Zone 2AU
- Zone
- secteur 2AUp
- 14 articles
- PLU de Mutrécy, approuvé le 08/12/2009
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 3 m des voies existantes ou projetées et ouvertes à la circulation générale.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, sous la sablière des constructions, à l'exclusion des superstructures, cheminées et ouvrages techniques, est fixée à 7 m (sept mètres).
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Les constructions ou installations à usage d’activités agricoles. - Les constructions à usage d'activités industrielles ou à usage d'entrepôt. - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur
aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère de voisinage. - L'hébergement léger de loisirs (camping, caravaning, P.R.L., mobil-home…), - Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes, - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de
construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers. - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés, - Dans les espaces boisés classés, tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.
- Dans les espaces boisés non classés de plus de 1 hectare de surface, les défrichements sont soumis à autorisation préalable.
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, notamment par résurgence des nappes souterraines, (Cf. Cartographie du risque élaborée par la DIREN Basse-Normandie) [Partie sud de la zone 2AU située à l'est de la RD156] toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être proscrite pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
A cette fin sont interdits : - Tout type de construction dans les zones d’aléa très fort (débordements de nappe constatés), - tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ; - les sous-sols, y compris dans les zones d'aléa modéré (Profondeur de l'eau de 1 m à 2.5 m : risque d'inondation des sous-sols (Cf. carte en annexes du PLU) ; Il est par ailleurs obligatoire d'assurer l'étanchéité des réseaux dans la zone d'aléas fort (Profondeur de l'eau entre 0 et 1m) - les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les lotissements et les groupes d'habitations, - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, ainsi que les annexes à l'habitat, - Les travaux divers tels que terrains de jeux, de sport et aires de stationnement ouverts au public, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec la vocation de la zone. - Sont également admises les constructions et les utilisations du sol non interdites à l'article U 1, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone.
Article 2AU 3Accès et voirieNéant
Néant
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable : Le branchement sur le réseau de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction
ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées Toute construction ou utilisation du sol autorisée à l'article 2 du présent règlement, doit être raccordée au réseau public d'assainissement eaux usées. Le branchement sur le réseau public se fera par l'intermédiaire de regards ou de boîtes de raccordement accessibles pour les contrôles de prélèvements des effluents par les autorités compétentes.
Pour les eaux usées non domestiques, les rejets doivent se réaliser conformément aux dispositions prévues à l'article L 1331-10du Code de la santé publique : "Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement, aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux."
2.2 - Eaux pluviales Lorsque le réseau d'évacuation existe, les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l'absence de réseau, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge à sa charge les aménagements et dispositifs appropriés et calibrés en conséquence qui garantissent le libre écoulement des eaux pluviales.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
En secteur 2AUp, le plan d'aménagement devra intégrer une gestion alternative des eaux pluviales à travers notamment la réalisation d'un réseau de noues plantées pour l'infiltration des eaux non traitées au niveau de la parcelle, et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
La pérennisation des fossés plantés existants doit être assurée.
Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules doit être équipé d’un débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Les opérations de lotissements et les groupes d'habitations autorisés à l'article 2AU2 doivent
porter sur des terrains ayant une superficie minimum de 1.5 hectares (sauf opération terminale de la zone).
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 3 m des voies
existantes ou projetées et ouvertes à la circulation générale.
- Pour l'extension des constructions existantes, d’autres implantations sont admises.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière
au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres.
- Cet article ne s'applique pas aux ouvrages publics d'infrastructure.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 m.
Article 2AU 9Emprise au solNéant
Néant
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, sous la sablière des
constructions, à l'exclusion des superstructures, cheminées et ouvrages techniques, est fixée à 7 m (sept mètres).
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour les constructions ou ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Conformément à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés "au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Les maisons dites "d'architecte" qui présentent une architecture contemporaine de qualité seront tolérées dans la mesure où le projet s'intègre dans le site paysager ou bâti.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
– Aspect extérieur des constructions : - Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- Couleurs et matériaux : Sauf étude particulière de coloration contribuant à une bonne insertion du projet dans son environnement, il doit être tenu compte de la coloration générale et traditionnelle de la commune. Sont interdits, tous matériaux d'imitation (fausses pierres et briques).
Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction.
Les façades seront traitées en faisant appel exclusivement aux enduits ou matériaux apparents de la région.
Les murs des façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, essentage d'ardoise ou de tuiles plates...) devront recevoir un enduit teinté dans la masse.
Les toitures doivent être obligatoirement constituées de matériaux locaux ne créant pas de diversité profonde dans l'aspect ou la coloration des toits de la commune.
Les couvertures apparentes de nature ou d’aspect précaires sont interdites. Dans tous les cas, les toitures ne doivent pas nuire ni à l'harmonie, ni à l'unité de la construction et de son environnement.
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 12StationnementNéant
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS 1 - Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage
tel que présenté en légende, sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
2 - Autres plantations : L'aménagement des espaces libres et les plantations devront faire l'objet d'un traitement paysager adapté au sol et au site. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'essences locales.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Néant
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement est établi conformément aux articles R 123-1 à R 123-24 du Code de l'Urbanisme dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
Il s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MUTRECY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.
Article R. 111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R. 111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de
surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R. 111-14-1
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) À remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2o et 3o de l'article L. 126-1 du Code rural ; c) À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; d) À compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du Code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
Article R. 111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Article R. 111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Le Plan Local d'Urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements et exhaussement des sols, pour la création de lotissement.
3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou découlant du titre V du présent règlement et concernant notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones : - Les zones Urbaines (U) qui font l'objet du titre II. - Les zones A Urbaniser (AU) qui font l'objet du titre III. - Les zones Agricoles (A) qui font l'objet du titre IV. - Les zones Naturelles (N) qui font l'objet du titre V.
Chaque zone est désignée par un indice : lettres majuscules (ex. : UA, UB, ...). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. UCa...).
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.
- Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Section I - Nature de l'Occupation du Sol Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdites Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières
Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains (surface) Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété. Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés
Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :
- par la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5EMPLACEMENTS RESERVES
Le plan comporte également des emplacements réservés conformément à l'article L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement a été réservé (conformément à l'article L 123-17 du Code de l'Urbanisme).
D'autre part, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la Collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du C.O.S. affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la Collectivité. Cette autorisation est instruite et le cas échéant accordée comme en matière de dérogation.
Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du PLU, les règles de construction applicables audit terrain deviennent, sauf modification du PLU, celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.
Les emplacements réservés au PLU figurent en TITRE V au présent règlement avec l'indication de leurs destinations et des Collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan.
Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.
Toutefois, la reconstruction devra être réalisée dans le respect des règles 3 à 13 des dispositions applicables aux zones urbaines, sauf impossibilités résultant de la configuration de la parcelle.
Article 7DEMOLITION ET TRAVAUX DE MODIFICATION
Bâti de caractère à protéger au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par une légende spécifique :
Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. Les travaux de modification sont soumis pour avis simple de l'Architecte des Bâtiments de France au SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Calvados)
Article 8SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION
Dans l’ensemble des secteurs soumis au risque d’inondation, notamment par résurgence des nappes souterraines, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être proscrite pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.
A cette fin sont interdits : - Tout type de construction dans les zones d’aléa très fort (débordements de nappe constatés), y compris en zone agricole ou naturelle ;
- tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ;
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
- les sous-sols, y compris dans les zones d'aléa modéré (Profondeur de l'eau de 1 m à 2.5 m : risque d'inondation des sous-sols- Cf. carte en annexes du PLU) ;
Il est par ailleurs obligatoire d'assurer l'étanchéité des réseaux dans la zone d'aléas fort (Profondeur de l'eau entre 0 et 1m)
- les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
Article 9RAPPELS
L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation préalable conformément aux articles L et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les installations d'antennes sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux articles R 421-1 et R 422-2 du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l'ensemble du territoire conformément à l'article L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable.
Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 10DEFINITIONS
Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble des règlements de zones.
ANNEXES Seront considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, etc...
EMPRISE AU SOL Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m² de planchers hors œuvre nette susceptibles d'être construits par m² de sol. Pour une même zone ou partie de zone urbaine ou à urbaniser, des coefficients différents peuvent être fixés suivants les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l’article R 123-9 nouveau du Code de l’Urbanisme.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés mentionnées au 8° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus permet de fixer une surface maximum de planchers hors œuvre nette susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan local d'urbanisme et des servitudes grevant l'utilisation du sol.
Son mode de calcul est défini par les articles R 112-1, R 112-2 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme et par la circulaire n° 90.80 du 12 novembre 1990.
Enfin, et par application de l'article L.123-1.1 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble des zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, les droits à construire sur les terrains issus de division depuis moins de dix ans s'apprécient au regard de la consommation totale de ces droits sur la parcelle d'origine. Les cheminées n'entrent pas en compte dans le calcul du volume.
Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré. Il en est de même en cas de division du terrain conformément aux articles L 112-5 et L 123-1.1 du Code de l'Urbanisme.
DEPOTS ET DECHARGES L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, etc..., non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le camping est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'article R 442-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. La demande d'autorisation doit être adressée au Maire, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 25 avril 1963. L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
DIVISION DE PROPRIETE OU DE TERRAIN Sont considérés comme terrains issus de division, ceux répondant aux conditions inscrites aux articles R 315-1 / R 315-54 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEURS - CONDITIONS DE MESURE La hauteur est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (Sablière).
Sablière
PLACE DE STATIONNEMENT L’aire d’évolution et le stationnement d’un véhicule nécessitent environ 25 m².
Les places de stationnement doivent être fonctionnelles.
Dans le cas le plus courant d'un angle de rangement de 90° par rapport à l'axe de circulation, les caractéristiques dimensionnelles minimales sont de 2,30 mètres pour la largeur d'une place et de 4,50 mètres pour la longueur.
L'emprise des accès sur le domaine public devra être dimensionnée et localisée pour assurer correctement les manœuvres de véhicule en tenant compte des obstacles existants (arbres, lampadaires…).
PROPRIETE OU UNITE FONCIERE
Les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle.
Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une "unité foncière", en ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.
PROSPECT On appelle prospect P en un point du périmètre d'une construction, la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
RETRAIT On appelle retrait l'espace situé entre tout point d'une construction et la limite séparative ; sa largeur est constituée par la mesure de l'horizontale normale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.
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REZ DE CHAUSSEE Partie d'une construction située au niveau du sol, ou au dessus de lui sans dépasser la valeur d'un deminiveau.
SOUS-SOL Partie d'une construction située au dessous du Rez-de-Chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol.
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -
ZONE UA
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERISTIQUES GENERALES :
La zone urbaine UA concerne les zones de construction dense homogène et continue. Elle correspond au centre-bourg ancien de MUTRECY ainsi qu'au hameau des "Huets".
Un sous-secteur UAi, correspond à la Grande Ferme. Il y autorise, en l'absence de réseau collectif, un assainissement individuel.
Elle est réservée aux constructions destinées aux habitations et à leurs dépendances, aux commerces et services, qui en sont le complément naturel.
Le permis de démolir est exigé dans cette zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.