Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nc
- 16 articles
- PLU de Nanterre, approuvé le 09/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
cette épaisseur est fixée à 0,30 m sans contrainte de hauteur pour les constructions édifiées en recul ;
- Quelle surface au sol ?
L’emprise maximale des constructions est fixée à : en secteur Na : o 500 m² d’emprise au sol* par parc, pour les constructions d’intérêt collectif et nécessaires à l’exploitation, l’entretien, l’usage et la mise en valeur du site ;
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits : Toutes constructions autres que celles prévues à l’article N.2 ci-après. L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation, à déclaration préalable préfectorale ou à enregistrement. Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers non liés à l’exploitation d’un service
public. Les dépôts couverts ou non couverts de flottes de véhicules. L’exploitation de carrières. Les affouillements et exhaussements des sols autres que ceux autorisés à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont soumis à conditions particulières : Les constructions et installations doivent être :
- En secteur Na : o d’intérêt collectif et nécessaires à l’exploitation, l’entretien, l’usage et la mise en valeur de ces deux parcs; o à destination d’habitation destinées à des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou espaces naturels. o liées au fonctionnement des jardins familiaux
- En secteur Nb : situées sur des terrains le long de la Seine entre la rue Jean Perrin et la rue des Peupliers, et à destination de loisirs, de restauration et de mise en valeur du site.
- En secteur Nc : nécessaires au fonctionnement des jardins familiaux.
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Règlement Partie 1
N
Les affouillements et exhaussements de sol : ils doivent être directement liés : - à des travaux de voirie ou de réseaux divers - ou à des aménagements paysagers, - ou à la réalisation de locaux dédiés à un service public ou d’intérêt collectif.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC.
N 3-1 Tout terrain* doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 m, sauf en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un deuxième logement.
Il sera exigé une voie d’une largeur supérieure à 3,50 mètres si cela est nécessaire : - du fait de l’importance des constructions projetées, et par conséquent des flux de véhicules et de
piétons qui emprunteront cette voie. - ou si les accès projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent un risque
pour la sécurité des personnes Des aménagements complémentaires (trottoirs, éclairages, etc…) pourront être imposés lorsque la voie aura une largeur supérieure à 3,50 mètres.
Les voies en impasse d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
N 3-2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public Tout terrain doit disposer d’un accès d’une largeur minimale de 3,50 mètres sur une voie ouverte à la circulation publique.
L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. • des alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, et assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ; • des accès existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT. N
4-1 Dispositions générales :
L’emplacement des nouveaux réseaux doit tenir compte des arbres et des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code l’urbanisme afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire.
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Règlement Partie 1
N
N 4-2 Obligation de raccordement des eaux usées
Comme le prescrit l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et assimilées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage), doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte. Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service Assainissement9.
N 4-3 Gestion des eaux pluviales
Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs antipollution), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de :
- limiter l’imperméabilisation du terrain, - limiter la concentration des pollutions, - favoriser l’évaporation (en privilégiant le cheminement et le stockage de l’eau à ciel ouvert), - favoriser l’infiltration des eaux de pluie dans les secteurs où l’infiltration est possible (cf.
Annexe 5b– Carte de zonage pluvial).
Différentes techniques permettent d’atteindre cet objectif du «zéro rejet» d’eaux pluviales pour les pluies courantes (jusqu’à la pluie annuelle) : toiture terrasse végétalisée, noue*, bassin sec, bassin en eau, puisard, tranchée d’infiltration, stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage ou pour le lavage des espaces extérieurs...
En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à aire libre.
Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur.
L’excédent d’eaux de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversements d’eaux polluées au milieu naturel.
Conformément au règlement, communal et départemental, d’assainissement en vigueur : Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. Dans le cas d’un rejet en Seine (directement ou via un réseau d’eau pluvial dont l’exutoire aval est la Seine), le débit de fuite rejeté ne doit pas excéder 10 l/s/ha.
Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il envisage d’installer en amont du raccordement, par la production de plans et notes de calcul appropriées.
En cas de rejet direct au milieu naturel, l’autorisation devra être accordée par l’autorité en charge de la police de l’eau. Dans ce cas des installations de dépollution et/ou de limitation de débit peuvent également être demandées.
N 4-4. Eaux usées non domestiques
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Toutefois, ces établissements peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques dans le réseau public, dans la mesure où ces déversements correspondent aux conditions fixées par le règlement d’assainissement applicable en vigueur. Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au service assainissement compétent.
9 Service assainissement : assainissement@mairie-nanterre.fr
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N
N 4-5-Autres réseaux
Les branchements de tous types ne doivent pas être apparents sur la construction.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture • les balcons à partir de 6 mètres comptés depuis le niveau de l’espace public et ne dépassant pas
1 mètre de profondeur. La profondeur de 1 mètre pourra être réduite pour tenir compte de la largeur de la voie. • en cas de travaux sur des bâtiments existant les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m uniquement s’ils sont situés au-dessus du rez-dechaussée de la construction ; cette épaisseur est fixée à 0,30 m sans contrainte de hauteur pour les constructions édifiées en recul ; • dans le cas de constructions édifiées en recul :
o les parties enterrées des constructions; o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite o les rampes de garage. o Et les escaliers d’accès et les perrons
Dispositions générales
N 6-1 Les constructions doivent être implantées à l’alignement* ou en respectant un recul minimum de 2 m.
Dispositions particulières
N 6-2 Une implantation différente des dispositions fixées ci-dessus est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants :
si la construction s’adosse à une construction principale mitoyenne, en bon état et de dimensions égales ou supérieures sous réserve d’une meilleure intégration du projet dans le paysage urbain ;
pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle. pour se conformer à l’article N 11-3.
N 6-3 Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, une implantation particulière pourra être imposée si elle est nécessaire à leur préservation.
N 6-4 Les dispositions de l’article N 6-1 ne s’appliquent pas aux extensions*, sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et à condition que cette implantation assure une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain qu’une implantation à l’alignement. L’extension ne peut pas avoir un recul par rapport à l’alignement supérieur à celui de la construction existante.
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Règlement Partie 1
N
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Champ d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation
thermique par l’extérieur de moins de 0,30 mètre d’épaisseur ;
• les parties enterrées des constructions; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les perrons et escaliers d’accès ; • les rampes de garage.
Dispositions générales
N 7-1 Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 6 mètres par rapport à toutes les limites séparatives.
Dispositions particulières
N 7-2 Les dispositions figurant à l’article N 7-1 ne s’appliquent pas aux extensions* sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et sans réduire le retrait existant, entre la construction et la limite séparative, non conforme aux dispositions de l’article N 7-1. Toutefois, aucune baie* ne pourra être réalisée sur les façades des extensions ayant bénéficié de la présente dérogation.
N 7-3 Une implantation différente des dispositions fixées à l’article N 7-1 est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants :
si la construction s’adosse à une construction principale mitoyenne, en bon état et de dimensions égales ou supérieures sous réserve d’une meilleure intégration du projet dans le paysage urbain ;
pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle.
N 7-4 Lorsque la limite séparative* correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article N 6 s’appliquent.
N 7-5 Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, une implantation particulière pourra être imposée si elle est nécessaire à leur préservation.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle
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Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS
Champ d’application L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique (Titre II).
Dispositions générales
L’emprise maximale des constructions est fixée à : en secteur Na : o 500 m² d’emprise au sol* par parc, pour les constructions d’intérêt collectif et nécessaires à l’exploitation, l’entretien, l’usage et la mise en valeur du site ; o 150 m² d’emprise au sol* pour les constructions d’habitation pour surveillance et gardiennage, dans la limite d’un logement par parc départemental. o 5 m² d’emprise au sol* par jardin pour les constructions liées aux jardins familiaux.
en secteur Nb : dans le périmètre situé le long de la Seine entre la rue Jean Perrin et la rue des Peupliers, 150 m² d’emprise au sol* par unité foncière pour les constructions à destination de loisirs, de restauration et de mise en valeur du site
en secteur Nc : o 5 m² d’emprise au sol* par jardin pour les constructions liées aux jardins familiaux.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Champ d’application
Ne sont pas comptés dans la hauteur* maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètre et respectent les dispositions de l’article N 11-1 - les édicules techniques de 3 mètres de hauteur maximum, à condition qu’ils soient intégrés dans un volume fermé ou masqués par un dispositif à claires voies et qu’ils soient implantés en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur. - Les souches de cheminées de 3 mètres de hauteur maximale - les cheminées des chaufferies collectives mutualisées à un ensemble de constructions - les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes
N 10-1 la hauteur* des constructions ne pourra dépasser : en secteur Na : o 7 mètres au point le plus haut pour les constructions d’intérêt collectif et nécessaires à l’exploitation, l’entretien, l’usage et la mise en valeur du site o 6 mètres au point le plus haut pour les constructions d’habitation pour surveillance et gardiennage o 3 mètres au point le plus haut pour les constructions liées aux jardins familiaux.
en secteur Nb : 5 mètres au point le plus haut.
en secteur Nc : 3 mètres au point le plus haut.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE
NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER
A titre d’information, un Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères, donnant des recommandations sur l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, et qui n’est pas opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, est consultable en mairie et sur le site internet de la mairie.
N 11-1 Aspect extérieur des constructions :
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les saillies*, dont les balcons, doivent avoir un rapport équilibré avec la façade*. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables peuvent être visibles à condition d’être conçus comme un élément à part entière de la composition architecturale du bâtiment, et notamment de la composition de ses façades. La pose éventuelle de capteurs solaires doit être étudiée, notamment au regard de la composition de la façade*, et afin de favoriser leur intégration dans le plan de toiture. Les antennes, y compris les paraboles, doivent être installées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou les espaces publics.
N 11-2 Toitures
Le volume de la toiture doit être proportionné au volume de la construction. L’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de ruissellement. Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible : par relèvement de l’acrotère ou avec un procédé non opaque
N 11-3 Façades* Les façades* latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales et en harmonie avec elles. La création de murs pignons aveugles donnant sur la rue est interdite. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles doivent être évités. Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades* principales. La végétalisation des murs pignons laissés apparents doit être recherchée.
N 11-4 Descentes d’eaux pluviales :
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades et de l’espace public.
N 11-5 Eléments de modénatures :
Les façades* visibles depuis l’emprise publique doivent obligatoirement comporter des modénatures telles que des bandeaux, corniches, encadrement de fenêtres, ainsi que des dispositifs d’occultation des baies tels que persiennes, volets battants ou coulissants, etc… Les modénatures et les dispositifs d’occultation des baies doivent participer à la définition du projet architectural tant du point de vue esthétique que technique, et être en cohérence avec les constructions avoisinantes.
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Les dispositifs de « goutte d’eau » ou larmiers, en sous face d’appui de fenêtre, ou équivalents, sont exigés pour limiter le ruissellement de l’eau sur les façades.
N 11-6 Matériaux de façades:
L’utilisation de matériaux et techniques pérennes, adaptés au caractère architectural du bâti, et cohérents avec les constructions existantes, doit être recherchée, tels que : enduit à la chaux, briques, pierre, moellons, bois etc… Dans tous les cas, les matériaux et techniques utilisés doivent aboutir à une finition et une mise en œuvre de qualité.
Une attention particulière est à porter au traitement du (des) matériau(x) de façade du rez-dechaussée, qui se trouve en contact direct de l’espace public, afin de prévenir toute dégradation ou vieillissement anticipé.
Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. L’enduit ciment est interdit.
N 11-7 Les locaux techniques :
Ils doivent faire partie du projet architectural. Les coffrets ou dispositifs techniques, les colonnes sèches et les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade* ou à la clôture.
Les colonnes sèches ne devront pas créer de saillies sur le domaine public et seront intégrées dans la composition architecturale de la façade.
N 11-8 Clôtures Elles doivent être implantées à l’alignement existant, ou projeté en cas d’emplacement réservé ou de plan d’alignement figurant sur le plan de zonage.
Il est recommandé des clôtures végétalisées ou ajourées doublées d’une haie.
Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres.
Les portails doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres.
N 11-9 Bâtiments remarquables protégés, bâtiments et ensembles bâtis cohérents de qualité art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, repéré au plan de zonage et dans les fiche annexé au présent règlement (prescriptions)
Règles générales : L’architecture et la volumétrie des constructions existante présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors de ravalement, de réhabilitation*. Toute extension* d’une construction, qu’elle soit d’architecture traditionnelle ou contemporaine, doit respecter l’architecture d’origine ou la mettre en valeur. Percements : La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). Façades* : Les murs en pierre ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. Les travaux d’isolation thermique pour ces deux types de façade doivent être réalisés à l’intérieur de la construction. Toiture : la réfection de toiture respectera le style de la construction existante.
En complément de ces prescriptions, les règles suivantes s’appliquent en fonction des catégories : • 1 / Bâtiments remarquables protégés – catégorie A :
• leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ; • les travaux de restauration* devront être privilégiés. • Les travaux de réhabilitation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et
mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment.
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Règlement Partie 1
N
• 2 / Bâtiments de qualité – catégorie B : • la démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas supprimer le ou les éléments qui caractérisent la qualité architecturale ou patrimoniale de la construction ; • les travaux de restauration sont autorisés, • les travaux de réhabilitation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment
• 3 / Ensembles bâtis cohérents – catégorie B : • La démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas dénaturer la cohérence de l’ensemble bâti ; • les travaux de restauration sont autorisés à condition de respecter et mettre en valeur les caractéristiques de l’ensemble bâti. • Les travaux d’extension et de réhabilitation sont autorisés à condition de ne pas dénaturer la cohérence avec les autres constructions de l’ensemble concerné.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.
N 12-1 Stationnement pour les véhicules motorisés
Le nombre de places à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et
suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
Les parcs de stationnement créés ou réaménagés doivent permettre une circulation satisfaisante
des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides;
Les places commandées* ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places plancher à réaliser.
N 12-2 - Normes techniques à respecter pour la réalisation des places de stationnement des automobiles
Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent
respecter les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,30 mètres, portée à 2,50 mètres si la place jouxte un obstacle (mur, poteau…) - Dégagement : 5,50 mètres
Dimension minimales des rampes et voies de circulation : les dimensions préconisées pour les rampes correspondent à des largeurs circulables, hors obstacles de plus de 10 cm de haut ou séparateur central.
Parking concerné Jusqu’à 50 places
Plus de 50 places
Rampes et voies de circulation
Circulation autorisée
Rampe et voie droite Rampe et voie courbe
Sens unique ou
3 mètres
3,50 mètres
Double sens alterné*
sens unique
3 mètres
3,50 mètres
double sens
5 mètres
6 mètres
Le double sens alterné n’est pas autorisé pour les parkings de plus de 50 places.
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Règlement Partie 1
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N 12-3 Stationnement des deux-roues motorisés
Des places de stationnement doivent être réalisées, en nombre suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, …) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...).
N 12-4 Stationnement des vélos :
Des places de stationnement doivent être réalisées, en nombre suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs prévus et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...). Elles doivent être couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols.
N 12-5 : Locaux de stockage des conteneurs à déchets
L’emplacement des locaux de stockage des conteneurs sera correctement accessible et convenablement dimensionné pour répondre aux besoins de l’immeuble, de manière à assurer les collectes suivantes : ordures ménagères, multi matériaux, objets encombrants. Des précisions
techniques plus précises concernant l’aménagement de ces locaux figurent en annexe du règlement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
N 13-1 – Superficie du terrain destinée aux espaces libres et aux espaces verts
Les espaces libres non affectés aux voies et aux cheminements doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre. Les revêtements des chemins et voies exclusivement dédiés aux piétons et aux cyclistes doivent être perméables.
N 13.2 – Les éléments de paysage non bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.
En application de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.
- Les alignements d’arbres protégés et les arbres remarquables :
L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf : - en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre, - pour permettre l’accès au terrain, à condition de démontrer qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’accès. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation d’un arbre de développement équivalent. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre remarquable.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Règlement Partie 1
N
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les extensions de faible envergure (extension d’un bâtiment existant de surface inférieure à 150m² et à 30% de la surface du bâtiment existant) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.
15.1 Rénovation de bâtiments existants
Les opérations de rénovation devront rechercher à atteindre les objectifs de performance énergétique ci-dessous, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.
Critère d'Analyse
Objectifs
Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid
Parois Mur
U:
Coefficient
de R : Résistance
transmission
thermique [m².K/W]**
surfacique des parois
[W/(m².K)]*
thermique
Umur≤ 0,25 quand l’isolation Rmur ≥ 4 quand l’isolation par
par l’extérieur est possible
l’extérieur est possible
Umur≤ 0,4 sinon
Rmur ≥ 2,5 sinon
Menuiseries Uw≤ 1,6 pour les fenêtres et
porte-fenêtres
≤ 1,8 pour les portes
Toiture Combles
Utoiture≤ 0,25 pour les Rtoiture ≥ 4
planchers hauts en béton, en
maçonnerie, et toitures en tôles
métalliques
Ucombles≤ 0,17
Rcombles ≥ 6
Plancher Uplancher≤ 0,4
Rplancher ≥ 2,5
S : Facteur solaire du vitrage Conforme à la Règlementation Thermique (RT) en vigueur pour les bâtiments exprime les apports solaires neufs entrants dans le bâtiment
Chauffage
En cas de production de chaleur par chaudière, mise en œuvre de chaudière à condensation, avec, pour les chaudières alimentées par un combustible d’origine fossile, un rendement sur PCI à 100% de charge pour une température moyenne d’eau de 70°C de plus de 98%. En cas de mise en œuvre de pompe à chaleur, amélioration du coefficient de
performance (COP) mode chauffage de 15% par rapport à celui exigé par la RT
élément par élément.
Refroidissement
Les autres climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l’électricité, installés ou remplacés, présente un niveau de rendement énergétique (EER) au sens de la norme NF EN 14511 en mode froid supérieur de 20% à la valeur indiquée dans la RT élément par élément.
Ventilation
Les auxiliaires de ventilation installés ou remplacés, y compris pour les bâtiments à usage autre qu’habitation, ont une consommation maximale de 0,25 Wh/m3 par ventilateur, qui peut être portée à 0,4 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9. Les équipements de préchauffage d’air neuf sont munis d’un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.
Eclairage non résidentiel
La puissance installée pour l’éclairage général du local est inférieure ou égale à 2,5 W/m²de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux. Les lampes sont à haute efficacité lumineuse (≥ 80 lumens / W)
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Règlement Partie 1
N
N 15.2 – Construction de bâtiments neufs L’atteinte des objectifs suivants devra être recherchée.
Critère d'Analyse
Objectifs
Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit Bbio < Bbio max– 10 % les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques.
Cep : Consommation en énergie primaire pour
le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des
Cep < Cep max – 10 %
locaux et les auxiliaires de fonctionnement.
Q4Pa-surf ≤ 0,5 m3/(h.m²) pour les logements
Q4Pa-surf : Perméabilité sous 4 Pa
à
l'air
de
l'enveloppe Q4Pa-surf
≤ 0,8
m3/(h.m²)
pour
les
autres
bâtiments
avec
l'obligation de réaliser un contrôle de l'a perméabilité à
l'air
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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REGLEMENT
Partie 1
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PLU approuvé par le Conseil Municipal du 15 décembre 2015
et mis en compatibilité par le Conseil de territoire en date du 09 décembre 2025
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SOMMAIRE
Le présent document est complété par des annexes règlementaires réunies dans un second document intitulé « Règlement Partie 2 : Annexes ». Ces annexes concernent :
- Les commerces (annexe de l’article 1) - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (annexe de l’article 2) - Le patrimoine bâti (annexe de l’article 11) - Les locaux déchets (annexe de l’article 12) - Les arbres (annexes de l’article 13)
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Titre I – DISPOSITIONS GENERALES
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CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de NANTERRE y compris sur les secteurs couverts par des Zones d’Aménagement Concerté. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les « plan de zonages » n°1-A, n° 1-B, n°1-C, n°1-D, n°1-E dans le dossier du PLU.
1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres des titres III et titre IV:
UA Zone mixte du centre ancien de Nanterre.
Zone mixte: habitat collectif, commerces, bureaux, équipements collectifs... Cette zone comprend en outre : - un secteur UBa pour les abords des grands axes structurants UB - un secteur UBb pour le quartier de Nanterre Préfecture - un secteur UBd pour la ZAC Rouget de l’Isle, qui a son propre règlement ainsi qu’une
carte spécifique (plan n°1g)
UC Zone à dominante d’habitat collectif implanté de façon dispersée sur de grandes emprises.
UD
Zone à dominante d’habitat individuel, comprenant un secteur UDa, plus dense, situé principalement aux abords du centre ancien
UE Zone de projets urbains de la ZAC Seine Arche, répartie en deux secteurs UEa et UEb.
Zone des quartiers d’activités économiques répartie en 6 types de secteurs aux vocations spécifiques :
- UFa : activités économiques à dominante d’industries, d’artisanat et d’entrepôt ;
commerces et bureaux y sont limités, l’hébergement hôtelier interdit
- UFb : activités économiques à dominante tertiaire. Les activités industries et
entrepôts sont interdits, et commerce et artisanat limités et en RDC (à proximité de la
Défense).
- UFc : activités économiques mixtes à dominante tertiaire (Guilleraies et Petit
UF
Nanterre)
- UFd : activités économiques à dominante tertiaire (Champs Pierreux, Bd de la
Défense et rue Noël Pons).
- UFe : secteur d’activités économiques mixtes (bureaux, artisanat, industrie,
commerces, plateforme logistique intermodale) fortement végétalisé sur le site des
papèteries.
- UFf : secteur principalement dédié aux activités économiques à dominante artisanat et industrie et constituant le « Cœur des Groues ». Les surfaces commerciales et de bureaux y sont limitées et doivent être liées aux autres destinations autorisées.
UG Zone urbaine mixte à dominante résidentielle, correspondant au secteur des Groues.
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Zone correspondant aux grands équipements d’intérêt collectif. Elle comprend deux secteurs : - un secteur ULa correspondant à une zone d’équipements à caractère paysager, peu bâtie : espaces à vocation de sports, détente ou de loisirs, perspective des Terrasses, cimetières… UL - un secteur ULb correspondant à la partie Ouest des berges de Seine au nord des Guilleraies, où des installations peuvent être autorisées pour permettre l’accès au fleuve pour les activités économiques voisines (en zone UFa), superposées à l’objectif de cadre paysager et de détente.
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2. LA ZONE NATURELLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :
Zone correspondant aux grands parcs et jardins publics ouverts au public et aux berges de
Seine. Elle comprend 3 secteurs :
- un secteur Na pour les « parcs départementaux » (André Malraux et Chemin de l’Ile) ;
N
- un secteur Nb pour les parties des « berges de Seine » réservées à un usage de loisirs
dans un cadre naturel et paysager en lien avec la présence du fleuve ;
- un secteur Nc pour les « espaces verts communaux » (parc des Chenevreux, jardin
pédagogique, Moulin des Gibets)
Le plan de zonage comprend en outre :
le tracé de « linéaires de commerce, artisanat et services en zone UA» et de « linéaires de commerce, artisanat et services / autres zones »visant à maintenir une animation des rez-dechaussée : cela peut inclure du commerce (article L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme et référence à une liste restreinte pour le linéaire « / zone UA »), de l’artisanat, des équipements d’intérêt collectif ;
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics (articles L.123-1-5-V).
des espaces verts protégés (EVP) à préserver (L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme).
des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme) ;
des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme);
des « bâtiments remarquables protégés », des « bâtiments de qualité » et des « ensembles bâtis cohérents » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne peuvent être démolis mais pourront faire l’objet de façon encadrée de travaux et d’aménagements (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme).
Des « bâtiments signalés d’intérêt et autres bâtiments de caractère » qui possèdent des caractéristiques architecturales pouvant justifier des mesures particulières en cas de travaux d’extension ou de réhabilitation sur les constructions ou parties de constructions concernées (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme).
Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
Le règlement est complété par des orientations d’aménagement et de programmation pour certains secteurs du territoire communal.
Les dispositions générales, et le lexique et dispositions communes à l’ensemble des zones, sont suivies des règles présentées par zone par zone. Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles (article R.123-9 du code de l’urbanisme). Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA. Le tableau ci-dessous reprend les intitulés règlementaires de chaque article du règlement :
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 - Emprise au sol des constructions Article 10 - Hauteur maximale des constructions Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
PORTEE D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de Nanterre est particulièrement concerné par les règlementations suivantes : protection des monuments et sites classés ou inscrits contraintes liées aux risques naturels et technologiques notamment les risques d’inondation, et de mouvements de terrains contraintes liées aux nuisances sonores (par le passage d’infrastructures de transports)
Les principales contraintes sont les suivantes :
Le risque d’inondation : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques de son règlement.
Les risques technologiques : à l’intérieur des périmètres de protection autour du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP – 149 avenue du Général Leclerc / zone d’activités industrielles des Guilleraies), figurant au plan n°2-a (périmètres D1 et D2), les constructions et les extensions si elles ne sont pas mentionnées à l’article UF-1, sont soumises à des conditions spéciales émises par le Service des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les périmètres d’anciennes carrières : dans les parties du territoire communal concernées, les constructions peuvent être subordonnées à des prescriptions spéciales afin de s’assurer de conditions techniques compatibles avec la nature du sous-sol. A ce titre, elles doivent faire l’objet d’un avis de l’inspection générale des carrières ou d’une étude du sous-sol préalable.
Les secteurs archéologiquement sensibles : dans les parties du territoire communal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services.
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Les périmètres de protection des monuments classés ou inscrits à l’inventaire et les sites inscrits : dans les parties du territoire communal concernées les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France.
Les nuisances sonores : le long des voies indiquées au plan “ servitudes d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ”, les façades* des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies l’arrêté ministériel du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
L’ensemble des servitudes est présenté dans le rapport de présentation et détaillé dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.
Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
Aux règles du PLU s’ajoutent les règlements en vigueur liées aux compétences d’aménagement et d’équipement portées par d’autres collectivités : Le règlement de voirie du Conseil Général des Hauts de Seine sur les voies départementales Les règlements d’assainissement du SIAAP, du Conseil général des Hauts de Seine et de la commune de Nanterre
INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.
La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation); de contrôle et de sanction.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3 du code de l’urbanisme)
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RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de deux ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS
Le règlement d’un lotissement autorisé depuis moins de 10 ans demeure applicable, en même temps que les règles du PLU. La liste des lotissements concernés figure en annexe du règlement (pour info, seulement le lotissement 63/65 rue du Dr Charcot du 3 juin 2008 – Ogé) Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
IMPOSSIBILITE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Conformément au code de l’urbanisme, article L 151-33, si pour des raisons d’ordre technique, il s’avère impossible de réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat toutes les aires de stationnement imposées par le Plan Local d’Urbanisme (articles 12 de chaque zone), le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants :
A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.
dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente .
Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département.
A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 153-11 3° alinéa). A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).
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EMPLACEMENTS RESERVES
Emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, ou des installations d’intérêt général et/ou espaces verts publics (article L151-41 du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la direction de la Ville chargée de l'urbanisme, afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE
Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations : Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme) selon la délibération du conseil municipal du 5 mai 1987 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon la délibération du conseil municipal du 13 décembre 1989 (pour les zones urbaines). Le droit de préemption au titre des zones d’aménagement différé (ZAD) délimitées en application de l’article L 212.1 du code de l’Urbanisme (figurant au plan des servitudes à titre indicatif) et dans lesquelles un droit de préemption est ouvert en application de l’article L 212.2 du Code de l’Urbanisme. Le droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, selon la délibération du 24 avril 2007. L’obligation de permis de démolir, en application de l’articles R.421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2007. L’obligation de déclaration préalable de travaux pour l'édification de clôtures (article R.421-12 d) du Code de l'Urbanisme), instaurée par délibération du conseil municipal du 26 juin 2007. L’obligation de déclaration préalable de travaux pour les ravalements, instaurée par délibération du conseil municipal du 14 octobre 2014.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont définis dans la partie « Lexique et définitions applicables dans toutes les zones ».
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Titre II – LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES
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Accès L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
Acrotère Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre). Affouillement- exhaussement L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Alignement Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté ou secteur d’OAP). Alignement opposé pour l’application des articles 10-1 des règlements de zone : si une voie jouxte une emprise publique non bâtie (parc, place etc…), l’alignement opposé cumule la largeur de la voie et de cette emprise publique non bâtie.
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Annexe L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … L’annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation.
Arbres Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.
Type d’arbre 2ème grandeur / grand développement 3ème grandeur / moyen développement 4ème grandeur / petit développement
Hauteur à l’âge adulte
15 mètres minimum
8 à 15 mètres
8 mètres maximum
Des listes d’essences d’arbres correspondant à chaque taille sont fournies en annexe.
Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte-fenêtre…). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :
les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher.
les pavés de verre les châssis fixes et à vitrage non transparent
Banalisation La banalisation des places consiste à donner aux usagers un droit d’accès dans un parc de stationnement, sans que soit précisée la place de stationnement qu’ils doivent utiliser : les places ne sont pas différenciées, elles ne sont ni attribuées ni privatives et chacun prend la place non occupée qui lui convient. L’intérêt essentiel de ce mode d’exploitation est de permettre d’accueillir un plus grand nombre d’usagers, à capacité égale, en jouant sur la non-coïncidence des pointes de demande en stationnement et sur la complémentarité horaire : les places laissées libres à un instant donné par les uns peuvent être occupées par les autres (phénomène de foisonnement et de complémentarité). Voir aussi: Foisonnement, Mutualisation.
Bâtiment remarquable protégé et bâtiment de qualité Il s’agit de deux catégories distinctes portant sur des constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 du règlement de zones concernées).
Bâtiment signalé d’intérêt Bâtiment présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées).
B.E.V.A (barème d’évaluation de la valeur de l’arbre) Toutes atteintes, résultant ou non de travaux de constructions, à des arbres appartenant à la ville fera l’objet d’une compensation évaluée selon le barème B.E.V.A en application de la délibération du conseil municipal instituant ce dispositif (cf. annexe règlement)
CINASPIC Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les infrastructures, aménagements et équipements nécessaires à la réalisation des tramways font partie des CINASPIC.
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Coefficient de transmission thermique surfacique des parois Il représente le flux de chaleur en régime stationnaire par unité de surface pour une différence de température d'un Kelvin entre les milieux situés de part et d'autre du système (W/m².K). Il se calcule en prenant l'inverse de la somme des résistances thermiques normalisées superficielles et des résistances thermiques des différents matériaux constituant la paroi.
E-commerce (local dédié au) Transactions commerciales utilisant l'internet ou d'autres réseaux informatiques comme l'échange de données informatisé et impliquant un changement de propriété du bien ou du service commandé. Les biens et les services font l'objet d'une commande déposée via ces réseaux, mais le paiement et la livraison ultime du bien ou du service peuvent être effectués par des méthodes traditionnelles (définition INSEE). Le PLU n’impose des contraintes que pour les locaux qui sont exclusivement dédiés à la commande / livraison/retrait de biens sur internet.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 0,30 mètre d’épaisseur maximum), des oriels et des balcons en saillie, les auvents ne reposant pas sur des piliers, des terrasses non couvertes de plein pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60cm maximum par rapport au terrain naturel. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les piscines couvertes et non couvertes ainsi que leurs surfaces d’accompagnement hors sol naturel, les bassins, les piscines et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur : terrasses couvertes, terrains de tennis, perrons, rampes d’accès de parkings desservant plus de deux places de stationnement et garages, etc Si le terrain est grevé d’un emplacement réservé, la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol est celle du terrain en déduisant la surface de la partie grevée, sauf si le propriétaire du terrain cède à titre gratuit la partie grevée au bénéficiaire de la réserve, et qu’il est autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie de la superficie du terrain qu’il cède gratuitement (article R 123-10 du code de l’urbanisme). Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Ensemble bâti cohérent : Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 du règlement de zones concernées) permettant de préserver leur cohérence d’ensemble. La démolition/reconstruction de l’un des éléments constituant l’ensemble, est autorisée, si elle participe d’une revalorisation de l’ensemble et sous réserve de ne pas dénaturer la cohérence de l’ensemble bâti. La démolition totale de l’ensemble bâti cohérent est interdite, sauf pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.
Espaces libres Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc).
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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1
Espaces verts Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 13 des règlements de zone : Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en soussol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les « espaces verts sur dalle » : un espace vert est considéré comme « espace vert sur dalle » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement. Dans la limite de deux places de stationnement desservies, la bande de roulement ainsi que les places de stationnement, sont considérées comme un espace vert lorsqu’elles sont traitées en « evergreen ».
Espaces verts protégés (E.V.P): Identifiés graphiquement, leur fonction est de pérenniser ou renforcer les continuités écologiques. Les prescriptions se rapportant à ces espaces verts protégés sont précisées aux articles 13 du présent règlement.
Espèce indigène (végétation) Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …). Cf tableaux de l’annexe de l’article 13 du règlement.
Espèce invasive (végétation) Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique. La liste des espèces invasives figure en annexe du PLU.
Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction, horizontalement dans la continuité́ de la construction principale, ou verticalement, par surélévation. Dans l’application du règlement, à l’exception des articles 6, il est considéré qu’une extension ne peut conduire à augmenter de plus de 30% l’emprise au sol du bâtiment existant.
Façade Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment.
Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.
En l’absence d’indications spécifiques dans le règlement, la distance à la façade, au sens des articles 6, 7 et 8, doit s’entendre en tous points de la façade.
Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 mètres de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle (partie de) façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8).
Un pignon est en totalité une façade
Faitage Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture ou le point le plus haut d’une toiture monopente
Foisonnement Phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Le "coefficient de foisonnement" relatif à une catégorie d'abonnés est égal au rapport entre la valeur maximale du nombre d'abonnés présents simultanément et le nombre total d'abonnés. Voir aussi: Banalisation, Mutualisation.
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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1
Gabarit Désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règlements d'urbanisme : modalités d’implantation sur le terrain (articles 6, 7 et 8), emprise au sol maximum (article 9), hauteur maximum (article 10). L’application d’autres articles ou de servitudes d’utilité publique peuvent venir imposer d’autres contraintes.
Hauteur de construction En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux (sauf en secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, où la cote casier est prise comme référence) jusqu’à l’égout du toit, ou à l’acrotère (toiture terrasse) ou au brisis (toiture Mansart) ou au point le plus haut en cas de toiture arrondie et au faîtage. Les éléments de construction exclus du champ d’application de l’article 10 de la zone concernée ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain a fait l’objet de travaux ( remblais , déblais, exhaussement, affouillement… ) d’une telle ampleur que sa morphologie ne peut plus être considérée comme naturel , sa hauteur sera calculée à partir de deux lignes : -La première reliant le niveau de la voie ou espace public à celui du fond de parcelle (ou alignement le cas échéant ) -La seconde reliant les niveaux des deux limites latérales de parcelles (ou alignements le cas échéant).
Largeur de façade d’un terrain C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de l’alignement.
Limite séparative : Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës). Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes). La limite de fond correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales définis précédemment. Un terrain d’angle n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales.
Les limites séparatives latérales sont représentées en traits rouges sur les schémas suivants.
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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1
Logement social Désigne un logement locatif ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément et/ou d’un financement aidé de l’Etat (Prêt locatif aidé : Prêt Locatif Social - PLS, Prêt Locatif à Usage Social - PLUS, Prêt locatif Aidé d'Intégration - PLAI).
Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. (article L. 442-1 du code de l’urbanisme) Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.
Lucarne Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture. les 3 types de lucarnes suivants sont recommandés : Lucarne pendante : à l’aplomb de la
façade, interrompant l’égout de toit Lucarne en bâtière : toit à deux versants et
à pignon recouvert Lucarne à croupe dite “capucine” : lucarne à trois versants de toiture.
Marge de recul Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement (en bordure d’une voie publique ou privée). Sa largeur se mesure à partir de l’alignement* actuel ou futur.
Marge de retrait Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives (latérales ou de fond).
Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.
Mono-Orienté Adjectif qui s’applique au logement dont les ouvertures des pièces à vivre sont toutes situées sur une même façade. Le règlement inscrit des contraintes pour les logements dont les ouvertures sont orientées vers le nord (hors sanitaires) : un logement est mono-orienté nord si l’ensemble de ses baies sont orientées dans un faisceau de 45 degrés de part et d’autre de l’axe du nord.
Mutualisation :
La mutualisation consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immo
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.