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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 1 mètre.
À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait par rapport à la limite séparative de fond, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade*, avec :  un minimum de 4,50 mètres, en cas de façade* avec baie(s)*  un minimum de 3 mètres, en cas de façade sans baie*.
Quelle surface au sol ?
UA 9-2 Au-delà de la bande de 20 mètres, l’emprise maximale des constructions est fixée à :  50% de la superficie du terrain* située au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur pour les constructions d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout, au brisis et à l’acrotère, et dédiées exclusivement au commerce et/ou à l’artisanat.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Champ d’application Ne sont pas comptés dans la hauteur* maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l’article UA 11-1.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
UA 12-1.2 Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes Aucune norme minimale n’est imposée si le terrain est d’une surface inférieure à 150m².
Combien d'espaces verts ?
UA 13-3 Plantation des parkings à l’air libre Pour les terrains comportant un ou plusieurs parkings de véhicules légers de plus de 20 places de stationnement d’un seul tenant :  Au moins 60 % des arbres à planter sur le terrain en application de l’article 13-2 devront être plantés sur le ou les parkings de véhicules légers de plus de 20 places de stationnement d’un seul tenant.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

 Les constructions à destination d’industrie ou de e-commerces*

 En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un «linéaire de commerce, artisanat et services en zone UA» repéré sur les plans de zonage, les changements d’activités, les changements de destination, et l’extension ou la création de locaux aux destinations autres que :

 les commerces, activités artisanales et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe du présent règlement ;

 les locaux destinés spécifiquement à assurer une fonction mutualisée de logistique de proximité (centre de regroupement de distribution locale de marchandises) ;

 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers non liés à l’exploitation d’un service public.

 Les dépôts couverts ou non couverts de flottes de véhicules, non liés à une destination autorisée dans la zone UA ou à l’exploitation d’un service public.

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UA

 L’exploitation de carrières.

 Les affouillements et exhaussements des sols, qui ne sont pas nécessaires :

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  ou à des aménagements paysagers,  ou à des aménagements hydrauliques,  ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou

d’aménagement d’espace public,  ou à la réalisation de recherches archéologiques.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont soumises à conditions particulières :

UA 2-1 Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement :  d’une construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC),  ou sur les «linéaires de commerce, artisanat et services en zone UA » repérés sur les plans de

zonage, d’une activité commerciale, artisanale ou de services autorisés dans ces linéaires,  ou en dehors des « linéaires de commerce, artisanat et services en zone UA », d’une activité

commerciale ou artisanale. Elles ne peuvent pas représenter plus de 20% de la surface de plancher totale de la construction, sauf pour les entrepôts nécessaires au fonctionnement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

UA 2-2 Les constructions à destination d’habitation : lorsqu’une opération de construction neuve et/ou de changement de destination comprend au moins 1 200 m² de surface de plancher à destination d’habitation, au moins 40% de la surface de plancher totale à destination d’habitation devra être affectée à des logements sociaux*. Lorsque les constructions sont inclues dans une opération d’aménagement (ZAC, concession d’aménagement, Projet urbain partenarial…), l’obligation d’affecter 40% de la surface de plancher aux logements sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces de plancher à destination d’habitation prévues dans l’opération d’aménagement.

UA 2-3- Les installations classées : en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, l’implantation ou l’extension* d’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) est autorisée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et à condition :  de faire partie des catégories listées dans le tableau joint en annexe du présent règlement  que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les

milieux environnants,  qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances,  d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement,

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Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie carrossable publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain* ou sur un terrain voisin.

UA 3-1 Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées

Tout terrain* doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 mètres, sauf en cas d’extension ou de démolition / reconstruction d’une construction existante et à condition de ne pas créer de logements supplémentaires.

Il sera exigé une voie d’une largeur supérieure à 3,50 mètres si cela est nécessaire : - du fait de l’importance des constructions projetées, et par conséquent des flux de véhicules et de

piétons qui emprunteront cette voie. - ou si les accès projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent un risque

pour la sécurité des personnes.

Des aménagements complémentaires (trottoirs, éclairages, etc…) pourront être imposés lorsque la voie aura une largeur supérieure à 3,50 mètres.

Les voies en impasse d’une longueur égale ou supérieure à 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

UA 3-2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

-Tout terrain doit disposer d’un accès* d’une largeur minimale de 3,50 mètres sur une voie carrossable publique ou privée, ou bénéficier d’une servitude de passage d’une largeur minimale de 3,50 mètres, jusqu’à celle-ci.

-La largeur de cet accès peut être inférieure à 3,50 mètres en cas d’extension ou de démolition / reconstruction d’une construction existante et à condition de ne pas créer de logements supplémentaires.

-Pour chaque propriété :

 1 seul accès carrossable est autorisé pour les terrains ayant une longueur de façade (linéaire en contact avec l’emprise publique) inférieure ou égale à 20 mètres ;

 2 accès maximum pour les terrains ayant une longueur de façade comprise entre 20 mètres et 40 mètres ;

 3 accès maximum pour les terrains ayant une longueur de façade de plus de 40 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies desservant plus de deux logements.

-L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte : • du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. • des alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts, afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; • des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ; • des accès existants sur les parcelles limitrophes, afin de limiter l’impact sur l’espace public.

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UA

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT. UA

4-1 Dispositions générales :

L’emplacement des nouveaux réseaux doit tenir compte des arbres et des alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code l’urbanisme afin d’assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire.

UA-4-2 Obligation de raccordement des eaux usées

Comme le prescrit l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et assimilées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage), doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte. Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au Service Assainissement1.

UA-4-3 La gestion des eaux pluviales

Afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part (sous réserve d’installation de dispositifs antipollution), et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de :

- limiter l’imperméabilisation du terrain, - limiter la concentration des pollutions, - favoriser l’évaporation rapide (en privilégiant la végétalisation, le cheminement et le stockage

de l’eau à ciel ouvert sur des durées inférieures à 24h), - favoriser l’infiltration des eaux de pluie en fonction des prescriptions par zones établies à la

carte figurant à l’annexe 5b– Carte de zonage pluvial. »

Différentes techniques permettent d’atteindre cet objectif du «zéro rejet» d’eaux pluviales pour les pluies courantes (jusqu’à la pluie annuelle) : toiture terrasse végétalisée, noue*, bassin sec, bassin en eau, puisard, tranchée d’infiltration, stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage ou pour le lavage des espaces extérieurs...

En particulier, ces techniques devront être mises en œuvre sur les aires de stationnement à aire libre.

Toutefois, lorsque la rétention de toutes les eaux de pluie sur la parcelle n’est pas possible, le propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau à la condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques définies par le règlement d’assainissement en vigueur.

L’excédent d’eaux de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversements d’eaux polluées au milieu naturel.

Conformément aux règlements, communal et départemental, d’assainissement en vigueur : Le débit de fuite rejeté dans le réseau collecteur, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal, 2 litres /seconde /hectare. Dans le cas d’un rejet en Seine (directement ou via un réseau d’eau pluvial dont l’exutoire aval est la Seine), le débit de fuite rejeté ne doit pas excéder 10 l/s/ha.

Le propriétaire ou l’aménageur doit justifier le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il envisage d’installer en amont du raccordement, par la production de plans et notes de calcul appropriées.

1 Service assainissement : assainissement@mairie-nanterre.fr

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En cas de rejet direct au milieu naturel, l’autorisation devra être accordée par l’autorité en charge de la police de l’eau. Dans ce cas des installations de dépollution et/ou de limitation de débit peuvent également être demandées.

UA-4-4. Les eaux usées non domestiques

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public n'est pas obligatoire, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. Toutefois, ces établissements peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques dans le réseau public, dans la mesure où ces déversements correspondent aux conditions fixées par le règlement d’assainissement applicable en vigueur. Tout projet de raccordement ou de rejet au réseau d’assainissement doit faire l'objet d'une demande adressée au service assainissement compétent.

UA- 4-5-Autres réseaux

Les branchements de tous types ne doivent pas être apparents sur la construction.

Les locaux commerciaux dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 100 m² doivent être équipés des gaines techniques intérieures permettant l’installation de tous les types de commerces.

UA 4-6 Locaux de stockage des conteneurs à déchets

Les types de constructions, ci-après définies, devront comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés, tous les conteneurs nécessaires à la collecte des déchets. Chaque local doit être pourvu d’un robinet pour le lavage des conteneurs et d’un écoulement.

Pour les constructions à usage d’habitation :  Les locaux de stockage des déchets doivent être situés de préférence au rez-de-chaussée. Ils doivent permettre un accès direct et permanent aux conteneurs destinés à recevoir la collecte sélective.  Pour le rangement des conteneurs, la surface minimale du local sera obtenue selon un ratio de 0,3m² par logement. Cette surface ne pourra pas être inférieure à 2m2.

 Un espace destiné au stockage des encombrants doit être prévu dans un local recevant les conteneurs ou dans un local spécifique. Sa surface minimale sera obtenue par un ratio de 0,3 m2 par tranche de 100m2 de surface de plancher construite.

Pour les constructions à destination de commerce :

 Les locaux destinés au stockage des déchets devront être indépendants de ceux prévus pour les habitations.

 Ils devront avoir une surface minimale de 3 m2 pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50 m2, 4 m2 pour les commerces dont la surface de plancher est comprise entre 50 m2 et 100 m2, 6 m2 pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100 m2. Pour ces derniers, il sera demandé 1m2 de surface supplémentaire pour le local déchet par tranche de 100 m2 de surface de plancher construite.

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation ou de commerce dont la surface de plancher est inférieure à 100 m2, les locaux destinés à l’entreposage des déchets devront avoir une surface minimale de 4m2, puis il sera demandé l’ajout de 0,8m2 de surface supplémentaire par tranche de 100 m2 de surface de plancher construite.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014.

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, balcons • dans le cas de constructions édifiées en recul :

o les parties enterrées des constructions; o les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite o les rampes de garage.

Dispositions générales

UA 6-1 Les constructions doivent être implantées à l’alignement*.

UA 6-2 : Au-dessus d’une hauteur de 9 mètres comptés à partir du niveau du trottoir (soit à partir du niveau R+3), un recul total ou partiel du dernier niveau des constructions est autorisé. La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 1 mètre.

UA 6-3 : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) peuvent être implantées à l’alignement ou avec un recul minimum de 2 mètres. En cas d’implantation en recul de l’alignement, des transitions peuvent être ménagées entre l’alignement et le recul.

Dispositions particulières

UA 6-4 : Une implantation différente des dispositions fixées aux articles 6-1 à 6-3 ci-dessus est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants :

 si la construction assure la continuité de volume avec un bâtiment voisin existant (hormis les annexes*) en bon état et implanté en recul par rapport à l’alignement, et à condition que cette implantation assure une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain qu’une implantation à l’alignement ;

 pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle.  pour se conformer à l’article UA 11-3.

UA 6-5 : Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, une implantation particulière sera imposée si elle est nécessaire à leur préservation.

UA 6-6 : Les dispositions de l’article UA 6-1 ne s’appliquent pas aux extensions*, sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et à condition que cette implantation assure une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain qu’une implantation à l’alignement. L’extension ne peut pas avoir un recul par rapport à l’alignement supérieur à celui de la construction existante.

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UA

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Champ d’application : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, balcons • en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation

thermique par l’extérieur de moins de 0,30 mètre d’épaisseur. • les parties enterrées des constructions; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons.

Dispositions générales

UA 7-1 Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement*, les dispositions suivantes sont applicables :

- Dispositions s’appliquant uniquement dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement* :

Les constructions doivent être obligatoirement implantées sur les deux limites séparatives* latérales dans une bande de 10 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement, afin d’assurer la continuité du front bâti. Pour l’application de l’article UA 10-7, l’obligation d’une implantation de la construction sur les deux limites séparatives latérales, ne s’applique pas sur toute la hauteur de la construction.

Une implantation sur une seule limite séparative* latérale sera admise exceptionnellement, si cela est nécessaire pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle.

Les constructions peuvent être implantées en retrait de la limite séparative de fond. Elles peuvent également être implantées sur la limite séparative de fond, uniquement si leur hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres à l’égout, au brisis ou à l’acrotère, et 9 mètres au faîtage.

En cas d’implantation en retrait par rapport à la limite séparative de fond, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade*, avec :  un minimum de 4,50 mètres, en cas de façade* avec baie(s)*  un minimum de 3 mètres, en cas de façade sans baie*.

- Dispositions s’appliquant uniquement dans une bande de 10 à 20 mètres de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement* :

Les constructions peuvent être implantées sur une ou les deux limites séparatives latérales, ou en retrait de ces limites.

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Règlement Partie 1

UA

Les constructions peuvent également être implantées sur la limite séparative de fond, uniquement si leur hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres à l’égout, au brisis ou à l’acrotère, et 9 mètres au faîtage.

- Si la limite séparative* correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UD, les constructions doivent être implantées en retrait, sauf si elles s’adossent à une construction existante voisine en bon état. La construction nouvelle ne devra pas avoir des dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur et profondeur).

- Dans tous les cas dans la bande de 20 mètres, lorsque les constructions sont adossées à un bâtiment voisin existant en bon état, ou situées à moins de 8 mètres, mesurés parallèlement par rapport à l’alignement, d’un tel bâtiment, elles ne pourront avoir une hauteur supérieure de plus de 3 mètres par rapport à la hauteur, à l’égout du toit, à l’acrotère ou au brisis, du bâtiment existant, sur une longueur minimale de 5 mètres par rapport à ladite limite séparative latérale.

En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives latérales et/ou de fond, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à la moitié de leur hauteur de façade* avec :  un minimum de 6 mètres, en cas de façade* avec baie(s) *,  un minimum de 3 mètres en cas de façade* sans baie*.

En cas de retrait total ou partiel du ou des deux derniers niveaux par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, la distance de retrait de chaque niveau concerné, mesurée en tout point, doit être au moins égale à la hauteur du ou des deux derniers niveaux implantés en retrait.

UA 7-2 Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement*, les dispositions suivantes sont applicables :

Les constructions dont la hauteur* n’excède pas 6 mètres à l’égout, au brisis et à l’acrotère, et 8 mètres au faîtage*, peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait de ces limites.

Les constructions dont la hauteur* est supérieure à 6 mètres à l’égout, au brisis ou à l’acrotère et/ou supérieure à 8 mètres au faîtage doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf si elles s’adossent à un bâtiment voisin existant en bon état et à condition de ne pas dépasser les dimensions (hauteur et longueur) de la façade* existante à laquelle elles s’adossent.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond, uniquement si elles s’adossent à une construction voisine existante en bon état, et à condition de ne pas dépasser une hauteur de 6 mètres à l’égout, au brisis et à l’acrotère, et de 8 mètres au faitage.

Pour respecter les formes bâties traditionnelles du centre ancien et prendre en compte la biodiversité, l’implantation préférentielle des bâtiments devra permettre la constitution d’espaces libres d’un seul tenant en cœur d’ilot, et / ou dans le prolongement d’un espace vert situé sur un terrain voisin.

En cas d’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives latérales et/ou de fond, les constructions doivent respecter une distance, mesurée perpendiculairement par rapport à la limite séparative, au moins égale à leur hauteur de façade* moins 2 mètres avec :  un minimum de 6 mètres, en cas de façade* avec baie(s) *,  un minimum de 3 mètres en cas de façade* sans baie*.

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UA 7-3 Pour l’application de l’ensemble de l’article 7, les façades* des constructions implantées en limites séparatives doivent obligatoirement être aveugles. Elles ne doivent comporter ni baie*, ni pavé de verre, ni jour de souffrance, ni châssis, fixe ou non, translucide ou non.

Dispositions particulières

UA 7-4 Les dispositions relatives aux distances minimales par rapport aux limites séparatives en cas d’implantation en retrait figurant aux articles UA 7-1 et UA 7-2 ne s’appliquent pas aux extensions* sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et sans réduire le retrait existant entre la construction et la limite séparative, non conforme aux dispositions des articles 7-1 ou 7-2. Toutefois, aucune baie* ne pourra être réalisée sur les façades des extensions ayant bénéficié de la présente dérogation.

UA 7-5 Lorsque la limite séparative* correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article 6 s’appliquent.

UA 7-6 Pour tenir compte des éléments de patrimoines naturels ou bâtis repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, une implantation particulière sera imposée si elle est nécessaire à leur préservation.

UA 7-7 Une implantation différente des dispositions fixées aux articles 7-1 à 7-4 est admise si le projet est concerné par l’un des cas suivants :

 si la construction s’adosse à une construction principale mitoyenne, en bon état et de dimensions égales ou supérieures sous réserve d’une meilleure intégration du projet dans le paysage urbain ;

 pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Champ d’application :

Des constructions reliées uniquement en sous-sol, ou par des éléments d’architecture, ou par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture, balcons • en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation

thermique par l’extérieur de moins de 0,30 mètre d’épaisseur ; • les parties enterrées des constructions; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons et escaliers d’accès.

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Règlement Partie 1

UA

Dispositions générales

UA 8-1 Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance, mesurée perpendiculairement, séparant les façades* doit être au moins égale en tous points à:

 la hauteur de la façade la plus haute moins 2 mètres avec un minimum de 6 mètres si l’une ou les deux façades ont des baies

 la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres si les façades n’ont pas de baies

Dispositions particulières

UA 8-2 Dans le cas où la hauteur* des constructions annexes* et/ou des ouvrages techniques, ne dépasse pas 2,60 mètres à l’égout, au brisis et à l’acrotère, et 5 mètres au faîtage, il n’est pas fixé de distance minimale entre :

 la construction principale et les constructions annexes* ou les ouvrages techniques  les constructions annexes* et les ouvrages techniques.

UA 8-3 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS

Champ d’application L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol dans le lexique (Titre II).

Dispositions générales

UA 9-1 A l’intérieur d’une bande 20 mètres de profondeur comptés perpendiculairement par rapport à l’alignement* : il n’est pas fixé de règle.

UA 9-2 Au-delà de la bande de 20 mètres, l’emprise maximale des constructions est fixée à :  50% de la superficie du terrain* située au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur pour les constructions d’une hauteur maximale de 4,5 mètres à l’égout, au brisis et à l’acrotère, et dédiées exclusivement au commerce et/ou à l’artisanat.  25% de la superficie du terrain* située au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur dans les autres cas.

UA 9-3 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

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UA

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Champ d’application

Ne sont pas comptés dans la hauteur* maximale autorisée : - les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 1,50 mètres et respectent les dispositions de l’article UA 11-1. - les édicules techniques de 3 mètres de hauteur maximum, à condition qu’ils soient intégrés dans un volume fermé ou masqués par un dispositif à claires voies et qu’ils soient implantés ou en retrait des façades d’une distance au moins égale à leur hauteur ou accolés à un mur pignon - les cheminées des chaufferies collectives mutualisées à un ensemble de constructions. - les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes.

Dispositions Générales

Les constructions doivent respecter la hauteur* par rapport à l’alignement* opposé et la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé :

UA 10-1 La hauteur* maximale des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement* opposé existant ou projeté (emplacement réservé ou plan d’alignement figurant sur le plan de zonage) plus 2 mètres.

Pour les constructions comprenant un rez-de-chaussée affecté à une activité permise dans le « linéaire de commerce, artisanat et services », à condition que la hauteur de ce rez-de-chaussée soit égale ou supérieure à 3,50 mètres, la hauteur* maximale sera limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement* existant ou projeté, plus 3 mètres.

Pour les constructions comprenant une activité permise dans le « linéaire de commerce, artisanat et services » sur les deux premiers niveaux, à condition que la hauteur soit égale ou supérieure à 7 mètres, la hauteur* maximale sera limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement* existant ou projeté, plus 4 mètres.

Hauteur* maximale autorisée :

UA 10-2 A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptés perpendiculairement par rapport à l’alignement*, la hauteur* des constructions ne pourra pas dépasser :

- 15 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 17 mètres au faitage. - 16 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 18 mètres au faitage pour les

constructions dont le premier niveau (rez-de-chaussée) est affecté à une activité commerciale ou artisanale et à condition que ce niveau ait une hauteur supérieure à 3,50 mètres. - 17 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 19 mètres au faitage pour les constructions dont les deux premiers niveaux (rez-de-chaussée et premier niveau) sont affectés à une activité commerciale ou artisanale et à condition que chacun des deux niveaux ait une hauteur supérieure à 3,50 mètres.

UA 10-3 Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée perpendiculairement à l’alignement*, la hauteur* des constructions ne pourra pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère, et 12 mètres au faîtage.

UA 10-4 Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination de commerce, artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,50 mètres.

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Dispositions particulières UA 10-5 La hauteur des constructions sur les terrains ayant une façade en vis à vis de la rue Volant est limitée à 9 mètres à l’égout du toit, au brisis et à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

UA 10-6 Pour les constructions implantées à l’angle de plusieurs voies, seule la hauteur maximale autorisée s’applique sur les 20 premiers mètres de la construction, comptés à partir de l’angle de la construction. Cette règle s’applique par rapport à chaque voie bordant la construction. La longueur de 20 mètres est réduite à 16 mètres le long d’une voie d’une largeur inférieure à 10 mètres.

UA 10-7 Dans le respect de la hauteur totale maximale fixée ci-dessus, si une construction nouvelle s’adosse à une construction voisine existante en bon état, ou s’implante à moins de 8 mètres de celleci, mesurés parallèlement par rapport à l’alignement, une différence maximale de 3 mètres de hauteur entre les deux constructions est autorisée, sur une largeur de façade minimum 5 mètres. Cette différence maximale de hauteur est portée à 6 mètres pour les constructions sur des terrains situés à l’angle de deux voies.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE

NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

A titre d’information, un Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines et Paysagères, donnant des recommandations sur l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, et qui n’est pas opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, est consultable en mairie et sur le site internet de la mairie.

UA 11-1 Aspect extérieur des constructions :

Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les saillies*, dont les balcons, doivent avoir un rapport équilibré avec la façade*. Les balcons en surplomb de l’espace public doivent être situés au-dessus de 6 mètres de hauteur comptés depuis le niveau de l’espace public et ne peuvent dépasser 0,80 mètres de profondeur en débord de l’alignement.

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Les balcons en surplomb d’espace privatif ne peuvent avoir une profondeur de plus de 1 mètre par rapport au nu de la façade. Les gardes corps des balcons devront être partiellement transparents. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables peuvent être visibles de l’espace public à condition d’être conçus comme un élément à part entière de la composition architecturale du bâtiment, et notamment de la composition de ses façades. La pose éventuelle de capteurs solaires doit être étudiée, notamment au regard de la composition de la façade*, et afin de favoriser leur intégration dans le plan de toiture. Les antennes, y compris les paraboles, doivent être installées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou les espaces publics.

UA 11-2 Toitures :

Le volume de la toiture doit être proportionné au volume de la construction. Les toitures terrasse* sont admises si elles sont justifiées par le parti architectural. En dehors des édicules techniques et des relevés d’étanchéité, elles devront être traitées, à hauteur de 90% minimum de leur surface, de façon suivante :

- Végétalisées - Et/ou support de dispositifs d’énergie renouvelable - Et/ou destinées à l’usage des occupants des bâtiments Pour les constructions nouvelles, la végétalisation des toitures sera de type semi intensif ou intensif

L’acrotère doit être accompagné d’une couvertine, d’une corniche simple ou de tout autre système afin de protéger le mur de façade des effets de ruissellement. Le garde-corps de sécurité devra être le plus discret possible : par relèvement de l’acrotère ou avec un procédé non opaque.

Les toitures à pentes : Pour les bâtiments existants anciens, en cas de réalisation de lucarnes, seules les lucarnes* traditionnelles sont autorisées (lucarne à deux pans dite en bâtières, lucarne à croupe dite capucin, lucarne à demi-croupe, lucarne pendante…). Elles doivent être d’une largeur maximale d’un mètre entre les pieds droits et implantées dans l’axe des percements du niveau inférieur.

Les toitures arrondies sont interdites

UA 11-3 Façades* :

Afin d’animer les façades, un traitement architectural séquentiel vertical et/ou horizontal doit être recherché notamment : - A partir du premier niveau au-dessus du rez-de-chaussée, par

 des retraits ponctuels du nu de la façade,  et/ou des saillies ponctuelles du nu de façade,  et/ou des interruptions ponctuelles du bâti. - Et/ou par la distinction des trois parties de la construction (socle, étages courants, partie supérieure).

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’habitat pavillonnaire

Pour les façades* sur rue d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres, ce traitement architectural séquentiel est obligatoire.

Outre leur apport à l’expression architecturale du bâtiment, les saillies et retraits pourront permettre de moduler les apports solaires, et sont donc à privilégier en façade sud.

Au niveau des espaces piétons d’accès et de desserte des constructions, il sera recherché une transparence visuelle et/ou une traversée sur le ou les 2 premiers niveaux (RdC ou RdC/R+1) afin de ménager des vues vers l’intérieur de la parcelle.

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Le retrait total ou partiel du dernier niveau est admis lorsqu’il participe à l’insertion urbaine de la construction dans le contexte environnant. Pour les bâtiments comportant des parties non contiguës, lorsqu’au moins une partie du bâtiment est affectée à l’habitat collectif et comporte des baies, la distance mesurée perpendiculairement séparant les façades* en tous points des parties non contigües doit être égale à la hauteur de la façade* la plus haute, moins deux mètres, avec un minimum de 6 mètres. La hauteur prise en compte pour l’application de cette règle est uniquement la hauteur des parties de construction situées au-dessus du socle commun à l’ensemble de la construction. Les façades* latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades* principales et en harmonie avec elles. La création de murs pignons aveugles donnant sur la rue est interdite. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles doivent être évités. Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades* principales. La végétalisation des murs pignons laissés apparents doit être recherchée.

UA 11-4 Descentes d’eaux pluviales :

Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade*. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades et de l’espace public.

UA 11-5 Eléments de modénatures :

Les façades* visibles depuis l’emprise publique doivent obligatoirement comporter des modénatures telles que des bandeaux, corniches, encadrement de fenêtres, ainsi que des dispositifs d’occultation des baies tels que persiennes, volets battants ou coulissants, etc… Les modénatures et les dispositifs d’occultation des baies doivent participer à la définition du projet architectural tant du point de vue esthétique que technique, et être en cohérence avec les constructions avoisinantes. Les volets roulants sont interdits sur les façades* visibles depuis l’emprise publique. Les dispositifs de « goutte d’eau » ou larmiers, en sous face d’appui de fenêtre, ou équivalents, sont exigés pour limiter le ruissellement de l’eau sur les façades.

UA 11-6 Matériaux de façades:

L’utilisation de matériaux et techniques pérennes, adaptés au caractère architectural du bâti, et cohérents avec les constructions existantes, doit être recherchée, tels que : enduit à la chaux, briques, pierre, moellons, bois etc… Dans tous les cas, les matériaux et techniques utilisés doivent aboutir à une finition et une mise en œuvre de qualité. Une attention particulière est à porter au traitement du (des) matériau(x) de façade du rez-dechaussée, qui se trouve en contact direct de l’espace public, afin de prévenir toute dégradation ou vieillissement anticipé. Pour les éléments vitrés et notamment déployés en grandes surfaces on privilégiera un traitement transparent, éventuellement gravé ou sablé. Les traitements réfléchissants de type miroir, et fumés, sont à éviter. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. L’enduit ciment est interdit.

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UA 11-7 Commerces :

A titre d‘information, une charte des devantures commerciales, donnant des recommandations sur l’aspect extérieur des devantures commerciales, et qui n’est pas opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, est consultable en mairie et sur le site internet de la mairie. Les façades* des locaux de commerce doivent être conçues en harmonie avec l’ensemble de la façade, et en préservant les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel ces locaux sont situés.

UA 11-8 Les locaux techniques :

Ils doivent faire partie du projet architectural. Les coffrets ou dispositifs techniques, les colonnes sèches et les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade* ou à la clôture. Les colonnes sèches ne devront pas créer de saillies sur le domaine public et seront intégrées dans la composition architecturale de la façade.

UA 11-9 Rampes de parking :

Les accès des parcs de stationnement des constructions ou des espaces de livraison des locaux d’activités et de commerces doivent être intégrés à l’ensemble du projet architectural. La fermeture des accès parking doit être marquée par une grille ou un portail implanté à l’alignement afin d’assurer la continuité du front urbain.

UA 11-10 Clôtures et portails :

 Les clôtures sur rue : Elles doivent être implantées à l’alignement existant, ou projeté en cas d’emplacement réservé ou de plan d’alignement figurant sur le plan de zonage. Elles ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2 mètres par rapport au niveau du trottoir ; elles doivent être constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum, surmonté d’un dispositif ajouré dont les parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut. Le barreaudage entièrement horizontal est fortement déconseillé. Il est recommandé de doubler les clôtures d’une haie végétale. Les portails d’accès voiture doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, une largeur comprise entre 2,80 mètres à 3 mètres est admise pour les opérations de réhabilitation*. Il est recommandé une partie ajourée.

 Les clôtures sur les autres limites du terrain : Il est recommandé des clôtures végétales ou ajourées doublées d’une haie. Les clôtures ne peuvent pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres par rapport au terrain naturel. Elles peuvent être constituées d’un mur bahut de 1 mètre de hauteur maximum par rapport au terrain naturel, surmonté d’un dispositif ajouré dont les parties pleines ne peuvent représenter plus de 40% de la surface des éléments situés au-dessus du mur bahut, ou végétalisé. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres. Les dispositions de l’article 11-10 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque les conditions de fonctionnement ou de sécurité l’imposent.

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UA 11-11 Bâtiments remarquables protégés, bâtiments et ensembles bâtis cohérents de qualité - art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, repérés au plan de zonage et dans les fiches annexées au présent règlement (prescriptions)

Règles générales : L’architecture et la volumétrie de ces constructions, doivent être respectées lors de ravalement, de réhabilitation*. Toute extension* d’une construction, qu’elle soit d’architecture traditionnelle ou contemporaine, doit respecter l’architecture d’origine ou la mettre en valeur.

Percements : La création de nouveaux percements doit s’intégrer dans la composition des façades* (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).

Façades* : Les murs en pierre ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés. Les travaux d’isolation thermique pour les façades de qualité doivent être réalisés à l’intérieur de la construction.

Toiture : la réfection de toiture respectera le style de la construction existante.

En complément de ces prescriptions, les règles suivantes s’appliquent en fonction des catégories :

• 1 / Bâtiments remarquables protégés : • leur démolition est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ; • les travaux de restauration* devront être privilégiés. • Les travaux de réhabilitation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment.

• 2 / Bâtiments de qualité : • la démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas supprimer le ou les éléments qui caractérisent la qualité architecturale ou patrimoniale de la construction ; • les travaux de restauration sont autorisés, • les travaux de réhabilitation et d’extension sont autorisés à condition de conserver et mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment.

• 3 / Ensembles bâtis cohérents : • La démolition partielle est autorisée, sous réserve de ne pas dénaturer la cohérence de l’ensemble bâti ; • les travaux de restauration sont autorisés à condition de respecter et mettre en valeur les caractéristiques de l’ensemble bâti. • Les travaux d’extension et de réhabilitation sont autorisés à condition de ne pas dénaturer la cohérence avec les autres constructions de l’ensemble concerné.

UA 11-12 Bâtiments et ensembles bâtis cohérents signalés d’intérêt (recommandations) :

Les recommandations suivantes s’appliquent : - Aux bâtiments signalés d’intérêt - Aux ensembles bâtis cohérents signalés d’intérêt

En cas de travaux d’extension ou de réhabilitation, la conservation des éléments architecturaux caractéristiques du bâtiment ou de l’ensemble bâti cohérent sera recherchée.

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Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, ainsi que leurs zones de manœuvre, doivent être assurés en dehors des voies publiques.

Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

UA 12-1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

UA 12-1.1 Dispositions générales

 Le stationnement lié à l’habitat individuel et les parcs de stationnement créés ou réaménagés

doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides;

 Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée, et en

arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.

 A partir de la création de 20 places de stationnement, une proportion de 50 % au moins des surfaces totales de stationnement définies ci-dessous devra être réalisée dans un volume construit. Cette prescription ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

 La suppression de places de stationnement existantes est autorisée uniquement si le nombre total

de places répond a minima à la norme plancher, telle que définie par l’article 12.1.2, nécessaire au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Dans le cas de réhabilitations et de changements de destination, une variation jusqu’à 10% du nombre de places est autorisée si elle répond à l’évolution des normes sur les parcs de stationnement (dimensions des places, des circulations, contraintes pompiers…)

 Les places commandées* ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places plancher à réaliser.

 Pour l’application d’une règle faisant référence aux zones (1, 2, 3 ou 4), il y a lieu de se reporter au plan page suivante et repris en format agrandi en annexe du règlement. Lorsqu’une unité foncière est concernée par plusieurs zones, c’est la norme la moins contraignante qui s’applique.

UA 12-1.2 Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes

Aucune norme minimale n’est imposée si le terrain est d’une surface inférieure à 150m².

Dans les autres cas, il devra être réalisé lors de toute construction nouvelle ou extension de construction, de plus de 50 m² de surface de plancher (ci-après SP), des places de stationnement qui doivent répondre aux normes ci-dessous calculées au prorata de la surface de plancher créée.

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Destination de la construction

Habitation Logements

Logements sociaux Zone 1 Zone 2 et 3

Norme Plancher (minimum)

0,8 place / logement

0,5 place / logement 0,7 place / logement

Norme Plafond (maximum)

Pas de norme plafond

Etablissement assurant l’hébergement des personnes âgées, résidences étudiantes, résidences et structures de services à vocation sociale

Bureaux Zone 1 (Gares Préfecture, Université et Groues) Zone 1 (Gare Nanterre Ville) Zone 2 Zones 3 et 4

Commerces : - Jusqu’à 300 m² de SP - De 301 à 2 000 m² de SP - Au-delà de 2 001 m² de SP Le calcul s’effectue par application des normes des tranches successivement atteintes Commerces situés sur les «linéaires de commerce, artisanat et services» des rues Maurice Thorez et Henri Barbusse: - Jusqu’à 1000 m² de Surface de plancher (SP) - De 1001 à 2 000 m² de SP - Au-delà de 2 001 m² de SP Le calcul s’effectue par application des normes des tranches successivement atteintes

Destination de la construction

Hébergement hôtelier Artisanat Industrie Entrepôt Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif CINASPIC

1 place / 180 m² de SP

1 place /150 m² 1 place /150 m² 1 place / 150 m² 1 place / 85 m²

1 place/150 m² de SP 1 place/70 m² de SP 1 place/35 m² de SP

1 place / 75 m² 1 place / 62 m² 1 place / 62 m² 1 place / 52 m²

1 place / 65m² 1 place / 35m² 1 place / 20m²

Pas de norme minimale 1 place/50 m² de SP 1 place/35 m² de SP

Pas de norme plafond

Norme Plancher

Norme Plafond

(minimum)

(maximum)

0,15 place / chambre

0,4 place / chambre

1 place/170 m² de SP

Pas de norme plafond

1 place/ 250 m² de SP

Pas de norme plafond

1 place/5 000 m² de SP Pas de norme plafond

Le nombre de places à réaliser doit être justifié

dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et

suffisant au regard des besoins nécessaires à la

nature de l'équipement, son mode de

fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs

(employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation

dans la commune (proximité d'une gare, desserte

en transports en commun, existence ou non de

parcs publics de stationnement à proximité...).

L’illustration ci-après des zones différenciées pour les normes de stationnement est complétée du plan détaillé N° 1-F en annexe du règlement.

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Pour toute opération, un « bonus vélos » pourra s’appliquer : Le nombre minimal de places de stationnement des véhicules automobiles à réaliser pourra être diminué, à condition que pour chaque place non réalisée soit prévue une surface de 5m² de locaux pour les vélos supplémentaire (cf. article 12-2.1 suivant).

UA 12-1.3. Normes de stationnement des automobiles pour les réhabilitations, les réaménagements et les changements de destination

Dans le cas d’opérations de réhabilitation*, y compris celles qui nécessitent une partie démolition-reconstruction et/ou des constructions supplémentaires, ou de résorption de l’habitat insalubre les normes spécifiques ci-dessous s’appliquent en fonction de la surface de plancher* totale obtenue après travaux :

 - jusqu’à 500m² de surface de plancher* : aucune norme.  - de 500m² à 1000m² de surface de plancher*: 25% de la norme  - au-delà de 1000m² de surface de plancher* : 50% de la norme

Aucune norme minimale n’est imposée dans l’un des cas suivants :  si la surface de plancher totale obtenue après travaux est inférieure ou égale à 500m² de surface de plancher.  quelle que soit la surface de plancher* obtenue après travaux ; si le terrain :  présente une façade sur rue d’une longueur inférieure à 10 mètres ;  ou est desservi par une voie de moins de 6 mètres de large ;  ou a une superficie inférieure à 300 m².

UA 12-1.4 Mutualisation des places de stationnement pour les automobiles

Dans le cas où les besoins en stationnement des véhicules automobiles sont satisfaits par la création d’un parc de stationnement commun à l’ensemble, ou à une partie, d’une opération faisant l’objet d’une seule autorisation d’urbanisme, ou d’une ou plusieurs opérations immobilières réalisées dans le cadre d’une même Zone d’Aménagement Concerté ou Concession d’aménagement, le nombre total de places à réaliser en application des articles 12-1.2 et 12-1.3 pourra être minoré à condition que l’ensemble des conditions suivantes soit respecté: - La ou les opération(s) portent sur une ou des constructions ayant au moins deux destinations différentes ; - Le nombre total des places de stationnement obtenu par application des normes définies aux articles 12-1.2 et 12-1.3 et entrant dans le périmètre de la mutualisation est supérieur ou égal à 40 places ; - Le futur parc de stationnement commun est réalisé dans un rayon de moins de 300 mètres de la ou des constructions desservies ; - Le futur parc de stationnement commun est conçu pour un usage permettant la banalisation*, le foisonnement* et la mutualisation* des places des différentes typologies de destinations (fluidité des accès, lisibilité du schéma de circulation, accès aisé aux places de stationnement…).

De 35% au maximum, cette minoration pourra être calculée à l’aide de la méthode présentée en annexe. Dans tous les cas, le nombre total de places à réaliser après minoration devra être précisé dans une notice de stationnement justifiant des besoins, de l’occupation alternative des places composant le parking commun par les usagers fréquentant les différentes opérations desservies, et d’une gestion mutualisée, banalisée et foisonnée de ces places.

En cas de volonté de mutualisation d’aires de stationnement, il pourra également être admis que le pétitionnaire ne réalise pas sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, tout ou partie du nombre d’emplacements nécessaires au stationnement calculé par application des normes définies aux articles 12-1.2 et 12-1.3. Dans ce cas, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations pour les emplacements qu’il ne réalise pas lui-même :

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- En justifiant de l’obtention d’une concession à long terme mutualisée dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon inférieur à 300 mètres du terrain d’assiette de la construction

- Ou en justifiant de l’acquisition de places mutualisées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon inférieur à 300 mètres du terrain d’assiette de la construction.

PARTIE ANNEXE :

Les besoins en stationnement de chaque catégorie de surface desservie par le parking banalisé peuvent être calculés à 5 périodes différentes de la semaine par application des normes plancher, multipliées par les coefficients correctifs adéquats : ces coefficients correctifs sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les périodes de la semaine retenues pour le calcul sont : - la journée de semaine, - la soirée de semaine, - la nuit de semaine, - la journée de week-end, - la soirée de week-end.

La demande totale de stationnement engendrée à cette période pourra être établie par addition des besoins élémentaires de chaque surface desservie par le parking banalisé à une période donnée. La capacité du parking banalisé devra être supérieure à la demande maximum constatée entre les 5 périodes.

DESTINATION

EVOLUTION DE LA DEMANDE

Journée Soirée semaine semaine

Nuit

Journée

Soirée

semaine week-end week-end

Logements

Bureaux, artisanat, industrie et entrepôts

Commerces :

60 % 100 %

90 % 30 %

100 % 10 %

80 % 10 %

90 % 10 %

- Jusqu’à 2000 m²

50 %

50 %

10 %

100 %

50 %

- Au-delà de 2000 m²

60 %

70 %

10 %

100 %

70 %

Hébergements hôteliers

10 %

80 %

100 %

20 %

70 %

- CINASPIC

A établir en fonction du fonctionnement, de sa fréquentation prévisionnelle

et de sa desserte tous modes selon les différentes périodes de la journée

UA 12-1.5 - Normes techniques à respecter pour la réalisation des places de stationnement des automobiles

Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages,

doivent respecter les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,30 mètres, portée à 2,50 mètres si la place jouxte un obstacle (mur, poteau…) - Dégagement : 5,50 mètres

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Dimension minimales des rampes et voies de circulation : les dimensions préconisées pour les rampes correspondent à des largeurs circulables, hors obstacles de plus de 10 cm de haut ou séparateur central.

Parking concerné Jusqu’à 50 places

Plus de 50 places

Rampes et voies de circulation

Circulation autorisée

Rampe et voie droite Rampe et voie courbe

Sens unique ou

3 mètres

3,50 mètres

Double sens alterné*

sens unique

3 mètres

3,50 mètres

double sens

5 mètres

6 mètres

Le double sens alterné n’est pas autorisé pour les parkings de plus de 50 places.

Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà de ces 5 premiers mètres, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.

Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d'une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 mètres. Ce rayon est mesuré en projection horizontale.

UA 12-1.6 Normes de stationnement des deux-roues motorisés pour les constructions nouvelles et extension de constructions existantes

Pour toute construction nouvelle ou extension supérieure à 500 m² de surface de plancher à destination d’habitation ou de bureau, iI est exigé une aire de stationnement pour deux-roues motorisés, dont la surface est calculée au prorata de la surface de plancher créée pour ces destinations, de :

Destination Habitation Bureaux

Norme Plancher 5 m²/1000 m² de SP 5 m²/1000 m² de SP

Norme Plafond Pas de norme plafond 12 m²/ 1000 m² de SP

Lorsqu’une aire de stationnement pour deux-roues motorisés est exigible, l’espace à leur réserver ne pourra être inférieur à 3 m². Dans les opérations de 10 logements et plus, lorsque plusieurs espaces sont réalisés, l’un des espaces doit avoir une surface minimum de 10 m² d’un seul tenant. Ces espaces seront implantés de préférence avec les places de stationnement voitures, s’il en existe.

UA 12-2 Normes de stationnement des vélos :

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Elles doivent être :

- couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;

- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; - situées de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier

sous-sol Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace réservé aux vélos sera d’au minimum 3 m². Dans les opérations de 10 logements et plus, lorsque plusieurs espaces sont réalisés, l’un des espaces doit avoir une surface minimum de 8 m² d’un seul tenant.

UA12-2-1 – Normes de stationnement vélos pour les constructions nouvelles et les extensions

Pour toute construction à partir de 2 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de SP pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 2 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de SP pour les autres destinations, iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :

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UA

Destination Logements et logements financés par un prêt aidés de l’Etat Résidences étudiantes, résidences et structures de services à vocation sociale Bureaux Commerce, artisanat Hôtel, industrie et entrepôt Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Norme Plancher 1,5 m² / logement

0,75 m² / logement

15 m² pour 1 000 m² de Surface de plancher 10 m² pour 1 000 m² de Surface de plancher 5 m² pour 1 000 m² de Surface de plancher Le nombre de places à réaliser doit être justifié dans la demande d’autorisation d’urbanisme, et suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...).

Pour toute opération, un « bonus vélos » pourra s’appliquer : Le nombre minimal de places de stationnement des véhicules automobiles à réaliser pourra être diminué, à condition que pour chaque place non réalisée soit prévue une surface de 5m² de locaux pour les vélos supplémentaire. Les surfaces de locaux pour les vélos, créées par l’application du bonus, devront impérativement se situer en rez-de-chaussée, outre le respect des conditions d’aménagement stipulées au 12-2. Cette diminution se fera dans une limite de 10% du nombre de places minimal à réaliser.

UA 12-2.2 – Normes de stationnement vélos pour les réhabilitations, les réaménagements et changement d’affectation

Pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, de réaménagement d’une construction existante ayant pour effet la création de logements supplémentaires, et/ou les travaux de changement de destination d’une construction existante, la surface de plancher de locaux exigée pour les vélos résulte de la différence entre : - la surface qui serait exigée par l’article 12-2.1 pour la destination de la construction après l’opération - la surface qui serait exigée par l’article 12-2.1 pour la destination de la construction avant l’opération. Les besoins réglementaires pourront être satisfaits en prenant en compte les surfaces préexistantes et conservées de locaux pour les vélos.

UA 12-3 Aires de stationnement pour les livraisons et la dépose/reprise des autocars :

UA 12-3.1 : Les aires de stationnement pour les livraisons :

Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons et pour la dépose/reprise des autocars doivent être réalisés sur les emprises privées.

Une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher totale atteint les seuils ci-dessous :

- Pour les constructions à destination de commerce et artisanat de plus de 1000 m² de surface de plancher : l’aire doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :  Largeur : 3,50 mètres  Longueur : 8 mètres  Hauteur : 3,50 mètres  Surface : 35 m²

- Pour les constructions à destination de d’entrepôts de plus de 200 m² de surface de plancher, pour les opérations d’industrie de plus de 1 000 m² de surface de plancher, et pour toutes les opérations,

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UA

hors habitation, de plus de 4 000 m² de surface de plancher : l’aire doit les caractéristiques minimales suivantes :  Largeur : 3,5 mètres  Longueur : 12 mètres  Hauteur: 3.50 mètres  Surface : 70 m²

- Pour les réhabilitations* et changements de destination (hors habitation), dont la surface totale après travaux est supérieure à 4000 m² de SP, une aire de stationnement doit être prévue avec les caractéristiques définies ci-dessus.

UA 12-3.2 : Les aires de dépose / reprise pour autocars :

Une aire de dépose / reprise pour autocars doit être prévue : - pour les hôtels d’une surface de plancher supérieure à 2 000 m² - pour les équipements au rayonnement intercommunal

Le cas échéant, ces aires peuvent coïncider avec les aires de stationnement pour les livraisons.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

UA 13-1 – Superficie du terrain destinée aux espaces verts

Dans la bande de 20 mètres comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement*: aucune règle n’est fixée. Au-delà de la bande de 20 mètres comptée perpendiculairement par rapport à l’alignement, 60% minimum de la partie du terrain située au-delà de la bande de 20 mètres doit être traitée en espaces verts. Parmi ces espaces verts, 40% minimum doit être traités en espaces verts de pleine terre.

Dans le cas où la partie du terrain située au-delà de la bande de 20 mètres ne contient que des constructions dédiées au commerce ou à l’artisanat visées à l’article UA 9-2 : 40% minimum de la partie du terrain située au-delà de la bande de 20 mètres doit être traitée en espaces verts. Parmi ces espaces verts, 25% minimum doit être traités en espaces verts de pleine terre. Cette règle ne s’applique pas aux terrains situés le long des rues Thorez, Barbusse et Stalingrad et bordés par le linéaire de commerce, artisanat et services.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC).

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que possible les espaces minéraux sablés, dallés, ou pavés selon les règles de l’art de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant. Il est recommandé d’assurer la continuité entre les espaces verts créés, et les espaces verts* des terrains voisins, notamment ceux protégés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.

UA 13-2 – Plantations et aménagements paysagers :

Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios minimums suivants :

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UA

Type d’arbre*

4ème grandeur / petit développement

Ratio arbre / surface d’espaces libres

1 arbre / 50 m² d’espaces libres

Distance minimale entre le tronc de l’arbre et les constructions

Au moins 3 mètres

Cette règle n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Pour l’application des ratios ci-dessus, dès qu’une tranche de 50 m² est entamée, un nouvel arbre doit être planté.

Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre.

Tout arbre planté doit avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes :

 Arbres de petit développement et de moyen développement : les fosses devront avoir les dimensions minimales de terre de 1,30 mètres X 1,30 mètres X 1,30 mètres (L x l x profondeur) ;

 Arbres de grand développement : les fosses devront avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 2 mètres (L x l x profondeur) et le diamètre à la plantation sera de 18 à 20 cm

La plantation d’espèces invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.

Afin de conforter et développer la biodiversité, il est recommandé de ne pas dépasser une proportion de 40 % d’arbustes à feuillage persistant dans la composition des haies.

Les haies monospécifiques d’arbustes horticoles à feuillage persistant sont vivement déconseillées.

Des essences d’arbustes indigènes sont proposées dans la liste des essences recommandées à la plantation en annexe du règlement.

UA 13-3 Plantation des parkings à l’air libre

Pour les terrains comportant un ou plusieurs parkings de véhicules légers de plus de 20 places de stationnement d’un seul tenant :  Au moins 60 % des arbres à planter sur le terrain en application de l’article 13-2 devront être

plantés sur le ou les parkings de véhicules légers de plus de 20 places de stationnement d’un seul tenant. Quelle que soit la zone dans laquelle se situe le terrain, les arbres plantés sur le ou les parkings devront être de moyen ou de grand développement.  La taille de la fosse des arbres plantés sur les parkings devront avoir les dimensions minimales de terre de 2 mètres X 2 mètres X 1,50 mètres (L x l x profondeur). Le pied d’arbre de terre devra avoir une taille minimale 1,30 m sur 1,30 m, et sera bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur. Il devra être végétalisé (plantes vivaces couvre sols recommandées).  Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.  Pour les parkings de plus de 1 000 m² d’un seul tenant : des écrans arborés composés d’essences indigènes* devront être aménagés autour de ces parkings. Les arbres inclus dans ces écrans arborés ne sont pas pris en compte pour le calcul des arbres à planter en application de l’article 13-2 ci-dessus.  Pour les parkings de plus de 2 000 m² d’un seul tenant : en plus des dispositions prévues pour les parkings de plus de 1000 m² d’un seul tenant, au moins une rangée d’arbres devra être réalisée à l’intérieur du parking, pour le fractionner visuellement.

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UA

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UA 13.4 – Les éléments de paysage non bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.

En application de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de porter atteinte ou de supprimer un élément de paysage doivent obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux.

- Les alignements d’arbres protégés et les arbres remarquables :

L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf : - en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre, - pour permettre l’accès au terrain, à condition de démontrer qu’il n’y a pas d’autre possibilité d’accès. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation d’un arbre de développement équivalent. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 4 mètres du collet (base du tronc au niveau du sol) d’un arbre remarquable.

- Les « espaces verts protégés » (EVP)

- L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité (racines etc…) des arbres situés dans les EVP sont interdits, ainsi que les aménagements de toute nature (voie, cheminement imperméable) compromettant le caractère paysager et végétal des EVP, et la qualité des plantations existantes. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans les EVP est autorisé en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre de développement équivalent dans le périmètre de l’EVP. - Aucune construction n’est autorisée, sauf les locaux à usage de stockage d’outillage d’entretien d’espaces verts. Un seul local, d’une emprise au sol maximale de 5 m² est autorisé par terrain.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Article supprimé par loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les extensions de faible envergure (extension d’un bâtiment existant de surface inférieure à 150m² et à 30% de la surface du bâtiment existant) n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15.

UA 15.1 Rénovation de bâtiments existants Les opérations de rénovation devront rechercher à atteindre les objectifs de performance énergétique ci-dessous, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.

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Règlement Partie 1

UA

Critère d'Analyse

Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid

Parois Mur

Objectifs

U:

Coefficient

de R : Résistance

transmission thermique [m².K/W]**

surfacique des parois

[W/(m².K)]*

thermique

Umur≤ 0,25 quand l’isolation Rmur ≥ 4 quand l’isolation

par l’extérieur est possible par l’extérieur est possible

Umur≤ 0,4 sinon

Rmur ≥ 2,5 sinon

Menuiseries Uw≤ 1,6 pour les fenêtres et

porte-fenêtres

≤ 1,8 pour les portes

Toiture Combles

Utoiture≤ 0,25 pour les Rtoiture ≥ 4

planchers hauts en béton, en

maçonnerie, et toitures en

tôles métalliques

Ucombles≤ 0,17

Rcombles ≥ 6

Plancher Uplancher≤ 0,4

Rplancher ≥ 2,5

S : Facteur solaire du vitrage Conforme à la Règlementation Thermique (RT) en vigueur pour les exprime les apports solaires bâtiments neufs entrants dans le bâtiment

Critère d'Analyse Chauffage Refroidissement Ventilation Eclairage non résidentiel

Objectifs

En cas de production de chaleur par chaudière, mise en œuvre de chaudière à condensation, avec, pour les chaudières alimentées par un combustible d’origine fossile, un rendement sur PCI à 100% de charge pour une température moyenne d’eau de 70°C de plus de 98%. En cas de mise en œuvre de pompe à chaleur, amélioration du coefficient de performance (COP) mode chauffage de 15% par rapport à celui exigé par la RT élément par élément.

Les autres climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression utilisant l’électricité, installés ou remplacés, présente un niveau de rendement énergétique (EER) au sens de la norme NF EN 14511 en mode froid supérieur de 20% à la valeur indiquée dans la RT élément par élément.

Les auxiliaires de ventilation installés ou remplacés, y compris pour les bâtiments à usage autre qu’habitation, ont une consommation maximale de 0,25 Wh/m3 par ventilateur, qui peut être portée à 0,4 Wh/m3 en présence de filtres F5 à F9. Les équipements de préchauffage d’air neuf sont munis d’un dispositif arrêtant leur fonctionnement en dehors de la période de chauffe.

La puissance installée pour l’éclairage général du local est inférieure ou égale à 2,5 W/m²de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux. Les lampes sont à haute efficacité lumineuse (≥ 80 lumens / W)

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UA

UA 15.2 – Construction de bâtiments neufs L’atteinte des objectifs suivants devra être recherchée.

Critère d'Analyse

Objectifs

Bbio : Besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il traduit Bbio < Bbio max– 10 % les efforts architecturaux réalisés pour réduire les consommations énergétiques.

Cep : Consommation en énergie primaire pour

le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des

Cep < Cep max – 10 %

locaux et les auxiliaires de fonctionnement.

Q4Pa-surf ≤ 0,5 m3/(h.m²) pour les logements

Q4Pa-surf : Perméabilité sous 4 Pa

à

l'air

de

l'enveloppe Q4Pa-surf

≤ 0,8

m3/(h.m²)

pour

les

autres

bâtiments

avec

l'obligation de réaliser un contrôle de l'a perméabilité à

l'air

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle.

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UB

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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REGLEMENT

Partie 1

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PLU approuvé par le Conseil Municipal du 15 décembre 2015

et mis en compatibilité par le Conseil de territoire en date du 09 décembre 2025

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SOMMAIRE

Le présent document est complété par des annexes règlementaires réunies dans un second document intitulé « Règlement Partie 2 : Annexes ». Ces annexes concernent :

- Les commerces (annexe de l’article 1) - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (annexe de l’article 2) - Le patrimoine bâti (annexe de l’article 11) - Les locaux déchets (annexe de l’article 12) - Les arbres (annexes de l’article 13)

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

Titre I – DISPOSITIONS GENERALES

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de NANTERRE y compris sur les secteurs couverts par des Zones d’Aménagement Concerté. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.

CONTENU DU REGLEMENT DU PLU

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les « plan de zonages » n°1-A, n° 1-B, n°1-C, n°1-D, n°1-E dans le dossier du PLU.

1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres des titres III et titre IV:

UA Zone mixte du centre ancien de Nanterre.

Zone mixte: habitat collectif, commerces, bureaux, équipements collectifs... Cette zone comprend en outre : - un secteur UBa pour les abords des grands axes structurants UB - un secteur UBb pour le quartier de Nanterre Préfecture - un secteur UBd pour la ZAC Rouget de l’Isle, qui a son propre règlement ainsi qu’une

carte spécifique (plan n°1g)

UC Zone à dominante d’habitat collectif implanté de façon dispersée sur de grandes emprises.

UD

Zone à dominante d’habitat individuel, comprenant un secteur UDa, plus dense, situé principalement aux abords du centre ancien

UE Zone de projets urbains de la ZAC Seine Arche, répartie en deux secteurs UEa et UEb.

Zone des quartiers d’activités économiques répartie en 6 types de secteurs aux vocations spécifiques :

- UFa : activités économiques à dominante d’industries, d’artisanat et d’entrepôt ;

commerces et bureaux y sont limités, l’hébergement hôtelier interdit

- UFb : activités économiques à dominante tertiaire. Les activités industries et

entrepôts sont interdits, et commerce et artisanat limités et en RDC (à proximité de la

Défense).

- UFc : activités économiques mixtes à dominante tertiaire (Guilleraies et Petit

UF

Nanterre)

- UFd : activités économiques à dominante tertiaire (Champs Pierreux, Bd de la

Défense et rue Noël Pons).

- UFe : secteur d’activités économiques mixtes (bureaux, artisanat, industrie,

commerces, plateforme logistique intermodale) fortement végétalisé sur le site des

papèteries.

- UFf : secteur principalement dédié aux activités économiques à dominante artisanat et industrie et constituant le « Cœur des Groues ». Les surfaces commerciales et de bureaux y sont limitées et doivent être liées aux autres destinations autorisées.

UG Zone urbaine mixte à dominante résidentielle, correspondant au secteur des Groues.

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

Zone correspondant aux grands équipements d’intérêt collectif. Elle comprend deux secteurs : - un secteur ULa correspondant à une zone d’équipements à caractère paysager, peu bâtie : espaces à vocation de sports, détente ou de loisirs, perspective des Terrasses, cimetières… UL - un secteur ULb correspondant à la partie Ouest des berges de Seine au nord des Guilleraies, où des installations peuvent être autorisées pour permettre l’accès au fleuve pour les activités économiques voisines (en zone UFa), superposées à l’objectif de cadre paysager et de détente.

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

 2. LA ZONE NATURELLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :

Zone correspondant aux grands parcs et jardins publics ouverts au public et aux berges de

Seine. Elle comprend 3 secteurs :

- un secteur Na pour les « parcs départementaux » (André Malraux et Chemin de l’Ile) ;

N

- un secteur Nb pour les parties des « berges de Seine » réservées à un usage de loisirs

dans un cadre naturel et paysager en lien avec la présence du fleuve ;

- un secteur Nc pour les « espaces verts communaux » (parc des Chenevreux, jardin

pédagogique, Moulin des Gibets)

Le plan de zonage comprend en outre :

 le tracé de « linéaires de commerce, artisanat et services en zone UA» et de « linéaires de commerce, artisanat et services / autres zones »visant à maintenir une animation des rez-dechaussée : cela peut inclure du commerce (article L.123-1-5 II 5° du code de l’urbanisme et référence à une liste restreinte pour le linéaire « / zone UA »), de l’artisanat, des équipements d’intérêt collectif ;

 des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics (articles L.123-1-5-V).

 des espaces verts protégés (EVP) à préserver (L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme).

 des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme) ;

 des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme);

 des « bâtiments remarquables protégés », des « bâtiments de qualité » et des « ensembles bâtis cohérents » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne peuvent être démolis mais pourront faire l’objet de façon encadrée de travaux et d’aménagements (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme).

 Des « bâtiments signalés d’intérêt et autres bâtiments de caractère » qui possèdent des caractéristiques architecturales pouvant justifier des mesures particulières en cas de travaux d’extension ou de réhabilitation sur les constructions ou parties de constructions concernées (L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme).

Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.

Le règlement est complété par des orientations d’aménagement et de programmation pour certains secteurs du territoire communal.

Les dispositions générales, et le lexique et dispositions communes à l’ensemble des zones, sont suivies des règles présentées par zone par zone. Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles (article R.123-9 du code de l’urbanisme). Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA. Le tableau ci-dessous reprend les intitulés règlementaires de chaque article du règlement :

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 - Emprise au sol des constructions Article 10 - Hauteur maximale des constructions Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

PORTEE D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.

 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.

 Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU. Au titre de ces servitudes, le territoire de Nanterre est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :  protection des monuments et sites classés ou inscrits  contraintes liées aux risques naturels et technologiques notamment les risques d’inondation, et de mouvements de terrains  contraintes liées aux nuisances sonores (par le passage d’infrastructures de transports)

Les principales contraintes sont les suivantes :

 Le risque d’inondation : dans les secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Seine, les constructions sont soumises au respect des conditions spécifiques de son règlement.

 Les risques technologiques : à l’intérieur des périmètres de protection autour du dépôt pétrolier de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP – 149 avenue du Général Leclerc / zone d’activités industrielles des Guilleraies), figurant au plan n°2-a (périmètres D1 et D2), les constructions et les extensions si elles ne sont pas mentionnées à l’article UF-1, sont soumises à des conditions spéciales émises par le Service des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

 Les périmètres d’anciennes carrières : dans les parties du territoire communal concernées, les constructions peuvent être subordonnées à des prescriptions spéciales afin de s’assurer de conditions techniques compatibles avec la nature du sous-sol. A ce titre, elles doivent faire l’objet d’un avis de l’inspection générale des carrières ou d’une étude du sous-sol préalable.

 Les secteurs archéologiquement sensibles : dans les parties du territoire communal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services.

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Plan Local d’Urbanisme / Ville de Nanterre / EPT POLD Règlement Partie 1

 Les périmètres de protection des monuments classés ou inscrits à l’inventaire et les sites inscrits : dans les parties du territoire communal concernées les projets de construction et d’utilisation des sols font l’objet d’une consultation préalable de l’architecte des Bâtiments de France.

 Les nuisances sonores : le long des voies indiquées au plan “ servitudes d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur ”, les façades* des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies l’arrêté ministériel du 30 mai 1996, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.

L’ensemble des servitudes est présenté dans le rapport de présentation et détaillé dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.

 Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »

 Aux règles du PLU s’ajoutent les règlements en vigueur liées aux compétences d’aménagement et d’équipement portées par d’autres collectivités :  Le règlement de voirie du Conseil Général des Hauts de Seine sur les voies départementales  Les règlements d’assainissement du SIAAP, du Conseil général des Hauts de Seine et de la commune de Nanterre

INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

 Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation); de contrôle et de sanction.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3 du code de l’urbanisme)

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RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de deux ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

 Le règlement d’un lotissement autorisé depuis moins de 10 ans demeure applicable, en même temps que les règles du PLU. La liste des lotissements concernés figure en annexe du règlement (pour info, seulement le lotissement 63/65 rue du Dr Charcot du 3 juin 2008 – Ogé) Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

 Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

IMPOSSIBILITE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Conformément au code de l’urbanisme, article L 151-33, si pour des raisons d’ordre technique, il s’avère impossible de réaliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat toutes les aires de stationnement imposées par le Plan Local d’Urbanisme (articles 12 de chaque zone), le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

SURSIS A STATUER

Aux termes de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants :

 A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération.

 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente .

 Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département.

 A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 153-11 3° alinéa).  A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2)  A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de

mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).

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EMPLACEMENTS RESERVES

Emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, ou des installations d’intérêt général et/ou espaces verts publics (article L151-41 du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la direction de la Ville chargée de l'urbanisme, afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 152-2 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).

AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE

Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :  Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme) selon la délibération du conseil municipal du 5 mai 1987 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon la délibération du conseil municipal du 13 décembre 1989 (pour les zones urbaines).  Le droit de préemption au titre des zones d’aménagement différé (ZAD) délimitées en application de l’article L 212.1 du code de l’Urbanisme (figurant au plan des servitudes à titre indicatif) et dans lesquelles un droit de préemption est ouvert en application de l’article L 212.2 du Code de l’Urbanisme.  Le droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, selon la délibération du 24 avril 2007.  L’obligation de permis de démolir, en application de l’articles R.421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2007.  L’obligation de déclaration préalable de travaux pour l'édification de clôtures (article R.421-12 d) du Code de l'Urbanisme), instaurée par délibération du conseil municipal du 26 juin 2007.  L’obligation de déclaration préalable de travaux pour les ravalements, instaurée par délibération du conseil municipal du 14 octobre 2014.

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont définis dans la partie « Lexique et définitions applicables dans toutes les zones ».

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Titre II – LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES

DANS TOUTES LES ZONES

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Accès L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre). Affouillement- exhaussement L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Alignement Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté ou secteur d’OAP). Alignement opposé pour l’application des articles 10-1 des règlements de zone : si une voie jouxte une emprise publique non bâtie (parc, place etc…), l’alignement opposé cumule la largeur de la voie et de cette emprise publique non bâtie.

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Annexe L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … L’annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation.

Arbres Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.

Type d’arbre 2ème grandeur / grand développement 3ème grandeur / moyen développement 4ème grandeur / petit développement

Hauteur à l’âge adulte

15 mètres minimum

8 à 15 mètres

8 mètres maximum

Des listes d’essences d’arbres correspondant à chaque taille sont fournies en annexe.

Baie Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte-fenêtre…). Ne sont pas considérées comme une baie, au titre du présent règlement :

 les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 mètre au-dessus du plancher.

 les pavés de verre  les châssis fixes et à vitrage non transparent

Banalisation La banalisation des places consiste à donner aux usagers un droit d’accès dans un parc de stationnement, sans que soit précisée la place de stationnement qu’ils doivent utiliser : les places ne sont pas différenciées, elles ne sont ni attribuées ni privatives et chacun prend la place non occupée qui lui convient. L’intérêt essentiel de ce mode d’exploitation est de permettre d’accueillir un plus grand nombre d’usagers, à capacité égale, en jouant sur la non-coïncidence des pointes de demande en stationnement et sur la complémentarité horaire : les places laissées libres à un instant donné par les uns peuvent être occupées par les autres (phénomène de foisonnement et de complémentarité). Voir aussi: Foisonnement, Mutualisation.

Bâtiment remarquable protégé et bâtiment de qualité Il s’agit de deux catégories distinctes portant sur des constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 du règlement de zones concernées).

Bâtiment signalé d’intérêt Bâtiment présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées).

B.E.V.A (barème d’évaluation de la valeur de l’arbre) Toutes atteintes, résultant ou non de travaux de constructions, à des arbres appartenant à la ville fera l’objet d’une compensation évaluée selon le barème B.E.V.A en application de la délibération du conseil municipal instituant ce dispositif (cf. annexe règlement)

CINASPIC Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les infrastructures, aménagements et équipements nécessaires à la réalisation des tramways font partie des CINASPIC.

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Coefficient de transmission thermique surfacique des parois Il représente le flux de chaleur en régime stationnaire par unité de surface pour une différence de température d'un Kelvin entre les milieux situés de part et d'autre du système (W/m².K). Il se calcule en prenant l'inverse de la somme des résistances thermiques normalisées superficielles et des résistances thermiques des différents matériaux constituant la paroi.

E-commerce (local dédié au) Transactions commerciales utilisant l'internet ou d'autres réseaux informatiques comme l'échange de données informatisé et impliquant un changement de propriété du bien ou du service commandé. Les biens et les services font l'objet d'une commande déposée via ces réseaux, mais le paiement et la livraison ultime du bien ou du service peuvent être effectués par des méthodes traditionnelles (définition INSEE). Le PLU n’impose des contraintes que pour les locaux qui sont exclusivement dédiés à la commande / livraison/retrait de biens sur internet.

Emprise au sol L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 0,30 mètre d’épaisseur maximum), des oriels et des balcons en saillie, les auvents ne reposant pas sur des piliers, des terrasses non couvertes de plein pied avec le terrain naturel ou surélevées de 60cm maximum par rapport au terrain naturel. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les piscines couvertes et non couvertes ainsi que leurs surfaces d’accompagnement hors sol naturel, les bassins, les piscines et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur : terrasses couvertes, terrains de tennis, perrons, rampes d’accès de parkings desservant plus de deux places de stationnement et garages, etc Si le terrain est grevé d’un emplacement réservé, la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol est celle du terrain en déduisant la surface de la partie grevée, sauf si le propriétaire du terrain cède à titre gratuit la partie grevée au bénéficiaire de la réserve, et qu’il est autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie de la superficie du terrain qu’il cède gratuitement (article R 123-10 du code de l’urbanisme). Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.

Ensemble bâti cohérent : Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 du règlement de zones concernées) permettant de préserver leur cohérence d’ensemble. La démolition/reconstruction de l’un des éléments constituant l’ensemble, est autorisée, si elle participe d’une revalorisation de l’ensemble et sous réserve de ne pas dénaturer la cohérence de l’ensemble bâti. La démolition totale de l’ensemble bâti cohérent est interdite, sauf pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.

Espaces libres Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc).

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Espaces verts Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 13 des règlements de zone : Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en soussol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les « espaces verts sur dalle » : un espace vert est considéré comme « espace vert sur dalle » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement. Dans la limite de deux places de stationnement desservies, la bande de roulement ainsi que les places de stationnement, sont considérées comme un espace vert lorsqu’elles sont traitées en « evergreen ».

Espaces verts protégés (E.V.P): Identifiés graphiquement, leur fonction est de pérenniser ou renforcer les continuités écologiques. Les prescriptions se rapportant à ces espaces verts protégés sont précisées aux articles 13 du présent règlement.

Espèce indigène (végétation) Espèce présente naturellement dans la région Ile de France (exemple : charme, frêne, orme, arbres fruitiers …). Cf tableaux de l’annexe de l’article 13 du règlement.

Espèce invasive (végétation) Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique. La liste des espèces invasives figure en annexe du PLU.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction, horizontalement dans la continuité́ de la construction principale, ou verticalement, par surélévation. Dans l’application du règlement, à l’exception des articles 6, il est considéré qu’une extension ne peut conduire à augmenter de plus de 30% l’emprise au sol du bâtiment existant.

Façade Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment.

 Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.

 En l’absence d’indications spécifiques dans le règlement, la distance à la façade, au sens des articles 6, 7 et 8, doit s’entendre en tous points de la façade.

 Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 mètres de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle (partie de) façade pour l’application des règles d’implantation (articles 6, 7 et 8).

 Un pignon est en totalité une façade

Faitage Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture ou le point le plus haut d’une toiture monopente

Foisonnement Phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement ne sont pas présents simultanément. Le "coefficient de foisonnement" relatif à une catégorie d'abonnés est égal au rapport entre la valeur maximale du nombre d'abonnés présents simultanément et le nombre total d'abonnés. Voir aussi: Banalisation, Mutualisation.

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Gabarit Désigne la taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des règlements d'urbanisme : modalités d’implantation sur le terrain (articles 6, 7 et 8), emprise au sol maximum (article 9), hauteur maximum (article 10). L’application d’autres articles ou de servitudes d’utilité publique peuvent venir imposer d’autres contraintes.

Hauteur de construction En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux (sauf en secteurs inscrits à l’intérieur des zones délimitées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, où la cote casier est prise comme référence) jusqu’à l’égout du toit, ou à l’acrotère (toiture terrasse) ou au brisis (toiture Mansart) ou au point le plus haut en cas de toiture arrondie et au faîtage. Les éléments de construction exclus du champ d’application de l’article 10 de la zone concernée ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel. Lorsque le terrain a fait l’objet de travaux ( remblais , déblais, exhaussement, affouillement… ) d’une telle ampleur que sa morphologie ne peut plus être considérée comme naturel , sa hauteur sera calculée à partir de deux lignes : -La première reliant le niveau de la voie ou espace public à celui du fond de parcelle (ou alignement le cas échéant ) -La seconde reliant les niveaux des deux limites latérales de parcelles (ou alignements le cas échéant).

Largeur de façade d’un terrain C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de l’alignement.

Limite séparative : Les limites séparatives sont les limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques (entre deux unités foncières contiguës). Les limites séparatives latérales sont les limites du terrain qui aboutissent directement à la voie, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes). La limite de fond correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales définis précédemment. Un terrain d’angle n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales.

Les limites séparatives latérales sont représentées en traits rouges sur les schémas suivants.

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Logement social Désigne un logement locatif ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément et/ou d’un financement aidé de l’Etat (Prêt locatif aidé : Prêt Locatif Social - PLS, Prêt Locatif à Usage Social - PLUS, Prêt locatif Aidé d'Intégration - PLAI).

Lotissement Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. (article L. 442-1 du code de l’urbanisme) Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.

Lucarne Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture. les 3 types de lucarnes suivants sont recommandés :  Lucarne pendante : à l’aplomb de la

façade, interrompant l’égout de toit  Lucarne en bâtière : toit à deux versants et

à pignon recouvert  Lucarne à croupe dite “capucine” : lucarne à trois versants de toiture.

Marge de recul Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement (en bordure d’une voie publique ou privée). Sa largeur se mesure à partir de l’alignement* actuel ou futur.

Marge de retrait Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives (latérales ou de fond).

Modénature Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.

Mono-Orienté Adjectif qui s’applique au logement dont les ouvertures des pièces à vivre sont toutes situées sur une même façade. Le règlement inscrit des contraintes pour les logements dont les ouvertures sont orientées vers le nord (hors sanitaires) : un logement est mono-orienté nord si l’ensemble de ses baies sont orientées dans un faisceau de 45 degrés de part et d’autre de l’axe du nord.

Mutualisation :

La mutualisation consiste en la réalisation d’un seul parc de stationnement, commun à plusieurs opérations immobilières et/ou à plusieurs destinations de constructions. Les places répondant aux besoins de plusieurs opérations immo

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.