Zone A
- Zone agricole
- secteur An
- 10 articles
- PLU de Narcastet, approuvé le 20/08/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Retrait de portail : un retrait minimum de 2 mètres de l’alignement de la rue pourra être imposé pour des raisons de sécurité et de visibilité.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATION DES SOLS
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
c) sont admises en zone A les constructions de la sous-destination “exploitation agricole” à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sont autorisées lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; d) sont admises en zone A les constructions des sous-destinations « logement » lorsqu’elles sont liées et nécessaires à une exploitations agricole ; e) sont admises les constructions des sous-destinations “locaux techniques et industriels des administrations et assimilés” à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées ; f) sont admises en zone A les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à condition qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou à la production d’énergie d’origine renouvelable (unité de méthanisation, éolienne...) g) sont admises les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient néces saires à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone, à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ou à l’exploitation des terres agricoles.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher en faveur d’une destination ou sous-destination sont : - autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; - interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
- les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; - les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; - admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : - il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; - et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…
Règle alternative :
En zone A sont également autorisés :
• les extensions des constructions à usage d’habitation dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 50 m² et de 30 % de surface de plancher et/ou d’emprise au sol à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme ;
• les piscines et annexes dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu'elles soient situées à 25 mètres maximum des constructions existantes et dans la limite de 50 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ;
• dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, sous réserve de l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres en tout point de la limite des voies et chemins, privés ou publics. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, ouvrages ou installations liées aux services publics ou d’intérêt public.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement individuel serait implanté à l'arrière d'une habitation, la construction d'une limite séparative à l'autre sera interdite. Un recul correspondant au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sera observé au minimum sur l'une ou l'autre des limites séparatives pour préserver un accès depuis la voie publique. Il est rappelé que les installations d’élevage devront respecter des marges de reculement à proximité des cours d’eau, sources et puits conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental ou de la réglementation sur les installations classées.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions correspond à la distance mesurée verticalement entre le faîtage et le sol naturel avant d’éventuels affouillements-exhaussements nécessaires à la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 m. En zone inondable du PPRI, le calcul de la hauteur de faîtage est égal à l’altitude en mètre NGF à laquelle on retranche le niveau de la cote de référence du PPRI. Si la construction se situe dans une pente supérieure à 10 %, la hauteur est mesurée entre le faîtage F et le sol naturel au point M.
Le point M est le milieu du segment [AB] : – A étant le point de contact du sol naturel au plus haut de la pente avec le mur amont de la construction avant éventuels affouillements et exhaussements. – B étant le point de contact du sol naturel au plus bas de la pente avec le mur aval de la construction avant d’éventuels affouillements et exhaussements. Dans le cas de l’extension d’une construction existante haute de plus de 10 mètres, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l’extension. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 7 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 4,50 mètres au faîtage. Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront. La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.
Dispositions complémentaires relatives aux habitations
L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien (notamment en ce qui concerne l’implantation, les volumes, l’organisation et l’ordonnancement des façades et le rapport à la clôture).
Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle de la plaine de Nay.
Les façades seront réalisées essentiellement en maçonnerie enduite; l'enduit sera plat, de ton clair Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés. Les constructions en pierres de taille ou de brique peuvent être autorisées, notamment si la pierre de taille s’applique sur les chaînages d’angle des constructions, les encadrements de baies, les bandeaux et corniches et à condition que la pierre utilisée soit de même nature que celle des constructions anciennes (couleur, grain) et soit utilisée en pleine masse. Les joints seront de ton clair arasés au nu de la pierre. Les enduits seront adaptés pourront s'inspirer du nuancier du cahier de recommandations « les façades » de la charte architecturale et paysagère du Pays de Nay. Les matériaux destinés à être enduits ne devront pas rester bruts.
Ouvertures dans les murs : Les encadrements, lorsqu’ils sont en pierre doivent être réalisés en pierre de taille, avec parement au même nu que l'enduit.
L’orientation du faîtage de la construction principale parallèlement ou perpendiculairement à la voie peut être imposée lorsque la construction s’inscrit dans un ensemble bâti caractérisé par le sens des toitures. Une disposition différente peut être acceptée ou imposée si elle contribue à une meilleure architecture ou insertion aux perspectives urbaines, notamment si une construction doit être édifiée en continuité de constructions voisines existantes dont les caractéristiques justifieraient une continuité paysagère.
Chaque volume de la toiture sera simple, à 2, 3 ou 4 pans, sauf pour les annexes accolées au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan. La pente de toiture du corps de bâtiment principal doit être d'au moins 60 % (exception faite des bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels qui peuvent présenter une pente de toiture moindre).
Les volumes secondaires des bâtiments (par exemple les garages, éventuellement réalisés lors d'une extension du bâtiment initial) peuvent présenter une pente de toiture moindre, sans toutefois être inférieure à 30 %.
La couverture des constructions doit être en ardoises naturelles, ou tuiles plates et mécaniques ou en matériaux qui en ont l'aspect (y compris les tuiles plates de couleur ardoise) et disposant d'une bonne durabilité. Le faîtage peut être réalisé en tuile type canal de couleur rouge. Les bacs acier sont interdits sur le corps de logis principal. De même, les annexes pourront être couvertes du même matériau que l’habitation principale. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits; ils seront posés dans le sens de la pente et être axés sur les baies des façades.
En cas de rénovation de la toiture, le matériau de couverture pourra être le même que celui d’origine, à l’exception des bacs acier pour la toiture du corps de bâtiment principal.
L’implantation des extracteurs de ventilation mécanique contrôlée n’est pas autorisée sur les façades des constructions donnant sur la voie publique. Les ouvertures en toiture de type châssis ouvrant ou fixe seront intégrées dans la pente du toit et sans débordement, ou en lucarnes.
En limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
• les murs maçonnés et enduits sur les deux faces dont la hauteur n’excède pas 1,20 mètre,
• les haies vives n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d’un treillage.
• les murs bahuts en pierre ou enduits sur les deux faces d’aspect équivalent, n’excédant pas 1m par rapport au niveau de la voie publique, qui peut être surmontés d’une grille, et éventuellement doublées d’une haie vive, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans le cas où le mur de clôture prend appui sur un mur traditionnel ou un mur de soutènement pour garantir l’harmonie avec les clôtures existantes caractérisant le paysage de la voie.
En limite séparative, seules pourront être autorisées les murs maçonnés, les brises vues, les panneaux de bois et les grillages doublés d’une haie vive. Les clôtures en grillage ou treillage métallique seront réalisées en coloris vert opale RAL 6026 ou similaire, ou gris anthracite. La hauteur des clôtures en limite séparative sera au maximum de 1,80 mètres.
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres et autres éléments techniques doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures.
Les clôtures existantes en matériaux traditionnels devront être conservées.
Retrait de portail : un retrait minimum de 2 mètres de l’alignement de la rue pourra être imposé pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les parties biaises seront de même aspect que le mur ou le portail (aspect métal, bois, aluminium, PVC).
En bordure des espaces libres paysagers, les clôtures doivent être constituées uniquement par des haies vives composées d’essences locales doublées éventuellement d’un grillage ou d’un treillis soudé réalisé en coloris vert opale RAL 6026 ou similaire, gris anthracite ou blanc. Les matériaux destinés à être enduits ne devront pas rester bruts. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée. Les toitures terrasses sont autorisées pour l’extension des constructions existantes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol, représentant au maximum 20 % de l’emprise au sol existante sur l’unité foncière.
Dispositions complémentaires relatives aux bâtiments agricoles
Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel de la commune. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats. Les bardages devront être peints. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Contemporain et économie d'énergie L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée.
Règle alternative : Les annexes ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. Les couvertures non vitrées devront être de la même couleur que la construction principale.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet. Les activités nécessitant la présence de poids lourds ou d’engins agricoles exceptionnels devront avoir un espace de stationnement spécialement conçu pour le stationnement des véhicules ou engins dont il s’agit.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, P L A N TAT I
O N S
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales (voir liste en annexe du règlement) et peu consommatrices en eau d'une superficie doublée, sur le territoire communal. Les essences seront préférentiellement choisies au sein de la liste suivante :
- Arbustes champêtres à feuilles “marcescentes” : (semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps): charme.
- Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie).
- Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela.
- Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia.
La plantation de haies libres, permettra d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes. Les dispositifs de rétention pluviale tels que les ouvrages de rétention seront paysagés et intégrés en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de loisirs… L'ensemble des cours d’eau et ruisseaux, permanents ou temporaires, est protégé par des bandes non aedificandi de 6 mètres établies de part et d’autre de leurs berges. Toute construction, mur de clôture compris et, de manière générale, tout obstacle au libre écoulement des eaux est interdit dans ces bandes.
CHAPITRE 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères. Elles auront une emprise minimum (chaussée, accotements, trottoirs,...) minimum de 8 mètres de large. La chaussée aura une largeur minimale de 5 mètres. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’une partie d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger (pompier, véhicule de secours, facteur,…).
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT – DIVERS RÉSEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
En l'absence de réseau public d'assainissement, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Eaux pluviales
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol devront respecter les prescriptions applicables à la zone concernée par le zonage des eaux pluviales jointe en annexe du Plan Local d’Urbanisme et notamment en ce qui concerne les règles de constructions, débourbeur – déshuileur, l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales et les zones à forte pente. La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, mise en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces vers notamment) lors de toute nouvelle opération d’aménagement ainsi que pour toute construction de bâtiment publique.
Réseaux électriques et télécommunication
Dans les opérations d'aménagement, les réseaux électriques et de communication sont à la charge du maître d’ouvrage.
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Règles applicables aux zones N
La zone Naturelle regroupe les secteurs naturels à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels. La zone N comprend un secteur exposé au risque inondation (trame sur le plan de zonage) qui présente un risque d’inondation et qui renvoie aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) situé en annexe. Le zone N comprend un secteur Nn identifiant les secteurs agricoles inclus en zone Natura 2000.
CHAPITRE 1 – AFFECTATION DE LA ZONE ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Sous-Titre 1 – Règles applicables à la zone Ua
La zone Ua couvre les tissus urbains resserrés et historiques du village, à savoir le bourg de Narcastet. Elle comprend essentiellement des constructions anciennes à usage d’habitation, édifiées partiellement ou intégralement à l’alignement des rues. Ces secteurs, significativement, présentent une morphologie urbaine caractéristique des tissus anciens régionaux : parcellaire étroit en lanières, rue fortement structurée par la succession des alignements de murs pignons et de murs de clôture. Les règles prescrites dans le présent chapitre s’attachent à préserver les qualités urbaines et architecturales qui caractérisent ces ensembles patrimoniaux. La zone Ua comprend un secteur exposé au risque inondation (trame sur le plan de zonage) qui présente un risque d’inondation et qui renvoie aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) situé en annexe.
CHAPITRE 1 – AFFECTATION DE LA ZONE ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.