Zone 1AUL
- Zone
- 15 articles
- PLU de Nesmy, approuvé le 30/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En agglomération, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l'alignement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée du niveau du sol naturel à l'égout des toitures est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l'égout des toitures.
Le règlement de la zone 1AUL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 204 articles, avec une rechercheArticle 1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes constructions hormis celles visées par l’article 1AUl 2.
Article 1AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1- les équipements collectifs à usage touristique, sportifs, de loisirs, socioéducatifs, culturels (salle polyvalente, terrains de jeux, parking…)
2- les équipements et installationsd’intérêts général (transformateurs E.D.F., pompe de relèvement,…)
3- les extensions des bâtiments existants sont admises.
Les constructions à caractères d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les personnes dont la présencepermanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone
Article 1AUL 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Tout terrain doit avoir un accès aménagé à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin
Les accès et les voies d'accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
Les accès collectifs sur les R.D. seront privilégiés par rapport aux accès individuels pour faciliter le bon fonctionnement de l'opération.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publiqueet ceux sur les voies adjacentes.
Article 1AUL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1°
Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
2° - Assainissement
Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, par l'intermédiaire d'un dispositif agréé.
Eaux usées : • A défaut de branchement possible sur un
réseau, l’épuration des eaux ménagères usées doit être individuelle et conformeaux dispositions législatives et réglementaires. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite
Eaux pluviales : • En l'absence de réseau d'eaux pluviales,
le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés permettant l'évacuationdirecte et sans stagnation vers un
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exutoire désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement.
3°
Electricité,
téléphone,
télédistribution
Les branchements doivent être établis en
souterrain lorsque les lignes publiques
correspondantes sont enterrées.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d’opérations groupées.
Article 1AUL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.
Article 1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES
En agglomération, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l'alignement.
Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à 15 m de l'axe des R.D. et des autres voies.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bonétat sous réserve que celle-ci présente une unité architecturale avec celle-ci.
Les équipements techniques d'infrastructureet leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent etsous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route(visibilité...).
Article 1AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant.
Les équipements techniques d'infrastructure
et leurs superstructures associées ainsi que
les équipements publics sont exemptés de la
règle
précédente
lorsque
leurs
caractéristiques techniques l'imposent et
sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à
la sécurité des usagers de la route(visibilité...).
ARTICLE1AUl 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance au moins égale à 4 m peut être imposée entre deux constructions situées sur une même propriété.
Article 1AUL 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOLDES CONSTRUCTIONS
Aucune règle particulière n'est prescrite.
Article 1AUL 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée du niveau du sol naturel à l'égout des toitures est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l'égout des toitures.
Pour les bâtiments annexes (tels que les garages, ateliers, buanderies, abris de
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jardin...), la hauteur maximale absolue est de 4 m et la hauteur de la construction àl'égout ne doit pas excéder 3 m au droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire d'objet d'une étude particulière. Les équipements techniques d'infrastructureet leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent etsous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à lasécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article 1AUL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume. Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant.
Les annexes des habitations (telles que les garages, ateliers, buanderies, abris dejardin...) doivent être composées en harmonieavec le bâtiment principal et avec leur environnement immédiat
Pour l'aménagement des abords, les remblais qui ne seraient pas en harmonie avec le terrain naturel sont interdits.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes et l'espace public.
La hauteur maximale des clôtures fera l’objet de prescriptions particulières pour chaque projet d’aménagement.
L’harmonie d’un ensemble bâti constitué d’un bâtiment principal et/ou d’annexes – extensions, s’apprécie d’une manière globale et ne signifie pas nécessairement l’utilisation
de matériaux identiques au bâtiment principal pour les toitures, façades ou pignon des annexes et/ou des extensions.
Article 1AUL 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe n° 1 du présent règlement fixe les normes applicables.
Dans le cas où le projet ne peut pas permettre la réalisation des places de stationnement requises selon l’annexe 1, le paiement de la taxe pour non réalisation de places de stationnement sera imposé.
Article 1AUL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toutes constructions ainsi que les aires de stationnement feront l'objet d'un plan de végétalisation.
Article 1AUL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.
Article 1AUL 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé par le PLU
Article 1AUL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé par le PLU
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CHAPITRE V REGLEMENT APPLICABLE AUX
ZONES AUi
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Le nouveau secteur AUi se situe dans le prolongement et à proximité immédiate de l’actuelle zone Ui du CHAILLOT. Il est destiné à accueillir des activités, industrielles, artisanales, commerciales ou des bureaux.
La zone AUi comprend 1 sous-secteur :
AUic : relatif à une étude particulière au titre de l’Article L 111.1-4 (Loi BARNIER) sur la zone du Chaillot vis-à-vis de la RD 747
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de NESMY.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudesd'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
- Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
- Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé,
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit notamment des zones du Droit de Préemption Urbain (U et AU)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- les zones 1 AU immédiatement constructibles, - les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
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Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ouécologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractèred'espaces naturels.
Y sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leurinsertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doiventêtre précisées.
Le territoire est également couvert par : Des emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin oupar un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe. Des espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.
Des haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° qui sont identifiés au plan de zonage.
Article 4SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation
du sol créé en application de législations particulières.
Conformément au 3ème alinéa de l'articleL 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication". En conséquence et conformément à l'articleR 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L1231 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construirene peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sontsans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour : - permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - favoriser la performance énergétique des bâtiments - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
Article 6DEFINITIONS
Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise ...). Annexe Construction accolée à la construction principale.
Limites séparatives : On entend par limites séparatives : - les limites latérales d’un terrain qui sont celles qui ont un contact avec une voie publique ou privée ou une emprise publique - les limites en fond de parcelle
Emprise au sol Elle relève de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Coefficient d'occupation des sols C'est le rapport exprimant la surface deplancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Surface de plancher Sous réserve des dispositions de l’article L 33110 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation. Qu’est-ce que la surface de plancher ? Votre demande d’autorisation d’urbanisme doit comprendre une seule et unique surface, «la surface de plancher», qui sert de référence pour l’évaluation des droits à construire mobilisables dans le cadre de votre projet de construction ou d’extension. Cette surface se substitue automatiquement à la surface de plancher hors oeuvre brute (SHOB) et à la
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surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) à compter du 1er mars 2012, y compris dans les documents d’urbanisme qui n’auraient pas fait l’objet d’une mise à jour.
Quelle superficie prendre en compte pour calculer la surface de plancher de votre projet ?
La surface de plancher de votre projet de construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau closet couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs n’étant pas comptabilisée. Si votre projet comporte des techniques d’isolation thermique extérieures telles que les murs épais ou les doubles parois, les surfaces de construction ainsi créées ne diminuent pas vos droits à construire. Cette nouvelle surface constructible répond donc à l’exigence de performance énergétique des constructions posée par le Grenelle Environnement. Elle est aussi, pour cette raison, inférieure à la SHON.
1er étage
RDC
SHON
Surface de plancher
Nouvelles déductions
Quelles surfaces déduire pour calculer la surface de plancher de votre projet ? A la superficie de votre future construction ainsi déterminée, doivent être éventuellement déduites les surfaces occupées par: - les embrasures des portes et des fenêtres ; - les cages d’escaliers et d’ascenseurs ; - les aires de stationnement ; - les caves et les celliers en habitat collectif ; - les combles non aménageables ; - les locaux techniques des bâtiments
d’activité ou d’habitation collective ; - les circulations intérieures pour l’habitat
collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation).
Opération d’aménagement d’ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé, permis valant division ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Article 7INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports - y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991) - dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
b) • Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
• Les garages collectifs de caravanes;
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993), sauf si le bâtiment ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial particulier.
Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 1231-5-7° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet
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d’une autorisation préalable dans lesconditions prévues.
Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones,
il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’empriseau sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d’ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants
d’utilité publique ou d'intérêt collectif
notamment : transformateurs, supports de
transport
d’énergie
ou
de
télécommunications, château d’eau,
écostations, abri pour arrêt de transports
collectifs, …
- et de certains ouvrages exceptionnels tels
que : clochers, mats, pylônes, antennes,
silos, éoliennes….. Etc, dans la mesure oùils
ne sont pas interdits dans les articles 1er des
différents règlements de zones.
Article 10ARCHEOLOGIQUE
PATRIMOINE
Prescriptions particulières applicables ence domaine : La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique(poterie, monnaies, ossements, objets divers. ) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire : Direction Régionale des Affaires Culturelles du Pays-de-la-Loire Service Régional de l'Archéologie- 1 rue Stanislas Baudry - 44035 NANTES CEDEX 01 Tél.: 02.40.14.23.00 (depuis l'étranger: +33 2.40.14.23.00) Fax: 02.40.14.23.01 (depuis l'étranger: +33 2.40.14.23.01)
L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin2004 pris pour l'application de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvragesou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises quedans le respect des mesures de détection et,le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
Article 11ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectationou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Article 12PRINCIPE DE RECIPROCITE
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. »
Article 13DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés : Dans les zones où sont repérés des établissements classés susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
Prise en compte de la préservation des zones humides Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides identifiées sur le plan de zonage, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation de la surface supprimée sera appliquée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Prise en compte des sentiers et circuits de
randonnées existants :
Les
aménagements,
constructions,
installations ou opérations d’aménagement
doivent garantir le maintien des continuités de
sentiers existants présentés en annexe du
dossier de PLU. Une modification du tracé
existant pourra être acceptée dès lors que la
continuité est assurée.
Prise en compte de la densité des logements : En compatibilité avec le SCOT et le PLH, pour les opérations de plus de 10 logements ou de 10 lots, il doit être respecté une densité minimum de 15 logements à l’hectare.
Article 14CLOTURES
L’édification d'une clôture est soumise à déclaration préalable.
Article 15PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises à autorisation préalable.
Article 16RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Commune de Nesmy - Modification simplifiée 3 du PLU – Approbation Règlement écrit - 10 -
2024
Article 17IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang».
Commune de Nesmy - Modification simplifiée 3 du PLU – Approbation Règlement écrit - 11 -
2024
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX
ZONES 1U
4- Les affouillements et exhaussements du sol soumis ou non à autorisation d'installation et travaux divers en application de l'Article 442.2 du Code de l'Urbanisme.
5- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes.
6- Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation quelle qu'en soit la durée et les garages collectifs de caravanes.
7- L’implantation des bâtiments agricoles et les élevages.
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.