1 Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du Règlement#
National d'Urbanisme exception faite des dispositions d'ordre public (voir Code de l'Urbanisme – article R111-1 et suivants).
2 Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol dans les cas suivants :
− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération d’aménagement (L.102-13 6° du Code de l’urbanisme).
− Lorsque les constructions, installations ou opérations sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en séance du conseil municipal ou du conseil communautaire (L. 153-11 code de l’urbanisme).
− En cas de création de zone d’aménagement concerté (ZAC), lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de ladite ZAC (L.311-2 du Code de l’urbanisme).
− À compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité. L’article L.331-6 du Code de l’environnement prévoit qu’il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet (L.331-6 du Code de l’environnement).
− Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération (L.424-1 1° du Code de l’urbanisme).
Modification n°2
Commune de neufchef#
− Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (L. 424-1 2° code de l’urbanisme) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les ZAC pour lesquelles l’article L.311-2 du Code de l’urbanisme prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la ZAC (L.424-1 3° du Code de l’urbanisme).
3 S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
4 Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
La proximité d’une aire de stationnement est définie par un rayon de 300 mètres autour de la construction projetée.
5 Dans le périmètre des lotissements, les prescriptions à suivre sont les suivantes :
− Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif, c'est le règlement du POS ou du PLU applicable à la date d'achèvement des travaux qui s'applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s'applique.
− Au-delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement (10 ans), c'est le règlement du PLU en vigueur qui s'applique, en complément du règlement du lotissement ; en cas de divergence, la règle la plus contraignante s'applique.
− Au-delà de la caducité du règlement du lotissement (10 ans), seul le règlement du PLU en vigueur s'applique.
L'application des prescriptions d'un éventuel cahier des charges relève du droit privé et ne peut en aucun cas engendrer un refus de demande d'autorisation administrative.
Modification n°2