Zone 1AU
- Zone
- secteurs 1AUAtc, 1AUHb, 1AUHd
- 16 articles
- PLU de Névez, approuvé le 05/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives pour maintenir des possibilités de divisions parcellaires et œuvrer dans le sens de la densification et de la gestion économe de l’espace.
- Quelle surface au sol ?
En-secteurs 1AUHb et 1AUHd A/ Pour les constructions individuelles L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 250 m² y compris cheminement d’accès et cours pour lutter contre l’imperméabilisation des sols en respectant la densité de logements indiquées dans les OAP du présent PLU.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
3- La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
- au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
- Combien d'espaces verts ?
B) Pour le secteur 1AUAtc, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 10% de la superficie du terrain supportant l’opération.
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
A) Sont interdits en secteurs 1AUHb et 1AUHd :
- Les constructions, occupations et utilisations du sol qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et engendrent des nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone (bâtiments agricoles, bâtiments industriels, ...). - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules, à l’exception des dépôts liés à des activités professionnelles : garages, chantier nautique, … - Les parcs d'attraction. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce pour les constructions concernées par le linéaire de restriction du changement de destination (linéaire indiqué sur le règlement graphique).
B) Sont interdits en secteurs 1AUAtc :
- Toutes occupations et utilisations du sol non liées aux activités des campings et des parcs résidentiels de loisirs : hôtellerie de plein-air (habitation légère de loisirs, résidence mobile de loisirs (mobil-home), caravane, tente, camping-car, …) et équipements liés, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AUA.2. B)
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
A) En secteurs 1AUHb et 1AUHd
1- Sont autorisés :
- Tous les travaux (rénovation, changement de destination, extension, …) liés aux constructions existantes abritant des activités à nuisances, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger et/ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.
- Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non).
- Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée.
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- La construction d’annexes, sous réserve que celle-ci soit limitée à une par unité foncière et que l’emprise au sol soit inférieure à 40 m².
- Les activités commerciales nouvelles de moins de 400 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, sous réserve qu’elles soient implantées dans le périmètre de centralité et de diversité commerciale (article L.15116 du code de l’urbanisme). Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale sera intégrée comme base de calcul (au sens de cellules avec accès différencié). Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom d’artisans de moins de 400 m² adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.
2- Servitude de mixité sociale : En application de l'article L.151-15 du CU, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :
- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 15 logements.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la servitude de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 15 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié).
B) Sont autorisés en 1AUAtc :
Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, réseaux, …) sont autorisés, à condition que leurs localisations répondent à une nécessité technique.
Les logements de fonction, à condition que ces derniers soient exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations admises dans la zone. Les logements de fonction doivent être intégrés au bâtiment d’activité. Ces logements de fonction devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités touristiques.
C) pour toutes les zones 1AU - Toute activité commerciale nouvelle de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, n’est autorisée que dans le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme).
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Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale sera intégrée comme base de calcul (au sens de cellules avec accès différencié). Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom d’artisans de moins de 400 m² adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité.
Article 1AU 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies et accès
1. Voirie
Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable et défense incendie
Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable public conforme à la règlementation en vigueur.
En cas d'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable, il peut être exigé du pétitionnaire la réalisation d'un dispositif de défense incendie nécessaire et adapté à la sécurité du projet qu'il présente.
2. Eaux pluviales
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Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.
A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet
Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols.
La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.
L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, après autorisation de l’autorité compétente. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
3. Eaux usées
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire. Avant les travaux, le dispositif d’assainissement retenu devra recevoir un avis favorable de l’autorité compétente.
4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, fibre optique…)
Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR
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Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques
A) En secteurs 1AUHb et 1AUHd
- Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l'alignement futur.
Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique.
Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.
B) En secteur 1AUAtc
Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publiques dans une bande de 0 à 5 mètres.
Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A) En secteurs 1AUHb et 1AUHd Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives pour maintenir des possibilités de divisions parcellaires et œuvrer dans le sens de la densification et de la gestion économe de l’espace.
B) En secteurs 1AUAtc Les nouvelles constructions doivent être édifiées soit en limites séparatives, soit en recul de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la limite séparative dans une bande de 0 à 1 mètre.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie.
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C) Pour tous les secteurs Pour garantir la pérennité des arbres existants au niveau des limites séparatives, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article 1AU 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
1. En-secteur 1AUAtc Non réglementé.
1. En-secteurs 1AUHb et 1AUHd A/ Pour les constructions individuelles
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 250 m² y compris cheminement d’accès et cours pour lutter contre l’imperméabilisation des sols en respectant la densité de logements indiquées dans les OAP du présent PLU.
B/ Pour les lotissements et groupes d'habitations, Il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application des pourcentages fixés aux paragraphes ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus.
Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
A) En secteurs 1AUH :
1- La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :
Secteur concerné
1AUHb et 1AUHd 1AUAtc
Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°)
Egout du toit
Hauteur maximale au faîtage
7 mètres
11 mètres
-
8 mètres
Pour les autres formes de toitures
7 mètres 7 mètres
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Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…),
Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
2- Pour tous les secteurs, une hauteur différente pourra être autorisée sous réserve de justification par des raisons d'ordre technique, architectural ou paysager, par exemple :
- pour la modification, l'extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales.
- pour la construction de bâtiment lorsqu'il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales.
3- La hauteur maximale des nouvelles annexes, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant
exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :
Pour les constructions avec un toit à 2 pentes Pour les autres formes de
(pentes proches de 45°)
toitures
5 mètres au faîtage
3,5 mètres
4- Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel que : église, phare, château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc. pour lesquelles la hauteur devra être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage sans toutefois dépasser un maximum de 50 mètres à partir du sol naturel.
B) En secteur 1AUAtc :
1- La hauteur maximale des constructions calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder :
Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°)
8 mètres au faîtage = R+C
Pour les autres formes de toitures 7 mètres = R+1
Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, les façades et les pignons sont découpés en tranches de 15 mètres pour l'application de cette disposition, la côte moyenne du terrain à l'intérieur de ces tranches est alors prise en considération.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des anciens édifices, sans toutefois pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales d’origine.
2- La hauteur des bâtiments et équipements d’usage collectif (hébergement hôtelier, salle, piscine…), autre que les bâtiments d’accueil, sanitaires, logements de fonction, n’est pas règlementée.
3- La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres.
Les abris de jardin liés à une H.L.L. ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres.
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4- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.
C) Pour les « éléments du patrimoine architectural » identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural identifié » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».
Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural identifié » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural identifié » ne peuvent être modifiés.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article 1AU 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Rappel du Code de l’Urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Dispositions applicables en secteurs 1AUHb et 1AUHd :
2.1. Matériaux, ravalement et couleurs : Les matériaux utilisés doivent favoriser l’intégration de la construction dans le bâti existant. Sous cette réserve, l’utilisation de matériaux traditionnels et/ou innovants respectueux de l’environnement est recommandée. Tout matériau qui serait de nature à compromettre la qualité et l’identité de la zone est interdit. Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton doit être enduite. Les enduits doivent présenter un aspect lisse ou gratté. Les bardages de pignons en ardoises ou ayant l’aspect de l’ardoise sont interdits.
En secteur 1AUHb (= Bourg), les couleurs des façades devront être réalisées dans des « tons blancs / blancs cassés ».
2.2. Couvertures et toitures Dans le cas de toiture en pente, les couvertures du volume principal et secondaire doivent être constituées
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d’ardoises naturelles ou d’un matériau présentant l’aspect et la tenue de l’ardoise. Les couvertures en chaume sont également autorisées. Toutefois, l'utilisation d'un matériau différent peut être autorisée s'il s'agit du matériau de couverture originel ou en cas de nécessité technique, par exemple pour des raccords de couverture (zinc etc.). Les ouvertures des lucarnes, quelle que soit leur forme, doivent présenter une dimension inférieure à celle des étages courants. Les dépendances sont obligatoirement couvertes d’ardoises naturelles ou d’un matériau présentant l’aspect et la tenue de l’ardoise. Les châssis de toiture doivent être encastrés et ne seront pas équipés de coffres de volets roulants. Les capteurs solaires doivent être encastrés sauf impossibilité technique liée au système mis en place et dûment justifiée. Les conduits de poêle seront noirs et mats ou de la couleur de la façade en cas de conduit de poêle le long d’un pignon.
2.3. Clôtures
Les murs de clôture existants en pierre doivent être maintenus et entretenus. Les talus arborés existants doivent être maintenus et entretenus. Les clôtures constituées d'orthostates (pierres debout) sont à conserver impérativement.
Les clôtures sur rue sont constituées de : - Mur dont la hauteur maximale ne doit pas excéder 1.60 mètre. - Mur bahut maçonné d’une hauteur de 0.80 mètre surmonté d’un grillage sur poteau métallique, grilles, lisses horizontales, verticales ou parallèles au muret, le tout d’une hauteur maximale de 1.60 mètres.
Les murs doivent être enduits et d’aspect lisse ou gratté, et de la même teinte que la façade. Les grillages doivent être doublés d’une haie végétale. L’usage de plaques de béton moulé ajourées ou non, de parpaings apparents de panneaux PVC est interdit.
Les clôtures sur limite séparative : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Les clôtures sur limites séparatives seront constituées de : - Muret de pierre sèches ou maçonnés surmontés d’un grillage sur poteau métallique ou de lisse en bois ou métal ou de grillage doublés d’une haie végétale. - Les murs doivent être enduits et d’aspect lisse ou gratté. - Les murs doivent être enduits de la même teinte que la façade. - L’usage de plaques de béton moulé ajourées ou non, de parpaings apparents de panneaux PVC est interdit. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique.
2.4. Eléments techniques, coffrets électriques, boîtes aux lettres : Les boîtiers et coffrets de toute nature (boîtes aux lettres, Telecom, EDF …) doivent être intégrés dans les façades ou les murs de clôtures. Le cas échéant, un muret dont les caractéristiques sont identiques aux murs de clôtures doit être édifié pour les accueillir. Leur localisation doit être choisie de manière à limiter, au maximum, l’incidence sur le caractère de l’immeuble.
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2.5. Constructions neuves Les constructions neuves doivent respecter les volumes, les hauteurs et employer autant que possible le même type de matériaux que les constructions avoisinantes. Dans tous les cas : - Les linteaux, jambages, et les appuis de fenêtre doivent être enduits ou constitués de pierres bouchardées régionales (pierre éclatée interdite) ; - Les parements en pierres reconstituées sont interdits ; - Les lucarnes et gerbières à fronton doivent être réalisées dans le style local. Les murs en maçonnerie de pierre pourront rester apparents s’ils sont soigneusement appareillés.
2.6. Rénovations Les rénovations doivent respecter autant que possible le caractère de la construction existante. Les éléments marquants de cette construction doivent être conservés ou remplacés à l’identique (arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers, linteaux, jambages,…) si leur qualité le justifie. Les nouvelles ouvertures (portes, fenêtres, lucarnes,…) doivent être faites dans le style local. Sous ces réserves, les rénovations peuvent adopter un style contemporain si le parti architectural le justifie et sous réserve d’une bonne intégration dans le site.
2.7. Extensions et dépendances A l’alignement des façades sur le domaine public (travaux et extensions sur le bâti existant), une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
2.8. Vérandas La forme simple et les matériaux utilisés pour la construction de vérandas doivent favoriser son intégration dans le bâti existant. Sous cette réserve, les formes et matériaux contemporains sont autorisés.
3. Dispositions applicables en secteur 1AUAtc :
3.1. Architecture
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les modifications de façade doivent préserver l’harmonie initiale. Toute intervention sur un bâtiment existant devra être compatible avec son caractère initial (matériaux, percements, teinte…) et ne devra pas lui porter atteinte.
Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis, dès lors qu’ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
Les aires de stockage seront localisées de manière à être le moins visibles possibles et masquées par des écrans végétaux.
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3.2. Clôtures
Les clôtures devront être, par leur nature, leur aspect, leur implantation et leurs dimensions, intégrées à leur environnement immédiat.
Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager.
Dans tous les cas, sont interdits : les murs ou murets en agglos non enduits, les plaques en fibrociment brutes. Les plaques en fibrociment peintes sur les deux faces pourront être admises, si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public, les grillages non doublés d’un écran végétal, les matériaux de fortune (tôle ondulée, …).
- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
4. Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
Article 1AU 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1- Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. La mutualisation des stationnements sera recherchée, dans le respect de la gestion économe de l’espace. Les revêtements perméables (stabilisés, enherbés…) seront privilégiés.
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : - au moins 2 places de stationnement par logement individuel.
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- au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
Pour les opérations de rénovation avec création de logements, il sera exigé : - au moins 1 place de stationnement par logement créé.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
2- Stationnement 2 roues : Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / 5 employés.
L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions à usage de commerces, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / commerce
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
A) Pour tous les secteurs La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente est obligatoire.
L’utilisation de bâches plastiques sur les talus est interdite.
B) Pour le secteur 1AUAtc, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 10% de la superficie du terrain supportant l’opération. Cette règle ne s’applique pas dans le cas où les
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unités foncières supportant l’opération sont déjà totalement imperméabilisées.
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Supprimé par la loi ALUR
Article 1AU 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive.
L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent…
La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.
Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale.
Les constructions, travaux, installations et aménagements devront favoriser la biodiversité et les paysages.
L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau…
Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible.
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Article 1AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat.
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CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoi
re de la commune, y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des eaux territoriales.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 1.
Les articles 3 à 15,
rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
2. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 11130 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas : des servitudes d'utilité publique, des dispositions particulières liées à la domanialité des terrains, et plus particulièrement de ceux qui
sont au Domaine Public Maritime, de la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol. De la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grandes familles de zones (art. R.151-17 du code de l’Urbanisme) : les zones urbaines (U) les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles(A) les zones naturelles et forestières (N)
Ces zones incluent notamment les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R.151-34 du Code de l’Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URB
ANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
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L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 5BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement.
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERE
NTES ZONES - L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
Article 7LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R 123-9 DU CODE DE L’URBANISME
(dans sa rédaction en vig
ueur au 31 décembre 2015, qui reste applicable au présent P.L.U. de NEVEZ)
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées : - à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif
Article 8ESPACES BOISES 1/
Espaces boisés classés
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
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PLU / Règlement écrit
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
2/ Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
Article 9ELEMENTS NATURELS ET BATIS A PRESERVER
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément naturel ou un élément bâti identifié par le présent PLU, en application des articles L.151-19 et L.151-23 CU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 CU).
A- Eléments paysagers naturels (talus nus ou boisés, haies, zone humide, cours d’eau …) :
Travaux concernés par la demande préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).
Travaux non concernés par la demande préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : taille de formation, élagage, recépage, balivage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
B- Prescriptions ou principes de préservation à respecter pour les éléments paysagers naturels et bâtis identifiés au PLU au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme
1/ Les haies et talus ( L 151-23 CU)
Une haie est une association végétale de plusieurs espèces adaptées au sol et au climat qui offrent de multiples avantages : Une protection contre les vents Un intérêt pour l’eau pluviale Un lieu de vie Un paysage
Principes de préservation à respecter : Si le talus et/ou la haie ont été repérés, c’est qu’ils doivent être protégés pour les différents intérêts qu’ils présentent. Par conséquent : - La haie doit être entretenue et si des sujets sont malades, ils doivent être remplacés.
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PLU / Règlement écrit
Tous travaux de destruction (même partielle) ou d’abattage sont soumis à autorisation et pourront être refusés s’ils mettent en péril une continuité écologique ou s’ils portent préjudice au paysage. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
Par ailleurs, la replantation de haie bocagère est encouragée afin de renforcer et densifier le linéaire sur la commune.
2/ Les zones humides (article L151-23 CU)
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Sud Cornouaille.
Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) :
« Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; - projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
En application de la disposition 8B-1 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 :
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« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. »
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux prescriptions réglementaires suivantes.
- Sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et zones humides identifiés par le PLU au titre de l’article L151-23 CU (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf :
Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;
Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative (captages, forages, ressources en eau, réseaux de transfert…).
3/ Le bâti remarquable (L 151-19 CU)
Un certain nombre d’éléments bâtis présentant un intérêt patrimonial ont été repérés sur le territoire communal. Ils sont identifiés sur les planches graphiques du PLU.
La démolition de ces éléments est soumise à Permis de Démolir.
Principes de préservation à respecter Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent
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être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...),
Article 10SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE
En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une servitude est instituée afi
n d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont :
- 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 15 logements
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la présente règle de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 15 logements réalisés sera atteint.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
SECTEURS
1- Bourg : éco-quartier 4- Raguénes ‘centre’
Total
SURFACE
1,89 Ha 1,35 Ha 5,91 Ha
REGLEMENT APPLICABLE
1AUHb 1AUHd
NBRE DE LOGTS MINIMUM A REALISER*
TAUX DE LOGTS SOCIAUX*
NBRE DE LOGTS SOCIAUX MINIMUM A REALISER*
28 logements
20%
5 logements
16 logements
20%
3 logements
79 logements
8 logements
Article 11SITES POLLUES
Les zones d’urbanisation qui sont envisagées sur des sites et sols pollués, il convient de préciser que La recherche de la présence d’éventuels sols pollués (selon la connaissance des activités passées) doit être effectuée préalablement à l’aménagement des zones d’urbanisation. Cette recherche pourra conduire à la mise en place de plans de gestion adaptés selon les situations rencontrées.
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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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Définition
La zone U est constituée par les secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH
Les zones UH correspondent aux secteurs destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, bureaux, équipements, …).
Elles se composent de différents secteurs :
Le secteur UHa correspond au cœur de Bourg. Le secteur UHb correspond aux tissus urbains des quartiers périphériques du cœur de Bourg. Le secteur UHc correspond aux tissus urbains anciens des villages historiques. Le secteur UHd correspond aux tissus urbains des agglomérations secondaires et villages.
Rappel
Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.