Zone UB
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Nancray, approuvé le 20/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 53 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – UB : occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions générales : - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. - Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain. - Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, o Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, o Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu'en soit la durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes* où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. - L’aménagement dans les dolines, leur comblement et leur remblaiement sont interdits. - Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière. - Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation et le caractère de la zone. - L’agrandissement, la transformation des établissements existants s’il en résulte une augmentation substantielle des nuisances pour le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
Dispositions spécifiques aux secteurs identifiés en trame graphique « zone potentiellement soumise à un risque d’inondation » :
- Sont également interdits : o Tout nouvel aménagement des sous-sols existants pour un usage d’habitation ou
d’activité. o Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). o Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques.
Article 2 – UB : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Disposition générale : - La construction à usage d’hébergement hôtelier, à condition que les réseaux existants et que le stationnement soient suffisants. - Les constructions à usage d’artisanat ne devront pas entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. - Les constructions à usage de commerce à condition que leur surface de vente soit inférieure à 600m² et qu’ils n’entrainent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. - Les constructions à destination d’entrepôts ne devront pas entrainer des nuisances incompatibles avec le voisinage en terme architectural, olfactive ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Dans l’ensemble de la zone UB, pour toute opération engendrant la création de plus de 8 logements, au moins 50% des logements (chiffre arrondi à l’entier supérieur) devront entrer dans la catégorie des logements aidés (entrant dans les critères de la loi SRU).
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – UB : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Définitions : Par le terme “ alignement ”, on entendra ici non seulement la limite entre le domaine public et la propriété privée, mais aussi, par extension, la limite de fait entre le terrain et la voie s’il s’agit d’une voie privée. Sauf indication contraire dans une disposition règlementaire, l'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. Pour les constructions ou installations ne comportant pas à proprement parler de façade, la distance est mesurée au point le plus proche de la limite des voies et emprises publiques.
Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, un recul de 4 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. Toute construction ou installation doit respecter un retrait minimal de 1 mètre de l'alignement des chemins piétonniers. Des reculs autre que ceux définis précédemment peuvent être imposés au débouché de voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Règles alternatives : Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
- aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment existant ou aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’ont qu’un accès sur cette voie. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques.
- aux parcelles donnant sur plusieurs voies publiques. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus s'appliquent uniquement vis-à-vis de l’une des voies.
- aux constructions annexes* qui doivent être édifiées avec un retrait minimal de 1 mètre de l'alignement des voies et places existantes à modifier ou à créer.
- aux locaux techniques (transformateurs, locaux de relèvement, locaux poubelles, locaux vélos…) en vue d’optimiser leur utilisation, tout en favorisant le traitement architectural. On veillera cependant au respect des règles de visibilité et de sécurité.
- aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension supérieur à 50 kV).
Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés.
Article 7 – UB : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
La construction sur limite séparative est autorisée dans les conditions suivantes : la hauteur du bâtiment, au droit de la limite, ne doit pas excéder 4 mètres mesurés verticalement du terrain naturel.
L’implantation des constructions sur limite séparative est autorisée sans conditions de hauteur : en cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite (maisons jumelles ou accolées) en cas d’adossement à un bâtiment déjà implanté sur la limite, sans toutefois pouvoir en dépasser sa hauteur sur limite séparative.
Lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite, les dispositions de l’article 8 s’appliquent.
Règles alternatives : Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas :
- aux aménagements, transformations, ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
- aux constructions annexes* d'une hauteur maximale hors tout de 4 mètres et d'une emprise au sol maximale de 30 mètres², qui doivent être édifiées sur limite ou au-delà de 1 mètre, sauf en bordure des routes départementales. Dans ce cas, elles devront être édifiées au-delà de 3 mètres.
- aux ouvrages à caractère technique qui doivent être édifiées sur limite ou au-delà de 0,50 mètre.
- aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension supérieur à 50 kV).
Cas des cours d’eau et fossés Toute construction ou installation doit être édifiée avec un retrait minimal de 6 mètres des berges des cours d'eau et de la limite d’emprise des fossés.
Article 8 – UB : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité entre deux habitations. La distance de sécurité ne s’applique pas aux annexes.
Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – UB : hauteur des constructions
Mode de calcul : La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée en tout point du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, les équipements de production d’énergie renouvelable faisant appel à des capteurs solaires thermique et photovoltaïques…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Sur les terrains en déclivité, il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ci-après pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.
Dispositions générales : La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à :
10 mètres au faitage en cas de toiture en pente. 7 mètres à l’égout de toiture. 7 mètres à la base de l’acrotère.
La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 mètres hors tout.
Règles alternatives : Ces règles ne s'appliquent pas :
aux aménagements ou aux transformations des constructions existantes, non conformes aux dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, ci-dessus, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la non-conformité.
aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – UB : emprise au sol
Non réglementé.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Elément du patrimoine à protéger (L.151-19)
Zone concernée
Elément naturel à protéger (L.151-23)
Zone concernée
Milieux humides (L.151-23)
Zone non concernée
PPRT
Zone non concernée
Risque potentiel inondation
Zone concernée
Espace boisé classé (L.113-1)
Zone non concernée
Eléments ci-dessus non opposables, donnés à titre informatif.
Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Seuls les talus et déblais partiels, rétablissant la pente naturelle ou répondant à des contraintes techniques liées aux réseaux sont autorisés.
Clôtures : La hauteur maximale des clôtures sur rue ne pourra excéder 1,5 mètre. Elles devront s’harmoniser en termes d’aspect et de gabarit avec celles avoisinantes. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours
Toitures : Les toitures des volumes principaux des constructions devront avoir 2 pans et une pente de toiture comprise entre 30° et 45°. Les croupes, les demi-croupes sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les règles sur les toitures ne s’appliquent pas pour les constructions et installations n’excédant pas 30 mètres² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 4 mètres hors tout.
Façades : Les couleurs trop vives ne sont pas autorisées.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – UB : espaces libres et plantations – espaces boisés classés
Dispositions générales : Les haies de conifères (exemple : Thuya) ne sont pas autorisées.
Doivent être privilégiés les haies composées d’essences locales.
Les plantations existantes devront être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par une végétation équivalente en terme d’espèce et de superficie.
50% des surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues dans la condition suivante afin de rester perméable aux eaux de pluies.
Tout projet devra prévoir la plantation à base d’arbres fruitiers et/ou de feuillus à moyenne tige, et/ou de haies vives, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.
Article 14 – UB : coefficient d’occupation du sol (COS)
Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.
Article 15 – UB : Performance énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article 16 – UB : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Un fourreau, permettant à terme le raccordement à la fibre optique dans le cadre d’opérations de construction, doit être réservé.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : – UB : stationnement
Gabarit des places de stationnement : La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 1,5 mètres², accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d'accrocher le cadre des bicyclettes.
Dispositions générales :
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction.
La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. Une place de stationnement ne peut constituer un accès à une autre place.
Dispositions quantitatives : Véhicules motorisés : Logement (résidents et visiteurs) :
Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entrainant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2 places par logement créé.
Autres destinations et sous-destinations : Pour les constructions autres qu'à destination d'habitat, le nombre de place de stationnement devra être adapté au besoin généré par l'activité. Il pourra être tenu compte des possibilités de stationnement existantes sur le domaine public à proximité de la construction.
Vélos : Pour les opérations à destination de bureau et d’habitat engendrant la création de plus de 4 places de stationnement, il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche entamée de 2 places de stationnement entamée.
Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – UB : accès et voiries
Dispositions générales : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire de la voie concernée.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – UB : desserte par les réseaux
Dispositions générales : Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en place dans le respect des règlementations en vigueur et des préconisations de l’Agence Régionale de Santé.
Eaux usées : Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif.
Dans les zones d'assainissement non collectif, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et soussol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
Les eaux usées industrielles et de process (résultant d’un processus industriel de type lavage, rinçage, refroidissement, …) ne devront pas être raccordées au réseau public d’assainissement. Le traitement et l’évacuation de ces eaux, qui présentent des caractéristiques variables d’une entreprise à une autre, devront donc être gérés par le constructeur (traitement spécifique à la parcelle ou évacuation / traitement en dehors du parc), et figurer dans le dossier de demande de permis de construire.
Eaux pluviales : Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants (mais hors rénovations de ceux-ci), la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales est obligatoire et devra être réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être adaptés au terrain et à l’opération. L’infiltration à la parcelle sera privilégiée sauf dans les secteurs concernés par un aléa glissement de terrain. Si nécessaire, ces aménagements devront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
Article 5 – UB : caractéristiques des terrains.
Article supprimé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Nancray
Code INSEE : 25418
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement écrit
Approbation du PLU ..................................23 mai 2019 Mise à jour n°1..........................................24 juin 2019 Modification simplifiée n°1.............16 décembre 2021 Mise à jour n 2.......................................18 juillet 2024 Mise à jour n 3.........................................20 Avril 2026
Grand Besançon Métropole
La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX
Plan local d’urbanisme de la commune de NANCRAY
REGLEMENT ECRIT
PLU approuvé le 23 mai 2019 PLU mise à jour n°1 le 24 juin 2019 PLU modification simplifiée n°1 le 16 décembre 2021
Grand Besançon Métropole 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon cedex
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................. 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ............................................................................... 8
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.............................................................................. 9 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB............................................................................16 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE............................................................................24 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...................................................................29 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ..........................................................................30 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ..........................................................................37 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE .........................................................................40 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..............................................................................41 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ........................................................................47 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N..............................................................................48 TITRE VII– LEXIQUE ......................................................................................................................................... 52
Commune de Nancray Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Nancray (Doubs).
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres A.
Les zones naturelles Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Article 3 : Champ d’application des articles 1 à 16 du titre II et suivants Les articles 1 à 16 du Titre II du présent règlement s’appliquent,
- aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ;
- à des occupations et utilisation du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.
Article 4 : Rappels
La commune de Nancray est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques du dépôt pétrolier SFPLJ, site de dépôt d’hydrocarbures liquides de première catégorie, installation classée SEVESO, et de canalisations de transport d’hydrocarbures, entraîne des risques industriels qui imposent la mise en place de zones de vigilance pour l’urbanisation selon les modalités présentées cidessous.
A-Stockage d’hydrocarbures La Société Française du Pipeline du Jura (SFPLJ) exploite le dépôt pétrolier de Gennes et le pipeline du Jura reliant ce dépôt à la raffinerie PETROPLUS de Cressier (Suisse).
Ce dépôt est situé en bordure Nord de la RD 464 entre les communes de Gennes et Nancray.
Le potentiel de dangers principal du dépôt de Gennes, classé SEVESO seuil haut, résulte de l’inflammabilité du pétrole brut stocké et des volumes manipulés et donc, en application des dispositions de l’article L.515-15 du Code de l’environnement, l’Etat a élaboré un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui a été approuvé par arrêté préfectoral n°2009-2310_03871 du 23 octobre 2009.
Le PPRT a pour objet de limiter les conséquences d’un accident susceptible de survenir sur les installations du dépôt pétrolier exploité par la SFPLJ et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques.
Par les mesures qu’il prescrit, tant sur l’existant que sur l’urbanisation à venir, le PPRT doit permettre de garantir que les occupations et utilisations du sol pouvant être touchées par les effets de ces phénomènes dangereux soient compatibles avec le niveau d’aléa.
Le zonage réglementaire se décline en quatre grandes zones (cf : Annexes), dont les principes généraux de réglementation vis-à-vis de l’urbanisation sont exposés dans le tableau ci-après :
Zone rouge foncé (R) Zone rouge clair (r)
Zone bleu foncé (B) Zone bleu clair composée de trois sous-zones (b1,
b2, b3)
Constructions existantes
Pas de modification à l’exception des installations SFPLJ
Pas de modification à l’exception des installations SFPLJ
Instauration possible du droit de délaissement Sans objet
En zone b1 et b2, modification autorisée sous réserve que les travaux garantissent une résistance aux effets physique des accidents
potentiels.
Constructions nouvelles Interdiction
Interdiction
Interdiction Interdiction en zones b1 et b2 Autorisation sous réserve limitée
à la zone b3
Dans toute la zone exposée aux risques technologiques, en vue de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et d’assurer ainsi la sécurité des personnes, toute opportunité pour réduire la vulnérabilité des constructions, installations et activités existantes à la date d’approbation du PPRT devra être saisie.
De manière générale, un bien existant empiétant significativement sur deux zones réglementées différemment se verra appliquer les principes réglementaires de la zone la plus contraignante.
B-T ransport d’hydrocarbures par pipelines Le territoire communal est traversé par une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides qui alimente le dépôt de Gennes. Deux canalisations parallèles séparées de quelques mètres composent ce pipeline.
Ces canalisations traversant la commune sont déclarées d’utilité publique respectivement par décret des 16 décembre 1960 et 3 février 1972.
L’exploitant de ces ouvrages est la Société du Pipeline Sud Européen (SPSE) dont la Direction Technique est basée à FOS-SUR-MER (BP 14) 13771.
Conformément à la circulaire interministérielle (Equipement/Industrie) du 4 août 2006, confirmée par celle du 14 août 2007, il convient de maîtriser l’urbanisation dans les zones les plus exposées aux risques industriels générés par ces canalisations.
En fonction des études de sécurité réalisées par les exploitants, trois zones de dangers sont déterminées autour de ces ouvrages dans le cas d’un sectionnement net de la canalisation.
- Une zone des effets irréversibles (IRE) ou de dangers significatifs, - Une zone des premiers effets létaux (PEL) ou de dangers graves, - Une zone des effets létaux significatifs (LS) ou de dangers très graves.
Ces distances (de part et d’autre de la canalisation) sont les suivantes :
PL1 (34’’) soit 864 mm PL2 (42’’) soit 1016 mm
Zone de dangers très graves 180 m 180 m
Zone de dangers graves 225 m 220 m
Zone de dangers significatifs 285 m 280 m
En application des dispositions de l’article R.123-11b du Code de l’urbanisme, le document d’urbanisme doit prendre en compte ces risques et définir des restrictions pour les constructions ou les installations :
- La construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur (IGH) et de tout établissement recevant du public (ERP) susceptible d’accueillir plus de 100 personnes est à proscrire dans la zone de dangers très graves.
- La construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant des catégories 1 à 3 (correspondant aux établissements recevant plus de 300 personnes) est à proscrire dans les zones de dangers graves.
Dans l’ensemble des zones de dangers significatifs pour la vie humaine, il convient d’informer l’exploitant de la canalisation des projets d’urbanisme le plus en amont possible pour qu’il puisse mettre en œuvre des dispositions compensatoires éventuellement nécessaires visant à limiter les risques.
L’implantation de toute nouvelle construction (autre que les ERP et IGH) dans ces trois zones de dangers est à apprécier en fonction du danger qu’elle représente pour la canalisation et du danger encouru par les futurs occupants de la construction.
Toutefois, des mesures compensatoires peuvent être apportées dans le cas de projets d’aménagement ou de construction importants pour la commune, en coordination avec l’exploitant de ces ouvrages.
Pour les travaux à réaliser à proximité de la canalisation, le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 impose à toute personne ayant l’intention d’effectuer ou de faire effectuer des travaux à proximité (jusqu’à 75 mètres selon le type de construction envisagée) des ouvrages d’accomplir, avant la mise en œuvre, les formalités préalables de déclaration auprès de son exploitant.
Dispositions applicables aux éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Eléments du patrimoine – protection des fontaines, puits, lavoirs, monuments aux morts… : Ils pourront faire l’objet de travaux d’entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé. La destruction de l’élément est interdite.
Dispositions applicables aux éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Ripisylve – protection de type 1 : Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve sont interdits. Les coupes et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : - s’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux, - s’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation, - s’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels, - s’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers, - s’ils sont nécessités par la mise en place ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…). Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des espèces équivalentes d’essence locale, si possible identiques ou adaptées au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. - s’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones.
Ensembles arborés – protection de type 2 : Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe, l’arrachage et le défrichement d’arbres ou d’arbustes, même isolés sont interdits. Les coupes sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux ou lorsque les boisements font l’objet d’une exploitation. Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres présentent un danger pour la circulation automobile. En cas de suppression d’arbres, ceux-ci doivent être remplacés par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale. L’emplacement du nouvel élément végétal pourra être adapté tant qu’il permet de préserver l’intérêt écologique de l’ensemble arboré.
Haies – protection de type 3 : Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie est interdit. Seules les coupes nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées. Néanmoins, dans le cas d'arbres faisant l'objet d'une exploitation, les coupes à blanc sont autorisées.
En cas de suppression d’une haie ou d'éléments appartenant à une haie, il doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une essence locale si possible identique ou adaptée au milieu concerné. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la haie en question.
Milieux humides – protection de type 4 : Toute construction ou installation est interdite dans ces milieux, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol dans le respect de l’objectif de non dégradation de ces milieux sensibles sauf s’ils sont liés aux aménagements mentionnés ci-après. Seuls seront autorisés : o Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte aux milieux humides, o Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation des milieux humides.
Dispositions applicables aux espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme
Article L.113-1 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L.113-2 du code de l’urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
Caractères de la zone U La zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Définition des différentes zones et secteurs de zone : UA : elle correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le bâti relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait et à l’alignement par rapport aux voies. UB : elle correspond aux extensions urbaines continues et discontinues. Elle comprend notamment des constructions plus ou moins récentes et moins denses que dans la partie ancienne du bourg. Les constructions sont généralement situées en marge de l’actuel bourg-centre. UE : elle correspond aux équipements collectifs présents à Nancray. Elle comprend un secteur UEL correspondant au musée des Maisons Comtoises et le secteur UEP correspondant aux autres secteurs regroupant des équipements publics.
Commune de Nancray Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.