Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nn
- 9 articles
- PLU de Narcastet, approuvé le 20/08/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
o ou, dans le cas d’une extension limitée, les seuils définis par le règlement de la zone concernée et qui sont significativement inférieurs à 100 % de la surface de plancher et/ou à 100 % de l’emprise au sol de la construction existante.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET AFFECTATION DES SOLS
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
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c) sont admises en zone N les constructions des sous-destinations “exploitation agricole” et “exploitations forestière” aux conditions cumulatives : - qu’elles soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ; - que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; d) sont admises les constructions des sous-destinations “locaux techniques et industriels des administrations et assimilés” à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques clairement énoncées et qui ne sauraient être assimilées à une simple commodité et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; e) sont admises les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ;
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : EVOLUTIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les travaux sur une construction existante (extension, changement de destination…) créant de la surface de plancher en faveur d’une destination ou sous-destination sont : - autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; - interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :
- les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; - les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; - admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : - il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
En outre, dans la partie du secteur N exposée au risque inondation (trame inondable sur le plan graphique de zonage) pour les extensions autorisées dans la zone, le premier niveau devra être implanté au minimum à la cote garantissant la sécurité des biens et des personnes face au risque inondation.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans l'ensemble de la zone N, les constructions devront être implantées en tout point à une distance minimale de 10 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics à l'exception des extensions de constructions existantes. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, ouvrages ou installations liées aux services publics ou d’intérêt public.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère des bâtiments et de l’environnement paysager. Elles pourront être constituées d'une haie végétale d'essences locales doublée ou non d'un grillage. Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Retrait de portail : un retrait minimum de 2 mètres de l’alignement de la rue pourra être imposé pour des raisons de sécurité et de visibilité. Les parties biaises seront de même aspect que le mur ou le portail (aspect métal, bois, aluminium, PVC).
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. En cas de rénovation de bâti ancien, les enduits seront adaptés à l’aspect et à la coloration d’origine de la façade et pourront s'inspirer du nuancier du cahier de recommandations « les façades » de la charte architecturale et paysagère du Pays de Nay.
Contemporain et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée.
Règle alternative : Les annexes ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions précédentes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. Les couvertures non vitrées devront être de la même couleur que la construction principale.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
En outre, chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, P L A N TAT I
O N S
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales (voir liste en annexe du règlement) et peu consommatrices en eau d'une superficie doublée, sur le territoire communal. Les essences seront préférentiellement choisies au sein de la liste suivante :
- Arbustes champêtres à feuilles “marcescentes” : (semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps) : charme
- Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie), orme, bouleau, frêne, - Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela - Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia, palmiers.
Les espaces situés en limite des zones agricoles ou naturelles devront être végétalisés, en évitant les murs de verdure d'une extrémité à l'autre des limites de propriétés. La plantation de haies libres, permettra d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques. Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes. Les dispositifs de rétention pluviale tels que les ouvrages de rétention seront paysagés et intégrés en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de loisirs… L'ensemble des cours d’eau et ruisseaux, permanents ou temporaires, est protégé par des bandes non aedificandi de 6 mètres établies de part et d’autre de leurs berges. Toute construction, mur de clôture compris et, de manière générale, tout obstacle au libre écoulement des eaux est interdit dans ces bandes.
CHAPITRE 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse ne peuvent être autorisées qu’à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d’une partie d’aménagement délibéré et cohérent. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger (pompier, véhicule de secours, facteur,…).
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
• les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ; • l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
ASSAINISSEMENT – DIVERS RÉSEAUX
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau, l’alimentation par puits ou forage pourra être admise après avis des services compétents.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite. Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Eaux pluviales
Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol devront respecter les prescriptions applicables à la zone concernée par le zonage des eaux pluviales jointe en annexe du Plan Local d’Urbanisme et notamment en ce qui concerne les règles de constructions, débourbeur – déshuileur, l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales et les zones à forte pente. La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, mise en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces vers notamment) lors de toute nouvelle opération d’aménagement ainsi que pour toute construction de bâtiment publique.
LEXIQUE DU REGLEMENT DU PLU DE NARCASTET
1. DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Une même construction peut avoir plusieurs locaux principaux ayant des destinations et/ou sous-destinations différentes. Toutefois, pour des facilités d’usage, c’est le terme générique « construction » qui est utilisé ci-après (pour définir les destinations et sous-destinations) et dans le règlement des zones. Et, pour rappel, les annexes sont réputées avoir la même destination et sous-destination que le local principal dont ils relèvent.
1. Exploitation agricole ou forestière (destination)
1.1. Exploitation agricole (sous destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Il peut notamment s’agir de constructions destinées à abriter du matériel, des animaux et des récoltes ainsi qu’aux activités directement liées à l’exploitation telles que la vente à la ferme. En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination logement.
1.2 Exploitation forestière (sous destination)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité forestière. Il peut notamment s’agir de constructions destinées au stockage du bois, des véhicules et des machines. En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination logement.
2. Habitation (destination)
2.1 Logement (sous-destination)
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination Hébergement
La sous-destination « Logement » recouvre notamment : les maisons individuelles ; les immeubles d’habitat collectifs ; les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs telles que les yourtes ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle ; les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme.
2.2 Hébergement
Constructions, à vocation sociale ou commerciale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, comprenant notamment un ou plusieurs espaces communs (réfectoire ou restaurant, blanchisserie, accueil, salle de jeux…) ou qui, à défaut, est connectée à une construction disposant de ces espaces communs. Cette sous-destination recouvre notamment : les maisons de retraite ; les résidences universitaires ; les foyers de travailleurs ; les résidences autonomie ; les centres d'hébergement d'urgence ; les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA)…
Est exclue de cette sous-destination toute construction qui répond aux critères précités et qui présente un caractère touristique.
3. Commerce et activité de service (destination)
3.1 Artisanat et commerce de détail
Constructions destinées : à des présentations ou à des activités de vente ou de réparation de biens (dont automobiles, deux-roues…) qui sont ou non fabriqués sur place ; ou à des activités de vente de services, notamment à la personne.
Cette sous-destination recouvre donc notamment : les commerces de détail (épiceries, supermarchés, hypermarchés…) ; les « drives », c’est-à-dire les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile ; l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens (boulangerie, charcuterie, poissonnerie…) ou de services (cordonnerie, salon de coiffure…).
Les autres activités artisanales telles que certaines activités du bâtiment et des travaux publics (plombiers, couvreurs, ferronniers…) sont exclues de cette sous-destination. Elles sont rattachées à la sous-destination Industrie. Les activités de vente dédiées essentiellement aux professionnels sont rattachées à la sousdestination Commerce de gros.
3.2 Restauration
Constructions destinées à des activités de vente de repas, boissons ou collations, à consommer sur place ou à emporter, et qui sont ou non fabriqués sur place (exemple : restaurants, fast-foods, cafés, salons de thé…).
3.3 Commerce de gros
Constructions destinées à des activités de vente de biens (en partie au moins sur place), destinées essentiellement à des professionnels (artisans de la construction, industriels, commerçants de détail, collectivités…).
3.4 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Constructions destinées à des activités de services dont le fonctionnement repose en grande partie sur l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et, accessoirement, la présentation de biens. Il peut notamment s’agir de banques, assurances, associations, show-rooms, agences immobilières, mutuelles, salles de sport, bowlings, cabinets médicaux et maisons de santé, cabinets de professions libérales telles qu’architectes, notaires, avocats… Les espaces de travail partagés (coworking) peuvent aussi être rattachés à cette sousdestination.
En revanche, les sièges bancaires, par exemple, sont exclus de cette sous-destination car leur fonctionnement ne repose que minoritairement sur l’accueil d’une clientèle. Ils sont rattachés à la sous-destination Bureau.
3.5 Hébergement hôtelier et touristique (sous-destination)
Constructions destinées aux hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre donc notamment : les hôtels ; les appart-hôtels ; les résidences de tourisme ; les centres de villégiature ; les centres de vacances ; les auberges de jeunesse…
En revanche, ne sont pas considérés comme « Hébergement hôtelier et touristique » mais sont rattachés à la sous-destination Logement : les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle ; les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme ; toutes autres résidences chez l’habitant.
3.6 Cinéma (sous-destination)
Constructions répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Equipement d’intérêt collectif et services publics (destination)
Constructions : gérées par ou pour une personne publique (personne morale de droit public) ; ou destinées à une personne privée qui exerce, au moins pour partie de ses activités, une mission de service public (activité d’intérêt général ou d’utilité publique) et qui est habilitée par une personne publique compétente via un conventionnement, un agrément...
Les équipements (sportifs, de santé, d’enseignement…) qui ne répondent pas à cette définition doivent être rattachés à une destination autre que « Equipements d’intérêt collectifs et services publics ». Par exemple, les constructions destinées à une clinique de chirurgie esthétique ou à la pratique du football en salle doivent être rattachées à la destination « Commerce et activités de service » et à la sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés (sous-destination)
Constructions destinées à assurer une mission de service public, pouvant être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public.
Il peut s’agir notamment des constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (sousdestination)
Constructions destinées à des équipements collectifs de nature technique ou industrielle.
Il peut s’agir notamment des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, des constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
4.3 Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale (sous-destination)
Constructions destinées : à des équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ; ou à des établissements voués à la petite enfance ; ou à des équipements d'intérêts collectifs hospitaliers ; ou à des équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
4.4 Salles d'art et de spectacles (sous-destination)
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
4.5 Équipements sportifs (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements d'intérêts collectifs permettant l'exercice d'une activité sportive.
Il peut s’agir notamment des stades, des gymnases ainsi que des piscines ouvertes au public. Les « club-houses » qui sont accessoires d’une construction de cette sousdestination sont réputés avoir la même sous-destination.
4.6 Autres équipements recevant du public (sous-destination)
Constructions destinées aux équipements accueillant du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».
Il peut s’agir notamment des lieux de culte, des salles polyvalentes, des aires d'accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (destination)
5.1 Industrie (sous-destination)
Constructions destinées : à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ; et/ou à des activités industrielles du secteur secondaire, notamment celles produisant des biens matériels par la transformation de matières premières ou de matières premières secondaires ; et/ou à des activités de production manuelle, de transformation et/ou de réparation de biens matériels (notamment, activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie).
Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
5.2 Entrepôt (sous-destination)
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
5.3 Bureau (sous-destination)
Constructions destinées à l’accueil des activités : de services dont le fonctionnement ne repose globalement pas sur l’accueil d’une clientèle ; ou de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Les espaces de travail partagés (coworking) peuvent aussi être rattachés à cette sousdestination.
5.4 Centre de congrès et d'exposition (sous-destination)
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
2. DEFINITIONS DES AUTRES TERMES 2.1. Accès Section de la limite du terrain par laquelle les véhicules motorisés entrent et/ou sortent depuis une voie ou une emprise publique.
2.2 Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale (à la différence de l’extension). Elle entretient un lien fonctionnel avec la construction principale.
2.3 Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture.
2.4 Changement de destination
Le changement de destination consiste à modifier l'affectation de tout ou partie d'un bâtiment.
Il existe 5 types de destinations qui se décomposent en sous-destinations (exposées ciavant dans le lexique). Il y a changement de destination lorsque que l’on passe d'une destination ou sous-destination à une autre.
2.5 Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
2.6 Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
2.7 Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
2.8 Egout du toit Ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, qu’elle soit ou non matérialisée par une gouttière.
2.9 Emprise publique Espace public, existant ou futur, ouvert à la circulation générale (piétonne, automobile, cyclable…). Il peut notamment s’agir de places ou d’aires de stationnement.
Ne sont pas considérés comme emprise publique les jardins publics, les domaines universitaires, les cimetières, les canaux, les voies ferrées…
La notion de « emprises publiques futures » fait référence : - aux emprises publiques à créer ou à élargir qui font l’objet d’emplacements réservés ; dans ce cas, la limite des « emprises publiques futures » est celle des emplacements réservés qui sont portés sur le règlement graphique ; - ou aux emprises publiques projetées, dans le cadre d’une opération d’ensemble par exemple.
2.10 Extension
Agrandissement d’une construction légale qui peut se traduire, par exemple, par une augmentation de l’emprise au sol (extension horizontale) et/ou par une surélévation (extension verticale).
Une extension doit : - être contiguë, c’est-à-dire attenante, à une construction existante sur le même terrain ; - présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (il faut, par exemple, une porte entre la construction existante et son extension) ; - avoir une surface de plancher et/ou une emprise au sol dont les dimensions ne dépassent pas :
o 100 % de la surface de plancher et/ou 100 % de l’emprise au sol de la construction existante ; o ou, dans le cas d’une extension limitée, les seuils définis par le règlement de la zone concernée et qui sont significativement inférieurs à 100 % de la surface de plancher et/ou à 100 % de l’emprise au sol de la construction existante.
Doivent donc être considérés comme des constructions nouvelles et non comme des extensions : - l’agrandissement d’une construction qui n’est pas légale au sens du présent PLU ; - l’agrandissement d’une construction qui conduit à augmenter la surface de plancher et/ou l’emprise au sol initiale de plus de 100 % ; - l’édification d’une construction non attenante à une construction existante.
La surface de plancher totale des extensions se calcule à compter de la date d’approbation du PLU.
2.11 Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
2.12 Faîtage Sommet ou ligne sommitale d’une toiture.
2.13 Installations techniques Il peut notamment s’agir d’antennes (dont paraboliques), de cheminées, de caissons de fermeture des baies, de machineries d’ascenseurs, d’appareils énergétiques (climatiseurs, pompes à chaleur, panneaux solaires), d’appareils de ventilation, de bo îtiers ou coffrets, conduits d’extraction d’air ou de fumée…
2.14 Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
2.15 Local technique Construction qui est nécessaire au fonctionnement de la construction principale et/ou d’un quartier et qui a un usage technique notamment en lien avec la gestion des réseaux (distribution d’eaux ou d’énergie, communications numériques…) et/ou des services publics (ramassage des déchets ménagers…). Il peut donc s’agir notamment de locaux à poubelles, de transformateurs électriques, de locaux de fibre optique, d’édicules en toiture renfermant des installations techniques… En revanche, les abris à vélos et les locaux liées aux piscines particulières ne sont pas considérés comme des locaux techniques mais peuvent être considérés comme des constructions annexes.
2.16 Modénature Disposition et profils des moulures et membres dans l’édifice définissant le style architectural.
2.17 Opération d’aménagement Réalisation sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës d’un ou plusieurs aménagements (tels que des chemins d’accès, des espaces verts…), dont au moins une partie de ces derniers sont dédiés à un usage collectif, en vue de l’édification de plusieurs constructions.
2.18 Pilastre Pilier engagé dans un mur, un support. 2.19 Voie Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières. La notion de « voies nouvelles » fait référence aux voies projetées dans le cadre d’un projet (une opération d’aménagement par exemple) à condition que ces voies soient dédiées à la circulation générale.
Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Sous-Titre 1 – Règles applicables à la zone Ua
La zone Ua couvre les tissus urbains resserrés et historiques du village, à savoir le bourg de Narcastet. Elle comprend essentiellement des constructions anciennes à usage d’habitation, édifiées partiellement ou intégralement à l’alignement des rues. Ces secteurs, significativement, présentent une morphologie urbaine caractéristique des tissus anciens régionaux : parcellaire étroit en lanières, rue fortement structurée par la succession des alignements de murs pignons et de murs de clôture. Les règles prescrites dans le présent chapitre s’attachent à préserver les qualités urbaines et architecturales qui caractérisent ces ensembles patrimoniaux. La zone Ua comprend un secteur exposé au risque inondation (trame sur le plan de zonage) qui présente un risque d’inondation et qui renvoie aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) situé en annexe.
CHAPITRE 1 – AFFECTATION DE LA ZONE ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.