Principe général
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).
11.2. Dispositions pour les constructions#
a) Dispositions générales
1. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. Dans le cas d’un regroupement de parcelles en vue de la construction d’un immeuble, les divisions de l’ancien parcellaire doivent être marquées en façade.
2. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).
3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.
4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l’alinéa 3 ci-dessus.
5. Les climatiseurs et les paraboles ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture, sauf impossibilité technique.
6. Les règles définies ci-dessous ne doivent pas interdire la réalisation de constructions qui se erea-conseil – URBANhymns distingueront par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.
b) Dispositions applicables aux constructions existantes
1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.
2. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions exis tantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.
3. Traitement et rénovation des façades :
- Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture).
- Les constructions en maçonnerie ou moellons enduits doivent conserver leur aspect. L’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine.
- L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé.
4. Traitement et rénovation des ouvertures :
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes et la composition (rythme, descentes de charges, travées) de la façade existante.
- Les menuiseries reprendront les proportions et le dessin des menuiserie d’origine.
5. Traitement et rénovation des toitures :
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, tant pour la nature des matériaux que pour le débord de toit.
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.
- Pour les ouvertures en toiture, seules les surfaces vitrées de faibles dimensions et alignées dans le plan strict de la toiture sont autorisées pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Pour les extensions, les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant et si elles ne sont pas visibles depuis le domaine public. De même, l'utilisation d'autres matériaux de couverture (zinc, cuivre, verrière…) pourra être autorisée si celle-ci est cohérente avec l'architecture du bâtiment et si elle ne porte pas atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
6. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment.
7. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.
b) Dispositions applicables aux constructions nouvelles
1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
erea-conseil – URBANhymns
2. Les matériaux de façades s’emploieront à retrouver une unité de teinte et d’aspect avec les façades avoisinantes.
3. Si une toiture est en pente, elle sera recouverte en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal d'aspect terre cuite vieillie et de tons mélangés.
4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale.
5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale.
11.3. Dispositions applicables pour les bâtiments d'exploitation agricole#
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :
1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.
2. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
3 Les couleurs des revêtements des murs seront à choisir dans une gamme de couleurs sable clair et blanc cassé, gris colorés et bruns.
11.4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles#
1. La hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas 1,60 mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de construction en continuité de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.
2. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.