Intitulé du document : SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessous ne peuvent s’appliquer. Leur architecture et implantation ne doivent alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.
➔ Principes généraux
Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20112 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).
2Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Principes généraux sont acceptés. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Les équipements techniques (transformateurs, compteurs, citernes de combustibles non enterrées…) devront être masqués ou dissimulés par des éléments décoratifs.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sur la construction, doivent faire l'objet d'une installation soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et les sites inscrits et classés, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France.
➔ Façades
Les matériaux nouveaux, les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti.
Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs sont donc interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. En cas de maisons mitoyennes correspondant à des unités foncières différentes, le traitement des façades peut être différencié (couleur et texture des enduits et menuiseries).
Additif suite à la modification de droit commun n°1 approuvée le 24/02/2025 Les bardages seront d’une teinte choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce règlement) dans les couleurs les plus foncées (au niveau des deux dernières colonnes du nuancier), des gris verts, des gris bleus et des ocres. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle ou être traités à la chaux. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois ou d’aspect bois devra être privilégiée à la verticale.
Sont interdits : - L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ;
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
- L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ;
- L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse.
➔ Menuiseries Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce règlement) : gris clair, grisbleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. En cas de pose de volets roulants, les coffres ne doivent pas être positionnés en saillie sur la façade.
➔ Toitures Dans le cas de formes architecturales de facture contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes.
Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°.
Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, carport, abri de jardin, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment.
Les toitures des extensions et annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse, et être en harmonie (par leur aspect ou leur teinte) avec la toiture de l’habitation principale.
Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ; - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes. - L’emploi de rouleau bitumé n’ayant pas l’aspect de l’ardoise ou de la tuile plate. - L’emploi du shingle sur les constructions de plus de 12 m² ;
Dispositions particulières :
- Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées.
- Pour les constructions à usage d’activités économiques (artisanales ou agricoles) ou d’équipements, il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être de teinte de l’ardoise naturelle ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes.
➔ Lucarnes Sont interdites les lucarnes retroussées (en chien assis).
➔ Clôtures
Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêts généraux. Une hauteur de clôture supérieure à celles exprimée ci-après pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.
Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels.
Pour les clôtures végétales, des essences locales devront être utilisées (cf. Annexe Plantations).
- Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées existantes ou projetées :
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant.
Cette disposition ne prend pas en compte le portail et les poteaux attenants, limités à une hauteur de 2,40 mètres.
Dans le cas d’une clôture mixte, composée d’une clôture pleine et d’une clôture ajourée, la hauteur de la clôture pleine est limitée à 0,80 mètre.
Sont interdites les utilisations :
- De toile tissée ou déroulée ; - De plaques béton sur une hauteur supérieure à 0,60 mètre.
- De matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, …).
- Clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant.
Est interdit l’utilisation de matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, …). Lorsque la zone UB jouxte les zones N, A et secteurs déclinés, il conviendra d’utiliser une haie, une haie dominante avec clôture bois naturel ou une haie doublée d’un grillage ou d’une grille (exemples ci-contre à titre d’illustration).
Les clôtures pleines de type plaque béton (sauf en soubassement sur une hauteur maximale de 0,60 mètre) ou panneaux pleins sont interdites dans ce cas.
Dispositions particulières : Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ; Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.
➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Pas de disposition règlementaire particulière.