Article UED 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 34 zones
Toutes nouvelles installations et constructions hormis celles prévues par l’article UEd.2.
Une zone d'activites ou toute construction nouvelle est interdite hors de ce que l'article UEd.2 prevoit.
Usage
Tout interdit, sauf l'article UEd.2
ce qui est interdit de construire
Article UED 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
Aucune limite fixée
la hauteur à ne pas dépasser
Article UED 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UED 9 « EMPRISE AU SOL* »
Recul sur la rue
10 m au minimum de l'alignement
constructions a usage industriel
la distance à garder avec la rue
« 2) Les constructions et installations à usage de bureau* devront s'implanter à 5 mètres au minimum par rapport à l'alignement des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ou destinées à l'être. »
« 3) Les clôtures installées sur les parties des terrains donnant sur les voies ou emprises publiques devront être implantées à l'alignement. »
« Un retrait de 20 mètres au maximum est autorisé pour l'aménagement de places de jour* ou, en cas d'opération groupée, pour l'aménagement d'aires de stationnement. »
« 4) Le long de l'autoroute A16 (où un recul minimal de 100 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), sur les terrains concernés par l'application des dispositions de l'article L111-14 du code de l'urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les ... »
« ... un recul minimal de 100 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l'axe de la voie s'impose), sur les terrains concernés par l'application des dispositions de l'article L111-14 du code de l'urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les règles d'implantation reportées sur ... »
« ... en application des dispositions des articles L111-6 à 8 du code de l'urbanisme), les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, en dehors de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines ... »
Article UED 6 « CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES* »
Limites
5 m ou plus
la distance à garder avec les voisins
« 2) Pour les constructions annexes d'une surface inférieure ou égale à 20m² et d'une hauteur inférieure ou égale à 3m, cette distance peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre. »
Article UED 7 « CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES* »
Stationnement
Norme adaptee aux effectifs accueillis
bureaux, commerces et equipements publics
les places de voiture à prévoir
Article UED 12 « STATIONNEMENT »
Espaces verts
Elements vegetaux a preserver ou a remplacer
« 4) En cas d'opération d'aménagement, ces espaces seront plantés à raison d'un arbre ou d'un arbuste pour 5 places de stationnements. »
Article UED 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS* »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
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Toutes nouvelles installations et constructions hormis celles prévues par l’article UEd.2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1) Toute opération d’aménagement et/ou de constructible doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du PLUi (OAPt Habitat, OAPt Déplacements, OAPs Habitat, OAPs Développement économique, OAPs Espaces naturels).
2) Toute construction ou installation, y compris les annexes, et les locaux accessoires, hormis celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres des berges des cours d’eau, et dans tous les cas, en dehors du lit majeur des cours d’eau.
3) Les constructions et installations à usage d’activités industrielles qu’elles relèvent ou non de la réglementation sur les ICPE et sous réserve que leur localisation soit compatible avec la présence éventuelle de locaux habituellement occupés par des tiers à proximité de la zone.
4) Les constructions à usage de bureau, sous réserve qu’elles soient compatibles avec des activités antérieurement installées dans la zone, notamment avec les activités à caractère industriel.
5) L’aménagement de locaux et le changement de destination à usage d’habitation au sein des constructions autorisées dans la zone, sous réserve qu'ils soient strictement nécessaires au logement du personnel de surveillance des installations autorisées.
6) Les affouillements et exhaussements de sols, ainsi que les puits et forages sont autorisés sous réserve : a) qu’ils soient réalisés en dehors du lit majeur des cours d’eau et des champs d’expansion des crues, sauf pour l’aménagement d’espaces de tamponnement des eaux ; b) qu’ils soient indispensables à la réalisation des installations et constructions admises pour l’enterrement des réseaux ou l’installation de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales et d’énergie renouvelable ou pour l’aménagement de stationnements collectifs en sous-sol.
7) Les dépôts de déchets s’ils sont liés aux activités admises dans la zone et s’ils sont masqués de l’espace public.
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES * ET ACCÈS AUX VOIES*
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1) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Tout accès ne peut être d’une largeur inférieure à 4 mètres.
2) Le cas échéant, le tracé de voirie respectera les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (OAPs) relatives à l’aménagement des terrains concernés. Il sera adapté à la topographie de façon à permettre une orientation optimale des parcelles et un respect du terrain naturel.
3) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
4) Les talus et fossés en limite séparative des voies publiques seront préservés au maximum dans leur configuration initiale. . En cas d’impossibilité de préservation, il pourra être remplacer par un dispositif ayant la même fonction.
5) Les accès automobiles peuvent traverser les voies affectées exclusivement aux piétons et cycles à la condition de garantir la sécurité de ces derniers (ex. : marquage au sol, matériaux particuliers).
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Eaux pluviales OBJECTIF(S) : imposer la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, autant que possible, lors de la conception des projets pour réduire les volumes rejetés dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel. 4) Tout projet doit permettre d’assurer la gestion des eaux pluviales (eaux de ruissellement sur sol et toiture) sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain et/ou à la nature des constructions et installation. 5) Qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention) soit mis en place ou non, celles-ci doivent être évacuées, lorsqu’il existe, par le réseau collectif de collecte des eaux pluviales (ex. : canalisation, fossé) ou dans les milieux naturels en s’assurant éviter au maximum les désagréments en aval. Dans le cas d’opérations d’aménagement, qu’il s’agisse d’un dispositif d’infiltration ou de rétention ou mixte, celui-ci doit être dimensionné en fonction de la pluie centennale la plus défavorable et à l’échelle du bassin versant amont du projet. 6) Le débit de fuite autorisé est de 2 litres/seconde/hectare. Les ouvrages doivent être équipés d’un tropplein repris dans le réseau collectif avant rejet vers un exutoire de capacité suffisante (ex. : fossé pluvial). 7) Dans des cas particuliers d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative et/ou qualitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Il n’est pas fixé de règle.
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES*
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1) Les constructions et installations à usage industriel devront s’implanter à 10 mètres au minimum par rapport à l’alignement des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ou destinées à l’être.
2) Les constructions et installations à usage de bureau devront s’implanter à 5 mètres au minimum par rapport à l’alignement des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique ou destinées à l’être.
3) Les clôtures installées sur les parties des terrains donnant sur les voies ou emprises publiques devront être implantées à l’alignement. Un retrait de 20 mètres au maximum est autorisé pour l’aménagement de places de jour ou, en cas d’opération groupée, pour l’aménagement d’aires de stationnement.
4) Le long de l’autoroute A16 (où un recul minimal de 100 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), de la route départementale D901 et de la route nationale N42 (où un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie s’impose), sur les terrains concernés par l’application des dispositions de l’article L111-14 du code de l’urbanisme, rappelées dans le Titre I du présent Règlement, les constructions et installations devront respecter les règles d’implantation reportées sur le Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions des articles L1116 à 8 du code de l’urbanisme).
5) Conformément au Plan règlementaire A (légende espace inconstructible et limite d’implantation des constructions en application des dispositions des articles L111-6 à 8 du code de l’urbanisme), les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage, en dehors de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES*
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1) Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives en conservant des marges d’isolement de 5 mètres ou plus.
2) Pour les constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 20m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3m, cette distance peut être réduite sans être inférieure à 1 mètre.
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La distance entre deux bâtiments non contigus édifiés sur un même terrain doit être au minimum égale à 5 mètres.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL*
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Il n’est pas fixé de règle
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS*
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Il n’est pas fixé de règle.
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Clôtures
4) Les clôtures, tant à l'alignement que sur les autres limites, ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être remplacées par une noue paysagère.
5) Toutefois, lorsque le pétitionnaire souhaite implanter une clôture, elle doit être obligatoirement constituée d'une grille métallique rigide à grande maille dont la hauteur ne peut dépasser 2 mètres et de ton gris ou vert (voir Nuancier en annexe du présent Règlement). Cette clôture métallique doit être doublée d'une haie vive composée, implantée en face intérieure, en privilégiant le recours aux essences locales indiquées dans l’article UEd.13. Cette haie pourra dépasser la hauteur de la grille métallique, dans la limite de 2 mètres de hauteur.
6) Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements publics et aux carrefours.
7) Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets, tout en étant situées à un endroit permettant facilement leur accès, doivent être masquées de l’espace public (ex. : écran végétal, parois bois, etc).
8) Les façades peuvent être éclairées. Toutefois, l'éclairage ne sera pas dirigé vers le ciel mais directement vers les façades.
9) Les paraboles, antennes, climatiseurs, ventouse de chauffage et postes électriques devront être, autant que possible, positionné de manière non visible de l'espace public.
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1) Pour les constructions à destination de bureau, de commerce ainsi que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une norme différente de celles énoncées ci-après pourra être exigée pour tenir compte des effectifs susceptibles d’y être accueillis (personnel et/ou clientèle).
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS*
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1) Autant que cela est possible, les éléments végétaux présents sur le ou les terrains avant aménagement ou construction doivent être préservés, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d’impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain.
2) En cas d’opérations d’aménagement, celle-ci devra permettre la création d’espaces verts facilement accessibles et entretenus en évitant toute espace délaissé et/ou enclavé.
3) Dans le cas d’espaces libres préservés sur les terrains, une part de ces espaces permettra de planter des arbres ou des arbustes en pleine terre.
4) En cas d’opération d’aménagement, ces espaces seront plantés à raison d’un arbre ou d’un arbuste pour 5 places de stationnements.
5) La plantation qui accompagne le stationnement respectera une fosse de plantation suffisante permettant le développement du végétal.
Schéma illustratif non-opposable :
6) La plantation ou la replantation d’éléments végétaux privilégiera le recours aux essences locales indiquées dans le tableau ci-après.
7)
aulne glutineux
noyer commun
bouleau pubescent
Peuplier grisard
bouleau verruqueux
peuplier tremble
charme
poirier sauvage
chêne pédonculé
pommier sauvage
chêne sessile
saule blanc
érable sycomore
saule osier
érable plane
sorbier des oiseaux
hêtre
tilleul à petites feuilles
merisier
buis chèvrefeuille des bois
cornouiller sanguin églantier
fusain d'Europe groseillier à maquereaux
groseillier noir
groseillier rouge houx
nerprun purgatif noisetier prunellier saule cendré saule marsault troène d'Europe viorne mancienne viorne obier
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Il n’est pas fixé de règle.
Zone UEg
INDICATIONS NON OPPOSABLES La zone UEg correspond aux espaces urbains à vocation principale d’activités économiques mixtes et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
Pour que tout projet soit conforme avec le Plan Local d’Urbanisme, en plus des dispositions ci-après qui font référence au Plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les Plans règlementaire B, C et D et de se reporter, le cas échéant, aux dispositions du Titre II du présent Règlement.
Pour les mots ou expressions marqués d’un *, se reporter impérativement au lexique du Règlement.
Les références au code de l’urbanisme ou à d’autres cadres législatifs et règlementaires sont indiquées en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi.
Arrêt de projet le 25 mars 2016
REVISIONS ALLEGEES N°1 et 2 : APPROBATION LE 1er JUILLET 2021 MODIFICATION N°1 : APPROBATION LE 29 JUIN 2023 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 : APPROBATION LE 29 JUIN 2023 MODIFICATION N°2 : APPROBATION LE 11 AVRIL 2024 MODIFICATION N°4 : APPROBATION LE 09 OCTOBRE 2025 MODIFICATION N°5 : APPROBATION LE 30 JUIN 2026 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 : APPROBATION LE 30 JUIN 2026
Le Plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais est instauré dans le cadre législatif et règlementaire tel qu’il ressort de la loi ALUR du 24 mars 2014. Cependant, conformément à aux termes du décret du 29 décembre 2015, le PLUi s’inscrit dans les dispositions transitoires pour l’application de ce même décret. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régis par le cadre règlementaire du code de l’urbanisme antérieur au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Par ailleurs, l’ordonnance du 15 décembre 2015 procédant à la recodification du code de l’urbanisme ayant également pris effet au 1er janvier 2016 et compte-tenu des considérations précédentes, les références au code de l’urbanisme dans le PLUi seront, pour la partie législative celles en vigueur après le 1er janvier 2016 (L151 et suivants) et, pour la partie règlementaire, celles en vigueur au 31 décembre 2015 (R123-1 et suivants).
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B, C, et D, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et, de ce fait, sont indissociables.
Ils s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.
Le Règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) relatives à l’habitat, aux déplacements et à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles R123-13 et R123-14 (R.151-51 à R.151-53 actualisés au 1er janvier 2016) du Code de l’Urbanisme.
Le présent Règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, telle que constituée à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme intercommunal.
Les développements suivants sont indicatifs et n’ont pas de portée opposable. Ils sont rédigés en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi.
1) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent de refuser le permis ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales : a) lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; b) lorsque le projet est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; c) lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; d) lorsque les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2) Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme qui permettent d’opposer le sursis à statuer : e) lorsque les demandes d’autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l’objet d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique. f) lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses, la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’une opération comprise dans un périmètre d’intérêt national, l’exécution d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ou d’un plan de sauvegarde.
3) Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : g) les dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grandes circulation ; h) les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur les documents graphiques en Annexe du PLUi et récapitulées dans la liste correspondante. i) les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. j) En matière de stationnement, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
4) Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : k) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi. l) Les règlementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les règlementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, etc.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en différentes zones dont chacune correspond à une catégorie de la nomenclature suivante :
NB : Les éléments des tableaux suivants sont extraits du rapport de présentation du PLUi et n’ont pas de portée opposable.
Zones urbaines (U) :
En rouge les zones concernées par la servitude « Résidence Principale »
UAa-I
(Boulogne SM uniquement)
UAa-II
Ensembles urbains
UA
centraux
UAb UAd-I
Ensembles
UAd-II UBa-I UBa-II
urbains
UB
péricentraux
UBb-I
UBb-II
UBb-III
A vocation
UC
UCa
résidentielle
UCb-I UCb-II UCb-III UCb-IV UCc-I UCc-II UCc-III
UCd-I UCd-II UCe Usdu UEa-I
UEa-II
UEa-III
A vocation
UE
UEb
économique
UEc · A vocation d’accueil · UF · Equipement UG d’intérêt général · Espaces portuaires · UP · Renouvellement
UR
urbain
UEd
UEt
UFa
UFc
UGb
UPe
de production d’énergie
renouvelable
UPg
d’activités économiques
UR
Zones à urbaniser (AU) :
PRINCIPALE(S) VOCATION(S) Accueil d’activités économique mixtes
Accueil d’activités économiques légères et ou artisanales
Habitat
Habitat en densité rurale Habitat en densité urbaine mixte
Accueil et activités touristiques
Secteur dans lequel les réseaux existants à la périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
NOM DE ZONE 1AUa 1AUb 1AUh-I 1AUh-II 1AUt 2AU
Zones agricoles (A) :
Espaces agricoles à fort potentiel agronomique et/ou économique ou site d’exploitation agricole
Espaces à haute fonctionnalité écologique et/ou paysagère
Espace agricole commun
Espace agricole bocagers à préserver Espace remarquable littoral
Espace agricole de zone humide
Ab (zone A) AL Azh
Zones naturelles et forestières (N) :
Espaces à caractère naturel présentant ou non des qualités paysagères et/ou écologiques
Espace naturel commun Secteur de taille et de capacité limitée Espace de carrière
Espace de dépôt de matériaux
Espace forestier
Espaces naturels à haute qualité écologique ou paysagère
Espace remarquable littoral Espaces naturels marins
Espace naturel de zone humide
Na (zone N) Nc (zone N) Nd (zone N) Nf (zone N)
NL
Nm
Nzh
Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du présent Règlement pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
Il est nécessaire de se reporter au Plan règlementaire C du PLUi afin d’identifier les terrains ou parties de terrains concernés par l’application des dispositions du présent article.
Lorsqu’il existe un Plan de prévention des risques (PPR) approuvé concernant une ou plusieurs parties du territoire communautaire, l’ensemble du dossier est annexé au présent Règlement. Les terrains concernés sont identifiables sur le Plan règlementaire C. Toutefois, il est nécessaire de se reporter aux plans et au règlement du PPR concerné afin de connaître exactement les dispositions règlementaires qui s’y appliquent. Les dispositions du PLUi continue s’y appliquent. Cependant, en termes de possibilités de construire et/ ou d’aménager les terrains, c’est le principe de la règle la plus contraignante qui s’applique.
OBJECTIF(S) : Eviter, d’une part, que les constructions et/ou aménagements futurs exposent leurs usagers aux aléas et, d’autre part, qu’ils n’aggravent les aléas.
ALEA INONDATION Les aléas inondation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais concernent principalement les communes des vallées de la Liane et du Wimereux. A noter qu’à la date d’approbation du PLUi seul le PPRi de la Liane a été approuvé le 21 juillet 2004, et concerne les communes de Condette, Hesdigneul-les-Boulogne, Hesdin-l’Abbé, Isques, St Léonard, St Etienne-au-Mont. Un Plan de prévention des risques naturels inondations (PPRi) concernant le Wimereux a été prescrit le 30/09/2010. Il concerne plus particulièrement les communes de Wimereux, de Wimille, de Conteville-les-Boulogne et de Pernes-les-Boulogne. Une fois approuvés, les PPRi constitueront des servitudes d’utilité publique s’imposant au présent PLUi. Dans l’attente de leur approbation, il est obligatoire de respecter les dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des terrains compris entièrement ou partiellement dans les zones d’aléa représentées sur le Plan règlementaire C. 1) Dans les zones d’aléas forts et très forts, toute nouvelle construction ou installation, en dehors de celles relatives à la gestion du risque, ainsi que tout changement de destination ou tout travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante qui seraient susceptibles d’entraîner une augmentation significative de la vulnérabilité (ou de la mise en danger potentielle) des personnes (ex. : création d’un bureau ou d’une chambre en rez-de-chaussée) est interdit. Pour tous les projets, à l’exception des projets des gestions des inondations, y compris ceux qui n’augmenterait pas directement la vulnérabilité (ex. : création d’un garage, d’une terrasse, etc), tout aménagement en sous-sol ou en décaissement de terrain est interdit. Il est fortement recommandé de recourir à des modes constructifs et des matériaux qui permettent à la construction de résister aux éventuels écoulements d’eau, en cas d’inondation. 2) Dans toutes les zones d’aléas, les clôtures implantées devront être conçues uniquement en clôture végétale, sous la forme de haie, et/ou en clôture ajourée. Pour ces dernières, sur toute la longueur des linéaires de clôture, un espacement de 10cm à partir du sol doit être conservé afin de laisser passer l’écoulement éventuel des eaux.
ALEA SUBMERSION MARINE Les aléas submersion marine sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Boulonnais concernent plus particulièrement les communes de Wimereux, et Wimille. A noter qu’à la date d’approbation du PLUi un Plan de prévention des risques naturels littoraux (PPRl), comprenant, entre autres, la prise en compte de l’aléa submersion marine, a été prescrit le 13.05.2016 (deuxième arrêté de prescription). Dans l’attente de leur approbation, dans les secteurs soumis à un aléa submersion marine tel que représenté sur le Plan règlementaire C, il est obligatoire de respecter les dispositions suivantes : 1) Dans les zones d’aléas forts et très forts, toute nouvelle construction ou installation, en dehors de celles relatives à la gestion du risque, ainsi que tout changement de destination ou tout travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante qui seraient susceptibles d’entraîner une augmentation significative de la vulnérabilité (ou de la mise en danger potentielle) des personnes (ex. : création d’un bureau ou d’une chambre en rez-de-chaussée) est interdit. Pour tous les projets, à l’exception des projets des gestions des inondations, y compris ceux qui n’augmenterait pas directement la vulnérabilité (ex. : création d’un garage, d’une terrasse, etc), tout aménagement en sous-sol ou en décaissement de terrain est interdit. Il est fortement recommandé de recourir à des modes constructifs et des matériaux qui permette à la construction de résister aux éventuels écoulements d’eau, en cas de submersion.
RECUL DES CÔTES A FALAISES Sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, ce PPR concerne plus particulièrement les communes de Wimereux, Equihen-Plage, Le Portel, Boulogne-sur-Mer. Le plan de prévention des risques littoraux des falaises du Boulonnais a été approuvé le 22.10.2007. Dans les secteurs représentés sur le Plan règlementaire C, il est obligatoire de respecter les dispositions règlementaires qui s’appliquent.
TERRAINS IMPROPRES A LA CONSTRUCTION - ZONES NON AEDIFICANDI Sur les terrains impropres à la construction, identifiés au titre de l’article R151-31 du code de l’urbanisme, aucune construction ni installation, hors travaux de mise en sécurité, ne peut être autorisée.
RETRAIT GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 1) Dans les zones d’aléas moyens à forts, avant tout engagement de travaux, il est fortement recommandé de consulter un bureau spécialisé en études de sol pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Cartographie en ligne : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/ Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Retrait-gonflement-des-argiles
CAVITES SOUTERRAINES Par mesure préventive vis à vis de la présence d’une cavité souterraine, localisée ou non, il est fortement recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. Informations en ligne : http://pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Connaissance-desrisques/Les-risques-naturels/Mouvement-de-terrain/Presence-de-cavites-souterraines-ou-marnieres
Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par un symbole renvoyant à la liste descriptive figurant en annexe 1 du Règlement du PLUi. Ils sont classés en différentes catégories correspondant à la typologie du patrimoine bâti identitaire du territoire communautaire et, dans certains cas, en sous-catégories pour en distinguer le niveau de protection (ex. : bâtis d’origine agricole). Les sous-catégories ne sont pas identifiées sur le Plan règlementaire B mais dans l’annexe 1 du Règlement du PLUi. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées, en premier lieu, de manière générale, en second lieu, en fonction des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories, et non pour chaque élément individuellement.
DISPOSITIONS GENERALES : L’ensemble des éléments de patrimoine bâti à protéger repérés est soumis aux dispositions générales suivantes : 1) En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition partielle ou totale d’un élément bâti repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable (ex. : permis de démolir). 2) Tous les travaux envisagés sur un élément bâti repéré doivent être effectués de manière à éviter toute altération des caractéristiques principales lui conférant son caractère patrimonial, tel qu’indiqué dans la liste descriptive figurant en annexe du présent Règlement. 3) En cas d’agrandissement du bâti existant repéré, les extensions, même cumulées si extensions successives, ne doivent pas représenter un volume plus important que le celui du bâti repéré dans son état à la date d’approbation du Plan local d’urbanisme.
Est ici considérée comme architecture noble, les anciennes demeures seigneuriales rurales : les châteaux, les manoirs, les maisons fortes et maisons de maître. Le symbole est pointé sur le bâtiment principal, mais les prescriptions concernent l’ensemble des bâtis qui compose l’édifice.
a) En cas de réhabilitation :
b) En cas d’extension :
2) Ferme et bâtiments d’origine rurale 1) Bâtiment agricole reconvertible Sont considérés comme Bâtis agricoles reconvertibles, les bâtiments désignés par l’article L151-11 du code de l’urbanisme qui dispose que le Règlement du PLUi peut identifier dans les zones A et N les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère des sites. Les critères de désignation des bâtis agricoles reconvertibles sont :
2) Ferme isolée Sont ici considérées comme fermes isolées repérées à l’inventaire du patrimoine de la CAB, les fermes recensées dans le cadre de l’étude réalisée en 2013. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
3) Habitat caractéristique La typologie « Habitat caractéristique » correspond à deux modèles : le modèle rural et le modèle urbain. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
a) Les modèles ruraux Sont considérés comme modèles ruraux, les bâtis fondés sur un plan bas et allongé, de volume simple, sans ou avec lucarne à fronton (en cas de comble à surcroît), avec soubassement marqué ou soubassement imposant sur une cave.
b) Les modèles urbains Sont considérés comme modèles urbains, les bâtis correspondant à l’habitat de ville (ouvrier et demeure) répandu dans la 2e moitié du 19e siècle. Le modèle urbain correspond à plusieurs typologies architecturales:
4) Maisons de villégiature Sont ici considérées comme maisons de villégiature, les villas balnéaires et les maisons bourgeoises identifiées par le PLUi. Les prescriptions qui s’y appliquent sont les suivantes :
a) En cas de réhabilitation :
b) En cas d’extension, agrandir le logement sans atténuer son caractère :
5) Petit patrimoine bâti a) De manière générale, les travaux portant sur les éléments repérés ne doivent entraîner aucune altération mais, au contraire, contribuer à sa restauration. b) Seuls les moulins peuvent faire l’objet de travaux de transformation intérieure dans le but d’être habité ou d’y accueillir une activité, sous réserve de présenter la capacité et les conditions d’accès adéquates et à condition de garantir la conservation voire la restauration de l’aspect extérieur de l’élément repéré et sous réserve de ne pas accroître l’exposition des biens et des personnes aux inondations. c) Il conviendra d’éviter toute construction ou installation à proximité des éléments repérés qui nuirait de manière évidente à leur lisibilité, en particulier depuis les voies et les chemins.
6) Tissus homogènes (centre-village, hameau, maison de ville) a) Le traitement des façades, des murs apparents et des toitures doit respecter l’harmonie globale du tissu homogène. b) Toute construction neuve ne doit pas nuire à l’ordonnancement urbain de la partie du secteur (constructions voisines et/ou situées en face) repéré dans lequel elle s’implante. c) Toute extension verticale (élévation de la toiture, ajout d’un niveau supplémentaire) des bâtiments existants est interdite. d) Les extensions horizontales des bâtiments existants devront se faire sur l’arrière de la parcelle et sans présenter une hauteur supérieure au bâtiment étendu.
7) Séquence architecturale a) Toute construction neuve ne doit pas nuire à l’ordonnancement urbain de la séquence architecturale repérée dans laquelle elle s’implante, tant au niveau de l’implantation que de la hauteur. b) Toute extension verticale (élévation de la toiture, ajout d’un niveau supplémentaire) des bâtiments existants est interdite. c) Les extensions horizontales des bâtiments existants devront se faire sur l’arrière de la parcelle et sans présenter une hauteur supérieure au bâtiment étendu. d) En cas de présence d’un perron, celui-ci devra être conservé et non-bâti. Si tel est le cas des caractéristiques d’origine, un garde-corps pourra être reconstruit en harmonie avec ceux des constructions de la séquence architecturale repérée. e) Conserver l’ordonnancement et le rythme des façades, ainsi que les éléments d’ornementations qui les animent (encadrement de baie, les cordons, les corniches…).
8) Autres bâtis patrimoniaux a) De manière générale, conserver les éléments d’implantation et de modénature de façade qui témoigne de l’usage originel (ex. encadrement, porte, porche, fronton en pierre, etc…) des édifices concernés. b) Restaurer le bâtiment le plus fidèlement possible dans son état d’origine avec mise en valeur de tous les éléments personnalisés et spécifiques qui composent ces façades et/ou restitution des composantes d’origine de l’architecture concernée. c) A l’occasion de modification ou de transformation, le projet respectera strictement l’architecture du bâtiment sans en altérer ses composantes (volumétrie, percement, matériaux, extensions, clôture). d) Si le bâtiment ne peut pas être restauré, sa reconstruction totale ou partielle strictement à l’identique sera possible.
9) Patrimoine de guerre Pas de prescription particulière.
10) Edifices public ou d’intérêt collectif Pas de prescription particulière.
11) Secteur de préservation de l’identité balnéaire Sous-secteur de front de mer d’Hardelot-Plage a) Chaque projet de construction, d’extension ou de rénovation doit permettre de conserver les façades des immeubles dans un aspect général sobre et discret, relativement homogène. b) Chaque projet doit garantir une cohérence d’ensemble, notamment sur le plan horizontal. c) Le fond de façade des immeubles sera traité avec des couleurs de teinte claire et d’aspect mat. d) Les détails constructifs et décoratifs des immeubles seront traités avec des couleurs de teinte claire mais légèrement plus soutenue que celles de fond de façade, éventuellement d’aspect brillant. e) Sont autorisées les couleurs reprise en annexe « nuancier – secteur de préservation de l’identité balnéaire »
*Détails constructifs et décoratifs : balcons, escaliers, appuis et linteaux de haies, encadrement d’ouvertures trumeaux, soubassements, corniche etc…
Selon les articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme : « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (…) Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ».
Les espaces boisés classés sont repérés sur le Plan règlementaire B. Il est ainsi prévu les dispositions suivantes :
1) Les défrichements prévus aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier sont interdits au sein des espaces boisés classés à conserver.
2) Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : a) s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; b) s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; c) si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
ARTICLE II-4 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ECOLOGIQUE ET PAYSAGER A PROTEGER OU A CREER
Les éléments du patrimoine naturel écologique et paysager à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le Plan règlementaire B par une série de symboles différents correspondant à la typologie du patrimoine naturel du territoire communautaire. Les dispositions règlementaires ci-après sont édictées en fonction des catégories mais s’appliquent individuellement à chaque élément. NOTA : L’article L151-23 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque les prescriptions édictées par le PLUi concernent des espaces boisés, celles-ci correspondent à celles prévu par l’article L113-2 du Code de l’urbanisme (espaces boisés classés). Pour application de cette disposition, il est nécessaire de se référer à la définition de la notion d’espaces boisés au sens de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme dans le Lexique du Règlement. Celle-ci convient qu’aucune des dispositions ci-après ne concerne des espaces boisés tels qu’ils y sont définis. Les dispositions relatives aux espaces boisés classés ne s’y substituent donc pas.
1) Espaces verts à préserver a) L’abattage d’un élément végétal caractéristique de l’espace identifié (ex. : arbre isolé, bois, haie, plantation d’alignement, etc) y est autorisé sous réserve que cette action ne nuise pas à la conservation des perspectives paysagères du site depuis l’extérieur et de la mise en valeur d’un élément patrimonial repéré sur le Plan règlementaire B (ex. : manoir) et qu’elle soit compatible avec l’aptitude de cet élément à la taille et donc à sa survie ou qu’il ne soit rendu nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. b) L’édification de constructions et d’installations nouvelles y est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation des perspectives paysagères du site (ex. : caractère naturel et/ou boisé des terrains). L’emprise au sol des constructions est 10% par unité foncière, dans les limites de l’espace vert protégé.
2) Espace libre urbain à préserver a) Seules les constructions d’une hauteur de moins de 4,50m y sont autorisées et pour une emprise au sol maximale de 10% par unité foncière, dans les limites de l’espace libre urbain protégé, et dans une limite de 150 m² d’emprise au sol.
3) Bande boisée ou plantations d’alignement à préserver a) L’entretien des bandes boisées et des plantations d’alignement (coupes, élagage, abattage, etc) devra notamment permettre de conserver leur rôle d’intégration paysagère des infrastructures, des ouvrages ou des constructions qu’elle accompagne. b) En cas d’arrachage partiel pour un besoin temporaire, la replantation sur site dès que possible est obligatoire. c) Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales.
4) Grand Parc d’Hardelot a) Au sein du périmètre délimité dans sur le Plan règlementaire B, les clôtures implantées à l’alignement ou proche de celui-ci doivent être constituées d’une ou deux lisses béton peintes blanches ou d’un muret d’une hauteur maximum de 0,60 cm et présenter une simplicité d’aspect. Elles peuvent être doublées d’un écran végétal composé d’essences régionales puis d’un grillage de 1,50m. b) Au sein de ce même périmètre, tout abattage d’arbre doit faire d’une déclaration préalable.
5) Haies à protéger L’arrachage total des linéaires de haies identifiés est interdit, à l’exception des cas suivants et sous réserve d’une justification détaillée dans l’autorisation d’urbanisme et avec une replantation sur l’unité foncière dès que possible : à moins qu’il ne soit indispensable à la viabilité d’une activité agricole ou qu’il ne soit rendu nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour la mise en place d’une voie de circulation d’intérêt général, ou de tout action d’intérêt général. Pour la mise en place d’une opération d’aménagement nécessitant le déplacement d’une haie repérée et sous réserve d’une justification qui démontrera l’incompatibilité du maintien de la haie avec l’activité prévue dans la zone.
L’arrachage partiel est autorisé dans la dimension nécessaire à l’opération projetée (ex. : quelques mètres linéaires pour l’aménagement d’un accès de desserte à un terrain) ou pour un besoin temporaire. Dans ce cas, la replantation sur l’unité foncière dès que possible est obligatoire. Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales.
6) Mares à protéger Tout projet de comblement partiel ou total d’une mare repérée au plan B est soumis à déclaration préalable. Si la mare qui en est l’objet présente une valeur paysagère et/ou écologique, il peut être décidé de conserver la mare en l’état voire d’inciter à son entretien voire restauration.
7) Cœur de biodiversité à protéger a) Tout élément contribuant à la qualité écologique de l’espace identifié devra être préservé. Il s’agit principalement des boisements, des haies, des mares, des espaces dunaires, des zones humides. b) Toute plantation de haie ou de boisement ou création de mare ou de zone humide doit correspondre aux caractéristiques des lieux de manière à conserver leurs spécificités biologiques, voire à les renforcer.
8) Espace de continuité écologique à protéger a) Tout élément contribuant à la qualité écologique de l’espace identifié devra être préservé. Il s’agit principalement des boisements, des haies, des mares, des espaces dunaires, des zones humides. b) L’arrachage d’un ou plusieurs linéaires de haie est interdit, à moins qu’il ne soit indispensable à la viabilité d’une activité agricole ou qu’il ne soit rendu nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour la mise en place d’une voie de circulation d’intérêt général. En cas d’arrachage pour un besoin temporaire, la replantation sur site à l’identique dès que possible est obligatoire (tracé, continuité, essences). Leur entretien ou, le cas échéant, leur replantation doit permettre de conserver leurs caractéristiques paysagères : haie basse, haie haute, avec présence d’arbres de haut jet, haies diversifiées, essences locales. c) Toute plantation de haie ou de boisement ou création de mare ou de zone humide doit correspondre aux caractéristiques des lieux de manière à conserver leurs spécificités biologiques, voire à les renforcer. d) Les clôtures implantées au sein des espaces de continuité écologique devront être conçues uniquement en clôture végétale, sous la forme de haie, et/ou en clôture ajourée. Pour ces dernières, sur toute la longueur des linéaires de clôture, un espacement de 10cm à partir du sol doit être conservé afin de faciliter le passage de la petite faune.
9) Cours d’eau à protéger a) Tout travaux susceptibles d’engendrer la modification du régime hydraulique et/ou écologique du cours d’eau devra être conforme avec la législation en vigueur, notamment le Code de l’Environnement. b) L’arrachage des éléments constitutifs des ripisylves est interdit, à moins qu’il ne soit indispensable pour l’exercice d’une activité agricole, pour les besoins de l’activité carrière ou qu’il ne soit rendu nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ou de toute action d’intérêt général. L’arrachage partiel est autorisé dans la dimension nécessaire à l’opération projetée ou pour un besoin temporaire. Dans ce cas, la replantation sur site dès que possible est obligatoire et doit permettre de maintenir les berges et de conserver la fonctionnalité du cours d’eau.
10) Haies à créer Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière d’une ou plusieurs haies à créer doit présenter le projet de création de ces éléments et de manière, éventuellement, à assurer la continuité végétale avec les haies existantes (essences et taille des plantations).
11) Bande boisée à créer Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière d’une ou plusieurs bandes boisées à créer doit présenter le projet de création de ces éléments et de manière à permettre l’intégration paysagère des ouvrages ou infrastructure concernées.
12) Chemin à créer Toute autorisation d’urbanisme délivrée sur l’unité foncière d’un ou plusieurs chemins à créer doit permettre la création de ces éléments et de manière, éventuellement, à assurer la continuité avec les chemins existants. Le tracé du chemin tel que représenté au Plan B pourra être adapté, sous réserve d’une justification par le porteur de projet, dans le cas d’une impossibilité liée à la nature du terrain ou en raison de l’implantation nécessaire du projet.
Le Plan règlementaire D présente les cônes de vue à préserver au regard des certains édifices patrimoniaux du territoire de l’agglomération et de sa topographie.
Les valeurs indiquées constituent des plafonds de hauteur (en côte altimétrique, à partir du niveau 0 NGF) qui ne peuvent être percés, nonobstant les règles de hauteur fixées à l’article 10 des règlements de zone. La valeur de hauteur maximale indiquée sur chaque ligne (pallier) s’applique dans l’ensemble de l’espace couvert par l’intervalle avec la ligne suivante de valeur supérieure.
Schéma illustratif de l’application des dispositions figurant sur le Plan règlementaire D :
Dans l’espace couvert par l’intervalle 30-35, les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 30m, en côte altimétrique, à partir du niveau 0 NGF.
Dans l’espace couvert par l’intervalle 40-45, les constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 40m, en côte altimétrique, à partir du niveau 0 NGF.
Cependant, une tolérance maximum de 2 mètres supplémentaires est admise lorsque la limite de hauteur telle qu'elle est déterminée ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits ou pour obtenir une continuité des lignes d'égout, d’acrotère ou de faîtage en façade avec les constructions existantes sur les parcelles voisines.
Les plans règlementaires de zonage A et SUP-IOD présentent une servitude de résidence principale. Les communes concernées :
SERVITUDES DE RESIDENCE PRINCIPALE Pour les zones repérées graphiquement au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme, les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusive de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d'immeubles à usage d'habitation. A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.
Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1.
Zone UAa
INDICATIONS NON OPPOSABLES La zone UAa correspondant à l’hyper-centre-ville du territoire intercommunal. C’est une zone à vocations multiples.
Pour que tout projet soit conforme avec le Plan local d’urbanisme, en plus des dispositions ci-après qui font référence au Plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les Plans règlementaire B, C et D et de se reporter, le cas échéant, aux dispositions du Titre II du présent Règlement.
Pour les mots ou expressions marqués d’un *, se reporter impérativement au lexique du Règlement.
Les références au code de l’urbanisme ou à d’autres cadres législatifs et règlementaires sont indiquées en l’état du droit en vigueur à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi.
Rappel : «Toutes constructions nouvelles de logements réalisées dans le périmètre de la servitude de résidence principale au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme le sont à usage exclusive de résidence principale».
PLUi de Neufchâtel-Hardelot, approuvé le 30/06/2026, 14 articles pour la zone UED.
Secteur du plan : UEd.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.