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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Na, Nb, Nc, Nds, Ndszh ET Nzh : Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres .
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Na : Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter, La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  EN TOUS SECTEURS

Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDND).

 EN SECTEUR Na : Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article Na2. Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article Na 2.

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Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

 EN SECTEUR N : Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2. Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée en dehors des terrains de campings et de caravanage dûment autorisés. L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

 EN SECTEUR Nds : Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - création de plans d'eau, - défrichement de landes, - destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, - drainage, remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2. Ainsi que : - la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs

photovoltaïques… - l’aménagement de tennis, piscines, golfs... - les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2. Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

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 EN SECTEUR Nb et Nc :

Toute construction, installation ou travaux divers autres que ceux prévus à l’article N2.

 EN SECTEUR Nzh et Ndszh :

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide notamment : comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, création de plans d’eau, sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N2.

 EN SECTEUR Ndsm :

Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  EN SECTEUR

Na :

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

La recherche minière, en raison de l’intérêt économique présenté par les mines et reconnu par le législateur.

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.

Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone :

 si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,

 ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.

L'extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone , dans la limite de 30 % par rapport à l'emprise au sol du ou des bâtiments existants à la date d’approbation du premier PLU et sans pouvoir dépasser 50 m² d'emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation du bâtiment principal et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité du volume existant et sans création de logement nouveau.

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A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances (abris de jardin, garages…) peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

 d’une part, l'emprise totale au sol (extension + dépendances) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée cidessus,

 d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale, sous condition d'une bonne intégration tant paysagère qu’à l'environnement bâti existant.

 EN SECTEUR Nb :

L’extension des constructions et installations liées à l’accueil des gens du voyage.

 EN SECTEUR Nc :

L’extension et la mise aux normes des bâtiments sanitaires existants Le stationnement de caravanes, et résidences mobiles de loisirs Les annexes (garages, piscines…) sous réserve d’être implanté dans un rayon de 20 mètres autour des bâtiments d’accueil Les aires de jeux et les aires naturelles de stationnement

 EN SECTEUR N :

L'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,

Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,

La reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.

L’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et un local de permanence nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers et chemins piétonniers, pistes cyclables, objets mobiliers, postes de secours, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux ainsi qu’au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

 EN SECTEUR Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative.

« Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L’approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l’article L 323-11 du code de l’énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Le changement de destination :

 Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,

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 Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

 de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,

 de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.

Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes, au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Peuvent être implantés dans les espaces remarquables, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 à R12333 du code de l’environnement, les aménagements légers définis à l’article R146-2 du code de l’urbanisme, à condition que leur localisation, leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptées à l’état des lieux.

 EN SECTEUR Ndsm, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

En application du troisième alinéa de l’article L 146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être admises après enquête publique :

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptées à l’état des lieux.

 EN SECTEUR Nzh et Ndszh, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES I

VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques le permettent, sous réserve de l’avis favorable des services compétents.

Est interdire l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

II - ACCES

Pour être constructible, un terrain soit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 modifié du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération nouvelle ne peut :  prendre accès le long des déviations d’agglomération, routes express et itinéraires importants énumérés ci-après, sauf seulement par un carrefour aménagé avec l’accord du gestionnaire de l’itinéraire : - RN 165 - RD 5 - RD 20

 emprunter les pistes cyclables, les sentiers piétons, chemins de halage et de marche pied dont c’est le seul usage.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

L’accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-services, …) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

ALIMENTATION EN EAU

Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Lorsque l’alimentation en eau d’un immeuble ou une installation ne peut s’effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s’effectuer par des canalisations.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

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II – ELECTRICITE - TELEPHONE

Sont interdits tous travaux de branchement des réseaux d'électricité et de téléphone non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements au réseau électrique basse tension, téléphonique des constructions et installations autorisées devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage, sauf en cas d’impossibilité technique.

III - ASSAINISSEMENT

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur (Règlement Sanitaire Départemental) sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l’axe de la voie est définie au plan (dans le cas des voies à chaussées séparées, cette marge se mesure par rapport à l’axe de la chaussée la plus proche de la construction projetée).

Désignation des voies

RN165 RD5 RD20

Constructions usage d’habitation

100 m 35 m 75 m

Autres constructions

100 m 35 m 75 m

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement, la reconstruction ou l'extension des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes visés en N2

Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies.

L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (station-services, garages, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique la concernant.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels visés à l’article 8 du titre I du présent règlement.

Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-19 sur les documents graphiques du présent PLU, l'implantation de la construction ou de l’installation en limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  EN SECTEURS

Na, Nb, Nc, Nds, Ndszh ET Nzh :

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres .

 EN SECTEUR N :

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Dans les secteurs identifiés au titre du L 151-19 sur les documents graphiques du présent PLU, l'implantation de la construction ou de l’installation en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieur à 6 m.

Toutefois cette distance peut être réduite pour les parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales.

Les annexes aux habitations devront se situer dans un périmètre de 10 m maximum autour de la construction principale

Article N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise maximale au sol pour les constructions et installations autorisées sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  EN SECTEUR

Na :

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter,

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4 m. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif.

 EN SECTEUR Nds, Ndszh et Nzh :

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser 6 m au faîtage ou au point le plus haut ou 3 m à l’égout de toiture ou à l'acrotère.

La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif.

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 EN SECTEUR N ET Nb :

La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :  3 m à l’égout de toiture et à l’acrotère,  6 m au faitage ou au point le plus haut de la toiture.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 ASPECT DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.

L’aspect extérieur des constructions devra s’harmoniser avec la typologie traditionnelle afin de maintenir une unité architecturale d’ensemble.

 CLOTURES :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.

 EN SECTEUR Na, Nb ET N :

Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques d’une hauteur supérieure à 0,50 m.

 EN SECTEUR Nds et Nzh :

Sont autorisés uniquement les haies végétales d'essences locales, grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m, ganivelles sur les massifs dunaires.

 EN SECTEUR Ndszh :

Sont autorisés uniquement les haies végétales d'essences locales et murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m.

 ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié au titre du L.123-1-5-III-2° du code de

l’urbanisme, par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

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Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.

Article N 13Espaces libres et plantations

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :

 les défrichements

 toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.

Les installations et activités autorisées devront être entourées par une haie de plantations d’essences locales formant écran.

 EN SECTEUR Nds et Ndszh :

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

 le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

 des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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ANNEXE 1 :

Relative à l'application de l'article 12 traitant de la réalisation des aires de stationnement

1 – Règles relatives aux véhicules motorisés

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

 Habitat collectif

1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment.

 Habitat individuel

2 places par logement plus une place banalisée pour 4 lots dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

 Structures d'hébergements : Foyers, EPHAD, résidences services, habitat communautaire 

1 place pour 5 logements ou chambres + stationnement du personnel à prévoir

 Résidences de tourisme

1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements stationnement du personnel à prévoir Pour les deux roues, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs. 

 Logements locatifs avec prêts aidés par

aucune place de stationnement n’est imposée,

l’Etat (article L 123-1-13 du code de l'urbanisme) ou 1 place par logement au maximum (faire un choix)

ACTIVITES

Artisanat-industrieentrepôt 

au minimum 30 % de surface plancher (il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur)

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 Commerces

Services–bureaux– activités tertiaire-activité médicale et paramédicale

Restaurant

Surface de plancher (p)

de 0 à 300 de 300 à

1000 m²

supérieur à 1000 m²

Nombre de places de stationnement exigées

0 place

1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

commerces généralistes à fonction principale alimentaire

commerces principalement non alimentaires

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher

20 places de stationnement et 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher de construction créée au-delà de 1000 m² de surface de plancher

1 place par tranche de 60 m² de surface plancher

1 place pour 10 m² de salle de restaurant

1 place pour 2 chambres

EQUIPEMENTS  Etablissement d'enseignement du 1er degré  Etablissement d'enseignement du 2ème degré Etablissement hospitalier et clinique  Piscine - Patinoire  Stade - Terrain de sports  Salle de spectacle, de réunions Lieu de culte  Cinéma

 Autres lieux recevant du public

1 place par classe 2 places par classe 100 % de la surface de plancher 50 % de la surface de plancher 10 % de la surface du terrain 1 place pour 5 personnes assises 1 place pour 15 personnes assises 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L 111-6-1 du code de l’Urbanisme 50 % de la surface de plancher

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Nota : des places pour les 2 roues motorisées devront être prévues en sus des places véhicules (et à quantifier au minimum)

2 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite

 Installations neuves ouvertes au public  Installations existantes ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit 

 Bâtiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

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2 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse

être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

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3 – Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos

L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

 Construction nouvelle à usage d'habitation constituée 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et

d'au moins 2 logements

1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².

 Bâtiment neuf à usage principal de bureaux

1,5 % de la surface de plancher

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ANNEXE 2 :

SUBMERSION MARINE

Cette annexe est composée de :

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010

La guide d'application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme pour assurer la sécurité des personnes et des

biens exposés au risque de submersion marine.

Les cartes des zones exposées au risque de submersion marine (niveau + 0,20 mètres ; + 0,60 mètres).

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Circulaire Xynthia du 7 avril 2010

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Guide d’application de l’article R.111-2 pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersion marine

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101

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Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

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Risque de submersion marine – Cartes de l’aléa centennal + 20 cm et + 60 cm

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Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 20 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 20 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment Limite de l'aléa centennal + 60 cm

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres Commune de Muzillac

Aléa centennal + 60 cm Faible Moyen Fort

Ouvrage de protection (mise à jour du recensement en cours) Cordon dunaire Digue Zone de dissipation d'énergie (bande forfaitaire 100m)

Parcelle Bâtiment

Evénement ayant entraîné une submersion marine avec

! son année d'occurrence (cf. document "Localisation des tempêtes")

/

Niveau centennal considéré : 4.00 m NGF IGN69 (cf. document "Niveaux extrêmes pour la commune de Muzillac")

Sources : Niveaux marins : SHOM/CETMEF 2008 Topographie : MNT 2*2m MESURIS 2010

Cadastre : DDTM56

0 25 50 Mètres

100 Conception : DHI

Date : Septembre 2011

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE MUZILLAC

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT

DOSSIER D’APPROBATION

Pièce 4

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

G2C Territoires – 3 rue de Tasmanie – 44115 BASSE GOULAINE – Tél. 02 40 34 00 53 –Mail : nantes@g2c.fr

Commune de Muzillac  Département du Morbihan

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SOMMAIRE

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PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Muzillac.

2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat ».

 le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin versant du Saint-Eloi pris par arrêté préfectoral du 14 juin 2010 et qui est reporté dans l’annexe « tableau et plan des servitudes d’utilité publique connues de l'Etat ».

 les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

 les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

 les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

 les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

 les dispositions de la loi « Grenelle » du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

 les dispositions de la loi « Alur » du 27 mars 2014 et ses décrets d’application,

 les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

 les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

 les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

 les règles d'urbanisme des lotissements,

 les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

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D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

 de la délibération en date du 25 mai 2000 définissant les zones soumises au Droit de Préemption Urbain,  de la délibération en date du 3 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

 les zones 1AU immédiatement constructibles,

 les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations générales à prendre en considération par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

4. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration

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des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

a. DEROGATIONS

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

 la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un sinistre survenues depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

 la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

 l'accessibilité des personnes handicapées.

b. DEFINITIONS

a. Hauteur maximale

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

b. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

 Voies :

Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

c. Limites séparatives :

On entend par limites séparatives les limites d’un terrain qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d’emprise publique.

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d. Annexe :

Une annexe est une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui n’est pas affecté à l’usage d’habitation.

e. Emprise au sol :

Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

f. Surface de plancher :

Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme.

g. Opération d’aménagement d’ensemble :

On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.

7. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

8. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

 d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit...)

 et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…

Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

 articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,  article R 111-4 du code de l’urbanisme,  article L 122-1 du code de l’environnement,  article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant

sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

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10. ESPACES BOISES

 Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

 Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

 En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

 Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L 113-2 du code de l'urbanisme).

 Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

 Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

 Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

 Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

 Dans les zones où sont repérés des établissements classés :

 Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12. CLOTURES

L’édification des clôtures :

 n’est soumise à aucune autorisation préalable au titre du code de l'urbanisme (s’il n’y a pas de protection liée au patrimoine bâti, ni éléments de paysage à préserver, ni délibération spécifique du conseil municipal)

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13. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans :

 les secteurs prévus au code de l'urbanisme (L 151-19, sites inscrits, sites classés, AVAP, ZPPAUP, périmètre MH...)

14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».

En application des articles L 111-6 et L111-7: en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19

Elle ne s’applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  aux bâtiments d’exploitation agricole,  aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l’article L 581-14 du code de l’environnement est établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du règlement local de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique.

Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

16. SUBMERSION MARINE

La carte de zone basse représente les secteurs dont la topographie est située sous le niveau de référence et elle est reprise sur le règlement graphique. Ce niveau est égal au niveau marin de pleine mer de période de retour centennal augmenté de 60 cm d’élévation du niveau de la mer. En application des articles L 121-1 et R 111-2 du code de l’urbanisme, les risques doivent être pris en compte dans les documents et autorisations d’urbanisme.

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Cette cartographie est complémentaire du plan de prévention des risques littoraux, s’il existe, qui couvre les secteurs à forts enjeux.

La circulaire Xynthia du 7 avril 2010 est annexée au règlement écrit du PLU, complétée par le guide d'application de l'article R III-2 et des cartes de submersion marine + 0,20 et 0,60 (annexe 2).

17. GESTION DES EAUX PLUVIALES

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été défini sur l’ensemble du territoire communal Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels projets d’extension dans le cadre des permis de construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces préconisations. Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale de ce projet. Certaines surfaces, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés, permettent une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité). Sur ces surfaces, si les justificatifs nécessaires à l’estimation d’un coefficient d’apport (rapport des volumes ruisselés sur les volumes précipités) sont fournis, un taux d’abattement pourra être appliqué pour qu’elles ne soient que partiellement prises en compte dans le calcul des surfaces imperméabilisées : par exemple une toiture végétalisée dont le constructeur garantit un taux de restitution de 40% (i.e 40% des volumes précipités sont évacués vers les gouttières puis le réseau, les 60% restants s’infiltrant dans la structure), ne sera comptabilisée qu’à hauteur de 40% de sa surface dans l’inventaire des surfaces imperméabilisées. En l’absence de justificatif, ces surfaces seront intégralement comptabilisées en tant que surfaces imperméabilisées. Les coefficients maximum d’imperméabilisation sont présentés dans le tableau ci-après et devront être respectés à l’échelle indiquée en dernière colonne du tableau. Ces coefficients s’appliquent sur l’ensemble des zones.

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18. ZONES INONDABLES Les dispositions du PPRI du bassin versant du St Eloi s’imposent à celles du PLU le cas échéant.

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PARTIE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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SECTEUR Ua : DISPOSITIONS APPLICABLES

CARACTERE ET VOCATION DU SECTEUR

Le secteur Ua est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Il correspond à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.

Elle comprend les sous-secteurs :

 Uaa correspondant au centre-ville actuel de l’agglomération.

 Uab correspondant aux quartiers urbains anciens présentant une certaine importance ou correspondant aux cœurs de villages et dont la qualité architecturale et le caractère méritent d’être sauvegardés.

La zone est concernée par le risque de submersion marine, se référer au point 16 des dispositions générales.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.