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10.2. Normes de hauteur

a) La hauteur des constructions principales à usage d'activités agricoles et forestières ne peut excéder 9 mètres.

b) La hauteur des constructions principales à usage d'habitation ne peut excéder 7 mètres.

c) La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 4,50 mètres ni dépasser la hauteur au faîtage du bâtiment principal.

10.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :

a) L'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus,

b) Certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.),

c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Principe général

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).

11.2. Dispositions pour les constructions

a) Dispositions générales

1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade.

2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).

3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.

4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l’alinéa 3 ci-dessus.

5. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture, sauf impossibilité technique.

6. Les règles définies ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de constructions qui se erea-conseil – URBANhymns distingueront par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.

b) Dispositions applicables aux constructions existantes

1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.

2. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions exis tantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

3. Traitement et rénovation des façades :

  • Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture).
  • Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine.
  • L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé.

4. Traitement et rénovation des ouvertures :

  • Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, travées) de la façade existante.
  • Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine.

5. Traitement et rénovation des toitures :

  • La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit.
  • Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.
  • Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau.
  • Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant et si elles ne sont pas visibles depuis le domaine public. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.

6. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment.

7. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

b) Dispositions applicables aux constructions nouvelles

1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

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2. Les matériaux de façades s’emploieront à retrouver une unité de teinte et d’aspect avec les façades avoisinantes.

3. Si une toiture est en pente, elle sera recouverte en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal d'aspect terre cuite vieillie et de tons mélangés.

4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

11.3. Dispositions applicables pour les bâtiments d'exploitation agricole

Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :

1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.

2. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

3 Les couleurs des revêtements des murs seront à choisir dans une gamme de couleurs sable clair et blanc cassé, gris colorés et bruns.

11.4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles

1. La hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas 1,60 mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.

2. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 10 zones

Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère naturel, doivent être préservés.

13.2. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux.

13.3. Les dépôts autorisés doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante constitué de différentes essences locales ou par une clôture opaque.

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Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

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Non réglementé.

❏❏❏

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EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Elle correspond aux espaces identifiés et reconnus au titre de sites d’intérêt communautaire (sites Natura 2000), devant être protégé pour leur très forte sensibilité et leur rareté. Les limites de la zone reprennent fidèlement celle du site concerné. Outre le lit mineur de l’Isle elle-même et ses berges, les emprises terrestres sont limitées à une emprise entre la RD 6089 et la rivière au Nord-Ouest de la commune. Par ailleurs, la zone est soumise au risque inondation. Ici, des restrictions très fortes pèseront sur toutes les formes d'aménagement.

Chapitre 10

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MUSSIDAN.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UE Zone UY et son secteur Uya

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

  • Chapitre VI. : - Chapitre VII. :

Zone 1AU Zone 2AU

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3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre VIII. :

Zone A

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. : - Chapitre X. :

Zone N Zone NP

5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit

Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Dordogne sont reportées sur le document graphique.

6. Il détermine également :

Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

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  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
  • Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 1231-7 et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

❏❏❏

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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :

La zone UA est une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.

Elle couvre le périmètre du centre ville accueillant un bâti ancien particulièrement dense et présentant fréquemment une réelle qualité architecturale où coexistent des activités de commerce, de service avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu et semi continu.

L’objectif est de maintenir et valoriser un cadre urbain de qualité tout en facilitant les fonctions d’un centre -bourg. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Mussidan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Mussidan, approuvé le 23/11/2023, 14 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.