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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9m sous sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits toutes constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient, à l’exception

de celles visées à l’article N 2 ci-dessous, notamment : - Les lotissements ou groupes d'habitations ; - Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de

construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers. - L'ouverture et l'exploitation des carrières. - L'hébergement léger de loisirs (camping, caravaning, P.R.L., mobil-home…), - Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes, - Les décharges. - Les dépôts de toute nature. - L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - Dans les espaces boisés classés, tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la

conservation, la protection ou la création des boisements. La demande d'autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

- Dans les espaces boisés non classés de plus de 1 hectare de surface, les défrichements sont soumis à autorisation préalable.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, notamment par résurgence des nappes souterraines, (Cf. Cartographie du risque élaborée par la DIREN Basse-Normandie) toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être proscrite pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits : - Tout type de construction dans les zones d’aléa très fort (débordements de nappe constatés), - tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ; - les sous-sols, y compris dans les zones d'aléa modéré (Profondeur de l'eau de 1 m à 2.5 m : risque d'inondation des sous-sols (Cf. carte en annexes du PLU) ; Il est par ailleurs obligatoire d'assurer l'étanchéité des réseaux dans la zone d'aléas fort (Profondeur de l'eau entre 0 et 1m) - les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admis sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leurs qualité paysagère ou environnementale et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- La réalisation et les aménagements d’installations légères, liées aux activités de loisirs et de promenade, à condition qu'elles soient démontables, qu'elles n'aient pas de caractère permanent et qu'elles ne remettent pas en cause le caractère principal de la zone.

- Les affouillements et exhaussements de sol liés à la réalisation d'équipements publics à condition d'une remise en état de la zone et qu'ils ne remettent pas en cause son caractère principal.

- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières s’ils ne créent pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

- L’extension limitée et la construction d’annexes aux constructions existantes - La reconstruction à l'identique des constructions existantes, après sinistre ; - Les équipements publics d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation ;

Article N 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, soit

directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent et notamment

permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les constructions peuvent

n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de

distribution d'eau potable. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Toute construction ou utilisation du sol autorisée à l'article 2 du présent règlement, doit être

raccordée au réseau public d'assainissement eaux usées. Le branchement sur le réseau public se fera par l'intermédiaire de regards ou de boîtes de raccordement accessibles pour les contrôles de prélèvements des effluents par les autorités compétentes.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation devra disposer d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

2.2 - Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 10 m. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

Si les règles d'implantation, ci-dessus, entraînaient l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique serait compromise, une implantation pourrait être imposée par les services compétents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 8 mètres.

Des implantations différentes peuvent être autorisées, dans le cas d'aménagement ou d'agrandissement mesuré de constructions existantes, à condition de ne pas aggraver l'état existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9m sous sablière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions ou ouvrages publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

1 - Conditions générales : Les constructions doivent, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux,

présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise …) doivent être construites avec

des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. 2 - Façades et toitures : En façade, l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un

parement, tels que briques creuses, agglomérés est interdit.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, doit être assuré en

dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES

1 - Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sous la forme d’un quadrillage tel

que présenté en légende, sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme.

2 - Autres plantations : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences locales sont préconisées.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

ANNEXES

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

LES ESPACES BOISES CLASSES

(Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme)

I - APPLICATION DU CLASSEMENT :

- LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISES ... :

- ... les BOIS, FORETS, PARCS A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

- ... des ARBRES ISOLES, DES HAIES ET RESEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D'ALIGNEMENTS. (C. urb., art.L. 130-1, al. 1er complété par la loi «Paysage» n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3, IV)

- CRITERES POUR LE CLASSEMENT :

- LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE A LA VALEUR DU BOISEMENT EXISTANT.

La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement.

De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale.

- LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE NON PLUS A L'EXISTENCE PREALABLE D'UN BOISEMENT.

des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d'incendies ou de tempêtes. des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des motifs d'urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol.

MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT :

- TOUT MOTIF D'URBANISME :

Participation à la qualité paysagère d'un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ;

Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et anti-érosif des talus ; Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; Réalisation d'une "coulée verte" entre deux zones urbanisées ; Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routières par ex. ;

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

II - EFFETS DU CLASSEMENT

Le classement des espaces boisés a pour effets :

DE SOUMETTRE A AUTORISATION PREALABLE TOUTE COUPE OU ABATTAGE D'ARBRES;

D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE A COMPROMETTRE LA CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CREATION DES BOISEMENTS ;

D'ENTRAINER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ;

- NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DEFRICHEMENT :

La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme.

Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.

En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d'un sol.

Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.

Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande.

Il est donc conseillé aux propriétaires d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter

PRINCIPE D’AUTORISATION PREALABLE DES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. urb., art. L. 130-1, al. 5 partiel) (C. urb., art. R. 130-1, al. 1er).

- L'autorisation n'est pas requise :

- Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ;

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- Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

Exemples :

- Les coupes d'éclaircies des futaies régulières prélevant 1/3 du volume existant sur pied au maximum ; - Les coupes rases de peupleraies, sous réserve de reboisement à l'identique dans un délai de 5 ans ; - Les coupes définitives de résineux sous réserves de reboisement à l'identique dans les 5 ans ; - Les coupes rases de taillis simple respectant les souches ; - Les coupes rases de taillis sous futaie prélevant moins de 40 % du volume des réserves existantes ; - Les coupes sanitaires justifiées par l'état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).

INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION :

- PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 130-1, al. 2).

Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés :

- Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements ;

- Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.)

En revanche, sont considérées comme compatibles :

- Les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc.

INTERDICTION DES DEFRICHEMENTS :

- DEFINITION DU DEFRICHEMENT : Le défrichement est définit comme "une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" à la différence de la coupe et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements.

Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (C. for., art. L. 311-1 partiel)

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Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintient de l'écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...

- Rejet de plein droit : Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Cet rejet est constaté par arrêté du préfet. (C. urb., art. L. 130-1, al. 3) (C. urb., art. R. 130-7, al. 1er).

- Coupe d'arbres assimilée à un défrichement : Ex : Doit être assimilée à un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d'autorisation de coupe d'arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d'un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.).

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

EMPLACEMENTS RESERVES

(Article L. 123-1 al. 8 du code de l’urbanisme)

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.

La liste des emplacements réservés est reportée en légende des documents graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLU.

- Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.123-1 al. 8 et R.123-11 d) du code de l’urbanisme.

- Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du code de l’urbanisme. - Le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

. mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du c. u.)

TITRE TROISIEME DU CODE DE L’URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT

Art. L. 230-1 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de"se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Art. L. 230-2 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Art. L. 230-3 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-4 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.

Art. L. 230-5 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-6 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement est établi conformément aux articles R 123-1 à R 123-24 du Code de l'Urbanisme dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.

Il s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MUTRECY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui demeurent applicables.

Article R. 111-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R. 111-3-2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) À la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de

surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R. 111-14-1

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) À remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2o et 3o de l'article L. 126-1 du Code rural ; c) À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; d) À compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du Code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

Article R. 111-14-2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-15

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

Article R. 111-21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2) Le Plan Local d'Urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements et exhaussement des sols, pour la création de lotissement.

3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d'urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou découlant du titre V du présent règlement et concernant notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones : - Les zones Urbaines (U) qui font l'objet du titre II. - Les zones A Urbaniser (AU) qui font l'objet du titre III. - Les zones Agricoles (A) qui font l'objet du titre IV. - Les zones Naturelles (N) qui font l'objet du titre V.

Chaque zone est désignée par un indice : lettres majuscules (ex. : UA, UB, ...). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. UCa...).

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

- Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Section I - Nature de l'Occupation du Sol Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdites Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains (surface) Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété. Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés

Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol Article 14 : Coefficient d'occupation du sol

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires :

- par la nature du sol, - la configuration des parcelles, - le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5EMPLACEMENTS RESERVES

Le plan comporte également des emplacements réservés conformément à l'article L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement a été réservé (conformément à l'article L 123-17 du Code de l'Urbanisme).

D'autre part, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la Collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du C.O.S. affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la Collectivité. Cette autorisation est instruite et le cas échéant accordée comme en matière de dérogation.

Si la levée de la réserve sur un terrain intervient en cours de validité du PLU, les règles de construction applicables audit terrain deviennent, sauf modification du PLU, celles qui s'appliquent à la zone ou au secteur englobant le terrain.

Les emplacements réservés au PLU figurent en TITRE V au présent règlement avec l'indication de leurs destinations et des Collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan.

Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés.

Toutefois, la reconstruction devra être réalisée dans le respect des règles 3 à 13 des dispositions applicables aux zones urbaines, sauf impossibilités résultant de la configuration de la parcelle.

Article 7DEMOLITION ET TRAVAUX DE MODIFICATION

Bâti de caractère à protéger au titre de l’article L.123-1.7° du Code de l’Urbanisme correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au plan de zonage par une légende spécifique :

Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. Les travaux de modification sont soumis pour avis simple de l'Architecte des Bâtiments de France au SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine du Calvados)

Article 8SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION

Dans l’ensemble des secteurs soumis au risque d’inondation, notamment par résurgence des nappes souterraines, toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être proscrite pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits : - Tout type de construction dans les zones d’aléa très fort (débordements de nappe constatés), y compris en zone agricole ou naturelle ;

- tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique ;

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

- les sous-sols, y compris dans les zones d'aléa modéré (Profondeur de l'eau de 1 m à 2.5 m : risque d'inondation des sous-sols- Cf. carte en annexes du PLU) ;

Il est par ailleurs obligatoire d'assurer l'étanchéité des réseaux dans la zone d'aléas fort (Profondeur de l'eau entre 0 et 1m)

- les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.

Article 9RAPPELS

L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation préalable conformément aux articles L et R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les installations d'antennes sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux articles R 421-1 et R 422-2 du Code de l'Urbanisme.

Les démolitions sont soumises aux permis de démolir sur l'ensemble du territoire conformément à l'article L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l'article L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champs de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable.

Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

Article 10DEFINITIONS

Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble des règlements de zones.

ANNEXES Seront considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, etc...

EMPRISE AU SOL Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface de la parcelle. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une servitude de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de cette servitude.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de m² de planchers hors œuvre nette susceptibles d'être construits par m² de sol. Pour une même zone ou partie de zone urbaine ou à urbaniser, des coefficients différents peuvent être fixés suivants les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l’article R 123-9 nouveau du Code de l’Urbanisme.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R 332-15 et R 332-16 du Code de l'Urbanisme.

Les emplacements réservés mentionnées au 8° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus permet de fixer une surface maximum de planchers hors œuvre nette susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan local d'urbanisme et des servitudes grevant l'utilisation du sol.

Son mode de calcul est défini par les articles R 112-1, R 112-2 et R 123-10 du Code de l'Urbanisme et par la circulaire n° 90.80 du 12 novembre 1990.

Enfin, et par application de l'article L.123-1.1 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble des zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, les droits à construire sur les terrains issus de division depuis moins de dix ans s'apprécient au regard de la consommation totale de ces droits sur la parcelle d'origine. Les cheminées n'entrent pas en compte dans le calcul du volume.

Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré. Il en est de même en cas de division du terrain conformément aux articles L 112-5 et L 123-1.1 du Code de l'Urbanisme.

DEPOTS ET DECHARGES L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, etc..., non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le camping est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'article R 442-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. La demande d'autorisation doit être adressée au Maire, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 25 avril 1963. L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet d'une déclaration préalable à la Mairie.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

DIVISION DE PROPRIETE OU DE TERRAIN Sont considérés comme terrains issus de division, ceux répondant aux conditions inscrites aux articles R 315-1 / R 315-54 du Code de l'Urbanisme.

HAUTEURS - CONDITIONS DE MESURE La hauteur est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (Sablière).

Sablière

PLACE DE STATIONNEMENT L’aire d’évolution et le stationnement d’un véhicule nécessitent environ 25 m².

Les places de stationnement doivent être fonctionnelles.

Dans le cas le plus courant d'un angle de rangement de 90° par rapport à l'axe de circulation, les caractéristiques dimensionnelles minimales sont de 2,30 mètres pour la largeur d'une place et de 4,50 mètres pour la longueur.

L'emprise des accès sur le domaine public devra être dimensionnée et localisée pour assurer correctement les manœuvres de véhicule en tenant compte des obstacles existants (arbres, lampadaires…).

PROPRIETE OU UNITE FONCIERE

Les dispositions réglementaires du PLU s'appliquent à la parcelle.

Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une "unité foncière", en ce cas lesdites dispositions s'appliquent à l'unité foncière.

PROSPECT On appelle prospect P en un point du périmètre d'une construction, la mesure de l'horizontale normale au périmètre en ce point jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.

RETRAIT On appelle retrait l'espace situé entre tout point d'une construction et la limite séparative ; sa largeur est constituée par la mesure de l'horizontale normale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

REZ DE CHAUSSEE Partie d'une construction située au niveau du sol, ou au dessus de lui sans dépasser la valeur d'un deminiveau.

SOUS-SOL Partie d'une construction située au dessous du Rez-de-Chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol.

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

PLU DE MUTRECY - REGLEMENT -

ZONE UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERISTIQUES GENERALES :

La zone urbaine UA concerne les zones de construction dense homogène et continue. Elle correspond au centre-bourg ancien de MUTRECY ainsi qu'au hameau des "Huets".

Un sous-secteur UAi, correspond à la Grande Ferme. Il y autorise, en l'absence de réseau collectif, un assainissement individuel.

Elle est réservée aux constructions destinées aux habitations et à leurs dépendances, aux commerces et services, qui en sont le complément naturel.

Le permis de démolir est exigé dans cette zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.