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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

n Les caravanes, isolées, habitées ou non, ainsi que les Habitations Légères de Loisirs et les maisons mobiles à l’exception de ceux soumis aux conditions de l’article N2 en zone Nl.

n Les constructions à usage d’habitation. n Les constructions à usage de commerce et activités de service à l’exception de ceux soumis aux

conditions de l’article N2. n Les constructions à usage des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. n En zone Nr, les piscines flottantes sont interdites. n Les entreposages, stockages et éléments statiques provisoires de matériaux, conteneurs, palettes,

bennes à déchets à l’exception de celles soumises aux conditions de l’article N2, ou pontons sans autorisation. n Les constructions à usage d’équipements collectifs et services publics à l’exception de ceux soumis aux conditions de l’article N2. n En zone Nzh, tout affouillement exhaussement et remblaiement à l’exception de ceux soumis aux conditions de l’article N2. n En zone Nzh, tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

n Les travaux et aménagements lorsqu’ils sont destinés à améliorer la gestion environnementale des berges du Loing et du canal du Loing.

n Les travaux et aménagements lorsqu’ils sont nécessaire à la gestion forestière,

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n les travaux d’entretien, de réfection, de réduction de la vulnérabilité aux risques, n Les affouillements exhaussements aménagements et installations nécessaires à la restauration des

milieux écologiques sur l’ile du Perthuis et/ou autorisés par la police de l’eau. n Les affouillements et exhaussement de sols en bordure de l’autoroute A6 respectent une marge

de recul suffisante et leur hauteur est limitée à celle de la clôture du domaine public autoroutier. Les règles concernant les affouillement et exhaussement ne s’appliquent pas au domaine autoroutier n Les aménagements légers et équipements nécessaires à l’accueil du public (cheminements, pontons ou passerelles en bois, buvette, accueil, ou installations publiques, cabanes, locaux de stockage, abris de jardins, etc.)à condition de se situer en recul de 5 m de part et d’autres des cours d’eau depuis le haut de la berge et qui développent une surface plancher de moins de 20m² sauf dans la zone Nl ou cette surface peut atteindre 80 m². n En zone N, les abris de jardins légers et les bennes à déchets végétaux sont autorisés pour les secteurs de jardins familiaux. n En zone Nl, les construction légères nécessaires à la mise en valeur du site et à l’accueil du public (accueil, sanitaires, buvettes, abris, cabanes à matériel pour activités sportives kayak, bateaux pêcheurs, etc…), compatibles avec les règles du PPR. n Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, tels que les ouvrages de transport d’électricité HTB, sont autorisées dans l’ensemble de la zone, soussecteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rappel :

Sont soumis à réglementations particulières : - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du code de l’urbanisme, - les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme dans l’ensemble de la zone, - la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher effective au moment du sinistre, - les équipements collectifs d’intérêt général ne pouvant être localisés à l’extérieur de la zone, - les constructions et installations indispensables à la gestion forestière, - les constructions et installations indispensables pour le transport de l’énergie électrique.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non réglementé

Sous-section 2 : Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

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Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEURS

n La hauteur maximale est fixée à 3 mètres. n La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installation nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif de la zone, sous-secteur compris.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS

Les constructions doivent s’implanter à 50 mètres minimum de l’axe de l’autoroute A6

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

L’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier devra être étudié de manière à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites et paysages naturels.

Les éventuelles constructions devront utiliser des matériaux naturels rendant l’implantation discrète dans le paysage. Les clôtures seront constituées de façon à permettre le passage de la petite faune.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI

Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés doivent être limités.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

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Sous-section 3 : Équipements, réseaux et emplacements réservés

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES

TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Non règlementé

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Tous travaux de raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable ou en eau usée ou électrique, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdit, à l’exception des Points incendie.

Eau potable n Toute construction nouvelle qui implique une installation d’eau potable, doit être alimentée par

branchement à un réseau collectif.

Eaux usées n Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction

nouvelle, ou aménagement, engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. n Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles et artisanales liées aux activités économiques pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement, il devra être compatible avec le réseau d’assainissement public et la station d’épuration. n Les rejets de polluants sont interdits

Eaux pluviales n Le traitement des eaux pluviales se fera uniquement sur la parcelle et chaque propriétaire devra

traiter les eaux sur son terrain. n Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le

terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau selon les dispositions actuelles. Une note de calcul devra être fournie. n Dans le cadre des demandes de création de stationnement imperméabilisés et de toitures des bâtiment, une note de calcul précisera le volume des eaux recueillis. Le débit de fuite sera limité à 1 litre/seconde/hectare.

Autres réseaux n Les réseaux doivent être enterrés n Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique et télécommunication ou

de fibre optique devra être en souterrain lorsque cela est possible.

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Annexes

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ANNEXE 1 / DEFINITIONS

Accès :

L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Alignement

L’alignement constitue la délimitation du domaine public ou privé au droit des terrains riverains.

Annexe :

Sont considérées comme des annexes les constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment constituant un complément fonctionnel et ou de services (garage, abris de jardins, remise, buchers, abris pour animaux, box à chevaux). L’ensemble des annexes (y compris les garages) ne doit pas constituer plus de 30% de l’emprise de la construction principale dans la limite de 50 m2. Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire à la construction principale, ne sera pas considérée comme une annexe.

Attique

Dernier niveau de la construction, situé au-dessus de l’égout ou de l’acrotère, en retrait par rapport à la façade.

Balcon – Loggia – Terrasse – Bow-window

Balcon : Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment Loggia : Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés. Bow-window (Oriel) : Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement. Terrasse : Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

Châssis

Le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction

Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.), à l’exception des garde-corps.

Dent creuse :

Dans un alignement urbain existant, constitue une dent creuse un terrain non bâti ou un terrain dont la construction a été démolie. A contrario, n’est pas une dent creuse la parcelle en limite de zone

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urbanisée et pouvant contribuer à l’extension de l’urbanisation. En particulier, la typologie du bâtiment susceptible d’être construit, son implantation, ainsi que la taille du terrain, doivent respecter la trame et la forme urbaine existante.

Desserte par les voies :

Sont considérées comme des voies au sens de l’article 11, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Elles comprennent la chaussée et ses dépendances, telles les trottoirs, bandes engazonnées, pistes cyclables, etc. Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

Emprise au sol

L’emprise au sol, au sens de l’article 4, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Emprises publiques :

Sont considérées comme des emprises publiques, toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

Extension

Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, quelle que soit sa taille.

Façade

Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

Hauteurs des constructions

La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel. Les sous-sols surélevés au dessus du terrain naturel constituent un niveau au sens de l’article 10. Elle est mesurée au nu de la façade, du terrain naturel au point de rencontre, matérialisé ou non, avec le nu de la toiture. En cas de toiture terrasse, elle ne comprend pas les gardes corps.

Lorsque la hauteur fait référence au faîtage, elle est décomptée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage et qui inclut donc les combles, et les constructions en surélévation à l’exception des souches de cheminée.

Implantation

des

constructions les unes

par rapport aux autres

sur un même terrain

(article 6)

Les règles d’implantation sont établies de sorte à garantir l’ensoleillement des pièces d’habitation.

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Lucarne

Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture.

Pignon

Mur extérieur d’un bâtiment dont la partie supérieure épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

Retrait

Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.

Saillie

Élément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

Surface de plancher

Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’ une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Terrain

Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles. Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Terrain naturel

Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

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ANNEXE 2 : LISTE DES VÉGÉTAUX A RECOMMANDER

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ANNEXE 3 : PALETTE DES COULEURS A RESPECTER

- Les menuiseries extérieures :

Référence RAL ral 3007 ral 5004 ral 5020 ral 6002 ral 6004 ral 6005 ral 6028 ral 7003 ral 7006 ral 7021 ral 7030 ral 7038 ral 8011 ral 8014 ral 9001 Ral 9016

Couleurs correspondantes Rouge Noir ferronnerie Bleu Vert Vert Vert Vert Gris Gris Noir ferronnerie Gris Gris Brun Brun Blanc Blanc

- Les enduits :

Références du code RAL européen utilisé :

• 609005, • 809005, • 759010, • 709010, • 809010.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U. PLAN LOCAL d’URBANISME

Pièce 4-2 : REGLEMENT

PIECE 4-1 : PLAN DE ZONAGE

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 23/03/2017 Et exécutoire depuis le 27/03/2017 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 13/12/2018 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 9/12/2021 Le Maire

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Règlement – PLU de Nemours - Page 1

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE (AU) TITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

ANNEXES

Annexe 1 : Quelques définitions à rappeler Annexe 2 : Liste des végétaux à recommander Annexe 3 : Palette des couleurs à respecter

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DISPOSITIONS GENERALES

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INTRODUCTION Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique. Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :

§ Les périmètres d’OAP Orientations d’aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.

§ Les emplacements réservés, § Les espaces boisés classés, § Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés Les différentes servitudes applicables doivent également être prises en compte pour compléter le règlement car elles sont susceptibles de restreindre les possibilités de construction ou d’aménagement. Le présent chapitre « dispositions générales » permet de prendre en compte l’ensemble des règles applicables au delà du règlement propre au PLU de Nemours et qui suit ce chapitre.

1. CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communes de Nemours située dans le département de Seine et Marne.

2. CADRE JURIDIQUE

Dispositions d’ordre public, restant applicables même en présence d’un PLU

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 111-242 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 1112, R. 111-4, R. 111-20 à R11-27 rappelés ci dessous

Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction

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et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23

Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

* Article L111-16 du code de l’urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R111-24

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de

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publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Adaptations mineures et dérogations

En application de l’article L152-3 Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Ces dispositions sont les suivantes :

Article L152-4

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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.

Stationnement

En application de l’article L151-33

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-20211210-21-109-DE Date de télétransmission : 17/12/2021 Date de réception préfecture : 17/12/2021

Règlement – PLU de Nemours - Page 7

En application de l’article L. 151-34 et L 151-35 du Code de l’urbanisme :

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le règlement en impose, Il ne peut, être exigé pour ces constructions destinées à l'habitation mentionnées ci dessus la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque ces logements mentionnés ci dessus sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Cette distance est mesurée depuis la porte sur voie publique à la gare en suivant le réseau de voirie praticable à pied.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

En application de l’article L. 151-36 du Code de l’urbanisme :

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

En application de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

En application de l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Le présent règlement de PLU ne fait pas application des la possibilité d’augmenter ce plafond comme l’y autorise l’article L 151-37 du code de l’Urbanisme

Article L151-37

Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-20211210-21-109-DE Date de télétransmission : 17/12/2021 Date de réception préfecture : 17/12/2021

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En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Des places de stationnement devront être prévues selon les modalités suivantes :

§ Habitat collectif : 0,75m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5m2 par logement dans les autres cas, avec une surface minimale de 3m2 ;

§ Bureaux : 1,5m2 pour 100m2 de surface plancher ; § Activités, commerces de plus de 500m2 de surface de plancher, industries et équipements

publics : à minima une place pour 10 employés. Un espace supplémentaire sera également prévus pour répondre aux besoins des visiteurs. § Etablissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place minimum pour 12 élèves. Cette règle ne s’applique pas en zone UA

Clôtures

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et aux infrastructures autoroutières, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme) et délibération du Conseil Municipal.

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises à Permis de démolir sur l’ensemble de la commune en application de l’article R. 421-27 et de la délibération du conseil municipal.

Espaces Boisés Classés (EBC)

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-20211210-21-109-DE Date de télétransmission : 17/12/2021 Date de réception préfecture : 17/12/2021

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Éléments de paysage à protéger

En application de l’Article L.151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont définies dans le cadre de l’OAP Patrimoine et les articles 7 des règlements.

En application de L.151-23 du Code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

En application de l’article R. 151-43, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.

Les modalités de leur protection sont définies par les articles 8 des règlements de zones.

Autres législations applicables et prise en compte des risques

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.

Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).

En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. document graphique).

Il convient également de rappeler que le territoire est concerné par un plan valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :

§ le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Loing

Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (État Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :

§ des problématiques de ruissellement § un aléa faible au risque de retrait gonflement des argiles, essentiellement localisé au

niveau de la vallée du Loing

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-20211210-21-109-DE Date de télétransmission : 17/12/2021 Date de réception préfecture : 17/12/2021

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§ zone de sismicité 1, soit une zone de risque très faible. § Une cavité naturelle présentant un risque d’effondrement est identifiée au sud de la

commune, dans la forêt domaniale (la « Grotte du Troglodyte »). Ce risque est sans conséquence pour l’aménagement du fait de sa localisation dans la forêt. § Un risque feux de forêt § Un risque transport de matières dangereuses qui concerne l’A6, le RD 607 et la voie ferré avec le fret. § Quelques sites pouvant engendrer un danger potentiel très localisé en cas d’incendie mais qui ne génèrent pas de contraintes de constructibilité

3. Division du territoire en zones

Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.

§ Les zones urbaines (zones « U ») § Ces zones déjà urbanisées disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions. § Le règlement comporte 7 zones urbaines : o Les zones mixtes résidentielles Ua ; Ub ; Uc ; Ud ; la zone Ua comprenant des soussecteurs ; o La zone Ui à vocation d’activités économique comprenant des sous-secteurs ; o La zone Ue à vocation d’équipements comprenant des sous-secteurs o La zone Ugv correspondant au projet de MOUS destiné à la réalisation d’un habitat adapté aux gens du voyage installés de fait dans ce secteur § Sur certaines de ces zones des OAP sont identifiées pour définir les conditions de réaménagement de ces secteurs

§ Les zones à urbaniser (zones « AU ») § Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation. § Ces zones sont non aménagées ou en cours de modification d’aménagement, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). § Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir. § Le règlement comporte 3 zones : AUb, AUia et AUib.

§ La zone naturelle (« zone N ») § Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des sous-secteurs permettant d’adapter les règles à la sensibilité des milieux et usages (zone humide, zone de loisirs, canal du Loing). § Elle concerne également les terrains dédiés aux jardins familiaux.

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-20211210-21-109-DE Date de télétransmission : 17/12/2021 Date de réception préfecture : 17/12/2021

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4. ORGANISATION DU REGLEMENT du PLU

Chaque zone comporte un corps de règle en trois sous-sections et 12 articles :

SOUS SECTION 1 – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

• Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.

• Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

• Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle.

RAPPEL / en application de l’Article R151-27 et R151-28, les destinations de constructions qui peuvent être interdites ou soumises à conditions particulières sont :

1° Exploitation agricole et forestière avec 2 sous-destinations :

§ exploitation agricole, § exploitation forestière ;

2° Habitation ; avec 2 sous destinations :

§ logement, § hébergement

3° Commerce et activités de service ; avec 6 sous-destinations :

§ artisanat et commerce de détail, § restauration, § commerce de gros, § activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, § hébergement hôtelier et touristique, § cinéma ;

4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; avec 7 sous-destinations :

§ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, § locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, § établissements d'enseignement, § établissements de santé et d'action sociale, § salles d'art et de spectacles, § équipements sportifs, § autres équipements recevant du public ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; avec 4 sous-destinations :

§ industrie, § entrepôt, § bureau, § centre de congrès et d'exposition.

Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, ci dessous reproduites :

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

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SOUS SECTION 2 – QUALITES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

• Article 4 : Coefficient d’emprise au sol. • Article 5 : Hauteurs. • Article 6 : Implantations. • Article 7 : Aspect extérieur des constructions. • Article 8 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâti. • Article 9: Performance énergétique. • Article 10 : Stationnement.

SOUS SECTION 3 – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES

• Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées des terrains aux voies ouvertes au public.

• Article 12 : Conditions de desserte par les réseaux publics.

5. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique a ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

6. Servitudes : emplacements réservés et programmes de logement Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article R 151-38 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan. A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

7. Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation. Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement peut renvoyer à l’OAP pour la mise en œuvre de certaines règles. A contrario, le règlement détermine toujours des règles maximales à l’échelle de l’ensemble de la

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zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

8. Règlements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

Accusé de réception en préfecture 077-217703339-2

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.