Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 12 articles
- PLU de Nemours, approuvé le 10/04/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
n Les caravanes, isolées ou non, habitées ou non, ainsi que les Habitations Légères de Loisirs et les maisons mobiles, y compris pour un stationnement de moins de trois mois.
n Les constructions à usage industriel ou d’entrepôt.
n Les constructions à usage commerce de gros.
n Les constructions à usage artisanal et commerce de détail dont la surface de vente excède 1500 m².
n Les « autres équipements recevant du public » dont la superficie excède 500 m2 de surface plancher (au sein de la catégorie équipements d'intérêt collectif et services publics); Ces dispositions n’interdisent pas les autres sous destinations des équipements d’intérêt collectifs et services publics (cf. p 13 les différentes destinations), sans limites de surfaces de plancher..
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
n Les affouillements et exhaussement de sols en bordure de l’autoroute A6 respectent une marge de recul suffisante et leur hauteur est limitée à celle de la clôture du domaine public autoroutier. Les règles concernant les affouillement et exhaussement ne s’appliquent pas au domaine autoroutier
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
n Les commerces ne peuvent changer de destination.
n Dans le cadre d’opération de renouvellement urbain impliquant la destruction de l’immeuble avec un commerce en pied d’immeuble, une surface commerciale de taille au moins équivalente devra être affectée en rez-de-chaussée.
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Sous-section 2 : Qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
n le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 0,5.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEURS
Les plans de masse et les coupes des constructions jointes aux demandes d’autorisations d’urbanisme devront comporter une altimétrie rattachée à la côte NGF. n La hauteur des constructions, mesurée à l’égout du toit, par rapport au sol naturel (cote NGF au
dépôt du permis), à la voie, et au niveau de la cote « PHEC » dans les zones concernées par l’application du PPRI ne doit pas excéder 18 mètres et R+5. n Si la construction est implantée à l’alignement et jusqu’à 5 mètres de celui-ci, la hauteur maximale sera calculée par rapport au seuil du trottoir situé au droit de la propriété. n Si la construction est implantée au-delà de 5 mètres le calcul de la hauteur se fera sur la base du sol naturel. n Pour les terrains en pente, l’altitude du terrain naturel retenue sera celle située dans l’axe de la future construction. n La hauteur maximale des annexes (y compris les garages) ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit qui peut être à une ou deux pentes. Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt général lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. La hauteur se comprend à l’égout du toit attique non compris. Le volume de l’attique sera situé dans le volume du schéma suivant, formant un angle de 45° entre l’égout et le faîtage de l’attique :
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS
Non réglementé
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. A ce titre, les pétitionnaires se reporteront utilement aux documents de l’annexe 6 et notamment aux recommandations pour mener à bien sa demande d’autorisation dans les espaces protégés au titre du patrimoine ou des sites.
Toitures
n Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. n Le zinc sera autorisé pour les toitures à faibles pentes comme le bac acier laqué. n Les imitations de matériaux et les couvertures en tôles ondulées, en polyuréthane, en shingle,
sont interdites.
Parements n Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec
les constructions avoisinantes. n L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (carreaux de plâtre, brique
creuse, parpaings, etc.). n Les façades en aluminium laqué sont autorisées pour les commerces.
Menuiseries extérieures
n Les coffres des volets roulants devront être installés à l’intérieur des constructions, soit intégrés au châssis sans débords en tableau.
n La taille des ouvertures doit être adaptée aux ouvertures existantes et dans l’alignement des ouvertures existantes voisines.
Clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. n Les clôtures sur rue seront composées de murs maçonnés avec un soubassement maçonné surmonté
de grilles à simple barreaudage vertical, n La hauteur des clôtures devra s’harmoniser avec celle des clôtures ou constructions avoisinantes. n L’utilisation de bâche ou de matériaux en plastique est interdite.
Divers n Dans les opérations d’ensemble, il sera réservé un emplacement adapté, aisément accessible
depuis la voie publique et couvert pour le stockage des ordures ménagères (colonnes enterrées). Les ossatures bois sont autorisées. Celui-ci sera placé en bord de voies publiques et privées. n Les paraboles posées en toiture ou en façade, visibles du domaine public sont interdites. n Les climatiseurs doivent être intégrés à la façade au niveau de leur emplacement et doivent être habillées par une structure qui cache la machinerie extérieure, non visible du domaine public.
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n Les équipements collectifs d’intérêt général ne sont pas soumis à ces règles. n Les couleurs utilisées doivent respecter la palette de couleurs présentée en annexe du règlement. n Les ouvrages techniques (gaines de ventilation, extracteurs) doivent être intégrer dans les volumes
de la construction.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATI
n 30 % de la surface non bâtie devra être réservée à des espaces non imperméabilisés ou écoaménageables destinés à recevoir des espaces verts.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le raccordement à la chaufferie bois (biomasse) est possible pour les opérations nouvelles de construction.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
n Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
n Lorsqu’il est fait application de l’article L151-33 du CU (cf. dispositions générales) les parkings doivent être situés à moins de 300 m.
n Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. n Une surface moyenne de 12,5 m² par emplacement, sans compter les dégagements, sera prévue. n Pour le calcul des emplacements, il sera tenu compte de la surface plancher et/ou de la totalité
des logements réalisés sur l’unité foncière. Le demandeur devra préciser le nombre de stationnements par logements existants à la date de la demande.
o Pour les constructions à usage d’habitat : ü 1 place pour chaque logement
o Pour les établissements de santé :
ü Le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de 20m² de construction. De plus, cette règle doit être compatible avec les dispositions suivantes :
ü Pour les cinémas : 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.111-20 du Code de l’urbanisme,
ü Pour une salle de spectacles : 1 place de stationnement pour 5 personnes assises
ü Pour un établissement de santé : 1 place de stationnement pour 5 chambres
o Pour les autres équipements recevant du public : ü 1 place pour 10 m2 de la surface plancher des espaces destinés à recevoir du public.
n En cas de changement de destination des locaux ou d’agrandissement il sera exigé un nombre de place de stationnement correspondant aux besoins nouveaux générés calculé selon les normes du PLU.
n Dans le cadre d’une réhabilitation entraînant la création de logements, dans le bâti existant, y compris avec changement de destination, il sera prévu 1 place de stationnement par logement.
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n Cette obligation s’applique également aux aménagements des constructions existantes si leur affectation est changée ou, dans le cas d’habitation, si le nombre de logements est augmenté.
n Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les commerces et activités de services (sauf les cinémas), pour les établissements d’enseignement, les équipements sportifs, et les locaux des administrations publiques et assimilées.
o Pour tout changement d’affectation/destination amenant à la création de logement, ü Il ne sera pas demandé d’emplacement de stationnement, par tranche de 150m2 de surface de plancher, des locaux existants, sans création de logements supplémentaires. Au-delà, une aire de stationnement sera demandée par tranche de 80m2 de surface de plancher. ü Dans le cas de création de logements supplémentaires dans de l’habitation existante, il sera demandé une place par logement créé.
Des emplacements de stationnement pour deux roues devront être prévus.
n Dans le cas de création d’un ERP de plus de 100 m2, une aire de stationnement couverte pour deux roues sera prévue.
n Dans le cadre d’une création d’au moins 3 logements, un local pour deux roues sera prévu dont la superficie sera au moins égale à 1,5% de la surface de plancher avec un minimum de 3 m2.
n Les établissements d'enseignement secondaire ainsi que les établissements d'enseignement supérieur devront comporter une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues.
Sous-section 3 : Équipements, réseaux et emplacements réservés
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES
TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
n Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique et privée ouverte à la circulation et en bon état de viabilité.
n Une parcelle enclavée dans un cœur d’îlot doit être desservie par une servitude de passage d’une emprise minimale de 3,50 mètres.
n Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
§ avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
- 3,5 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. § Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre. n Les appendices d’accès permettant la desserte d’un terrain situé en second rang ou au-delà devra présenter une largeur au moins égale à 3.5 mètres. n La création de voies en impasse et ouvertes à la circulation automobile est autorisée, à condition : § d’avoir une largeur de chaussée au moins égale à 3,5 mètres, § d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, dont demi-tour, § d’être réalisées sur une longueur maximale de 50 m. n Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé de voies, de largeur ou de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
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n Il sera tenu compte dans tout projet futur, du mobilier urbain et de tout élément technique pouvant être présent sur le domaine public.
n Les règles de sécurité incendie devront être prises en compte et assurées.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Tous travaux de raccordement à un réseau d’alimentation en eau potable ou en eau usée ou électrique, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdit, à l’exception des Points incendie. Eau potable n Toute construction nouvelle qui implique une installation d’eau potable, doit être alimentée par
branchement à un réseau collectif. Eaux usées n Le branchement à un réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction
nouvelle, ou aménagement, engendrant des eaux usées. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. n Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles et artisanales liées aux activités économiques pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement, il devra être compatible avec le réseau d’assainissement public et la station d’épuration. Eaux pluviales n Le traitement des eaux pluviales se fera uniquement sur la parcelle et chaque propriétaire devra traiter les eaux sur son terrain. Une autorisation de rejet pourra éventuellement et exceptionnellement être demandée. Dans ce cas, un débit de fuite des eaux sera imposé conformément à la note de calcul et aux règles en vigueur d’assainissement. n Dans le cadre des demandes de création de stationnement imperméabilisés et de toitures des bâtiment, une note de calcul précisera le volume des eaux recueillis. Le débit de fuite sera limité à 1 litre/seconde/hectare. Autres réseaux n Dans le cadre d’opérations d’aménagement les réseaux doivent être enterrés n Le raccordement des constructions au réseau téléphonique, électrique et télécommunication ou de fibre optique devra être souterrain lorsque cela est possible. n Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergies doivent être étendus et/ou renforcés.
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Règlement de la zone Ud
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REGLEMENT DE LA ZONE Ud
La zone Ud correspond à une zone mixte à Nemours caractérisée par des gabarits collectifs moins importants que la zone UC et associés parfois à des activités. Ces secteurs concernent un ilot situé avenue de Lyon en entrée de Ville et le secteur mixte situé entre le cimetière, le secteur d’activités du Rocher vert, l’avenue De Gaulle et Kennedy. Le secteur de l’avenue de Lyon est concerné par une OAP avec laquelle les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes dont le PPRI de la Vallée du Loing pour l’avenue de Lyon.
Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Sans numéroDispositions générales
P.L.U. PLAN LOCAL d’URBANISME
Pièce 4-2 : REGLEMENT
PIECE 4-1 : PLAN DE ZONAGE
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 23/03/2017 Et exécutoire depuis le 27/03/2017 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 13/12/2018 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 9/12/2021 Le Maire
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Règlement – PLU de Nemours - Page 1
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE (AU) TITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)
ANNEXES
Annexe 1 : Quelques définitions à rappeler Annexe 2 : Liste des végétaux à recommander Annexe 3 : Palette des couleurs à respecter
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DISPOSITIONS GENERALES
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INTRODUCTION Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique. Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :
§ Les périmètres d’OAP Orientations d’aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.
§ Les emplacements réservés, § Les espaces boisés classés, § Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés Les différentes servitudes applicables doivent également être prises en compte pour compléter le règlement car elles sont susceptibles de restreindre les possibilités de construction ou d’aménagement. Le présent chapitre « dispositions générales » permet de prendre en compte l’ensemble des règles applicables au delà du règlement propre au PLU de Nemours et qui suit ce chapitre.
1. CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communes de Nemours située dans le département de Seine et Marne.
2. CADRE JURIDIQUE
Dispositions d’ordre public, restant applicables même en présence d’un PLU
Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 111-242 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 1112, R. 111-4, R. 111-20 à R11-27 rappelés ci dessous
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-20 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
Article R111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction
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et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
* Article L111-16 du code de l’urbanisme Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article R111-24
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de
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publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Adaptations mineures et dérogations
En application de l’article L152-3 Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Ces dispositions sont les suivantes :
Article L152-4
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Page 6 – Règlement – PLU de Nemours
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance
Le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.
Stationnement
En application de l’article L151-33
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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En application de l’article L. 151-34 et L 151-35 du Code de l’urbanisme :
Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ;
2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le règlement en impose, Il ne peut, être exigé pour ces constructions destinées à l'habitation mentionnées ci dessus la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque ces logements mentionnés ci dessus sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Cette distance est mesurée depuis la porte sur voie publique à la gare en suivant le réseau de voirie praticable à pied.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
En application de l’article L. 151-36 du Code de l’urbanisme :
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
En application de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
En application de l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme :
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Le présent règlement de PLU ne fait pas application des la possibilité d’augmenter ce plafond comme l’y autorise l’article L 151-37 du code de l’Urbanisme
Article L151-37
Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.
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En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Des places de stationnement devront être prévues selon les modalités suivantes :
§ Habitat collectif : 0,75m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5m2 par logement dans les autres cas, avec une surface minimale de 3m2 ;
§ Bureaux : 1,5m2 pour 100m2 de surface plancher ; § Activités, commerces de plus de 500m2 de surface de plancher, industries et équipements
publics : à minima une place pour 10 employés. Un espace supplémentaire sera également prévus pour répondre aux besoins des visiteurs. § Etablissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place minimum pour 12 élèves. Cette règle ne s’applique pas en zone UA
Clôtures
A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et aux infrastructures autoroutières, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme) et délibération du Conseil Municipal.
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises à Permis de démolir sur l’ensemble de la commune en application de l’article R. 421-27 et de la délibération du conseil municipal.
Espaces Boisés Classés (EBC)
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du code forestier. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
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Éléments de paysage à protéger
En application de l’Article L.151-19 Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Ces prescriptions sont définies dans le cadre de l’OAP Patrimoine et les articles 7 des règlements.
En application de L.151-23 du Code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
En application de l’article R. 151-43, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.
Les modalités de leur protection sont définies par les articles 8 des règlements de zones.
Autres législations applicables et prise en compte des risques
Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).
En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. document graphique).
Il convient également de rappeler que le territoire est concerné par un plan valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :
§ le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée du Loing
Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (État Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :
§ des problématiques de ruissellement § un aléa faible au risque de retrait gonflement des argiles, essentiellement localisé au
niveau de la vallée du Loing
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§ zone de sismicité 1, soit une zone de risque très faible. § Une cavité naturelle présentant un risque d’effondrement est identifiée au sud de la
commune, dans la forêt domaniale (la « Grotte du Troglodyte »). Ce risque est sans conséquence pour l’aménagement du fait de sa localisation dans la forêt. § Un risque feux de forêt § Un risque transport de matières dangereuses qui concerne l’A6, le RD 607 et la voie ferré avec le fret. § Quelques sites pouvant engendrer un danger potentiel très localisé en cas d’incendie mais qui ne génèrent pas de contraintes de constructibilité
3. Division du territoire en zones
Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
§ Les zones urbaines (zones « U ») § Ces zones déjà urbanisées disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions. § Le règlement comporte 7 zones urbaines : o Les zones mixtes résidentielles Ua ; Ub ; Uc ; Ud ; la zone Ua comprenant des soussecteurs ; o La zone Ui à vocation d’activités économique comprenant des sous-secteurs ; o La zone Ue à vocation d’équipements comprenant des sous-secteurs o La zone Ugv correspondant au projet de MOUS destiné à la réalisation d’un habitat adapté aux gens du voyage installés de fait dans ce secteur § Sur certaines de ces zones des OAP sont identifiées pour définir les conditions de réaménagement de ces secteurs
§ Les zones à urbaniser (zones « AU ») § Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation. § Ces zones sont non aménagées ou en cours de modification d’aménagement, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). § Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir. § Le règlement comporte 3 zones : AUb, AUia et AUib.
§ La zone naturelle (« zone N ») § Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des sous-secteurs permettant d’adapter les règles à la sensibilité des milieux et usages (zone humide, zone de loisirs, canal du Loing). § Elle concerne également les terrains dédiés aux jardins familiaux.
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4. ORGANISATION DU REGLEMENT du PLU
Chaque zone comporte un corps de règle en trois sous-sections et 12 articles :
SOUS SECTION 1 – AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
• Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
• Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
• Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle.
RAPPEL / en application de l’Article R151-27 et R151-28, les destinations de constructions qui peuvent être interdites ou soumises à conditions particulières sont :
1° Exploitation agricole et forestière avec 2 sous-destinations :
§ exploitation agricole, § exploitation forestière ;
2° Habitation ; avec 2 sous destinations :
§ logement, § hébergement
3° Commerce et activités de service ; avec 6 sous-destinations :
§ artisanat et commerce de détail, § restauration, § commerce de gros, § activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, § hébergement hôtelier et touristique, § cinéma ;
4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; avec 7 sous-destinations :
§ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, § locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, § établissements d'enseignement, § établissements de santé et d'action sociale, § salles d'art et de spectacles, § équipements sportifs, § autres équipements recevant du public ;
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; avec 4 sous-destinations :
§ industrie, § entrepôt, § bureau, § centre de congrès et d'exposition.
Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, ci dessous reproduites :
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
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SOUS SECTION 2 – QUALITES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
• Article 4 : Coefficient d’emprise au sol. • Article 5 : Hauteurs. • Article 6 : Implantations. • Article 7 : Aspect extérieur des constructions. • Article 8 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâti. • Article 9: Performance énergétique. • Article 10 : Stationnement.
SOUS SECTION 3 – EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
• Article 11 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées des terrains aux voies ouvertes au public.
• Article 12 : Conditions de desserte par les réseaux publics.
5. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique a ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.
6. Servitudes : emplacements réservés et programmes de logement Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article R 151-38 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan. A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
7. Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation. Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement peut renvoyer à l’OAP pour la mise en œuvre de certaines règles. A contrario, le règlement détermine toujours des règles maximales à l’échelle de l’ensemble de la
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zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
8. Règlements des lotissements
Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.
Accusé de réception en préfecture 077-217703339-2
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.