Article 1Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme intercommunal
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Pontivy Communauté ».
91 articles repris mot pour mot du document opposable 245614433_PLUi_20250930, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.
14 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Pontivy Communauté ».
a - Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent notamment applicables les articles : R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R 111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en SPR).
b - Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :
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Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en annexe du dossier de PLUi et notamment le Site Patrimonial Remarquable de Pontivy (ancienne
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
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Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
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Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
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Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
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L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement
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Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;
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Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
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La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
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Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
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Les dispositions de la loi « ALUR » du 27 mars 2014 (et ses décrets d’application),
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Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
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Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
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Les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans,
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Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Départemental en date du 11/09/1992, en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de l'Urbanisme.
Le territoire couvert par le P.L.U.i. est divisé en zones.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. UA : Zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg/centre-ville ancien UB : Zone urbaine à vocation principale d'habitat (sous forme d'extensions récentes) – UBhd : sous-zonage de la zone UB destiné à l’accueil d’habitat léger démontable. UE : Zone urbaine à vocation d'équipements UIa : Secteur à vocation économique correspondant aux pôles d’activité d’intérêt SCoT et aux zones d'activités de proximité UIsr : Secteur à vocation économique à requalifier UIk : Secteur à vocation économique et d'équipements en lien avec la santé
UIz1 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) UIz2 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré) UIt : Secteur destiné aux activités secondaires et tertiaires de Porh Rousse (Pontivy)
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 1AUB : Zone à urbaniser à court terme à vocation principale d'habitat 2AUB : Zone à urbaniser à long terme à vocation principale d'habitat 1AUE : Zone à urbaniser à court terme à vocation d'équipements 1AUIa : Secteur à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques (pôles d’activité d’intérêt SCoT et zones d'activités de proximité) 1AUIz1 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) 1AUIz2 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré)
c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Liste des secteurs : Aa : Secteur agricole exploité ou exploitable par une activité agricole Ab : Secteur agricole inconstructible soit pour des raisons d’intérêt écologique ou paysager soit pour des raisons de proximité avec des activités économiques. Ah : STECAL habitat en contexte agricole Agv : STECAL destiné à l'accueil des gens du voyage en contexte agricole Ai : STECAL économie (activités économiques diffuses en contexte agricole) Al : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte agricole
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Liste des secteurs : Na : Secteur à vocation naturelle et forestière Nb : Secteur correspondant aux zones naturelles protégées inconstructibles en raison de sensibilités écologique, paysagère ou de risques Nd : STECAL à vocation d'accueil de constructions et installations liées à la gestion des déchets Ne : STECAL à vocation d'activités médicales en contexte naturel Nf : Secteur forestier soumis à plan de gestion Nl : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte naturel Ni : STECAL d'activités économiques diffuses en contexte naturel Nt : STECAL à vocation touristique et événementielle en contexte naturel No : STECAL à vocation d'installation de panneaux photovoltaïques
A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en trois thématiques :
-
Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
-
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :
> Volumétrie et implantation des constructions,
> Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
> Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions,
> Stationnement
-
Équipements et réseaux (dessertes par les voies publiques ou privées, desserte par les réseaux)
Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :
Tout élément du patrimoine repéré au document graphique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet de la réglementation suivante :
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
Le document graphique fait également apparaître des informations :
Risque radon : Les communes de Pontivy, Le Sourn, Malguénac, St Aignan, Silfiac, Ste Brigitte, Séglien et Guern sont classées en catégorie 3 au niveau du risque radon correspondant à une probabilité moyenne ou forte de présence de radon. Les autres communes sont situées en zone de potentiel de catégorie 1 correspondant à une probabilité faible de présence radon. A ce titre, l’annexe 6 du présent règlement indique quelques informations à prendre en compte dans les projets d’aménagement et de construction.
Risque sismique : Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (article R563-5 code de l’environnement)
Risque d’inondation :
Le territoire de Pontivy Communauté est également concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire Bretagne 20162021. Ce dernier constitue le document de planification de référence en matière de gestion des risques d’inondation sur l’ensemble du bassin Loire Bretagne. Il comprend différentes dispositions applicables aux documents d’urbanisme : Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées "Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016 et les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle".
En application de cette disposition, les zones non urbanisées identifiées comme étant inondables par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou par un atlas des zones inondables font l’objet d’un principe strict d’inconstructibilité à l’exception de certains cas particuliers exposés ci-après.
« Par exception, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par les documents d’urbanisme ou les PPR visant notamment à préserver la sécurité des personnes
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur ».
Disposition 1-2 : Préservation des zones d’expansion des crues
En application de cette disposition, est interdite, hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets.
« Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière ».
« En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme ».
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
En application des dispositions de l’article L.152-4 du code de l'urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
En application des dispositions de l’article L.152-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
Les règles du P.L.U.i s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit un régime de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. A ce titre, tout projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale doit être conçu de manière à ne pas porter atteintes aux espèces de faune et de flore sauvage protégées. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l’article L411-2 du code de l’environnement.
Par délibération, les communes peuvent décider de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur leur territoire.
La réglementation relative à l’édification de clôtures est mentionnée à l’article 7 de chacune des zones. Le long des routes départementales, l’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
L’ensemble des règles du présent règlement est applicable à chaque terrain issu d’une opération d’ensemble : il n’est pas fait application du 3e alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement et à défaut celui du PLUi. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le document d’urbanisme en vigueur qui s’applique.
Conformément à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels d’inondation en dispose autrement.
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rideau».
En application de l’article L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L141-19 du code de l’urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Les destinations et sous-destinations mentionnées ci-dessous sont celles retenues par le règlement écrit pour l’application de ses dispositions.
Article R.151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Article R.151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »
Destination « exploitation agricole et forestière » : - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Destination « habitation » : - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destination « commerce et activité de service » :
Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
UA
Exploitation agricole · V(1) · Exploitation forestière · X
V(1) sont autorisées uniquement l’extension et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes dans la zone sous réserve : - de ne pas augmenter les risques, pollutions et nuisances pour le voisinage, - de respecter la règle de réciprocité en matière d’implantation des bâtiments d’élevage par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers prévue par le règlement sanitaire départemental.
Logement · V · Hébergement · V
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V · Commerce de gros · V(2)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sans limite de surface.
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique sont autorisées les sousdestinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Équipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · V(1) · Entrepôt · V(1) · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V(2)
V(1) sont autorisées uniquement les extensions et mises aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter les risques, pollutions et nuisances pour le voisinage.
V(2) sous réserve d’être compatibles avec le voisinage de l’habitat.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1- Le long des voies repérées au règlement graphique comme « linéaires commerciaux » en application de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme :
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage... Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce. - Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d’un accès indépendant de ces derniers - Toute reconstruction après démolition d’un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussée devra conserver cette fonction a minima en rez-de-chaussée
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées 1- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer. La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de voie soit assurée par un mur de clôture et respecte la typologie urbaine existante. 2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative et au minimum à une distance de 2 mètres par rapport aux autres limites que la construction ne jouxte pas. Toutefois, pour des raisons architecturales et d’unité d’aspect, l’implantation d’une limite séparative à l’autre pourra être exigée. 2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
Non réglementé
Pour toutes les nouvelles constructions principales (hors extensions et annexes), le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
1- Hauteurs maximales : Pour les constructions à vocation d’habitation : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles ou RDC+3. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles ou RDC+2.
Pour les autres destinations : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas 9 mètres à l’égout du toit ou 13 mètres au point le plus haut. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas 9 mètres à l’égout du toit ou 12 mètres au point le plus haut.
2- Une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines, selon la topographie du terrain et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
3- Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. - aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics. Les constructions doivent concilier :
Les volumes des constructions doivent être simples. Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
Toitures : Les toitures doivent, par leur forme, leurs matériaux et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie avec les constructions voisines et l’environnement immédiat. Dans le cas de construction d’expression traditionnelle, l’usage de matériaux présentant la forme, la teinte et l’aspect de l’ardoise est obligatoire et les formes et les pentes des toitures en ardoises seront respectées (pente proche de 45°). Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, seront à deux pans. Les toitures à 4 pans pourront être autorisées uniquement sur des constructions présentant un gabarit Rdc +1 minimum. Les toitures en tuiles ou en tôle ne sont pas autorisées sur les volumes principaux des habitations. L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies renouvelables, etc.) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis le domaine public.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage urbain et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes accolées ou proches du bâtiment principal). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. Les pignons pourront être recouverts d’un bardage ardoise uniquement en partie supérieure (de l’égout du toit jusqu’au point le plus haut de la façade) Pour les constructions d’expression traditionnelle en façade sur rue, et à l’exception des portes de garages ou portes charretières, les ouvertures devront respecter un format plus haut que large. Les coffres de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toitures avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables : La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper.
La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre.
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
Non réglementé
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, ou à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe n°5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Matériaux :
Les clôtures doivent, par leur forme, leur teinte et les matériaux utilisés, s’accorder harmonieusement avec l’aspect de la construction principale ainsi qu’avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Les types de clôtures suivants sont interdits :
L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Hauteur maximale :
La hauteur maximale autorisée sera fonction de l’environnement bâti, notamment de l’alignement des façades, de la composition des constructions voisines déjà existantes sans pouvoir dépasser 2 mètres.
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Lors de travaux de changement de destination ou de restauration de logements existants, aucune place de stationnement nouvelle ne sera imposée.
3- Pour les constructions neuves, les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 mètres de largeur au minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions de sécurité le permettent. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone UB est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux extensions urbaines récentes. La zone UBhd est destinée à l’accueil d’habitats légers démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Rappels :
1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement.
2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet.
3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures.
4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement.
5- Les opérations d’ensemble (ex : lotissements, opérations groupées), constructions, aménagements, installations, occupations du sol, doivent être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
UB
Exploitation agricole · V(1) · Exploitation forestière · X
V(1) sont autorisées uniquement l’extension et la mise aux normes des exploitations agricoles existantes dans la zone sous réserve : - de ne pas augmenter les risques, pollutions et nuisances pour le voisinage,
Logement · V · Hébergement · V
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V · Commerce de gros · V(2)
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sans limite de surface.
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique sont autorisées les sousdestinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » exclusivement :
V(2) sont autorisées uniquement les extensions des bâtiments existants, sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour le voisinage.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Équipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · V(1) · Entrepôt · V(1) · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V(2)
V(1) sont autorisées uniquement les extensions et mises aux normes des constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter les risques, pollutions et nuisances pour le voisinage.
V(2) sous réserve d’être compatibles avec le voisinage de l’habitat.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées 1- L’implantation des constructions est libre. 2- Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou à une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère sans être inférieure à 2 mètres. Toutefois, l’implantation des constructions en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut-être imposée, notamment pour des raisons d’architecture ou d’unité d’aspect. 2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
Non réglementé
Pour toutes les nouvelles constructions principales (hors extensions et annexes), le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
1- Hauteurs maximales :
Pour les constructions à vocation d’habitation : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles ou RDC+3. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles ou RDC+2.
Pour les autres destinations :
Point de référence
Plan vertical de la façade ou égout de toiture
Au faîtage ou au point le plus haut ou à l’acrotère
Hauteur maximale
2- Une hauteur supérieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines, selon la topographie du terrain et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
3- Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. - aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
La zone UBhd est destinée à l’accueil d’habitat léger réversible. La variété des formes urbaines y est admise. Cependant, les constructions devront présenter une certaine qualité. Ainsi l’emploi de matériaux de fortune est interdit. Les revêtements d’aspect toile ne sont pas autorisés.
Les volumes des constructions doivent être simples. Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
Toitures : Les toitures doivent, par leur forme, leurs matériaux et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie avec les constructions voisines et l’environnement immédiat. Dans le cas de construction d’expression traditionnelle, l’usage de matériaux présentant la forme, la teinte et l’aspect de l’ardoise est obligatoire et les formes et les pentes des toitures en ardoises seront respectées (pente proche de 45°). Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, seront à deux pans. Les toitures à 4 pans pourront être autorisées uniquement sur des constructions présentant un gabarit Rdc +1 minimum. Les toitures en tuiles ou en tôle ne sont pas autorisées sur les volumes principaux des habitations. L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies renouvelables, etc) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis le domaine public.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage urbain et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. Les pignons pourront être recouverts d’un bardage ardoise uniquement en partie supérieure (de l’égout du toit jusqu’au point le plus haut de la façade). L’usage de teintes sombres est permis seulement pour de petites surfaces représentant moins de la moitié de la façade ou pour souligner des détails architecturaux. Les coffres de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toitures avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper. La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre.
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Dans la zone UBhd, la mise en place d’un tel système est imposée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% (20 pour cent) minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est imposé par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, ou à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe n°5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par l’opération.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Matériaux :
Les clôtures doivent, par leur forme, leur teinte et les matériaux utilisés, s’accorder harmonieusement avec l’aspect de la construction principale ainsi qu’avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Les types de clôtures suivants sont interdits :
L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Hauteur maximale :
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Pour les constructions neuves, les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 mètres de largeur au minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions de sécurité le permettent. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Dans la zone UBhd, les résidences démontables constituant un habitat permanent n’ont pas l’obligation d’être raccordées aux réseaux publics. Cependant, conformément à l’article R.441-6-1 du code de l’urbanisme, toute demande d’installation d’une résidence démontable devra être accompagnée d’une attestation permettant de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité, notamment de sécurité contre l’incendie, ainsi que des conditions dans lesquelles sont satisfaits les besoins des occupants en eau, assainissement et électricité.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
Il s’agit de la zone urbanisée destinée à accueillir des activités économiques. La zone UI comprend différents secteurs :
Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) - UIz2 : secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens
Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré) - UIt : secteur destiné aux activités secondaires et tertiaires de Porh Rousse (Pontivy) Rappels : 1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. 2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet. 3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures. 4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
UE
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Logement · V(1) · Hébergement · V
V(1) sont autorisés uniquement les extensions de bâtiments existants et les loges de gardiennage destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone.
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V(2) · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, est autorisée la sous-destination « artisanat et commerce de détail ».
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique est autorisée la sousdestination « artisanat et commerce de détail » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Équipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · V
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées L’implantation des constructions est libre sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants : - dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 15119 et L151-23 du Code de l’urbanisme. - dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. - afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique.
Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour les nouvelles constructions.
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions et installations autorisées doivent être implantées à une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère sans être inférieure à 3 m.
EMPRISE AU SOL MAXIMALE.
Non réglementé
1- Pour les constructions à destination de logement : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles.
2- Pour les autres constructions, la hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
Pour toutes les constructions, la tôle ondulée, et l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Le bac acier est autorisé.
Les finitions brillantes et les couleurs vives sont interdites, sauf pour de petites surfaces ou des détails architecturaux.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes :
Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) doivent être de préférence implantés en toiture.
La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée dans la limite de 300 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 3 mètres.
L’installation de suiveurs solaires (panneaux solaires installés sur mât) est possible mais limitée à 2 mâts par unité foncière. La surface des panneaux solaires sur mât ne pourra être supérieure à 300 m², calculée à partir de la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale supérieure de ces dispositifs sur mât ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâti existant sur la parcelle. L’implantation des équipements (mât et tout élément du suiveur) devra respecter les règles d’implantation des constructions dans la zone concernée.
Les surfaces cumulées des dispositifs de production d’énergie renouvelable au sol et sur mât ne pourront pas dépasser une surface totale de 300 m².
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est défini par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe n°5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Un arbre de haute tige devra être planté pour huit places de stationnement aménagées. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres, et doublées de haies végétales d’essences variées sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales. L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement. 2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4-Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. 2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. 4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. 2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. 3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. 4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur. 7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
RESEAUX SOUPLES 1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone 1AUB est une zone à urbaniser à court terme à vocation principale d'habitat.
Rappels : 1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. 2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet. 3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés pour information sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures. 4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement. 5- L’aménagement des zones 1AUB peut se réaliser sous forme d’opérations d’aménagement de l’ensemble du secteur ou de tranches successives portant sur une surface minimum de 0,5 ha à condition de ne pas compromettre le reste des capacités d’urbanisation de la zone notamment en termes de capacité d’équipements (réalisation d’accès, de voiries et réseaux divers). Les permis de construire pour les constructions isolées à vocation d’habitation ne sont autorisés que s’il s’agit de combler un espace résiduel. 6- Les opérations d’ensemble (ex : lotissements, opérations groupées), constructions, aménagements, installations, occupations du sol, doivent être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
UI
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Logement · V(1) · Hébergement · V(1)
V(1) sont autorisés les extensions de bâtiments existants et les loges de gardiennage destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V · Commerce de gros · V
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique sont autorisées les sousdestinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V(1)
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V(1)
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V(2) · Salles d’art et de spectacles · V(1) · Équipements sportifs · V(1)
Autres équipements recevant du public
V(1)
V(1) sous réserve d’être compatibles avec les constructions, installations et activités existantes et autorisées dans la zone. V(2) dans les secteurs UIt et UIk est autorisée la sous-destination « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale ». Dans le secteur UIz1, l’extension des établissements de santé et d’action sociale existants à la date d’approbation du PLUi est autorisée.
Industrie · V(1) · Entrepôt · V(1) · Bureau · V(1) · Centre de congrès et d’exposition · X · V(1):
Intitulé du document : Occupations et utilisatio ns des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer. Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour les nouvelles constructions.
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions autorisées doivent être implantées à une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère sans être inférieur à 3 m. Les constructions et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones d’habitat en application de la réglementation en vigueur. Il conviendra de se référer aux arrêtés préfectoraux pour les ICPE. Toutefois un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. Dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
EMPRISE AU SOL MAXIMALE.
Non réglementé
Non réglementé
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
Pour toutes les constructions, la tôle ondulée, et l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Le bac acier est autorisé.
Les finitions brillantes et les couleurs vives sont interdites, sauf pour de petites surfaces ou des détails architecturaux.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes :
Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) doivent être de préférence implantés en toiture.
La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée dans la limite de 300 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 3 mètres.
L’installation de suiveurs solaires (panneaux solaires installés sur mât) est possible mais limitée à 2 mâts par unité foncière. La surface des panneaux solaires sur mât ne pourra être supérieure à 300 m², calculée à partir de la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale supérieure de ces dispositifs sur mât ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâti existant sur la parcelle. L’implantation des équipements (mât et tout élément du suiveur) devra respecter les règles d’implantation des constructions dans la zone concernée.
Les surfaces cumulées des dispositifs de production d’énergie renouvelable au sol et sur mât ne pourront pas dépasser une surface totale de 300 m².
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre des articles L.15119 et L 151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est défini par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe n°5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Un arbre de haute tige devra être planté pour huit places de stationnement aménagées. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres, et doublées de haies végétales d’essences variées sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement. En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales. L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement. 2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 4- La largeur minimale de chaussée des voies nouvelles est de 6,00 m pour les voies de transit et voies structurantes, et de 5,00 m pour les autres voies.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stationsservices, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone UE est une zone urbaine à vocation d'équipements. Rappels :
1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement.
2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet.
3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés pour information sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures.
4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
Aa Ab Ah Ai Al Agv
Exploitation agricole · V(1) · V(2) · X · X · X · X · Exploitation forestière · X
V(1) dans le secteur Aa, sont autorisées :
X · X · X · X · X
Sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sont autorisés :
V(2) dans le secteur Ab sont autorisées les constructions et installations agricoles dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles existantes.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
Logement · V(1) · V(1) · V(2) · V(3) · X · X · Hébergement · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisées dans les secteurs Aa et Ab sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
L’emprise au sol des piscines individuelles extérieures est limitée à 50 m², bassin et margelles compris, et n’est pas comptabilisée dans l’emprise au sol des extensions et annexes, à l’exception des locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre et des piscines couvertes d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre. V(2) sont autorisées dans le secteur Ah sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage :
L’emprise au sol des piscines individuelles extérieures est limitée à 50 m², bassin et margelles compris. Les locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre et les piscines couvertes d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre sont considérés comme des annexes. V(3) est autorisée dans le secteur Ai uniquement l’évolution des habitations existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
Artisanat et commerce de détail · V(c) · V(c) · V(c) · V(2) · V(3) · X · Restauration · V(c) · V(c) · V(1) · V(2) · V(3) · X · Commerce de gros · X · X · X · V(2) · X · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X · X · V(c) · V(2) · V(3) · X
Hébergement hôtelier et touristique
V(c) · V(c) · V(1) · V(2) · V(3) · X · Cinéma · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisées dans le secteur Ah les constructions neuves pour les sous-destinations « restauration » et « hébergement hôtelier et touristique », sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(2) sont autorisées dans le secteur Ai uniquement les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(3) sont autorisées dans le secteur Al les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4. ). Sont autorisés dans le secteur Al les locaux de permanence pour les personnes travaillant dans la zone et dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des activités autorisées dans le secteur Al sous réserve que le local présente une surface de plancher de 50m² maximum.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
V(1) assimilés · X · X · X · V(2) · X · V(1) · V(1) · V(1) · V(2) · V(3)
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · X · X · X · V(2) · X · Salles d’art et de spectacles · X · X · X · X · V(2) · X · Équipements sportifs · X · X · X · X · V(2) · X
Autres équipements recevant du public
X · X · X · X · V(2) · V(3)
V(1) sont autorisées uniquement les constructions pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles.
V(2) sont autorisées dans le secteur Al les constructions pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(3) sont autorisées dans le secteur Agv les constructions pour les sous-destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et « autres équipements recevant du public », sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
Industrie · X · X · X · V(1) · X · X · Entrepôt · X · X · X · V(1) · X · X · Bureau · V(c) · V(c) · V(c) · V(1) · V(2) · X · Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisés dans le secteur Ai uniquement les constructions pour les sous-destinations « industrie », « entrepôt » et « bureau » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(2) sont autorisés dans le secteur Al les constructions pour la sous-destination « bureau » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Est autorisé le changement de destination des bâtiments existants repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve du respect de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les sous-destinations de :
En dehors de la zone Agv, le stationnement des caravanes est interdit, quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments clos et couverts présents sur l’unité foncière constituant la résidence de l’utilisateur.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols autorisees dans la zone a
Dans la zone agricole (à l’exception du secteur Agv), sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Dans le secteur Agv, sont autorisés, par exception et sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites, les usages et activités suivantes :
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception des secteurs Ah, Ai et Al : Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLUi. Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisés dans les marges de recul figurant aux documents graphiques :
Le long des autres voies, l’implantation des constructions est libre.
En secteur Ai et Al : Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisées dans les marges de recul figurant aux documents graphiques, les constructions autorisées aux articles A-1 et A-2.
En secteur Ah : Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLUi, les constructions et installations autorisées s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.
1- En secteur Aa, les nouvelles constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul minimal :
3- Dans l’ensemble des secteurs, les extensions et annexes des bâtiments existants devront respecter un recul minimal de 5 m depuis les berges des cours d’eau.
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur Ah :
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
En secteur Ah : L'implantation de la construction est autorisée soit en limite séparative soit à une distance minimale de 2 m par rapport à la limite. Une implantation dans le prolongement des constructions existantes peut-être imposée pour des raisons architecturales, d’unité d’aspect ou des motifs de sécurité routière.
EMPRISE AU SOL MAXIMALE.
Pour les secteurs Aa et Ab l’emprise au sol n’est pas réglementée, à l’exception des extensions d’habitations existantes dont les règles d’emprise au sol sont précisées à l’article A1. Pour les secteurs Ah, Ai, Al et Agv, l’emprise au sol est réglementée. Mode de calcul de l’emprise au sol : Cas n°1 : Dans le cas de parcelles non bâties ou en cas de démolition/reconstruction générant la réalisation d’une construction neuve, le coefficient d’emprise au sol est calculé en pourcentage de la superficie du STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL. Cas n°2 : Dans le cas de parcelles déjà bâties (projet d’extension), l’emprise au sol se calcule en pourcentage de l’emprise au sol des constructions existantes dans le STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL.
Ainsi, l’emprise au sol est limitée de la manière suivante : Cas n°1 :
Secteurs
Ah Al Ai Agv
Emprise au sol maximale (en % de l’unité foncière)
30% 20% 40% 5%
Cas n°2 :
Emprise au sol maximale (en % de l’emprise au sol des bâtiments existants dans le STECAL concerné)
Construction = ou < 100 m² d’ES · Construction > 100 m² d’ES · Ah · Ai 50 % 40 % · Agv
Cas n°3 : Pour les STECAL Al, l’emprise au sol est limitée de manière absolue pour chaque STECAL. Elle est calculée à partir de la date de la 1ère approbation du PLUi.
Commune Crédin
Noyal-Pontivy Saint-Gérand Saint-Gonnery
Crédin Noyal-Pontivy
Nom du STECAL STECAL Al Maison blanche aux volets bleus à Blezouan : 150 m² STECAL Al Pennerest : 500 m² STECAL Al Le Bois : 50 m² STECAL Al Le Pancoet : 500 m² STECAL Al Kerel : 500 m² STECAL Al Kernivinen : 500 m²
HAUTEUR MAXIMALE.
Au sein des secteurs Aa et Ab :
Pour les constructions à vocation d’habitat (construction nouvelle ou extension) : les constructions principales ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles. Les annexes à l’habitation non accolées ne dépasseront pas le niveau RDC ;
Pour les autres destinations, la hauteur maximale n’est pas réglementée.
Au sein des secteurs Ah, Ai, Al et Agv : La hauteur maximale est définie comme suit :
Secteurs · Ah Al Ai · Agv · Hauteur maximale des constructions · R+1+combles · R+1 ou R+combles
Hauteur maximale des annexes 6 mètres
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
Les volumes des constructions doivent être simples. Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Le matériau et la couleur choisis devront permettre l’intégration dans l’environnement rural existant.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage bâti et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes accolées ou proches du bâtiment principal). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdits. Les coffrets de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toiture avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper. La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre. L’installation au sol de panneaux photovoltaïques et solaires est autorisée en zone A lorsqu’ils constituent des constructions industrielles concourant à la production d’énergie relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). Par ailleurs, la mise en place d’une isolation phonique est recommandée sur les bâtiments autorisés dans les STECAL afin de limiter les nuisances sonores sur le milieu naturel. La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Dans le cadre de la construction de nouvelles habitations, ce système est imposé. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales sauf contrainte technique ou réglementaire.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées.
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Des plantations d’essences locales devront être réalisées en accompagnement des installations et bâtiments agricoles ainsi que des bâtiments à vocation économique afin d’en atténuer l’impact visuel.
Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales provenant d’aires imperméables de parking, stockage ou de travail, devront être soumises à un prétraitement adapté avant rejet au réseau public ou au système d’épandage.
De manière générale : L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.
Les autres types de clôtures peuvent être constitués de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les types de clôtures suivants sont interdits :
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière concernée par le projet. 3- Les aires de stationnement ouvertes au public doivent présenter un revêtement perméable ou semi-perméable. 4- Sur les aires de stationnement ouvertes au public bordées par des Eléments Boisés Classés ou des éléments de paysage, un affichage permanent devra informer les usagers des risques de départ de feux de forêt.
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés.
2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès.
3-Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des Routes Départementales par le gestionnaire de la voirie, pour des motifs de sécurité routière.
4-Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique.
5- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
6- Toute opération devra prendre en compte la nécessité de maintenir une issue suffisante sur la voie publique des terrains situés en second rideau afin de ne pas enclaver les parcelles destinées à l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale (conformément à l’article 682 du Code Civil).
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…).
2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3- Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone
1- Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise.
2- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
3- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Logement · V · Hébergement · V
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sans limite de surface.
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique sont autorisées les sousdestinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Équipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V(1)
V(1) sous réserve d’être compatibles avec le voisinage de l’habitat.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées 1- L’implantation des constructions est libre. 2- Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants :
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère sans être inférieure à 2 mètres. Toutefois, l’implantation des constructions en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons architecturales ou d’unité d’aspect. 2- Des implantations autres que celles prévues au 1- sont possibles dans les cas suivants :
Non réglementé
Pour toutes les nouvelles constructions principales (hors extensions et annexes), le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
1- Hauteurs maximales :
Pour les constructions à destination d’habitation : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles ou RDC+3. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles ou RDC+2.
Pour les autres destinations :
Point de référence Hauteur maximale
Plan vertical de la façade ou égout de toiture 9 mètres
Au faîtage ou au point le plus haut ou à l’acrotère 12 mètres
2- Une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines, selon la topographie du terrain et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
3- Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas : - aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures, ainsi qu’aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. - aux extensions de constructions existantes ne respectant pas la règle, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
Les volumes des constructions doivent être simples.
Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
Toitures : Les toitures doivent, par leur forme, leurs matériaux et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie avec les constructions voisines et l’environnement immédiat. Dans le cas de construction d’expression traditionnelle, l’usage de matériaux présentant la forme, la teinte et l’aspect de l’ardoise est obligatoire. Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, seront à deux pans. Les toitures à 4 pans pourront être autorisées uniquement sur des constructions présentant un gabarit Rdc +1 minimum. Les toitures en tuiles ou en tôle ne sont pas autorisées sur les volumes principaux des habitations. L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies renouvelables, etc) situées en toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter leur impact visuel depuis le domaine public.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage urbain et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes accolées ou proches du bâtiment principal). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdit. L’usage de teintes sombres est permis seulement pour de petites surfaces représentant moins de la moitié de la façade ou pour souligner des détails architecturaux. Pour les constructions d’expression traditionnelle en façade sur rue, et à l’exception des portes de garages ou portes charretières, les ouvertures devront respecter un format plus haut que large. Les coffres de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toitures avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables : La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper.
La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre.
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est défini par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, hors voirie et stationnement (exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10 % (dix pour cent) de la superficie du terrain intéressé par l’opération.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Matériaux :
Les clôtures doivent, par leur forme, leur teinte et les matériaux utilisés, s’accorder harmonieusement avec l’aspect de la construction principale ainsi qu’avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Les types de clôtures suivants sont interdits :
L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Hauteur maximale :
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone 1AUI est une zone à urbaniser à court terme à vocation principale d'économie
La zone 1AUI comprend différents secteurs : - 1AUIa : Secteur à vocation économique correspondant aux pôles d'activités "d'intérêt SCoT" et aux zones d'activités de proximité - 1AUIz1 : Secteur correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) - 1AUIz2 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré)
Rappels : 1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. 2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet. 3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés pour information sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures. 4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement. 5- Les opérations d’ensemble, constructions, aménagements, installations, occupations du sol, doivent être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi.
6- L’aménagement des zones 1AUi peut se réaliser sous forme d’opérations d’aménagement de l’ensemble du secteur ou de tranches successives portant sur une surface minimum de 2 ha à condition de ne pas compromettre le reste des capacités d’urbanisation de la zone notamment en termes de capacité d’équipements (réalisation d’accès, de voiries et réseaux divers). Les permis de construire pour les constructions isolées ne sont autorisés que s’il s’agit de combler un espace résiduel.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Logement · V(1) · Hébergement · V
V(1) sont autorisés uniquement les loges de gardiennage destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone.
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V(2) · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique est autorisée la sousdestination «artisanat et commerce de détail » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Équipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Industrie · X · Entrepôt · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · V
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées L’implantation des constructions est libre sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants : - dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 15119 et L151-23 du Code de l’urbanisme. - dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. - afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique.
Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour les nouvelles constructions.
2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions autorisées doivent être implantées à une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère sans être inférieure à 3 m.
EMPRISE AU SOL MAXIMALE.
Non réglementé
1- Pour les constructions à destination de logement : Sur la commune de Pontivy, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+2+combles. Sur les autres communes de Pontivy Communauté, les constructions ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles.
2- Pour les autres constructions, la hauteur n’est pas réglementée sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics. Les constructions doivent concilier :
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant par :
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables : La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) doivent être de préférence implantés en toiture. La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée dans la limite de 300 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 3 mètres. L’installation de suiveurs solaires (panneaux solaires installés sur mât) est possible mais limitée à 2 mâts par unité foncière. La surface des panneaux solaires sur mât ne pourra être supérieure à 300 m², calculée à partir de la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale supérieure de ces dispositifs sur mât ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâti existant sur la parcelle. L’implantation des équipements (mât et tout élément du suiveur) devra respecter les règles d’implantation des constructions dans la zone concernée. Les surfaces cumulées des dispositifs de production d’énergie renouvelable au sol et sur mât ne pourront pas dépasser une surface totale de 300 m².
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Rappel : en vertu de l’article R421-23, les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément repéré au règlement graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est défini par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Un arbre de haute tige devra être planté pour huit places de stationnement aménagées. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Les marges de recul par rapport aux voies et autres zones doivent être paysagées.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres, et doublées de haies végétales d’essences variées sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales.
L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés.
2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès.
3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique.
4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. 2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. 4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. 2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. 3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. 4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur. 7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
RESEAUX SOUPLES 1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone 2AUB est une zone à urbaniser à long terme à vocation principale d’habitat.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Logement · V(1) · Hébergement · V(1)
V(1) sont autorisés uniquement les loges de gardiennage destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
Artisanat et commerce de détail · V(1) · Restauration · V · Commerce de gros · V
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V(1)
Hébergement hôtelier et touristique
V
Cinéma
V
V(1) Uniquement dans les secteurs identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique, sont autorisées les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
Dans les secteurs non identifiés comme « périmètre de centralité » au règlement graphique sont autorisées les sousdestinations « artisanat et commerce de détail » et « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » exclusivement :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
V(1)
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V(1)
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V(1) · Salles d’art et de spectacles · V(1) · Équipements sportifs · V(1)
Autres équipements recevant du public
V(1)
V(1) sous réserve d’être compatibles avec les constructions, installations et activités autorisées dans la zone.
Industrie · V(1) · Entrepôt · V(1) · Bureau · V(1) · Centre de congrès et d’exposition · X
V(1) dans les secteurs 1AUIz1 et 1AUIz2 : sont autorisées les sous-destinations « industrie », « entrepôt » et « bureau » uniquement dans le cadre du maintien et de l’extension des activités existantes à la date d’approbation du PLUi
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Sont interdits les usages et activités suivants :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques (ou à la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique) existantes, à modifier ou à créer.
Une implantation pourra être imposée dans les cas suivants : - dans un objectif de préservation d’un élément du patrimoine naturel ou bâti identifié au titre des articles L 15119 et L151-23 du Code de l’urbanisme. - dans un objectif de limitation des nuisances et des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. - afin de respecter les marges de recul imposées le long des voies du domaine public identifiées au règlement graphique. - pour les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, une marge d'isolement de 20 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie.
Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour les nouvelles constructions. 2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à 3 mètres minimum de ces limites. Les constructions et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones d’habitat en application de la réglementation en vigueur. Il conviendra de se référer aux arrêtés préfectoraux pour les ICPE. Toutefois un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. Dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement. 3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
EMPRISE AU SOL MAXIMALE. Non réglementé
HAUTEUR MAXIMALE. Non réglementé
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes et extensions devront s’intégrer au paysage urbain environnant par : - une qualité architecturale adaptée. - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - l'aspect des matériaux, - l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes
Pour toutes les constructions, la tôle ondulée, et l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Le bac acier est autorisé.
Les finitions brillantes et les couleurs vives sont interdites, sauf pour de petites surfaces ou des détails architecturaux.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes :
Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée.
Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine.
Dispositifs de production d’énergies renouvelables :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) doivent être de préférence implantés en toiture.
La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée dans la limite de 300 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 3 mètres.
L’installation de suiveurs solaires (panneaux solaires installés sur mât) est possible mais limitée à 2 mâts par unité foncière. La surface des panneaux solaires sur mât ne pourra être supérieure à 300 m², calculée à partir de la date d’approbation du PLUi. La hauteur maximale supérieure de ces dispositifs sur mât ne pourra pas être supérieure à la hauteur du bâti existant sur la parcelle. L’implantation des équipements (mât et tout élément du suiveur) devra respecter les règles d’implantation des constructions dans la zone concernée.
Les surfaces cumulées des dispositifs de production d’énergie renouvelable au sol et sur mât ne pourront pas dépasser une surface totale de 300 m².
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Un coefficient de 20% minimum d’espaces non imperméabilisés/espaces verts est défini par unité foncière.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Pour toute nouvelle construction, 1 arbre devra être planté par tranche complète de 250 m² de surface de pleine terre, à l’exception des terrains de sport relevant de la sous-destination équipement sportif. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Un arbre de haute tige devra être planté pour huit places de stationnement aménagées. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Les marges de recul par rapport aux voies et autres zones doivent être paysagées.
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres, et doublées de haies végétales d’essences variées sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront prendre un aspect de haies vives bocagères locales.
L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :
3- La mutualisation du stationnement entre parcelles voisines pourra être recherchée.
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés.
2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès.
3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique.
4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 4- La largeur minimale de chaussée des voies nouvelles est de 6,00 m pour les voies de transit et voies structurantes, et de 5,00 m pour les autres voies.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. 2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. 4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. 2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. 3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stationsservices, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur. 7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
RESEAUX SOUPLES 1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
La zone 1AUE est une zone à urbaniser à court terme à vocation d'équipements. Rappels :
1- Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement.
2- Les secteurs concernés par les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust, reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du PPRi. Sur l’ensemble de ces secteurs, il convient de respecter les dispositions du PPRI applicable, qui se superpose au règlement du présent PLUi. Dans l’hypothèse de règles contradictoires, la règle la plus contraignante s’impose au projet.
3- Dans les secteurs concernés par les zones inondables des Atlas des Zones Inondables, reportés pour information sur le règlement graphique, sont interdits les constructions principales neuves, les clôtures et annexes qui font obstacles au libre écoulement de l’eau, les affouillements et exhaussement de sol, les reconstructions après sinistres liés aux inondation(s),sauf pour les annexes et les clôtures.
4- Les secteurs concernés par le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), reportés pour information sur le règlement graphique, sont soumis aux dispositions du SPR. Ces dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement.
5- Les opérations d’ensemble (ex : lotissements, opérations groupées), constructions, aménagements, installations, occupations du sol, doivent être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi.
Non règlementé
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites
Non réglementé
1- L’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AUB, à vocation principale d’habitat, est subordonnée à une procédure de modification ou de révision du présent PLUi. 2- Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation sont uniquement autorisés, sous réserve d’être compatibles avec les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » définies dans le PLUi :
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées Un recul minimum de 5 mètres depuis les berges des cours d’eau est exigé pour tous nouveaux ouvrages, installations, équipements ou aménagements. 2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé 3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
EMPRISE AU SOL MAXIMALE. Non règlementé
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non règlementé
Les constructions nouvelles devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée.
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET DES TOITURES Non règlementé
PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER (ARTICLE L.151-19) Non règlementé
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé
Non règlementé ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Non règlementé SITES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23)
Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
Non règlementé
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés. 2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès. 3- Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique. 4- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
1- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 2- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire.
3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques
X : sous-destinations interdites V : sous-destinations autorisées V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
Na Nb Nf Ne Ni Nd No Nl Nt
Exploitation agricole · V(1) · V(2) · X · X · X · X · X · X · X · Exploitation forestière · V · V(2) · V(3) · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisées dans le secteur Na sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages les locaux de permanence nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Les locaux de permanence ne peuvent en aucun cas être des logements de fonction.
V(2) sont autorisées dans le secteur Nb les constructions et installations dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles et forestières existantes dans la zone.
V(3) sont autorisés dans le secteur Nf les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
Na Nb Nf Ne Ni Nd No Nl Nt
Logement · V(1) · V(1) · X · X · V(2) · X · X · X · X · Hébergement · X · X · X · V · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisées dans les secteurs Na et Nb sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Na Nb Nf Ne Ni Nd No Nl Nt
Artisanat et commerce de détail · V(c) · V(c) · V(c) · X · V(1) · X · X · V(2) · V(3) · Restauration · V(c) · V(c) · V(c) · X · V(1) · X · X · V(2) · V(3) · Commerce de gros · X · X · X · X · V(1) · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X · X · X · X · V(1) · X
Hébergement hôtelier et touristique
V(c) · V(c) · V(c) · X · V(1) · X · X · X · X · X · V(2) · V(3) · X · V · V(3) · Cinéma · X · X · X · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisées dans le secteur Ni les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(2) sont autorisées dans le secteur Nl les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(3) sont autorisées dans le secteur Nt les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / événementiel présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Na Nb Nf Ne Ni Nd No Nl Nt
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X · X · X · X · X · X · X · V(5) · V(6) · V(1) · V(1) · V(1) · V(1) · V(1) · V(3) · V(4) · V(5) · V(6)
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X · X · X · V(2) · X · X · X · V(5) · V(6) · Salles d’art et de spectacles · X · X · X · X · X · X · X · V(5) · V(6)
Équipements sportifs Autres équipements recevant du public
X · X · X · X · X · X · X · V · V(6) · X · X · X · X · X · X · X · V(5) · V(6)
V(1) sont autorisées les constructions pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques assimilés », sous réserve de s’intégrer dans le paysage.
V(2) sont autorisés dans le secteur Ne les locaux de permanence pour les personnes travaillant dans la zone et dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des activités et équipements autorisées dans le secteur.
V(3) sont autorisées dans le secteur Nd uniquement les constructions, aménagements, installations et occupations du sol liés à la gestion des déchets et activités liées (accueil du public …), à condition de s’intégrer dans le paysage.
V(4) est autorisée dans le secteur No uniquement l’installation de panneaux photovoltaïques au sol et l’ensemble des installations, aménagements et occupations du sol qui y sont liés, à condition de s’intégrer dans le paysage.
V(5) sont autorisées dans le secteur Nl les constructions pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4. Sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sont autorisés les locaux de permanence pour les personnes travaillant dans la zone et dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des activités et équipements autorisées dans le secteur, sous réserve que le local présente une surface de 50 m² maximum.
V(6) sont autorisées dans le secteur Nt les constructions pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / événementiel présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4. Sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisés les locaux de permanence pour les personnes travaillant dans la zone et dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des activités et équipements autorisées dans le secteur, sous réserve que le local présente une surface de 50 m² maximum. Les locaux de permanence ne peuvent en aucun cas être des logements de fonction.
Na Nb Nf Ne Ni Nd No Nl Nt
Industrie · X · X · X · X · V(1) · X · X · X · X · Entrepôt · X · X · X · X · V(1) · X · X · X · X · Bureau · V(c) · V(c) · V(c) · X · V(1) · V(2) · V(3) · V(4) · V(5) · Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · X · X · X · X · X · X
V(1) sont autorisés dans le secteur Ni uniquement les constructions pour les sous-destinations « industrie », « entrepôt » et « bureau » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(2) sont autorisés dans le secteur Nd uniquement les constructions, aménagements, installations et occupations du sol liés à la gestion des déchets et activités liées (accueil du public …), à condition de s’intégrer dans le paysage.
V(3) sont autorisés dans le secteur No uniquement l’installation de panneaux photovoltaïques au sol et l’ensemble des installations, aménagements et occupations du sol qui y sont liés, à condition de s’intégrer dans le paysage.
V(4) sont autorisés dans le secteur Nl les constructions pour la sous-destination « bureau » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(5) sont autorisés dans le secteur Nt les constructions pour la sous-destination « bureau » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / événementiel présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article N4.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Est autorisé le changement de destination des bâtiments existants repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve du respect de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les sous-destinations de :
Le bâtiment existant, susceptible de changer de destination doit présenter les conditions cumulatives suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols autorisees dans toute la zone n
Sont autorisées dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception des secteurs Ni, Nl, Nt, et Ne : Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLUi. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés :
Le long des routes départementales, la distance minimum d’implantation des éoliennes par rapport à la voie, entre le bord de la chaussée et le pied du mât, est équivalente à la hauteur mât+pale. Cette marge de recul ne pourra être inférieure aux marges figurant sur le règlement graphique, dans les conditions fixées par les règlements de voirie du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Au sein des secteurs Ni, Nl, Nt, Ne : Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisées dans les marges de recul figurant aux documents graphiques, les constructions autorisées aux articles N-2 et N-3.
1- En secteur Na et Nf, Les nouvelles constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul minimal :
3-Dans l’ensemble des secteurs, les extensions et annexes des bâtiments existants devront respecter un recul minimal de 5 m depuis les berges des cours d’eau.
EMPRISE AU SOL MAXIMALE. Pour les secteurs Na, Nb, Nf, et No, l’emprise au sol n’est pas réglementée, à l’exception des constructions d’habitation dont les règles d’emprise au sol sont précisées à l’article N1. Pour le secteur Nd, l’emprise au sol total des bâtiments est limitée à 500 m².
Pour les STECAL Ni, Nl, Nt et Ne, l’emprise au sol est réglementée.
Mode de calcul de l’emprise au sol :
Cas n°1 : Dans le cas de parcelles non bâties ou en cas de démolition/reconstruction générant la réalisation d’une construction neuve, le coefficient d’emprise au sol est calculé en pourcentage de la superficie du STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL.
Cas n°2 : Dans le cas de parcelles déjà bâties (projet d’extension), l’emprise au sol se calcule en pourcentage de l’emprise au sol des constructions existantes dans le STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL.
L’emprise au sol est limitée de la manière suivante :
Cas n°1 :
Secteurs
Nl Ni Nt Ne
Emprise au sol maximale (en % du périmètre du STECAL)
Voir cas n°3 40% 40% 40%
Cas n°2 :
Secteurs
Nl Ni Nt Ne
Emprise au sol maximale (en % de l’emprise au sol des bâtiments existants sur l’unité foncière)
Construction = ou < 100 m² d’ES · Construction > 100 m² d’ES · Voir cas n°3 · Voir cas n°3 50% 40%
Cas n°3 : Pour les STECAL Nl, l’emprise au sol est limitée de manière absolue pour chaque STECAL. Elle est calculée à partir de la date de la 1ère approbation du PLUi.
Commune Cléguerec
STECAL Nl Pontoir : 50 m² STECAL Nl Parc : 50 m²
Nom du STECAL
Gueltas
Guern Le Sourn
Noyal-Pontivy
Pleugriffet Pontivy Radenac Rohan Saint-Aignan Saint-Gérand Sainte-Brigitte Silfiac
STECAL Nl Boju : 800 m² STECAL Nl la Forêt : 300 m² STECAL Nl Kermelin : 200 m² STECAL Nl Prad Er Fosse : 100 m² STECAL Nl Lann Er Faouen : 800 m² STECAL Nl Le Ponto - à Le Sourn : 1 500 m². STECAL Nl Kernivinen (aérodrome) : 300 m² STECAL Nl Kernivinen (hippordrome) : 2000 m² STECAL Nl Kerboutier : 500 m² STECAL Nl Valvert : 800 m² STECAL Nl Les Parcs – La Prée : 1500 m². STECAL Nl Kerfisel : 200 m² STECAL Nl Kerduchat : 2700 m² STECAL Nl La Noe du Bourg : 100 m² STECAL Nl Port de plaisance : 200 m² STECAL Nl Quengo : 300 m² STECAL Nl Sordan : 500 m² STECAL Nl Lann Bihan : 30 m² STECAL Nl Etang du Fourneau : 300 m² STECAL Nl Moulin de Pont-Samouel : 300 m²
HAUTEUR MAXIMALE.
Au sein des secteurs Na, Nb,
Pour les constructions à vocation d’habitat (construction nouvelle ou extension) : les constructions principales ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles. Les annexes à l’habitation non accolées ne dépasseront pas le niveau RDC ;
Pour les autres destinations, la hauteur maximale n’est pas réglementée.
Au sein du secteur Nd, La hauteur maximale des bâtiments est limitée à 12 m, équipements techniques non compris.
Au sein des secteurs Ni, Nl, Nt et Ne :
La hauteur maximale est définie comme suit :
Secteurs
Nt Ne Nl Ni
Hauteur maximale des constructions
Hauteur de l’existant
Hauteur de l’existant
R+1 ou R+c
Hauteur maximale des annexes 6 mètres
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics. Les constructions doivent concilier :
Les volumes des constructions doivent être simples. Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Le matériau et la couleur choisis devront permettre l’intégration dans l’environnement rural existant.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage bâti et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes accolées ou proches du bâtiment principal). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdits.
Les coffrets de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toiture avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architecturale doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper. La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre. En zone No, les panneaux photovoltaïques et solaires peuvent être implantés au sol. De même, leur installation au sol est autorisée en zone N lorsqu’ils constituent des constructions industrielles concourant à la production d’énergie relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement. Rappel : en vertu de l’article R421-23, les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément repéré au règlement graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet veillera à rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). Par ailleurs, la mise en place d’une isolation phonique est recommandée sur les bâtiments autorisés dans les STECAL afin de limiter les nuisances sonores sur le milieu naturel. La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Dans le cadre de la construction de nouvelles habitations, ce système est imposé. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur.
Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales sauf contrainte technique ou réglementaire.
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées. Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Des plantations d’essences locales devront être réalisées en accompagnement des bâtiments à vocation économique afin d’en atténuer l’impact visuel.
Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement. Rappel : en vertu de l’article R421-23, les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément repéré au règlement graphique en application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir.
Ces espaces seront adaptés à la solution retenue permettant de gérer les eaux pluviales et le ruissellement (voir schéma directeur eaux pluviales).
Les clôtures ne sont pas obligatoires. En outre, les clôtures agricoles ne sont pas réglementées. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.
Les types de clôtures suivants sont interdits :
La hauteur maximale autorisée sera fonction de l’environnement bâti, notamment de l’alignement des façades, de la composition des constructions voisines déjà existantes sans pouvoir dépasser 2 mètres.
L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
5- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
6- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière concernée par le projet.
7- Les aires de stationnement ouvertes au public doivent présenter un revêtement perméable ou semi-perméable.
8- Sur les aires de stationnement ouvertes au public bordées par des Eléments Boisés Classés ou des éléments de paysage, un affichage permanent devra informer les usagers des risques de départ de feux de forêt.
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés.
2-Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès.
3-Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des Routes Départementales par le gestionnaire de la voirie, pour des motifs de sécurité routière.
4-Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique.
5- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. 6- Toute opération devra prendre en compte la nécessité de maintenir une issue suffisante sur la voie publique des terrains situés en second rideau afin de ne pas enclaver les parcelles destinées à l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale (conformément à l’article 682 du Code Civil).
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…). 2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 3- Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone
1- Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. 2- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. 3- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur. 2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire. 3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. 4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. 5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES 1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. 2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés. 3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain. 4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées. 5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur. 7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
RESEAUX SOUPLES 1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent. 2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
Concernant le stationnement des véhicules motorisés :
Logement
Hébergement
Aucune place n’est exigée
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Artisanat et commerce de détail :
En périmètre de centralité : Aucune place n’est exigée
Restauration
Hors périmètres de centralité : 3 places minimum pour 100m² de surface de plancher et au-dessus de 300m² : 1 place minimum par 100 m² supplémentaire
En zone UA : Aucune place n’est exigée
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Dans les autres zones : 1 place minimum pour 10 m² de salle de restaurant
En zone UA : 1 place minimum jusqu’à 30 m² de surface de plancher et 1 place par 10 m² supplémentaires au-delà de 30 m²
Hébergement hôtelier et touristique
Dans les autres zones : 2 places minimum jusqu’à 30 m² de surface de plancher, et 1 place par 10 m² supplémentaire au-delà de 30 m²
Cinéma
Commerce de gros
2 places minimum pour 100m² de surface de plancher et au-dessus de 300m² : 1 place minimum par 100 m² supplémentaire
Industrie Entrepôt
Le nombre minimum de places de stationnement devra être adapté aux besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, du personnel de l’établissement, de la situation géographique du projet et de la possibilité éventuelle de mutualiser des places de stationnement).
Bureau
En zone UA : 1 place minimum pour 30 m² de surface de plancher.
Dans les autres zones : 2 places minimum jusqu’à 30m² de surface de plancher, et 1 place par 30m² supplémentaires au-delà de 30m²
Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard de la nature de chaque projet et en fonction des disponibilités existantes.
Concernant le stationnement des cycles : Les projets portant sur la construction d’immeubles collectifs devront permettre le stationnement sécurisé et couvert des vélos à raison d’un emplacement vélo par logement, à l’exception des résidences pour personnes âgées lesquelles devront prévoir le stationnement nécessaire au regard des besoins. Les projets portant sur un bâtiment à usage tertiaire ou secondaire, constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement pour véhicules motorisés destinées aux salariés, devront permettre le stationnement sécurisé des vélos. Le nombre minimum de places de stationnement des vélos devra être adapté aux besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, des effectifs et de la situation géographique du projet).
Les secteurs identifiés comme « zones humides » et « zones humides remarquables » au règlement graphique doivent être préservés dans le respect des dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE du Blavet et de la Vilaine
La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme :
Tous travaux réalisés sur un élément bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme :
Pour le patrimoine civil (exemple : lavoir, four à pain, etc) Prescriptions de nature à assurer leur préservation :
Pour le patrimoine religieux (exemple : église, chapelle, calvaire, etc) Prescriptions de nature à assurer leur préservation :
Herbacée annuelle - Datura stramonium
Stramoine commune
(sources : http://www.irsn.fr)
Comment connaître la concentration en radon dans mon habitation ? La seule manière de connaître la concentration en radon dans votre habitation est d’effectuer des mesures à l’aide de détecteurs (dosimètres radon) que vous placez vous-même. Pour que les résultats obtenus soient représentatifs des concentrations moyennes auxquelles vous êtes exposées dans votre habitation, les mesures doivent être effectuées dans les pièces les plus régulièrement occupées (pendant la journée mais également la nuit), sur une durée de plusieurs semaines et de préférence pendant une période de chauffage (saison d’hiver). En France, cinq sociétés produisent des dosimètres radon et disposent de laboratoires permettant de les analyser. Vous pouvez contacter ces sociétés via leurs sites internet pour réaliser vous-même le dépistage : Algade, Dosirad, Landauer, Santé Radon et Saphymo. Vous pouvez également contacter un organisme agréé pour la mesure du radon afin qu’il vienne réaliser les mesures à votre domicile. Vous trouverez la liste des organismes agréés sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire (cf. liste des organismes agréés de niveau 1 option A).
À partir de quelle concentration est-il nécessaire d’agir ? En France, il n’existe actuellement pas de limite réglementaire applicable aux habitations. Sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne a retenu la valeur de 300 Bq/m³ en moyenne annuelle comme valeur de référence en dessous de laquelle il convient de se situer. Lorsque les résultats de mesure dépassent 300 Bq/m³, il est ainsi nécessaire de réduire les concentrations en radon. Le risque étant d’autant plus faible que la concentration est basse, il est, de manière générale, pertinent de chercher à réduire les concentrations en radon aussi bas que possible quel que soit le niveau mesuré. C’est en particulier vrai pour les pièces dans lesquelles vous séjournez sur des durées importantes.
Comment réduire mon exposition ? Des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions :
Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une technique de réduction doit être vérifiée après sa mise en oeuvre en effectuant de nouvelles mesures de concentration en radon.
Pour en savoir plus : Ordonnance 2016-128 du 10 février 2016) http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/3-mesureradon.aspx#.WcDhadH9DDc
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.