Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NI, Ne, Nj
- 16 articles
- PLU de Neufchef, approuvé le 30/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1 Dans le secteur Nl, pour les maisons d’habitation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres 2 Cet article ne s'applique pas aux équipements, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article N 2.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION
1 Pour les constructions existantes, l’extension mesurée, l’adaptation ou la réfection.
2 Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des
services publics ou concourant aux missions des services publics.
3 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 à condition qu’elles
respectent les marges de recul par rapport aux voies classées à grande circulation indiquées sur le plan de zonage.
4 Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à
la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site.
5 Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N-1 à condition qu’elles
respectent la marge de recul par rapport aux espaces boisés classés indiqués sur le plan de zonage.
6 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux
infrastructures de transports terrestres ou aux réseaux de transport d’énergie ou de matières premières.
7 Les constructions non mentionnées à l’article N 1, à condition qu’elles respectent les
dispositions des articles L571-1 et suivants du Code de l'environnement. Se reporter à la pièce n°14 du P.L.U.
8 Dans les secteurs Nl, les terrains de sports, les aires de jeux, les constructions à usage
culturel, sportif ou de loisirs ainsi que les équipements d’accueil du public.
9 Dans le secteur Nj,
− les piscines à condition que l'emprise au sol (surface du bassin) soit inférieure ou égale à 20 m²
− les abris de jardins dont l'emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m² et la hauteur hors-tout est inférieure ou égale à 3 mètres.
10 Dans le secteur Ne, les parcs de stationnement de véhicules légers, notamment pour
favoriser le covoiturage, ainsi que les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement du cimetière.
Article N 3Accès et voirie
Pas de prescription.
Article N 4Desserte par les réseaux
Pas de prescription.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de
l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2 Les constructions ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul
indiquées ci-après :
− RD 57:
75 m de part et d'autre de l'axe de la voie
− A 30 :
100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.
Cet article s'applique aux constructions et installations visées à l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme.
3 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou concourant aux missions des services publics. De même, il ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou concourant aux missions des services publics. De même, il ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 Dans le secteur Nl, pour les maisons d’habitation, la hauteur maximale des
constructions est fixée à 6 mètres
2 Cet article ne s'applique pas aux équipements, ainsi qu’aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Article N 11Aspect extérieur
1 Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagne- ment
(clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
− le volume et la toiture, − les matériaux, l'aspect et la couleur, − les éléments de façade, tels que percements et balcons, − l'adaptation au sol.
2 La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et
constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement.
Article N 12Stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques
Dans le secteur Nl, il sera exigé 1 emplacement par logement.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1 Dans le secteur Nj, les espaces non bâtis ne seront pas imperméabilisés ;
2 La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article
L113-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.
3 Espaces boisés classés :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. Le recul par rapport à l’espace boisé classé devra être conforme au document graphique.
4 Les essences utilisées en plantations seront d’essence locale.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Dans le cadre de l’application immédiate de la loi ALUR du 24 mars 2014, le contenu de cet article est supprimé.
Modification n°2
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES
Pas de prescription.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Pas de prescription.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
ANNEXES
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Définition des emplacements réservés
Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent :
• d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ;
• et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé.
Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée.
Les emplacements réservés peuvent porter sur un terrain bâti ou non bâti. Ils peuvent être créés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public.
Le règlement du PLU(i) peut délimiter des emplacements réservés pour :
• Des voies publiques : autoroutes, routes, rues, places, sentiers piétonniers, pistes cyclables, voies et espaces réservés aux transports en commun, parcs de stationnement, etc.
Ce type d’emplacements peut-être institué tant en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) qu’en zone agricole (A) ou naturelle et forestières (N) du plan local d’urbanisme. Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces voies, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-48 du Code de l’urbanisme) ;
• Des ouvrages publics : canaux, voies ferrées, aérodromes, ouvrage d’écrêtement des crues, stations d’épuration, équipements scolaires, sanitaires, sociaux ou administratifs, etc.
Comme pour les voies publiques, ce type d’emplacements peut-être institué en zones U et AU comme en zones A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-50 du Code de l’urbanisme) ;
• Créer ou modifier des installations d’intérêt général. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette catégorie se rapporte à des installations ou équipements satisfaisant un besoin collectif, par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative. A titre d’exemples, un emplacement a pu être réservé pour un édifice cultuel, un camping municipal ou pour une aire d’accueil pour nomades mais pas pour un lotissement.
Ce type d’emplacements réservés peut-être institué en zones U, AU, A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l’urbanisme) ;
• Créer ou modifier des espaces verts ; parcs, jardins, bois…
Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ;
• Des espaces nécessaires aux continuités écologiques : renaturation d’espaces artificialisés constituant une rupture de continuité écologique, etc.
Le règlement du PLU(i) doit préciser la destination de ces emplacements, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ;
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Définition des espaces boisés classés
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévu au chapitre Ier du titre IV du Livre Ill du Code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement.
Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
• Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 de ce code ;
Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Définition de la surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Modification n°2
53
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de NEUFCHEF délimité sur le plan N°4 à l'échelle de 1 /5 000e et sur le plan N°5 à l’échelle de 1/2 000e.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Règlement
National d'Urbanisme exception faite des dispositions d'ordre public (voir Code de l'Urbanisme – article R111-1 et suivants).
2 Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation
ou d’utilisation le sol dans les cas suivants :
− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement (L.102-13 6° du Code de l’urbanisme).
− Lorsque les constructions, installations ou opérations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 code de l’urbanisme).
− En cas de création de zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de ladite ZAC (L.311-2 du Code de l’urbanisme).
− À compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité. L’article L.331-6 du Code de l’environnement prévoit qu’il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet (L.331-6 du Code de l’environnement).
− Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (L.424-1 1° du Code de l’urbanisme).
Modification n°2
7
COMMUNE DE NEUFCHEF
− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L. 424-1 2° code de l’urbanisme) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les ZAC pour lesquelles l’article L.311-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la ZAC (L.424-1 3° du Code de l’urbanisme).
3 S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques
concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4 Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
La proximité d’une aire de stationnement est définie par un rayon de 300 mètres autour de la construction projetée.
5 Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
− Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c'est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d'achèvement des travaux qui s'applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s'applique.
− Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c'est le règlement du PLU en vigueur qui s'applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s'applique.
− Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s'applique.
L'application des prescriptions d'un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d'autorisation administrative.
Modification n°2
8
COMMUNE DE NEUFCHEF
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
I - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U
Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
II - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 2 AU
Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée.
Cette zone ne pourra être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.
III - LES ZONES AGRICOLES "zones A"
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
IV - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5SITES ARCHEOLOGIQUES
Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.
1 "En application de l’article L.531-14 du Code du patrimoine réglementant en particulier
les découvertes fortuites, toute découverte de quel qu'ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre – 57045 METZ Cedex 1 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-2 et 322-3 du Code pénal.
2 En application des articles R523-9 à R523-24 du Code du patrimoine, seront transmis
pour avis au Préfet de Région :
− l’ensemble des demandes de permis d'aménager, de création de Z.A.C. de plus de 3 ha, d’aménagements soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés au titre des Monuments historiques, de travaux de plus de 10.000 m² soumis à l’article R523-5 du Code du patrimoine.
− les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de permis d'aménager et de Z.A.C de moins de 3 ha, d'autorisation d'installation et de travaux divers à condition qu'ils concernent des projets supérieur ou égaux à 3000 m² d'emprise (y compris parkings et voiries), conformément à l'arrêté préfectoral relatif au zonage archéologique de l'arrondissement de Thionville-Ouest.
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Modification n°2
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COMMUNE DE NEUFCHEF
Modification n°2
12
COMMUNE DE NEUFCHEF
ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :
• Uc correspondant au centre ancien de la commune constitué d’un bâti construit en ordre continu
• Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituée d’un bâti en ordre discontinu
• Ue comprenant les équipements publics
Le Plan de Préventions des Risques Miniers est à consulter pour toute demande se situant dans les périmètres grisés.
Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.