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Le règlement de Nœux-les-Mines, texte intégral

32 articles repris mot pour mot du document opposable 62617_PLU_20241203, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, eut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

III- DISTRIBUTION EDF ET TELECOMMUNICATION

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par le réseau public de distribution d’électricité.

Il est obligation, pour tout constructeur, lotisseur ou aménageur, de réaliser, lors des travaux de voirie, l’infrastructure nécessaire à la distribution téléphonique depuis le point de raccordement au réseau général jusqu’au pavillon ou à la limite parcellaire.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire préalable.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ouvertes à la circulation publique, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque matin figurant sur un plan de division.

Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment qui devra être précisée dans la demande d’autorisation d’urbanisme. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 03 mètres minimum depuis cette limite.

Lès règles suivantes ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection et d’extension de constructions existantes.

Les constructions doivent être implantées :

1) en centre-ville (de la rue de la Loisne à la rue des Normands) :

A l’’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer.

2) en bordure de la Rue Nationale :

-soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer,

-soit, lorsque le projet de construction intéresse un terrain ou une unité foncière ayant au moins 50 mètres de front à rue en recul de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, sous réserve que celuici soit d’au moins 05 mètres.

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UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. Les règles suivantes ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection de constructions existantes. Les règles ci-dessous s’appliquent en tout point de la construction.

IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES 1)En front à rue, les constructions peuvent être édifiées, le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 m de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite de recul le plus proche de l’alignement des voies publiques ou privées admise en application de l’article 6. Toutefois, lorsque la largeur de la façade sur rue est supérieure ou égale à 12 mètres, les constructions avec un seul pignon mitoyen, sont admises. 2)Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : -lorsqu’il existe déjà, en limite séparative, une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement, -pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente, -s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur, mesurée au droit des limites séparatives n’excède pas 4 mètres.

IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : H=2L (avec un minimum de 3 mètres). Cette distance est portée à 1 mètre pour les bâtiments annexes, mesurée de tous points de la construction.

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UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, la distance doit être au minimum de 2 mètres.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% de l’unité foncière.

Les règles relatives à l’emprise au sol des constructions ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur se mesure au faîtage ou à l’acrotère, en excluant les ouvrages techniques (cheminées…). En cas d’extension, la hauteur maximale sera celle du point le plus haut de l’existant.

HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU A CREER

La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne doit excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L), en tenant compte du retrait effectif du bâtiment.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est admis que sur une longueur qui n’excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d’intersection des alignements des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer (compte-tenu éventuellement des retraits obligatoires), le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large.

HAUTEUR ABSOLUE

Pour toutes constructions à destination d’habitation, de commerce, de services et de bureaux :

En dehors du périmètre de prévention du risque d’inondation et pour les constructions en retrait de 5 mètres et plus par rapport à l’alignement, le 1er habitable devra être au minimum à +0.20 mètre par rapport au point le plus haut de la voirie située en façade, trottoir compris s’il existe.

En dehors du périmètre de prévention du risque inondation et pour les constructions implantées à l’alignement, le 1er niveau habitable pourra se situer au niveau du trottoir ou de la voirie.

Dans le périmètre de prévention du risque inondation, les prescriptions du document opposable devront être respectées.

Constructions à destination d’habitation individuelle :

-La hauteur des constructions à destination d’habitation individuelle est limitée à 9 m au faîtage. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche.

-Des toitures terrasses pourront être aménagées à une hauteur de 7 m maximum. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche.

Constructions à destination d’habitat collectif :

-La hauteur des constructions à destination d’habitat collectif est limitée à 15 m au faîtage. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche.

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Il est fait obligation, pour tout constructeur, lotisseur ou aménageur, de réaliser, lors des travaux de voirie, l’infrastructure nécessaire à la distribution téléphonique depuis le point de raccordement au réseau général jusqu’au pavillon ou à la limite parcellaire.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire préalable.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ouvertes à la circulation publique, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plateforme se substitue à l’alignement du domaine public.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette dot faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment qui devra être précisée dans la demande d’autorisation d’urbanisme. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, soit avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer. Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection et d’extension de constructions existantes.

Des modulations peuvent être admises ou imposées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction d’impératifs architecturaux.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public SNCF, lorsqu’il s’agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges de la Loisne.

Dans le secteur UBc :

-Les constructions autorisées à l’article UB2 doivent être implantées à un minimum de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer.

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-Les transformations et extensions des constructions principales existantes doivent s’implanter soit en respectant le recul minimum de 5 mètres, soit avec un recul identique à la construction principale en cas de recul intérieur.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. Les règles suivantes ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection de constructions existantes. Les règles ci-dessous s’appliquent en tout point de la construction. IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES 1)En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite de recul la plus proche de l’alignement des voies publiques ou privées admise en application de l’article 6.

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UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est fixée à 50% de l’unité foncière. Les règles relatives à l’emprise au sol des constructions ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur se mesure au faîtage ou à l’acrotère, en excluant les ouvrages techniques (cheminées…). En cas d’extension, la hauteur maximale sera celle du point le plus haut de l’existant.

HAUTEUR RELATIVE PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU A CREER

La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, ne doit excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=L), en tenant compte du retrait effectif du bâtiment. Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, il est admis que sur une longueur qui n’excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d’intersection des alignements des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer (compte-tenu éventuellement des retraits obligatoires), le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large.

HAUTEUR ABSOLUE Pour toutes les constructions à destination d’habitation, de commerce, de services et de bureaux : En dehors du périmètre de prévention du risque d’inondation et pour les constructions en retrait de 5 mètres et plus par rapport à l’alignement, le 1er habitable devra être au minimum à +0.20 mètre par rapport au point le plus haut de la voirie située en façade, trottoir compris s’il existe. En dehors du périmètre de prévention du risque inondation et pour les constructions implantées à l’alignement, le 1er niveau habitable pourra se situer au niveau du trottoir ou de la voirie. Dans le périmètre de prévention du risque inondation, les prescriptions du document opposable devront être respectées. Constructions à destination d’habitation individuelle : -La hauteur des constructions à destination d’habitation individuelle est limitée à 9 mètres au faîtage. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche. -Des toitures terrasses pourront être aménagées à une hauteur de 7 m maximum. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche. Constructions à destination d’habitat collectif : -La hauteur des constructions à destination d’habitat collectif est limitée à 15 m au faîtage. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche. -Des toitures terrasses pourront être aménagées à une hauteur de 12 m maximum. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche.

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D’autres types de clôtures, notamment les murs pleins en briques peuvent être autorisés lorsqu’ils répondent à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines. Par ailleurs, dans les ensembles de constructions, la hauteur et l’aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières.

DANS LE SECTEUR UBc :

Toutes les constructions nouvelles autorisées dans le secteur ainsi que les réhabilitations de bâtiments existants devront se faire dans le respect de la typologie du bâti auquel elles appartiennent. En cas de réhabilitation ou de reconstruction après sinistre, la forme, la volumétrie, les ouvertures, la forme des linteaux, les détails architecturaux (motifs spécifiques, couleurs, décors …) ainsi que le porche d’entrée s’il existe devront être conservés ou reproduits strictement. Les dépendances, annexes et extensions limitées devront s’accorder avec la construction principale et ne pas porter atteinte au cadre urbain dans lequel elles s’inscrivent. En cas d’intervention sur les constructions existantes, les modifications des porches d’entrées sont interdites. Les transformations, extensions ou agrandissements des constructions existantes doivent être réalisées dans le respecte des caractéristiques architecturale de la construction principale. Les matériaux ou coloris utilisés pour toutes constructions nouvelles à destination d’habitation devront être de teintes similaires aux matériaux et coloris des constructions existantes. Les matériaux ou coloris utilisés pour toutes constructions d’extensions ou d’annexes devront être de teintes similaires s’intégrant aux matériaux de la construction principale. Toitures : Les toitures terrasses ou mono pentes sont autorisées pour les constructions principales à destination d’habitation et les annexes ou extensions des constructions existantes. Ouvertures : -Les ouvertures en toiture sont autorisées pour les constructions nouvelles, et si elles ne modifient la forme architecturale de la construction existante. -Les lucarnes, chien assis ou tous autres relevés de toiture sont interdits pour les constructions nouvelles à destination d’habitation, les extensions et annexes de constructions existantes. -En cas d’intervention sur les constructions existantes, des transformations mineures (modification ponctuelle d’une baie existante par exemple) peuvent être réalisées sur les façades secondaires, sous justification et à condition du respect des caractéristiques architecturales de la construction et du maintien de la composition originelle globale dans le dessin de la menuiserie. -Les tons des menuiseries et des PVC utilisés doivent s’accorder au cadre environnant pour toutes les constructions autorisées.

-Les caissons de volet roulant et rideaux métalliques doivent être placés à l’intérieur ou exceptionnellement en ébrasement. En cas de linteau cintré, ils doivent être dissimulés par un habillage bois (lambrequin).

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Clôtures : Elles peuvent être constituées soit par des haies vives (sauf thuyas), soit par des poteaux lisses bétons, soit par des grilles ou grillages résistants. Les clôtures pleines ou plaques bétons ne sont pas autorisées. Les clôtures en briques ne sont pas autorisées.

Sur rue et à l’alignement, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1 mètre.

Sur les limites séparatives, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50mètres.

Matériaux : En cas d’intervention sur les constructions existantes, les teintes, matériaux et compositions ne devront en aucun cas porter atteinte à la qualité architecturale des constructions originelles, des constructions voisines et du quartier dans sa globalité. Le recouvrement des parpaings de schiste peut être autorisé dans le cadre d’une opération de réhabilitation thermique respectueuse de l’architecture traditionnelle. L’utilisation de matériaux de recouvrement ou d’enduits sont interdits sur la brique d’origine. En cas d’intervention sur les constructions existantes, les détails architecturaux et de composition des façades doivent être conservés. En cas particulier de recouvrement autorisé, les décors originaux, à défaut d’être conservés, doivent être évoqués ou restitués dans le projet de réhabilitation.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par tranche de 80m² de plancher hors œuvre nette de construction avec, au minimum, 1 place par logement. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble de cinq logements et plus, soumises à permis d’aménager, il sera prévu, 1 place de stationnement à l’usage des visiteurs, par tranche de 5 logements.

Cette disposition s’applique en cas de division d’immeubles et en cas de changement de destination en construction d’habitation.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble de cinq logements et plus, soumises à permis d’aménager, il est exigé la réalisation d’aires de stationnement pour les vélos à raison d’un emplacement par tranche de 5 logements.

Pour les constructions à usage commercial ou de bureaux, il est exigé 2 places de stationnement par tranches de 100m² de surface hors-œuvre au-delà de 100m².

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut : Soit être autorisé à aménager, sur un autre terrain à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de constructions ou d’aménagement ; Soit justifier de l’application des dispositions de l’article L421-3 (alinéas 3, 4, 5) du code de l’urbanisme.

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III-DISTRIBUTION EDF ET TELECOMMUNICATION

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par le réseau public de distribution d’électricité.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins :

-10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile, le retrait par rapport à l’alignement n’étant jamais inférieur à 5 mètres. -6 mètres par rapport à l’alignement des voies piétonnes ou mixtes, et d’une largeur de plateforme inférieure à 9 mètres

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection et d’extension de constructions existantes.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public SNCF, lorsqu’il s’agit de bâtiment comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

Les règles suivantes ne s’appliquent pas dans le cas d’adaptations, de changement de destination, de travaux de réfection, et d’extension de constructions existantes.

Sur les limites entre le terrain faisant l’objet d’une opération, et les terrains des propriétaires riverains, la marge d’isolement sera telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : H=2L (avec un minimum de 3 mètres).

Les constructions ne pourront être implantées le long des limites séparatives que :

-lorsqu’il existe déjà en limite séparative une construction un mur en état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement,

-pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente,

-s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur mesurée au droit des limites séparatives, n’excède pas 4 mètres.

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Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation. EAUX RESIDUAIRES DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX

Sans préjudice de la réglementation applicable aux établissements classés, l’évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général, est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

III-DISTRIBUTION EDF ET TELECOMMUNICATION Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par le réseau public de distribution d’électricité.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de la construction, ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire préalable.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies principales existantes au moins égale à 15 mètres. Les retraits par rapport à l’alignement des voies existantes sont réduits à 5 mètres pour les constructions qui ne sont pas à usage industriel, tels que pavillons de gardiens, bureaux, services sociaux, à condition que, par leur implantation et leur volume, elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’usines. Pour les voies et emprises publiques ou privées à créer, le retrait des constructions par rapport à l’alignement des voies est ramené à 5 mètres. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres de la limite du domaine public SNCF lorsqu’il s’agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. Les règles qui suivent, s’appliquent, sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives, à condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) ou pour les bâtiments dont la hauteur, en limite séparative, n’excède pas 4 mètres.

IMPLANTATIONS AVEC MARGES D’ISOLEMENT

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EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES

Sans préjudice de la réglementation applicable aux établissements classés, l’évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié.

III-DISTRIBUTION EDF ET TELECOMMUNICATION

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par le réseau public de distribution d’électricité.

Il est fait obligation, pour tout constructeur, lotisseur ou aménageur, de réaliser, lors des travaux de voirie, l’infrastructure nécessaire à la distribution téléphonique depuis le point de raccordement au réseau général jusqu’au pavillon ou à la limite parcellaire.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

L’application des règles ci-dessous s’apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ouvertes à la circulation publique, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plateforme se substitue à l’alignement du domaine public.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade principale du bâtiment qui devra être précisée dans la demande d’autorisation d’urbanisme. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de 3 mètres minimum depuis cette limite.

Les constructions devront être implantées :

-soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer,

-soit avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer.

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1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES Les constructions autorisées peuvent s’implanter en limite séparative. IMPLANTATIONS AVEC MARGES D’ISOLEMENT Sur les limites entre le terrain faisant l’objet d’une opération, et les terrains des propriétaires riverains, la marge d’isolement sera telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : H=2L (avec un minimum de 3 mètres).

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, la distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle est, par contre ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres, tels que chenils, abris à outils, etc.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

47

Sans préjudice de la réglementation applicable aux établissements classés, l’évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut-être subordonnée à un pré-traitement approprié.

III- DISTRIBUTION EDF ET TELECOMMUNICATION

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par le réseau public de distribution d’électricité.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES, EXISTANTES OU

A CREER

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins :

-10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation automobile, le retrait par rapport à l’alignement n’étant jamais inférieur à 5 mètres. Cette règle concerne également le recul par rapport à la RD 937 (concernée par la loi Barnier), en vertu de l’étude paysagère au titre de l’Amendement Dupont menée sur la zone et figurant en orientation d’aménagement au présent PLU.

-6 mètres par rapport à l’alignement des voies piétonnes ou mixtes, et d’une largeur de plateforme inférieure à 9 mètres.

-50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A26 (concernée par la loi Barnier), en vertu de l’étude paysagère au titre de l’Amendement Dupont menée sur la zone et figurant en orientation d’aménagement au présent PLU.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public SNCF lorsqu’il s’agit de bâtiment comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d’occupation.

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas en cas de travaux réalisés dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur.

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants ; il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

IMPLANTATION EN LIMITES SEPARATIVES

Les constructions autorisées peuvent s’implanter en limite séparative.

IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT

Sur les limites entre le terrain faisant l’objet d’une opération, et les terrains des propriétaires riverains, la marge d’isolement sera telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : H=2L (avec un minimum de 3 mètres).

54

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des bâtiments est au maximum de 50% avec une surface imperméabilisée maximum de 70%. Les règles relatives à l’emprise au sol des constructions ne s’appliquent pas pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est limitée à 20 mètres au faîtage hors ouvrages extérieurs. La hauteur est mesurée à partir du niveau de la voirie la plus proche.

1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les bâtiments, quelle que soit leur destination et les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, parkings, aires de stockage… etc., doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas altérés.

55

Dans le périmètre des voies classées en axes terrestres bruyants (déviation de la RD937, voie ferrée, A26), les constructions devront utiliser des matériaux offrant une isolation acoustique.

Concernant la qualité architecturale, il conviendra de veiller à l’aspect des constructions en ayant recours à des matériaux, des couleurs et des formes qui s’intégreront dans le milieu environnant en formant un ensemble bâti cohérent.

Est notamment interdit l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtres, parpaings).

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors de voies publiques.

Pour les constructions à usage hôtelier ou d’hébergement, il est exigé une place de stationnement par chambre.

Pour les établissements commerciaux, il est exigé au moins 3 places de stationnement pour 100m² de surface de vente.

Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé deux places de stationnement pour 100m² de surface hors œuvre (y compris pour les bâtiments publics).

Pour les constructions à usage d’entrepôt, destinées notamment au stockage et à la distribution de biens, il est demandé l’aménagement de surfaces suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Nœux-les-Mines fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.